Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 35a (לה.) — le Talmud en français
Kidouchin 35a (קידושין לה.): : Et selon Rabbi Yo'hanan ben Béroqa, qui dit : « cela concerne tous deux », c'est-à-dire l'homme aussi bien que la femme, lui dit : « Dieu les bénit : fructifiez et…
Texte original — Kidouchin 35a (לה.)
ומקשינן:
ולרבי יוחנן בן ברוקא, דאמר: על שניהם,
גם על האיש וגם על האשה
הוא אומר "ויברך אותם אלהים, פרו ורבו"
[בראשית א]
,
וגם האשה חייבת במצות פרו ורבו,
מאי איכא למימר?
מדוע אין לומדים ממצות תלמוד תורה לשאר מצות עשה שלא הזמן גרמא, והרי רק במצות תלמוד תורה יש לימוד שהנשים פטורות, ואין כאן שני כתובים הבאין כאחד שאין מלמדים?
ומתרצינן: לרבי יוחנן בן ברוקא אין למדים ממצות תלמוד תורה לשאר מצוות עשה שלא הזמן גרמא שהנשים פטורות,
משום
שגם במצות פדיון הבן יש לימוד שהנשים פטורות,
דהוה תלמוד תורה ופדיון הבן שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין.
ומקשינן:
ולרבי יוחנן בן ברוקא,
הסובר כי במצוות פריה ורביה שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא, נתפרש בו שהנשים חייבות,
נמי
קשה, כיצד לומדים ממצות מורא לשאר מצוות עשה שלא הזמן גרמא שהנשים חייבות,
ניהוו
מצות
פריה ורביה ו
מצות
מורא, שני כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדין
!
ומתרצינן: לדעת רבי יוחנן בן ברוקא מה שהתורה חזרה לפרש בשתי מצוות אלו שהנשים חייבות, אינו משום שאין מלמדים, אלא משום שיש בכל אחת מהמצוות סברא שאי אפשר ללמוד אותה מהשניה, ובשני המצוות
צריכי
לפרש שהנשים חייבות בהם.
משום
דאי כתב רחמנא
רק במצוות
מורא ולא כתב
במצוות
פריה ורביה
שהנשים חייבות,
הוה אמינא
[היינו אומרים]: כיון שבמצוות פריה ורביה - לשון
"וכבשוה" אמר רחמנא
[אמר הכתוב], ואיש דרכו לכבוש את הארץ במלחמה ואין דרכה של אשה לכבוש, אם כן היינו סוברים לומר כי רק
איש דדרכו לכבש
-
א?ין
[כן] חייב במצוות פריה ורביה, אבל
אשה דאין דרכה לכבש
-
לא
חייבת, כי כל מי שלא נכלל ב"וכבשוה" לא נכלל במצות "פרו ורבו". לכן צריכה התורה לחזור ולפרש במצות פריה ורביה שהנשים חייבות בו.
ואי כתב
רחמנא רק במצות
פריה ורביה ולא כתב
במצות
מורא
שהאשה חייבת.
הוה אמינא
[היינו אומרים] כי רק
איש, דסיפק בידו לעשות
ולכבד את אביו, שאין אימת אחרים עליו -
א?ין
[כן] חייב במצות מורא, אבל
אשה, דאין סיפק בידה לעשות
לאחר שנישאת, שהיא ברשות בעלה -
לא
חייבת במצות מורא,
וכיון ד
אשה נשואה
אין סיפק בידה לעשות,
היינו סוברים לומר כי
לא תתחייב כלל
אפילו בעודה פנויה.
משום כך
צריכא.
הוצרכה התורה לפרש גם במצות פריה ורביה וגם במצות מורא, שהנשים חייבות, ולכן אין הם שני כתובים הבאים כאחד שאין מלמדים.
ומקשינן [גם כאן כמו הקושיא שהקשו לעיל]: התירוץ שתירצנו כי אין למדים מתלמוד תורה שהנשים פטורות ממצוות עשה שלא הזמן גרמא, משום שנשנה גם בפדיון הבן, והרי הם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים -
הניחא
[תירוץ זה טוב] רק
למאן דאמר
הסובר כי
שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין.
אלא למאן דאמר
הסובר כי אף שני כתובים הבאין כאחד
מלמדין, מאי איכא למימר
[מה אפשר לומר], מדוע אין למדים מתלמוד תורה לכל מצוות עשה שלא הזמן גרמא, שהנשים פטורות?
לסיכום
: קושיתו של המקשן לכל הסוגיא היא כך: במצות עשה שהזמן גרמא מצאנו בתורה שתי מצוות שהנשים חייבות בהן: מצות אכילת מצה ומצות הקהל [אביי הוציא את מצות שמחה מכלל המצות שהנשים חייבות בהן], וכיון שאין צריכותא על כך שנשנה במצות הקהל שהנשים חייבות, נעשים על ידי זה ב' כתובים הבאים כאחד. ולפטור את הנשים ממצות עשה שהזמן גרמא מצאנו שלש מצות: סוכה, תפילין ומצות ראיה, ומאחר שקיים צריכותא בשלשתם, אין הם באים כאחד, אם כן, למאן דאמר הסובר כי ב' כתובים הבאים כאחד אין מלמדים לא קשה, מאחר שמצות אכילת מצה ומצות הקהל שהנשים חייבות בהן אין מלמדים, ולומדים מהמצות שהנשים פטורות בהן כיון שאין הם באים כאחד. והקושיא נשארת למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, שנלמד ממצות אכילת מצה וממצות הקהל לחייב את הנשים במצות עשה שהזמן גרמא.
אותה קושיא יש גם במצות עשה שלא הזמן גרמא: שמצאנו שתי מצות הנשים פטורות בהן: תלמוד תורה ופדיון הבן [ופרו ורבו לדעת רבנן], ועל מצות פדיון הבן אין צריכותא מדוע נשנה בו שהנשים פטורות, ועל ידי זה נעשים ב' כתובים הבאים כאחד. ומצאנו שלש מצות שהנשים חייבות בהם: מורא, מזוזה [ופרו ורבו לדעת רבי יוחנן בן ברוקא], ומאחר שיש צריכותא בכולם אין הם באים כאחד, אם כן למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים לא קשה, מאחר שמתלמוד תורה ופדיון הבן אין ללמוד לפטור את הנשים ממצות עשה שלא הזמן גרמא, ולומדים מהמצוות שנתחייבו בהם הנשים, לפי שאין הם באים כאחד. אבל למאן דאמר מלמדים, הקושיא נשארת, שנלמד מתלמוד תורה ופדיון הבן שהנשים פטורות.
ומתרצינן:
אמר רבא: פפונאי,
התלמידים הגרים בפפונא
ידעי לה לטעמא דהא מילתא
[יודעים את טעם הדבר] שהנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא וחייבות במצות עשה שלא הזמן גרמא.
ומנו
[ומי הוא] היודע את טעם הדבר הגר בפפונא?
רב אחא בר יעקב
מפפונאה.
וטעם הדבר הוא, כי
אמר קרא
: [שמות יג ט]
"והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך",
הרי
הוקשה כל התורה כולה לתפילין,
וכשיש היקש ובנין אב, הלימוד של ההיקש עדיף. ולכן לא לומדים את מצות עשה שהזמן גרמא בבנין אב ממצות אכילת מצה ומצות הקהל, וכן לא לומדים את מצות עשה שלא הזמן גרמא בבנין אב מתלמוד תורה ופדיון הבן, אלא לומדים מההיקש שהוקשה כל התורה לתפילין:
מה תפילין
-
מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות, אף כל מצות עשה שהזמן גרמא
-
נשים פטורות
.
ומדמצות עשה שהזמן גרמא הוצרכה התורה לכתוב היקש ש
נשים פטורות, מכלל
זה לומדים
דמצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייב ות.
יש מחלוקת במסכת עירובין [צה ב] האם מצות תפילין היא מצות עשה שהזמן גרמא, או מצות עשה שלא הזמן גרמא.
ומקשינן:
הניחא
[הביאור שאמרנו טוב] רק
למאן דאמר
הסובר כי מצות
תפילין
היא
מצות עשה שהזמן גרמא,
וכיון שהוקשה כל התורה לתפילין, לומדים מתפילין לכל מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות.
אלא למאן דאמר
הסובר כי מצות
תפילין
היא
מצות עשה שלא הזמן גרמא, מאי איכא למימר
[מה אפשר לומר], כיצד אפשר ללמוד מההיקש - הרי מההיקש נלמד הפוך, לכל מצות עשה שלא הזמן גרמא שהנשים פטורות?
ומתרצינן:
מאן שמעת ליה דאמר
[מי הוא שסובר] במסכת עירובין, כי
תפילין
היא
מצות עשה שלא הזמן גרמא?
רבי מאיר!
ולדעת רבי מאיר לא נצרכים להיקש, אלא לומדים בבנין אב ממצות ראיה, שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות, ומה שנתקשינו לעיל, שנלמד ממצות אכילת מצה ומצות הקהל שהנשים חייבות, לא קשה לדעת רבי מאיר, כי:
וסבר לה
רבי מאיר, שהם
שני כתובים הבאים כאחד. ו
לדעת רבי מאיר
כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין
.
ומקשינן:
ולרבי יהודה, דאמר
בסנהדרין [סז ב]:
שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, ו
אמר גם בעירובין [צו ב]: כי
תפילין
היא
מצות עשה שלא הזמן גרמא,
מאי איכא למימר?
מהיכן לדעתו נלמד למצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות, והרי לא ניתן ללמוד בבנין אב ממצות ראיה שהנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא, כיון שיש שני כתובים, מצות אכילת מצה ומצות הקהל, שהם מצות עשה שהזמן גרמא, והנשים חייבות. וגם לא ניתן לומר שהוקשה כל התורה לתפילין שהנשים פטורות, כיון שלדעתו היא מצות עשה שלא הזמן גרמא, ובכל התורה כולה הנשים חייבות במצות עשה שלא הזמן גרמא.
ומתרצינן: לדעת רבי יהודה לומדים בבנין אב ממצות ראיה, שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, ונשים פטורות ממנו, ואין לומדים ממצות אכילת מצה ומצות הקהל שהנשים חייבות.
משום
שאין סוברים כמו אביי לעיל האומר כי אין לאשה חיוב שמחה אלא על בעלה לשמחה, אלא סוברים שהאשה מצווה במצות שמחה ברגל,
דהואי
מצות אכילת
מצה
ומצות
שמחה
ברגל
ו
מצות
הקהל שלשה כתובים הבאים כאחד, ושלשה כתובים הבאים כאחד
גם רבי יהודה מודה ש
אין מלמדין.
שנינו במשנה:
וכל מצות לא תעשה,
בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא אחד האנשים ואחד הנשים חייבין. '
והוינן בה:
מנהני מילי
[מנין לומדים דברים אלו] ?
אמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי
ישמעאל: אמר קרא
[במדבר ה ו]:
"איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם". השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה,
ובמצות לא תעשה יש עונש מלקות. אם כן, הושוו אשה לאיש לענין מצות לא תעשה, ששניהם חייבים בין במצות לא תעשה שהזמן גרמא ובין במצות לא תעשה שלא הזמן גרמא .
אגב זה שהביאו בגמרא לימוד לענין עונשין, מביאה הגמרא לימוד מהיכן נתרבו הנשים לדיני ממון ולמיתה, שההורגן מת על ידן.
דבי רבי אליעזר תנא, אמר קרא
: [שמות כא א]
"
ואלה המשפטים
אשר תשים לפניהם", השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינים
[דיני ממון]
שבתורה.
דבי חזקיה תנא: אמר קרא
[שמות כא כט]
"והמית איש או אשה", השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה,
שההורגם מתחייב מיתה וכן שור ההורגם חייב כופר.
וצריכא,
צריך לימוד להשוות אשה לאיש גם לענין עונשין וגם לענין דיני ממון וגם לענין שההורגם מתחייב במיתה, ואי אפשר ללמוד מאחד לשני.
משום
דאי אשמעינן הך קמייתא,
[שאם התורה היתה משמיעה רק את הלימוד הראשון] להשוות אשה לאיש לענין עונשים, היינו סוברים לומר כי
משום כפרה חס רחמנא עלה
[על האשה], שתקבל עונש ותתכפר.
אבל
לענין
דינין
[דיני ממון] -
אימא
[היינו אומרים] כי רק
איש, דבר משא ומתן, א?ין
[כן] נאמר בו דיני ממון. אבל
אשה,
שאינה מתעסקת במשא ומתן,
לא
נאמרו בה דיני הממון.
ואי אשמועינן הא
[ואם התורה היתה משמיעה רק לגבי דיני ממון], היינו אומרים כי רק לגבי דיני ממון שוה דין האשה לאיש
משום דחיותה היא,
שאם אינה בכלל דיני ממון, אין לה חיים, שהכל גוזלים אותה, והיא גוזלת את אחרים, וכולם היו בדלים ממנה.
Traduction française
:
Et selon Rabbi Yo'hanan ben Béroqa, qui dit : « cela concerne tous deux »,
c'est-à-dire l'homme aussi bien que la femme,
lui dit : « Dieu les bénit : fructifiez et multipliez » ,
et la femme aussi est astreinte à la mitsva de fructifier et de multiplier,
que peut-on dire ?
Pourquoi ne déduit-on pas, de la mitsva de l’étude de la Torah, que les femmes sont dispensées des autres mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé ? En effet, c’est seulement pour la mitsva de l’étude de la Torah qu’il existe un enseignement selon lequel les femmes sont dispensées ; il n’y a donc pas ici deux versets venant enseigner une même chose, dont on ne déduit rien ?
Et l’on répond : Selon Rabbi Yo'hanan ben Béroqa, on ne déduit pas de la mitsva de l’étude de la Torah que les femmes sont dispensées des autres mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé,
parce que
pour la mitsva du rachat du premier-né également, il existe un enseignement selon lequel les femmes sont dispensées,
car l’étude de la Torah et le rachat du premier-né sont deux versets venant enseigner une même chose, et deux versets venant enseigner une même chose ne servent pas à enseigner.
Et l’on objecte :
Et selon Rabbi Yo'hanan ben Béroqa,
qui considère que, dans la mitsva de procréer, qui est une mitsva positive ne dépendant pas d’un temps déterminé, il est précisé que les femmes sont astreintes,
également
la difficulté se pose : comment déduit-on de la mitsva de la crainte [due aux parents], pour les autres mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé, que les femmes sont astreintes ?
Que soient
les mitsvot
de procréer et
la mitsva de la crainte, deux versets venant enseigner une même chose, et dont on ne déduit rien !
Et l’on répond : selon Rabbi Yo'hanan ben Béroqa, si la Torah a répété et précisé, dans ces deux mitsvot, que les femmes sont astreintes, ce n’est pas parce que deux versets venant enseigner une même chose ne servent pas à enseigner, mais parce que chacune de ces mitsvot comporte un raisonnement qu’il est impossible de déduire de l’autre ; et, pour les deux mitsvot,
il est nécessaire
de préciser que les femmes y sont astreintes.
Parce que
si la Torah avait écrit seulement, pour la mitsva
de la crainte, et n’avait pas écrit, pour la mitsva
de procréer,
que les femmes sont astreintes,
nous aurions dit : puisque, dans la mitsva de procréer,
l’expression
« et soumettez-la », a dit la Torah , et que l’homme a pour habitude de conquérir la terre par la guerre, tandis que la femme n’a pas pour habitude de conquérir, nous aurions donc pensé dire que seul
l’homme, qui a pour habitude de conquérir —
oui — est astreint à la mitsva de procréer, mais que
la femme, qui n’a pas pour habitude de conquérir —
non — n’y est pas astreinte ; car quiconque n’est pas inclus dans « et soumettez-la » n’est pas inclus dans la mitsva de « fructifiez et multipliez ». C’est pourquoi la Torah doit répéter et préciser, dans la mitsva de procréer, que les femmes y sont astreintes.
Et si la Torah avait écrit seulement, dans la mitsva
de procréer, et n’avait pas écrit, dans la mitsva
de la crainte,
que la femme y est astreinte,
nous aurions dit que seul
l’homme, qui a la possibilité d’agir et d’honorer son père, puisqu’il n’est soumis à la crainte d’aucun autre, —
oui — est astreint à la mitsva de la crainte ; mais
la femme, qui n’a pas la possibilité d’agir, après son mariage, puisqu’elle est sous l’autorité de son mari, —
non — n’est pas astreinte à la mitsva de la crainte ;
et puisque
la femme mariée
n’a pas la possibilité d’agir,
nous aurions pensé dire que
elle ne serait nullement astreinte,
même lorsqu’elle est encore célibataire.
C’est pourquoi
il est nécessaire. La Torah a dû préciser, aussi bien dans la mitsva de procréer que dans la mitsva de la crainte, que les femmes y sont astreintes ; ils ne sont donc pas deux versets venant enseigner une même chose dont on ne déduit rien.
Et l’on objecte [ici également, comme l’objection formulée plus haut] : la réponse que nous avons donnée — selon laquelle on ne déduit pas de l’étude de la Torah que les femmes sont dispensées des mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé, parce que cela est également enseigné pour le rachat du premier-né, et que ce sont donc deux versets venant enseigner une même chose dont on ne déduit rien —
cela se comprend seulement
selon celui qui dit
que
deux versets venant enseigner une même chose ne servent pas à enseigner.
Mais selon celui qui dit
que même deux versets venant enseigner une même chose
servent à enseigner, que peut-on dire ? Pourquoi ne déduit-on pas de l’étude de la Torah, pour toutes les mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé, que les femmes sont dispensées ?
En résumé :
l’objection de celui qui objecte, pour toute la souguia, est la suivante : concernant une mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé, nous avons trouvé dans la Torah deux mitsvot auxquelles les femmes sont astreintes : la mitsva de manger de la matsa et la mitsva du rassemblement [Abayé a exclu la mitsva de la joie de la liste des mitsvot auxquelles les femmes sont astreintes]. Puisqu’il n’existe pas de tsrikha expliquant pourquoi il est répété, au sujet du rassemblement, que les femmes sont astreintes, ces deux enseignements deviennent ainsi deux versets venant enseigner une même chose. Pour dispenser les femmes d’une mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé, nous avons trouvé trois mitsvot : la soukka, les tefilin et la mitsva de comparution ; et, puisqu’il existe une tsrikha pour chacune des trois, elles ne viennent pas ensemble. Ainsi, selon celui qui considère que deux versets venant enseigner une même chose ne servent pas à enseigner, il n’y a pas de difficulté : puisque la mitsva de manger de la matsa et la mitsva du rassemblement, auxquelles les femmes sont astreintes, ne servent pas à enseigner, on déduit des mitsvot auxquelles les femmes sont dispensées, puisqu’elles ne viennent pas ensemble. Mais l’objection demeure selon celui qui considère que deux versets venant enseigner une même chose servent à enseigner : que l’on déduise de la mitsva de manger de la matsa et de la mitsva du rassemblement que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives qui dépendent d’un temps déterminé.
La même objection existe également concernant une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé : nous avons trouvé deux mitsvot dont les femmes sont dispensées — l’étude de la Torah et le rachat du premier-né [et la procréation selon les rabbins] ; et, pour la mitsva du rachat du premier-né, il n’existe pas de tsrikha expliquant pourquoi il y est répété que les femmes sont dispensées. Ces deux enseignements deviennent ainsi deux versets venant enseigner une même chose. Nous avons trouvé trois mitsvot auxquelles les femmes sont astreintes : la crainte, la mezouza [et la procréation selon Rabbi Yo'hanan ben Béroqa] ; et, puisqu’il existe une tsrikha pour toutes, elles ne viennent pas ensemble. Ainsi, selon celui qui considère que deux versets venant enseigner une même chose ne servent pas à enseigner, il n’y a pas de difficulté : on ne peut pas déduire de l’étude de la Torah et du rachat du premier-né que les femmes sont dispensées d’une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé, et l’on déduit des mitsvot auxquelles les femmes sont astreintes, puisqu’elles ne viennent pas ensemble. Mais selon celui qui considère qu’ils servent à enseigner, l’objection demeure : que l’on déduise de l’étude de la Torah et du rachat du premier-né que les femmes sont dispensées.
Et l’on répond :
Rava dit : les habitants de Papounay,
les étudiants qui résident à Papouna
connaissent le fondement de cette chose : les femmes sont dispensées des mitsvot positives qui dépendent d’un temps déterminé et sont astreintes aux mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé.
Et qui est-ce qui connaît le fondement de cette chose et réside à Papouna ?
Rav A'ha bar Yaakov,
de Papouna.
Et le fondement de la chose est que
le verset dit :
« Cela sera pour toi comme signe sur ta main et comme souvenir entre tes yeux, afin que la Torah de l’Éternel soit dans ta bouche »,
voici que
toute la Torah a été comparée aux tefilin,
et lorsqu’il existe une comparaison et un raisonnement binyan av, l’enseignement de la comparaison est préférable. C’est pourquoi on ne déduit pas, par un binyan av, concernant les mitsvot positives qui dépendent d’un temps déterminé, de la mitsva de manger de la matsa et de la mitsva du rassemblement ; de même, on ne déduit pas, par un binyan av, concernant les mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé, de l’étude de la Torah et du rachat du premier-né ; on déduit plutôt de la comparaison par laquelle toute la Torah a été comparée aux tefilin :
De même que les tefilin —
sont une mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé et dont les femmes sont dispensées, ainsi, pour toute mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé, —
les femmes sont dispensées .
Et puisque, concernant une mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé, la Torah a dû écrire une comparaison selon laquelle
les femmes sont dispensées, on en déduit
que
pour une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé, les femmes sont astreintes.
Il existe une controverse dans le traité Érouvin [95b] : la mitsva des tefilin est-elle une mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé, ou une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé ?
Et l’on objecte :
cela se comprend seulement
selon celui qui dit
que la mitsva des
tefilin
est
une mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé,
et puisque toute la Torah a été comparée aux tefilin, on déduit des tefilin, pour toute mitsva positive qui dépend d’un temps déterminé, que les femmes sont dispensées.
Mais selon celui qui dit
que la mitsva des
tefilin
est
une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé, que peut-on dire ?
Comment est-il possible de déduire cela de la comparaison ? De la comparaison, on déduirait le contraire : que, pour toute mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé, les femmes sont dispensées.
Et l’on répond :
De qui as-tu entendu qu’il dit , dans le traité Érouvin, que
les tefilin
sont
une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé ?
Rabbi Meïr !
Et selon Rabbi Meïr, nous n’avons pas besoin de la comparaison ; nous déduisons plutôt par un binyan av de la mitsva de comparution, qui est une mitsva positive dépendant d’un temps déterminé et dont les femmes sont dispensées. Quant à ce qui nous a posé difficulté plus haut — que l’on déduise de la mitsva de manger de la matsa et de la mitsva du rassemblement, auxquelles les femmes sont astreintes — cela ne pose pas difficulté selon Rabbi Meïr, car :
Et il considère,
Rabbi Meïr, que ce sont
deux versets venant enseigner une même chose. Et
selon Rabbi Meïr,
deux versets venant enseigner une même chose ne servent jamais à enseigner .
Et l’on objecte :
Et selon Rabbi Yehouda, qui dit
dans le traité Sanhédrin [67b] :
deux versets venant enseigner une même chose servent à enseigner, et
qui a également dit, dans Érouvin [96b], que
les tefilin
sont
une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé,
que peut-on dire ?
De quelle source déduira-t-on, selon lui, que les femmes sont dispensées des mitsvot positives qui dépendent d’un temps déterminé ? Il n’est pas possible de le déduire par un binyan av de la mitsva de comparution, dont les femmes sont dispensées, puisqu’il existe deux versets — la mitsva de manger de la matsa et la mitsva du rassemblement — qui sont des mitsvot positives dépendant d’un temps déterminé et auxquelles les femmes sont astreintes. Il n’est pas non plus possible de dire que toute la Torah a été comparée aux tefilin, dont les femmes sont dispensées, puisque, selon lui, les tefilin sont une mitsva positive qui ne dépend pas d’un temps déterminé, et que, dans toute la Torah, les femmes sont astreintes aux mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé.
Et l’on répond : selon Rabbi Yehouda, on déduit par un binyan av de la mitsva de comparution, qui est une mitsva positive dépendant d’un temps déterminé et dont les femmes sont dispensées ; on ne déduit pas de la mitsva de manger de la matsa et du rassemblement, auxquels les femmes sont astreintes,
parce que
ils ne pensent pas comme Abayé plus haut, qui dit que la femme n’a d’obligation de joie qu’à travers son mari, qui doit la réjouir ; ils considèrent au contraire que la femme est commandée par la mitsva de la joie lors de la fête,
car étaient
les mitsvot de manger de la
matsa
et de la
joie
lors de la fête
et la mitsva
du rassemblement trois versets venant enseigner une même chose ; et, pour trois versets venant enseigner une même chose,
Rabbi Yehouda lui aussi reconnaît qu’on ne déduit rien.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et pour toute mitsva négative,
qu’elle dépende ou non d’un temps déterminé, les hommes comme les femmes sont astreints. » '
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
d’où cela ressort-il ?
Rav Yehouda dit au nom de Rav, et le tan(n)a de l’école de Rabbi
Ichmaël a également enseigné : le verset dit :
« Un homme ou une femme, lorsqu’ils commettent l’un quelconque des péchés de l’homme. » Le verset a assimilé la femme à l’homme pour toutes les sanctions de la Torah ;
et, pour une mitsva négative, il existe la sanction de la flagellation. Ainsi, la femme a été assimilée à l’homme en matière de mitsvot négatives : tous deux sont astreints, qu’il s’agisse d’une mitsva négative dépendant d’un temps déterminé ou d’une mitsva négative ne dépendant pas d’un temps déterminé .
À propos de ce qu’ils ont apporté dans la Guemara comme enseignement concernant les châtiments, la Guemara apporte un enseignement : d’où les femmes ont-elles été incluses dans les lois pécuniaires et dans la mise à mort, de sorte que celui qui les tue est mis à mort à cause d’elles.
Dans le beit-midrach de Rabbi Éliézer, on a enseigné : l’Écriture dit : [
] «
Et voici les jugements
que tu placeras devant eux », l’Écriture a rendu la femme égale à l’homme pour toutes les lois [
]
de la Torah. »
Dans le beit-midrach de Hizkiya, on a enseigné : l’Écriture dit [
]
« et qu’il fasse mourir un homme ou une femme », l’Écriture a rendu la femme égale à l’homme pour toutes les mises à mort de la Torah,
car celui qui les tue est passible de mort, et le bœuf qui les tue est passible du rachat.
Et c’est nécessaire,
il faut un enseignement pour rendre la femme égale à l’homme aussi concernant les châtiments, aussi concernant les lois pécuniaires, et aussi concernant le fait que celui qui les tue devient passible de mort ; et il est impossible d’apprendre l’un de l’autre.
Parce que
si l’on ne nous avait fait entendre que le premier enseignement, [
] pour rendre la femme égale à l’homme concernant les châtiments, nous aurions pensé dire que
c’est en raison de l’expiation que la Miséricorde divine a eu pitié d’elle [
] de la femme, afin qu’elle reçoive un châtiment et obtienne expiation.
Mais
concernant
les lois [
] —
disons [
] que seulement
l’homme, qui est engagé dans les transactions commerciales, oui [incertain : le mot א?ין est corrompu]
lui, les lois pécuniaires seraient dites. Mais
la femme,
qui ne s’occupe pas de transactions commerciales,
non
les lois pécuniaires ne lui auraient pas été dites.
Et si l’on ne nous avait fait entendre que ceci [
] nous aurions pensé que seulement concernant les lois pécuniaires, le droit de la femme est égal à celui de l’homme
parce que c’est sa subsistance,
car si elle n’était pas incluse dans les lois pécuniaires, elle ne pourrait pas vivre : tous la dépouilleraient, tandis qu’elle dépouillerait les autres, et tous se seraient tenus à l’écart d’elle.