Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 27b (כז:) — le Talmud en français
Kidouchin 27b (קידושין כז:): Et la baraïta poursuit et dit : ce que nous avons dit au sujet de la possession — que s’il a pris possession d’un champ, il acquiert également un autre champ, même un…
Texte original — Kidouchin 27b (כז:)
וממשיכה הברייתא ואומרת: מה שאמרנו בחזקה, שאם החזיק בשדה אחת קנה גם שדה אחרת, ואפילו שדה שאינה סמוכה לה,
במה דברים אמורים?
דוקא כ
שנתן לו
את
דמי כולן
. אבל אם
לא נתן לו
את דמי
כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו.
עד כאן דברי הברייתא.
ומאחר ששנינו בברייתא שהמחזיק בשדה אחת לא קנה שדה אחרת שאינה סמוכה לה אלא אם כן נתן לו דמי כולן, יש ללמוד מכאן לענין קנין אגב, שהרי המטלטלין כקרקע שאינה סמוכה לשדה הם, ולפיכך אי אפשר לקנותם אגב קרקע אלא אם כן נתן למוכר את דמי כולם, וכדברי רבא לעיל.
וכיון שהביאה הגמרא את הברייתא כדי להוכיח ממנה כדברי רבא, היא מוסיפה שיש להוכיח מהברייתא הזאת כדברי שמואל, דלהלן:
ואמרינן: מה ששנינו בברייתא,
מסייע ליה לשמואל
.
דאמר שמואל: מכר לו עשר שדות בעשר מדינות, כיון שהחזיק
הקונה
באחת מהן, קנה את כולן.
אמר רב אחא בריה דרב איקא
על דברי שמואל:
תדע
, שדברי שמואל נכונים הם,
ש
הרי
אילו מסר לו
אדם לחבירו
עשר בהמות
האגודות יחד
ב
אמצעות
אפסר אחד, ואמר ליה
המוכר לקונה
"קני
את כל הבהמות הללו",
מי לא קני!?
וכי יתכן שלא קנאם כיון שלא החזיק בכל אחת מהן?! בודאי שלא! אלא מאחר שכולן אגודים באפסר אחד נקנו כולן כאחד, וכיוצא בזה. בעשר שדות מאחר שכולן מחוברות זו לזו על ידי הקרקע שביניהם, אם החזיק באחת מהן קנה את כולן.
ודחינן:
אמרו ליה
:
מי דמי?
וכי אפשר לדמות זאת לעשר שדות?! והרי,
התם
, בעשר בהמות,
איגודו בידו
. אבל
הכא
, בקנין שדה,
אין איגודו בידו!
שהרי המחזיק עשר בהמות באפסר אחד, כולן אגודות יחד באפסר זה שבידו. מה שאין כן בשדות, הרי הן מפוזרות ואינן נחשבות כאגודות יחד. לפיכך יתכן שהמחזיק בשדה אחת לא קנה אלא אותה בלבד.
איכא דאמרי,
יש אומרים, שלהיפך
אמר רב אחא בריה דרב איקא
:
תדע ד
דברי שמואל אינם נכונים, והמחזיק בשדה אחת
לא קני
בכך גם שדה אחרת, שהרי
אילו מסר לו עשר בהמות
האגודות
באפסר אחד, ואמר לו
"בהמה
זו קני", מי קני?
וכי הוא קנה את שאר הבהמות האגודות עמה באפסר?! הרי ודאי שלא!
ואם כן, כיוצא בזה, המחזיק בשדה אחת ואין שאר השדות ניכרות עמה, הרי זה כאומר "שדה זו קני", ולכן לא קנה אלא אותה לבדה.
ודחינן:
מי דמי,
וכי אפשר לדמות זאת לדברי שמואל?! והרי
התם,
המוסר לחברו עשר בהמות באפסר אחד, ה
גופים מחולקים,
וכאשר אמר לו "זו קני" התכוין לומר שיקנה דוקא אותה ולא את השאר. אבל
הכא
, במוכר עשר שדות לחברו, הרי
סדנא דארעא חד הוא,
כל השדות מחוברות לגוף קרקע העולם, וכולן נחשבות לגוף אחד, אף כי הן חלוקות במיקומן בגוף. ולפיכך כשהמוכר אומר לקונה להחזיק בקרקע אחת, אין זה כאומר לו "זו קני", אלא דעתו להקנות לו את כולן.
שנינו במשנה:
וזוקקים
[המטלטלין]
את הנכסים
שיש להם אחריות לישבע עליהן.
שבועה זו נקראת "גלגול שבועה". כלומר, מאחר שהאדם כבר חייב להשבע על המטלטלין, מגלגלים עליו בית דין חיוב להשבע אף על הקרקעות.
ומביאה הגמרא מקור מן התורה לדין "גלגול שבועה":
אמר עולא: מנין לגלגול שבועה מן התורה?
דבר זה נלמד ממה
שנאמר
בענין סוטה:
אשת איש שנבעלה בודאי לאדם אחר אסורה לבעלה מדין "זונה".
אך אם אין ודאות שהיא זינתה תחת בעלה, כי אין עדים שראו את הבעילה, אלא שהאשה חשודה בכך, בתנאים שיתבארו להלן, הרי היא אסורה על בעלה באיסור "סוטה".
אין האשה אסורה באיסור סוטה אלא על ידי "קינוי" ו"סתירה", שאם הבעל קינא לה [התרה בה] בפני עדים שלא תסתתר עם איש פלוני, ובכל זאת הסתתרה עמו בפני עדים [כשיעור זמן הראוי לזנות], הרי היא אסורה לבעלה.
הבעל שקינא לאשתו, ונסתרה, יכול להביאה לכהן לבדקה אם נטמאה או לאו. וזה סדר בדיקתה:
הבעל מביא עבורה מנחת סוטה, והכהן משקה אותה במי המרים, ומשביע אותה לפני השקאתה בנוסח הזה: "אם לא שכב איש אותך, ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה".
"ואת כי שטית, יתן ה' אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בתת ה' את ירכך נופלת ואת בטנך צבה". והאשה עונה "אמן, אמן".
ואז, אם האשה אכן זינתה, בטנה מתנפחת וירכה נופלת, ותמות. ואם טהורה היא, אזי יוצאת היא מנוקה מהחשד, והולכת לה, ומותרת לבעלה.
אך אם האשה אינה רוצה לשתות, אינה שותה, אלא הרי היא אסורה עליו ויוצאת בלא כתובה. ומביאה הגמרא את הפסוק בענין סוטה, לאחר שהכהן משביע אותה בשבועת האלה [במדבר ה כב]:
"ואמרה האשה: אמן, אמן"
.
ותנן,
ושנינו במסכת סוטה [יח א]:
על מה היא אומרת "אמן" "אמן"
פעמיים? ומדוע לא די שתאמר אמן פעם אחת?
ומפרשת המשנה את כפל ה"אמן" בכמה דרכים:
א.
"אמן"
אחד
על השבועה,
על מה שהשביעה הכהן שלא סטתה, ו
אמן
שני
על האלה
, הקללה שקיללה הכהן, שאם סטתה יתן ה' את ירכה נופלת ואת בטנה צבה.
ב.
אמן
אחד:
אם
נטמאתי
מאיש זה
שיש עדים שנסתרתי עמו. ו
אמן
שני:
אם
נטמאתי
מאיש אחר.
ג.
אמן
אחד:
שלא סטיתי ארוסה
.
ו
אמן שני: שלא סטיתי
נשואה.
ו
כן, אם האשה היתה יבמה שנשאת ליבם אומרת: אמן שלא סטיתי בעודי
שומרת יבם
,
ו
אמן שלא סטיתי
כנוסה
[לאחר שהתייבמתי ליבם]. , עד כאן דברי המשנה במסכת סוטה.
ומוכיח עולא מכך שנשבעת "אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה", שכאן התחדש דין גלגול שבועה:
כי
האי
, אמן זה, על השבועה שמשביעה הכהן שלא שטיתי בהיותי "
ארוסה
",
היכי דמי?
איך מדובר במה ששנינו שהאשה נשבעת שלא סטתה ארוסה? שמא תאמר, שבועה זאת היא מעיקר הדין, ולא התחדש כאן דין "גלגול שבועה", אי אפשר לומר כך.
כי לפי זה, בהכרח אמר הכתוב, כי כמו שנאמר דין שבועת סוטה בנשואה, כך נאמר דין שבועת סוטה גם בארוסה.
ולפי זה נצטרך לומר, שהבעל קינא לאשה בהיותה ארוסה, והיא אף נסתרה בעודה ארוסה [כשם ששבועת סוטה בנשואה היא רק באופן שהיה בה קינוי וסתירה].
ואם כן, יש להקשות, כיצד תיתכן שבועת סוטה בארוסה בקינוי וסתירה?
אילימא,
אם נאמר שמדובר בכגון
דקני לה
, שקינא לה ונסתרה
כשהיא ארוסה, ו
אף
קא משקי
[משקה]
לה בעודה ארוסה,
והבעל משביע אותה על כך שלא זינתה בעודה ארוסה. זה לא יתכן, כי:
והתנן: ארוסה ושומרת יבם
, שהארוס או היבם קינו להן, ונסתרו,
לא שותות
מי סוטה, אלא הרי הן יוצאות מתחת בעליהן,
ולא נוטלות כתובה
.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
מדוע הן לא שותות? היות "ואת כי שטית טומאה
תחת אישך" אמר רחמנא
. ומשמע שמדבר הכתוב דוקא באשה שאני קורא בה "תחת אישך", דהיינו נשואה.
ו
אילו בארוסה ושומרת יבם
ליכא,
שאין אני קורא בה "תחת אישך".
ובהכרח, אי אפשר להעמיד את שבועת ארוסה בכגון שקינא לה והשקה בעודה ארוסה!
אלא
שמא תאמר שאפשר להעמיד את האמן על השבועה שלא סטתה בהיותה ארוסה בכגון
דקני
[שקינא]
לה
ונסתרה
כשהיא ארוסה
,
וקא משקי לה
לאחר מכן,
כשהיא נשואה
.
גם זה לא יתכן, כי: בכגון זה,
מי בדקי לה מיא!?
וכי המים יכולים לבדקה ולהתירה לבעלה אם נישאה לו לאחר שנאסרה עליו מדין סוטה?
והלא
"וניקה האיש מעון" אמר רחמנא
, ומלמד הכתוב הזה שרק
בזמן שהאיש מנוקה מעון
אזי ה
מים בודקים את אשתו
. אבל, אם לאחר שנסתרה ונאסרה עליו מדין סוטה בא עליה בעלה באיסור, שאז
אין
ה
איש מנוקה מעון,
בכגון זה
אין המים בודקים את אשתו
.
ולכן, אי אפשר להעמיד את השבועה שלא סטתה בעודה ארוסה באופן שקינא לאשתו ונסתרה בעודה ארוסה ובא להשקותה כשהיא נשואה, כי הרי בודאי בא עליה משנשאה, ובכך עבר איסור, ולא יבדקוה המים היות והבעל אינו מנוקה מעון! ומכח הקושיא הזאת מסיק עולא:
אלא
, בהכרח, שלא התחדש דין שבועת סוטה בארוסה כלל. ובמה שנשבעת אמן שלא סטיתי 'ארוסה' ונשואה מדובר בשבועה הבאה
על ידי גלגול
, בבעל שקינא לאשתו כשהיא נשואה, ונסתרה, ולא בא עליה לאחר הסתירה. ומשביעה הכהן את השבועה מעיקר הדין, שלא נבעלה בעודה נשואה, ומכח שבועה זו בידו גם לגלגל עליה שבועה נוספת, שלא נבעלה כשהיתה ארוסה.
ומדובר כאן בכגון שלא קינא לה כלל בזמן האירוסין, ואין מעשיה בזמן האירוסין ראויים לשבועה בפני עצמה כלל. ובכל זאת בידו להשביעה על כך, על ידי גילגול.
והוינן בה: אמנם
אשכחן
, מצאנו שהתחדש דין גלגול שבועה ב
סוטה
דהיא דין של
"איסורא"
. אבל ב
ממונא, מנלן?
מנין לנו שדין גלגול שבועה התחדש אף בדיני ממונות? והלא אין למדים את דיני ממונות מדיני איסורים!
ומשנינן:
תנא דבי רבי ישמעאל
[שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל]: הדבר נלמד ב
קל וחומר
:
Traduction française
Et la baraïta poursuit et dit : ce que nous avons dit au sujet de la possession — que s’il a pris possession d’un champ, il acquiert également un autre champ, même un champ qui n’est pas contigu au premier —
dans quel cas cela s’applique-t-il ?
Uniquement lorsque
il lui a donné
les
sommes de tous.
Mais s’il
ne lui a pas donné
les sommes de
tous, il n’a acquis qu’à concurrence de son argent.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta.
Et puisque nous avons enseigné dans la baraïta que celui qui prend possession d’un champ n’acquiert pas un autre champ qui ne lui est pas contigu, à moins qu’il ne lui ait donné le prix de tous, on peut en déduire quelque chose concernant l’acquisition incidente ; car les biens mobiliers sont comparables à une terre qui n’est pas contiguë au champ et c’est pourquoi il est impossible de les acquérir incidemment par une terre, à moins qu’il n’ait donné au vendeur le prix de tous, conformément aux paroles de Rava plus haut.
Et puisque la Guemara a rapporté la baraïta afin d’en tirer une preuve en faveur des paroles de Rava, elle ajoute qu’il faut tirer de cette baraïta une preuve en faveur des paroles de Chmouel, comme il sera dit plus loin :
Et nous disons : ce que nous avons enseigné dans la baraïta
vient en appui de Chmouel.
Car Chmouel a dit : s’il lui a vendu dix champs dans dix pays, dès lors que l’acquéreur a pris possession
de l’un d’eux,
il les a tous acquis.
Rav A’ha, fils de Rav Ika,
dit à propos des paroles de Chmouel :
Sache
que les paroles de Chmouel sont exactes,
car
voici :
si quelqu’un avait remis
à son prochain
dix bêtes
attachées ensemble
par
l’intermédiaire
d’une seule longe, et lui avait dit
le vendeur à l’acquéreur : «
Acquiers
toutes ces bêtes »,
ne les acquiert-il pas !?
Et serait-il possible qu’il ne les ait pas acquises puisqu’il n’a pas pris possession de chacune d’elles ? Certainement pas ! Mais puisque toutes sont attachées à une seule longe, elles ont toutes été acquises en même temps, et il en va de même. Pour les dix champs, puisque tous sont reliés l’un à l’autre par la terre qui se trouve entre eux, s’il a pris possession de l’un d’eux, il les a tous acquis.
Et nous repoussons cette preuve :
ils lui dirent :
Est-ce comparable ?
Est-il possible de comparer cela aux dix champs ? En effet,
là-bas,
pour les dix bêtes,
leur lien est dans sa main.
Mais
ici,
pour l’acquisition d’un champ,
son lien n’est pas dans sa main !
En effet, celui qui prend dix bêtes attachées à une seule longe les a toutes attachées ensemble par cette longe qui est dans sa main. Il n’en va pas de même pour les champs : ils sont dispersés et ne sont pas considérés comme attachés ensemble. Il est donc possible que celui qui prend possession d’un champ n’ait acquis que celui-là בלבד.
Certains disent,
certains disent que c’est l’inverse :
Rav A’ha, fils de Rav Ika, dit :
Sache donc que
les paroles de Chmouel ne sont pas exactes, et que celui qui prend possession d’un champ
n’acquiert pas
par cela un autre champ, car
si quelqu’un lui avait remis dix bêtes
attachées
à une seule longe, et lui avait dit : «
Cette bête
acquiers-la ; l’acquiert-il ? »
Acquiert-il donc les autres bêtes qui y sont attachées par la longe ? Certainement pas !
De même, celui qui prend possession d’un champ, alors que les autres champs ne sont pas reconnaissables avec lui, est comme s’il disait : « Acquiers ce champ », et il n’a donc acquis que celui-là בלבד.
Et nous repoussons cette preuve :
est-ce comparable,
est-il possible de comparer cela aux paroles de Chmouel ? En effet,
là-bas,
celui qui remet à son prochain dix bêtes attachées à une seule longe, les
corps sont distincts, et lorsqu’il lui dit : « Acquiers celle-ci », il veut dire qu’il n’acquière précisément que celle-là, et non les autres. Mais
ici, lorsqu’un homme vend dix champs à son prochain,
le socle de la terre est un, tous les champs étant reliés au corps de la terre du monde ; ils sont tous considérés comme un seul corps, bien qu’ils soient séparés quant à leur emplacement dans ce corps. C’est pourquoi, lorsque le vendeur dit à l’acquéreur de prendre possession d’une terre, ce n’est pas comme s’il lui disait : « Acquiers celle-ci » ; son intention est de lui céder toutes les terres.
Nous avons enseigné dans la Michna :
et ils astreignent
les biens mobiliers
les biens
qui ont une garantie à prêter serment à leur sujet.
Ce serment est appelé « enchaînement du serment ». C’est-à-dire que, puisque l’homme est déjà tenu de prêter serment au sujet des biens mobiliers, le tribunal fait peser sur lui l’obligation de prêter également serment au sujet des terres.
La Guemara apporte une source dans la Torah à la loi de « l’enchaînement du serment » :
Oula a dit : d’où l’enchaînement du serment [provient-il] de la Torah ?
Cette chose est apprise de ce qui
est dit au sujet de la sota :
La femme mariée qui a certainement eu des relations avec un autre homme est interdite à son mari par le statut de « prostituée ».
Mais si la certitude qu’elle a commis adultère alors qu’elle était sous son mari n’existe pas, parce qu’il n’y a pas de témoins ayant vu la relation, mais que la femme en est suspectée, dans les conditions qui seront expliquées plus loin, elle est interdite à son mari par l’interdit de sota.
La femme n’est interdite par l’interdit de sota qu’au moyen de la jalousie exprimée et de l’isolement : si le mari lui a exprimé sa jalousie [il l’a avertie], en présence de témoins, de ne pas s’isoler avec tel homme, et qu’elle s’est néanmoins isolée avec lui en présence de témoins [pendant le laps de temps approprié à une relation], elle est interdite à son mari.
Le mari qui a exprimé sa jalousie à sa femme et à qui elle s’est soustraite peut l’amener auprès d’un cohen afin qu’il vérifie si elle s’est rendue impure ou non. Voici l’ordre de sa vérification :
Le mari apporte pour elle l’offrande de la sota, et le cohen lui fait boire les eaux amères, et il lui fait prêter serment avant de lui faire boire, selon cette formule : « Si aucun homme n’a couché avec toi et si tu ne t’es pas écartée pour devenir impure sous ton mari, sois innocente de ces eaux amères qui apportent la malédiction ». « Et si tu t’es écartée, l’Éternel fera de toi une malédiction et un serment au milieu de ton peuple, lorsque l’Éternel fera tomber ta cuisse et gonfler ton ventre. » Et la femme répond : « Amen, amen ». Alors, si la femme a effectivement commis adultère, son ventre gonfle, sa cuisse tombe et elle meurt. Mais si elle est pure, elle sort alors lavée du soupçon, s’en va, et elle est permise à son mari. Mais si la femme ne veut pas boire, elle ne boit pas ; elle est néanmoins interdite à son mari et sort sans ketouba. La Guemara apporte le verset concernant la sota, après que le cohen lui a fait prêter le serment de la malédiction [Nombres 5, 22] :
« Et la femme dira : Amen, amen ».
Et nous avons enseigné,
et nous avons enseigné dans le traité Sota [18a] :
pourquoi dit-elle « Amen, amen »
deux fois ? Pourquoi ne suffit-il pas qu’elle dise amen une seule fois ?
La Michna explique de plusieurs manières la répétition de l’« amen » :
a.
« Amen »
un premier
pour le serment,
pour ce que le cohen lui a fait jurer : qu’elle ne s’est pas écartée, et
amen
un second
pour la malédiction, la malédiction que le cohen a prononcée : si elle s’est écartée, l’Éternel fera tomber sa cuisse et gonfler son ventre.
b.
Amen
un premier :
si
je me suis rendue impure
par cet homme
avec lequel des témoins attestent que je me suis isolée. Et
amen
un second :
si
je me suis rendue impure
par un autre homme.
c.
Amen
un premier :
que je ne me suis pas écartée alors que j’étais fiancée.
Et
un second amen : que je ne me suis pas écartée
alors que j’étais mariée.
Et
de même, si la femme était une yevama mariée à son yavam, elle dit : amen, que je ne me suis pas écartée alors que j’étais
en attente du lévirat,
et
amen, que je ne me suis pas écartée alors que j’étais
entrée dans la maison [
après avoir été prise en mariage léviratique par le yavam]. , Jusqu’ici, ce sont les paroles de la Michna du traité Sota.
Et Oula le prouve par le fait qu’elle prête serment : « Amen : je n’ai pas dévié, étant fiancée ni étant mariée » ; c’est donc ici que le דין du gilgoul chevoua a été renouvelé :
Car
cet
amen, au sujet du serment par lequel le cohen lui fait jurer qu’elle n’a pas dévié lorsque j’étais
fiancée,
dans quel cas cela s’applique-t-il ?
Comment faut-il comprendre ce que nous avons enseigné : la femme prête serment qu’elle n’a pas dévié étant fiancée ? Peut-être diras-tu que ce serment relève du דין lui-même et que le דין du « gilgoul chevoua » n’a pas été renouvelé ici ; il est impossible de dire cela. Car, selon cela, il faudrait nécessairement dire que le verset a déclaré que, de même qu’a été énoncé le דין du serment de la sota mariée, de même a été énoncé le דין du serment de la sota fiancée.
Et selon cela, il faudra dire que le mari manifesta de la jalousie à sa femme lorsqu’elle était fiancée, et qu’elle se dissimula également alors qu’elle était encore fiancée [de même que le serment de la sota mariée n’existe que dans le cas où il y eut kinouï et dissimulation].
Et s’il en est ainsi, on peut objecter : comment peut-il exister un serment de sota dans le cas d’une fiancée, avec kinouï et dissimulation ?
Si tu dis
que l’on parle d’un cas où
il lui manifesta de la jalousie,
où il lui manifesta de la jalousie et où elle se dissimula
alors qu’elle était fiancée, et
également
il la fait boire [
la fait boire ]
alors qu’elle est encore fiancée,
et que le mari lui fait prêter serment à ce sujet, qu’elle n’a pas commis d’adultère alors qu’elle était fiancée, cela est impossible, car :
Or nous avons enseigné dans la Michna : « Une fiancée et une chomeret yabam »,
auxquelles le fiancé ou le yabam a manifesté de la jalousie et qui se sont dissimulées,
ne boivent pas
les eaux de la sota ; elles sortent plutôt de la possession de leurs maris
et ne reçoivent pas leur contrat de mariage.
Et la Guemara explique :
Pour quelle raison ?
Pourquoi ne boivent-elles pas ? Parce que :
« Et si tu as dévié dans l’impureté sous ton mari », a déclaré le Miséricordieux.
Il ressort de là que le verset parle précisément d’une femme au sujet de laquelle je peux dire « sous ton mari », c’est-à-dire une femme mariée.
Et
dans le cas d’une fiancée et d’une chomeret yabam,
cela n’existe pas,
car je ne peux pas dire à son sujet « sous ton mari ».
Il est donc nécessairement impossible de comprendre le serment de la fiancée dans un cas où il lui manifesta de la jalousie et la fit boire alors qu’elle était encore fiancée !
Mais
peut-être diras-tu qu’il est possible de comprendre le « amen » relatif au serment qu’elle n’a pas dévié lorsqu’elle était fiancée dans un cas où
il manifesta de la jalousie [
lui manifesta de la jalousie ]
à son égard
et elle se dissimula
alors qu’elle était fiancée,
et il la fait boire
ensuite,
alors qu’elle est mariée.
Cela non plus n’est pas possible, car, dans un tel cas,
les eaux peuvent-elles l’éprouver ?
Les eaux peuvent-elles l’éprouver et la rendre permise à son mari si elle l’a épousé après lui être devenue interdite selon le דין de la sota ?
Mais
« et l’homme sera innocent de toute faute », a déclaré le Miséricordieux,
et ce verset enseigne que c’est seulement
lorsque l’homme est innocent de toute faute
que
les eaux éprouvent sa femme.
Mais si, après qu’elle s’est dissimulée et lui est devenue interdite selon le דין de la sota, son mari a eu avec elle des relations interdites, alors
l’
homme n’est pas innocent de toute faute,
dans un tel cas
les eaux n’éprouvent pas sa femme.
C’est pourquoi il est impossible de comprendre le serment qu’elle n’a pas dévié alors qu’elle était fiancée dans le cas où il manifesta de la jalousie à sa femme, où elle se dissimula alors qu’elle était fiancée et où il vient la faire boire alors qu’elle est mariée, car il a certainement eu des relations avec elle après l’avoir épousée, et il a ainsi transgressé une interdiction ; les eaux ne l’éprouveront donc pas, puisque le mari n’est pas innocent de toute faute ! C’est à partir de cette objection qu’Oula conclut :
Mais,
il faut nécessairement dire que le דין du serment de sota n’a pas été renouvelé du tout pour la fiancée. Et lorsqu’elle prête serment : « Amen : je n’ai pas dévié, “étant fiancée” ni étant mariée », il s’agit d’un serment qui vient
par le gilgoul,
dans le cas d’un mari qui manifesta de la jalousie à sa femme alors qu’elle était mariée, et qu’elle se dissimula, sans qu’il ait eu de relations avec elle après la dissimulation. Le cohen lui fait prêter, en vertu du דין lui-même, le serment qu’elle n’a pas eu de relations alors qu’elle était mariée ; et, en vertu de ce serment, il peut également lui faire porter un serment supplémentaire, qu’elle n’a pas eu de relations lorsqu’elle était fiancée. Et il s’agit ici d’un cas où il ne lui manifesta aucune jalousie durant les fiançailles, et où ses actes durant les fiançailles ne justifient en aucune manière un serment en eux-mêmes. Néanmoins, il peut lui faire prêter serment à ce sujet, par le gilgoul.
Nous objectons à cela : certes,
nous avons trouvé,
nous avons trouvé que le דין du gilgoul du serment a été renouvelé dans le cas de la
sota,
qui relève du דין de
« l’interdit ».
Mais, dans le domaine des
affaires monétaires, d’où le savons-nous ?
D’où savons-nous que le דין du gilgoul du serment a également été renouvelé dans les lois monétaires ? Ne tire-t-on pas les lois monétaires des lois relatives aux interdits !
Et nous répondons :
un tanna de l’école de Rabbi Ichmaël [
un tanna de la maison d’étude de Rabbi Ichmaël a enseigné : la chose s’apprend par
un kal va’homer :