Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 36a (לו.) — le Talmud en français

Kidouchin 36a (קידושין לו.): Et nous répondons : Issi pense : l’interdit de l’incision et de l’entaille est un seul [interdit], car l’incision comme l’entaille signifient toutes deux [une blessure…

Texte original — Kidouchin 36a (לו.)

ומתרצינן:

קסבר איסי

: איסור

שריטה וגדידה

אחת היא,

[שגם שריטה וגם גדידה משמעותם, בין ביד ובין בכלי] ואם כן מוכרח שהפסוק "כי עם קדוש" נאמר לכל הפחות על גדידה.

אביי אמר: היינו טעמא דאיסי,

שסובר כי הנשים פטורות מאיסור קרחה.

משום

דגמר

בגזירה שוה

"קרחה" "קרחה" מבני אהרן

[ויקרא כא ה]

, מה להלן

בפרשת כהנים

נשים פטורות

משום שנתמעטו מ"בני אהרן" ולא בנות אהרן,

אף כאן

באיסור קרחה בישראל

נשים פטורות.

ומקשינן:

ואי סבירא לן, דכי כתיב קרא

[אם אנו סוברים כי מה שכתוב] "בני אהרן" למעט בנות אהרן נאמר

בכולי עניינא

המוזכרים בפרשה שם

הוא דכתיב.

אם כן,

נשתוק קרא מיניה

מהגזירה שוה גבי ישראל,

ותיתי

ונלמד למעט את הנשים מאיסור קרחה בישראל

בקל וחומר.

ואנא אמינא

[ואני אומר] קל וחומר זה:

ומה כהנים, שריבה בהם הכתוב מצות יתירות,

בכל זאת נתמעטו בהם הנשים מאיסור קרחה מהכתוב

"בני אהרן"

-

ולא בנות אהרן,

אם כן

ישראל,

שלא ריבה בהם הכתוב כל כך הרבה מצוות,

לא כל שכן

שנתמעטו בהם הנשים מאיסור קרחה.

ומתרצינן:

אי לאו

שהתורה היתה משמיעה לנו את ה

גזירה שוה, הוה אמינא

[היינו אומרים] כי מה שכתוב בפרשת כהנים "בני אהרן" למעט את בנות אהרן, נאמר רק על איסור טומאה שכתוב מיד לאחר מכן, ולא על איסור קרחה שכתוב כמה פסוקים אחרי זה [בפסוק ה], כיון שהכתוב

הפסיק

את

הענין

בינתים, כגון "לה יטמא" [ויקרא כא ג] שכתוב בינתים.

ומקשינן:

השתא

[עכשיו], שאנו דורשים גזירה שוה

נמי נימא

[גם כן נאמר] כי הכתוב

הפסיק הענין

בין המיעוט של "בני אהרן" ולא בנות אהרן לבין איסור קרחה, והמיעוט נאמר רק על האיסור לכהנים להטמאות למת ולא על איסור קרחה.

ואי משום גזירה שוה

שנכתב ללמוד ממנו למעט את הנשים מאיסור קרחה, ניתן לומר, כי הגזירה שוה

מיבעי ליה

[נצרכת לה] לדרשה אחרת.

לכדתניא: "לא יקרחו"

-

יכול אפילו קרח ארבע וחמש קרחות לא יהא חייב אלא אח ת?

תלמוד לומר: "קרחה"

תיבת "קרחה" יתירה היא,

ל

למד ש

חייב על כל אחת ואחת.

"בראשם" מה תלמוד לומר

[מה לומדים מהמילה "בראשם"] האמור בפרשת כהנים,

לפי שנאמר

אצל ישראל [דברים יד א]:

"לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת",

הייתי

יכול

לומר כי

לא יהא חייב אלא על

קרחה

בין העינים

בלבד.

מנין לרבות

את

כל הראש

לאיסור קרחה?

תלמוד לומר

: בפרשת כהנים

"בראשם", לחייב

קרחה

על

כל

הראש כבין העינים.

ואין לי

ללמוד מ"בראשם" לאסור קרחה על כל הראש כבין העינים

אלא

אצל

כהנים שריבה בהם הכתוב מצות יתירות, ישראל מנלן

שגם הם נאסרו בקרחה על כל הראש?

לזה נצרכת הגזירה שוה, ש

נאמר כאן

בפרשת כהנים

"קרחה", ונאמר להלן

אצל ישראל

"קרחה",

להשוות את איסור קרחה שנאמר אצל כהנים לאיסור קרחה שנאמר אצל ישראל.

מה כאן

אצל כהנים

חייב על כל קרחה וקרחה, וחייב על

כל

הראש כ

קרחה

בין העינים, אף להלן

אצל ישראל

חייב על כל קרחה וקרחה, וחייב על

כל

הראש כבין העינים, ומה להלן

אצל ישראל איסור קרחה הוא

על מת

שכתוב "למת"

אף כאן

לגבי כהנים איסור קרחה הוא

על מת!

וכיון שהגזירה שוה נצרכת כבר, כיצד לומדים למעט את הנשים מאיסור קרחה.

ומתרצינן: אם רק דבר זה לחוד באה הגזירה שוה ללמד אותנו,

אם כן

היה מספיק אם

נכתוב קרא

בשתי המקומות

"קרח".

מאי

[מה הוא] לשון

"קרחה"

שנכתב? הרי זה כאילו נכתב גזירה שוה נוספת.

שמעת מינה

ללמוד

תרתי

[שני] לימודים מהגזירה שוה, גם את הלימוד של הברייתא, וגם למעט את הנשים מאיסור קרחה.

רבא אמר: היינו טעמא דאיסי,

שסובר כי הנשים פטורות מאיסור קרחה.

משום

דיליף

[שלומד] גזירה שוה

"בין עיניכם" מתפילין, מה להלן

בתפילין

נשים פטורות, אף כאן

באיסור קרחה

נשים פטור ות.

ורבא, מאי טעמא לא אמר כאביי

ללמוד מהגזירה שוה של "קרחה" מפרשת כהנים שהנשים פטורות?

ומתרצינן: מה שלא נכתב

קרח

אלא

קרחה, לא משמע ליה

לרבא לדייק וללמוד משום כך לימוד נוסף מהגזירה שוה שהנשים פטורות.

ואביי, מאי טעמא לא אמר כרבא

ללמוד מהגזירה שוה של "בין עיניכם" מתפילין שנשים פטורות?

ומתרצינן:

אמר לך

אביי:

תפילין גופייהו

[עצמם]

מהכא גמר לה

[לומדים מגזירה שוה זו] של "בין עיניכם",

מה להלן

באיסור קרחה,

מקום שעושים קרחה

היא

בגובהה של ראש

במקום צמיחת השיער מעל מצחו ולא ממש בין העינים,

אף כאן

בתפילין,

מקום הנחה

היא

בגובה הראש

במקום צמיחת השיער, ולא בין העינים ממש.

ולכן אין ללמוד מגזירה שוה זו למעט את הנשים מאיסור קרחה.

ומקשינן:

ובין לאביי ובין לרבא

שאינם לומדים מ"בנים אתם לה' אלהיכם" [דברים יד א - ב] למעט את הנשים מאיסור קרחה, אלא מלימודים אחרים,

האי "בנים אתם" מאי דרשי ביה

?

ומתרצינן:

האי

"בנים אתם"

מיבעי

[נצרך]

לכדתניא

:

"בנים אתם לה' אלהיכם".

בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים

-

אתם קרוים בנים

של ה'. אבל בזמן ש

אין אתם נוהגים מנהג בנים

-

אין אתם קרוים בנים

של ה', שהכל תלוי בהתנהגותינו,

דברי רבי יהודה.

רבי מאיר אומר: בין כך ובין כך אתם קרוים בנים,

וכמו שהבן תמיד נשאר בן של אביו, כך אתם תמיד נחשבים בנים של ה'.

שנאמר

: [ירמיה ד כב]

"בנים סכלים המה", ואומר

: [דברים לב כ]

"בנים לא אמון בם", ואומר

: [ישעיהו א ד]

"זרע מרעים בנים משחיתים", ואומר

: [הושע ב א]

"והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי".

והוינן בה:

מאי "ואומר"?

מדוע הוצרך רבי מאיר להביא ראיה מפסוקים נוספים, ולא הסתפק להביא ראיה מפסוק אחד?

ומבארינן: הטעם שלא הסתפק להביא ראיה רק מהפסוק בירמיה "בנים סכלים המה", כי

וכי תימא

[אם תאמר]

סכלי

[סכלים, טפשים] שאין בהם אלא שטות

הוא דמקרי

[שנקראים]

בני,

אבל כשהם רשעים

כי לית

בהו הימנותייהו

[שאין בהם אימון]

לא מיקרו בני.

לזה

תא שמע,

ראיה מהפסוק בדברים

ואומר: "בנים לא אמון בם".

וכי תימא

[ואם תאמר] רק

כי לית בהו הימנותא

[כשאין בהם אימון], שהם רשעים,

הוא דמיקרו בנים,

אבל

כי פלחו

[כשעובדים]

לעבודת כוכבים לא מיקרו בנים.

לזה

תא שמע,

ראיה מהפסוק בישעיהו

ואומר: "זרע מרעים בנים משחיתים",

ו"משחיתים" היינו עבודה זרה, כמו שנאמר [דברים ד טז] "פן תשחיתון ועשיתם פסל וגו'".

וכי תימא

[ואם תאמר] רק

"בנים משחיתים" הוא דמיקרו

[הם שנקראים] אבל

"בני מעלייא" לא מיקרו

["בנים מעולים" לא יחשבו] עוד לעולם.

לזה

תא שמע,

ראיה מהפסוק בהושע

ואומר: "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי"

שעל ידי תשובה חוזרים להקראות "בני קל חי".

מתניתין:

בהמשך למשנה הקודמת, מונה כאן המשנה פרטים במעשה הקרבנות שנוהגים באנשים ולא בנשים.

הסמיכות

סמיכת ידים על ראש הקרבן קודם שחיטתו, שכל קרבנות בהמה, בין של חובה ובין של נדבה, טעונות סמיכה, שנאמר [ויקרא א ד]: "וסמך ידו על ראש העולה", וכן [שם ג ב]: "וסמך ידו על ראש קרבנו", חוץ מבכור ומעשר ופסח שאינן טעונות סמיכה. ואין סמיכה אלא בבעלים, היינו שבעל הקרבן סומך על ראש הבהמה בעודה חיה בכל כוחו.

והתנופות

הנפת הקרבן, היינו שמביאים הבעלים את האימורים עם החזה והשוק בידיהם וכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, כלומר מוליך ומביא ומעלה ומוריד, כמו שנאמר בשלמים [ויקרא ז ל]: "את החלב על החזה יביאנו, את החזה להניף אותו תנופה לפני ה'".

וההגשות

שהמביא קרבן מנחה, לאחר שנתנה בכלי שרת ונתן עליה שמן ולבונה, מוליכה אצל הכהן, והכהן מוליכה אצל המזבח ומגישה בקרן מערבית דרומית.

והקמיצות

של המנחות.

והקטרות

הקטרת האימורים.

והמליקות

של קרבן העוף.

והקבלות

של דם הקרבן מצואר הבהמה.

והזאות

של הדם על גבי המזבח.

כל אלו

נוהגים

רק

באנשים ולא בנשים,

שהאשה אינה סומכת ואינה מניפה ואינה מגשת מנחה, ואפילו אם היא כהנת אין העבודה כשרה בה להגיש מנחה בקרן מערבית דרומית של המזבח כמשפטה, ואינה קומצת ומקטרת ואינה מולקת ואינה מקבלת דם ואינה מזה דם חטאת העוף.

חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות

את מנחתן בעצמן, בין כהנות ובין ישראליות, שמנחתן טעונה תנופה בבעלים .

גמרא:

סמיכות: מנין לומדים שהאשה אינה סומכת את ידיה על ראש הקרבן

דכתיב

[ויקרא א ב - ד]:

"דבר אל בני ישראל

וגו'

וסמך

וגו'

"

וה"בני" מיותר לדרוש ולמעט, שרק

בני ישראל סומכים

-

ואין בנות ישראל סומכות

אפילו בקרבנות שהן עצמן מביאות.

תנופות

: מנין לומדים שהאשה אינה מניפה, שנאמר [ויקרא ז כט ל]:

"דבר אל בני ישראל וגו' והניף

וגו'", ודורשים מכך, כי רק

בני ישראל מניפין

-

ואין בנות ישראל מניפות.

הגשות

: מנין לומדים שהאשה אינה מגשת מנחה לקרן המזבח,

דכתיב

[ויקרא ו ז]:

"וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן",

התורה מיעטה, שרק

בני אהרן

מגישים את המנחה -

ולא בנות אהרן.

קמיצות

: מנין לומדים שהאשה אינה קומצת,

דכתיב

[ויקרא ב ב]:

"והביאה אל בני אהרן וקמץ

וגו'

",

התורה מיעטה, שרק

בני אהרן

קומצים -

ולא בנות אהרן.

הקטרות

: מנין לומדים שהאשה אינה מקטרת,

דכתיב

[ויקרא ג ה]:

"והקטירו אותו בני אהרן

וגו'

",

התורה מיעטה, שרק

בני אהרן

מקטירים -

ולא בנות אהרן.

המליקות

: מנין לומדים שהאשה אינה מולקת,

דכתיב

[ויקרא א טו]:

"ומלק

וגו'

והקטיר

וגו'

", איתקש מליקה להקטרה,

מה הקטרה נוהגת רק ב"בני אהרן" ולא בבנות אהרן, אף מליקה אינה נוהגת בנשים.

הקבלות

: מנין לומדים שהאשה אינה מקבלת את הדם,

דכתיב

[ויקרא א ה]:

"והקריבו בני אהרן

הכהנים את הדם"

.

Traduction française

Et nous répondons :

Issi pense : l’interdit de

l’incision et de

l’entaille

est un seul [interdit],

car l’incision comme l’entaille signifient toutes deux [une blessure faite] soit avec la main, soit avec un instrument ; si tel est le cas, il est nécessaire que le verset « car vous êtes un peuple saint » ait été dit au moins au sujet de l’entaille.

Abayé a dit : voici la raison d’Issi,

car il pense que les femmes sont exemptées de l’interdit de se faire une tonsure.

Parce qu’il

déduit

par une gzéra chava

« tonsure » « tonsure » des fils d’Aharon

Lévitique 21, 5

, de même que là

dans le passage concernant les cohanim,

les femmes sont exemptées

parce qu’elles ont été exclues par « fils d’Aharon », et non les filles d’Aharon,

de même ici

dans l’interdit de la tonsure en Israël,

les femmes sont exemptées.

Et nous objectons :

Et si nous considérons que, lorsque le verset est écrit

si nous considérons que ce qui est écrit « fils d’Aharon », pour exclure les filles d’Aharon, a été dit

dans toute l’affaire

mentionnée dans ce passage,

c’est ce qui est écrit.

Dans ce cas,

que l’Écriture se taise à son sujet

dans la gzéra chava concernant Israël,

et qu’elle vienne

et enseigne l’exclusion des femmes de l’interdit de la tonsure en Israël

par un kal va’homer.

Et moi, je dirais

et je dirais ce kal va’homer :

Si les cohanim, pour lesquels l’Écriture a multiplié les mitsvot supplémentaires,

les femmes ont néanmoins été exclues de l’interdit de la tonsure par ce que dit l’Écriture

« fils d’Aharon » —

et non les filles d’Aharon,

dans ce cas,

les Israélites,

pour lesquels l’Écriture n’a pas multiplié autant de mitsvot,

à plus forte raison

leurs femmes ont-elles été exclues de l’interdit de la tonsure.

Et nous répondons :

Sans

que la Torah ne nous fasse entendre la

gzéra chava, nous aurions pensé

que ce qui est écrit dans le passage concernant les cohanim, « fils d’Aharon », pour exclure les filles d’Aharon, n’a été dit que concernant l’interdit d’impureté écrit immédiatement après, et non concernant l’interdit de la tonsure écrit plusieurs versets plus loin [au verset 5], puisque l’Écriture

a interrompu

l’

affaire

entre-temps, par exemple « elle, il pourra devenir impur » [Lévitique 21, 3], qui est écrit entre les deux.

Et nous objectons :

À présent

maintenant que nous faisons une gzéra chava,

ne dirons-nous pas aussi que l’Écriture

a interrompu l’affaire

entre l’exclusion « fils d’Aharon » et non les filles d’Aharon, et l’interdit de la tonsure, et que l’exclusion n’a été dite que concernant l’interdit, pour les cohanim, de se rendre impurs au contact d’un mort, et non concernant l’interdit de la tonsure ?

Et si c’est à cause de la gzéra chava

qui a été écrite pour en tirer l’exclusion des femmes de l’interdit de la tonsure, on peut dire que la gzéra chava

est nécessaire

pour une autre interprétation.

Comme l’enseigne la baraïta : « Ils ne feront pas de tonsure » —

peut-être que même celui qui fait quatre ou cinq tonsures ne sera passible que d’une seule [offense] ?

L’Écriture enseigne : « tonsure »

Le mot « tonsure » est superflu,

pour

enseigner que

il est passible pour chacune et chacune.

« Sur leur tête », que vient-il enseigner

que l’on apprend du mot « sur leur tête », énoncé dans le passage concernant les cohanim,

puisqu’il est dit

au sujet d’Israël [Deutéronome 14, 1] :

« Vous ne vous incिसerez pas et vous ne mettrez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort »,

j’aurais

pu

dire que

il ne sera passible que pour

une tonsure

entre les yeux

seulement.

D’où sait-on que

l’on inclut

toute la tête

dans l’interdit de la tonsure ?

L’Écriture enseigne :

dans le passage concernant les cohanim,

« sur leur tête », pour rendre passible

d’une tonsure

sur

toute

la tête comme entre les yeux.

Et je n’ai

à apprendre du mot « sur leur tête » l’interdiction de la tonsure sur toute la tête comme entre les yeux

que

chez

les cohanim, pour lesquels l’Écriture a multiplié les mitsvot supplémentaires ; d’où le savons-nous pour les Israélites

qui sont eux aussi interdits de tonsure sur toute la tête ?

C’est à cela que la gzéra chava est nécessaire, car

il est dit ici

dans le passage concernant les cohanim

« tonsure », et il est dit là

au sujet d’Israël

« tonsure »,

afin de comparer l’interdit de la tonsure énoncé au sujet des cohanim à l’interdit de la tonsure énoncé au sujet d’Israël.

De même qu’ici

chez les cohanim,

il est passible pour chaque tonsure et chaque tonsure, et il est passible pour

toute

la tête comme

une tonsure

entre les yeux, de même là

chez les Israélites,

il est passible pour chaque tonsure et chaque tonsure, et il est passible pour

toute

la tête comme entre les yeux ; et de même que là

chez les Israélites l’interdit de la tonsure est

pour un mort,

comme il est écrit « pour un mort »,

de même ici

concernant les cohanim, l’interdit de la tonsure est

pour un mort !

Et puisque la gzéra chava est déjà nécessaire, comment apprend-on à exclure les femmes de l’interdit de la tonsure ?

Et nous répondons : si la gzéra chava était venue nous enseigner seulement cette chose,

dans ce cas

il aurait suffi que

l’Écriture écrive

dans les deux endroits

« tonsuré ».

Que signifie

quelle est la langue de

« tonsure »

qui a été écrite ? C’est comme si une autre gzéra chava avait été écrite.

Tu en déduis

qu’il faut apprendre

deux choses de la gzéra chava : à la fois l’enseignement de la baraïta et l’exclusion des femmes de l’interdit de la tonsure.

Rava a dit : voici la raison d’Issi,

car il pense que les femmes sont exemptées de l’interdit de la tonsure.

Parce qu’il

déduit

une gzéra chava

« entre vos yeux » des téfiline ; de même que là

pour les téfiline,

les femmes sont exemptées, de même ici

dans l’interdit de la tonsure,

les femmes sont exemptées.

Et Rava, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Abayé

qu’il faut apprendre de la gzéra chava de « tonsure », du passage concernant les cohanim, que les femmes sont exemptées ?

Et nous répondons : ce qui n’a pas été écrit

« tonsuré »

mais

« tonsure », cela ne permet pas à Rava

de déduire et d’apprendre ainsi un enseignement supplémentaire de la gzéra chava, à savoir que les femmes sont exemptées.

Et Abayé, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rava

qu’il faut apprendre de la gzéra chava de « entre vos yeux », tirée des téfiline, que les femmes sont exemptées ?

Et nous répondons :

il pourrait te dire

Abayé :

les téfiline eux-mêmes

eux-mêmes,

c’est d’ici qu’il l’apprend cette gzéra chava de « entre vos yeux »,

de même que là

dans l’interdit de la tonsure,

l’endroit où l’on fait une tonsure

est

sur le sommet de la tête

à l’endroit où poussent les cheveux au-dessus du front, et non véritablement entre les yeux,

de même ici

pour les téfiline,

l’endroit où on les pose

est

sur le sommet de la tête

à l’endroit où poussent les cheveux, et non véritablement entre les yeux.

Et c’est pourquoi on ne peut pas apprendre de cette gzéra chava l’exclusion des femmes de l’interdit de la tonsure.

Et nous objectons :

tant selon Abayé que selon Rava,

qui n’apprennent pas de « vous êtes des fils du Seigneur votre Dieu » [Deutéronome 14, 1-2] l’exclusion des femmes de l’interdit de la tonsure, mais l’apprennent d’autres enseignements,

que déduisent-ils de ce « vous êtes des fils » ?

Et nous répondons :

ce

« vous êtes des fils »

est nécessaire

[il est nécessaire]

pour ce qui est enseigné dans la baraïta :

« Vous êtes des fils du Seigneur votre Dieu. »

Lorsque vous vous conduisez comme des fils —

vous êtes appelés des fils

du Seigneur. Mais lorsque

vous ne vous conduisez pas comme des fils —

vous n’êtes pas appelés des fils

du Seigneur, car tout dépend de notre conduite,

telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Meïr dit : dans un cas comme dans l’autre, vous êtes appelés des fils,

et de même que le fils demeure toujours le fils de son père, ainsi vous êtes toujours considérés comme les fils du Seigneur.

Comme il est dit :

Jérémie 4, 22

« Ce sont des fils insensés », et il est dit :

Deutéronome 32, 20

« Des fils en qui il n’y a pas de confiance », et il est dit :

Isaïe 1, 4

« Une descendance de malfaiteurs, des fils corrupteurs », et il est dit :

Osée 2, 1

« Et il arrivera qu’à l’endroit où on leur disait : “Vous n’êtes pas Mon peuple”, on leur dira : “Fils du Dieu vivant”. »

Et nous nous penchons sur ce point :

que signifie « et il est dit » ?

Pourquoi Rabbi Meïr a-t-il eu besoin d’apporter des preuves de versets supplémentaires, au lieu de se contenter d’apporter la preuve d’un seul verset ?

Et nous expliquons : la raison pour laquelle il ne s’est pas contenté d’apporter seulement la preuve du verset de Jérémie, « ce sont des fils insensés », est que

si tu veux dire

si tu dis

« insensés »

insensés, stupides, qui ne comportent que de la sottise,

c’est eux qui sont appelés

qui sont appelés

« fils »,

mais lorsqu’ils sont méchants,

lorsqu’il n’y a

pas en eux de fidélité

lorsqu’ils ne comportent pas de confiance,

ils ne sont pas appelés des fils.

À cela,

viens et écoute,

preuve tirée du verset du Deutéronome,

« et il est dit : “Des fils en qui il n’y a pas de confiance”.

Et si tu veux dire

et si tu dis : seulement

« lorsqu’il n’y a pas en eux de fidélité »

lorsqu’ils ne comportent pas de confiance, car ils sont méchants,

c’est alors qu’ils sont appelés des fils,

mais

lorsqu’ils servent

lorsqu’ils se livrent

au culte des idoles, ils ne sont pas appelés des fils.

À cela,

viens et écoute,

preuve tirée du verset d’Isaïe,

« et il est dit : “Une descendance de malfaiteurs, des fils corrupteurs”,

et « corrupteurs » désigne l’idolâtrie, comme il est dit [Deutéronome 4, 16] : « de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une statue, etc. ».

Et si tu veux dire

et si tu dis : seulement

« des fils corrupteurs sont appelés

ce sont eux qui sont appelés, mais

« des fils de valeur » ne sont pas appelés « des fils éminents », ils ne seront plus considérés ainsi à jamais.

À cela,

viens et écoute,

preuve tirée du verset d’Osée,

« et il est dit : “Et il arrivera qu’à l’endroit où on leur dira : ‘Vous n’êtes pas Mon peuple’, on leur dira : ‘Fils du Dieu vivant’ »

car par le repentir, ils redeviennent appelés « fils du Dieu vivant ».

Michna :

À la suite de la Michna précédente, la Michna énumère ici des détails du service des sacrifices qui s’appliquent aux hommes et non aux femmes.

L’imposition des mains —

l’imposition des mains sur la tête du sacrifice avant son abattage : tous les sacrifices d’animaux, qu’ils soient obligatoires ou volontaires, requièrent l’imposition des mains, comme il est dit [Lévitique 1, 4] : « Il appuiera sa main sur la tête de l’holocauste », et de même [ibid. 3, 2] : « Il appuiera sa main sur la tête de son sacrifice », à l’exception du premier-né, de la dîme et du sacrifice pascal, qui ne requièrent pas l’imposition des mains. L’imposition des mains ne se fait que par les propriétaires, c’est-à-dire que le propriétaire du sacrifice appuie de toutes ses forces sur la tête de l’animal tandis qu’il est encore vivant.

Et les balancements —

le balancement du sacrifice : les propriétaires apportent les parties grasses avec la poitrine et la cuisse dans leurs mains, et un cohen place sa main sous la main des propriétaires et balance, c’est-à-dire qu’il avance et ramène, monte et descend, comme il est dit au sujet des rémunératoires [Lévitique 7, 30] : « Le suif sur la poitrine, il l’apportera ; la poitrine, pour la balancer comme un balancement devant le Seigneur ».

Et les présentations —

celui qui apporte une offrande végétale, après l’avoir placée dans un ustensile de service et avoir mis dessus de l’huile et de l’oliban, la conduit auprès du cohen, et le cohen la conduit auprès de l’autel et la présente à l’angle sud-ouest.

Et les prélèvements à la poignée —

des offrandes végétales.

Et les combustions —

la combustion des parties grasses.

Et les mélikot —

du sacrifice d’oiseau.

Et les réceptions —

du sang du sacrifice depuis le cou de l’animal.

Et les aspersions —

du sang sur l’autel.

Toutes ces opérations

s’appliquent

seulement

aux hommes et non aux femmes,

car la femme ne fait ni imposition des mains, ni balancement, ni présentation d’une offrande végétale ; et même si elle est une cohenet, le service n’est pas valide par son intermédiaire pour présenter l’offrande végétale à l’angle sud-ouest de l’autel selon sa règle ; elle ne prélève pas à la poignée, ne fait pas brûler, ne pratique pas la mélika, ne reçoit pas le sang et n’asperge pas le sang de l’oiseau expiatoire.

À l’exception de l’offrande de la sota et de la femme naziréenne, qui les balancent

elles-mêmes, qu’elles soient cohanot ou israélites, car leur offrande requiert un balancement par les propriétaires.

Guemara : Imposition des mains : d’où apprend-on que la femme n’appuie pas ses mains sur la tête du sacrifice ?

Car il est écrit

Lévitique 1, 2-4 :

« Parle aux fils d’Israël

etc.

et il appuiera

etc. »

et le mot « fils » est superflu, afin d’en tirer une exclusion : seuls

les fils d’Israël font l’imposition des mains —

et les filles d’Israël ne font pas l’imposition des mains

même pour les sacrifices qu’elles apportent elles-mêmes.

Balancements : d’où apprend-on que la femme ne balance pas ? Il est dit

Lévitique 7, 29-30 :

« Parle aux fils d’Israël, etc., et il balancera

etc. », et l’on en déduit que seuls

les fils d’Israël balancent —

et les filles d’Israël ne balancent pas.

Présentations :

d’où apprend-on que la femme ne présente pas l’offrande végétale à l’angle de l’autel ?

Car il est écrit

Lévitique 6, 7 :

« Et voici la loi de l’offrande végétale : les fils d’Aharon l’approcheront »,

la Torah a exclu [les autres], de sorte que seuls

les fils d’Aharon

présentent l’offrande végétale —

et non les filles d’Aharon.

Prélèvements à la poignée :

d’où apprend-on que la femme ne prélève pas à la poignée ?

Car il est écrit

Lévitique 2, 2 :

« Il l’apportera aux fils d’Aharon, et il prélèvera à la poignée

etc. »,

la Torah a exclu [les autres], de sorte que seuls

les fils d’Aharon

prélèvent à la poignée —

et non les filles d’Aharon.

Combustions :

d’où apprend-on que la femme ne fait pas brûler ?

Car il est écrit

Lévitique 3, 5 :

« Les fils d’Aharon le feront brûler

etc. »,

la Torah a exclu [les autres], de sorte que seuls

les fils d’Aharon

font brûler —

et non les filles d’Aharon.

Mélikot :

d’où apprend-on que la femme ne pratique pas la mélika ?

Car il est écrit

Lévitique 1, 15 :

« Il pratiquera la mélika

etc.

et il fera brûler

etc. »,

la mélika est comparée à la combustion ;

de même que la combustion ne s’applique qu’aux « fils d’Aharon » et non aux filles d’Aharon, de même la mélika ne s’applique pas aux femmes.

Réceptions :

d’où apprend-on que la femme ne reçoit pas le sang ?

Car il est écrit

Lévitique 1, 5 :

« Les fils d’Aharon l’apporteront

les cohanim, le sang ».

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