Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 35b (לה:) — le Talmud en français
Kidouchin 35b (קידושין לה:): Mais concernant la loi selon laquelle le propriétaire du taureau qui tue est tenu de payer un rachat — - disons nous aurions pensé que seul celui qui tue un homme, car il…
Texte original — Kidouchin 35b (לה:)
אבל
לגבי הדין שבעליו של השור ההורג חייב
כופר
-
אימא
היינו אומרים כי רק בהורג
איש, ד"בר מצות", אין,
חייב כופר, אבל ההורג
אשה,
שאינה חייבת במצות כאיש,
לא
חייב כופר, לכן הוצרכה התורה להשמיענו שאשה שוה לאיש גם לגבי שור המועד ההורג את האשה שבעליו חייב כופר.
ואי אשמעינן הא
[ואם התורה היתה משמיעה רק לגבי חיוב מיתה], היינו אומרים כי רק לגבי חיוב מיתה שוה אשה לאיש שיתחייב ההורגן מיתה, ובעליו של שור המועד ההורגן חייב כופר,
משום דאיכא איבוד נשמה
ולכן חייבו הכתוב כופר, לפי ש
חס רחמנא עלה
[על האשה],
אבל
לגבי
הנך תרתי
[שני אלו] - עונשים ודיני ממון,
אימא
[היינו אומרים] כי
לא
שוה האשה לאיש, לכן
צריכא
להשמיענו ששוים גם לגבי עונשים וגם לגבי דיני ממון וגם לענין שההורגן מתחייב במיתה.
שנינו במשנה:
חוץ מבל תקיף ובל תשחית
ובל תטמא למתים, שהנשים פטורות.
והוינן בה:
בשלמא
בלאו של
בל תטמא למתים,
הנשים פטורות משום
דכתיב
[ויקרא כא א]:
"אמור אל הכהנים בני אהרן",
ודורשים
בני אהרן
-
ולא בנות אהרן.
אלא
בלאו של
בל תקיף,
שאסור לגלח ולהשוות את תחילת צמיחת השיער של צדעי המצח לאחורי האוזן ולגלח את השיער שביניהם,
ו
כן בלאו של
בל תשחית מנלן
שהנשים פטורות?
ומבארינן:
דכתיב
[ויקרא יט כז]:
"לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך",
ודורשים:
כל שישנו בהשחתה, ישנו בהקפה. והני נשי
[ואלו הנשים],
הואיל ולא איתנהו
[אינם] נכללים
ב
איסור
השחתה
של הזקן -
ליתנהו
[אינם] כלולים
ב
איסור
הקפה
של הראש.
ומנלן דלא איתנהו
[ומנין אנו יודעים שאינם] נכללים
ב
לאו של
השחתה?
איבעית אימא: סברא, דהא לא אית להו
[שהרי אין להם]
זקן.
ואיבעית אימא: קרא
, דאמר קרא: "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך".
מדשני קרא בדיבוריה [מכך ששינה הכתוב בדיבורו] שבתחילה לגבי איסור הקפת הראש דיבר בלשון רבים, ואילו אחר כך לגבי איסור השחתת הזקן דיבר בלשון יחיד .
לכן אנו דורשים:
דאם כן
שגם הנשים חייבות,
ניכתוב רחמנא
[שהתורה תכתוב] בלשון רבים כמו קודם לכן,
"פאת זקנכם".
מאי זקנך
בלשון יחיד? לדרוש ולמעט: דווקא
זקנך
נאסר בהשחתה -
ולא זקן אשתך,
אפילו אם העלתה זקן והשחיתה .
ומקשינן:
ולא?
וכי אשה שצמח לה זקן אינה כלולה בלאו של השחתת הזקן?
והתניא: זקן אשה והסריס שהעלו שער
-
הרי הן כזקן לכל דבריהם.
מאי לאו,
וכי אין כוונת הברייתא
להשחתה,
שאף נשים הן בכלל הלאו של השחתת הזקן.
ומתרצינן:
אמר אביי: להשחתה לא מצית אמרת!
אי אפשר לומר שהם בכלל הלאו של השחתת הזקן.
כיון
דיליף
[שלומדים] בגזירה שוה
"פאת" "פאת" מבני אהרן,
שכתוב לגבי ישראל "פאת זקנך" ולגבי כהנים כתוב "ופאת זקנם לא יגלחו".
ודורשים:
מה להלן,
לגבי כהנים,
נשים פטורות,
כיון שכתוב בפרשה שם "בני אהרן" למעט בנות אהרן [וכעת הגמרא סוברת כי המיעוט שממעטים בנות אהרן נאמר על כל האיסורים הכתובים בפרשה שם]
אף כאן,
לגבי ישראל,
נשים פטורות.
ומקשינן:
ואי סבירא לן
[אם אנו סוברים]
דכי כתב
[כי מה שכתוב] בפרשת הכהנים
"בני אהרן"
למעט בנות אהרן,
אכוליה ענינא כתיב
[נאמר על כל הענינים הכתובים בפרשה שם].
אם כן מדוע צריכה התורה להשמיענו גזירה שוה?
נישתוק קרא מיניה,
מהגזירה שוה של "פאת" "פאת" למעט את הנשים מאיסור השחתתה הזקן הכתוב לגבי ישראל,
ותיתי
[ונלמד דין זה]
בקל וחומר
מכהנות .
ואנא אמינא
[ואנו נאמר] קל וחומר זה:
ומה כהנים, שריבה בהם הכתוב מצות יתירות,
מיעט הכתוב, שדווקא
בני אהרן
מצווים באיסור השחתת הזקן -
ולא בנות אהרן.
אם כן,
ישראל,
שלא ריבה בהם הכתוב כל כך הרבה מצוות,
לא כל שכן
שממעטים את בנות ישראל מאיסור השחתת הזקן.
ומתרצינן:
אי לאו
שהתורה היתה משמיעה לנו את ה
גזירה שוה
"פאת" "פאת" למעט את הנשים מאיסור השחתת הזקן,
הוה אמינא
[היינו אומרים] כי מה שכתוב בפרשת כהנים "בני אהרן" למעט את בנות אהרן, נאמר רק על איסור טומאה שכתוב מיד לאחר מכן , ולא על איסור השחתת הזקן שכתוב כמה פסוקים אחרי זה [בפסוק ה], כיון שהכתוב
הפסיק
את
הענין
בינתים, כגון "לה יטמא" [שם ג] שכתוב בינתיים.
ומקשינן:
השתא
[עכשיו] שאנו דורשים גזירה שוה,
נמי נימא
[גם כן נאמר] כי הכתוב
הפסיק הענין
בין המיעוט של "בני אהרן" ולא בנות אהרן לבין האיסור של השחתת הזקן, והמיעוט נאמר רק על האיסור לכהנים להטמאות למת, ולא על איסור השחתת הזקן.
ואי משום גזירה שוה
שנכתבה ללמוד ממנה למעט את הנשים מאיסור השחתת הזקן בישראל, ניתן לומר, כי הגזירה שוה לא נכתבה בשביל למעט את הנשים, אלא
מיבעי ליה
[נצרכת לה] לדרשה אחרת.
לכדתניא
: שכתוב שם בפרשת כהנים [ויקרא כא ה]:
"
ופאת זקנם
לא יגלחו"
-
יכול גילחו במספריים יהיה חייב
בלאו זה?
תלמוד לומר
: לגבי ישראל [ויקרא יט כז]
"לא תשחית
את פאת זקנך
"
ללמד שחייב רק אם גילח את הזקן דרך השחתה, שהסיר את השיער עד השורש [וזה לא שייך במספריים].
יכול לקטו
את השיער שבזקן
במלקט
[במלקחים, כמין צבת קטנה של מצחצחי חרבות שמחליקים בו את תיק הסייף],
וברהיטני
[במקצוע - כלי שבו מחליקים קורות וקרשים]
יהא חייב?
תלמוד לומר
: בפרשת כהנים "ופאת זקנם
לא יגלחו",
ללמד שחייב רק אם גילח את הזקן דרך גילוח, ואין דרך גילוח במלקט ורהיטני.
הא כיצד
חייב על גילוח הזקן?
כשמסיר את השיער על ידי
גילוח שיש בה השחתה, הוי אומר: זה
גילוח ב
תער
שמסיר את השיער עד השורש.
וללימוד זה צריך את הגזירה שוה של "פאת" "פאת", כדי ללמוד את איסור גילוח זקן שבפרשת ישראל מאיסור גילוח זקן שבפרשת כהנים וכן להיפך. ומנין לנו ללמוד מהגזירה שוה למעט את הנשים מאיסור גילוח זקן.
ומתרצינן: אם הגזירה שוה לא נכתבה כדי ללמד שממעטים את הנשים מאיסור זה,
אם כן,
די היה אם
ניכתוב קרא "
לא תשחית
את שבזקנך",
והיה נחשב כאילו כתוב "פאה" כיון שכתוב כבר בתחילת הפסוק פאה, שכתוב "לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך", ומכך שהיה נכתב לגבי זקן "את שבזקנך" ולא "את זקנך" היינו יודעים שהכוונה על הפאה, והיה נחשב כאילו כתוב "לא תשחית פאות שבזקנך" ועדיין יכולים אנו ללמוד בגזירה שוה "פאת" "פאת", פרשת ישראל מפרשת כהנים, שהאיסור הוא רק כשעושה גילוח של השחתה, או שהיינו לומדים בבנין אב מגילוח זקן של כהנים לגילוח זקן של ישראל וכן להיפך.
מאי
[מה הוא]
"פאת זקנך" שנכתב
?
שמע מינה, [מוכח מזה] שנתפרש "פאת" לגבי זקן, כי הגזירה שוה נכתבה כדי ללמד
תרתי
:
א. כדי ללמד את אופן החיוב בגילוח זקן מישראל לכהנים ומכהנים לישראל.
ב. לענין המיעוט של "בני אהרן" ולא בנות אהרן, שהגזירה שוה מלמדת כי משווים את פרשת ישראל לכל האמור בפרשת כהנים, וכיון שכתוב בפרשת כהנים "בני אהרן" למעט בנות אהרן, לומדים בגזירה שוה למעט את הנשים מאיסור גילוח זקן .
ומקשינן: אם נשים נתמעטו מאיסור גילוח זקן, אם כן,
ואלא הא דתניא
[מה ששנינו בברייתא]:
זקן האשה והסריס שהעלו שער
-
הרי הן כזקן לכל דבריהם, למאי הלכתא
[לענין איזה הלכה נאמר]?
אמר מר זוטרא: ל
ענין
טומאת נגעים
נאמר!
שסימני נגעים במקום שיער חלוקים מסימני נגעים במקום עור בשר. בנגעי עור בשר - שיער לבן נחשב לנגע, ואילו בנתק שבראש ובזקן - שיער צהוב נחשב לנתק. והברייתא מחדשת, שאם העלתה האשה שער בזקנה, נחשב שיער של זקן לענין סימני ניגעה, שהם כדין נתקי זקן ולא כדין נגעי עור בשר.
ומקשינן: כיצד אפשר לומר שהברייתא מחדשת כי זקן האשה נחשב זקן לענין טומאת נגעים? והרי לענין
טומאת נגעים בהדיא כתיבא
זקן האשה, שכתוב: [ויקרא יג כט]
"ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן"!
אלא, אמר מר זוטרא
: הברייתא נאמרה
ל
ענין
טהרת נגעים,
שכאשר תטהר, תצטרך לגלח גם את הזקן, כדין טהרת מצורע בתגלחת וציפורים.
ומקשינן: לענין
טהרת נגעים נמי פשיטא
שזקן האשה נחשב זקן,
כיון דבת טומאה היא,
שהנגע בשיער בזקן האשה נחשב כדין נתק בזקן, אם כן פשוט שגם לענין טהרה, זקן האשה
בת טהרה היא
ונחשב זקן לענין טהרה.
ומתרצינן:
איצטריך
הברייתא לחדש לענין טומאת נגעים, להשוות סימני נתקי זקן האשה לסימני זקן האיש.
ומה שהקשנו כי בהדיא נכתב בפסוק, לא קשה, כי
סלקא דעתך אמינא
שהכתוב
לצדדים כתיב
: ו"אשה" הכתובה בפסוק מוסבת רק על נתקי הראש,
"איש או אשה כי יהיה בו נגע בראש",
ו
"או בזקן"
שכתוב אחרי זה,
הדר אתאן לאיש
ולא לאשה.
קא משמע לן
הברייתא שזקן האשה, נחשב כזקן לכל דבריהם.
איסי תני: אף
באיסור
בל יקרחו
-
נשים פטורות.
מאי טעמא דאיסי?
משום
דדריש הכי
:
כתוב [דברים יד א - ב]:
"בנים אתם לה' אלהיכם לא תתגודדו
[לא תעשו חבורה על מת ]
ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לה' אלהיך",
ואיסי דורש את המיעוט:
"בנים" ולא בנות ל
ענין איסור
קרחה
שנאמר אחרי איסור גדידה.
אתה אומר
כי המיעוט נאמר
לקרחה, או אינו
[שמא לא] נכתב המיעוט
אלא לגדידה,
שכתובה מיד אחרי המיעוט של "בנים" ולא בנות, ומנין שהמיעוט נאמר על איסור קרחה שנכתב אחרי איסור גדידה.
ומתרצינן
כשהוא אומר
בפסוק שאחריו:
"כי עם קדוש אתה לה' אלהיך"
אף הנשים בכלל "עם" - אם כן
הרי גדידה אמור,
שהנשים נתרבו שהם בכלל האיסור.
הא מה אני מקיים
במה שהכתוב ממעט
"בנים" ולא בנות?
אנו מפרשים שנאמר
לקרחה.
ומקשינן:
ומה ראית לרבות את הגדידה
מהפסוק "כי עם קדוש" שאף הנשים בכלל,
ולהוציא את הקרחה
שלא נתרבו הנשים מ"עם". הרי המיעוט מוסב על איסור גדידה בדיוק כמו שמוסב על איסור קרחה?
ומתרצינן:
מרבה אני את הגדידה
מ"עם", שאף הנשים בכלל האיסור, משום שהוא איסור חמור,
שישנה
לאיסור גדידה גם
במקום השער ו
גם
שלא במקום שער, ומוציא אני את הקרחה,
שהנשים נתמעטו מהאיסור מחמת המיעוט של "בנים" ולא בנות, משום שהוא איסור קל יותר,
שאינה
לאיסור קרחה
אלא במקום שער
.
ומקשינן:
ואימא
[ואומר]: כי המיעוט
"בנים" ולא בנות
נאמר
בין לקרחה בין לגדידה, וכי כתב "כי עם קדוש אתה לה' אלהיך"
לרבות את הנשים -
ב
איסור
שריטה
הוא דכתיב!
[ההבדל בין שריטה לגדידה הוא, שאחד מהם נעשה ביד ואחד נעשה בכלי].
Traduction française
Mais
concernant la loi selon laquelle le propriétaire du taureau qui tue est tenu de payer un
rachat —
disons
nous aurions pensé que seul celui qui tue
un homme, car il est astreint aux mitsvot, n’est pas
tenu de payer un rachat, mais celui qui tue une
femme,
qui n’est pas astreinte aux mitsvot comme un homme,
ne l’est pas
; c’est pourquoi la Torah a dû nous faire savoir qu’une femme est égale à un homme également en ce qui concerne le taureau déclaré dangereux qui tue une femme, dont le propriétaire est tenu de payer un rachat.
Et si elle ne nous avait fait savoir que cela [si la Torah ne nous avait fait savoir que cela, à propos de l’obligation de mise à mort],
nous aurions pensé que c’est seulement en ce qui concerne l’obligation de mise à mort qu’une femme est égale à un homme, de sorte que celui qui la tue serait passible de mort, et que le propriétaire du taureau déclaré dangereux qui la tue serait tenu de payer un rachat,
parce qu’il y a perte d’une âme
et que le texte l’a donc astreint à payer un rachat, puisque
le Miséricordieux a eu pitié d’elle [de la femme] ;
mais
en ce qui concerne
ces deux autres [ces deux domaines] —
les châtiments et les lois pécuniaires —
disons [nous aurions pensé] que
non,
la femme n’est pas égale à l’homme. C’est pourquoi
c’est nécessaire
de nous faire savoir qu’ils sont égaux aussi bien en ce qui concerne les châtiments et les lois pécuniaires qu’en ce qui concerne le fait que celui qui la tue devient passible de mort.
Nous avons appris dans la Michna :
à l’exception de « tu ne feras pas de tonsure » et de « tu ne détruiras pas »
et de « tu ne te rendras pas impur au contact des morts », dont les femmes sont exemptes.
Et nous avons objecté à cela :
Certes,
pour l’interdit de
« tu ne te rendras pas impur au contact des morts »,
les femmes sont exemptes, parce que
il est écrit [Lévitique 21, 1] :
« Parle aux cohanim, fils d’Aaron »,
et l’on interprète
« fils d’Aaron » —
et non les filles d’Aaron.
Mais
pour l’interdit de
« tu ne feras pas de tonsure »,
qui interdit de raser et de mettre au même niveau le début de la pousse des cheveux des tempes avec l’arrière de l’oreille, et de raser les cheveux qui se trouvent entre eux,
et
également pour l’interdit de
« tu ne détruiras pas », d’où savons-nous
que les femmes en sont exemptes ?
Et nous l’expliquons :
car il est écrit [Lévitique 19, 27] :
« Vous ne ferez pas de tonsure aux coins de votre tête et tu ne détruiras pas le coin de ta barbe »,
et l’on interprète :
quiconque est concerné par la destruction est concerné par la tonsure. Or ces femmes [et ces femmes],
puisqu’elles ne sont pas concernées [elles ne sont pas incluses]
par l’
interdit de
destruction
de la barbe —
elles ne sont pas concernées [elles ne sont pas incluses]
par l’
interdit de
tonsure
de la tête.
Et d’où savons-nous qu’elles ne sont pas concernées [et d’où savons-nous qu’elles ne sont pas incluses]
par l’
interdit de
destruction ?
Si tu le veux, dis : c’est une déduction logique, car elles n’ont pas [puisqu’elles n’ont pas]
de barbe.
Et si tu le veux, dis : c’est un verset ,
car le verset dit : « Vous ne ferez pas de tonsure aux coins de votre tête et tu ne détruiras pas le coin de ta barbe ».
Du fait que le verset a changé sa formulation [de ce que l’Écriture a changé sa formulation], puisqu’au début, concernant l’interdit de tonsure de la tête, il s’est exprimé au pluriel, tandis qu’ensuite, concernant l’interdit de destruction de la barbe, il s’est exprimé au singulier .
C’est pourquoi nous interprétons :
dans ce cas
où les femmes seraient également astreintes,
la Torah aurait dû écrire [que la Torah écrive] au pluriel, comme précédemment :
« le coin de votre barbe ».
Que signifie « ta barbe »
au singulier ? C’est pour l’interpréter et exclure : seul
ton coin de barbe
est interdit à la destruction,
et non la barbe de ta femme,
même si une barbe lui a poussé et qu’elle l’a détruite .
Et nous objectons :
N’est-ce pas le cas ?
Une femme à qui a poussé une barbe ne serait-elle pas incluse dans l’interdit de destruction de la barbe ?
Et pourtant il est enseigné dans une baraïta : « La barbe d’une femme et celle d’un eunuque, lorsqu’il leur a poussé des poils » —
sont considérées comme une barbe à tous égards.
Ne veut-ce pas dire
que l’intention de la baraïta est
la destruction,
et que les femmes aussi sont incluses dans l’interdit de destruction de la barbe ?
Et nous répondons :
Abayé a dit : Pour la destruction, tu ne peux pas le dire !
Il est impossible de dire qu’elles sont incluses dans l’interdit de destruction de la barbe.
Puisque
l’on apprend
par une gzera chava
« coin » — « coin », à partir des fils d’Aaron,
car, à propos d’Israël, il est écrit « le coin de ta barbe », tandis qu’à propos des cohanim il est écrit « ils ne raseront pas le coin de leur barbe ».
Et l’on interprète :
de même que là-bas,
à propos des cohanim,
les femmes sont exemptes,
puisqu’il est écrit dans cette section « fils d’Aaron », pour exclure les filles d’Aaron [et la Guemara considère maintenant que l’exclusion des filles d’Aaron s’applique à tous les interdits écrits dans cette section],
de même ici,
à propos d’Israël,
les femmes sont exemptes.
Et nous objectons :
Et si nous estimons [si nous estimons]
que, lorsqu’il est écrit [que ce qui est écrit] dans la section des cohanim
« fils d’Aaron »
pour exclure les filles d’Aaron,
est écrit au sujet de toute la section [est dit au sujet de tous les sujets qui y sont écrits],
pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous faire connaître une gzera chava ?
Que le verset se taise à son sujet,
concernant la gzera chava « coin » — « coin », pour exclure les femmes de l’interdit de destruction de la barbe écrit à propos d’Israël,
et qu’on l’apprenne [et qu’on apprenne cette loi]
par un kal va’homer
des femmes cohanim .
Et moi, je dis [et nous dirons]
ce kal va’homer :
De même que les cohanim, pour lesquels l’Écriture a ajouté des mitsvot supplémentaires,
l’Écriture a exclu, en enseignant que seuls
les fils d’Aaron
sont astreints à l’interdit de destruction de la barbe,
et non les filles d’Aaron.
Dès lors,
les Israélites,
pour lesquels l’Écriture n’a pas ajouté autant de mitsvot,
à plus forte raison
exclut-on les filles d’Israël de l’interdit de destruction de la barbe.
Et nous répondons :
Si ce n’était
que la Torah nous faisait connaître la
gzera chava « coin » — « coin », pour exclure les femmes de l’interdit de destruction de la barbe,
nous aurions pensé [nous aurions dit] que l’expression « fils d’Aaron » dans la section des cohanim, qui exclut les filles d’Aaron, ne concerne que l’interdit d’impureté écrit immédiatement après ,
et non l’interdit de destruction de la barbe écrit plusieurs versets plus loin [au verset 5], parce que l’Écriture
a interrompu
le
sujet
entre-temps, par exemple avec « il se rendra impur pour elle » [là-bas, verset 3], qui est écrit entre les deux.
Et nous objectons :
À présent [maintenant] que nous faisons appel à une gzera chava,
ne disons-nous pas également [ne dirons-nous pas aussi] que le texte
a interrompu le sujet
entre l’exclusion « fils d’Aaron » et non les filles d’Aaron et l’interdit de destruction de la barbe, et que l’exclusion ne concerne que l’interdit, pour les cohanim, de se rendre impurs au contact d’un mort, et non l’interdit de destruction de la barbe ?
Et si c’est à cause de la gzera chava
qui a été écrite afin d’en apprendre l’exclusion des femmes de l’interdit de destruction de la barbe chez les Israélites, on peut dire que la gzera chava n’a pas été écrite pour exclure les femmes, mais
elle est nécessaire [elle est requise]
pour une autre interprétation.
Comme cela est enseigné dans une baraïta :
car il est écrit dans la section des cohanim [Lévitique 21, 5] :
« Et le coin de leur barbe »
« ils ne le raseront pas » —
aurait-on pu dire que s’ils le rasaient avec des ciseaux, ils seraient passibles
de cet interdit ?
Le texte enseigne :
à propos d’Israël [Lévitique 19, 27]
« tu ne détruiras pas
le coin de ta barbe »
pour enseigner qu’il n’est passible que s’il a rasé la barbe par destruction, en retirant les poils jusqu’à la racine [ce qui ne s’applique pas aux ciseaux].
Aurait-on pu dire que s’il arrache
les poils de la barbe
avec une pince [avec des pinces, semblables à une petite pince utilisée par les polisseurs d’épées pour lisser le fourreau de l’épée],
et avec un rabot [avec un rabot — outil servant à lisser les poutres et les planches],
il serait passible ?
Le texte enseigne :
dans la section des cohanim : « Et le coin de leur barbe »
« ils ne le raseront pas »,
pour enseigner qu’il n’est passible que s’il a rasé la barbe par un procédé de rasage, et le procédé de rasage n’est pas celui de la pince ni du rabot.
Comment cela
est-il donc passible pour le rasage de la barbe ?
Lorsqu’il retire les poils par
un rasage qui comporte une destruction ; c’est-à-dire
un rasage au
rasoir
qui retire les poils jusqu’à la racine.
Et cette interprétation a besoin de la gzera chava « coin » — « coin », afin d’apprendre l’interdit du rasage de la barbe dans la section d’Israël à partir de l’interdit du rasage de la barbe dans la section des cohanim, et inversement. Mais d’où savons-nous que nous devons apprendre de la gzera chava l’exclusion des femmes de l’interdit du rasage de la barbe ?
Et nous répondons : si la gzera chava n’a pas été écrite pour enseigner que les femmes sont exclues de cet interdit,
dès lors,
il aurait suffi que
le verset écrive
« tu ne détruiras pas
ce qui est dans ta barbe »,
et cela aurait été considéré comme si « coin » était écrit, puisque « coin » est déjà écrit au début du verset : « Vous ne ferez pas de tonsure aux coins de votre tête et tu ne détruiras pas le coin de ta barbe ». Du fait qu’il aurait été écrit, à propos de la barbe, « ce qui est dans ta barbe » et non « ta barbe », nous aurions su qu’il s’agit du coin ; cela aurait été considéré comme si « tu ne détruiras pas les coins qui sont dans ta barbe » était écrit. Nous pourrions encore apprendre par la gzera chava « coin » — « coin », de la section d’Israël à partir de celle des cohanim, que l’interdit ne s’applique que lorsqu’il accomplit un rasage de destruction ; ou bien nous l’aurions appris par une construction a fortiori du rasage de la barbe des cohanim au rasage de la barbe des Israélites, et inversement.
Que signifie [que signifie]
« le coin de ta barbe », qui est écrit ?
Tu en déduis [il est prouvé par là] que « coin » est interprété à propos de la barbe, car la gzera chava a été écrite afin d’enseigner
deux choses :
a. Enseigner le mode selon lequel le rasage de la barbe rend passible, des Israélites aux cohanim et des cohanim aux Israélites.
b. En ce qui concerne l’exclusion fondée sur « fils d’Aaron » et non les filles d’Aaron, la gzera chava enseigne que la section d’Israël est assimilée à tout ce qui est dit dans la section des cohanim ; et puisque « fils d’Aaron » est écrit dans la section des cohanim pour exclure les filles d’Aaron, on apprend par la gzera chava à exclure les femmes de l’interdit du rasage de la barbe .
Et nous objectons : si les femmes ont été exclues de l’interdit du rasage de la barbe,
que signifie alors ce qui est enseigné dans une baraïta [ce que nous avons appris dans une baraïta] :
« La barbe de la femme et celle de l’eunuque, lorsqu’il leur a poussé des poils » —
sont considérées comme une barbe à tous égards : pour quelle loi [pour quelle loi cela est-il dit] ?
Mar Zoutra a dit : Pour
ce qui concerne
l’impureté des affections
cela a été dit !
Les signes des affections dans une région où il y a des poils diffèrent des signes des affections dans une région de peau et de chair. Dans les affections de la peau et de la chair, un poil blanc est considéré comme une affection, tandis que dans une teigne de la tête et de la barbe, un poil jaune est considéré comme une teigne. La baraïta innove que, si des poils ont poussé sur la barbe d’une femme, ces poils sont considérés comme des poils de barbe en ce qui concerne les signes de son affection : ils sont soumis à la loi des teignes de la barbe, et non à celle des affections de la peau et de la chair.
Et nous objectons : comment peut-on dire que la baraïta innove que la barbe de la femme est considérée comme une barbe en ce qui concerne l’impureté des affections ? En effet, en ce qui concerne
l’impureté des affections, il est explicitement écrit
que la barbe de la femme est concernée, puisqu’il est écrit [Lévitique 13, 29] :
« Si un homme ou une femme a une affection à la tête ou à la barbe ! »
Mais, dit Mar Zoutra :
la baraïta a été dite
pour
ce qui concerne
la purification des affections,
car lorsqu’elle sera purifiée, elle devra également raser sa barbe, conformément à la loi de la purification du lépreux, avec le rasage et les oiseaux.
Et nous objectons : en ce qui concerne
la purification des affections aussi, c’est évident
que la barbe de la femme est considérée comme une barbe,
puisqu’elle est susceptible d’impureté,
car l’affection située dans les poils de la barbe d’une femme est considérée comme une teigne de la barbe ; dès lors, il est évident qu’en ce qui concerne également la purification, la barbe de la femme
est susceptible de purification
et est considérée comme une barbe pour ce qui est de la purification.
Et nous répondons :
la baraïta était nécessaire
pour innover, en ce qui concerne l’impureté des affections, que les signes des teignes de la barbe de la femme sont assimilés aux signes de la barbe de l’homme.
Et notre objection, selon laquelle cela est explicitement écrit dans le verset, n’est pas difficile, car
on aurait pu penser
que le texte
est écrit en visant deux aspects :
le mot « femme » écrit dans le verset ne se rapporte qu’aux teignes de la tête,
« si un homme ou une femme a une affection à la tête »,
et
« ou à la barbe »
qui est écrit ensuite,
revient alors à l’homme
et non à la femme.
Cela vient nous apprendre que
la baraïta considère le menton de la femme comme un menton à tous égards.
Issi enseigne : même
dans l’interdit de
« ils ne se feront pas de tonsure » —
les femmes sont exemptées.
Quelle est la raison d’Issi ?
Parce que
il interprète ainsi :
Il est écrit [Deutéronome 14, 1-2] :
« Vous êtes des fils pour l’Éternel, votre Dieu ; vous ne vous inc वisez pas
ne vous faites pas de blessure à cause d’un mort
et vous ne vous ferez pas de tonsure entre vos yeux à cause d’un mort, car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu » ;
et Issi interprète la restriction :
« des fils », et non des filles, pour
la question de l’interdit de
la tonsure,
qui est énoncé après l’interdit de l’incision.
Tu dis que la restriction est énoncée
parce que la restriction concerne
la tonsure ; ou bien
[peut-être la restriction n’a-t-elle pas été écrite]
mais seulement pour l’incision,
qui est écrite immédiatement après la restriction de « des fils » et non des filles ; et d’où savons-nous que la restriction concerne l’interdit de la tonsure, qui est écrit après l’interdit de l’incision ?
Nous répondons :
lorsqu’il est dit dans le verset suivant :
« car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu »,
les femmes aussi sont incluses dans le terme « peuple » —
l’incision est donc énoncée,
car les femmes ont été incluses dans l’interdit.
Dès lors, comment dois-je comprendre
ce que le verset restreint par
« des fils » et non des filles ?
Nous l’interprétons comme ayant été dit
pour la tonsure.
Nous objectons :
qu’as-tu vu pour inclure l’incision
du verset « car tu es un peuple saint », puisque les femmes aussi y sont incluses,
et pour exclure la tonsure,
sans que les femmes aient été incluses par le terme « peuple » ? En effet, la restriction porte sur l’interdit de l’incision exactement comme elle porte sur l’interdit de la tonsure.
Nous répondons :
j’inclus l’incision
par le terme « peuple », car les femmes aussi sont incluses dans l’interdit, parce qu’il s’agit d’un interdit grave,
qui existe
pour l’interdit de l’incision
aussi dans un endroit où se trouvent des cheveux et
aussi
dans un endroit sans cheveux ; et j’exclus la tonsure,
car les femmes ont été exclues de l’interdit par la restriction de « des fils » et non des filles, parce qu’il s’agit d’un interdit moins grave,
qui ne s’applique
à l’interdit de la tonsure
que dans un endroit où se trouvent des cheveux.
Nous objectons :
et dis peut-être
[et dis] : la restriction
« des fils » et non des filles
est énoncée
à la fois pour la tonsure et pour l’incision ; et lorsque le verset écrit : « car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu »,
pour inclure les femmes,
c’est dans l’
interdit de
l’égratignure
qu’il est écrit !