Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 34a (לד.) — le Talmud en français
Kidouchin 34a (קידושין לד.): Et ainsi, les téfilines, car il n’y a de mitsva de les mettre que pendant les jours profanes, et non le Chabbat ni les jours de fête. Et de même, il existe encore…
Texte original — Kidouchin 34a (לד.)
ו
כן
תפילין
, שאין מצוה להניחן אלא בימות החול. ולא בשבתות וימים טובים.
וכיוצא בזה, יש עוד מצוות עשה הנוהגות בזמן מסוים, ואינן נוהגות תמיד, ונשים פטורות מהן.
ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא?
כגון:
מזוזה, מעקה,
השבת
אבידה, ושילוח הקן.
וכן כל כיוצא בזה, שאר מצות שאין הזמן גרמן, נשים פטורות מהן.
ותמהינן על משנתנו:
וכללא הוא?
וכי ניתן לומר כלל קבוע בכל המצות, ולומר שכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות?! והלא יש כמה וכמה מצות שהן יוצאות מן הכלל הזה! וכדלהלן:
הרי
מצות אכילת
מצה,
ומצות
שמחה
ברגל, ומצות
הקהל, ד
כל אלו הן
מצות עשה
שהזמן גרמא, ו
בכל זאת
נשים חייבות
בהן!
ותו
, ועוד:
והרי
מצות
תלמוד תורה,
ומצות
ריה ורביה, ו
מצות
פדיון הבן, ד
כל אלו
לאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא, ו
בכל זאת
נשים פטורות
מהן!
אמר רבי יוחנן: אין למדין
הלכה
מן הכללות
[הכללים] המוזכרים במשניות בכל מקום שהוזכר כלל. מפני שיש דברים היוצאים מן הכלל.
ואפילו
במקום שנאמר בו
באותו כלל
"חוץ
מדבר פלוני", אין אומרים שכאן משמע שדוקא אותו דבר פלוני יוצא מן הכלל וכל שאר הדברים נכללים בכלל. אלא, יתכן שיש דברים נוספים שאף הם יוצאים מן הכלל.
וראיה לדבר, מהא
דתנן
במסכת עירובין בענין עירובי חצרות ושיתופי מבואות [כו ב]:
אסור לטלטל בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים.
חצר שיש כמה בתים הפתוחים אליה, מן התורה מותר להוציא מן הבתים לחצר, מפני שהחצר מוקפת מחיצות. והרי היא רשות היחיד.
כיוצא בזה "מבוי", שהוא סימטא המוקפת מחיצות משלשת רוחותיה ופתוחה לרשות הרבים בראש המבוי [ברוח הרביעית], וכמה חצרות פתוחות אל המבוי, מן התורה מותר לטלטל מן החצרות למבוי, מפני שהמבוי נחשב כרשות היחיד [בהיותו מוקף מחיצות משלש רוחות].
אך חכמים אסרו לטלטל מן הבתים לחצר המשותפת, מפני שכל בית שייך לדייר אחר, ואילו החצר משותפת לכולם, ולכן החצר המשותפת נראית כרשות נפרדת [או שהיא נראית כעין רשות הרבים] לגבי כל בית. וחששו חכמים שאם נתיר לטלטל מן הבתים לחצר, יבואו אנשים להתיר לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים.
ולפיכך תיקנו חכמים "עירוב חצירות", שכל בני החצר מכינים לעצמם פת באחד הבתים. ועל ידי כך כולם נחשבים מעורבים וכאילו כל הבתים והחצר שייכים לכולם כאחד, מפני שהמקום שמצויים בו מזונותיו של האדם חשוב מקום דירתו, והרי זה כאילו כולם דרים במקום אחד.
כיוצא בזה במבוי, אסור לבני החצרות לטלטל מן החצר למבוי, בגלל שהוא נראה כרשות נפרדת, כיון שכל בני החצירות מסביבו יוצאים דרכו אל רשות הרבים, וגזרו חכמים שלא להוציא מהחצרות למבוי אלא אם כן השתתפו כל בני החצירות במאכל שמניחים אותו באחת החצרות, וקראוהו חכמים "שיתוף מבואות".
ושנינו בענין זה [שם]:
בכל
מאכל או משקה
מערבין
ערובי חצרות,
ומשתתפין
שיתופי מבואות,
חוץ מן המים ו
מן ה
מלח
. מפני שדוקא דבר המזין את האדם מחשיב את המקום לדירתו, ואילו מים ומלח אינם מזינים את האדם.
ויש לתמוה על דברי המשנה:
ותו ליכא?!
וכי אין מאכלים נוספים שאינם מזינים?
! והאיכא
, והלא יש גם
כמהין ופטריות
, שהם מאכלים שאינם מזינים, ואין מערבים בהם! ומדוע המשנה לא הזכירה גם אותם?
אלא,
מכח קושיא זו מוכיח רבי יוחנן כדבריו דלעיל, מכאן ש
אין למדין
הלכה
מן הכללות
המוזכרים במשניות,
ואפילו במקום שנאמר בו "חוץ
מדבר פלוני". וכגון בענין עירוב, למרות ששנינו "בכל" מערבין "חוץ" ממים ומלח, בכל זאת יש דברים נוספים שיוצאים מן הכלל כמו כמהין ופטריות.
ועתה הגמרא חוזרת לדון בדברי משנתנו:
והוינן בה:
ומצות עשה שהזמן גרמא, נשים פטורות, מנלן?
מנין לנו שאכן נשים פטורות מהן?
ומשנינן:
גמר
, התנא למד זאת
מתפילין,
שהכתוב פטר את הנשים ממצות תפילין, כפי שיבואר להלן, ולומדים את פטור הנשים משאר המצות שהזמן גרמא ממצות תפילין בלימוד של "מה מצינו":
מה
, כמו שמצינו במצות
תפילין,
שהיא מצוה שהזמן גרמא,
נשים פטורות
ממנה.
אף כל מצות עשה
הדומה לתפילין, דהיינו, מצוה עשה
שהזמן גרמא, נשים פטורות
ממנה.
ו
מצות
תפילין
עצמה, שנשים פטורות מקיומה,
גמר לה,
למד התנא
מ
מצות
תלמוד תורה,
האמורה בתורה [בפרשת קריאת שמע] בסמוך למצות תפילין [דברים ו ז - ח]: "ושנתתם [את דברי התורה] לבניך, ודברת בם. וקשרתם [את התפילין] לאות על ידך".
מה
, כמו לענין מצות
תלמוד תורה
, מצינו ש
נשים פטורות
הימנה, שנאמר [שם יא טו]: "ולמדתם אותם את בניכם", מלמד הכתוב "בניכם", ולא את בנותיכם,
אף
מצות
תפילין, נשים פטורות
הימנה.
ומקשינן: מדוע יש לנו להקיש את מצות תפילין דוקא לתלמוד תורה מחמת שנכתבה בסמוך לה? והלא אף מצות מזוזה סמוכה לתפילין. שנאמר "וקשרתם לאות ידך, וכתבתם על מזוזות"!
ו
מדוע לא
נקיש תפילין למזוזה
, ונאמר, כשם שבמצות מזוזה נשים חייבות בה [כמבואר להלן], כך תפילין נשים חייבות בהם!
ומתרצינן:
תפילין לתלמוד תורה, איתקש
, נכתבה בסמוך לה, בין
בפרשה ראשונה
שבקריאת שמע, כמבואר לעיל, ו
בין בפרשה שניה
שבקריאת שמע, שנאמר [דברים יא יד - טו]: "והיו לטוטפות [תפילין] בין עיניכם, ולמדתם אותם [את דברי התורה] את בניכם".
ואילו
תפילין למזוזה, בפרשה שניה לא איתקיש
. לא נכתבה בסמוך לה, אלא מצות תלמוד תורה מפסיקה ביניהם.
ולפיכך, עדיף ללמוד את תפילין מתלמוד תורה שנאמרה בסמוך אליה בשתי הפרשות.
ומקשינן:
ו
מאחר שלמדנו את תפילין מתלמוד תורה מפני שנסמכו זו לזו,
נקיש
גם את
מזוזה לתלמוד תורה,
שהרי מזוזה נסמכה לתלמוד תורה בפרשה שניה שבקריאת שמע! ומדוע שנינו בברייתא לעיל שנשים חייבות במזוזה? ומתרצינן:
לא סלקא דעתך,
אל תעלה בדעתך לפטור את הנשים ממצות מזוזה.
היות וכתיב [דברים יא כ - כא]: וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך,
למען ירבו ימיכם"
. ומלמד הכתוב ששכר מצות מזוזה הוא ריבוי ימים.
ואם כן, וכי רק
גברי בעי חיי
, ואילו
נשי לא בעי חיי!?
וכי יעלה על הדעת לומר שרק גברים צריכים אריכות ימים, ואילו נשים אינן צריכות?! אלא בהכרח, שמצות מזוזה נאמרה גם לנשים.
לסיכום: א. דין תפילין נלמד מדין תלמוד תורה שנסמך אליו בשתי הפרשיות שבקריאת שמע. וכשם שנשים פטורות מתלמוד תורה כך הן פטורות מתפילין.
ב. מזוזה אינה נלמדת מתלמוד תורה, כיון שאמר הכתוב ששכרה הוא אריכות ימים, וגם נשים צריכות אריכות ימים.
ג. מצות עשה שהזמן גרמא נלמדות מתפילין, וכשם שנשים פטורות מתפילין, כך הן פטורות משאר מצות עשה שהזמן גרמא.
ומקשינן:
והרי סוכה, דמצות עשה שהזמן גרמא
היא,
דכתיב
[ויקרא כג מב]:
"בסוכות תשבו שבעת ימים"
. ויש להוכיח ממנה שנשים חייבות במצות עשה שהזמן גרמא. וכדלהלן: נאמר [ויקרא כג מב]: "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות".
האות ה' שבמילה "האזרח" מיותרת.
ודרשו חכמים בברייתא: 'האזרח', להוציא את הנשים. כלומר: דוקא החשוב שבאזרחים חייב בסוכה. דהיינו גבר, אבל אשה פטורה.
ויש לדייק מדברי הברייתא:
טעמא,
כל הטעם לכך שנשים פטורות זהו משום
דכתב רחמנא "האזרח" להוציא את הנשים,
משמע,
הא לאו הכי,
אילו לא היה נאמר 'האזרח' הייתי אומר ש
נשים חייבות
למרות שסוכה היא מצות עשה שהזמן גרמא.
וכיצד שנינו שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא?
ומתרצינן שני תירוצים:
א.
אמר אביי
: בודאי נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא. ובכל זאת
איצטריך
הכתוב הוצרך לומר "האזרח" בענין סוכה, מפני שהיה עולה בדעתנו שמצות סוכה שונה משאר מצות עשה שהזמן גרמא. וכדלהלן:
סלקא דעתך אמינא,
היה עולה בדעתך לומר:
הואיל דכתיב "בסוכות תשבו"
וחז"ל דרשו
"תשבו כעין
תדורו", לפיכך ישיבת סוכה צריכה להיות כדרך שאדם דר בדירתו.
מה דירה
דרים בה
איש ואשתו
יחד,
אף סוכה
חייבים בה
איש ואשתו.
לפיכך נאמר "האזרח" להוציא את הנשים.
ב.
ורבא אמר
תירוץ אחר:
Traduction française
Et
ainsi,
les téfilines,
car il n’y a de mitsva de les mettre que pendant les jours profanes, et non le Chabbat ni les jours de fête.
Et de même, il existe encore d’autres mitsvot positives qui s’appliquent à un moment déterminé et ne s’appliquent pas constamment, et les femmes en sont dispensées.
Et quelle est la mitsva positive que le temps ne détermine pas ?
Par exemple :
la mezouza et la balustrade,
la restitution
d’un objet perdu et le renvoi de la mère oiseau.
Et de même pour toutes les mitsvot semblables, les autres mitsvot que le temps ne détermine pas : les femmes en sont dispensées.
Et nous nous étonnons au sujet de notre Michna :
Et est-ce une règle générale ?
Peut-on dire qu’il existe une règle fixe pour toutes les mitsvot, et dire que pour toute mitsva positive que le temps détermine les femmes sont dispensées, tandis que pour toute mitsva positive que le temps ne détermine pas les femmes sont astreintes ? Pourtant, plusieurs mitsvot font exception à cette règle ! Comme il sera exposé ci-dessous :
Voici
la mitsva de manger
la matsa,
et la mitsva
de la joie
lors de la fête, et la mitsva
du rassemblement, car
toutes celles-ci sont
des mitsvot positives
que le temps détermine, et
pourtant
les femmes y sont astreintes
!
Et encore,
et de plus :
voici
la mitsva
de l’étude de la Torah,
et la mitsva
de procréer, et
la mitsva
du rachat du premier-né, car
toutes celles-ci
ne sont pas des mitsvot positives que le temps détermine, et
pourtant
les femmes en sont dispensées
!
Rabbi Yo’hanan dit : On ne déduit pas
la halakha
des règles générales
mentionnées dans les michnayot, partout où une règle générale est mentionnée, car il existe des éléments qui font exception à la règle.
Et même
lorsqu’il est dit
dans cette règle
« à l’exception
de telle chose », on ne dit pas que cela signifie qu’exactement cette chose fait exception à la règle et que toutes les autres choses y sont incluses. Il est possible que d’autres éléments fassent eux aussi exception à la règle.
Et la preuve en est tirée
de ce que nous avons enseigné
dans le traité Erouvin, au sujet des érouvé ‘hatsérot et des associations de ruelles [26b] :
Il est interdit de transporter le Chabbat du domaine privé au domaine public.
Une cour à laquelle s’ouvrent plusieurs maisons : selon la Torah, il est permis de sortir des maisons vers la cour, car la cour est entourée de cloisons. Elle constitue donc un domaine privé.
De même, un « מבוי », qui est une venelle entourée de cloisons sur trois côtés et ouverte au domaine public à son extrémité [sur le quatrième côté], et vers laquelle s’ouvrent plusieurs cours : selon la Torah, il est permis de transporter des cours vers la venelle, car celle-ci est considérée comme un domaine privé [puisqu’elle est entourée de cloisons sur trois côtés].
Cependant, les Sages ont interdit de transporter des maisons vers la cour commune, car chaque maison appartient à un résident différent, tandis que la cour est commune à tous ; c’est pourquoi la cour commune apparaît comme un domaine distinct [ou comme une sorte de domaine public] par rapport à chaque maison. Les Sages ont craint que, si l’on permettait de transporter des maisons vers la cour, les gens en viennent à permettre de transporter du domaine privé au domaine public. C’est pourquoi les Sages instituèrent ] « l’érouv des cours » : tous les habitants de la cour préparent pour eux-mêmes du pain dans l’une des maisons. Par ce moyen, ils sont tous considérés comme associés, comme si toutes les maisons et la cour appartenaient à tous conjointement, car l’endroit où se trouvent les aliments d’une personne est considéré comme le lieu de sa résidence, et c’est comme si tous résidaient en un seul endroit.
De même, dans une venelle, il est interdit aux habitants des cours de transporter de la cour vers la venelle, parce que celle-ci apparaît comme un domaine distinct, puisque tous les habitants des cours qui l’entourent sortent par elle vers le domaine public. Les Sages ont décrété qu’il ne fallait pas sortir des cours vers la venelle, à moins que tous les habitants des cours ne se soient associés au moyen d’un aliment qu’ils déposent dans l’une des cours ; les Sages l’ont appelé « l’association des venelles ».
Et nous avons enseigné à ce sujet [là-bas] :
Avec tout
aliment ou boisson
on peut constituer
un érouv des cours,
et s’associer
pour les associations de venelles,
à l’exception de l’eau et
du
sel.
Car seul ce qui nourrit l’homme confère au lieu le statut de sa résidence, tandis que l’eau et le sel ne nourrissent pas l’homme.
Et il faut s’étonner des paroles de la Michna :
Et il n’y en a pas davantage ?
N’existe-t-il pas d’autres aliments qui ne nourrissent pas ?
Or, il y a
également
les truffes et les champignons,
qui sont des aliments ne nourrissant pas, et avec lesquels on ne constitue pas d’érouv ! Pourquoi la Michna ne les a-t-elle pas également mentionnés ?
Mais,
c’est à partir de cette difficulté que Rabbi Yo’hanan prouve ce qu’il a dit plus haut :
on ne déduit pas
la halakha
des règles générales
mentionnées dans les michnayot,
même lorsqu’il est dit : « à l’exception
de telle chose ». Ainsi, au sujet de l’érouv, bien que nous ayons enseigné : « avec tout on peut constituer un érouv », « à l’exception » de l’eau et du sel, il existe néanmoins d’autres éléments qui font exception à la règle, comme les truffes et les champignons.
À présent, la Guemara revient discuter les paroles de notre Michna :
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Et pour une mitsva positive que le temps détermine, les femmes en sont dispensées : d’où le savons-nous ?
D’où savons-nous effectivement que les femmes en sont dispensées ?
Et nous répondons :
Il l’a déduit,
le tan### a appris cela
des téfilines,
car l’Écriture a dispensé les femmes de la mitsva des téfilines, comme cela sera expliqué ci-dessous ; et l’on déduit la dispense des femmes, pour les autres mitsvot positives que le temps détermine, de la mitsva des téfilines par la déduction de « ce que nous trouvons ailleurs » :
De même que,
de même que nous avons trouvé au sujet de la mitsva des
téfilines,
qui est une mitsva que le temps détermine,
les femmes en sont dispensées
.
De même, toute mitsva positive
semblable aux téfilines, c’est-à-dire une mitsva positive
que le temps détermine, les femmes en sont dispensées
.
Et
la mitsva des
téfilines
elle-même, dont les femmes sont dispensées de l’accomplir,
il l’a déduite,
le tan### a appris
de
la mitsva
de l’étude de la Torah,
qui est énoncée dans la Torah [dans le passage de la lecture du Chema] à proximité de la mitsva des téfilines [Deutéronome 6, 7-8] : « Tu les enseigneras [les paroles de la Torah] à tes fils et tu en parleras. Tu les attacheras [les téfilines] comme signe sur ta main ».
De même que,
de même qu’en ce qui concerne la mitsva de
l’étude de la Torah,
nous avons trouvé que
les femmes en sont dispensées,
comme il est dit [là-bas, 11, 19] : « Vous les enseignerez à vos fils » ; l’Écriture enseigne : « vos fils », mais non vos filles,
de même
la mitsva des
téfilines : les femmes en sont dispensées
.
Et nous objectons : pourquoi devons-nous rapprocher la mitsva des téfilines précisément de l’étude de la Torah, du fait qu’elle est écrite à proximité ? La mitsva de la mezouza n’est-elle pas également proche des téfilines ? Comme il est dit : « Tu les attacheras comme signe sur ta main, et tu les écriras sur les mezouzot » !
Et
pourquoi ne pas
rapprocher les téfilines de la mezouza,
et dire : de même que, pour la mitsva de la mezouza, les femmes y sont astreintes [comme cela sera exposé ci-dessous], de même les femmes seraient astreintes aux téfilines !
Et nous répondons :
Les téfilines ont été rapprochées de l’étude de la Torah,
elles ont été écrites à proximité d’elle, à la fois
dans le premier passage
de la lecture du Chema, comme cela a été exposé plus haut,
et dans le deuxième passage
de la lecture du Chema, comme il est dit [Deutéronome 11, 14-15] : « Elles seront comme frontaux [les téfilines] entre vos yeux, et vous les enseignerez [les paroles de la Torah] à vos fils ».
Tandis que
les téfilines n’ont pas été rapprochées de la mezouza dans le deuxième passage.
Elles n’y ont pas été écrites à proximité, car la mitsva de l’étude de la Torah s’interpose entre elles.
C’est pourquoi il est préférable de déduire les téfilines de l’étude de la Torah, qui est mentionnée à proximité d’elles dans les deux passages.
Et nous objectons :
Et
puisque nous avons déduit les téfilines de l’étude de la Torah parce qu’elles ont été placées l’une à côté de l’autre,
rapprochons
également
la mezouza de l’étude de la Torah,
car la mezouza a été placée à proximité de l’étude de la Torah dans le deuxième passage de la lecture du Chema ! Pourquoi avons-nous enseigné dans la baraïta plus haut que les femmes sont astreintes à la mezouza ? Et nous répondons :
Cela ne saurait venir à l’esprit,
ne va pas à ton esprit de dispenser les femmes de la mitsva de la mezouza.
Puisqu’il est écrit [Deutéronome 11, 20-21] : « Tu les écriras sur les mezouzot de ta maison et de tes portes »,
« afin que se multiplient vos jours ».
L’Écriture enseigne que la récompense de la mitsva de la mezouza est la prolongation des jours.
Dès lors, est-ce que seuls
les hommes ont besoin de la vie,
tandis que
les femmes n’ont-elles pas besoin de la vie ?
Pourrait-on penser que seuls les hommes ont besoin de la longévité, tandis que les femmes n’en ont pas besoin ? Il est donc nécessaire que la mitsva de la mezouza ait été dite également à l’intention des femmes.
En résumé : a. Le statut des téfilines est déduit du statut de l’étude de la Torah, qui lui est juxtaposée dans les deux passages de la lecture du Chema. De même que les femmes sont dispensées de l’étude de la Torah, elles sont dispensées des téfilines.
b. La mezouza n’est pas déduite de l’étude de la Torah, puisque l’Écriture a dit que sa récompense est la longévité, et les femmes ont elles aussi besoin de longévité.
c. Les mitsvot positives que le temps détermine sont déduites des téfilines ; de même que les femmes sont dispensées des téfilines, elles sont dispensées des autres mitsvot positives que le temps détermine.
Et nous objectons :
Pourtant, la souka, qui est une mitsva positive que le temps détermine,
comme il est écrit
« Vous résiderez dans les soukot pendant sept jours ».
Et l’on peut prouver de là que les femmes sont astreintes aux mitsvot positives que le temps détermine. Comme suit : il est dit [Lévitique 23, 42] : « Tout citoyen en Israël résidera dans les soukot ».
La lettre hé de l’expression « le citoyen » est superflue.
Et les Sages l’ont interprétée dans une baraïta : « Le citoyen », pour exclure les femmes. C’est-à-dire que seul le plus éminent des citoyens est astreint à la souka, à savoir l’homme ; mais la femme en est dispensée. Et il faut déduire des paroles de la baraïta :
La raison,
toute la raison pour laquelle les femmes sont dispensées est
que le Miséricordieux a écrit : « le citoyen », pour exclure les femmes ;
il en ressort :
si ce n’était pas le cas,
si « le citoyen » n’avait pas été écrit, on aurait dit que
les femmes sont astreintes
bien que la souka soit une mitsva positive que le temps détermine.
Comment avons-nous donc enseigné que les femmes sont dispensées des mitsvot positives que le temps détermine ?
Et nous répondons par deux réponses :
a.
Abbayé dit :
les femmes sont certainement dispensées des mitsvot positives que le temps détermine. Néanmoins,
il était nécessaire
que l’Écriture dise « le citoyen » au sujet de la souka, car nous aurions pu penser que la mitsva de la souka diffère des autres mitsvot positives que le temps détermine. Comme suit :
Tu aurais pu penser,
tu aurais pu dire :
puisqu’il est écrit : « Vous résiderez dans les soukot »
et que nos Sages ont interprété :
« vous résiderez comme
vous habitez », par conséquent, la résidence dans la souka doit être à la manière dont une personne réside dans son habitation.
De même qu’une habitation
est habitée par
un homme et sa femme
ensemble,
de même une souka
doit être habitée par
un homme et sa femme.
C’est pourquoi il est dit « le citoyen », pour exclure les femmes.
b.
Et Rava a dit
une autre réponse :