Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 29a (כט.) — le Talmud en français
Kidouchin 29a (קידושין כט.): Mais pour un particulier, si un homme dit : « Ce taureau est donné à Untel [un particulier] », il ne l’a pas acquis ! jusqu’à ce qu’il le tire avec le taureau, et jusqu’à…
Texte original — Kidouchin 29a (כט.)
ואילו
בהדיוט
, אדם שאמר "שור זה נתון לפלוני [הדיוט] ",
לא קנה
עד שימשוך
בשור,
ו
עד ש
יחזיק
בבית.
וזהו הפירוש של מה ששנינו "אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט", כלומר: כשם שהדיוט קונה בשעה שהממון הגיע לידו על ידי משיכה או חזקה, כך רשות הגבוה קונה אפילו באמירה בלבד, בלא שום קנין נוסף.
עד כאן הברייתא ביארה את לשון משנתנו.
והעולה מדברי המשנה הוא, שיש שני קנינים שקונים בהקדש ואינם קונים בהדיוט: א. כסף [במטלטלין]. ב. אמירה.
והברייתא מרחיבה את הדיבור בענין קנין כסף בהקדש:
א. אדם שרצה לפדות חפץ מן ההקדש, כלומר: לשלם את דמיו להקדש, ולקנותו לעצמו, אם אירע ש
משכו
מן הגזבר
ב
עודו שוה
מנה, ולא הספיק לפדותו
[לתת את דמיו]
עד ש
התייקר ו
עמד במאתים.
נותן להקדש
מאתים.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
משום שאין הקדש קונה או מוכר אלא בקנין כסף ולא במשיכה. שנאמר בהקדש
"ונתן הכסף וקם לו".
נמצא, שכל זמן שלא שילם את הכסף להקדש, לא קנה עדיין את החפץ. ועתה, לאחר שמשך, ובא לשלם להקדש ובכך לפדותו, הוא שוה כבר מאתיים, ולכן עליו לשלם בעד החפץ כשוויו בשעת הקניה, שהיא שעת התשלום ולא שעת המשיכה מהקדש.
וממשיכה הברייתא ואומרת:
ב. אם
משכו ב
עודו שוה
מאתים, ולא הספיק לפדותו עד ש
הוזל ו
עמד במנה,
גם כן
נותן
להקדש
מאתים
, כפי שהיה שוה בשעת המשיכה.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
מדוע הוא משלם מאתים? והלא משיכה אינה קונה בהקדש, נמצא שלא קנה עד שהוזל, ואם כן עליו לשלם רק מנה, כפי ששוה בשעת הקניה, שהיא שעת התשלום!
ועונה על כך הגמרא: משום שחכמים אמרו כלל
"לא יהא כח הדיוט חמור
מכח
הקדש".
כלומר: הקונה חפץ מהדיוט ומשכו בעודו שוה מאתים והוזל, משלם מאתיים, מפני שמשיכה קונה בהדיוט, ועליו לשלם כשווי החפץ בשעת הקניה.
ולכן אין זה מן הראוי שיהיה כח ההקדש פחות מכח ההדיוט. ולפיכך תיקנו, שגם הקונה חפץ מן ההקדש ומשכו בעודו שוה מאתיים, והוזל, חייב לשלם מאתיים זוז, ואפילו אם החפץ הוזל לפני התשלום. עד כאן הברייתא דיברה באדם שמשך חפץ מן ההקדש לפני ששילם את דמיו. ועתה הברייתא דנה באדם ששילם להקדש בעד חפץ לפני שמשכו:
א.
פדאו
מן ההקדש [על ידי שנתן לגזבר את דמיו]
ב
עודו שוה
מאתים, ולא הספיק למושכו
מרשות הקדש
עד ש
הוזל ועמד
במנה, נותן מאתים.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
משום שהקדש קונה בכסף, שנאמר:
"ונתן הכסף וקם לו".
ובשעת נתינת הכסף החפץ היה שוה מאתים. ועליו לשלם את שויו בשעת הקנין.
וממשיכה הברייתא ואומראת:
ב.
פדאו ב
עודו שוה
מנה, ולא הספיק למושכו עד שעמד במאתים, מה שפדה פדוי, ואין נותן
להקדש אלא
מנה.
מפני שהקדש קונה בקנין כסף, ובשעת נתינת הכסף החפץ לא היה שוה אלא מנה בלבד.
ומקשינן:
אמאי?
מדוע אינו משלם להקדש מאתיים? והלא אם משך חפץ מהקדש בשעה שהיה שווה מאתיים, והוזל לפני ששילם דמיו, משלם מאתיים כשעת המשיכה, משום "לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש". ואם כן,
הכא נמי,
גם כאשר שילם להקדש תמורת חפץ מנה, והתייקר לפני המשיכה,
נימא
[נאמר]
"לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש",
וישלם מאתיים כשוויו בשעת המשיכה!
ומתרצינן: גם הדיוט אינו יכול לחזור בו לאחר נתינת הכסף, גם אם לא משך, אלא שאם חזר בו מהמקח, חזרתו חזרה.
אטו
, וכי
הדיוט
שרוצה לחזור בו לאחר נתינת כסף,
לאו ב
"
מי שפרע
"
קאי?
וכי אינו מקבל על עצמו בכך קללת "מי שפרע" ?! ודאי שכן!
ומאחר שהדיוט אינו יכול לחזור בו לאחר נתינת כסף בלא קבלת קללה, לפיכך אף ההקדש שקיבל מנה בעד חפץ והתייקר, אינו חוזר בו מהפדיה, ולכן, אין הבעלים צריכים להוסיף כלום.
מתניתין:
משנתנו מבארת באיזה מן המצוות נשים חייבות ובאיזה מהן נשים פטורות. ונאמרו בזה חמשה כללים:
א.
כל
מצוה שהיא בכלל
"מצות הבן על האב",
ובגמרא יתבאר מה כלול בזה, -
אנשים חייבין
בה,
ונשים פטורות.
ב.
וכל
מצוה שהיא בכלל
"מצות האב על הבן",
וגם כלל זה יתבאר בגמרא -
אחד אנשים ואחד נשים חייבים
בה.
ג.
וכל מצות 'עשה'
שהזמן גרמא,
שהזמן גורם לה שתבוא, כגון אכילת מצה בפסח, וכדומה -
אנשים חייבין, ונשים פטורות.
ד.
וכל מצות 'עשה' שלא הזמן גרמא,
כגון מצות מזוזה, והשבת אבדה וכדומה -
אחד האנשים ואחד הנשים חייבין
.
ה.
וכל מצות 'לא תעשה', בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא
-
אחד האנשים ואחד הנשים חייבין
.
חוץ מ
המצות דלהלן, שלמרות שהן מצות 'לא תעשה', בכל זאת נשים פטורות מהן:
א.
"בל תקיף"
המצוה שלא להקיף את פאת הראש .
ב.
ו"בל תשחית"
המצוה שלא להשחית את פאת הזקן .
ג.
ו"בל תטמא למתים"
המצוה שנאמרה בכהנים שלא יטמאו בטומאת המת.
גמרא:
שנינו במשנה: "כל מצות הבן על האב. אנשים חייבין ונשים פטורות".
והגמרא מבארת למה התכוונה המשנה:
והוינן בה:
מאי "כל מצות הבן על האב"?
[ולכאורה היה אפשר לבאר זאת כך: כל המצות שהבן מצווה לעשות לאביו, דהיינו כיבוד אב ואם ומוראם. האנשים חייבין ונשים פטורות.
אך הגמרא שוללת זאת, ואומרת]:
אילימא,
אם נאמר שכוונת התנא לומר כך:
כל מצות דמיחייב ברא למיעבד לאבא,
כל המצוות שהבן חייב לעשות עבור אביו, אזי יש לתמוה על כך:
וכי
נשים פטורות
מהמצוות הללו?
! והתניא
בברייתא שנשים חייבות!
דתניא: נאמר בתורה בענין מצות מורא אב ואם [ויקרא יט ג]: "איש אביו ואמו תיראו".
"איש"
.
אין לי אלא איש
בלבד, ולא אשה.
אשה, מנין
לי שגם היא חייבת במורא אביה ואמה?
תשובתך, מאחר שהכתוב מדבר ל"איש", היה ראוי לומר "איש אביו ואמו תירא" [בלשון יחיד]. למה נאמר "תיראו" [בלשון רבים]?
לכן,
כשהוא אומר "תיראו"
[בלשון רבים]
הרי כאן שנים,
איש ואשה. ומכאן שאף האשה מצווה לירא מאביה ומאמה.
עד כאן דברי הברייתא.
ולמדנו מדברי הברייתא שנשים מצוות במצות מורא אב ואם. ואם כן, אין לומר שמשנתנו התכוונה לומר בכל המצוות שהבן מצווה לעשות עבור אביו שנשים פטורות.
וחוזרת השאלה דלעיל: מאי "כל מצות הבן על האב"?
אמר רב יהודה: הכי קאמר,
כך התכוין התנא לומר:
כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו
שיבוארו להלן -
אנשים חייבין ונשים פטורות.
תנינא להא
, לביאורו של רב יהודה במשנתנו, גם בברייתא.
והגמרא מביאה ברייתא המבארת מה הם המצוות המוטלות על האב לעשות לבנו:
דתנו רבנן,
כלומר: לאור מה שפירש רב יהודה במשנתנו, יש סמך מדברי המשנה למה ששנו בברייתא דלהלן:
וכך שנינו בברייתא:
האב חייב בבנו למולו, ו
אם הוא בכור, חייב
לפדותו
[פדיון הבן],
ו
חייב
ללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות, ויש אומרים: אף להשיטו במים,
ללמדו לשחות, שמא יפרוש בספינה, והספינה תטבע, ואם לא ידע לשחות, יסתכן.
רבי יהודה אומר: כל
מי
שאינו ממלד את בנו אומנות
-
מלמדו ליסטות
[גזלנות].
ומיד תמהינן על דברי רבי יהודה: "מלמדו
ליסטות
",
סלקא דעתך!?
וכי יעלה על דעתך שהוא מלמדו ליסטות?! והלא הוא יושב ואינו מלמדו כלום!
אלא
בהכרח, כך אמר רבי יהודה: כל שאינו מלמד את בנו אומנות,
כאילו
הוא
מלמדו ליסטות.
כי מאחר שאינו בקי בשום אומנות, עלול להיות שלא תהיה לו פרנסה, והרעב יגרום לו לגזול את הבריות.
עד כאן דברי הברייתא.
והגמרא מבארת עתה: [א] מנין למדה הברייתא שמוטל על האב לעשות לבנו כל מצוה מהמצוות האלו. [ב] מנין למדה המשנה שרק האב חייב בזה ולא האם.
שנינו בברייתא: האב חייב בבנו
למולו,
והתבאר במשנתנו שרק האב חייב בכך ולא האם.
מנלן
, מנין לנו שהאב חייב למול את בנו:
דכתיב
[בראשית כד א]:
"וימל אברהם את יצחק בנו
, כאשר ציוה אותו אלהים". מכאן שהאב מצווה למול את בנו.
ומוסיפה הגמרא ומבארת, שלפעמים מוטלת החובה למול את הבן על אחרים:
והיכא דלא מהליה אבוה, מיחייבי בי דינא למימהליה,
אם אירע שהאב לא מל את הבן, אזי בית דין חייבים למולו.
דכתיב
[בראשית יז י]:
"המול 'לכם' כל זכר"
.
והיכא דלא מהליה ביה דינא, מיחייב איהו למימהל נפשיה
. אם אירע שבית דין לא מלוהו, חייב הוא למול את עצמו כשיגדל,
דכתיב
[שם פסוק יד]:
"וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו, ונכרתה
הנפש ההיא מעמיה". מכאן שהוא עצמו חייב למול את עצמו.
ועתה מבארת הגמרא מנין למדה משנתנו שאשה אינה חייבת למול את בנה:
איהי, מנלן דלא מיחייבא?
מנין לנו שהאשה אינה מצווה בזה?
שנאמר בענין מילה [בראשית כא ד]: "וימל אברהם את יצחק בנו,
כאשר צוה 'אותו' אלהים".
המילה "אותו" מיעוט היא, ללמדך כי רק
"אותו"
, את אברהם, האב, ציוה אלהים למול את בנו,
ולא
"
אותה
", את שרה, האם.
והגמרא חוזרת לדון במה שאמרנו לעיל, שמקור החיוב של האב למול את בנו נלמד ממה שנאמר: "וימל אברהם את יצחק בנו, כאשר ציוה אותו אלהים":
אשכחן מיד,
אמנם מצאנו שבאותה שעה אברהם הצטווה למול את בנו, אבל,
לדורות מנלן,
מנין לנו שאף כל עם ישראל לדורותיו חייב בזה?
יש ללמוד זאת מהברייתא דלהלן:
תנא דבי רבי ישמעאל,
שנה תנא שלמד בבית מדרשו של רבי ישמעאל:
כל מקום שנאמר
בתורה לשון
"צו"
,
אינו אלא
לשון
זירוז,
ללמד שהאדם יהיה מהיר וזריז בדבר. ונוהג
מיד
באותה שעה,
ו
אף נוהג
לדורות
שאחריו.
והתנא מביא מקור לדבריו: [א] "צו" הוא מלשון
"זירוז"
-
דכתיב
[דברים ג כח]:
"וצו את יהושע 'וחזקהו ואמצהו'"
. הרי שלשון "צו" נאמרה בענין חיזוק ואימוץ, כלומר: שיתחזק להזדרז בדבר.
ונוהג
מיד ולדורות
-
דכתיב
[במדבר טו כג]:
"מן היום אשר ציוה ה' והלאה לדורותיכם"
. מכאן שכל מקום שנאמר לשון ציווי היינו מאותו היום והלאה לדורות.
ומאחר שבענין מילה נאמר "ציוה" כדלעיל, יש ללמוד מזה שמצות מילה נוהגת מיד ולדורות.
שנינו בברייתא: האב חייב בבנו
לפדותו.
[א] הגמרא מבארת מנין לנו שהאב חייב לפדות את בנו:
והוינן:
מנלן,
מנין למדנו זאת?
ומשנינן:
דכתיב
[שמות לד ב]:
"כל בכור בניך תפדה".
הגמרא מוסיפה:
והיכא דלא פרקיה אבוה מיחייב איהו למיפרקיה,
אם ארע שהאב לא פדה את בנו, אזי הבן בעצמו חייב לפדות את עצמו כשיגדל.
ומקור דין זה:
דכתיב
[במדבר יח טו]:
"פדה תפדה
את בכור האדם". כפל הלשון מלמד שאף הבן חייב לפדות את עצמו אם לא פדאו אביו.
[ב] הגמרא מבארת מנין למדה משנתנו שאשה אינה חייבת לפדות את בנה:
והוינן בה:
ואיהי מנלן דלא מיפקדה,
מנין לנו שהאשה לא הצטוותה בכך?
ומשנינן:
דכתיב
"תפדה" בלא ניקוד. ואפשר לקרוא זאת בשני אופנים: [א]
"תיפדה"
, כשהאות פ' מנוקדת בקמ"ץ ומשמע שמצוה על הבכור לפדות את עצמו . [ב]
"תפדה"
, כשהאות פ' מנוקדת בשו"א. ומשמע שמצוה על אחר לפדותו. ומאחר ששני הדברים נלמדים ממלה אחת, יש להשוותם זה לזה, ולפיכך,
כל
מי
שמצווה לפדות את עצמו
מצווה לפדות את אחרים, וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו, אינו מצווה לפדות את אחרים.
ואשה אינה מצווה לפדות את עצמה, ולכן אינה מצווה לפדות את אחרים [את בנה].
ומיד הגמרא שואלת: נקטנו בפשטות שאשה אינה מצווה לפדות את עצמה. אך עדיין יש לדון,
ואיהי, מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה?
מנין הא גופא שאין האשה מצווה לפדות את עצמה?
ומשנינן:
דכתיב
"תפדה", ויש לקרוא זאת בשני אופנים: [א]
"תפדה"
[את אחרים], [ב]
"תיפדה"
[אתה עצמך], וכדלעיל, ויש להשוותם זה לזה לענין דבר נוסף:
כל שאחרים מצווים לפדותו, מצווה לפדות את עצמו
.
וכל שאין אחרים מצווים לפדותו, אין מצווה לפדות את עצמו
.
ואשה, אביה אינו חייב לפדותה [כפי שיבואר להלן], ולפיכך אף היא אינה חייבת לפדות את עצמה משתגדיל.
ומיד הגמרא שואלת:
ומנין
פשוט לנו
שאין אחרים מצווים לפדותה?
עונה הגמרא: משום
דאמר קרא
[שמות שם]:
"כל בכור 'בניך' תפדה"
. ומשמע
בניך ולא בנותיך.
ואגב שדיברנו בענין חיוב האב לפדות את בנו הבכור, וחיוב הבכור לפדות את עצמו, הגמרא מביאה ברייתא הדנה איזה חיוב קודם:
תנו רבנן
: אדם שמוטלים עליו שני החיובים הנזכרים, דהיינו
הוא
צריך
לפדות
את עצמו, מפני שלא פדאו אביו. ואף נולד לו בן
ובנו
מוטל עליו
לפדות.
ואינו יכול לפדות אלא פדיון אחד בלבד, איזה מהם קודם?
הוא קודם לבנו,
ויפדה את עצמו.
ואילו
רבי יהודה אומר: בנו קודמו,
מפני
שזה
, הוא עצמו,
מצותו
היתה מוטלת
על אביו
.
וזה
, בנו,
מצות
פדיון
בנו
מוטלת
עליו.
ולכאורה היה נראה שכוונת רבי יהודה לומר שלעולם המצוה המוטלת עליו למול את בנו חשובה יותר ממצות פדיון עצמו, שבעיקרה היתה מוטלת על אביו.
Traduction française
Mais
pour un particulier,
si un homme dit : « Ce taureau est donné à Untel [un particulier] »,
il ne l’a pas acquis !
jusqu’à ce qu’il le tire
avec le taureau,
et
jusqu’à ce qu’il
le tienne
dans sa maison.
Telle est l’explication de ce que nous avons enseigné : « Sa déclaration à l’égard du Très-Haut est comme sa remise à un particulier » : de même qu’un particulier acquiert lorsque le bien est arrivé en sa possession par traction ou par prise de possession, ainsi l’autorité du Très-Haut acquiert même par une simple déclaration, sans aucun acte d’acquisition supplémentaire.
Jusqu’ici, la baraïta a expliqué le langage de notre Michna.
Ce qui ressort des paroles de la Michna, c’est qu’il existe deux actes d’acquisition qui acquièrent pour le sanctuaire, mais n’acquièrent pas pour un particulier : a. l’argent [pour les biens mobiliers] ; b. la déclaration.
La baraïta développe l’acquisition par argent dans le sanctuaire :
a. Un homme qui souhaite racheter un objet du sanctuaire, c’est-à-dire en verser la valeur au sanctuaire et l’acquérir pour lui-même, s’il arrive qu’il
l’ait tiré
du trésorier
alors qu’
il valait encore
une מנה, et qu’il n’a pas eu le temps de le racheter
[d’en donner la valeur]
avant qu’
il ne renchérisse et
vaille deux cents,
il donne au sanctuaire
deux cents.
Et la Guemara explique :
Pour quelle raison ?
Parce que le sanctuaire n’acquiert et ne vend que par l’acquisition monétaire, et non par traction. Il est dit concernant le sanctuaire :
« Il donnera l’argent, et cela lui appartiendra. »
Il s’ensuit que tant qu’il n’a pas donné l’argent au sanctuaire, il n’a pas encore acquis l’objet. À présent, après l’avoir tiré, lorsqu’il vient payer le sanctuaire et ainsi le racheter, il vaut déjà deux cents ; il doit donc payer l’objet selon sa valeur au moment de l’acquisition, qui est le moment du paiement, et non celui de la traction depuis le sanctuaire.
La baraïta poursuit et dit :
b. S’il
l’a tiré alors qu’
il valait encore
deux cents, et qu’il n’a pas eu le temps de le racheter avant qu’
il ne baisse et
vaille une מנה,
également
il donne
au sanctuaire
deux cents,
selon la valeur qu’il avait au moment de la traction.
Et la Guemara explique :
Pour quelle raison ?
Pourquoi paie-t-il deux cents ? La traction n’acquiert pourtant pas pour le sanctuaire ; il s’ensuit qu’il n’a acquis qu’au moment où le prix a baissé. Il ne devrait donc payer qu’une מנה, selon la valeur au moment de l’acquisition, qui est le moment du paiement !
La Guemara répond : parce que les Sages ont énoncé ce principe :
« Le pouvoir d’un particulier ne sera pas plus rigoureux
que celui
du sanctuaire. »
C’est-à-dire : celui qui achète un objet à un particulier, le tire alors qu’il vaut deux cents, puis le prix baisse, paie deux cents, car la traction acquiert pour un particulier ; il doit payer selon la valeur de l’objet au moment de l’acquisition.
C’est pourquoi il ne convient pas que le pouvoir du sanctuaire soit inférieur à celui d’un particulier. Les Sages ont donc institué que celui qui achète un objet du sanctuaire, le tire alors qu’il vaut deux cents, puis voit son prix baisser, est tenu de payer deux cents zouz, même si l’objet a baissé avant le paiement. Jusqu’ici, la baraïta parlait d’un homme qui avait tiré un objet du sanctuaire avant d’en avoir payé la valeur. À présent, la baraïta traite du cas d’un homme qui a payé le sanctuaire pour un objet avant de l’avoir tiré :
a.
S’il l’a racheté
du sanctuaire [en donnant sa valeur au trésorier]
alors qu’
il valait encore
deux cents, et qu’il n’a pas eu le temps de le tirer
de l’autorité du sanctuaire
avant qu’
il ne baisse et ne vaille
une מנה, il donne deux cents.
Et la Guemara explique :
Pour quelle raison ?
Parce que le sanctuaire acquiert par l’argent, comme il est dit :
« Il donnera l’argent, et cela lui appartiendra. »
Au moment où l’argent a été donné, l’objet valait deux cents. Il doit donc en payer la valeur au moment de l’acquisition.
La baraïta poursuit et dit :
b.
S’il l’a racheté alors qu’
il valait encore
une מנה, et qu’il n’a pas eu le temps de le tirer avant qu’il ne vaille deux cents, ce qu’il a racheté est racheté, et il ne donne
au sanctuaire que
une מנה.
Car le sanctuaire acquiert par l’acquisition monétaire, et au moment du don de l’argent, l’objet ne valait qu’une מנה.
Nous objectons :
Pourquoi ?
Pourquoi ne paie-t-il pas deux cents au sanctuaire ? Si celui qui a tiré un objet du sanctuaire alors qu’il valait deux cents, et dont le prix a baissé avant qu’il n’en paie la valeur, paie deux cents, selon la valeur au moment de la traction, en vertu de : « Le pouvoir d’un particulier ne sera pas plus rigoureux que celui du sanctuaire »,
ici aussi,
lorsqu’il a payé au sanctuaire une מנה pour un objet qui a renchéri avant la traction,
disons
[disons]
: « Le pouvoir d’un particulier ne sera pas plus rigoureux que celui du sanctuaire »,
et qu’il paie deux cents selon sa valeur au moment de la traction !
Nous répondons : même un particulier ne peut pas revenir sur sa décision après le don de l’argent, même s’il n’a pas tiré l’objet ; toutefois, s’il revient sur la vente, son retour est effectif.
Est-ce à dire,
c’est-à-dire, un
particulier
qui veut revenir sur sa décision après avoir donné l’argent,
n’est-il pas soumis à «
Celui qui a puni
est-il présent ? »
Ne reçoit-il pas par cela la malédiction de « Celui qui a puni » ? Certes, si !
Puisque le particulier ne peut pas revenir sur sa décision après le don de l’argent sans accepter la malédiction, le sanctuaire, qui a reçu une מנה pour un objet dont le prix a augmenté, ne revient pas sur le rachat ; les propriétaires n’ont donc rien à ajouter.
Michna :
Notre Michna explique à quelles mitsvot les femmes sont tenues et desquelles elles sont exemptées. Cinq règles sont énoncées à ce sujet :
a.
Toute
mitsva qui relève de
« la mitsva du fils envers le père »,
ce qui est inclus dans cette catégorie sera expliqué dans la Guemara,
les hommes y sont tenus,
et
les femmes en sont exemptées.
b.
Toute
mitsva qui relève de
« la mitsva du père envers le fils »,
cette règle aussi sera expliquée dans la Guemara,
les hommes comme les femmes y sont tenus
.
c.
Toute mitsva positive
dont le temps est la cause,
c’est-à-dire dont le temps provoque la venue, comme la consommation de matsa à Pessa’h et autres exemples,
les hommes y sont tenus et les femmes en sont exemptées.
d.
Toute mitsva positive dont le temps n’est pas la cause,
comme la mitsva de la mezouza, le retour d’un objet perdu, et autres exemples,
les hommes comme les femmes y sont tenus.
e.
Toute mitsva négative, que le temps en soit la cause ou non,
les hommes comme les femmes y sont tenus.
À l’exception de
certaines mitsvot exposées ci-dessous : bien qu’elles soient des mitsvot négatives, les femmes en sont néanmoins exemptées :
a.
« Tu ne feras pas de tonsure » —
la mitsva de ne pas raser les tempes de la tête .
b.
Et « tu ne détruiras pas » —
la mitsva de ne pas détruire les extrémités de la barbe .
c.
Et « tu ne te rendras pas impur au contact des morts » —
la mitsva dite aux cohanim de ne pas se rendre impurs par l’impureté du mort.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Toute mitsva du fils envers le père : les hommes y sont tenus et les femmes en sont exemptées ».
La Guemara explique ce que la Michna voulait dire :
Nous avons discuté à ce sujet :
Que signifie « toute mitsva du fils envers le père » ?
[On aurait apparemment pu l’expliquer ainsi : toutes les mitsvot que le fils est ordonné d’accomplir pour son père, à savoir l’honneur dû au père et à la mère ainsi que leur crainte. Les hommes y sont tenus et les femmes en sont exemptées.
Mais la Guemara écarte cette explication et dit] :
Si tu dis,
si l’intention du tanнай est de dire ceci :
toute mitsva que le fils est tenu d’accomplir pour le père,
toutes les mitsvot que le fils est tenu d’accomplir pour son père, il faut alors s’étonner :
Les
femmes sont-elles exemptées
de ces mitsvot ?
Mais il est enseigné
dans une baraïta que les femmes y sont tenues !
Car il est enseigné : il est dit dans la Torah, au sujet de la mitsva de la crainte du père et de la mère [Lévitique 19,3] : « Que chacun craigne son père et sa mère ».
« Chacun ».
Je n’en déduis que l’homme,
mais non la femme.
La femme, d’où
sais-je qu’elle aussi est tenue de craindre son père et sa mère ?
Réponse : puisque le verset s’adresse à « chacun », il aurait dû dire : « Que chacun craigne son père et sa mère » [au singulier]. Pourquoi dit-il : « Craignez » [au pluriel] ?
C’est pourquoi,
lorsqu’il dit : « Craignez »
[au pluriel],
voici deux personnes,
l’homme et la femme. Nous en déduisons que la femme aussi a reçu le commandement de craindre son père et sa mère.
Telles sont les paroles de la baraïta.
Nous avons appris des paroles de la baraïta que les femmes sont soumises à la mitsva de la crainte du père et de la mère. Dès lors, on ne peut pas dire que notre Michna voulait dire que les femmes sont exemptées de toutes les mitsvot que le fils est chargé d’accomplir pour son père.
La question posée plus haut revient donc : que signifie « toute mitsva du fils envers le père » ?
Rav Yehouda a dit : voici ce qu’il veut dire,
c’est ainsi que le tanнай a voulu dire :
toute mitsva du fils qui incombe au père d’accomplir pour son fils,
comme cela sera expliqué plus loin,
les hommes y sont tenus et les femmes en sont exemptées.
Nous avons déjà enseigné cela,
l’explication de Rav Yehouda concernant notre Michna, également dans une baraïta.
La Guemara apporte une baraïta qui explique quelles sont les mitsvot qu’il incombe au père d’accomplir pour son fils :
Les Sages ont enseigné,
c’est-à-dire : à la lumière de l’interprétation de Rav Yehouda concernant notre Michna, les paroles de la Michna fournissent un appui à ce qui a été enseigné dans la baraïta suivante :
Ainsi avons-nous enseigné dans une baraïta :
le père est tenu, pour son fils, de le circoncire, et
s’il est premier-né, il est tenu
de le racheter
[rachat du premier-né],
et
il est tenu
de lui enseigner la Torah, de lui faire épouser une femme, de lui enseigner un métier ; et certains disent : même de lui apprendre à nager,
de lui apprendre à nager, de peur qu’il ne voyage sur un bateau, que le bateau ne sombre et que, s’il ne sait pas nager, sa vie ne soit en danger.
Rabbi Yehouda dit : quiconque
ne
enseigne pas un métier à son fils
lui enseigne le brigandage
[le vol].
La Guemara s’étonne aussitôt des paroles de Rabbi Yehouda : « Il lui enseigne
le brigandage » ;
cela peut-il te venir à l’esprit ?
Peut-il te venir à l’esprit qu’il lui enseigne le brigandage ? Il reste pourtant assis et ne lui enseigne rien !
Mais
Rabbi Yehouda a nécessairement dit ceci : quiconque n’enseigne pas un métier à son fils,
c’est comme s’il
lui
enseignait le brigandage.
Puisque celui-ci ne connaît aucun métier, il risque de ne pas avoir de quoi vivre, et la faim le conduira à voler les gens.
Telles sont les paroles de la baraïta.
La Guemara explique à présent : [a] d’où la baraïta a-t-elle appris qu’il incombe au père d’accomplir pour son fils chacune de ces mitsvot ; [b] d’où la Michna a-t-elle appris que seul le père y est tenu, et non la mère ?
Nous avons enseigné dans une baraïta : le père est tenu, pour son fils,
de le circoncire,
et il a été expliqué dans notre Michna que seul le père y est tenu, et non la mère.
D’où le savons-nous,
d’où savons-nous que le père est tenu de circoncire son fils ?
Car il est écrit [Genèse 21,4] :
« Abraham circoncit Isaac, son fils,
comme Dieu le lui avait ordonné. » De là, nous apprenons que le père a reçu le commandement de circoncire son fils.
La Guemara ajoute et explique que, dans certains cas, l’obligation de circoncire le fils incombe à d’autres personnes :
Et lorsque son père ne l’a pas circoncis, le tribunal rabbinique est tenu de le circoncire,
s’il arrive que le père n’ait pas circoncis son fils, le tribunal rabbinique est tenu de le circoncire.
Car il est écrit [Genèse 17,10] :
« Tout mâle parmi vous sera circoncis ».
Et lorsque le tribunal rabbinique ne l’a pas circoncis, lui-même est tenu de se circoncire.
S’il arrive que le tribunal rabbinique ne l’ait pas circoncis, il est tenu de se circoncire lui-même lorsqu’il grandira,
car il est écrit [ibid., verset 14] :
« Et le mâle incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce sera retranché,
cette âme-là, de son peuple. » De là, nous apprenons qu’il est lui-même tenu de se circoncire.
La Guemara explique maintenant d’où notre Michna a appris qu’une femme n’est pas tenue de circoncire son fils :
Elle, d’où savons-nous qu’elle n’y est pas tenue ?
D’où savons-nous que la femme n’a pas reçu ce commandement ?
Il est dit au sujet de la circoncision [Genèse 21,4] : « Abraham circoncit Isaac, son fils,
comme Dieu le lui avait ordonné. »
Le mot « lui » est une exclusion ; il t’enseigne que seul
« lui »,
Abraham, le père, Dieu a ordonné de circoncire son fils,
et non
« elle »,
Sarah, la mère.
La Guemara revient discuter ce que nous avons dit plus haut : la source de l’obligation du père de circoncire son fils est ce qui est dit : « Abraham circoncit Isaac, son fils, comme Dieu le lui avait ordonné » :
Nous trouvons cela immédiatement,
nous avons certes trouvé qu’à ce moment-là Abraham reçut l’ordre de circoncire son fils, mais
pour les générations, d’où le savons-nous,
d’où savons-nous que tout le peuple d’Israël, pour ses générations, y est également tenu ?
Nous pouvons l’apprendre de la baraïta suivante :
Le tanнай de l’école de Rabbi Ichmaël
— un tanнай qui enseignait dans le bейт-mидrach de Rabbi Ichmaël —
a enseigné : partout où il est dit
dans la Torah, sous la forme du mot
« ordonne »,
il ne s’agit que
d’une expression d’
empressement,
pour enseigner que l’homme doit être rapide et diligent dans cette affaire. Cela s’applique
immédiatement,
à ce moment-là,
et
s’applique également
aux générations
qui le suivront.
Et le tan̂naï apporte une source à ses paroles : [a] « Ordonne » est une expression de
zèle —
car il est écrit [Deutéronome 3, 28] :
« Et ordonne à Yehochoua : “Fortifie-le et affermis-le” ».
Il en ressort que l’expression « ordonne » a été dite au sujet du renforcement et de l’affermissement, c’est-à-dire : qu’il se fortifie pour se hâter dans cette affaire.
Et elle s’applique
immédiatement et pour les générations —
car il est écrit [Nombres 15, 23] :
« Depuis le jour où l’Éternel a ordonné, et désormais, pour vos générations ».
De là, [il ressort] que partout où est employée une expression de commandement, cela signifie : depuis ce jour et désormais, pour les générations.
Et puisque, au sujet de la circoncision, il est dit « a ordonné », comme ci-dessus, on doit en apprendre que la mitsva de la circoncision s’applique immédiatement et pour les générations.
Nous avons enseigné dans une baraïta : le père est tenu à l’égard de son fils
de le racheter. [a]
La Guemara explique d’où nous savons que le père est tenu de racheter son fils :
Nous nous interrogeons :
d’où le savons-nous,
d’où l’avons-nous appris ?
Et nous répondons :
car il est écrit [Exode 34, 20] :
« Tout premier-né de tes fils, tu rachèteras. »
La Guemara ajoute :
et lorsque son père ne l’a pas racheté, lui-même est tenu de le racheter,
si le père n’a pas racheté son fils, le fils lui-même est alors tenu de se racheter lorsqu’il grandit.
Et la source de cette loi est :
car il est écrit [Nombres 18, 15] :
« Tu rachèteras, tu rachèteras
le premier-né de l’homme. » La répétition de l’expression enseigne que le fils aussi est tenu de se racheter si son père ne l’a pas racheté. [a]
La Guemara explique d’où notre Michna a appris qu’une femme n’est pas tenue de racheter son fils :
Nous nous interrogeons à ce sujet :
et elle, d’où savons-nous qu’elle n’en a pas reçu le commandement,
d’où savons-nous que la femme n’a pas reçu ce commandement ?
Et nous répondons :
car il est écrit «
tu rachèteras », sans vocalisation. Et on peut le lire de deux façons : [a]
« tu seras racheté »,
lorsque la lettre pé est vocalisée par un kamats, ce qui signifie que le premier-né a pour mitsva de se racheter lui-même . [b]
« tu rachèteras »,
lorsque la lettre pé est vocalisée par un cheva. Cela signifie qu’un autre a pour mitsva de le racheter. Et puisque ces deux enseignements sont tirés d’un seul mot, il faut les comparer l’un à l’autre ; c’est pourquoi
toute
personne qui
a pour mitsva de se racheter elle-même
a pour mitsva de racheter les autres, et toute personne qui n’a pas pour mitsva de se racheter elle-même n’a pas pour mitsva de racheter les autres.
Or une femme n’a pas pour mitsva de se racheter elle-même, et elle n’a donc pas pour mitsva de racheter les autres [son fils]. Et immédiatement la Guemara demande : nous avons énoncé simplement qu’une femme n’a pas pour mitsva de se racheter elle-même. Mais il faut encore examiner :
et elle, d’où savons-nous qu’elle n’est pas tenue de se racheter elle-même ?
D’où savons-nous précisément que la femme n’a pas pour mitsva de se racheter elle-même ?
Et nous répondons :
car il est écrit «
tu rachèteras », et il faut le lire de deux façons : [a]
« tu rachèteras »
[les autres], [b]
« tu seras racheté »
[toi-même], comme ci-dessus ; et il faut les comparer l’un à l’autre pour un autre enseignement :
toute personne que les autres ont pour commandement de racheter a pour mitsva de se racheter elle-même.
Et toute personne que les autres n’ont pas pour commandement de racheter n’a pas pour mitsva de se racheter elle-même.
Quant à une femme, son père n’est pas tenu de la racheter [comme cela sera expliqué plus loin] ; elle-même n’est donc pas non plus tenue de se racheter lorsqu’elle grandit.
Et immédiatement la Guemara demande :
et d’où
nous est-il évident
que les autres n’ont pas pour commandement de la racheter ?
La Guemara répond : parce que
l’Écriture dit [Exode, là-bas] :
« Tout premier-né de tes fils, tu rachèteras. »
Cela signifie
« tes fils », mais non tes filles.
Et puisque nous avons parlé de l’obligation du père de racheter son fils premier-né, et de l’obligation du premier-né de se racheter lui-même, la Guemara apporte une baraïta qui examine quelle obligation prime :
Nos maîtres ont enseigné :
un homme sur qui reposent les deux obligations mentionnées, c’est-à-dire
lui
doit
racheter
lui-même, parce que son père ne l’a pas racheté. Et il lui est aussi né un fils,
et son fils
repose sur lui
de racheter.
Et il ne peut effectuer qu’un seul rachat, lequel prime ?
lui prime sur son fils,
et il se rachètera lui-même.
Quant à
Rabbi Yehouda dit : son fils prime sur lui,
parce que
celui-ci,
lui-même,
sa mitsva
reposait
sur son père.
Et celui-ci,
son fils,
la mitsva
du rachat
de son fils
repose
sur lui.
Et apparemment, il semblerait que l’intention de Rabbi Yehouda soit de dire que, toujours, la mitsva qui repose sur lui de circoncire son fils est plus importante que la mitsva de son propre rachat, qui, à l’origine, reposait sur son père.