Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 27a (כז.) — le Talmud en français
Kidouchin 27a (קידושין כז.): Rabban Gamliel dit aux Anciens : « La dixième partie de la récolte que je vais mesurer [למדוד] et réserver pour le premier dîme, la voici [למדוד] ולהפריש למעשר ראשון, הרי…
Texte original — Kidouchin 27a (כז.)
אמר להן רבן גמליאל לזקנים: עישור
[עשירית מהפירות]
שאני עתיד למוד
[למדוד] ולהפריש למעשר ראשון, הרי הוא
נתון לו ליהושע
, לרבי יהושע בן חנניה שהוא לוי, והיה גם הוא בספינה.
ומקומו
של העישור, דהיינו הקרקע שתחתיו,
מושכר לו.
ונתן רבי יהושע פרוטה עבור שכירות המקום, וקנה את הפירות אגב הקרקע, כמו ששנינו "נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף". , המשיך רבן גמליאל ואמר:
ועישור אחר, שאני עתיד למוד
לשם מעשר עני,
נתון
לו לעקיבא בן יוסף,
והוא רבי עקיבא שהיה גבאי צדקה והיה עם רבן גמליאל בספינה.
והעישור נתון לו
כדי שיזכה בו לעניים
.
ומקומו מושכר לו.
ונתן רבי עקיבא פרוטה עבור שכירות המקום וקנה עמו את פירות המעשר לעניים.
עד כאן דברי המשנה.
והגמרא מנסה להוכיח מכאן שמטלטלין שנקנים אגב קרקע צריכים להיות צבורים בה:
רבן גמליאל אמר "ומקומו מושכר לו", משמע שהקפיד להשכיר את מקום המעשר עצמו, ולא השכיר לו מקום אחר, ו
שמע מינה
[למד מכך]
בעינן צבורים בה,
שהרי אם אין צריך שהמטלטלין יהיו צבורים בה, מדוע בחר רבן גמליאל להשכיר דוקא את מקום העישור ולא מקום אחר?
ודחינן: לעולם אפשר לומר שאין צריך שהמטלטלין יהיו צבורים בה, ובכל זאת רבן גמליאל בחר להשכיר את מקומם,
כי היכי דלא ליטרחינהו,
כדי שלא להטריח את רבי יהושע ורבי עקיבא להוציא את מעשרותיהם מהמקום שהם מונחים בו, ולפיכך השכירם להם, שעל ידי כך זכותם להניח שם את מעשרותיהם כל זמן שירצו.
תא שמע
ראיה שמטלטלין הנקנים עם קרקע אינם צריכים להיות צבורים בה:
דאמר רבא בר יצחק: אמר רב: שני שטרות הם,
יש שני אופנים בענין שטר, שדיניהם חלוקים זה מזה:
[א] האומר לשני אנשים
"זכו בשדה זו לפלוני וכתבו שטר",
כך התכוין לומר: החזיקו בשדה, וזכו בה בקנין חזקה לצורך פלוני, וכתבו לו שטר עליה לראיה בעלמא. לפיכך, אם לאחר שהחזיקובשדה רצה לחזור בו,
חוזר בשטר
, בידו לחזור בו מכתיבת השטר, אם אמר 'אין רצוני שתהיה לו ראיה בידו'.
ואינו חוזר בשדה
, אם רצה לחזור בו מעצם נתינת השדה, אינו יכול לחזור בו, שהרי מיד משהחזיקו בה עבור המקבל, זכה בה, והרי היא שלו.
[ב] האומר "זכו בשדה זו לפלוני
על מנת
שתכתבו לו את השטר",
כך התכוין לומר: לא יוכל אותו פלוני לזכות בשדה עד שתכתבו ותתנו לו שטר עליה.
לפיכך, אם לאחר שהחזיקו בשדה בא לחזור בו,
חוזר בין בשטר
ו
בין בשדה
. שהרי מאחר שחוזר מן השטר ממילא לא התקיים תנאו בהקנאת השדה עצמה, ואף השדה לא נקנתה לו.
עד כאן דברי רבא בר יצחק בשם רב.
ורב חייא בר אבין אמר
בשם
רב הונא: שלשה שטרות הן,
יש שלשה אופנים בהקנאת שטר, שדיניהם חלוקים זה מזה:
תרי
-
הא דאמרן
. שנים מן האופנים הם אלו שכבר הזכרנו לעיל [בדברי רב].
ו
אידך,
האופן הנוסף:
אם קדם
ה
מוכר וכתב לו
ללוקח
את השטר
לפני שהלוקח הספיק לקנות את הקרקע בכסף או בחזקה.
ומותר לעדים לכתוב למוכר שטר שכתוב בו "שדי מכורה לך" אף לפני שהלוקח החזיק בקרקע,
כאותה ששנינו
"כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין
ה
לוקח עמו
", ואינו יכול למסור לו את השטר באותה שעה.
ואם קדם המוכר וכתב שטר לפני שהלוקח החזיק בקרקע, אזי,
כיון שהחזיק
הלוקח
עמו בקרקע, נקנה
גם ה
שטר בכל מקום שהוא.
למרות שהלוקח לא עשה שום קנין בשטר עצמו.
עד כאן דברי רב הונא. והגמרא מוכיחה מדברי רב הונא שמטלטלין הנקנים עם הקרקע אינם צריכים להיות צבורים בה: רב הונא אמר שכאשר הלוקח החזיק בקרקע נקנה השטר 'בכל מקום שהוא', ובפשטות השטר נקנה בתורת קנין אגב, כשאר מטלטלין שנקנים עם הקרקע. ו
שמע מינה
שבקנין אגב קרקע
לא בעינן
שהמטלטלין יהיו
צבורים בה.
אך הגמרא מנסה לדחות את הראיה:
שאני
[שונה]
שטר
משאר מטלטלין, משום
דאפסירא דארעא הוא,
השטר הוא כ"בית אחיזה" לקרקע, והרי הוא כקרקע עצמה. ולפיכך כשמחזיק בקרקע הרי זה כמחזיק בשטר עצמו בכל מקום שהוא. אבל בשאר מטלטלין, שאין להם שום קשר לקרקע, יתכן שאי אפשר לקנותם אגב הקרקע אלא אם כן הם צבורים בה.
ותמהינן על זה:
והא עלה קתני,
והלא על קנין השטר הזה אמר רב הונא: כיון שהחזיק בקרקע, נקנה השטר בכל מקום שהוא, ו
זו היא ששנינו 'נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה'
. ומוכח מדברי רב הונא, שקנין השטר הוא בתורת קנין 'אגב' כשאר נכסים! וכיצד אפשר לומר שהשטר נקנה בתורת אפסירא דארעא?
ומאחר שמוכח מדברי רב הונא שהשטר נקנה בכל מקום שהוא בתורת קנין אגב, אם כן
שמע מינה
שבקנין אגב
לא בעינן צבורים!
ומסקינן: אכן
שמע מינה
שמטלטלין הנקנים אגב הקרקע אינם צריכים להיות צבורים בה.
בעיה נוספת בענין מטלטלין הנקנים אגב קרקע:
איבעיא להו,
הסתפקו בני הישיבה:
מי בעינן אגב,
האם צריך שהמוכר יאמר לקונה "קנה את הקרקע, וקנה את המטלטלין 'אגב' הקרקע".
או לא
צריך שיאמר לשון 'אגב'?
תא שמע
בוא ושמע ראיה שאין צריך לומר 'אגב':
דקתני כל הני,
שהרי שנינו את כל המשניות והמימרות שהובאו לעיל [על בעית הגמרא אם צריך "צבורים", כגון: טפח על טפח לפלוני ועמו מאה צאן].
ולא קתני
ולא שנו באף אחת מהן שהמקנה אמר לשון
"אגב"!
ודחינן:
ולטעמיך,
לפי הבנתך, שהמשניות והברייתות הביאו את לשון המקנה ממש, יש להקשות:
"קני", מי קתני
1? וכי שנינו שהמקנה אמר לאחר: 'קנה' טפח על טפח עבור פלוני?! ובודאי אין ספק שצריך לומר לו שיקנה את הקרקע [ועמו מאה צאן]!
אלא,
בעל כרחך, צריך לומר שהלשון "טפח על טפח לפלוני" אינה ממש לשון המקנה, ורב קיצר בלשונו, ובודאי הקנין אינו מועיל
עד דאמר
בלשון
"קני"
.
ואם כן,
הכא נמי,
גם במה ששנינו "ועמו מאה צאן" אין זה לשון המקנה ממש, ואפשר לומר שהקנין אינו מועיל
עד דאמר
לשון
"אגב".
ואם כן, חוזרת השאלה ששאלנו לעיל: האם צריך שיאמר לשון 'אגב'?
ומסקינן:
והלכתא
: [א] במה שהסתפקנו לעיל האם צריך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע, נפסק ש
צבורים לא בעינן
. [ב] ובמה שהסתפקנו עתה האם צריך לשון "אגב", נפסק ש
"אגב" ו"קני"
בעינן
. ומביאה הגמרא בעיה נוספת בענין קנין אגב:
איבעיא להו,
הסתפקו בני הישיבה: אדם שבא להקנות לחבירו
שדה במכר, ומטלטין במתנה, מהו
הדין בזה? האם אפשר להקנות את המטלטלין במתנה אגב הקרקע הנקנית במכר, או שאין המטלטלין נקנים אגב הקרקע אלא אם קניינם שוה?
תא שמע,
בוא ושמע ראיה ממשנה שאפשר להקנות מטלטלין במתנה אגב קרקע הנקנית במכר:
שנינו במסכת מעשר שני [ה ט]: "אמר להם רבן גמליאל לזקנים:
עישור שאני עתיד למוד
להפריש למעשר ראשון
נתון ליהושע
[לרבי יהושע בן חנניא שהיה לוי],
ומקומו מושכר לו".
כלומר: על ידי שכירות המקום קנה רבי יהושע את פירות המעשר, בקנין אגב.
והנה, מקום המעשר הושכר לרבי יהושע בעד דמים. ואילו המעשר ניתן לו במתנה, ומכאן שאפשר להקנות מטלטלין במתנה אגב קרקע הנקנית במכר.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
שאפשר להקנות מטלטלין במתנה אגב קרקע הנקנית במכר.
ומביאה הגמרא בעיה נוספת בענין קנין אגב:
איבעיא להו
: הרוצה להקנות
שדה לאחד ומטלטלין לאחר,
ואמר לקונה את השדה: 'קנה את השדה לעצמך, ואגבה יקנו המטלטלין לפלוני,
מהו
הדין בזה? האם צריך שהמטלטלין והשדה יקנו דוקא לאותו אדם, או לא?
תא שמע
ראיה מהמשנה הנזכרת, שאפשר להקנות שדה לאחד ומטלטלין לאחר בקנין אגב: שהרי רבן גמליאל אמר לזקנים:
עישור שאני עתיד למוד
למעשר עני
נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו מושכר לו.
ומשמע שהמקום הושכר לרבי עקיבא עצמו, ועל ידי כך זכה לעניים את פירות המעשר בקנין אגב.
ומכאן שאפשר להקנות שדה לאחד ומטלטלין לאחר בקנין אגב.
ודחינן את הראיה מכח שתי טענות:
[א]
מאי,
מה פירוש "מקומו
מושכר
לו"? - אין הכוונה שהמקום הושכר לרבי עקיבא, אלא
מושכר למעשר,
כלומר בין המקום ובין המעשר נקנו לעניים. ואין להוכיח מכאן דבר לענין שדה לאחד ומטלטלין לאחר.
[ב]
ואי בעית אימא,
ואם רצונך בכך, אפשר לומר ש"מקומו מושכר לו" היינו לרבי עקיבא, ואף על פי כן אין להוכיח מכאן שאפשר להקנות שדה לאחד ומטלטלין לאחר בקנין אגב.
משום ד
שאני רבי עקיבא,
רבי עקיבא שונה מאדם אחר,
ד
הואיל וגבאי צדקה היה לפיכך כ
יד עניים הוה,
ידו כיד עניים, והרי זה כמקנה את השדה והמטלטלין לאותו אדם.
ומכח שתי הטענות הללו נדחתה הראיה דלעיל, ונשארה הבעיה במקומה: הרוצה להקנות שדה לאחד ומטלטלין לאחר בקנין אגב, יש להסתפק מהו הדין בזה.
אמר רבא: לא שנו
במשנתנו שמטלטלין נקנים אגב הקרקע כשהחזיק בקרקע,
אלא
כ
שנתן
הלוקח את
דמי כולן
למוכר.
אבל
אם
לא נתן
את
דמי כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו,
מפני שהמוכר לא אמר ללוקח להחזיק בקרקע על דעת לקנות את המטלטלין, אלא רק כנגד מעותיו בלבד.
תניא כוותיה דרבא,
מתוך מה ששנו בברייאת דלהלן מוכח כדברי רבא:
שנו בברייתא:
יפה כח הכסף מכח השטר
בדבר אחד,
ו
יפה
כח השטר מכח הכסף
בדבר אחר:
יפה כח הכסף
מכח השטר,
שהכסף פודין בו הקדשות ומעשר שני, מה שאין כן בשטר.
ויפה כח השטר
מכח הכסף,
שהשטר מוציא
בבת ישראל,
שאשה מתגרשת בגט,
מה שאין כן בכסף.
ויפה כח שניהם מכח חזקה
בדבר אחד,
וכח חזקה
יפה
מכח שניהם
בדבר אחר:
יפה כח שניהם, ששניהם קונים בעבד עברי, מה שאין כן בחזקה.
ו
יפה כח חזקה, שחזקה
נאמר בה הדין דלהלן:
מכר לו עשר שדות בעשר מדינות,
אזי, למרות שהשדות רחוקות זו מזו, בכל זאת
כיון ש
הלוקח
החזיק באחת מהם, קנאם כולם
. במה דברים אמורים? בחזקה, אבל בכסף ובשטר אם הלוקח לא נתן אלא דמי אחת מהן, או שלא כתב לו שטר אלא על אחת מהן, לא קנה אלא את אותה שדה בלבד.
Traduction française
Rabban Gamliel dit aux Anciens : « La dixième partie
de la récolte
que je vais mesurer [למדוד] et réserver pour le premier dîme, la voici
donnée à Josué,
à Rabbi Josué fils de Hanania, qui était lévite et se trouvait lui aussi sur le bateau.
Et son emplacement,
celui de la dixième partie, c’est-à-dire le terrain qui se trouve en dessous,
lui est loué.
Rabbi Josué donna une petite pièce pour la location de l’emplacement et acquit les fruits avec le terrain, comme nous l’avons appris : « Les biens qui n’ont pas de garantie foncière s’acquièrent avec les biens qui ont une garantie foncière, par de l’argent ». , Rabban Gamliel poursuivit et dit :
« Et une autre dixième partie, que je vais mesurer
pour le dîme du pauvre,
est donnée
à Akiva fils de Joseph,
qui était Rabbi Akiva, collecteur de la charité, et qui se trouvait avec Rabban Gamliel sur le bateau.
La dixième partie lui est donnée
afin qu’il en fasse bénéficier les pauvres.
Et son emplacement lui est loué.
Rabbi Akiva donna une petite pièce pour la location de l’emplacement et acquit avec elle les fruits du dîme du pauvre.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la Michna.
La Guemara tente de prouver d’ici que les biens mobiliers acquis avec un terrain doivent être rassemblés sur celui-ci :
on en déduit
que
nous exigeons qu’ils y soient rassemblés,
car s’il n’est pas nécessaire que les biens mobiliers y soient rassemblés, pourquoi Rabban Gamliel a-t-il choisi de louer précisément l’emplacement de la dixième partie, et non un autre emplacement ?
Et nous rejetons : on peut toujours dire qu’il n’est pas nécessaire que les biens mobiliers y soient rassemblés, et malgré cela Rabban Gamliel a choisi de louer leur emplacement,
afin de ne pas les fatiguer,
afin de ne pas obliger Rabbi Josué et Rabbi Akiva à sortir leurs dîmes de l’endroit où elles étaient déposées ; c’est pourquoi il le leur loua, car grâce à cela ils avaient le droit d’y laisser leurs dîmes aussi longtemps qu’ils le voudraient.
Viens entendre
une preuve que les biens mobiliers acquis avec un terrain n’ont pas besoin d’y être rassemblés :
car Rava fils d’Isaac a dit au nom de Rav : il y a deux sortes d’actes,
il existe deux manières, en matière d’acte, dont les lois diffèrent l’une de l’autre : [
a. Celui qui dit à deux hommes
« Acquérez ce champ pour Untel et écrivez un acte »,
veut dire ceci : prenez possession du champ et acquérez-le par acquisition de possession pour Untel, puis écrivez-lui à son sujet un acte à titre de simple preuve. C’est pourquoi, si, après en avoir pris possession, il voulut revenir sur sa décision,
il peut revenir sur l’acte,
il peut revenir sur la rédaction de l’acte s’il dit : « Je ne veux pas qu’il ait une preuve en sa possession ».
mais il ne peut pas revenir sur le champ,
s’il voulut revenir sur le don même du champ, il ne peut pas revenir sur sa décision, car dès qu’ils en ont pris possession pour le bénéficiaire, celui-ci l’a acquis, et le champ est désormais à lui. [
b. Celui qui dit : « Acquérez ce champ pour Untel
à condition
que vous lui écriviez l’acte »,
veut dire ceci : cet Untel ne pourra acquérir le champ avant que vous ne lui écriviez et ne lui remettiez un acte à son sujet.
C’est pourquoi, si, après qu’ils eurent pris possession du champ, il voulut revenir sur sa décision,
il peut revenir aussi bien sur l’acte
et
que sur le champ.
En effet, puisqu’il revient sur l’acte, sa condition ne s’est de toute façon pas réalisée dans la transmission même du champ, et le champ ne lui a pas non plus été acquis.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de Rava fils d’Isaac au nom de Rav.
Et Rav Hiyya fils d’Avin a dit
au nom de
Rav Houna : il y a trois sortes d’actes,
il existe trois manières de transmettre un acte, dont les lois diffèrent l’une de l’autre :
Deux —
ce que nous avons dit.
Deux des cas sont ceux que nous avons déjà mentionnés plus haut [dans les paroles de Rav].
Et
l’autre,
le cas supplémentaire :
si le
vendeur
a devancé et lui a écrit
à l’acheteur
l’acte
avant que l’acheteur ait eu le temps d’acquérir le terrain par argent ou par possession.
Et il est permis aux témoins d’écrire pour le vendeur un acte où il est écrit : « Mon champ t’est vendu », même avant que l’acheteur ait pris possession du terrain,
comme nous l’avons appris
« On écrit un acte pour le vendeur, bien que l’
acheteur
ne soit pas avec lui »,
et il ne peut pas lui remettre l’acte à ce moment-là.
Et si le vendeur a précédé et a rédigé un shtar avant que l'acheteur n'ait pris possession de la terre, alors
puisque l'acheteur
l'acheteur
avec elle dans la terre, est acquis
aussi le
shtar partout où il se trouve.
bien que l'acheteur n'ait fait aucun acte d'acquisition sur le shtar lui‑même.
Jusqu'ici les paroles de Rav Huna. Et la Gemara prouve d'après les paroles de Rav Huna que les mobiliers acquis avec la terre n'ont pas besoin d'être rassemblés dedans : Rav Huna a dit que lorsque l'acheteur prit possession de la terre, le shtar fut acquis « partout où il se trouve », et littéralement le shtar est acquis selon la loi d'acquisition agav, comme les autres mobiliers qui sont acquis avec la terre. Et
il s'ensuit
que dans l'acquisition agav de la terre
il n'est pas nécessaire
que les mobiliers soient
rassemblés en elle.
Mais la Gemara tente de rejeter la preuve :
que
diffère
shtar
des autres mobiliers, parce que
car c'est une afsira d'ara,
le shtar est comme une « maison d'attache » pour la terre, et il est donc comme la terre elle‑même. Par conséquent, quand on tient la terre, c'est comme tenir le shtar lui‑même partout où il se trouve. Mais pour les autres mobiliers, qui n'ont aucun lien avec la terre, il se peut qu'on ne puisse pas les acquérir agav de la terre sauf s'ils sont rassemblés en elle.
Et nous l'interrogeons à ce sujet :
Or il a été enseigné,
et n'est‑ce pas au sujet de l'acquisition de ce shtar que Rav Huna a dit : puisque (l'acheteur) a pris possession de la terre, le shtar est acquis partout où il se trouve, et
c'est cela que nous avons enseigné : « des biens qui n'ont pas de garantie sont acquis avec des biens qui ont garantie par argent, par shtar et par possession »
. Et il est prouvé d'après les paroles de Rav Huna que l'acquisition du shtar est selon la voie de l'acquisition agav comme les autres biens ! Et comment peut‑on dire que le shtar est acquis selon la doctrine afsira d'ara ?
Et puisque cela est prouvé d'après les paroles de Rav Huna que le shtar est acquis partout où il se trouve selon la loi d'acquisition agav, il en
résulte
que dans l'acquisition agav
il n'est pas nécessaire qu'ils soient rassemblés !
Et nous en concluons : en vérité
il en découle
que les mobiliers acquis agav de la terre n'ont pas besoin d'être rassemblés en elle.
Une autre difficulté concernant les mobiliers acquis agav de la terre :
Ils se demandèrent,
les élèves de la yeshiva s'interrogèrent :
qui a besoin qu'on dise agav,
faut‑il que le vendeur dise à l'acheteur « achète la terre, et achète les mobiliers agav de la terre »,
ou non
faut‑il qu'il dise l'expression « agav » ?
ta shma — viens et écoute une preuve qu'il n'est pas nécessaire de dire « agav » :
Car il est enseigné tous ceux-ci,
puisque nous avons enseigné toutes les Michnayot et assertions citées ci‑dessus [sur la question de la Gemara si l'on a besoin d'un rassemblement, par exemple : une largeur sur une largeur pour untel et avec lui cent brebis].
et il n'est pas enseigné
et il n'est écrit dans aucune d'entre elles que le vendeur ait prononcé le terme
« agav » !
Et nous le repoussons :
et pour ton argument,
selon ta compréhension, que les Michnayot et les baraïtot rapportent la parole du vendeur textuellement, il faut objecter :
« achète », qui a enseigné cela ?
Et avons‑nous enseigné que le vendeur a dit plus tard : « Achète » une largeur sur une largeur pour untel ?! Et il est certain qu'il faut lui dire d'acheter la terre [et avec elle cent brebis] !
mais,
néanmoins, il faut dire que l'expression « une largeur sur une largeur pour untel » n'est pas littéralement la parole du vendeur, et Rab a abrégé dans sa formulation, et assurément l'acquisition n'est pas efficace
jusqu'à ce qu'il ait dit
le terme
« achète ».
Et si tel est le cas,
ici encore,
même dans ce que nous avons enseigné « et avec lui cent brebis », ce langage n'est pas la parole du vendeur au sens strict, et il est possible de dire que l'acquisition n'est pas efficace
jusqu'à ce qu'il ait dit
le terme
« agav ».
Et alors, la question que nous avons posée ci‑dessus revient : faut‑il qu'il dise l'expression « agav » ?
Et nous concluons :
la halakha est :
[a] concernant ce dont nous avons douté ci‑dessus s'il faut que les mobiliers soient rassemblés dans la terre, il a été tranché que
le rassemblement n'est pas nécessaire. [b] et concernant ce dont nous avons douté à présent s'il faut le terme « agav », il a été tranché que
« agav » et « achète »
sont nécessaires.
Et la Gemara apporte une autre difficulté relative à l'acquisition agav :
Ils se demandèrent,
les élèves : une personne qui veut transférer
un champ par vente, et des mobiliers par donation, quel est
le jugement là‑dessus ? Peut‑on transférer les mobiliers par donation agav de la terre qui est acquise par vente, ou bien les mobiliers ne sont acquis agav de la terre que si leur acquisition est identique ?
viens et écoute,
voici une preuve tirée de la Michna qu'il est possible d'acquérir des mobiliers par donation agav de la terre achetée :
Nous avons appris dans la masekhet Ma'aser Sheni [4:9] : « Rabban Gamliel dit aux anciens :
le dixième que je m'apprête à séparer
pour être donné comme premier dixième
est donné à Yehoshua
[à Rabbi Yehoshua ben Chanania qui était Lévi],
et son lieu lui est loué.
C'est‑à‑dire : par la location du lieu Rabbi Yehoshua a acquis les fruits du ma'aser, par acquisition agav.
Voyez, le lieu du ma'aser fut loué à Rabbi Yehoshua contre rémunération. Et le ma'aser lui fut donné par donation, d'où qu'il est possible d'acquérir des mobiliers par donation agav de la terre achetée.
Et nous en concluons :
il s'ensuit
qu'il est possible d'acquérir des mobiliers par donation agav de la terre achetée par vente.
Et la Gemara apporte encore une autre difficulté au sujet de l'acquisition agav :
Ils se demandèrent :
que veut dire
un champ pour l'un et des mobiliers pour un autre,
et il dit à l'acheteur du champ : « achète le champ pour toi, et je rachèterai les mobiliers pour untel »
quel est
le jugement dans ce cas ? Faut‑il que les mobiliers et la terre soient acquis précisément pour la même personne, ou non ?
viens et écoute
preuve de la Michna susmentionnée qu'il est possible d'acquérir un champ pour l'un et des mobiliers pour un autre par acquisition agav : en effet Rabban Gamliel dit aux anciens :
le dixième que je m'apprête à séparer
pour le ma'aser des pauvres
est donné à Akiva ben Yosef, afin qu'il le distribue aux pauvres, et son lieu lui est loué.
Et il en ressort que le lieu fut loué à Rabbi Akiva lui‑même, et par cela il acquit pour les pauvres les fruits du ma'aser par acquisition agav.
D'où qu'il est possible d'acquérir un champ pour l'un et des mobiliers pour un autre par acquisition agav.
Et nous réfutons la preuve à cause de deux assertions :
[a]
quoi,
que signifie « son lieu
lui est loué » ? — il n'est pas entendu que le lieu fut loué à Rabbi Akiva, mais
il est loué pour le ma'aser,
c'est‑à‑dire que tant le lieu que le ma'aser furent acquis pour les pauvres. Et l'on ne peut prouver par là quoi que ce soit concernant un champ pour l'un et des mobiliers pour un autre.
.
[b]
et si tu veux dire,
et si tu veux cela, on peut dire que « son lieu lui est loué » signifie pour Rabbi Akiva, et malgré cela on ne peut prouver par là qu'il est possible d'acquérir un champ pour l'un et des mobiliers pour un autre par acquisition agav.
Parce que
parce que je suis Rabbi Akiva,
Rabbi Akiva diffère d'un autre homme,
que
car il était intendant de la charité, donc
sa main était la main des pauvres,
sa main était comme la main des pauvres, et cela équivaut à lui attribuer l'acquisition du champ et des mobiliers pour la même personne.
Et d'après ces deux assertions la preuve citée est rejetée, et la difficulté demeure en suspens : celui qui veut acquérir un champ pour l'un et des mobiliers pour un autre par acquisition agav, la question reste non résolue.
Rava dit : nous n'avons pas enseigné
dans notre Michna que les mobiliers sont acquis agav de la terre quand on tient la terre,
mais
plutôt
qu'il ait remis
l'acheteur
tous les deniers
au vendeur.
Mais
si
il n'a pas remis
les
tous les deniers, il n'a acquis que proportionnellement à ses pièces,
parce que le vendeur n'a pas dit à l'acheteur de tenir la terre en vue d'acquérir les mobiliers, mais seulement proportionnellement à ses paiements.
Il a été enseigné conformément à l’opinion de Rava,
ce qui a été enseigné dans la baraïta ci-dessous prouve les paroles de Rava :
Ils ont enseigné dans une baraïta :
la force de l’argent est supérieure à la force du document écrit
sur un point,
et
supérieure
est la force du document écrit à la force de l’argent
sur un autre point :
La force de l’argent
est supérieure à la force du document écrit,
car avec l’argent on rachète les biens consacrés et la seconde dîme, ce qui n’est pas le cas avec le document écrit.
Et la force du document écrit
est supérieure à la force de l’argent,
car le document écrit fait sortir
une fille d’Israël,
car une femme est répudiée au moyen d’un guet,
ce qui n’est pas le cas avec l’argent.
Et la force des deux est supérieure à celle de la hazaka
sur un point,
et la force de la hazaka
est supérieure
à la force des deux
sur un autre point :
La force des deux est supérieure, car tous deux acquièrent un esclave hébreu, ce qui n’est pas le cas avec la hazaka.
Et
la force de la hazaka est supérieure, car la hazaka
le הדין suivant y a été énoncé :
S’il lui a vendu dix champs dans dix pays,
alors, bien que les champs soient éloignés les uns des autres, néanmoins
dès lors que
l’acheteur
a pris possession de l’un d’entre eux, il les a tous acquis.
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Avec la hazaka. Mais avec l’argent et avec le document écrit, si l’acheteur n’a donné que le prix de l’un d’entre eux, ou s’il ne lui a écrit un document que pour l’un d’entre eux, il n’a acquis que ce champ-là בלבד.