Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 28a (כח.) — le Talmud en français
Kidouchin 28a (קידושין כח.): Et quoi dans le serment de la Sota, à laquelle la Torah a accordé une facilité en ceci : qu’elle ne peut être réclamée sur le témoignage d’un seul témoin : si un seul…
Texte original — Kidouchin 28a (כח.)
ומה
בשבועת
סוטה
, שהתורה הקלה עליה, בכך
שלא ניתנה להתבע בעד אחד
, שאם יש עד אחד המעיד עליה שנסתרה לאחר הקינוי אין בעלה יכול לתבעה להשבע, ובכל זאת התורה החמירה עליה לומר ש
מגלגלין
עליה גלגול שבועה נוספת על שעת האירוסין.
אם כן,
ממון
, שהתורה החמירה עליו, בכך
שניתן להתבע בעד אחד
, שאם אדם טוען שחברו חייב לו ממון ועד אחד מסייעו, בידו לתבוע שבועה מחברו, וכי
אינו דין
שנחמיר בו גם לענין
שמגלגלין
בו גלגול שבועה?!
ומכאן שגם בממון התחדש דין גלגול שבועה.
עד כאן הגמרא הביאה מקור לדברי משנתנו, האומרת: "וזוקקין [המטלטלין] את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן [בגלגול שבועה] ".
הדוגמא הרגילה של גלגול שבועה המובאת במשנתנו היא בטענת ודאי. כגון: ראובן הטוען בודאות שקנה משמעון מטלטלין וקרקע, ועד אחד מסייעו, אזי, על הקרקע בפני עצמה אי אפשר לחייב שבועה, אך מאחר ששמעון התחייב שבועה על המטלטלין, מגלגלים עליו שבועה על הקרקע.
ובמסכת שבועות מובא חידוש נוסף בענין גלגול שבועה, שמגלגלין שבועה אף על טענת ספק, כשהתובע אינו טוען בודאות שהנתבע חייב לו ממון, אלא חושד בו בלבד, וכדלהלן:
חכמים תקנו ששותף יכול להשביע את שותפו אף בטענת ספק. כגון שאומר השותף לחבירו: "רצוני שתשבע לי שלא נטלת משלי מאומה". ושבועה זו נקראת "שבועת השותפין".
אין בכוחו של השותף להשביע את שותפו בשבועת השותפין אלא לפני שחלקו את הרכוש המשותף, אבל לאחר שחלקו ביניהם את הרכוש, שוב אינו יכול להשביעו.
אך אם אירע שלאחר שחלקו התחייב אחד מהם שבועה לחברו על דבר אחר, אזי חברו יכול לגלגל עליו שבועה אף על ענין השותפות בעבר, ולומר לו: השבע לי עתה שלא נטלת משלי מאומה בזמן שהיינו שותפים.
ויש ללמוד מכאן שגלגול שבועה התחדש אף בטענת ספק. והגמרא מבררת מנין למדו חכמים שגלגול שבועה התחדש אף בטענת ספק:
הרי המקור לגלגול שבועה בדיני ממון נלמד מקל וחומר מסוטה, וכפי שהובא בגמרא לעיל, ואם כן יש לדון:
והוינן בה:
אשכחן ודאי
, מה שמצינו שיש ללמוד בקל וחומר מסוטה שמגלגלים שבועה נוספת גם בממון, לא מצינו זאת אלא על טענת ודאי בממון, אך על טענת ספק בממון אי אפשר ללמוד גלגול שבועה מסוטה, על אף שטענת סוטה היא טענת ספק, וטעמו של דבר:
"שבועת סוטה" עיקרה באה על טענת ספק, כי בעל שקינא לאשתו והיא נסתרה, אזי הבעל חושד באשתו 'שמא' היא נטמאה. ומשביעה מכח טענת ספק בלבד.
וכיוצא בזה אף גלגול השבועה בא על טענת ספק: כגון שחושד בה שמא נטמאה בעודה ארוסה, ומשביעה על כך בגלגול שבועה [מאחר שהתחייבה שבועה על זנות בזמן הנישואין].
אך לעומת זאת, "שבועת ממון" [כגון 'שבועת עד אחד' או 'שבועת מודה במקצת'], עיקרה באה על טענת ודאי. כגון, ראובן טוען בודאות ששמעון חייב לו כסף, ועד אחד מסייעו, או אפילו אם אין עד מסייעו, אם הודה שמעון במקצת, הרי זה מתחייב שבועה על הממון שכופר בו.
והיות וגלגול שבועה בממון נלמד מגלגול שבועה בסוטה, עלינו לדמותו לסוטה: כמו שבסוטה הגלגול הוא כעין עיקר השבועה, כך בממון הגלגול הוא כעין העיקר.
וכשם שעיקר השבועה בסוטה בא על טענת ספק, וכך גם הגלגול בא על טענת ספק, הרי כיוצא בזה בממון, אין בכוחנו ללמדו מסוטה אלא כשהגלגול הוא כעין עיקר השבועה. וכשם שעיקר השבועה בממון בא על טענת ודאי, כך גלגול שבועה בממון אינו בא אלא על טענת ודאי.
ולכן יש לדון:
ב
טענת
ספק
ממון [כגון בשותפין שחלקו, וכדלעיל],
מנלן
שגם שם מגלגלין שבועה?
ומשנינן: מהא ד
תניא: רבי שמעון בן יוחאי אומר: נאמרה שבועה בחוץ
, בדיני ממונות, שהשבועה נעשית בבית דין, מחוץ לעזרה.
ונאמרה שבועה בפנים
, בסוטה, הנשבעת בתוך העזרה. ויש ללמוד את דיני השבועה שבחוץ [ממון] מדיני השבועה שבפנים [סוטה] בלימוד של "מה מצינו":
מה
, כמו שב
שבועה האמורה בפנים עשה בה
הכתוב
ספק כודאי,
שמגלגלין בה שבועה על טענת ספק כאילו היא ודאי ,
אף שבועה
האמורה בחוץ, עשה בה
הכתוב
ספק כודאי
. וכשם שמגלגלין שבועה בממון על טענת ודאי, כך מגלגלין על טענת ספק.
עד כאן ביארה הגמרא את מקור דין גלגול שבועה.
ועתה הגמרא מבארת עד כמה גדול כוחה של גלגול שבועה:
שנינו במשנה שלמרות שאין נשבעין על הקרקע בפני עצמה, בכל זאת מחמת גלגול שבועה יש בכוחו של התובע לחייב את הנתבע להשבע עליה.
והוינן בה:
עד היכן
כוחה של
גלגול שבועה
, לגלגל שבועה בדבר שאין נשבעין עליו?
ומשנינן:
אמר רב יהודה: אמר רב
: גלגול שבועה הוא עד כדי כך,
ד
אפילו
אמר ליה
התובע לנתבע אחר שהתחייב לו שבועה,
'השבע לי
גם
שאין עבדי אתה'
, חייב הנתבע להשבע לו שאין הוא עבדו.
והניחה הגמרא שהתובע טוען כלפי הנתבע השבע לי שאינך עבדי הכנעני , ואין נשבעין על עבדים כנענים. ורב השמיענו, שלמרות שאין נשבעין על עבדים בפני עצמם, בכל זאת נשבעים עליהם על ידי גלגול שבועה.
[ולהלן הגמרא תפרש מדוע יש חידוש בטענת "עבדי אתה" יותר מאשר בתביעת קרקע ].
ומקשינן: וכי מגלגלין שבועה על טענה שכזו?! והלא,
ההוא, שמותי משמתינן ליה!
הרי מי שטוען כך כלפי חברו בית דין מנדים אותו! וכמבואר בברייתא:
דתניא
: [א]
הקורא לחבירו 'עבד כנעני'
-
יהא בנידוי
. בית דין מנדים אותו בעונש שהוא מידה כנגד מידה, שהואיל וזילזל בכבוד בן ישראל, אף אחרים יזלזלו בכבודו.
[ב] הקורא לחברו
'ממזר'
-
סופג את הארבעים
. לוקה ארבעים מכות מדרבנן, והוא עונש פחות חמור מנידוי.
[ג] הקורא לחברו "
רשע
" אין בית דין מתעסקים בזה להענישו, אך חברו עצמו
יורד עמו לחייו
. שמותר לו לשונאו, ואף למעט את פרנסתו ולירד לאומנותו.
עד כאן דברי הברייתא.
ומבואר בברייתא, שהקורא לחברו "עבד כנעני" הרי הוא נענש על כך בנידוי, ואם כן קשה: כיצד אמר רב שהאומר לחברו "עבדי אתה" מגלגלין עליו שבועה? ומתרצינן:
אלא, אמר רבא
: יש לפרש את דברי רב יהודה אמר רב דלעיל בדרך אחרת:
וכך אמר רב: כחו של גלגול שבועה גדול מעיקר השבועה, עד כדי כך שאפילו אם אמר לו "
הישבע לי שלא נמכרת לי ב
תורת
עבד עברי"
, מגלגלין עליו שבועה [מפני שהקורא לחברו 'עבד עברי' אינו נענש בנידוי, ולפיכך אין שום סיבה שלא לגלגל עליו שבועה ].
ומדברי רבא מוכח, שהתובע את חברו ואומר שהוא עבדו העברי, אין נשבעין 'עיקר שבועה' על טענה זו, אלא דוקא על ידי גלגול. [ובכך גדול כח גלגול שבועה מכח עיקר השבועה].
והטעם לכך שאין נשבעין עיקר שבועה על טענת "עבדי העברי אתה", הוא מפני שאדם הוקש לקרקע, ואין נשבעים על קרקעות.
ומקשינן: אמנם האומר לחברו "עבדי הכנעני אתה", יש מקום לומר שאין משביעין על טענה זו מפני שעבד כנעני גופו קנוי לאדונו כשורו וחמורו, ולכן הרי זה כתובע את גופו של חברו. ואדם הוקש לקרקע ואין נשבעין עליו,
אבל, לפי מה שאמר רבא, שמדובר באומר לחברו "עבדי העברי אתה", קשה:
הרי בודאי עבד עברי אינו קנוי לאדונו כשורו וחמורו, ואם כן,
האי טענתא מעלייתא היא!
והיינו, טענת "עבדי העברי אתה" היא טענה שמחייבת עיקר שבועה, שהרי התובע אינו טוען שגופו של האדם קנוי לו, אלא, רק תביעת
ממונא אית ליה גביה,
שטוען כי חברו חייב לעבוד אותו שש שנים או ישלם לו ממון במקום עבודתו [ולצאת ב"גרעון כסף"]. ומה בכך שגופו של האדם הוקש לקרקע? והלא אין זה תובעו את גופו אלא תביעת ממון בלבד!
ומתרצינן:
רבא
הסובר אין נשבעין עיקר שבועה על טענת "עבדי העברי אתה", הולך
לטעמיה,
במקום אחר.
דאמר רבא: עבד עברי גופו קנוי
לאדונו [למרות שאינו ממש כשורו וחמורו]. ונמצא שהטוען "עבדי העברי אתה" הרי זה כטוען שגופו שייך לו, ואדם הוקש לקרקע, ולפיכך אין נשבעין עליו עיקר שבועה.
ורב יהודה השמיענו שכוחו של גלגול גדול עד כדי כך, שלמרות שאין נשבעין עיקר שבועה על טענת "עבדי העברי אתה", בכל זאת נשבעין על כך על ידי גלגול.
ותמהינן: מאחר שביארנו שעבד עברי גופו קנוי,
אי הכי, היינו קרקע!
דהיינו, אם כן, הרי זה כקרקע, שהרי אדם הוקש לקרקעות, וכבר שנינו במשנתנו שמגלגלים שבועה על קרקע, ומדוע הוצרך רב יהודה להשמיענו שמגלגלים שבועה על טענת "עבדי אתה"? והלא יש ללמוד זאת מדברי המשנה! ומתרצינן:
מהו דתימא,
לולי דברי רב יהודה, היית יכול לומר שדוקא על תביעת
קרקע
[כגון, ראובן טוען לשמעון "קניתי ממך את שדך", ושמעון כופר וטוען לא מכרתי לך], בזה
הוא
שאמר התנא מגלגלין שבועה על שמעון הנתבע, מפני שאין לו לשמעון שום הוכחה אחרת שלא מכר לראובן את שדהו. וגם אם יטען שמעון שיש לו הוכחה לטענתו, שהרי אילו היה מוכר לראובן את שדהו הכל היו יודעים על כך, ולכן אינו צריך להשבע, אין בדבריו כלום, משום
דעבדי אינשי דמזבני בצנעה, אם איתא דזבין, לית ליה קלא
. דהיינו, אנשים עשויים למכור את שדותיהם בצנעה, ולפיכך אפילו אם שמעון מכר את שדהו, אין קול [פרסום] לדבר, ולכן חייב להשבע באמצעות גלגול שבועה.
וכל זה בתביעת קרקע.
אבל
האי,
הטוען לחברו "נמכרת לי לעבד עברי", הרי הנתבע פטור משבועת גלגול משום שיכול להוכיח את דבריו, ולטעון כנגדו:
אם איתא דזבין, קלא אית ליה!
אילו היה נמכר לעבד, בודאי היה יוצא על כך קול, ומאחר שאין קול לדבר, בודאי לא נמכר לעבד! והיה עולה בדעתנו לומר שטענת הנתבע צודקת, ואין מגלגלים עליו שבועה.
לפיכך,
קא משמע לן,
השמיענו רב יהודה שאין זו הוכחה מספקת, ובכל זאת מגלגלים עליו שבועה.
מתניתין:
משנתנו עוסקת בקנין "חליפין".
בדרך כלל קנין חליפין נעשה על ידי נתינת "סודר". כגון: ראובן הרוצה לקנות כלי משמעון בעשרה זוז, נותן ראובן לשמעון סודר, והרי זה כאילו החליפו את הסודר והכלי זה בזה. ומיד כאשר שמעון קיבל את הסודר, באותה שעה זכה ראובן בכלי, בכל מקום שהוא [אפילו לפני שמשך אותו לרשותו], והתחייב לשלם לשמעון את תמורתו, עשרה זוז.
וכיון שראובן קונה את הכלי מיד: א. אין אחד מהם יכול לחזור בו מהקנין.
ב. אם הכלי נשרף לפני שהגיע לידי ראובן, ובא ראובן הקונה וטען לשמעון המוכר: 'לא קבלתי ממך את הכלי לפיכך לא אשלם לך עשרה זוז' - אין בדבריו כלום, שהרי ראובן כבר זכה בכלי בעודו ברשות שמעון. והרי זה כאילו הכלי בא לידו, ונשרף ברשותו. ולפיכך ראובן חייב לשלם את עשרת הזוז שהתחייב תמורת הכלי.
המקור לקנין חליפין הוא ממה נאמר במגילת רות [ד ז]: "וזאת לפנים בישראל על הגאולה [המכירה], ועל התמורה, לקיים כל דבר - שלף איש נעלו ונתן לרעהו". כלומר הקונה היה נותן את נעלו למוכר, ובזה היה מתקיים הקנין.
בכתוב לא הוזכר בענין חליפין אלא נעל, ומשנתנו דנה מה דינם של חפצים אחרים, האם יכולים הם לשמש כ"סודר" לגבי קנין חליפין.
ביאור המשנה שלפנינו הוא לפי ההוה אמינא שבגמרא:
כל "הנעשה דמים באחר"
[זהו כינוי למטבע, שהקונה רגיל ליתנו למוכר בתורת דמי המקח, אזי, אם הקונה נתנו למוכר בתורת קנין חליפין,
כיון שזכה זה
, המוכר, במטבע, באותה שעה
נתחייב זה
, הקונה,
ב
אונסי
חליפיו
.
כלומר: המקח נקנה לקונה בכל מקום שהוא, ואם המקח אבד באונס אין אחריותו של המוכר עליו, שהרי כבר זכה בו הקונה. אלא, הקונה הפסיד, ועליו לשלם למוכר את הדמים שפסק עמו.
המשנה הוצרכה להשמיענו שקנין חליפין נוהג גם במטבע, מפני שאם הקונה נתן את המטבע בתורת קנין כסף הוא לא קנה את המקח עד שימשוך. ולכן, היה עולה בדעתנו לומר, כשיוצא בזה, אפילו אם ניתן המטבע בתורת חליפין, הוא אינו קונה. ולפיכך הוצרכה המשנה ללמדנו שמטבע כן קונה את המקח אם נתנו אותו בתורת קנין חליפין. ומבאר התנא:
"כיצד"?
[ובפשטות, שאלת "כיצד" מתייחסת לרישא, וכך שואל התנא: כיצד מטבע נעשה חליפין?
אבל, מתוך תשובת התנא שלפנינו ניכר שלא זו היתה שאלתו. והגמרא להלן תבאר את שאלת התנא "כיצד".
על כל פנים, בתשובתו התנא מבאר אופן נוסף של קנין חליפין]:
החליף שור בפרה או חמור בשור
-
כיון שזכה זה,
בשעה שבעל הפרה משך את השור [או בשעה שבעל השור משך את החמור], באותה שעה נקנו חליפיו לחברו. לפיכך,
נתחייב זה
[חברו]
ב
אונסי
חליפיו.
גמרא:
במסכת בבא מציעא נחלקו אמוראים אם מטבע יכול לפעול קנין חליפין: יש אומרים שמטבע יכול לפעול קנין חליפין, ויש אומרים שאינו יכול.
ונפסק להלכה, שמטבע אינו יכול לפעול חליפין. והגמרא מקשה על כך מדברי משנתנו:
והוינן בה:
חליפין, מאי ניהו?
קנין החליפין שהוזכר בתחילת המשנה, במה נעשה? הרי ב
מטבע
הוא נעשה!
אם כן, האם
שמע מינה
ממשנתנו ש
מטבע נעשה חליפין.
ויש לתמוה כיצד זה נפסק במסכת בבא מציעא שמטבע אינו נעשה חליפין!?
ומתרצינן:
אמר רב יהודה
: "כל הנעשה דמים באחר" אינו קנין חליפין במטבע, אלא יש לפרש זאת בדרך אחרת:
הכי קאמר,
כך התכוין התנא לומר:
כל
"
הנישום דמים באחר
", כל דבר שכאשר הקונה נותנו למוכר בתורת דמים אין לו ערך ידוע מכח עצמו אלא צריך לשומו בדבר אחר, והיינו, כל החפצים, מלבד מטבע, אין ערכם ידוע, אלא צריך לשומם בכסף, כמה מעות הם שוים [מה שאין כן מטבע, שכשנותנים אותו, ערכו ברור, ואינו צריך שומא בדבר אחר].
Traduction française
Et quoi
dans le serment de la
Sota,
à laquelle la Torah a accordé une facilité en ceci :
qu’elle ne peut être réclamée sur le témoignage d’un seul témoin
: si un seul témoin témoigne contre elle qu’elle s’est isolée après l’avertissement, son mari ne peut pas lui réclamer de prêter serment, et pourtant la Torah a aggravé son cas en disant que
on fait rouler
sur elle un serment supplémentaire concernant le moment des fiançailles.
Si donc
les lois monétaires,
auxquelles la Torah a accordé une gravité en ceci
qu’elles peuvent être réclamées sur le témoignage d’un seul témoin,
: si un homme affirme que son prochain lui doit une somme et qu’un seul témoin vient à son appui, il peut réclamer de son prochain un serment, n’est-ce
pas a fortiori
que nous devrions également y être plus rigoureux en ce qui concerne
le fait de faire rouler
sur lui un serment ?
De là aussi, il ressort que, dans les lois monétaires, le principe du fait de faire rouler le serment a été nouvellement établi.
Jusqu’ici, la Guemara a apporté une source aux paroles de notre Michna, qui dit : « Et ils font dépendre les biens mobiliers des biens qui ont une garantie afin de faire prêter serment à leur sujet [par le fait de faire rouler le serment]. »
L’exemple habituel du fait de faire rouler le serment, rapporté dans notre Michna, concerne une affirmation certaine. Par exemple : Réouven affirme avec certitude qu’il a acheté de Chim’on des biens mobiliers et un terrain, et un seul témoin vient à son appui ; alors, au sujet du terrain en lui-même, il est impossible d’imposer un serment, mais puisque Chim’on s’est trouvé redevable d’un serment au sujet des biens mobiliers, on lui fait rouler un serment au sujet du terrain.
Et dans le traité Chevouot, une autre nouveauté est rapportée concernant le fait de faire rouler le serment : on fait rouler un serment même sur une affirmation douteuse, lorsque le demandeur n’affirme pas avec certitude que le défendeur lui doit une somme, mais le soupçonne seulement, comme suit :
Les Sages ont institué qu’un associé peut faire prêter serment à son associé même sur la base d’une affirmation douteuse. Par exemple, un associé dit à son prochain : « Je veux que tu me prêtes serment que tu n’as rien pris de ce qui m’appartient. » Et ce serment est appelé « serment des associés ».
L’associé n’a le pouvoir de faire prêter à son associé le serment des associés que tant qu’ils n’ont pas partagé les biens communs ; mais après qu’ils ont partagé les biens entre eux, il ne peut plus lui faire prêter serment.
Mais s’il est arrivé qu’après leur partage l’un d’eux se soit trouvé redevable envers son prochain d’un serment au sujet d’une autre chose, son prochain peut alors lui faire rouler un serment même au sujet de l’association passée, et lui dire : « Prête-moi maintenant serment que tu n’as rien pris de ce qui m’appartenait au temps où nous étions associés. »
On apprend donc de là que le fait de faire rouler le serment a également été nouvellement établi sur la base d’une affirmation douteuse. Et la Guemara cherche d’où les Sages ont appris que le fait de faire rouler le serment a également été nouvellement établi sur la base d’une affirmation douteuse :
Voici donc que la source du fait de faire rouler le serment dans les lois monétaires est apprise par un kal va'homer à partir de la Sota, comme cela a été rapporté plus haut dans la Guemara ; il faut donc examiner :
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Nous trouvons le cas certain
: ce que nous avons trouvé, à savoir qu’on peut apprendre par un kal va'homer à partir de la Sota que l’on fait rouler un serment supplémentaire également dans les lois monétaires, nous ne l’avons trouvé que pour une affirmation certaine dans les lois monétaires ; mais pour une affirmation douteuse dans les lois monétaires, il est impossible d’apprendre de la Sota le fait de faire rouler un serment, bien que l’affirmation de la Sota soit une affirmation douteuse. Et voici la raison :
L’essentiel du « serment de la Sota » vient au sujet d’une affirmation douteuse, car lorsqu’un mari a averti sa femme et qu’elle s’est isolée, le mari soupçonne sa femme : « peut-être » s’est-elle souillée. Et il lui fait prêter serment uniquement en vertu d’une affirmation douteuse.
De même, le fait de faire rouler le serment vient également au sujet d’une affirmation douteuse : par exemple, il la soupçonne de s’être peut-être souillée alors qu’elle était encore fiancée, et lui fait prêter serment à ce sujet par le fait de faire rouler le serment [puisqu’elle s’est trouvée redevable d’un serment au sujet d’une relation interdite pendant le mariage].
Mais, en revanche, le « serment monétaire » [comme le « serment fondé sur un seul témoin » ou le « serment de celui qui reconnaît partiellement »] vient essentiellement au sujet d’une affirmation certaine. Par exemple, Réouven affirme avec certitude que Chim’on lui doit de l’argent, et un seul témoin vient à son appui ; ou même si aucun témoin ne vient à son appui, si Chim’on en reconnaît une partie, il se trouve redevable d’un serment au sujet de la somme qu’il nie.
Et puisque le fait de faire rouler le serment dans les lois monétaires est appris du fait de faire rouler le serment dans le cas de la Sota, nous devons l’assimiler à la Sota : de même que, dans le cas de la Sota, le fait de faire rouler le serment est comparable à l’essentiel du serment, de même, dans les lois monétaires, le fait de faire rouler le serment est comparable à l’essentiel.
Et de même que l’essentiel du serment, dans le cas de la Sota, vient au sujet d’une affirmation douteuse, et que le fait de faire rouler le serment vient également au sujet d’une affirmation douteuse, de même, dans les lois monétaires, nous ne pouvons l’apprendre de la Sota que lorsque le fait de faire rouler le serment est comparable à l’essentiel du serment. Et de même que l’essentiel du serment, dans les lois monétaires, vient au sujet d’une affirmation certaine, de même, le fait de faire rouler le serment dans les lois monétaires ne vient qu’au sujet d’une affirmation certaine.
C’est pourquoi il faut examiner :
Dans
une
affirmation douteuse
monétaire [par exemple chez des associés qui se sont séparés, comme ci-dessus],
d’où savons-nous
que là aussi on fait rouler un serment ?
Et nous répondons : de ce
qui a été enseigné : Rabbi Chim’on ben Yo’haï dit : “Un serment a été dit à l’extérieur”
, dans les lois monétaires, où le serment est prêté au tribunal, à l’extérieur de la cour du Temple.
“Et un serment a été dit à l’intérieur”
, dans le cas de la Sota, qui prête serment à l’intérieur de la cour du Temple. Et l’on peut apprendre les lois du serment qui est à l’extérieur [les lois monétaires] des lois du serment qui est à l’intérieur [la Sota], par un enseignement de « ce que nous trouvons » :
Quoi
, de même que, dans
le serment qui est dit à l’intérieur, le texte a fait
le texte
du doute comme du certain,
en ce qu’on y fait rouler un serment sur une affirmation douteuse comme si elle était certaine,
de même le serment
qui est dit à l’extérieur, le texte a fait
le texte
du doute comme du certain.
Et de même qu’on fait rouler un serment, dans les lois monétaires, sur une affirmation certaine, de même on le fait rouler sur une affirmation douteuse.
Jusqu’ici, la Guemara a expliqué la source du דין du fait de faire rouler le serment.
À présent, la Guemara explique jusqu’à quel point est grand le pouvoir du fait de faire rouler le serment :
Nous avons enseigné dans la Michna que, bien qu’on ne fasse pas prêter serment au sujet du terrain en lui-même, néanmoins, en vertu du fait de faire rouler le serment, le demandeur a le pouvoir d’imposer au défendeur de prêter serment à son sujet.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Jusqu’où
s’étend le pouvoir du
fait de faire rouler le serment,
pour faire rouler un serment au sujet d’une chose pour laquelle on ne fait pas prêter serment ?
Et nous répondons :
Rav Yehouda dit au nom de Rav :
le fait de faire rouler le serment va à ce point
que
même si
il lui dit
, le demandeur au défendeur, après que celui-ci s’est trouvé redevable envers lui d’un serment :
« Prête-moi serment
aussi
que tu n’es pas mon esclave »,
le défendeur est tenu de lui prêter serment qu’il n’est pas son esclave.
La Guemara a supposé que le demandeur dit au défendeur : « Prête-moi serment que tu n’es pas mon esclave cananéen », et l’on ne fait pas prêter serment au sujet des esclaves cananéens. Rav nous enseigne que, bien qu’on ne fasse pas prêter serment au sujet des esclaves en eux-mêmes, on prête néanmoins serment à leur sujet par le fait de faire rouler le serment. [
Et plus loin, la Guemara expliquera pourquoi il y a une nouveauté plus grande dans l’affirmation « tu es mon esclave » que dans la réclamation d’un terrain ]
Et nous objectons : peut-on faire rouler un serment sur une affirmation de ce genre ? Pourtant,
celui-là, on le met au ban !
Voici que le tribunal met au ban celui qui adresse une telle accusation à son prochain ! Comme cela est enseigné dans une baraïta :
Car il a été enseigné :
a)
Celui qui appelle son prochain “esclave cananéen” —
sera mis au ban.
Le tribunal le met au ban par une punition mesure pour mesure : puisqu’il a déprécié l’honneur d’un fils d’Israël, d’autres aussi déprécieront son honneur. [
b) Celui qui appelle son prochain
“bâtard” —
reçoit les quarante coups.
Il reçoit quarante coups par décision rabbinique, et c’est une punition moins sévère que la mise au ban.
ג. Celui qui dit à son prochain
« mécréant »
: le tribunal ne s’en occupe pas pour le punir, mais son prochain lui-même
« descend avec lui jusqu’à sa vie ».
C’est-à-dire qu’il lui est permis de le haïr, et même de réduire ses moyens de subsistance et de lui faire concurrence dans son métier.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta.
Et il ressort de la baraïta que celui qui appelle son prochain « esclave cananéen » est puni pour cela par l’excommunication. Dès lors, une difficulté se pose : comment Rav a-t-il dit que celui qui dit à son prochain « Tu es mon esclave » fait peser sur lui un serment ? Et nous répondons :
« Mais, dit Rava » :
il faut expliquer autrement les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav citées plus haut :
Ainsi Rav a-t-il dit : la force du serment par extension est supérieure à celle du serment principal, au point que même s’il lui a dit
« Jure-moi que tu ne m’as pas été vendu selon la »
loi de l’
« esclave hébreu »,
on fait peser sur lui un serment [parce que celui qui appelle son prochain « esclave hébreu » n’est pas puni par l’excommunication, et qu’il n’y a donc aucune raison de ne pas faire peser sur lui un serment ].
Et il est démontré par les paroles de Rava que celui qui réclame de son prochain et dit qu’il est son esclave hébreu ne lui fait pas prêter un « serment principal » sur cette revendication, mais seulement par extension. [Et par là, la force du serment par extension est supérieure à celle du serment principal]. Et la raison pour laquelle on ne fait pas prêter un serment principal sur la revendication « Tu es mon esclave hébreu », c’est qu’un homme a été assimilé au terrain, et l’on ne fait pas prêter de serment au sujet des terrains.
Et nous objectons : certes, celui qui dit à son prochain « Tu es mon esclave cananéen », on peut dire qu’on ne lui fait pas prêter serment sur cette revendication, parce que le corps de l’esclave cananéen est acquis à son maître comme son bœuf et son âne, et c’est donc comme s’il réclamait le corps de son prochain. Or l’homme a été assimilé au terrain, et l’on ne fait pas prêter serment à son sujet,
mais, selon ce que Rava a dit, qu’il s’agit de celui qui dit à son prochain « Tu es mon esclave hébreu », la difficulté est la suivante :
Il est certain que l’esclave hébreu n’est pas acquis à son maître comme son bœuf et son âne, et dès lors,
cette revendication est excellente !
C’est-à-dire que la revendication « Tu es mon esclave hébreu » est une revendication qui entraîne un serment principal, puisque le demandeur ne soutient pas que le corps de l’homme lui est acquis, mais seulement une revendication
d’argent qu’il possède contre lui,
car il soutient que son prochain est tenu de travailler pour lui pendant six ans ou de lui verser de l’argent en remplacement de son travail [et de sortir par « déduction d’argent »]. Et qu’importe que le corps de l’homme ait été assimilé au terrain ? Ne réclame-t-il pas son corps, mais seulement une revendication d’argent !
Et nous répondons :
Rava,
qui pense qu’on ne fait pas prêter un serment principal sur la revendication « Tu es mon esclave hébreu », suit
son propre principe,
en un autre endroit.
Car Rava a dit : « Le corps de l’esclave hébreu est acquis »
à son maître [bien qu’il ne soit pas réellement comme son bœuf et son âne]. Il s’ensuit que celui qui prétend « Tu es mon esclave hébreu » prétend que son corps lui appartient ; or l’homme a été assimilé au terrain, et c’est pourquoi on ne lui fait pas prêter de serment principal.
Et Rav Yehouda nous enseigne que la force du serment par extension est à ce point grande que, bien qu’on ne fasse pas prêter de serment principal sur la revendication « Tu es mon esclave hébreu », on lui fait néanmoins prêter serment à ce sujet par extension.
Et nous nous étonnons : puisque nous avons expliqué que le corps de l’esclave hébreu est acquis,
« dans ce cas, c’est un terrain ! »
C’est-à-dire : dès lors, il est comme un terrain, puisque l’homme a été assimilé aux terrains ; et nous avons déjà enseigné dans notre Michna qu’on fait peser un serment par extension sur un terrain. Pourquoi Rav Yehouda a-t-il eu besoin de nous enseigner qu’on fait peser un serment sur la revendication « Tu es mon esclave » ? Ne peut-on pas l’apprendre des paroles de la Michna ? Et nous répondons :
« De ce que tu aurais pu dire »,
sans les paroles de Rav Yehouda, tu aurais pu dire que c’est seulement au sujet de la demande d’un
terrain [
par exemple, Réouven dit à Chimone : « Je t’ai acheté ton champ », et Chimone nie et prétend : « Je ne te l’ai pas vendu »], que
c’est
ce que le tan###nai a dit : on fait peser un serment par extension sur Chimone, le défendeur, parce que Chimone n’a aucune autre preuve qu’il n’a pas vendu son champ à Réouven. Et même si Chimone prétend avoir une preuve à l’appui de sa revendication — car, s’il avait vendu son champ à Réouven, tout le monde le saurait, et il n’aurait donc pas besoin de prêter serment — ses paroles ne valent rien, en raison de ceci :
« Les gens ont l’habitude de vendre discrètement ; s’il l’a effectivement vendu, il n’en a pas de renommée ».
C’est-à-dire que les gens peuvent vendre leurs champs discrètement ; par conséquent, même si Chimone a vendu son champ, la chose n’a pas de publicité, et il est donc tenu de prêter serment par extension.
Tout cela concerne une demande portant sur un terrain.
Mais
celui-ci,
celui qui dit à son prochain : « Tu m’as été vendu comme esclave hébreu », le défendeur est dispensé du serment par extension, parce qu’il peut prouver ses paroles et lui répondre :
« S’il l’avait effectivement vendu, la chose aurait été connue ! »
S’il avait été vendu comme esclave, la chose aurait certainement été connue ; et puisqu’il n’en est rien, il n’a certainement pas été vendu comme esclave ! Nous aurions donc pu penser que la revendication du défendeur est juste et qu’on ne fait pas peser de serment sur lui.
C’est pourquoi
« il nous enseigne ceci » :
Rav Yehouda nous enseigne que ce n’est pas une preuve suffisante, et qu’on lui fait néanmoins peser un serment.
Michna :
Notre Michna traite de l’acquisition par « échange ».
En règle générale, l’acquisition par échange se fait par la remise d’un « mouchoir ». Par exemple : Réouven, qui souhaite acheter à Chimone un ustensile pour dix zouz, donne à Chimone un mouchoir ; c’est comme s’ils avaient échangé le mouchoir et l’ustensile l’un contre l’autre. Dès que Chimone a reçu le mouchoir, à cet instant Réouven a acquis l’ustensile, où qu’il se trouve [même avant de l’avoir tiré dans son domaine], et il s’est engagé à payer à Chimone sa contre-valeur, dix zouz.
Et puisque Réouven acquiert immédiatement l’ustensile : a. aucun des deux ne peut revenir sur l’acquisition.
b. Si l’ustensile brûle avant d’être arrivé entre les mains de Réouven, et que Réouven, l’acheteur, vient dire à Chimone, le vendeur : « Je n’ai pas reçu l’ustensile de toi ; je ne te paierai donc pas dix zouz », ses paroles ne valent rien, car Réouven avait déjà acquis l’ustensile alors qu’il se trouvait encore dans le domaine de Chimone. C’est comme si l’ustensile était arrivé entre ses mains et avait brûlé dans son domaine. Réouven est donc tenu de payer les dix zouz auxquels il s’était engagé en contrepartie de l’ustensile.
La source de l’acquisition par échange se trouve dans ce qui est dit dans le Rouleau de Ruth [4,7] : « Voici ce qui se faisait autrefois en Israël, pour le rachat [la vente] et pour l’échange, afin de confirmer toute affaire : un homme retirait sa chaussure et la donnait à son prochain. » C’est-à-dire que l’acheteur donnait sa chaussure au vendeur, et par cela l’acquisition était établie.
Dans le texte, seule la chaussure est mentionnée au sujet de l’échange ; notre Michna traite donc du statut des autres objets : peuvent-ils servir de « mouchoir » pour une acquisition par échange ?
L’explication de la Michna qui se trouve devant nous est conforme à la première hypothèse de la Guemara :
« Tout ce qui devient argent pour une autre chose » [
c’est une désignation de la monnaie, que l’acheteur a l’habitude de donner au vendeur comme prix de la vente ; si l’acheteur la lui donne comme acquisition par échange,
« dès que celui-ci a acquis »
la monnaie, le vendeur, à ce moment-là,
« celui-ci s’est engagé »
l’acheteur,
aux
accidents de
son échange.
C’est-à-dire que la marchandise est acquise à l’acheteur où qu’elle se trouve, et si elle est perdue par accident, elle n’est plus sous la responsabilité du vendeur, puisque l’acheteur l’a déjà acquise. C’est l’acheteur qui a subi la perte, et il doit payer au vendeur le prix qu’il avait fixé avec lui.
La Michna a eu besoin de nous enseigner que l’acquisition par échange s’applique également à la monnaie, car si l’acheteur a donné la monnaie comme acquisition par argent, il n’a pas acquis la marchandise avant de l’avoir tirée. Nous aurions donc pu penser que, dans un cas semblable, même si la monnaie a été donnée comme échange, elle n’acquiert pas la marchandise. C’est pourquoi la Michna a dû nous enseigner que la monnaie acquiert bien la marchandise lorsqu’elle a été donnée comme acquisition par échange. Et le tan###nai explique :
« Comment ? »
De manière simple, la question « Comment ? » se rapporte au début de la Michna ; le tan###nai demande ainsi : comment la monnaie devient-elle un échange ?
Mais, d’après la réponse du tan###nai qui se trouve devant nous, il apparaît que telle n’était pas sa question. La Guemara expliquera plus loin la question du tan###nai : « Comment ? »
Quoi qu’il en soit, dans sa réponse, le tan###nai explique une autre manière de réaliser une acquisition par échange :
« Il a échangé un bœuf contre une vache, ou un âne contre un bœuf » —
« Dès que celui-ci a acquis »,
au moment où le propriétaire de la vache a tiré le bœuf [ou au moment où le propriétaire du bœuf a tiré l’âne], à cet instant son échange a été acquis par son prochain. C’est pourquoi
« celui-ci s’est engagé » [
son prochain]
aux
accidents de
son échange.
Guemara :
Dans le traité Baba Metsia, les amoraïm se sont demandé si la monnaie peut réaliser une acquisition par échange : certains disent que la monnaie peut réaliser une acquisition par échange, et certains disent qu’elle ne le peut pas. Et la halakha a été fixée selon laquelle la monnaie ne peut pas réaliser un échange. La Guemara objecte à cela à partir des paroles de notre Michna :
Et nous nous penchons sur cette question :
« L’échange, qu’est-ce donc ? »
L’acquisition par échange mentionnée au début de la Michna, avec quoi est-elle réalisée ? Elle est réalisée avec
la monnaie
!
Dès lors, est-ce que
« apprends-en »
de notre Michna que
« la monnaie devient un échange » ?
Et il faut s’étonner : comment a-t-il été fixé dans le traité Baba Metsia que la monnaie ne devient pas un échange ?!
Et nous répondons :
Rav Yehouda a dit : « Tout ce qui devient argent pour une autre chose » n’est pas une acquisition par échange avec de la monnaie ; il faut plutôt l’expliquer autrement :
Ainsi a dit
« voici ce qu’il veut dire »,
le tan###nai :
« Tout
ce dont la valeur est estimée en argent pour une autre chose »,
toute chose qui, lorsque l’acheteur la donne au vendeur comme prix, n’a pas de valeur déterminée par elle-même, mais doit être évaluée en fonction d’une autre chose — c’est-à-dire tous les objets, à l’exception de la monnaie : leur valeur n’est pas connue, et il faut les estimer en argent, combien de monnaie ils valent [contrairement à la monnaie : lorsqu’on la donne, sa valeur est claire et elle n’a pas besoin d’être évaluée par rapport à une autre chose].