Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 36b (לו:) — le Talmud en français
Kidouchin 36b (קידושין לו:): Et Mar dit "Et ils offrirent" - - voici la réception du sang, et il est écrit «בני אהרן» ; la Torah a restreint, car seuls les fils d'Aharon reçoivent le sang et non les…
Texte original — Kidouchin 36b (לו:)
ואמר מר
"והקריבו"
-
זו קבלת הדם,
וכתוב "בני אהרן", מיעטה התורה, שרק בני אהרן מקבלים את הדם ולא בנות אהרן:
שנינו במשנה
והזאות
:
והוינן בה
הזאה דהיכא?
על איזה הזאה מדברת המשנה?
אי
כוונת המשנה להזאת הדם
דפרה
אדומה, הרי
"אלעזר" כתוב בה
בפרשה, ואפילו שאר כהנים פסולים בה, כל שכן נשים פסולות!
אי
כוונת המשנה להזאת הדם
דפנים
כגון: הזאה על הפרוכת ומזבח הזהב האמורים לגבי פר כהן המשיח ופר העלם דבר של ציבור, הרי
"הכהן המשיח"
[ויקרא ד ה]
כתוב בה,
למעט כהנים הדיוטים וכל שכן נשים.
אלא
כוונת המשנה ל
הזאה דבן עוף,
שכתוב בחטאת העוף [ויקרא ה ט] "והזה מדם החטאת", ובזה המשנה הוצרכה להשמיענו שנשים פסולות.
דאתיא
[שנלמד]
בקל וחומר מ
זריקת דם של עולת
בן צאן
שכתוב בו [ויקרא א יא]: "וזרקו בני אהרן":
ומה בן צאן, שלא קבע לו כהן לשחיטתו,
שהשחיטה כשרה בזר, שכתוב [שם ה]: "ושחט את בן הבקר והקריבו בני אהרן" - שרק מקבלה ואילך מצות כהונה, לימד על השחיטה שכשרה בזר, ובכל זאת
קבע לו
הכתוב
כהן להזאתו
כמו שנאמר "וזרקו בני אהרן" למעט כהנת.
אם כן חטאת
בן עוף, שקבע לו כהן למליקתו
שכתוב [שם טו] "והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו" -
אינו דין שיקבע לו
כהן
להזאתו,
ומכאן שגם הזאת הדם של חטאת העוף אינה אלא בכהן ולא בכהנת:
שנינו במשנה:
חוץ ממנחת סוטה ונזירה.
אמר ליה רבי אליעזר לרבי יאשיה דדריה
[שהיה בדורו אמורא כמותו] [ואינו רבי יאשיה קשישא בר פלוגתיה של רבי יונתן שהיה קיים עדיין בזמן רבי אלעזר].
וכך אמר לו:
לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי להא שמעתתא
[לא תשב עד שתפרש לי מימרא זו]:
מנין
נלמד
למנחת סוטה שטעונה תנופה?
ומקשינן: וכי רבי אליעזר שאל את רבי יאשיה
מנלן?
והרי
בגופה
של הפרשה שם
כתיב
[במדבר ה כה]:
"והניף את המנחה"!
אלא
כך שאל אותו,
תנופה בבעלים מנלן
שתהא הסוטה עצמה מניפתה, שמא לכהן דיבר הכתוב, כמו שנאמר [שם]: "ולקח הכהן מיד האשה"?
ומתרץ:
אתיא
[נלמד] בגזירה שוה
"יד" "יד"
משלמים, כתיב הכא
במנחת סוטה [במדבר ה כה]:
"ולקח הכהן מיד האשה", וכתיב התם
בשלמים [ויקרא ז ל]:
"ידיו תביאנה",
מכאן שמשווים את התנופה של מנחת סוטה לתנופה בשלמים.
מה כאן
במנחת סוטה
כהן
מניף,
אף להלן
בשלמים
כהן
מניף.
מה להלן
בשלמים
בעלים
מניפים,
אף כאן
במנחת סוטה
בעלים
מניפים.
הא כיצד
גם הבעלים וגם הכהן מניפים?
כהן מכניס ידו תחת יד בעלים ומניף
יחד עם הבעלים .
מכאן שהאשה מניפה במנחת סוטה, שהרי היא הבעלים.
אשכחן
[מצאנו] לגבי
סוטה
שהאשה מניפה את המנחה.
נזירה מנלן
שהאשה מניפה את הזרוע והחלה והרקיק של קרבן נזירותה?
אתיא
[נלמד] בגזירה שוה
"כף" "כף" מסוטה,
שבפרשת סוטה כתוב [במדבר ה יח]: "ונתן על כפיה", ובפרשת נזיר כתוב [במדבר ו יט]: "ונתן על כפי הנזיר", מכאן שהבעלים מניפים, ודין הנזיר והנזירה שוה, שנאמר בראש הפרשה: "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר" .
מתניתין:
כל מצוה שהיא תלויה בארץ,
דהיינו, מצוה הנוגעת לקרקע, כגון שמיטת הקרקע בשביעית וביובל, או הנוגעת לגידולי קרקע, כגון הפרשת תרומות ומעשרות,
אינה נוהגת אלא בארץ
ישראל בלבד, ולא בחוץ לארץ.
ו
מצוה
שאינה תלויה בארץ,
שאינה אמורה לגבי קרקע, אלא היא מוטלת על גופו של אדם, כגון שמירת שבת והנחת תפילין,
נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ
.
Traduction française
Et Mar dit
"Et ils offrirent" -
voici la réception du sang,
et il est écrit «בני אהרן» ; la Torah a restreint, car seuls les fils d'Aharon reçoivent le sang et non les filles d'Aharon.
Nous avons enseigné dans la Michna
et ce versement :
Nous en discutons
De quel versement s'agit-il ? sur quel versement la Michna parle-t-elle ?
Si
l'intention de la Michna est ce versement du sang
de la paire rouge,
rouge, car
"Eléazar" y est écrit,
dans la section, et même si d'autres cohen y sont exemptés, à fortiori les femmes sont exemptées !
Si
l'intention de la Michna est ce versement des peaux
des voiles,
par exemple : versement sur la parokhet et l'autel d'or mentionnés pour le par du cohen hamashia'h et pour le par de l'offrande publique déficiente, car
"le cohen hamashia'h"
est écrit là,
à l'exception des cohenim laïcs, et à plus forte raison des femmes.
Mais
l'intention de la Michna est
le versement du petit volatile,
comme il est écrit au sujet du chatat des oiseaux [Vayikra V 9] "et il aspergera le sang du chatat", et pour cela la Michna devait nous l'enseigner que les femmes sont exemptées.
Et il est appris a fortiori de
par un kal va'homer de
l'aspersion du sang de l'olah
d'un petit bétail,
dont il est écrit [Vayikra A 11] : "et les fils d'Aharon aspergèrent" :
et qu'est-ce qu'un petit bétail, pour lequel il n'est pas fixé qu'un cohen le égorge,
alors que l'abattage est valable lorsqu'il est fait par un non-initié, comme il est écrit [là V] : "et il égorgea le jeune bœuf et les fils d'Aharon l'offrirent" — que seuls à partir de l'acceptation s'impose le devoir sacerdotal, [ce passage] enseigna que l'abattage est valable lorsqu'il est fait par un non-initié, et pourtant
le texte a désigné
le texte
un cohen pour son aspergence
comme il est dit "et les fils d'Aharon aspergèrent", à l'exception d'une cohenet.
Dès lors, le chatat
du petit volatile, pour lequel la Torah a désigné un cohen pour l'écartèlement
dont il est écrit [là V 15] : "et le cohen l'offrit sur l'autel et écorcha sa tête" —
il n'en découle pas qu'il soit désigné
un cohen
pour son aspergence,
et dès lors l'aspergence du sang du chatat de l'oiseau n'est que pour un cohen et non pour une cohenet.
Nous avons enseigné dans la Michna :
sauf l'offrande de la sota et celle de la nezira.
Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yashia de sa génération
.
Et ainsi il lui dit :
"Ne t'assieds pas, je ne te laisserai pas t'agenouiller avant que tu m'expliques cette tradition"
:
De où
apprend-on
que l'offrande de la sota requiert une tenufa (ondulation) ?
Et on objecte : Rabbi Eliezer a-t-il demandé à Rabbi Yashia
De quoi ?
Or
dans le texte même
de la section là
il est écrit
:
"et il agit l'ondulation de l'offrande" !
Mais
voici comment il l'interrogea,
De quoi [apprend-on] que la tenufa est du propriétaire
pour que la sota elle‑même soit son ondulation, car peut-être le texte parle du cohen, comme il est dit [là] : "et le cohen prit de la main de la femme" ?
Et il répond :
On vient
apprendre par gzera shava
les "main" et "main"
sont mis en parallèle, il est écrit ici
:
"et le cohen prit de la main de la femme", et il est écrit là
:
"ses mains les amèneront",
d'où ils mettent en équivalence la tenufa de l'offrande de la sota avec la tenufa des chélamim.
Qu'est‑ce qu'ici
dans l'offrande de la sota
le cohen
fait l'ondulation,
et de même là
dans les chélamim
le cohen
fait l'ondulation.
Qu'en est‑il là
dans les chélamim
les propriétaires
font l'ondulation,
et de même ici
dans l'offrande de la sota
les propriétaires
font l'ondulation.
Comment donc
les deux, propriétaire et cohen, font‑ils l'ondulation ?
Le cohen glisse sa main sous la main du propriétaire et on fait l'ondulation
ensemble avec le propriétaire.
D'où que la femme fait l'ondulation dans l'offrande de la sota, car elle est la propriétaire.
Nous trouvons à propos de
la sota
que la femme fait l'ondulation de l'offrande.
De quoi [apprend‑on] pour la nezira
que la femme fait l'ondulation du bras, de la cuisse et de la poitrine du sacrifice de sa nezira ?
On vient
apprendre par gzera shava
le "kaf" et "kaf" de la sota,
puisqu'à la section de la sota il est écrit [Bamidbar V 18] : "et il plaça sur ses paumes", et à la section du nazir il est écrit [Bamidbar VI 19] : "et il plaça sur les paumes du nazir", d'où le propriétaire fait l'ondulation, et la règle du nazir et de la nezira est la même, comme il est dit au début de la section : "homme ou femme, lorsqu'il se proposera de faire voeu d'être nazir".
Nous avons institué :
Toute mitsva qui dépend de la terre,
c'est‑à‑dire une mitsva concernant le sol, comme l'annulation du sol la septième année et en l'année jubilaire, ou concernant les produits de la terre, comme la séparation des teroumot et des ma'aserot,
ne s'applique que sur la terre d'Israël
et non en dehors d'Israël.
Et
une mitsva
qui ne dépend pas de la terre,
qui ne concerne pas le sol mais s'impose au corps de l'homme, comme l'observance du Chabbat et la pose des tefilin,
s'applique tant en Israël qu'en dehors d'Israël.