Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 26a (כו.) — le Talmud en français
Kidouchin 26a (קידושין כו.): Ou bien, une autre manière d’acquérir un éléphant est de l’acquérir par soulèvement, par exemple, en déposant sur le sol des fagots de sarments qui sont élevés de trois…
Texte original — Kidouchin 26a (כו.)
אי נמי
, אופן נוסף לקניית פיל הוא, לקנותו
ב
הגבהה כגון שמניחים על הארץ
חבילי זמורות
הגבוהות מן הקרקע שלשה טפחים, והלוקח מוליך את הפיל עליהם, וכאשר הפיל עולה עליהם הוא גבוה מן הקרקע שלשה טפחים, והמגביה דבר שלשה טפחים מן הקרקע קונהו בקנין הגבהה.
מתניתין:
המשנה שלפנינו עוסקת בקניני קרקעות ומטלטלין.
קרקעות נקראות במשנה "נכסים שיש להם אחריות", מפני שאדם המלוה חלברו מעות סומך על אחריותן, שהן קיימות במקומן
לעולם. מה שאין כן מטלטלים, שיכולים להאבד או להשרף והלוה יכול גם להעלימם, ואין אדם מלוה לחברו מעות על סמך אחריותם. ולפיכך מטלטלין נקראים במשנתנו "נכסים שאין להם אחריות".
א.
נכסים שיש להם אחריות
[קרקעות]
נקנין בכסף
, שנותן הלוקח למוכר את דמי הקרקע או אפילו מקצתם.
ו
כן
בשטר
, שהמוכר כותב לקונה "שדי מכורה לך".
ו
כן
בחזקה
, שהקונה מחזיק בקרקע, כגון שנעל את שער השדה, או שגדר אותה, או שפרץ פירצה כל שהיא בגדרה - כל אחת מהדרכים הללו נחשבת "חזקה". וקונה את הקרקע. ב.
נכסים שאין להם אחריות
[מטלטלין]
אין נקנין
באף אחד מהקנינים האמורים לעיל,
אלא במשיכה
. במה דברים אמורים? כשבא לקנות מטלטלין בפני עצמם.
אבל אם בא לקנות מטלטלין וקרקעות יחד, אין צורך שיעשה משיכה במטלטלין, אלא -
נכסים שאין להם אחריות
[מטלטלין],
נקנין עם נכסים שיש להם אחריות
קרקעות]
בכסף, בשטר ובחזקה
. כלומר: אם קנה את הקרקע באחד משלשת הקנינים הללו נקנים המטלטלין עמה.
ג. בדרך אגב המשנה מביאה כאן דין נוסף כיוצא בזה:
שנינו במסכת שבועות [מב ב]: אין נשבעין על הקרקעות. כלומר: אין מחייבים את האסד להשבע לחברו על קרקע שתובעו.
ו
במה דברים אמורים? כשתובע קרקעות בלבד. אבל אדם שתובע מחברו קרקעות ומטלטלין וחייבוהו שבועה על המטלטלין, אזי -
זוקקין
גוררים ה
נכסים שאין להם אחריות
[המטלטלין],
את הנכסים שיש להם אחריות
[הקרקעות],
להשבע
אף
עליהן
[על הקרקעות].
גמרא:
שנינו במשנה: נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף וכו'.
והוינן:
בכסף מנלן?
מנין למדנו שקרקע נקנית בכסף?
אמר חזקיה: אמר קרא
[ירמיה לב מד]:
"שדות בכסף יקנו"
.
ומקשינן:
ואימא עד דאיכא שטר,
אמור שכסף אינו קונה לבדו אלא אם כן יש שטר יחד אתו,
ד
הרי כך
כתיב
שם: "שדות בכסף יקנו
וכתוב בספר
[בשטר]
וחתום"
. ומדוע קרקע נקנית בכסף בפני עצמו?
ומתרצינן:
אי כתיב
"
יקנו
"
לבסוף,
בסוף המקרא לאחר שהוזכר השטר, אזי היה ראוי לומר
כדקאמרת
, שאין הכסף קונה עד שיהא שטר עמו.
אבל,
השתא
[עכשיו]
דכתיב "יקנו" מעיקרא
, לפני שהוזכר השטר, אם כן משמע שהקנין נעשה בכסף לבדו, ו
כסף קני
. ואילו
שטר
שהוזכר בפסוק, ל
ראיה בעלמא הוא,
שהמוכר נתן לקונה שטר לראיה שיוכל להוכיח שהקרקע נקנתה לו בכסף.
עד כאן התבאר מנין למדה המשנה שקרקע נקנית בכסף.
אמר רב: לא שנו
במשנתנו שהקרקע נקנית בכסף בפני עצמו
אלא במקום שאין כותבין את השטר
במקום שאין רגילים לכתוב שטר מכירה.
אבל, במקום שכותבין את השטר, לא קנה
הלוקח בכסף לבדו. שמאחר שרגילים לכתוב שטר לא גמר הלוקח בדעתו לקנות עד שיקבל שטר לידיו, ועיקר דעתו היא לקנות בשטר. ,
ואי פריש
-
פריש
. אם הלוקח התנה בשעת נתינת כסף ואמר: "אם ארצה יקנה לי כספי ואם ארצה יקנה לי שטרי", תנאו מועיל. , ומתוך דברי הגמרא דלהלן יתבאר מה הרויח הלוקח בתנאי הזה:
כי הא
[כמו]
דרב אידי בר אבין, כי זבין ארעא
כשהיה קונה קרקע
אמר
למוכרים:
אי בעינא, בכספא איקני
.
אי בעינא, בשטרא איקני
[אם ארצה לקנות בכסף - אקנה בו, ואם ארצה לקנות בשטר - אקנה בו].
והגמרא מפרשת את דברי רב אידי בר אבין:
"אי בעינא בכספא איקני"
, היינו:
דאי
בעיתו למיהדר, לא מציתו הדריתו
. אם אתם המוכרים תרצו לחזור בכם לפני נתינת השטר, לא תוכלו לחזור בכם, מפני שאני יאמר לכם שרצוני לקנות בכסף, ונמצא שהקרקע כבר נקנתה לי.
ו"אי בעינא, בשטרא איקני"
, היינו:
דאי בעינא אנא למיהדר, הדרנא בי
. אם אני ארצה לחזור בי לפני שקבלתי שטר, אוכל לחזור בי ולומר לכם שאין רצוני לקנות בכסף אלא בשטר. ונמצא שהקרקע עדיין לא נקנתה לי, ובידי לחזור בי.
שנינו במשנה: נכסים שאין להם אחריות נקנין בכסף
ובשטר.
והוינן:
מנלן
מנין לנו שנקנין בשטר?
לעיל הגמרא פירשה ששדה נקנית בכסף משום שנאמר [ירמיה לב מד] "שדות בכסף יקנו", ואם כן, לכאורה מאותו פסוק היינו יכולים ללמוד אף לקנין שטר, שהרי נאמר בהמשך אותו פסוק "וכתוב בספר [בשטר] וחתום". אך הגמרא שוללת זאת:
אילימא,
אם נאמר ששדה נקנית בשטר
משום דכתיב "וכתוב בספר וחתום והעד עדים",
אזי יש להקשות:
והאמרת
לעיל שהשטר האמור כאן
שטר ראיה בעלמא הוא
, והשדה לא נקנתה אלא בכסף! וכיצד נוכל ללמוד מכאן ששטר קונה?
ומשנינן:
אלא
בהכרח, דין שטר נלמד
מהכא
[מכאן], ממה שנאמר [ירמיה לב יא]:
"ואקח את ספר המקנה"
. ומאחר שהכתוב קרא לשטר "ספר המקנה", הרי מוכח מכאן שאף השטר בפני עצמו יכול לפעול את קנין השדה.
עד כאן התבאר מקור דין שטר.
ועתה הגמרא מבארת שיש מקרים שבהם שדה אינה נקנית בשטר בפני עצמו:
אמר שמואל: לא שנו
במשנתנו ששדה נקנית בשטר בפני עצמו,
אלא בשטר מתנה
, כשאדם נותן לחברו שדה במתנה, וכותב לו שטר עליה.
אבל במכר,
הבא לקנות שדה מחבירו,
לא קנה
בשטר מכר
עד שיתן לו
עבורה
דמים
. מפני שהמוכר אינו גומר בדעתו להקנות את השדה עד שיקבל את הדמים. ,
מתיב רב המנונא
סתירה לדברי שמואל מברייתא: דתניא:
"בשטר"
שאמרו במשנתנו,
כיצד
הוא?
כתב לו
לחברו
על הנייר או על החרס
,
אף
על פי שאין בהם שוה פרוטה
,
"שדי מכורה לך", "שדי נתונה לך", הרי זו מכורה ונתונה,
כפי שיתבאר מיד.
והניחה הגמרא שכוונת הברייתא לומר כך:
"כתב לו שדי מכורה לך" במכר, או "שדי נתונה לך" במתנה, "הרי זו מכורה ונתונה", שאם היה זה מכר הרי זו מכורה, ואם היתה זו מתנה - הרי היא נתונה במתנה.
נמצא, שדברי הברייתא מנוגדים לדברי שמואל, שהרי שמואל אמר שטר אינו קונה במכר, ואילו בברייתא שנינו שאם כתב לו 'שדי מכורה לך" קנה, והיינו במכר, וכפי שהתבאר לעיל!
ומיישב רב המנונא עצמו את דברי שמואל:
הוא מותיב לה,
רב המנונא הוא זה שהקשה על דברי שמואל,
והוא
עצמו גם
מפרק לה
[מיישב את קושיתו]:
הברייתא מדברת
במוכר
את
שדהו מפני רעתה
. ובזה מודה שמואל ששטר בפני עצמו קונה, מפני שנוח לו למוכר להקנות את שדהו בשטר כדי שהקונה לא יוכל לחזור בו מקנייתו.
רב אשי אמר
תירוץ אחר על קושית רב המנונא:
רב המנונא הבין מלשון הברייתא "כתב לו 'שדי מכורה לך'" שמדובר כאן במכר. ומה ששנינו בהמשך "שדי נתונה לך" היינו במתנה. וכך אמרה הברייתא: כתב לו [במכר] 'שדי מכורה לך', [או שכתב במתנה] 'שדי נתונה לך', הרי זו מכורה [או] נתונה. ומאחר שמדובר במכר, הקשה רב המנונא מכאן על שמואל, שאמר שטר אינו קונה במכר.
אך רב אשי מפרש את דברי הברייתא כולה במתנה, והיא עוסקת במעשה אחד בלבד, באדם שכתב לחברו "שדי מכורה לך שדי נתונה לך", וב
מתנה ביקש ליתנה לו,
ואין מדובר כאן במכר כלל.
ולמה כתב לו
גם
לשון מכר
['שדי מכורה לך'], על אף שאינו מתכוין אלא למתנה בלבד,
כדי ליפות את כחו
של מקבל המתנה, שיקבל את השדה במתנה בתוספת הזכויות שיש במכר, וכדלהלן:
ראובן שמכר את שדהו לשמעון, והיתה השדה משועבדת לבעל חובו של ראובן, ובא בעל חובו של ראובן והוציאה משמעון, אזי, שמעון חוזר וגובה מראובן את הדמים שנתן עבורה.
ואם ראובן נתן את שדהו במתנה לשמעון, ובא בעל חוב והוציאה ממנו, אזי, שמעון אינו יכול לגבות מראובן מאומה, שהרי לא שילם לו עבור השדה כלום.
ולפי זה יובנו דברי הברייתא: מדובר כאן באדם שנתן שדה במתנה לחברו, וכתב לו "שדי מכורה לך בכך וכך דמים, ושדי נתונה לך". והתכוין ליפות את כחו, שאם יבוא בעל חובו ויוציאה מידו, יוכל מקבל המתנה לחזור ולגבות ממנו את הדמים המפורשים בשטר, כאילו היה זה מכר ששילם דמים בעבורו. , שנינו במשנה: נכסים שאין להלם אחריות נקנין
בחזקה.
והוינן בה:
מנלן,
מנין לנו ששדה נקנית בחזקה?
אמר חזקיה: אמר קרא
[ירמיה מ י]: גדליהו בן אחיקם אמר לאנשים שברחו לשדה מאימת הכשדים
"ושבו בעריכם אשר תפש תם".
ודרשו חכמים את הפסוק כך:
במה "תפשתם"?
בישיבה.
כלומר, על ידי שתקיימו את מה שנאמר "שבו בעריכם", יתקיים בכם "אשר תפשתם" - שתזכו בהם על ידי כך ,
דבי רבי ישמעאל תנא
[תנא שלמד בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנה] טעם אחר לכך ששדה נקנית בחזקה:
שנאמר [דברים יא לא]:
"וירשתם אותה
[את ארץ ישראל]
וישבתם בה".
ודרשו חז"ל:
במה "ירשתם"
את הארץ וזכיתם בה?
בישיבה!
שנינו במשנה:
ו
נכסים
שאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה.
הגמרא הניחה שמשנתנו עוסקת בקנינים המועילים מדאורייתא, ובאה לומר שמטלטלין נקנים במשיכה, ולא בכסף ובשטר ובחזקה.
והוינן:
מנלן,
מנין לנו שהמטלטלין נקנים במשיכה?
ומשנינן:
דכתיב
[ויקרא כה יד]:
"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך"
. ודרשו חכמים מהמילה "מיד" שהכתוב בא לומר שמדובר ב
דבר הנקנה מיד ליד,
דהיינו במשיכה.
ולפי זה קנין "משיכה" המוזכר במשנתנו הוא קנין מדאורייתא.
אך במסכת בבא מציעא [מז ב] נחלקו אמוראים מה הוא הקנין המועיל במטלטלין מן התורה:
ריש לקיש אמר: משיכה מפורשת מן התורה שנאמר "או קנה מיד עמיתך" - דבר הנקנה מיד ליד.
ואילו רבי יוחנן אמר: דבר תורה, רק מעות קונות במטלטלין, ולא משיכה.
נמצא, כי מה שאמרנו לעיל שקנין משיכה נלמד מהכתוב "או קנה מיד עמיתך", זה כדעת ריש לקיש.
ומקשינן:
ולרבי יוחנן, דאמר "דבר תורה מעות קונות", מאי איכא למימר?
מדוע שנינו במשנתנו שמטלטלין נקנין במשיכה ולא במעות? והלא לדבריו, דבר תורה מטלטלין נקנים במעות!
ומתרצינן:
תנא, תקנתא דרבנן קתני
. התנא שנה במשנתנו את קנין המטלטלין כפי שתקנוהו חכמים, שחכמים ביטלו את קנין כסף ואמרו שמטלטלין אינם נקנים אלא במשיכה.
שנינו במשנה:
נכסים שאין להם אחריות
[מטלטלין] נקנין עם נכסים שיש להם אחריות [קרקעות] בכסף בשטר ובחזקה [בקנין אגב].
והוינן:
מנהני מילי,
מנין למדנו את קנין "אגב"?
אמר חזקיה: אמר קרא
בענין בני יהושפט [דברי הימים ב, כא ג]:
"ויתן להם אביהם מתנות
רבות, לכסף ולזהב ולמגדנות [כל אלו מטלטלין]
עם ערי מצורות ביהודה"
. כלומר המטלטלין שהוזכרו בתחילת הכתוב נקנו להם אגב ערי המצורות, שאותן הקנה להם אביהם בקנין שטר ובקנין חזקה. ,
איבעיא להו,
הסתפקו בני הישיבה: האם
בעינן צבורים
, האם יש צורך שהמטלטלין הנקנים אגב השדה יהיו מונחים בה,
או לא
צריך שיהיו מונחים בה?
תא שמע,
בוא ושמע ראיה ממשנה שאין צריך שיהיו צבורים:
שנינו במשנה :
רבי עקיבא אומר: קרקע
, אפילו
כל שהוא
, נאמרו בה הדינים דלהלן:
Traduction française
Ou bien,
une autre manière d’acquérir un éléphant est de l’acquérir
par
soulèvement, par exemple, en déposant sur le sol
des fagots de sarments
qui sont élevés de trois tefa’him au-dessus du sol ; l’acheteur y fait avancer l’éléphant et, lorsque l’éléphant y monte, il se trouve élevé de trois tefa’him au-dessus du sol. Or celui qui soulève une chose de trois tefa’him au-dessus du sol l’acquiert par l’acquisition du soulèvement. a. Les Tossafot expliquent, selon l’opinion de Rachi, que la Guemara a dû établir l’acquisition par soulèvement, dans le cas de l’éléphant, au moyen de fagots de sarments ; elle ne pouvait pas dire que, lorsqu’on place quatre récipients sous ses pieds, on acquiert par soulèvement, car l’épaisseur ordinaire des récipients n’atteint pas trois tefa’him. Cela semble également ressortir de la formulation de Rachi lui-même : Rachi s’est efforcé de dire ici que la mesure du soulèvement est de trois tefa’him, alors qu’il ne l’a pas expliqué dans tous les endroits où le soulèvement a été mentionné dans la Michna précédente et dans notre sougya. C’est donc que la difficulté suivante s’est présentée à Rachi : pourquoi, lorsqu’on place des récipients sous ses pieds, n’acquiert-on pas par soulèvement ? [Et pourquoi la Guemara précédente ne l’a-t-elle pas établi même dans la cour du vendeur, avec acquisition par soulèvement selon tous les avis ?] C’est pourquoi Rachi a écrit que la mesure du soulèvement est de trois tefa’him, et que les récipients ordinaires ne sont pas aussi épais. Voir le Ritba. b. Les Tossafot et les Richonim ont compris des paroles de Rachi que, dans tout soulèvement, il faut soulever de trois tefa’him. Ils ont objecté à ses paroles à partir de plusieurs endroits, d’où il est démontré qu’il n’est pas nécessaire de soulever de trois tefa’him au-dessus du sol. Dans la Chיטה לא נודע למי, il est écrit que, précisément dans notre sougya, il faut un soulèvement de trois tefa’him, parce que l’on ne soulève pas l’éléphant de ses mains à trois tefa’him au-dessus du sol, mais qu’on le soulève au moyen de fagots de sarments introduits sous lui. En revanche, lorsqu’un homme soulève un objet de ses mains, il lui suffit de le soulever d’un tefa’h. Il semble qu’il faille expliquer ainsi : selon la Chיטה לא נודע למי, aucune halakha transmise à Moïse au Sinaï n’a été dite au sujet du soulèvement, selon laquelle un soulèvement de moins de trois tefa’him serait du lavoud et ne serait pas un soulèvement. Mais si des fagots de sarments sont posés sur le sol, ils sont annulés au sol et sont « comme un sol épais » [ils ont le statut d’un sol épais]. La mesure d’un « sol épais » est de trois tefa’him, à la manière du lavoud. [Voir attentivement Chabbat 97a et Rachi là-bas, ainsi que Rachi, Érouvin 11b, s.v. hakol]. Ainsi, celui qui soulève un objet du sol n’a pas besoin de le soulever de trois tefa’him. Mais, pour qu’un éléphant marchant sur des fagots de sarments soit considéré comme soulevé, ceux-ci doivent être élevés de trois tefa’him au-dessus du sol ; alors ils ne sont pas annulés au sol, et c’est un soulèvement [voir le Méïri]. Toutefois, des paroles de Rachi lui-même, dans le traité Baba Kama 29b [fin de s.v. « lorsqu’il l’a retournée à moins de trois »], il semble que, selon lui, tout soulèvement exige trois tefa’him, même si l’on soulève l’objet de ses mains au-dessus du sol, comme les Tossafot l’ont compris de ses paroles. c. Rabbénou Tam conteste Rachi et estime que le soulèvement d’un tefa’h au-dessus du sol acquiert. Les Tossafot ont écrit que, selon cela, il faut dire que l’épaisseur des récipients ordinaires n’atteint même pas un tefa’h. C’est pourquoi la Guemara précédente ne pouvait pas dire que celui qui place quatre récipients sous les pieds de l’éléphant acquiert par soulèvement. [Voir attentivement la formulation du Ritba : au début de ses paroles, il rapporte les paroles de Rabbénou Tam ; et la fin de ses paroles laisse quelque peu entendre qu’un soulèvement, quelle qu’en soit l’importance, suffit. Il faut concilier cela. Voir également la note de l’éditeur 334 au nom de Maïmonide et d’autres]. d. Le Ritba a écrit que toute chose posée sur le sol est annulée au sol. Ainsi, lorsque l’éléphant se tient sur un récipient de l’acheteur posé sur le sol, celui-ci ne peut pas l’acquérir par soulèvement. Tel est également l’avis de Nahmanide et du Rachba. Selon cela, il est impossible d’expliquer la réponse de la Guemara, « ou bien au moyen de fagots de sarments », comme Rachi, selon lequel l’éléphant marche sur ces fagots, puisque les fagots de sarments sont annulés au sol et qu’il n’y a ici aucun soulèvement. Le Ritba l’a donc expliqué conformément à l’explication de Rabbi Mechoulam [rapportée dans les Tossafot] : les fagots de sarments sont la nourriture de l’éléphant ; l’acheteur tient les fagots au-dessus de l’éléphant, et celui-ci bondit et se soulève du sol pour les manger. Ce bond est considéré comme un soulèvement, et l’éléphant est ainsi acquis à l’acheteur. Voir encore les Tossafot, le Mahari"ט et les Hidouché ha-Rachba. En résumé : [a] les Richonim sont en désaccord sur la mesure du soulèvement. Selon Rachi : trois tefa’him. [Selon la Chיטה לא נודע למי, cela vaut précisément pour les fagots de sarments ; pour les autres soulèvements, trois tefa’him ne sont pas nécessaires]. Selon Rabbénou Tam : un tefa’h. [Dans le Choul’han Aroukh, ‘Hochen Michpat 198, 2, il est rapporté que certains disent que la mesure du soulèvement est de trois tefa’him, et d’autres que sa mesure est d’un tefa’h. Au chapitre 269, 5, il a écrit que sa mesure est d’un tefa’h. Voir le commentaire du Gaon de Vilna là-bas]. [b] Des paroles de Rachi dans notre sougya, il est démontré que les fagots de sarments ne sont pas annulés au sol, et que l’éléphant qui monte dessus est acquis par l’acquisition du soulèvement. Mais le Ritba a écrit qu’ils sont annulés au sol, et que l’éléphant qui monte dessus n’est pas acquis. [Voir les Tossafot, le Mahari"ט et le Rachba].
Michna :
La Michna qui se trouve devant nous traite des acquisitions des biens-fonds et des biens mobiliers.
Les biens-fonds sont appelés dans la Michna « biens qui comportent une garantie », parce qu’un homme qui prête de l’argent à son prochain se fie à leur garantie : ils demeurent en leur lieu
pour toujours. Ce qui n’est pas le cas des biens mobiliers, qui peuvent être perdus ou brûlés, et que l’emprunteur peut aussi dissimuler ; un homme ne prête donc pas de l’argent à son prochain en se fondant sur leur garantie. C’est pourquoi les biens mobiliers sont appelés dans notre Michna « biens qui ne comportent pas de garantie ».
a.
Les biens qui comportent une garantie [les
biens-fonds]
s’acquièrent par de l’argent,
que l’acheteur donne au vendeur comme prix du bien-fonds, ou même seulement une partie de celui-ci. b. Les derniers décisionnaires sont en désaccord dans l’explication de l’acquisition par argent. Selon le סמ״ע [au même endroit, paragraphe קטן א], l’argent n’acquiert que si l’on donne la prouta comme début du paiement du prix du bien-fonds, ou si toute la valeur de la vente du bien-fonds n’est qu’une prouta. Mais si la prouta ne fait pas partie du paiement, et que l’acheteur donne seulement une prouta au vendeur afin qu’ils s’engagent l’un envers l’autre par une acquisition, cela ne vaut rien. Selon le ט״ז, même l’argent donné seulement comme acte d’acquisition acquiert. La preuve en est que la femme s’acquiert pour la valeur d’une prouta, et que son acquisition est apprise du champ d’Efron [ci-dessus, 2a] ; or, s’agissant d’une femme, il est certainement impossible de considérer la prouta comme le prix de la vente, ni même comme le début du paiement ! Dans les Avné Milouïm [29b], il concilie l’opinion du סמ״ע : les qiddouchin de la femme ont une contrepartie et une valeur ; lorsque les qiddouchin ont été faits pour une prouta, toute la valeur est donc seulement une prouta, tandis que lorsque les qiddouchin ont été faits pour un mané, le mané est la valeur des qiddouchin de la femme. Voir encore là-bas. [Voir également les Netivot ha-Michpat, ‘Hochen Michpat, au même endroit]. c. Lorsque l’acheteur n’a donné au vendeur qu’une partie du prix de la vente, il n’acquiert que si le vendeur ne se trouvait pas dans la situation de « aïl ve-nafik azouzé » [sortant et rentrant auprès de l’acheteur pour réclamer le prix de la vente]. Mais s’il était dans cette situation, l’acheteur n’acquiert pas la totalité ; toutefois, si le vendeur revient sur sa décision, l’acheteur a la main supérieure. [C’est-à-dire qu’il peut décider si toute la vente sera annulée ou seulement la partie de la vente dont le prix n’a pas encore été payé]. Et si l’acheteur revient sur sa décision, le vendeur a la main supérieure [Baba Metsia 77b ; rapporté par les Richonim dans notre sougya. Voir encore les détails de ces lois dans les Hidouché ha-Ritba et le Ran, ainsi que dans le Choul’han Aroukh, ‘Hochen Michpat 190, paragraphes 10–16].
Et
ainsi
par un acte écrit,
le vendeur écrivant à l’acheteur : « Mon champ est vendu à toi ».
Et
ainsi
par prise de possession,
l’acheteur prenant possession du bien-fonds, par exemple en fermant la porte du champ, ou en l’entourant d’une clôture, ou en faisant une brèche, quelle qu’elle soit, dans sa clôture — chacune de ces manières est considérée comme une « prise de possession », et il acquiert le bien-fonds. b.
Les biens qui ne comportent pas de garantie [les
biens mobiliers]
ne s’acquièrent
par aucune des acquisitions mentionnées ci-dessus,
mais seulement par déplacement.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il vient acquérir des biens mobiliers à eux seuls. Cependant, une difficulté subsiste : pourquoi notre Michna a-t-elle précisément employé le terme de déplacement, et non ceux de remise ou de soulèvement ? [Au contraire, il aurait été convenable d’employer le soulèvement, qui est l’acquisition la plus importante, comme cela est expliqué dans le traité Baba Batra 86a ! Ritba]. On peut répondre : l’acquisition la plus fréquente est celle par déplacement, que l’on a coutume d’effectuer pour des objets moyens : d’un côté, ils ne sont pas très légers [et il n’est donc pas commode de les soulever], et de l’autre, ils ne sont pas très lourds [et la remise ne s’applique donc pas à eux]. [Ran et Ritba ci-dessus, 25b, dans leur première réponse. Voir encore là-bas]. Mais les Tossafot, dans le traité Baba Batra 86a, s.v. « ou selon Rabbi », ont écrit que, puisque nous avons enseigné : « Les biens qui ne comportent pas de garantie ne s’acquièrent que par déplacement », il est donc démontré que la remise n’acquiert pas pour tous les biens mobiliers, mais seulement pour certains d’entre eux, comme un navire et des êtres vivants [ainsi qu’il est expliqué plus haut, note 15]. L’explication de leurs paroles est la suivante : la Michna vient nous faire connaître les acquisitions par lesquelles les biens mobiliers s’acquièrent, et exclure les autres acquisitions, parmi lesquelles la remise, qui ne permet pas d’acquérir l’ensemble des biens mobiliers, mais seulement un navire et des êtres vivants. Objection : le soulèvement acquiert pourtant pour tous les biens mobiliers [comme cela est expliqué dans les Tossafot, au même endroit, s.v. « selon les côtés »] ! Pourquoi le soulèvement n’a-t-il donc pas été enseigné dans notre Michna ? [C’est également la difficulté soulevée par Yad David]. Il semble que, puisque le soulèvement est l’acquisition la plus importante de toutes les acquisitions [comme cela est expliqué dans la Guemara au même endroit et plus haut, note 8], dès lors que la Michna nous a fait savoir que les biens mobiliers s’acquièrent par déplacement, il va de soi, à plus forte raison, qu’ils s’acquièrent par soulèvement, qui est préférable [à la manière des paroles de Rabbi Its’hak ci-dessus, 25b, Tossafot, s.v. « gros animal »]. C’est pourquoi les Tossafot ne se sont pas demandé pourquoi le soulèvement n’avait pas été enseigné dans notre Michna. En revanche, selon les Tossafot précités, la remise est une acquisition de qualité inférieure au déplacement ; les Tossafot se sont donc demandé pourquoi la Michna n’avait pas enseigné que les biens mobiliers s’acquièrent également par remise, qui est une acquisition de qualité inférieure, et pas seulement par déplacement. C’est à partir de cette difficulté que les Tossafot ont démontré que la remise n’acquiert pas pour l’ensemble des biens mobiliers, mais seulement pour un navire et des êtres vivants ; c’est pourquoi la remise n’a pas été enseignée dans notre Michna. [Le Pné Yehoshoua a soulevé la difficulté suivante : pourquoi n’avons-nous pas enseigné que les biens mobiliers s’acquièrent également par échange ? Voir là-bas. Voir aussi la remarque imprimée en marge du Tossafot Yom Tov, s.v. « et par prise de possession »].
Mais s’il vient acquérir ensemble des biens mobiliers et des biens-fonds, il n’est pas nécessaire qu’il effectue un déplacement des biens mobiliers, mais —
les biens qui ne comportent pas de garantie [les
biens mobiliers],
s’acquièrent avec les biens qui comportent une garantie
biens-fonds]
par argent, par acte écrit et par prise de possession.
C’est-à-dire que s’il a acquis le bien-fonds par l’une de ces trois acquisitions, les biens mobiliers s’acquièrent avec lui.
c. Incidemment, la Michna rapporte ici une autre loi semblable :
Nous avons enseigné dans le traité Chevouot [42b] : « On ne prête pas serment au sujet des biens-fonds. » C’est-à-dire qu’on n’oblige pas l’homme à prêter serment à son prochain au sujet d’un bien-fonds qu’il lui réclame.
Et
dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il réclame seulement des biens-fonds. Mais si un homme réclame à son prochain des biens-fonds et des biens mobiliers, et qu’on l’a obligé à prêter serment au sujet des biens mobiliers, alors —
entraînent,
font suivre les
biens qui ne comportent pas de garantie [les
biens mobiliers],
les biens qui comportent une garantie [les
biens-fonds],
à prêter serment
également
à leur sujet [au sujet des
biens-fonds].
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Les biens qui comportent une garantie s’acquièrent par de l’argent », etc.
Et nous demandons :
D’où savons-nous [que c’est] par de l’argent ?
D’où avons-nous appris qu’un bien-fonds s’acquiert par de l’argent ?
‘Hizqiya a dit : l’Écriture dit [Jérémie 32, 44] :
« Des champs seront acquis contre de l’argent. »
Et nous objectons :
dis : seulement lorsqu’il y a un acte écrit,
dis que l’argent n’acquiert pas à lui seul, à moins qu’un acte écrit ne l’accompagne,
car
voici qu’ainsi
il est écrit là-bas : « Des champs seront acquis contre de l’argent
et on écrira dans un acte [dans un acte écrit]
et on le scellera ».
Pourquoi donc le bien-fonds s’acquiert-il par l’argent seul ?
Et nous répondons :
Si l’Écriture avait écrit «
seront acquis »
à la fin,
à la fin du verset, après que l’acte écrit a été mentionné, il aurait alors été convenable de dire
comme tu l’as dit,
que l’argent n’acquiert pas tant qu’un acte écrit ne l’accompagne pas.
Mais
à présent [maintenant]
puisqu’il est écrit « seront acquis » au début,
avant que l’acte écrit ne soit mentionné, il en ressort donc que l’acquisition s’effectue par l’argent seul, et
l’argent acquiert.
Tandis que
l’acte écrit,
qui a été mentionné dans le verset,
n’est qu’une preuve,
à savoir que le vendeur a donné à l’acheteur un acte écrit comme preuve, afin qu’il puisse prouver que le bien-fonds lui a été acquis par de l’argent.
Jusqu’ici, il a été expliqué d’où la Michna a appris qu’un bien-fonds s’acquiert par de l’argent.
Rav a dit : on n’a enseigné
dans notre Michna que le bien-fonds s’acquiert par de l’argent seul
que dans un endroit où l’on n’écrit pas d’acte
dans un endroit où l’on n’a pas coutume d’écrire un acte de vente.
Mais, dans l’endroit où l’on a coutume d’écrire l’acte, il n’a pas acquis
l’acquéreur par l’argent seul. Car, puisqu’il est d’usage d’écrire un acte, l’acquéreur n’a pas arrêté dans son esprit d’acquérir avant de recevoir l’acte entre ses mains et son intention principale est d’acquérir par l’acte ,
et s’il a précisé —
il a précisé.
Si l’acquéreur a posé une condition au moment de donner l’argent et a dit : « Si je le veux, mon argent me fera acquérir, et si je le veux, mon acte me fera acquérir », sa condition est valable , et, d’après les paroles de la Guemara ci-dessous, il sera expliqué quel avantage l’acquéreur a obtenu par cette condition :
C’est comme [
comme ]
Rab Idי bar Avin : lorsqu’il achetait un terrain,
lorsqu’il achetait un terrain,
il disait
aux vendeurs :
« Si je le veux, j’acquerrai par l’argent. »
« Si je le veux, j’acquerrai par l’acte. »
[Si je veux acquérir par l’argent, j’acquerrai par lui ; et si je veux acquérir par l’acte, j’acquerrai par lui].
La Guemara explique les paroles de Rab Idi bar Avin :
« Si je le veux, j’acquerrai par l’argent »,
c’est-à-dire :
si
vous voulez revenir sur votre décision, vous ne pourrez pas revenir sur votre décision.
Si vous, les vendeurs, voulez revenir sur votre décision avant la remise de l’acte, vous ne pourrez pas revenir sur votre décision, car je vous dirai que mon intention est d’acquérir par l’argent ; il se trouvera donc que le terrain m’a déjà été acquis.
Et « si je le veux, j’acquerrai par l’acte »,
c’est-à-dire :
si moi, je veux revenir sur ma décision, je reviendrai sur ma décision.
Si je veux revenir sur ma décision avant d’avoir reçu l’acte, je pourrai revenir sur ma décision et vous dire que mon intention n’est pas d’acquérir par l’argent, mais par l’acte. Il se trouvera donc que le terrain ne m’a pas encore été acquis, et je pourrai revenir sur ma décision.
Nous avons appris dans la Michna : les biens qui n’ont pas de garantie sont acquis par l’argent
et par l’acte.
Et nous avons demandé :
d’où le savons-nous,
d’où savons-nous qu’ils sont acquis par l’acte ?
Plus haut, la Guemara a expliqué que le champ est acquis par l’argent parce qu’il est dit [Jérémie 32, 44] : « Des champs seront achetés avec de l’argent ». Dès lors, apparemment, de ce même verset, nous aurions également pu apprendre l’acquisition par acte, puisqu’il est dit ensuite dans le même verset : « Écris dans un livre [dans un acte] et scelle, et prends des témoins ». Mais la Guemara le réfute :
À supposer que,
si l’on dit que le champ est acquis par l’acte
parce qu’il est écrit : « Écris dans un livre, scelle et prends des témoins »,
il faut alors objecter :
mais n’as-tu pas dit
plus haut que l’acte mentionné ici
n’est qu’un acte de preuve,
et que le champ n’a été acquis que par l’argent ? Comment pourrions-nous apprendre d’ici que l’acte acquiert ?
Et nous répondons :
mais,
nécessairement, la règle de l’acte est apprise
d’ici [
d’ici ], de ce qui est dit [Jérémie 32, 11] :
« Et je pris l’acte d’acquisition ».
Et puisque l’Écriture a appelé l’acte « acte d’acquisition », il est prouvé d’ici que l’acte lui-même peut également accomplir l’acquisition du champ.
Jusqu’ici a été exposée la source de la règle de l’acte.
À présent, la Guemara explique qu’il existe des cas où un champ n’est pas acquis par l’acte seul :
Chmouel a dit : « Il n’a été enseigné »
dans notre Michna que le champ est acquis par l’acte seul
que dans le cas d’un acte de donation,
lorsqu’un homme donne un champ à son prochain en donation et lui écrit un acte à son sujet.
Mais dans le cas d’une vente,
celui qui vient acheter un champ à son prochain
ne l’a pas acquis
par un acte de vente
avant qu’il ne lui donne
pour cela
le prix.
Car le vendeur ne se décide pas à faire acquérir le champ avant d’avoir reçu le prix. ,
Rav Hamnounah objecta
une contradiction aux paroles de Chmouel à partir d’une baraïta, car il a été enseigné :
« Par l’acte »,
que nous avons dit dans notre Michna,
comment
cela se fait-il ?
Il lui écrivit
à son prochain
sur du papier ou sur un tesson,
même
s’ils n’ont pas la valeur d’une perouta,
« Mon champ est vendu à toi », « Mon champ t’est donné » : il est vendu et donné,
comme cela sera expliqué immédiatement.
La Guemara a supposé que l’intention de la baraïta était la suivante :
« Il lui écrivit : “Mon champ est vendu à toi”, dans le cas d’une vente, ou : “Mon champ t’est donné”, dans le cas d’une donation ; “il est vendu et donné” : s’il s’agissait d’une vente, il est vendu, et s’il s’agissait d’une donation, il est donné en donation. »
Il se trouve donc que les paroles de la baraïta contredisent celles de Chmouel, car Chmouel a dit que l’acte n’acquiert pas dans le cas d’une vente, tandis que nous avons appris dans la baraïta que s’il lui a écrit : « Mon champ est vendu à toi », l’acheteur a acquis ; c’est-à-dire dans le cas d’une vente, comme cela a été expliqué plus haut !
Rav Hamnounah lui-même répond aux paroles de Chmouel :
« C’est lui qui l’a objectée,
Rav Hamnounah est celui qui a objecté aux paroles de Chmouel,
et c’est lui
lui-même également
qui y répond » [
il résout son objection ] :
La baraïta parle
d’un vendeur
qui vend
son champ en raison de ses défauts.
Et, dans ce cas, Chmouel reconnaît que l’acte seul acquiert, car il convient au vendeur de faire acquérir son champ par l’acte, afin que l’acheteur ne puisse pas revenir sur son acquisition.
Rav Achi dit
une autre réponse à l’objection de Rav Hamnounah :
Rav Hamnounah a compris de la formulation de la baraïta : « Il lui écrivit : “Mon champ est vendu à toi” », qu’il s’agissait ici d’une vente. Et ce que nous avons enseigné ensuite : « Mon champ t’est donné », concernait une donation. Ainsi, la baraïta disait : il lui écrivit [dans le cas d’une vente] : « Mon champ est vendu à toi », [ou, dans le cas d’une donation] : « Mon champ t’est donné » ; il est vendu [ou] donné. Puisqu’il s’agissait d’une vente, Rav Hamnounah a objecté à partir de là aux paroles de Chmouel, qui avait dit que l’acte n’acquiert pas dans le cas d’une vente.
Mais Rav Achi interprète toute la baraïta comme parlant d’une donation, et elle traite d’un seul acte : un homme qui a écrit à son prochain : « Mon champ est vendu à toi, mon champ t’est donné », et,
dans le cadre d’une donation, il a demandé à le lui donner,
et il n’est nullement question ici d’une vente.
Et pourquoi lui a-t-il écrit
également
une formulation de vente [« Mon champ est vendu à toi »], bien qu’il n’ait l’intention que d’une donation,
afin de renforcer son pouvoir
du bénéficiaire de la donation, afin qu’il reçoive le champ en donation avec, en plus, les droits qui existent dans une vente, comme ci-dessous :
Réouven a vendu son champ à Chim’on, et le champ était grevé au profit du créancier de Réouven. Le créancier de Réouven est alors venu le reprendre à Chim’on ; Chim’on revient et recouvre auprès de Réouven l’argent qu’il avait donné pour lui.
Mais si Réouven a donné son champ en donation à Chim’on, et qu’un créancier est venu le lui reprendre, Chim’on ne peut rien recouvrer auprès de Réouven, puisqu’il ne lui a rien payé pour le champ.
Ainsi s’expliquent les paroles de la baraïta : il s’agit ici d’un homme qui a donné un champ en donation à son prochain et lui a écrit : « Mon champ est vendu à toi pour telle somme, et mon champ t’est donné. » Il avait l’intention de renforcer son pouvoir, afin que, si son créancier venait le lui reprendre, le bénéficiaire de la donation puisse revenir recouvrer auprès de lui la somme mentionnée dans l’acte, comme s’il s’agissait d’une vente pour laquelle il avait payé un prix. , Nous avons appris dans la Michna : les biens qui n’ont pas de garantie sont acquis
par possession.
Et nous avons demandé à ce sujet :
d’où le savons-nous,
d’où savons-nous que le champ est acquis par possession ?
‘Hezkiyah dit : le verset dit [
Jérémie 40, 10 ] : Gedalia ben A’hikam dit aux hommes qui s’étaient enfuis vers le champ par crainte des Chaldéens
« Et vous, demeurez dans vos villes que vous avez prises ».
Et les Sages ont interprété ainsi le verset :
« Par quoi les avez-vous prises ? »
Par l’installation.
C’est-à-dire : en accomplissant ce qui est dit : « Demeurez dans vos villes », se réalisera pour vous : « que vous avez prises » — vous en acquerrez la possession par cela. ,
Le tannait de l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné [
le tannait qui étudiait dans le bейт-mիդrach de Rabbi Ichmaël a enseigné ] une autre raison pour laquelle le champ est acquis par possession :
comme il est dit [Deutéronome 11, 31]:
« Et vous en hériterez »
[la terre d’Israël]
« et vous y demeurerez. »
Et nos Sages ont exposé :
Par quoi « vous en avez hérité »
la terre et en avez acquis la possession ?
Par l’habitation !
Nous avons appris dans la Michna :
et
des biens
qui n’ont pas de garantie ne s’acquièrent que par traction.
La Guemara a supposé que notre Michna traite des modes d’acquisition qui sont efficaces selon la Torah, et vient enseigner que les biens mobiliers s’acquièrent par traction, et non par argent, par acte écrit ou par possession.
Et nous demandons :
d’où le savons-nous,
d’où savons-nous que les biens mobiliers s’acquièrent par traction ?
Et nous répondons :
car il est écrit
[Lévitique 25, 14] :
« Lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, ou achèteras de la main de ton prochain ».
Et les Sages ont déduit du mot « de la main que le verset vient dire qu’il s’agit d’une
chose qui s’acquiert de main en main,
c’est-à-dire par traction.
Selon cela, l’acquisition par « traction » mentionnée dans notre Michna est une acquisition selon la Torah.
Mais dans le traité Baba Metsia [47b], les amoraïm se sont opposés sur le mode d’acquisition qui est efficace, selon la Torah, pour les biens mobiliers :
Rech Lakich a dit : la traction est explicitement [établie] par la Torah, comme il est dit : « ou achèteras de la main de ton prochain » — une chose qui s’acquiert de main en main.
Tandis que Rabbi Yo’hanan a dit : selon la Torah, seuls l’argent acquiert les biens mobiliers, et non la traction.
Il ressort que ce que nous avons dit plus haut, à savoir que l’acquisition par traction est apprise du verset « ou achèteras de la main de ton prochain », est conforme à l’opinion de Rech Lakich.
Et nous objectons :
Mais selon Rabbi Yo’hanan, qui dit : « selon la Torah, l’argent acquiert », que peut-on dire ?
Pourquoi avons-nous appris dans notre Michna que les biens mobiliers s’acquièrent par traction et non par argent ? Selon ses paroles, en effet, selon la Torah les biens mobiliers s’acquièrent par argent !
Et nous répondons :
Le tana enseigne une institution rabbinique.
Le tana a enseigné dans notre Michna le mode d’acquisition des biens mobiliers tel que les Sages l’ont institué : les Sages ont annulé l’acquisition par argent et ont dit que les biens mobiliers ne s’acquièrent que par traction.
Nous avons appris dans la Michna :
Les biens qui n’ont pas de garantie
[les biens mobiliers] s’acquièrent avec les biens qui ont une garantie [les terrains], par argent, par acte écrit et par possession [par l’acquisition agav].
Et nous demandons :
d’où ces paroles,
d’où avons-nous appris l’acquisition agav ?
Hizkiya a dit : le verset dit
au sujet des fils de Josaphat [II Chroniques 21, 3] :
« Leur père leur donna de nombreux présents
d’argent, d’or et de mets délicats [tous ces éléments sont des biens mobiliers]
avec les villes fortifiées de Juda ».
C’est-à-dire que les biens mobiliers mentionnés au début du verset leur furent acquis agav les villes fortifiées, que leur père leur avait acquises par acquisition au moyen d’un acte écrit et par acquisition par possession. ,
Les membres de la maison d’étude ont soulevé la question,
ils se sont interrogés : faut-il
qu’ils soient rassemblés
, faut-il que les biens mobiliers acquis agav le champ soient déposés en lui,
ou non
faut-il qu’ils soient déposés en lui ?
Viens entendre,
viens entendre une preuve tirée d’une Michna, selon laquelle il n’est pas nécessaire qu’ils soient rassemblés :
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Akiva dit : un terrain
même
de quelque étendue que ce soit
les lois suivantes y ont été dites :