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Kidouchin 29b (כט:) — le Talmud en français

Kidouchin 29b (קידושין כט:): Cependant, Rabbi Yirmeya a expliqué autrement les paroles de Rabbi Yehouda : Rabbi Yirmeya a dit : tous sont d’accord, que partout où il n’y a pas, dans tout cas où un…

Texte original — Kidouchin 29b (כט:)

אך, רבי ירמיה ביאר את דברי רבי יהודה בדרך אחרת:

אמר רבי ירמיה: הכל מודין,

ש

כל היכא

דליכא,

בכל מקרה שאין לאדם נכסים

אלא

בשיעור

חמש סלעים

בלבד, אזי בודאי

הוא קודם לבנו

.

מאי טעמא?

משום ש

מצוה דגופיה עדיפא,

המצוה שבגופו עדיפה.

ו

כי פליגי,

כל אשר נחלקו, הוא

היכא דאיכא,

בכגון שהיו לו קרקעות בשווי עשרה סלעים, ומכר קרקע בשיווי חמש סלעים לפני שנולד בנו, ונמצא שיש עכשיו לפניו

חמש משועבדים

, ועוד היו בידו

חמש בני חורין,

נכסים השוים חמש סלעים שהיו בידו [ולא מכרם לאחרים].

ונחלקו חכמים ורבי יהודה, מה יעשה באותם חמש סלעים בני חורין שבידו: חכמים סוברים שיפדה את עצמו בהם. ורבי יהודה סובר שיפדה את בנו.

והסבר מחלוקתם הוא:

מאחר שכבר אמרנו שהכל מודים שמצוה שבגופו עדיפה, אם כן בודאי שלא יתכן שאדם יקדים ויפדה את בנו מחמש בני חורין שבידו, אלא אם כן הכהן יוכל לגבות מן הלקוחות את חמש המשועבדים עבור פדיונו הוא. ,

והנה, בעל חוב שרוצה לגבות את חובו מנכסים משועבדים, אינו יכול לגבות אלא אם היתה זו מלוה שיש עליה שטר. אבל מלוה שבעל פה אינה נגבית מן הלקוחות.

חוב חמש הסלעים שאדם חייב לכהן עבור פדיון גופו, אין עליו שטר. ואם כן, לכאורה, היה ראוי לומר שהכהן אינו יכול לגבות זאת מנכסים משועבדים.

אך, יש סיבה מיוחדת לומר שהכהן בכל זאת יוכל לגבות את הפדיון מנכסים משועבדים:

רבי יהודה סבר

: "

מלוה

"

דכתיב בתורה, ככתובה בשטר דמי.

כלומר, כל חוב שהתורה הטילה על האדם, כגון פדיון הבן, הרי הוא חשוב כמלוה הכתובה בשטר, ונגבה מנכסים משועבדים.

ובנידון דידן, שהאדם מכר את נכסיו לאחר שגדל וכבר התחייב לפדות את עצמו, נמצא שחמש הסלעים שביד הלקוחות משועבדים לכהן לגבות מהם את פדיונו.

אבל, הכהן לא יכול לגבות את פדיון בנו של אותו אדם מהקרקע בשיווי חמש הסלעים שביד הלקוחות, מפני שהלקוחות קנו את הקרקע לפני שנולד בנו. ואין הנכסים משועבדים לאותו החוב.

נמצא, שאם יפדה את עצמו בחמש הסלעים שבידו, לא יוכל לקיים את מצות פדיון בנו, שהרי הכהן לא יכול לגבות את פדיון בנו, שהרי הכהן לא יכול לגבות את פדיון בנו מן הלקוחות.

ולפיכך,

בהני חמש, פריק לבריה

. באותם חמשת הסלעים שבידו, יפדה את עצמו.

ו

אחר כך, משלא ישארו בידיו נכסים לפדות את עצמו,

אזיל כהן, וטריף ליה לחמש

משועבדים, לדידיה,

ילך הכהן ויטרוף מן הלקוחות חמש סלעים עבור פדיון עצמו.

אך יש לדון: כיצד הוא רשאי להקדים ולפדות את בנו בחמש הסלעים שבידו? והלא הוא גורם בכך להפסיד את הלקוחות ולצערם שלא כדין! שהרי הנכסים שבידם משועבדים רק לפדיון עצמו והיה בידו לפדות את עצמו מהנכסים שבידו בלא לגרום שיגבו את פדיונו מהם!

וכדי לענות על כך אמר רבי יהודה: "זה מצותו על אביו וזה מצות בנו עליו, " כלומר: מצות בנו מוטלת עליו יותר ממצותו, ולפיכך מותר לו להקדים את פדיית בנו לפדיית עצמו.

ורבנן סברי, מלוה דכתיב באורייתא

[כגון פדיון הבן],

לאו ככתיבה בשטר דמיא,

אלא כמלוה על פה היא, ואיה נגבית מן הלקוחות, ונמצא שאם יפדה את בנו בחמשת הסלעים שבידו, לא יוכל לפדות את עצמו, שהרי הכהן לא יוכל לגבות את חמשת הסלעים המשועבדים.

והילכך,

מאחר שאינו יכול לפדות אלא פדיון אחד בלבד,

מצוה דגופיה עדיף.

הגמרא מביאה מחלוקת נוספת בין חכמים לרבי יהודה בפדיון הבן, כעין המחלוקת שהובאה לעיל:

תנו רבנן

:

אדם שמוטלות עליו שתי מצוות,

לפדות את בנו, ולעלות לרגל,

ושתי המצוות הללו כרוכות בהוצאת ממון, שהרי כדי לפדות את בנו צריך חמשה סלעים, וכדי לעלות לרגל צריך מעות להוצאת הדרך. ואין בידו ממון המספיק לשתיהן. איזו מהן קודמת?

תנא קמא אומר:

פודה

עכשיו

את בנו, ואחר כך

, כשיזדמן לו ממון,

עולה לרגל.

ו

רבי יהודה אומר: עולה

עכשיו

לרגל

.

ואחר כך

, כשיזדמן לו ממון,

פודה את בנו.

מפני

שזו

, עליה לרגל היא

מצוה עוברת,

ואם יתמהמה מלקיימה עתה לא יוכול לקיימה אחר כך.

וזו

, מצות פדיון הבן, היא

מצוה שאינה עוברת

. וגם אם ימנע מלקיימה עתה יוכל לקיימה אחר כך.

והוינן בה:

בשלמא לרבי יהודה, כדקאמר טעמא

. אמנם טעמו של רבי יהודה מובן, כפי שהוא עצמו הסביר בברייתא.

אלא, רבנן

-

מאי טעמייהו,

מה הטעם לדברי רבנן? מדוע הם אמרו שפודה את בנו ורק אחר כך עולה לרגל?

ומשנינן: משום

דאמר קרא

[שמות לד כ]:

"כל בכור בניך תפדה", והדר

, ומיד אחר כך נכתב באותו פסוק

"ולא יראו פני ריקם"

. ומסדר הפסוק משמע שקודם כל אדם צריך לפדות את בנו ורק אחר כך לעלות לרגל.

ומביאה עתה ברייתא נוספת הדורשת את הכתוב "כל בכור בניך תפדה".

תנו רבנן: מנין

לנו

שאם היו לו

לאדם

חמשה בנים מחמש נשים,

וכל אחד מן הבנים הללו הוא בכור לאמו ואינו בכור לאביו, מנין

שחייב לפדות

את

כולן

, למרות שהם אינם בכורים לגביו?

תלמוד לומר

[שם]

"כל בכור בניך תפדה",

המילה 'כל' מרבה את כל מי שאינו בכור לאביו אלא לאמו בלבד.

ומקשינן על הברייתא: מדוע הוצרכנו לדרוש זאת מהמילה "כל"? והרי

פשיטא

הוא שדין פדיון הבן תלוי באם ולא באב! שהרי

בפטר רחם תלא רחמנא,

דין פדיון הבן נאמר על "פטר רחם" , דהיינו בן היוצא ראשון מרחם אמו, ומכאן שהכל תלוי באם ולא באב!

ומתרצינן:

מהו דתימא,

שמא היית אומר,

נילף

נלמד את הגדרת "בכור" בענין פדיון הבן, בגזירה שוה של

"בכור" "בכור" מנחלה

.

בענין פדיון הבן הוזכר 'בכור', וגם בענין ירושת הבכור נאמר 'בכור':

מה להלן,

בענין נחלה, נאמר שהבכור הוא

"ראשית אונו"

של האב, שלענין נחלה הכל תלוי באב ולא באם, כיוצא בזה

אף

בכור שהוזכר

כאן

, בפדיון הבן, היינו

ראשית אונו

של האב.

קא משמע לן,

בא הכתוב והשמיענו 'כל' בכור בניך תפדה, ללמד שפדיון הבן תלוי באם.

שנינו בברייתא: האב חייב בבנו

ללמדו תורה.

ומבארת הגמרא מנין לנו שהאב חייב בכך:

מנלן,

מנין למדנו זאת?

מהא ד

כתיב

[דברים יא יט]:

"ולמדתם אותם את בניכם".

והגמרא מוסיפה:

והיכא דלא אגמריה אבוה, מיחייב איהו למיגמר נפשיה

. אם אירע שהאב לא לימד את בנו, אזי הבן עצמו חייב ללמוד תורה, משיגדיל.

ומקור דין זה:

דכתיב

[דברים ה א]: "שמע ישראל את החקים ואת המשפטים.

ולמדתם

אותם, ושמרתם לעשותם". ומשמע מהכתוב שהאדם מצווה ללמוד תורה בעצמו.

ועתה מבארת הגמרא מנין למדה משנתנו שהאשה אינה מצווה ללמד את בנה תורה:

איהי, מנלן דלא מיחייבא,

מנין לנו שהאם אינה חייבת בכך?

ומשנינן:

דכתיב "ולימדתם

אותם את בניכם", והמילה "ולימדתם" כתובה בתורה בכתיב חסר ["ולמדתם" בלא האות י'] ואפשר לקרותה גם כאילו נאמר "ולמדתם" [האות ל' מנוקדת בשווא]. ומאחר ששני הדברים נלמדים ממילה אחת, יש להשוותם זה לזה, ולפיכך,

כל שמצווה ללמוד

בעצמו ['ולמדתם']

מצווה

גם

ללמד

את בנו. אבל אשה שאינה מצווה ללמוד בעצמה, כפי שיבואר להלן, גם ללמד את בנה אינה מצווה.

ומיד הגמרא שואלת: נקטנו בפשטות שאשה אינה מצווה ללמוד בעצמה, אך יש לדון:

ואיהי, מנלן דלא מיחייבא למילף נפשה?

מנין הא גופא שאין האשה מצווה ללמוד תורה בעצמה?

ומשנינן:

דכתיב

בפסוק הזה "ולמדתם", ואפשר לקרוא זאת בשני אופנים: א.

'ולימדתם'.

ב.

'ולמדתם'.

ויש להשוותם זה לזה לענין דבר נוסף:

כל שאחרים

[האב]

מצווין ללמדו,

אף הוא

מצווה ללמד את עצמו. וכל שאין אחרים

[האב]

מצווין ללמדו

, אף הוא

אין מצווה ללמד את עצמו

.

ואשה, אביה אינו חייב ללמדה תורה [כפי שיבואר להלן], ולפיכך אף היא אינה חייבת ללמוד בעצמה משתגדיל.

ומיד הגמרא שואלת:

ומנין

פשוט לנו

שאין אחרים מצווין ללמדה?

עונה הגמרא: משום

דאמר

קרא:

"ולמדתם אותם את בניכם"

. משמע דוקא את בניכם ולא

את בנותיכם.

ואגב שדברנו בענין חיוב האב ללמד את בנו, וחיוב האדם ללמוד בעצמו, הגמרא מביאה ברייתא הדנה איזה מן החיובים קודם:

תנו רבנן

: אדם שמוטלים עליו שני חיובים, דהיינו

הוא

צריך

ללמוד, ובנו

מוטל עליו

ללמוד,

ואינו יכול לקיים אלא אחד מהם, איזה מהם קודם?

הוא קודם לבנו.

רבי יהודה אומר: אם בנו זריז וממולח, ותלמודו מתקיים בידו

, אזי

בנו קודמו

.

ומביאה הגמרא מעשה ברב אחא בר יעקב, שסבר שהלכה כרבי יהודה:

כי הא,

כמו המעשה

דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב, שדריה אבוה לקמיה דאביי,

בתחילה שלחו אביו, רב אחא, ללמוד תורה מפי אביי, ו

כי אתא,

כאשר בא רב יעקב לביתו,

חזייה דלא הוה מחדדין שמעתיה,

ראה אביו שלא היה תלמודו ברור בידו, ואז

אמר ליה: אנא עדיפנא מינך

.

תוב את, דאיזיל אנא

. אני ממולח יותר ממך. לפיכך שב אתה בבית ואני אלך ללמוד מפי אביי.

ובדרך אגב, הגמרא ממשיכה ומספרת את מה שארע כאשר בא רב אחא ללמוד לפני אביי:

שמע אביי דקא הוה אתי,

שרב אחא מגיע ללמוד אצלו,

הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי,

היה מזיק שהיה רגיל להיות בבית המדרש שבו למדו תלמידיו של אביי, וכוחו של אותו מזיק היה גדול עד כדי כך,

דכי הוו עיילי בתריין, אפילו ביממא הוו מיתזקי,

כאשר היו נכנסים שני תלמידים אפילו ביום היו ניזוקים ממנו.

וכאשר בא רב אחא,

אמר להו

אביי לתלמידיו:

לא ליתיב ליה אינש אושפיזא, אפשר דמתרחש ניסא!

לא יארח אף אדם את רב אחא בביתו, ובעל כרחו יצטרך ללון בבית המדרש, ומחמת חסידותו של רב אחא יתכן שייעשה נס ויהרוג את המזיק.

ובאמת כך היה.

על

, נכנס רב אחא לבית המדרש,

בת

ולן

בההוא בי רבנן,

באותו בית מדרש. ונגלה לפניו אותו מזיק. ו

אידמי ליה כתנינא דשבע רישוותיה,

נדמה לפניו כצורת תנין בעל שבעה ראשים.

התפלל רב אחא התפלל שיהרג אותו מזיק, ו

כל כריעה דכרע

בתפילתו,

נתר חד רישיה,

נשר ראש אחד מן המזיק, עד שנשרו כל ראשיו ומת.

אמר להו

רב אחא לתלמידי אביי

למחר: אי לא איתרחיש ניסא, סכינתין!

לולא שהתרחש לי נס, סיכנתם אותי. הגמרא מביאה ברייתא נוספת, שנאמרה בסמוך לברייתא שהבאנו לעיל ["הוא ללמוד ובנו ללמוד"].

תנו רבנן

: אדם שמוטלות עליו שתי מצוות:

ללמוד תורה, ולישא אשה,

קודם כל

ילמוד תורה, ואחר כך ישא אשה

.

ואם אי אפשר לו בלא אשה

מפני שיצרו מתגבר עליו, אזי, קודם כל

ישא אשה, ואחר כך ילמוד תורה.

אמר רב יהודה: אמר שמואל: הלכה: נושא

אדם

אשה

כדי שלא יבואו ללבו הרהורי עבירה,

ואחר כך ילמוד תורה.

ואילו

רבי יוחנן אמר

: כיצד יכול אדם לשאת אשה ואחר כך ללמוד תורה? וכי

ריחיים

מוטלות

בצוארו, ויעסוק בתורה?!

כלומר: מוטל עליו לדאוג לפרנסת ביתו וכיצד יעסוק בתורה? אלא ילמד תורה ורק אחר כך ישא אשה.

ולא פליגי,

שמואל ורבי יוחנן אינם חולקים זה על זה, אלא כל אחד מהם דיבר על אנשי מקומו בלבד:

הא לן,

מה שאמר שמואל שישא אשה ואחר כך ילמד תורה, שמואל אמר זאת לאנשי מקומו בבבל, מפני שהיו רגילים לצאת מביתם לאחר נישואיהם ולנסוע לארץ ישראל לשנן משניות מפי התנאים שגרו בה. ומאחר שלא היו בביתם, צרכי הבית לא היו מוטלים עליהם, ויכלו לעסוק בתורה אפילו לאחר נישואיהם. ולפיכך עדיף להם לישא אשה תחילה ולהיות בלא הרהורי עבירה.

והא להו,

מה שאמר רבי יוחנן "ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה" הוא לאנשי מקומו, בארץ ישראל, מפני שהיו רגילים ללמוד תורה בעירם, ואם ישאו תחילה אשה, צרכי הבית יהיו מוטלים עליהם ויבטלום מתלמודם, לפיכך עדיף להם ללמוד תורה לפני שישאו אשה. ועתה הגמרא מבארת באיזה גיל אסור לאדם להתעכב מלישא אשה:

משתבח ליה רב חסדא ל

פני

רב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא.

אמר ליה

רב הונא לרב חסדא:

כשיבוא

רב המנונא

לידך הביאהו לידי

להכירו.

כי אתא,

כאשר בא רב המנונא לפני רב הונא

חזייה דלא פריס סודרא,

ראה רב הונא שרב המנונא אינו מכסה את ראשו בסודר כדרך שהיו האנשים הנשואים רגילים לכסות את ראשם.

אמר ליה

רב הונא:

מאי טעמא לא פריסת סודרא?

מדוע אינך מכסה את ראשך בסודר?

אמר ליה,

השיב לו רב המנונא: משום

דלא נסיבנא,

מפני שלא נשאתי אשה.

אהדרינהו לאפיה מיניה,

היסב רב הונא את פניו מרב המנונא. ו

אמר ליה: חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת,

ראה שלא תוכל להביט בפני עד שתישא אשה.

ו

רב הונא

עשה כך

לטעמיה

, לפי שיטתו,

דאמר "בן עשרים שנה ולא נשא אשה

יהיו

כל ימיו בעבירה"

[כמבואר להלן], ורב המנונא כבר היה בן עשרים שנה, ולפיכך רב הונא לא רצה שיראה את פניו עד שישא אשה.

ותמהינן על המימרא שהבאנו בשם רב הונא:

'בעבירה' סלקא דעתך?

וכי יעלה בדעתך לומר שאדם שלא נשא אשה יהיה ממש בעבירה? והלא הוא יושב ואינו עושה דבר!

אלא אימא,

אמור שכך אמר רב הונא: בן עשרים שנה ולא נשא אשה יהיו

כל ימיו 'בהרהור' עבירה

[ולא בעבירה ממש].

ומביאה הגמרא מימרות נוספות בענין זה:

א.

אמר רבא, וכן תנא

בברייתא

דבי

[מבית]

רבי ישמעאל: עד

גיל

עשרים שנה, יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה,

ו

כיון שהגיע

גיל

עשרים ולא נשא, אומר

הקב"ה:

תיפח עצמותיו!

ב.

אמר רב חסדא: האי דעדיפנא מחבראי,

הטעם לכך שאני גדול מחברי, זהו משום

דנסיבנא בשיתסר,

שנשאתי אשה בגיל שש עשרה.

Traduction française

Cependant, Rabbi Yirmeya a expliqué autrement les paroles de Rabbi Yehouda :

Rabbi Yirmeya a dit : tous sont d’accord,

que

partout où

il n’y a pas,

dans tout cas où un homme ne possède pas de biens

si ce n’est

d’une valeur de

cinq sela

seulement, alors certainement

il passe avant son fils.

Pour quelle raison ? –

Parce que

la mitsva qui le concerne lui-même est préférable,

la mitsva qui concerne son propre corps est préférable.

Et

lorsqu’ils sont en désaccord,

tout ce sur quoi ils sont en désaccord est

là où il y a,

par exemple lorsqu’il possédait des terres d’une valeur de dix sela, et qu’il a vendu une terre d’une valeur de cinq sela avant la naissance de son fils, de sorte qu’il se trouve maintenant devant lui

cinq [sela] grevés,

et qu’il avait encore entre ses mains

cinq [sela] libres,

des biens d’une valeur de cinq sela qui étaient entre ses mains [et qu’il n’avait pas vendus à d’autres].

Et les Sages et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur ce qu’il doit faire de ces cinq sela libres qui sont entre ses mains : les Sages pensent qu’il doit se racheter lui-même avec eux. Rabbi Yehouda pense qu’il doit racheter son fils.

Et l’explication de leur désaccord est la suivante :

Puisque nous avons déjà dit que tous sont d’accord pour considérer que la mitsva qui concerne son propre corps est préférable, il est donc certain qu’un homme ne peut pas commencer par racheter son fils avec les cinq sela libres qui sont entre ses mains, à moins que le cohen puisse recouvrer auprès des acquéreurs les cinq [sela] grevés, pour son propre rachat. ,

Or, un créancier qui veut recouvrer sa dette sur des biens grevés ne peut la recouvrer que s’il s’agit d’un prêt attesté par un acte. Mais un prêt verbal ne peut être recouvré auprès des acquéreurs.

La dette de cinq sela qu’un homme doit au cohen pour le rachat de son propre corps n’est attestée par aucun acte. Il aurait donc apparemment fallu dire que le cohen ne peut pas la recouvrer sur des biens grevés.

Cependant, il existe une raison particulière de dire que le cohen pourra malgré tout recouvrer le rachat sur des biens grevés :

Rabbi Yehouda pensait :

« Un prêt »

qui est écrit dans la Torah est considéré comme un prêt écrit dans un acte.

Autrement dit, toute dette que la Torah a imposée à l’homme, comme le rachat du premier-né, est considérée comme un prêt écrit dans un acte et peut être recouvrée sur des biens grevés.

Dans notre cas, l’homme ayant vendu ses biens après avoir grandi et après s’être déjà engagé à se racheter, il s’ensuit que les cinq sela détenus par les acquéreurs sont grevés au profit du cohen, afin qu’il en recouvre son rachat.

Mais le cohen ne peut pas recouvrer le rachat du fils de cet homme sur la terre d’une valeur de cinq sela détenue par les acquéreurs, car ceux-ci ont acheté la terre avant la naissance de son fils. Les biens ne sont pas grevés pour cette dette.

Il s’ensuit que s’il se rachète avec les cinq sela qui sont entre ses mains, il ne pourra pas accomplir la mitsva du rachat de son fils, puisque le cohen ne pourra pas recouvrer le rachat de son fils — puisque le cohen ne pourra pas recouvrer le rachat de son fils auprès des acquéreurs.

C’est pourquoi,

avec ces cinq [sela], il rachète son fils.

Avec ces cinq sela qui sont entre ses mains, il se rachète lui-même.

Et

ensuite, lorsqu’il ne lui restera plus de biens pour se racheter lui-même,

le cohen ira et recouvrera les cinq

[sela] grevés, pour lui-même,

le cohen ira recouvrer auprès des acquéreurs cinq sela pour son propre rachat.

Mais il faut examiner ceci : comment lui est-il permis de commencer par racheter son fils avec les cinq sela qui sont entre ses mains ? Ne provoque-t-il pas ainsi une perte aux acquéreurs et ne leur cause-t-il pas un tort injustifié ? En effet, les biens qu’ils détiennent ne sont grevés que pour son propre rachat, et il pouvait se racheter lui-même avec les biens qu’il détenait, sans provoquer le recouvrement de son rachat sur leurs biens !

Pour répondre à cela, Rabbi Yehouda a dit : « Ceci est la mitsva de son père envers lui, et ceci est la mitsva de son fils envers lui », c’est-à-dire : la mitsva de son fils repose davantage sur lui que sa propre mitsva ; il lui est donc permis de faire passer le rachat de son fils avant son propre rachat.

Et les Sages pensent : un prêt qui est écrit dans la Torah

[comme le rachat du premier-né],

n’est pas considéré comme un prêt écrit dans un acte,

mais comme un prêt verbal ; il ne peut donc pas être recouvré auprès des acquéreurs. Il s’ensuit que s’il rachète son fils avec les cinq sela qui sont entre ses mains, il ne pourra pas se racheter lui-même, car le cohen ne pourra pas recouvrer les cinq sela grevés.

C’est pourquoi,

puisqu’il ne peut accomplir qu’un seul rachat,

la mitsva qui concerne son propre corps est préférable.

La Guemara rapporte un autre désaccord entre les Sages et Rabbi Yehouda au sujet du rachat du premier-né, analogue au désaccord rapporté précédemment :

Les Maîtres ont enseigné :

Un homme auquel incombent deux mitsvot,

racheter son fils et monter pour la fête,

et dont l’accomplissement de ces deux mitsvot exige des dépenses d’argent — car, pour racheter son fils, il faut cinq sela, et, pour monter à la fête, il faut de l’argent pour les frais du voyage —, et qui ne possède pas une somme suffisante pour les deux, laquelle passe en premier ?

Le premier tanna dit :

il rachète

maintenant

son fils, puis

lorsqu’il lui adviendra de posséder de l’argent,

il monte pour la fête.

Et

Rabbi Yehouda dit : il monte

maintenant

pour la fête.

Puis,

lorsqu’il lui adviendra de posséder de l’argent,

il rachète son fils.

Parce que

celle-ci,

la montée pour la fête, est

une mitsva qui passe,

et s’il tarde à l’accomplir maintenant, il ne pourra pas l’accomplir plus tard.

Celle-ci,

la mitsva du rachat du premier-né, est

une mitsva qui ne passe pas.

Même s’il s’abstient de l’accomplir maintenant, il pourra l’accomplir plus tard.

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

Pour Rabbi Yehouda, c’est compréhensible, puisqu’il en a donné la raison.

En effet, la raison de Rabbi Yehouda est compréhensible, comme il l’a lui-même expliquée dans la baraïta.

Mais les Sages —

quelle est leur raison,

quelle est la raison des paroles des Sages ? Pourquoi ont-ils dit qu’il rachète son fils et ne monte pour la fête qu’ensuite ?

Et nous répondons : parce que

le verset dit

[Exode 34, 20] :

« Tout premier-né de tes fils, tu rachèteras », puis

immédiatement après, dans le même verset, il est écrit

« et ils ne paraîtront pas devant Ma face les mains vides ».

L’ordre du verset laisse entendre que l’homme doit d’abord racheter son fils, et seulement ensuite monter pour la fête.

La Guemara rapporte maintenant une autre baraïta qui interprète le verset : « Tout premier-né de tes fils, tu rachèteras ».

Les Maîtres ont enseigné : d’où

le savons-nous

que s’il avait

un homme

cinq fils de cinq femmes,

et que chacun de ces fils est le premier-né de sa mère, mais n’est pas le premier-né de son père, d’où

qu’il est tenu de racheter

les

tous,

bien qu’ils ne soient pas des premiers-nés en ce qui le concerne ?

Le verset vient nous enseigner

[à cet endroit]

« Tout premier-né de tes fils, tu rachèteras » :

le mot « tout » inclut toute personne qui n’est pas le premier-né de son père, mais seulement de sa mère.

Et nous objectons à la baraïta : pourquoi avons-nous besoin de déduire cela du mot « tout » ? N’est-il pas

évident

que la loi du rachat du premier-né dépend de la mère et non du père ? En effet,

la Torah l’a fait dépendre de l’ouverture de la matrice,

la loi du rachat du premier-né étant énoncée à propos de « l’ouverture de la matrice » , c’est-à-dire du fils qui sort le premier de la matrice de sa mère ; il s’ensuit que tout dépend de la mère et non du père !

Et nous répondons :

ce que tu aurais pu dire,

peut-être aurais-tu dit :

nous apprendrions

la définition de « premier-né » dans le domaine du rachat du premier-né par une gzera chava de

« premier-né » à « premier-né », à partir de l’héritage.

Dans le domaine du rachat du premier-né, le terme « premier-né » est mentionné,

et il est également mentionné « premier-né » au sujet de l’héritage du premier-né :

De même que là,

dans le domaine de l’héritage, il est dit que le premier-né est

« le commencement de sa vigueur »

du père, de sorte que, pour l’héritage, tout dépend du père et non de la mère,

de même

le premier-né mentionné

ici,

dans le rachat du premier-né, serait

le commencement de sa vigueur

du père.

Cela vient nous enseigner,

le verset vient nous enseigner : « Tout premier-né de tes fils, tu rachèteras », afin d’enseigner que le rachat du premier-né dépend de la mère.

Nous avons enseigné dans une baraïta : le père est tenu envers son fils

de lui enseigner la Torah.

La Guemara explique d’où nous savons que le père y est tenu :

D’où le savons-nous,

d’où l’avons-nous appris ?

De ce que

il est écrit

[Deutéronome 11, 19] :

« Vous les enseignerez à vos fils. »

Et la Guemara ajoute :

Et lorsque son père ne le lui a pas enseigné, il est tenu de s’instruire lui-même.

S’il est arrivé que le père n’ait pas enseigné à son fils, le fils lui-même est tenu d’étudier la Torah lorsqu’il aura grandi.

Et la source de cette loi est :

car il est écrit

[Deutéronome 5, 1] : « Écoute, Israël, les statuts et les règles

et vous les étudierez,

et vous veillerez à les accomplir ». Le verset laisse entendre que l’homme est ordonné d’étudier la Torah lui-même.

La Guemara explique maintenant d’où notre Michna a appris que la femme n’est pas ordonnée d’enseigner la Torah à son fils :

Elle, d’où savons-nous qu’elle n’y est pas astreinte,

d’où savons-nous que la mère n’y est pas tenue ?

Et nous répondons :

car il est écrit : « Vous enseignerez

vos fils », et le mot « vous enseignerez » est écrit dans la Torah sous une forme défective [« vous étudierez », sans la lettre yod], et il est possible de le lire également comme s’il était dit : « vous étudierez » [la lettre lamed étant vocalisée par un chva]. Et puisque les deux enseignements sont tirés d’un seul mot, il faut les comparer l’un à l’autre ; ainsi,

quiconque est ordonné d’étudier

lui-même [« vous étudierez »]

est ordonné

également

d’enseigner

à son fils. Mais une femme, qui n’est pas ordonnée d’étudier elle-même, comme cela sera expliqué plus loin, n’est pas non plus ordonnée d’enseigner à son fils.

Aussitôt, la Guemara demande : nous avons supposé simplement qu’une femme n’est pas ordonnée d’étudier elle-même, mais il faut examiner ceci :

et elle, d’où savons-nous qu’elle n’est pas tenue de s’instruire elle-même ?

D’où savons-nous précisément que la femme n’est pas ordonnée d’étudier elle-même la Torah ?

Et nous répondons :

car il est écrit

dans ce verset « vous étudierez », et il est possible de le lire de deux manières : a.

« vous enseignerez ».

b.

« vous étudierez ».

Et il faut les comparer l’un à l’autre pour un autre enseignement :

tous ceux que d’autres

[le père]

sont ordonnés de lui enseigner,

lui aussi

est ordonné de s’enseigner lui-même. Et tous ceux que d’autres

[le père]

ne sont pas ordonnés de lui enseigner,

lui aussi

n’est pas ordonné de s’enseigner lui-même.

Quant à la femme, son père n’est pas tenu de lui enseigner la Torah [comme cela sera expliqué plus loin] ; elle n’est donc pas non plus tenue d’étudier elle-même lorsqu’elle aura grandi.

Aussitôt, la Guemara demande :

et d’où

nous est-il évident

que d’autres ne sont pas ordonnés de lui enseigner ?

La Guemara répond : parce que

le verset

dit :

« Vous les enseignerez à vos fils ».

Cela signifie précisément : à vos fils, et non

à vos filles.

Et puisque nous avons parlé de l’obligation du père d’enseigner à son fils et de l’obligation de l’homme d’étudier lui-même, la Guemara rapporte une baraïta qui examine laquelle de ces obligations passe en premier :

Les Maîtres ont enseigné :

un homme auquel incombent deux obligations, à savoir :

lui

doit

étudier, et son fils

est tenu

d’étudier,

et il ne peut en accomplir qu’une seule, laquelle passe en premier ?

Il passe avant son fils.

Rabbi Yehouda dit : si son fils est vif et perspicace, et que son étude se maintient dans sa main,

alors

son fils passe avant lui.

La Gemara rapporte une occurrence au sujet de Rav Acha bar Yaakov, qui pensait que la halakha était selon Rabbi Yehuda.

Car voici,

comme l'événement,

de Rav Yaakov, fils de Rav Acha bar Yaakov, que son père envoya devant Abaye,

au commencement son père, Rav Acha, l'envoya pour apprendre la Torah de la bouche d'Abaye, et

lorsqu'il arriva,

lorsque Rav Yaakov arriva chez lui,

il vit que son étude n'était pas claire,

son père vit que son talmud n'était pas ferme en sa main, et alors

il lui dit : je suis préférable à toi.

Reviens, car je suis

je suis plus exercé que toi. C'est pourquoi retourne chez toi et je viendrai étudier de la bouche d'Abaye.

Et incidemment, la Gemara poursuit et rapporte ce qui arriva lorsque Rav Acha vint étudier devant Abaye :

Abaye, qui savait qu'il venait,

que Rav Acha venait étudier chez lui,

il y avait là un démon nuisible parmi les rabbins d'Abaye,

un nuisible qui avait l'habitude d'être dans le beyt-midrash où étudiaient les disciples d'Abaye, et la puissance de ce nuisible était si grande que

quand deux entraient, même le jour ils étaient meurtris,

lorsque deux entraient, même le jour ils étaient atteints par lui.

Et lorsque Rav Acha arriva,

Abaye leur dit

Abaye à ses disciples :

qu'aucun homme ne l'accueille chez lui ; il se peut qu'il arrive un miracle !

Que nul n'héberge Rav Acha chez soi, et inévitablement il lui faudrait coucher au beyt-midrash, et à cause de la piété de Rav Acha il se peut qu'un miracle se produise et qu'il tuez le nuisible.

Et en effet il en fut ainsi.

Alors,

Rav Acha entra dans le beyt-midrash,

il demeura

et passa la nuit

dans ce même beyt-midrash,

dans ce même beyt-midrash. Et le nuisible lui apparut. Et

il lui sembla comme un tannin à sept têtes,

il lui apparut sous la forme d'un tannin à sept têtes.

Rav Acha pria pour que le nuisible soit tué, et

à chaque prosternation où il se prosterna

dans sa prière,

une de ses têtes tomba,

une tête du nuisible tomba, jusqu'à ce que toutes ses têtes tombassent et qu'il mourût.

Il leur dit,

Rav Acha aux disciples d'Abaye :

demain : si le miracle ne s'est pas produit, vous m'avez mis en danger !

Si le miracle ne s'était pas produit pour moi, vous m'auriez mis en danger. La Gemara rapporte une autre baraïta, qui fut dite à la suite de la baraïta que nous avons citée ci‑dessus ["il venait pour étudier et son fils pour étudier..."].

Tanu rabbanan :

Un homme qui a deux commandements à accomplir,

étudier la Torah et prendre femme,

en premier lieu

qu'il étudie la Torah, puis qu'il prenne femme.

Et si cela lui est impossible sans femme

parce que son penchant le domine, alors, en premier lieu

qu'il prenne femme, et ensuite qu'il étudie la Torah.

Dit Rav Yehuda : Shmuel a dit : la loi est : qu'un homme prenne

une personne

femme

afin qu'il n'aie pas dans son cœur des pensées d'immoralité,

et ensuite qu'il étudie la Torah.

Et cependant

Rabbi Yohanan dit :

comment un homme pourrait prendre femme puis étudier la Torah ? Est‑ce que

des meules

sont pendues

à son cou, et qu'il s'occupe de la Torah ?!

C'est‑à‑dire : la charge de pourvoir au foyer lui incombe ; comment donc s'occuperait‑il de la Torah ? Plutôt qu'il étudie la Torah et seulement ensuite qu'il prenne femme.

Et ils ne divergent pas,

Shmuel et Rabbi Yohanan ne s'opposent pas l'un à l'autre, mais chacun parlait seulement des gens de son lieu :

Voici,

ce que Shmuel a dit — qu'il prenne femme puis qu'il étudie la Torah — Shmuel le dit pour les gens de son lieu en Babylonie, parce qu'ils avaient l'habitude de quitter leur foyer après leur mariage pour voyager en Terre d'Israël afin de répéter les Mishnayot de la bouche des tanaïm qui y résidaient. Et puisqu'ils n'étaient pas chez eux, les besoins du foyer ne pesaient pas sur eux, et ils pouvaient s'occuper de la Torah même après leur mariage. C'est pourquoi il leur est préférable d'épouser d'abord afin d'être sans pensées d'immoralité.

Et quant à ceux‑ci,

ce que dit Rabbi Yohanan, «des meules à son cou et qu'il s'occupe de la Torah», s'applique aux gens de son lieu, en Terre d'Israël, puisque là ils avaient l'habitude d'étudier la Torah dans leur ville ; si donc ils prennent femme d'abord, les besoins du foyer pèseront sur eux et ils délaisseront leur Talmud, d'où il vaut mieux pour eux étudier la Torah avant de prendre femme. Et maintenant la Gemara précise à quel âge il est interdit à un homme de s'attarder sans prendre femme :

Rav Chasda fit l'éloge de Rav Huna devant

son visage

Rav Huna de Darb ha‑Manuna que c'est un grand homme.

Il lui dit,

Rav Huna à Rav Chasda :

quand viendra

Rav ha‑Manuna

à toi, introduis‑le auprès de moi

pour le présenter.

Lorsque celui‑ci arriva,

lorsque Rav ha‑Manuna vint devant Rav Huna,

il apparut qu'il ne déployait pas son soudar,

Rav Huna vit que Rav ha‑Manuna ne couvrait pas sa tête de son soudar comme les hommes mariés avaient coutume de couvrir leur tête.

Il lui dit :

Rav Huna dit à lui :

pour quelle raison ne déploies‑tu pas le soudar ?

Pourquoi ne couvres‑tu pas ta tête du soudar ?

Il lui répondit,

Rav ha‑Manuna lui répondit : parce que

je ne me suis pas marié,

parce que je n'ai pas pris femme.

Il lui retourna la face,

Rav Huna détourna son visage de Rav ha‑Manuna. Et

il lui dit : vois‑tu que tu ne pourras le regarder en face jusqu'à ce que tu te maries,

vois que tu ne devras pas le regarder au visage jusqu'à ce que tu te maries.

Et

Rav Huna

fit de la sorte

pour sa raison,

selon sa théorie,

car il disait : "un homme de vingt ans qui n'a pas pris femme

sera

tout au long de sa vie dans l'erreur"

comme il sera expliqué ci‑dessous, et Rav ha‑Manuna avait déjà vingt ans, et pour cette raison Rav Huna ne voulut pas regarder son visage avant qu'il ne prenne femme.

Et nous nous étonnons de la parole que nous avons rapportée au nom de Rav Huna :

"dans l'erreur", dis‑tu ?

Et te viendrait‑il à l'idée de dire qu'un homme qui n'a pas pris femme est réellement dans l'erreur ? Or il est assis et ne fait rien !

Plutôt, dis,

dis que ainsi parla Rav Huna : un homme de vingt ans qui n'a pas pris femme sera

toute sa vie en 'pensée' d'immoralité

et non dans l'acte de l'immoralité lui‑même.

Et la Gemara rapporte d'autres dictons en cette matière :

a.

Dit Rava, et ainsi est dit dans une baraïta

la baraïta

de la maison de Rabbi Yishmael : jusqu'à

l'âge

de vingt ans, le Saint béni soit‑Il attend de l'homme quand il prendra femme,

et

lorsqu'il est arrivé

à l'âge

de vingt ans et qu'il n'a pas pris femme, Il dit :

le Saint béni soit‑Il :

qu'il se gonfle ses os !

b.

Dit Rav Chasda : ceci, que je suis préférable que mes amis,

la raison pour laquelle je suis plus grand que mes amis, c'est parce que

je me suis marié à seize ans,

quand je me suis marié à seize ans.

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