Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 34b (לד:) — le Talmud en français
Kidouchin 34b (קידושין לד:): Bien que les femmes soient dispensées des mitsvot positives liées à un temps déterminé, néanmoins il était nécessaire, le verset devait dire « le citoyen » au sujet de la…
Texte original — Kidouchin 34b (לד:)
למרות שנשים פטורות ממצות שהזמן גרמא, בכל זאת
איצטריך,
הכתוב הוצרך לומר 'האזרח' בענין סוכה, למעט נשים במפורש, משום ד
סלקא דעתך אמינא,
היה עולה בדעתך לומר כך:
נילף
נלמד שנשים חייבות במצות סוכה בגזירה שוה "
חמשה עשר
[בתשרי]
חמשה עשר
[בניסן"
מחג המצות
.
מה להלן
, במצות אכילת מצה,
נשים חייבות
באכילת מצה בלילה הראשון [כי כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה],
אף כאן
, בסוכה,
נשים חייבות
.
לכן
צריכא
, הוצרך הכתוב למעטן, ולכך נאמר "האזרח".
ומקשינן:
והרי
מצינו מצוות עשה של
ראיה,
להיראות בשלש רגלים לפני ה' בבית המקדש עם קרבן, שכתוב [שמות כג יז]: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן ה'",
דמצות עשה שהזמן גרמא
היא, כי מצוה זאת חיובה נוהג רק בשלשה זמנים מסוימים בשנה, בפסח, שבועות וסוכות,
ו
בכל זאת,
טעמא
[רק מטעם]
דכתב רחמנא
[שם]
"זכורך"
למדנו למעט ו
להוציא
את
הנשים.
הא לאו הכי
[אבל בלא מיעוט זה], היה הדין ש
נשים חייבות!
ומוכח שלא לומדים מתפילין לכל מצוות עשה שהזמן גרמא, שהנשים פטורות. כי הרי מצוות ראיה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, ובכל זאת צריך בו לימוד מיוחד למעט את הנשים.
ומתרצינן: אין להוכיח שהנשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמא מכך שיש לימוד מיוחד במצוות ראיה למעט את הנשים, כיון שבמצוות ראיה
איצטריך
לימוד מיוחד.
כי בלא הלימוד המיוחד למעט את הנשים,
סלקא דעתך אמינא
[היינו סוברים לומר],
נילף
[נלמד] את דין מצוות ראיה בגזירה שוה
"ראיה" "ראיה" מ
מצות
"הקהל",
שהנשים חייבות בה, לפי שכתוב [דברים לא יא]: "בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם". לכן במצות ראיה צריכה התורה להשמיענו לימוד מיוחד למעט את הנשים ממצוה זו.
אבל שאר מצוות עשה שהזמן גרמא, לומדים מתפילין שהנשים פטורות בהם.
ומקשינן על המשנה:
ואדילפינן
[עד שהמשנה לומדת] בבנין אב
מתפילין לפטורא,
לפטור את הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמא,
נילף
[נלמד] בלימוד של "בנין אב"
מ
מצוות
שמחה
בשלש רגלים, שכתוב "ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך" - וכמו שמצינו במצוות שמחה, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא, הנשים חייבות בה, אף כל מצוות עשה שהזמן גרמא נלמד משם
לחי ובא!
אמר אביי
: אין ללמוד ממצוות שמחה שהנשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמא, כיון שבמצוות שמחה, אין חובת השמחה מוטלת עליה, אלא
אשה
-
בעלה משמחה,
שהקרי בפסוק הוא "ושימחת", ואם כן המצווה היא של הבעל, ולא של האשה .
ומקשינן: הרי מוזכר בפסוק שיש חיוב שמחה גם באלמנה, שאין לה בעל, שכתוב [דברים טז יא]: "ושמחת לפני ה' אלוהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום
והאלמנה
אשר בקרבך במקום אשר יבחר ה' אלוהיך לשכן שמו שם". ואם אנו אומרים שחיוב השמחה אינו על האשה אלא על הבעל שחייב לשמחה,
אלמנה, מאי איכא למימר,
כיצד אפשר לפרש כן באלמנה שאין לה בעל?
ומתרצינן: הפסוק מדבר
ב
אלמנה עניה ה
שרויה אצלו,
שיש חיוב לבעל הבית לשמח אותה משלו במאכל ומשתה ובגדים בשלש רגלים .
ומקשינן:
ונילף
[ונלמד] לכל מצוות עשה שהזמן גרמא
מ
מצוות
"הקהל"
שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא והנשים חייבות בו, שמצווה זו נוהגת פעם בשבע שנים במוצאי שנת השמיטה.
ומתרצינן: אין לומדים ממצוות "הקהל"
משום דהוה
מצוות אכילת
מצה
שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא בט"ו ניסן ויש לימוד שהנשים חייבות בה [כמבואר במסכת פסחים מג ב],
ו
מצוות
הקהל
גם כן יש בה לימוד מיוחד שהנשים חייבות, אם כן הם
שני כתובים הבאים כאחד
[המלמדים אותנו ענין אחד], שהנשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמא.
וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדים.
כי בכך שהתורה חזרה פעמים לפרש את אותו דין, סימן הוא שהלימודים לא נכתבו ללמד לשאר מקומות.
כי אם אחד מהלימודים נכתב כדי ללמד לשאר מקומות, התורה לא היתה צריכה לחזור וללמד לימוד נוסף לאותו דין. ולכן אין לומדים ממצוות הקהל ומצות אכילת מצה שהנשים חייבות במצות עשה שהזמן גרמא, אלא לומדים מתפילין שהנשים פטורות בו.
ומקשינן:
אי הכי,
אם הטעם שאין למדים ממצוות הקהל, הוא משום שהם שני כתובים הבאים כאחד, ואין הם מלמדים למקומות אחרים, אם כן כיצד לומדים מתפילין? והרי מצות
תפילין ו
מצות
ראיה נמי,
הם
שני כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדים!
ומתרצינן: הטעם שהתורה פירשה גם במצות תפילין וגם במצות ראיה שהנשים פטורות, אינו משום שאינם מלמדים, אלא משום שיש בכל אחת מהמצוות סיבה שאי אפשר ללמוד אחת מהשניה, ושתי המצוות
צריכי
לכתוב בהן שהנשים פטורות.
משום
דאי כתב רחמנא
רק במצות
תפילין, ולא כתב
במצות
ראיה
שהנשים פטורות,
הוה אמינא נילף
[נלמד] בגזירה שוה
"ראיה" "ראיה" מהקהל
שהנשים חייבות, לכן התורה פירשה במצות ראיה שהנשים פטורות.
ואי כתב רחמנא
רק במצות
ראיה, ולא כתב
במצות
תפילין
שהנשים פטורות,
הוה אמינא אקיש תפילין למזוזה
לחייב את הנשים במצות תפילין , שהרי אחרי פרשת תפילין נאמר: "וכתבתם על מזוזות", והיינו אומרים: כמו שבמצות מזוזה נשים חייבות, אף בתפילין נשים חייבות.
לכן
צריכא
התורה לפרש גם במצות ראיה וגם במצות תפילין שהנשים פטורות.
ומקשינן:
אי הכי,
אם מצות תפילין ומצות ראיה אינן נחשבות כשני כתובים הבאים כאחד, משום שבשתיהן יש סיבה שהיה צריך הכתוב לפרש בהם שהנשים פטורות, אם כן, מצות אכילת
מצה ו
מצות
הקהל נמי,
יש בהן סיבה ש
צריכי
לפרש בהם שהנשים חייבות, ואי אפשר ללמוד מאחד לשני, ואם כן, הן אינם שני כתובים הבאים כאחד, ואם כן אפשר ללמוד ממצוות הקהל לכל מצוות עשה שהזמן גרמא שהנשים חייבות.
והוינן בה:
למאי צריכי,
[לשם מה הוצרכו] לפרש גם במצות הקהל וגם במצות אכילת מצה שהנשים חייבות, ומדוע לא ניתן ללמוד ממצוה אחת לשניה בבנין אב עם כל שאר מצוות עשה שהזמן גרמא?!
בשלמא אי כתב רחמנא
רק במצות
הקהל, ולא כתב
לגבי מצוות אכילת
מצה
שהנשים חייבות, יש סברא לומר שלא לומדים את מצות אכילת מצה ממצות הקהל בבנין אב, כי
הוה אמינא, נילף
[היינו סוברים ללמוד] את מצות אכילת מצה בגזירה שוה
"חמשה עשר
-
חמשה עשר" מחג הסוכות,
כמו ששם נשים פטורות, לפי שכתוב "האזרח" להוציא את הנשים, אף במצות אכילת מצה נשים פטורות, ומשום כך צריך לפרש במצות אכילת מצה שהנשים חייבות.
אלא
מדוע היה צריך הכתוב לפרש גם במצות הקהל שהנשים חייבות? הרי היה די אם
ניכתוב רחמנא
רק לגבי אכילת
מצה, ולא בעי
לגבי
הקהל. ואנא אמינא
[ואנחנו היינו אומרים מסברא] שהנשים חייבות במצוות הקהל: כי אם אפילו
טפלים
[קטנים]
חייבים
במצות הקהל, לפי שכתוב בה "והטף" [דברים לא יב],
נשים, לא כל שכן
שחייבות .
הילכך
מסיקה הגמרא: כיון שנתפרש גם במצות הקהל שהנשים חייבות,
הוה להו ב' כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדים.
ומקשינן: מה שתירצנו כי אין למדים ממצוות אכילת מצה וממצוות הקהל שהנשים חייבות במצות עשה שהזמן גרמא, משום שהם ב' כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים,
הניחא,
תירוץ זה טוב רק
למאן דאמר
הסובר כי
אין מלמדין.
אלא למאן דאמר
הסובר כי אף ב' כתובים הבאין כאחד
מלמדין
, מאי איכא למימר
[מה אפשר לומר], מדוע אין למדים משם לכל מצוות עשה שהזמן גרמא, שהנשים חייבות?
ותו
[ועוד] קשה,
מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות, מנלן
[מנין לנו] ?
ומתרצת הגמרא תחילה את הקושיה השניה, מנין שנשים חייבות במצות עשה שלא הזמן גרמא:
משום
דיליף
[שלומדים]
ממורא,
שנאמר: "איש אמו ואביו תיראו" ויש בו לימוד שגם הנשים חייבות בו, שכתוב "תיראו" בלשון רבים לרבות את האשה, ומשם לומדים בבנין אב לשאר מצות עשה שלא הזמן גרמא:
מה מורא
-
נשים חייבות, אף כל מצות עשה שלא הזמן גרמא
-
נשים חייבות.
ומקשינן:
ונילף מתלמוד תורה,
שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמא ונשים פטורות, שנאמר: "ושננתם לבניך" - ולא לבנותיך, ונלמד משם בבנין אב לשאר מצות עשה שלא הזמן גרמא שהנשים פטורות.
ומתרצינן:
משום דהוה ליה
מצות
תלמוד תורה ו
מצות
פריה ורביה,
שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא והנשים פטורות בהן [שנאמר: "וכבשוה" ורק איש שדרכו לכבוש קוראים בו "פרו ורבו"],
שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים הבאים כאחד
-
אין מלמדים.
ולכן לא לומדים משם בבנין אב לשאר מצוות עשה שלא הזמן גרמא שנשים פטורות, אלא לומדים בבנין אב ממצוות מורא, שהנשים חייבות במצות עשה שלא הזמן גרמא.
Traduction française
Bien que les femmes soient dispensées des mitsvot positives liées à un temps déterminé, néanmoins
il était nécessaire,
le verset devait dire « le citoyen » au sujet de la souka, afin d’exclure explicitement les femmes, car
on aurait pu penser
que l’on devait dire ceci :
Apprenons
que les femmes sont astreintes à la mitsva de la souka par une gzera chava : «
le quinzième »
du mois de Tichri, «
le quinzième »
du mois de Nissan,
du [jour de la] fête des matsot.
De même que là,
pour la mitsva de manger de la matsa,
les femmes sont astreintes
à manger de la matsa la première nuit [car quiconque est soumis à l’interdit de manger du hamets est soumis à l’obligation de se lever et de manger de la matsa],
de même ici,
pour la souka,
les femmes sont astreintes.
C’est pourquoi
il était nécessaire
que le verset les exclue, et c’est pour cela qu’il est dit : « le citoyen ».
Et nous objectons :
or,
nous trouvons une mitsva positive de
comparution,
qui consiste à se présenter devant l’Éternel au Temple avec un sacrifice lors des trois fêtes de pèlerinage, comme il est écrit : « Trois fois par année, tout mâle parmi toi paraîtra devant le Seigneur, le Maître » ;
car c’est une mitsva positive liée à un temps déterminé,
puisque cette mitsva ne s’applique qu’à trois moments déterminés de l’année, à Pessa’h, à Chavouot et à Soukot,
et
néanmoins,
la raison
se trouve seulement dans le fait
que la Torah a écrit
là-bas
« ton mâle »,
ce qui nous enseigne à exclure
et à soustraire
les
femmes.
Si ce n’était pas le cas
mais sans cette exclusion, la règle aurait été que
les femmes sont astreintes !
Il est donc prouvé que nous n’apprenons pas des téfilines que les femmes sont dispensées de toute mitsva positive liée à un temps déterminé. En effet, la mitsva de comparution est une mitsva positive liée à un temps déterminé, et pourtant un enseignement particulier est nécessaire pour en exclure les femmes.
Et nous répondons : on ne peut pas prouver que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives liées à un temps déterminé par le fait qu’il existe, pour la mitsva de comparution, un enseignement particulier qui exclut les femmes, car, dans la mitsva de comparution,
il était nécessaire
d’avoir un enseignement particulier.
Car sans l’enseignement particulier qui exclut les femmes,
on aurait pu penser
que
nous apprendrions
la règle de la mitsva de comparution par une gzera chava,
« comparution », « comparution », à partir de
la mitsva de
« hakhel »,
à laquelle les femmes sont astreintes, puisqu’il est écrit : « Lorsque tout Israël viendra pour paraître devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu’Il aura choisi, tu liras cette Torah devant tout Israël, à leurs oreilles ». C’est pourquoi, dans la mitsva de comparution, la Torah doit nous faire entendre un enseignement particulier pour exclure les femmes de cette mitsva.
Mais pour les autres mitsvot positives liées à un temps déterminé, nous apprenons des téfilines que les femmes en sont dispensées.
Et nous objectons à la
Mishna :
alors que nous apprenons par un principe général
à partir des téfilines la dispense,
à savoir dispenser les femmes des mitsvot positives liées à un temps déterminé,
apprenons par un enseignement de « principe général »
à partir des
mitsvot de
réjouissance
lors des trois fêtes de pèlerinage, car il est écrit : « Tu te réjouiras lors de ta fête, toi, ton fils et ta fille » ; et de même que nous trouvons, pour la mitsva de réjouissance, qui est une mitsva positive liée à un temps déterminé, que les femmes y sont astreintes, de même toute mitsva positive liée à un temps déterminé doit être apprise de là :
cela va de soi !
Abbayé dit :
on ne peut pas apprendre de la mitsva de réjouissance que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives liées à un temps déterminé, car, pour la mitsva de réjouissance, l’obligation de se réjouir ne repose pas sur elle, mais
la femme,
son mari la réjouit,
car la lecture du verset est « et tu le réjouiras » ; si tel est le cas, la mitsva incombe au mari et non à la femme .
Et nous objectons : le verset mentionne pourtant également une obligation de réjouissance pour la veuve, qui n’a pas de mari, comme il est écrit : « Tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui se trouve dans tes portes, l’étranger, l’orphelin
et la veuve
qui sont au milieu de toi, au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira pour y faire résider Son Nom ». Si nous disons que l’obligation de réjouissance ne repose pas sur la femme, mais sur le mari qui est astreint à la réjouir,
une veuve, qu’en dira-t-on
? Comment peut-on expliquer ainsi le cas d’une veuve qui n’a pas de mari ?
Et nous répondons : le verset parle
d’
une veuve pauvre
qui réside auprès de lui,
car le propriétaire de la maison a l’obligation de la réjouir avec ses propres biens, par des aliments, des boissons et des vêtements lors des trois fêtes de pèlerinage .
Et nous objectons :
apprenons
à partir de
la mitsva de
« hakhel »,
qui est une mitsva positive liée à un temps déterminé et à laquelle les femmes sont astreintes, puisque cette mitsva n’a lieu qu’une fois tous les sept ans, au lendemain de l’année de la chemita.
Et nous répondons : nous n’apprenons pas de la mitsva de « hakhel »
parce qu’elle était
la mitsva de manger de la
matsa, qui est une mitsva positive liée à un temps déterminé, le quinze Nissan, et pour laquelle il existe un enseignement établissant que les femmes y sont astreintes [comme cela est expliqué dans le traité Pessa’him 43b],
et la mitsva de
hakhel possède elle aussi un enseignement particulier établissant que les femmes y sont astreintes. Il s’agit donc de
deux versets qui viennent ensemble
pour nous enseigner une même chose : que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives liées à un temps déterminé.
Et deux versets qui viennent ensemble n’enseignent pas.
Car le fait que la Torah ait répété deux fois pour expliciter la même règle indique que ces enseignements n’ont pas été écrits pour enseigner cette règle dans d’autres endroits.
Car si l’un des enseignements avait été écrit pour enseigner la règle dans d’autres endroits, la Torah n’aurait pas eu besoin de répéter un enseignement supplémentaire pour cette même règle. C’est pourquoi nous n’apprenons pas des mitsvot de hakhel et de manger de la matsa que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives liées à un temps déterminé ; nous l’apprenons des téfilines, dont les femmes sont dispensées.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi, si la raison pour laquelle nous n’apprenons pas de la mitsva de hakhel est qu’il s’agit de deux versets qui viennent ensemble et n’enseignent pas dans d’autres domaines, comment apprenons-nous des téfilines ? En effet, les mitsvot
des téfilines et de la comparution également
sont
deux versets qui viennent ensemble et n’enseignent pas !
Et nous répondons : la raison pour laquelle la Torah a explicité, tant pour la mitsva des téfilines que pour celle de la comparution, que les femmes en sont dispensées, n’est pas qu’elles n’enseignent pas, mais que chacune de ces mitsvot comporte une raison pour laquelle il est impossible d’apprendre l’une de l’autre ; et les deux mitsvot
avaient besoin
que la dispense des femmes y soit écrite.
Parce que
si la Torah avait écrit
seulement, au sujet de la mitsva des
téfilines, et n’avait pas écrit,
au sujet de la mitsva de
comparution, que les femmes en sont dispensées,
nous aurions pensé apprendre par une gzera chava
« comparution », « comparution », à partir de hakhel, auquel les femmes sont astreintes ; c’est pourquoi la Torah a explicité, pour la mitsva de comparution, que les femmes en sont dispensées.
Et si la Torah avait écrit
seulement, au sujet de la mitsva de
comparution, et n’avait pas écrit, au sujet de la mitsva des
téfilines, que les femmes en sont dispensées,
nous aurions pensé assimiler les téfilines à la mezouza
afin d’astreindre les femmes à la mitsva des téfilines , car, après le passage des téfilines, il est dit : « Et tu les écriras sur les poteaux de tes portes » ; nous aurions donc dit : de même que les femmes sont astreintes à la mitsva de mezouza, de même les femmes sont astreintes aux téfilines.
C’est pourquoi
il était nécessaire
que la Torah explicite, tant au sujet de la mitsva de comparution qu’au sujet de la mitsva des téfilines, que les femmes en sont dispensées.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi, si les mitsvot des téfilines et de la comparution ne sont pas considérées comme deux versets venant ensemble, parce que chacune comporte une raison pour laquelle le verset devait y expliciter que les femmes sont dispensées, alors les mitsvot de manger de la
matsa et de hakhel également
comportent une raison pour laquelle elles
avaient besoin
que soit explicité que les femmes y sont astreintes, et il est impossible d’apprendre de l’une à l’autre. Elles ne sont donc pas deux versets venant ensemble, et il serait possible d’apprendre de la mitsva de hakhel que les femmes sont astreintes à toutes les mitsvot positives liées à un temps déterminé.
Et nous examinons la question :
pourquoi avaient-elles besoin,
pour quelle raison fallait-il expliciter, tant pour la mitsva de hakhel que pour celle de manger de la matsa, que les femmes y sont astreintes, et pourquoi ne peut-on pas apprendre d’une mitsva à l’autre, par un principe général, ainsi que pour toutes les autres mitsvot positives liées à un temps déterminé ?! Il est compréhensible que si la Torah avait écrit seulement au sujet de la mitsva de
hakhel, et n’avait pas écrit, concernant la mitsva de manger de la
matsa, que les femmes y sont astreintes, il y aurait une raison de dire que nous n’apprenons pas la mitsva de manger de la matsa de la mitsva de hakhel par un principe général, car
nous aurions pensé apprendre
la mitsva de manger de la matsa par une gzera chava
« le quinzième » – « le quinzième », de la fête de Soukot, de même que là les femmes sont dispensées, puisque le verset dit « le citoyen » pour exclure les femmes ; de même, pour la mitsva de manger de la matsa, les femmes seraient dispensées. C’est pourquoi il faut expliciter, au sujet de la mitsva de manger de la matsa, que les femmes y sont astreintes.
Mais
pourquoi le verset devait-il expliciter également, au sujet de la mitsva de hakhel, que les femmes y sont astreintes ? Il aurait suffi que
la Torah écrive
seulement, concernant la consommation de
matsa, et n’ait pas besoin
de l’écrire concernant
hakhel. Et nous aurions dit
par raisonnement que les femmes sont astreintes à la mitsva de hakhel : si même les
petits
sont
astreints
à la mitsva de hakhel, puisque le verset y dit « les petits »,
les femmes, n’est-ce pas à plus forte raison
qu’elles sont astreintes ?
C’est pourquoi
la Guemara conclut : puisque l’astreinte des femmes a également été explicitée au sujet de la mitsva de hakhel,
elles constituent deux versets venant ensemble, et ils n’enseignent pas.
Et nous objectons : ce que nous avons répondu, à savoir que nous n’apprenons pas des mitsvot de manger de la matsa et de hakhel que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives liées à un temps déterminé, parce qu’elles sont deux versets venant ensemble et qu’ils n’enseignent pas,
cela convient
seulement
à celui qui dit
que
[deux versets venant ensemble] n’enseignent pas.
Mais pour celui qui dit
que même deux versets venant ensemble
enseignent,
qu’y a-t-il à dire
? [Que peut-on répondre ?] Pourquoi n’apprenons-nous pas de là que les femmes sont astreintes à toutes les mitsvot positives liées à un temps déterminé ?
Et encore,
il est difficile :
la mitsva positive qui n’est pas liée à un temps déterminé, les femmes y sont astreintes : d’où le savons-nous
? [D’où le savons-nous ?]
La Guemara répond d’abord à la seconde objection : d’où savons-nous que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives qui ne sont pas liées à un temps déterminé ?
C’est
parce qu’on l’apprend
de la crainte,
comme il est dit : « Vous craindrez chacun sa mère et son père », et il existe à ce sujet un enseignement établissant que les femmes y sont également astreintes, puisque « vous craindrez » est écrit au pluriel, pour inclure la femme ; de là, nous l’apprenons par un principe général aux autres mitsvot positives qui ne sont pas liées à un temps déterminé :
De même que pour la crainte –
les femmes sont astreintes, de même, pour toute mitsva positive qui n’est pas liée à un temps déterminé –
les femmes sont astreintes.
Et nous objectons :
apprenons-le de l’étude de la Torah,
qui est une mitsva positive qui n’est pas liée à un temps déterminé et dont les femmes sont dispensées, comme il est dit : « Tu les enseigneras à tes fils » – et non à tes filles ; apprenons donc de là, par un principe général, que les femmes sont dispensées des autres mitsvot positives qui ne sont pas liées à un temps déterminé.
Et nous répondons :
parce qu’il y avait
la mitsva de
l’étude de la Torah et la mitsva de
procréation, qui est une mitsva positive qui n’est pas liée à un temps déterminé et dont les femmes sont dispensées [comme il est dit : « Soumettez-la », et seul un homme, dont la manière est de soumettre, est concerné par « procréez et multipliez »], deux versets venant ensemble. Et deux versets venant ensemble
–
n’enseignent pas.
C’est pourquoi nous n’apprenons pas de là, par un principe général, que les femmes sont dispensées des autres mitsvot positives qui ne sont pas liées à un temps déterminé ; nous l’apprenons par un principe général de la mitsva de crainte, à laquelle les femmes sont astreintes dans les mitsvot positives qui ne sont pas liées à un temps déterminé.