Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 32a (לב.) — le Talmud en français

Kidouchin 32a (קידושין לב.): Une question fut posée à leur sujet : les membres de l’académie se demandèrent : ce que nous avons appris dans la b araïta, à savoir que le fils nourrit et abreuve son…

Texte original — Kidouchin 32a (לב.)

איבעיא להו,

הסתפקו בני הישיבה: מה ששנינו בברייתא שהבן מאכיל ומשקה את אביו ומכבדו,

מ

ממון

של מי

צריך לעשות כך?

האם הבן מאכיל את אביו מממון אביו, או שהוא חייב להוציא על כך אפילו מממון שלו?

ונחלקו חכמים בדבר:

רב יהודה אמר: משל בן. רב נתן בר אושעיא אמר: משל אב.

אורו

[הורו]

ליה רבנן לרב ירמיה, ואמרי לה

ויש אומרים

לבריה

[לבנו]

דרב ירמיה כמאן דאמר משל אב

.

מיתיבי

סתירה מברייתא:

דתניא:

נאמר

[שמות כ יב]:

"כבד את אביך ואת אמך", ונאמר

[משלי ג ט]:

"כבד את ה' מהונך",

ומאחר שבשני המקומות הוזכרה לשון "כבד", יש להשוותן זו לזו,

מה להלן ב

כבוד ה' נאמר 'מהונך', דהיינו כיבוד שיש בו

חסרון כיס, אף כאן

בכבוד אב ואם היינו

בחסרון כיס

.

ומכאן קשה על מה שאמרנו לעיל:

ואי אמרת משל אב, מאי נפקא ליה מיניה,

איזה חסרון כיס יכול לבוא לבן מממון של האב? ומתרצינן:

לביטול מלאכה,

הבן חייב לכבד אתא ביו למרות שבאותו הזמן הוא בטל ממלאכה ויש לו חסרון כיס בדבר. אבל אינו חייב להוציא ממון מכיסו ולתת לאביו.

תא

בוא

שמע

ראיה לכך שכיבוד אב אינו אלא משל אב:

הפודה מעשר שני שלו מוסיף חומש. הפודה מעשר שני של אחרים אינו מוסיף חומש.

ושנינו בברייתא:

שני אחים,

ו

שני שותפין,

וכן

האב ובנו הרב ותלמידו,

למרות שמחבבין זה את זה, בכל זאת

פודין זה לזה מעשר שני

בלי להוסיף חומש. ואין אומרים מאחר שהאחד חביב על רעהו הרי זה כפודה מעשר שני שלו עצמו. וכן,

מאכילין זה לזה מעשר עני,

אחד מהם שהפריש מעשר עני מפירותיו, יכול לתת זאת לרעהו אם היה עני, למרות שהם חביבים זה על זה כגופם, ואילו לא היה בידי אחד מהם פירות מעשר עני היה מאכיל את רעהו מממונו.

עד כאן דברי הברייתא.

והגמרא מנסה להוכיח מכאן שכיבוד האב נעשה מממון של אב בלבד:

ואי אמרת

כמאן דאמר

משל בן

, אזי יקשה:

אדם שחייב ממון לעני, אינו רשאי לפרוע את חובו מפירות מעשר עני שבידו, מפני שפירות המעשר שייכים לעניים, ואינם שלו כלל.

ומאחר שאנו אומרים שהבן חייב להוציא ממון משלו ולהאכיל את אביו, אם כן כיצד שנינו שהבן מאכיל את אביו מעשר עני? והלא

נמצא זה

הבן

פורע

את

חובו משל עניים!

אלא, מכאן ראיה למאן דאמר שחיוב כיבוד אב אינו אלא מממון האב.

ודחינן את הראיה: אמנם למאן דאמר שהכיבוד משל בן אסור לבן להאכיל את אביו מעשר שני, מפני שמוטל עליו להאכילו מממונו.

אבל, הבן אינו חייב להאכיל את אביו אלא במדה בינונית. ואם האב נצרך לסעודה יתירה, אין הבן חייב לזונו משלו.

ולפי זה יש לפרש:

לא צריכא

, לא נצרכה הברייתא ללמדנו אלא

ל

ענין

העדפה

.

כלומר: את אותה העדפה שאביו נצרך יותר ממידה בינונית, מותר לבן להאכילו מפירות מעשר עני.

ומקשינן:

אי הכי,

אם אכן מדובר כאן בהעדפה, תיקשי

היינו דקתני עלה,

על מה ששנינו בהמשך אותה ברייתא:

אמר רבי יהודה: תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני.

ואי

, אם אכן מדובר בברייתא

ל

ענין

העדפה,

אם כן

מאי נפקא מינה,

מה רע בזה? והלא כדי פרנסתו הוא נותן לאביו משל עצמו!

ומתרצינן: למרות שמדובר כאן להעדפה,

אפילו הכי זילא ביה מילתא,

מגונה הדבר שבן אינו נותן את מזונות ההעדפה לאביו מממונו אלא מממון עניים.

תא

בוא

שמע

ראיה לכך שכיבוד אב הוא אפילו משל הבן: שנינו בברייתא:

שאלו את רבי אליעזר: עד היכן כיבוד אב?

אמר להם

: עד

כדי ש

אביו

יטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו, ואינו מכלימו

על כך.

והגמרא מבינה שלמאן דאמר 'משל בן' אפילו אם הרב זרק את הארנקי של הבן אסור לו להכלימו. אבל, למאן דאמר 'משל אב', אם האב זרק את הארנקי של הבן מותר לבן להכלימו, שהרי אינו מצווה לכבדו מממונו .

ואי אמרת

שחיוב כיבוד אב הוא רק

משל אב,

בהכרח שרבי אליעזר דיבר בארנקי של האב [שהרי בארנקי של הבן, הבן רשאי להכלימו].

ואם כן קשה: איזו מעלה יתירה יש בכך שהבן אינו מכלימו? וכי

מאי נפקא ליה מיניה?

מה הוא מפסיד מזריקת ארנקו של האב?

ומתרצינן:

בראוי

הבן

ליורשו,

והבן כועס על כך שהאב משליך את הארנק כדי להפסידו, ובכל זאת אסור לו להכלימו.

ומביאה הגמרא מעשה שהיה כעין מה שאמר רבי אליעזר, בבן שאביו השליך ארנקי ואינו מכלימו.

וכי הא

וכעין המעשה

דרבה בר רב הונא

:

דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה,

קרע בגד משי חשוב בפני רבה בנו. ו

אמר

בלבו:

איזול אחזי אי רתח אי לא רתח,

אצא ואראה אם יכעס או לא יכעס.

ומקשינן: כיצד היה מותר לרב הונא לעשות כך? והלא היה ראוי לו לחשוש

דלמא רתח

שמא רבה בנו יכעס, ויאמר לאביו דבר בזיון,

ו

אז

קעבר א

איסור

"לפני עור לא תתן מכשול",

שהרי הוא גרם לבנו לחטוא!

ומתרצינן:

דמחיל ליה ליקריה,

רב הונא מחל לבנו על כבודו, ולפיכך גם אילו היה רבה כועס ומדבר שלא כהוגן, לא היה עובר עבירה.

ומקשינן: כיצד היה מותר לו לקרוע שיראין?

והא ק

א

עבר

איסור

משום "בל תשחית"

[דברים כ יט]!

ומתרצינן:

דעבד ליה בפומבייני,

רב הונא קרע במקום תפירת הבגד [במכפלה], שכאשר קורעים את הבגד שם אינו נחסר מדמיו כלום.

ומקשינן על התירוץ: הרי רב הוא רצה לבדוק ולראות אם בנו רבה כועס או לא, וכיצד יכל לדעת זאת?

ודילמא משום הכי לא רתח

, מפני שהקריעה היתה במקום שאין הבגד נפסד! ומתרצינן:

דעבד ליה בשעת ריתחיה,

רב הונא בדק את רבה בשעת כעסו, ואדם כעסן אינו מבחין בשעת כעסו היכן נעשתה קריעת הבגד, ואם רבה לא כעס על הקריעה, אזי יש ללמוד מזה שאינו כעסן.

והגמרא מביאה עתה מעשה, כדי ללמדנו מה הדין באב שטעה, כיצד הבן רשאי להעמידו על טעותו:

ארבעה חיובי מיתת בית דין נאמרו בתורה: סקילה, שריפה, הרג [בסייף], וחנק.

חייבי מיתות שהתערבו זה בזה [כגון: חייבי שריפה שהתערבו בחייבי סקילה וכדומה]. ואין ידוע מי מהם נידון למיתה קלה, ומי נידון לחמורה, דנים את כולם במיתה הקלה שביניהם, מפני שאין אתה רשאי להעניש אדם שהתחייב עונש קל, בעונש חמור שלא התחייב בו.

ונחלקו חכמים ורבי שמעון בענין סקילה ושריפה, איזו מהן נחשבת מיתה חמורה יותר. לדעת רבי שמעון השריפה חמורה, ולדעת חכמים הסקילה חמורה, וכדלהלן:

מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה,

רב יחזקאל שנה לבנו רמי ברייתא:

הנשרפים

שהתערבו

בנסקלים, רבי שמעון אומר

: כולם

ידונו בסקילה,

מפני

שהשריפה חמורה

ממנה, לפיכך אי אתה רשאי להמיתם בשריפה.

אמר ליה רב יהודה בריה

: מאחר שאתה שונה "הנשרפים בנסקלים", משמע שעמדו לפנינו כמה נסקלים, ואחד מןה נשרפים פרש והתערב בהם. נמצא שהרוב הם נסקלים.

אך,

לא תיתנייה הכי,

אל תשנה כך! שהרי יש להקשות על דבריך:

מאי איריא,

מדוע הוצרך רבי שמעון לומר שה

שריפה חמורה?

והלא אפילו אם נאמר ששריפה וסקילה שוות בחומרתן,

תיפוק לי,

עדיין אני חייב לדונם בסקילה, משום

דרובא נסקלים נינהו,

הנסקלים הם הרוב, ובכל התורה כולה "הלך אחר הרוב"!

אלא, הכי איתנייה,

כך תשנה את הברייתא, בלשון זו:

"הנסקלים

שהתערבו

בנשרפים".

כלומר: הנשרפים הם הרוב. ואחד מן הנסקלים התערב בהם, ואמר על כך רבי שמעון: למרות שהנשרפים הם הרוב, בכל זאת ידנוו כולם בסקילה, מפני שהשריפה חמורה.

אמר ליה,

הקשה לו רב יחזקאל אביו:

אי הכי,

אם אכן הברייתא נשנתה בלשון זו, ["הנסקלים בנשרפים"]

אימא סיפא,

הסבר לי את הסיפא של הברייתא:

שכך שנינו שם:

וחכמים אומרים: ידונו בשריפה

מפני

שהסקילה חמורה.

ומאחר שאתה רב יהודה שונה "הנסקלים בנשרפים", כלומר: הרוב הם הנשרפים, אם כן יש להקשות:

מאי איריא,

מדוע הוצרכו חכמים לומר

דסקילה חמורה?

והלא אפילו אם נאמר ששריפה וסקילה שוות בחומרתן,

תיפוק לי,

עדיין אני צריך לדונם בשריפה,

ד

הרי

רובא נשרפים נינהו!

אמר ליה

רב יהודה: אמנם חכמים לא היו צריכים לנמק את דבריהם בכך שהסקילה חמורה, שהרי אפילו אם הן שוות הולכים אחר הרוב. אלא כך יש לפרש את דברי חכמים:

התם רבנן הוא דקאמרו ליה לרבי שמעון,

חכמים באו לענות על טענת רבי שמעון -

דקאמרת,

מה שאתה רבי שמעון אמרת ש

שריפה חמורה

ולפיכך ידונו בסקילה כדי להקל עליהם,

לא

הקלת עליהם, אלא אדרבה! אתה מחמיר עליהם, שהרי

סקילה חמורה

משריפה!

אמר ליה שמואל לרב יהודה

תלמידו:

שיננא

[שנון וחריף]

! לא תימא ליה לאבוך הכי,

אל תאמר לאביך כשם שאמרת לו "לא תיתנייה הכי" [לא תשנה כן]! שהרי אתה אומר לו בפירוש שהוא טועה, ואתה מביישו ומצערו!

דתניא: הרי שהיה אביו

של אדם

עובר על דברי תורה, אל יאמר לו: 'אבא עברת על דברי תורה', אלא אומר לו: 'אבא כך כתוב

בתורה'.

כלומר: בניגוד למה שאתה עושה. ומיד תמהינן: והלא כשהוא אומר

"כך כתוב בתורה" צעורי מצער ליה,

שהרי זה כאומר לו בפירוש 'עברת על דברי תורה'! ומתרצינן:

אלא

צריך לומר שכך אומר לו:

אבא, מקרא כתוב בתורה כך

וכך, כלומר: אומר לו את המקרא שכתוב בתורה כמו שהוא, והאב עצמו יבין מתוך המקרא שטעה.

וכשם שכאשר האב עובר על דברי תורה, אין הבן רשאי לומר לו "עברת על דברי תורה", כך אתה, רב יהודה, לא תאמר לאביך כשהוא טועה "אבא לא תיתנייה הכי".

ומביאה הגמרא ברייתא נוספת בענין כבוד אב ואם:

אלעזר בן מתיא אומר

: אם

אבא אומר "השקיני מים" ו

מוטלת לפני

מצוה

אחרת

לעשות,

כגון לקבור מת או ללוותו, אזי,

מניח אני

את

כבוד אבא ועושה את המצוה.

מפני

שאני ואבא חייבים במצוה.

איסי בן יהודה

חולק ו

אומר: אם אפשר למצוה ליעשות על ידי אחרים, תיעשה על ידי אחרים, וילך הוא

ויעסוק

בכבוד אביו.

אמר רב מתנה: הלכה כאיסי בן יהודה.

ומביאה הגמרא מאמר נוסף בענין כבוד אב:

אמר רב יצחק בר שילא אמר רב מתנה אמר רב חסדא: האב שמחל על כבודו, כבודו מחול,

ואין בנו חייב לכבדו.

אך,

הרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול,

ותלמידו חייב לכבדו.

ורב יוסף אמר: אפילו הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. שנאמר

[שמות יג כא]:

"ויי' הולך לפניהם יומם

בעמוד ענן לנחותם הדרך. ולילה בעמוד אש להאיר להם". ומאחר שהקב"ה מחל על כבודו וכביכול שימש את ישראל, כל שכן שהרב יכול למחול על כבודו.

אמר רבא: הכי השתא!?

מהו הדמיון!? והרי אין להוכיח ממחילת הקב"ה למחילת רבו כי יש לחלק ביניהם:

התם,

במקרא הנזכר,

הקדוש ברוך הוא, עלמא דיליה הוא, ותורה דיליה היא, מחיל ליה ליקריה,

מאחר שהעולם הוא שלו ואף התורה היא שלו, זכותו למחול על כבודו וכבוד התורה, שהרי הם שייכים לו.

Traduction française

Une question fut posée à leur sujet :

les membres de l’académie se demandèrent : ce que nous avons appris dans la b araïta, à savoir que le fils nourrit et abreuve son père et lui rend honneur,

de

l’argent

de qui

doit-il faire cela ?

Le fils nourrit-il son père avec l’argent de son père, ou est-il tenu de dépenser pour cela même de son propre argent ?

Les Sages furent en désaccord à ce sujet :

Rav Yehouda dit : avec celui du fils. Rav Nathan bar Ouchaya dit : avec celui du père.

Ils enseignèrent [

ils statuèrent ]

aux Sages à Rav Yirmeya — et certains disent

et certains disent

à son fils [

à son fils ]

selon celui qui dit : avec celui du père.

Il objecta

objection tirée d’une b araïta :

Car il a été enseigné :

il est dit [

Exode 20, 12 ] :

« Honore ton père et ta mère », et il est dit [

Proverbes 3, 9 ] :

« Honore l’Éternel avec ta fortune » ;

et puisque, dans les deux endroits, le terme « honore » est mentionné, il faut les comparer l’un à l’autre :

de même que là, avec

l’honneur de l’Éternel, il est dit « avec ta fortune », c’est-à-dire un honneur qui comporte

une perte d’argent, de même ici

dans l’honneur dû au père et à la mère, il s’agit de

perte d’argent.

Et de là, une difficulté se pose contre ce que nous avons dit plus haut :

et si tu dis : avec celui du père, quel intérêt cela lui procure-t-il ?

Quelle perte d’argent peut atteindre le fils avec l’argent du père ? Et nous répondons :

la perte de travail :

le fils est tenu d’honorer son père, bien qu’à ce moment-là il soit empêché de travailler et subisse de ce fait une perte d’argent. Mais il n’est pas tenu de sortir de l’argent de sa propre poche et de le donner à son père.

Viens

viens

entendre

une preuve que l’honneur dû au père ne s’accomplit qu’avec l’argent du père :

Celui qui rachète son propre second dîme ajoute un cinquième. Celui qui rachète le second dîme d’autrui n’ajoute pas de cinquième.

Et nous avons appris dans une b araïta :

deux frères,

et

deux associés,

ainsi que

le père et son fils, le maître et son disciple,

bien qu’ils s’aiment l’un l’autre, néanmoins

rachètent l’un pour l’autre le second dîme

sans ajouter de cinquième. On ne dit pas que, puisque l’un est aimé de l’autre, c’est comme s’il rachetait son propre second dîme. De même,

ils se donnent l’un à l’autre le dîme du pauvre,

si l’un d’eux a prélevé le dîme du pauvre sur ses fruits, il peut le donner à l’autre s’il était pauvre, bien qu’ils soient chers l’un à l’autre comme leurs propres personnes ; et si l’un d’eux n’avait pas en sa possession de fruits du dîme du pauvre, il aurait nourri l’autre avec son propre argent.

Jusqu’ici, ce sont les paroles de la b araïta.

La Guemara tente d’en tirer la preuve que l’honneur dû au père s’accomplit uniquement avec l’argent du père :

Et si tu dis

selon celui qui dit

avec celui du fils,

alors une difficulté se pose :

Un homme qui doit de l’argent à un pauvre n’a pas le droit de s’acquitter de sa dette avec du dîme du pauvre qui se trouve en sa possession, car les fruits du dîme appartiennent aux pauvres et ne lui appartiennent absolument pas.

Et puisque nous disons que le fils est tenu de dépenser son propre argent et de nourrir son père, comment avons-nous donc appris que le fils nourrit son père avec le dîme du pauvre ? N’est-il pas alors

en train de

le fils

s’acquitter

de

sa dette avec l’argent des pauvres !

Mais de là, preuve est apportée en faveur de celui qui dit que l’obligation d’honorer son père ne concerne que l’argent du père.

Nous repoussons cette preuve : certes, selon celui qui dit que l’honneur s’accomplit avec l’argent du fils, il est interdit au fils de nourrir son père avec le dîme du pauvre, car il lui incombe de le nourrir avec son propre argent.

Mais le fils n’est tenu de nourrir son père que dans une mesure moyenne. Et si le père a besoin d’un repas supérieur, le fils n’est pas tenu de le nourrir avec son propre argent.

D’après cela, il faut l’expliquer ainsi :

ce n’est pas nécessaire

la b araïta n’a eu besoin de nous enseigner que

pour

la question de

l’excédent.

C’est-à-dire : cet excédent dont son père a besoin au-delà d’une mesure moyenne, le fils a le droit de le lui fournir avec des fruits du dîme du pauvre.

Nous objectons :

s’il en est ainsi,

si l’on parle effectivement ici de l’excédent, il faut objecter :

c’est donc bien ce qui est enseigné ensuite,

dans ce que nous avons appris plus loin dans cette même b araïta :

Rabbi Yehouda lui dit : « Que la malédiction atteigne celui qui nourrit son père avec le dîme du pauvre ! »

Et si,

si, effectivement, la b araïta parle

de

la question de

l’excédent,

alors

quel intérêt cela procure-t-il,

qu’y a-t-il de mal à cela ? Ne lui donne-t-il pas à son père, avec son propre argent, ce qui est nécessaire à sa subsistance ?

Et nous répondons : bien qu’il s’agisse ici de l’excédent,

malgré tout, la chose lui est humiliante,

il est honteux qu’un fils ne donne pas à son père la nourriture correspondant à l’excédent avec son propre argent, mais avec l’argent des pauvres.

Viens

viens

entendre

une preuve que l’honneur dû au père incombe même à l’argent du fils : nous avons appris dans une b araïta :

« Ils demandèrent à Rabbi Éliézer : jusqu’où va l’honneur dû au père ? »

Il leur dit :

jusqu’à

ce que

son père

prenne son portefeuille et le jette à la mer devant lui, sans qu’il l’humilie

pour cela.

La Guemara comprend que, selon celui qui dit « avec celui du fils », même si le père jette le portefeuille du fils, il lui est interdit de l’humilier. Mais, selon celui qui dit « avec celui du père », si le père jette le portefeuille du fils, le fils a le droit de l’humilier, puisqu’il n’est pas chargé de l’honorer avec son propre argent .

Et si tu dis

que l’obligation d’honorer son père concerne uniquement

l’argent du père,

il est nécessaire que Rabbi Éliézer ait parlé du portefeuille du père [car, s’il s’agissait du portefeuille du fils, le fils aurait le droit de l’humilier].

Et alors une difficulté se pose : quel mérite supplémentaire y a-t-il à ce que le fils ne l’humilie pas ?

Quel intérêt cela lui procure-t-il ?

Que perd-il du fait que le père jette son propre portefeuille ?

Et nous répondons :

s’il est

le fils

destiné à en hériter,

et que le fils se met en colère parce que le père jette le portefeuille afin de le lui faire perdre, il lui est néanmoins interdit de l’humilier.

La Guemara rapporte maintenant un fait semblable à ce qu’a dit Rabbi Éliézer, au sujet d’un fils dont le père a jeté un portefeuille et qui ne l’humilie pas.

Comme le cas

et comme le fait

de Rabba bar Rav Houna :

Rav Houna déchira un vêtement de soie devant Rabba, son fils,

il déchira devant Rabba, son fils, un vêtement de soie précieux. Et

il dit

dans son cœur :

« Je vais sortir voir s’il se met en colère ou non »,

je sortirai et verrai s’il se mettra en colère ou non.

Nous objectons : comment Rav Houna pouvait-il avoir le droit d’agir ainsi ? Ne devait-il pas craindre

qu’il ne se mette en colère,

que Rabba, son fils, ne se mette en colère et ne dise à son père une parole humiliante,

et

alors

il transgresserait

une interdiction :

« Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle »,

puisqu’il aurait fait pécher son fils !

Et nous répondons :

car il lui avait remis son honneur,

Rav Houna avait renoncé, devant son fils, à l’honneur qui lui était dû ; par conséquent, même si Rabba s’était mis en colère et avait parlé de manière inconvenante, il n’aurait pas transgressé.

Nous objectons : comment lui était-il permis de déchirer un vêtement de soie ?

N’a-t-il pas

transgressé

une interdiction

à cause de « Tu ne détruiras pas » [

Deutéronome 20, 19 ] !

Et nous répondons :

il le fit au niveau de la couture,

Rav Houna déchira à l’endroit de la couture du vêtement [dans le pli], car lorsqu’on déchire le vêtement à cet endroit, il ne perd rien de sa valeur.

Nous objectons contre cette réponse : Rav Houna voulait effectivement vérifier et voir si son fils Rabba se mettait en colère ou non ; comment pouvait-il le savoir ?

Peut-être est-ce précisément pour cela qu’il ne s’est pas mis en colère,

parce que la déchirure avait été faite à un endroit où le vêtement ne subissait aucune perte ! Et nous répondons :

il le fit au moment de sa colère,

Rav Houna mit Rabba à l’épreuve au moment où il était en colère ; un homme coléreux ne remarque pas, dans sa colère, à quel endroit le vêtement a été déchiré, et si Rabba ne se mit pas en colère à cause de la déchirure, on peut en déduire qu’il n’était pas coléreux.

La Guemara rapporte maintenant un fait, afin de nous enseigner quelle est la règle concernant un père qui s’est trompé, et comment le fils a le droit de le reprendre sur son erreur :

Quatre peines de mort par le tribunal rabbinique sont dites dans la Torah : la lapidation, le bûcher, la mise à mort [par l’épée] et l’étranglement.

Des passibles de peines de mort qui se sont mélangés les uns aux autres [par exemple, des passibles du bûcher qui se sont mélangés à des passibles de la lapidation, et ainsi de suite], sans que l’on sache lesquels d’entre eux doivent être jugés par la peine la moins sévère et lesquels doivent être jugés par la peine la plus sévère, sont tous jugés par la peine la moins sévère parmi eux, car on n’a pas le droit de punir d’une peine sévère un homme qui ne s’est rendu passible que d’une peine légère.

Les Sages et Rabbi Chimôn furent en désaccord au sujet de la lapidation et du bûcher : laquelle des deux est considérée comme la peine la plus sévère ? Selon Rabbi Chimôn, le bûcher est plus sévère ; selon les Sages, c’est la lapidation, comme suit :

Rav Ye’hezkel enseigna une b araïta à Rami, son fils :

Rav Ye’hezkel enseigna une b araïta à son fils Rami :

Ceux qui sont passibles du bûcher

qui se sont mélangés

à ceux qui sont passibles de la lapidation, Rabbi Chimôn dit :

tous

seront jugés par la lapidation,

parce que

le bûcher est plus sévère

qu’elle ; c’est pourquoi tu n’as pas le droit de les mettre à mort par le bûcher.

Rav Yehouda, son fils, lui dit :

puisque tu enseignes « ceux qui sont passibles du bûcher mélangés à ceux qui sont passibles de la lapidation », cela signifie que plusieurs personnes passibles de la lapidation se trouvaient devant nous, et que l’un de ceux qui étaient passibles du bûcher s’est séparé et s’est mélangé à eux. La majorité est donc constituée de personnes passibles de la lapidation.

Mais

ne l’enseigne pas ainsi,

ne l’enseigne pas ainsi ! Car une difficulté peut être soulevée contre tes paroles :

Pourquoi précisément

a-t-il été nécessaire que Rabbi Chim'on dise que la

combustion est plus sévère

? Et même si nous disions que la combustion et la lapidation sont d’une sévérité égale,

qu’ai-je besoin de cela

? Je suis malgré tout tenu de les juger par lapidation, puisque

la majorité sont lapidés

, les lapidés constituent la majorité, et dans toute la Torah « on suit la majorité » !

Mais plutôt, voici comment il faut la lire

: ainsi faut-il modifier la baraïta, dans ce langage :

« Les lapidés

qui se sont mélangés

aux brûlés. »

C’est-à-dire : les brûlés constituent la majorité. Et l’un des lapidés s’est mélangé à eux. Rabbi Chim'on a dit à ce sujet : bien que les brûlés constituent la majorité, nous les jugerons néanmoins tous par lapidation, parce que la combustion est plus sévère.

Il lui dit

: son père, Rav Ye'hezqel, lui objecta :

« S’il en est ainsi

, si effectivement la baraïta a été enseignée dans ce langage, « les lapidés mélangés aux brûlés »,

explique-moi la fin

: explique-moi la fin de la baraïta :

Car nous avons ainsi appris là-bas :

« Et les Sages disent : ils seront jugés par combustion

parce que

la lapidation est plus sévère. »

Et puisque toi, Rav Yehouda, tu enseignes « les lapidés mélangés aux brûlés », c’est-à-dire que la majorité sont les brûlés, il faut alors objecter :

Pourquoi précisément

les Sages ont-ils eu besoin de dire

que la lapidation est plus sévère

? Et même si nous disions que la combustion et la lapidation sont d’une sévérité égale,

qu’ai-je besoin de cela

? Je dois malgré tout les juger par combustion,

car

voici que

la majorité sont brûlés !

Il lui dit

Rav Yehouda : certes, les Sages n’avaient pas besoin de justifier leur propos par le fait que la lapidation est plus sévère, puisque même si elles sont d’une sévérité égale, on suit la majorité. Mais voici comment il faut expliquer les paroles des Sages :

« Là, ce sont les Sages qui le lui ont dit, à Rabbi Chim'on

: les Sages sont venus répondre à l’argument de Rabbi Chim'on

« ce que tu dis »

: ce que toi, Rabbi Chim'on, tu as dit, à savoir que

la combustion est plus sévère

et que, par conséquent, ils seront jugés par lapidation afin d’alléger leur sort,

non

: tu n’as pas allégé leur sort, mais au contraire ! Tu l’as aggravé, car

la lapidation est plus sévère

que la combustion !

Chmouel dit à Rav Yehouda

son disciple :

« Aigu et pénétrant

[aigu et pénétrant]

! Ne dis pas cela à ton père

: ne dis pas à ton père, comme tu le lui as dit, « ne l’enseigne pas ainsi » [ne l’enseigne pas de cette manière] ! Car tu lui dis explicitement qu’il se trompe, et tu lui fais honte et le peines !

Car il est enseigné : « Si le père de quelqu’un

est

en train de transgresser les paroles de la Torah, qu’il ne lui dise pas : “Père, tu as transgressé les paroles de la Torah”, mais qu’il lui dise : “Père, voici ce qui est écrit

dans la Torah.” »

C’est-à-dire : contrairement à ce que tu fais. Et aussitôt nous nous étonnons : lorsqu’il lui dit

« voici ce qui est écrit dans la Torah », il le peine

, car c’est comme s’il lui disait explicitement : « Tu as transgressé les paroles de la Torah » ! Et nous répondons :

« Mais plutôt

, il faut dire qu’il lui dit ainsi :

“Père, il est écrit dans la Torah, dans le verset, ceci”

et cela ; c’est-à-dire qu’il lui dit le verset écrit dans la Torah tel quel, et le père comprendra lui-même, à partir du verset, qu’il s’est trompé.

Et de même que lorsque le père transgresse les paroles de la Torah, le fils n’a pas le droit de lui dire : « Tu as transgressé les paroles de la Torah », de même toi, Rav Yehouda, ne dis pas à ton père, lorsqu’il se trompe : « Père, ne l’enseigne pas ainsi ».

La Guemara apporte un autre enseignement au sujet de l’honneur dû au père et à la mère :

« Éléazar fils de Mattia dit

: si

mon père dit : “Donne-moi à boire”, et qu’

une

mitsva

autre

se présente à accomplir

, par exemple ensevelir un mort ou l’accompagner, alors

je laisse

l’

honneur de mon père et j’accomplis la mitsva.

Parce que

mon père et moi sommes tenus par la mitsva. »

Issi fils de Yehouda

n’est pas d’accord et

dit : si la mitsva peut être accomplie par d’autres, qu’elle soit accomplie par d’autres, et que lui aille

s’occuper

de l’honneur de son père.

Rav Matana a dit : la halakha est conforme à Issi fils de Yehouda.

La Guemara apporte un autre enseignement au sujet de l’honneur dû au père :

« Rav Its'hak fils de Chila dit au nom de Rav Matana, au nom de Rav 'Hisda : le père qui renonce à l’honneur qui lui est dû, son honneur est annulé

et son fils n’est pas tenu de l’honorer.

Mais

le maître qui renonce à l’honneur qui lui est dû, son honneur n’est pas annulé

et son disciple est tenu de l’honorer.

Et Rav Yossef a dit : même le maître qui renonce à l’honneur qui lui est dû, son honneur est annulé. Comme il est dit

[Exode 13, 21] :

« Et l’Éternel marchait devant eux le jour

dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » Et puisque le Saint béni soit-Il a renoncé à l’honneur qui lui est dû et, pour ainsi dire, a servi Israël, à plus forte raison le maître peut-il renoncer à l’honneur qui lui est dû.

Rava dit : « Comment cela se compare-t-il ?! »

Quelle est cette comparaison ? On ne peut pourtant pas déduire de la renonciation du Saint béni soit-Il à l’honneur qui lui est dû la renonciation du maître à l’honneur qui lui est dû, car il faut établir une distinction entre eux :

« Là

, dans le verset mentionné,

le Saint béni soit-Il, le monde est à Lui et la Torah est à Lui ; Il renonce à Son honneur

: puisque le monde est à Lui et que la Torah est également à Lui, Il a le droit de renoncer à Son honneur et à l’honneur de la Torah, car ils Lui appartiennent.

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