Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 24b (כד:) — le Talmud en français

Kidouchin 24b (קידושין כד:): Dent de lait est considérée comme incluse dans la catégorie « dent », bien qu’elle soit destinée à tomber et à être remplacée par une autre dent. C’est pourquoi…

Texte original — Kidouchin 24b (כד:)

שן דחלב

נחשבת בכלל "שן", על אף שהיא עתידה לנשור ולהתחלף בשן אחרת.

לפיכך

כתב רחמנא

"

עין

", ללמדך, כשם שעין האמורה בתורה אינה עתידה להתחלף, כך שן אינה שן חלב, אלא שן קבועה, שאינה עתידה להתחלף.

ואי כתב רחמנא רק עין, הוה אמינא,

הייתי אומר כך:

מה

, כמו

עין, ש

היא אבר אשר

נברא עמו

בשעה שנולד -

אף כל

דבר

שנברא עמו

בשעה שנולד, דינו הוא כעין.

אבל שן

, שלא נבראה עם העבד בשעת לידתו,

לא!

ולפיכך

צריכא,

הוצרך הכתוב לומר "שן" בפירוש, כדי ללמדנו, למרות שהיא לא נולדה עם העבד, הוא יוצא בה לחירות.

ומאחר שיש צורך לכתוב גם שן וגם עין, הרי שניהם משמשים כדוגמא לכל האברים שאינם חוזרים, שדינם כדין שן ועין.

ומקשינן קושיא אחרת:

ואימא

[אמור] שיש לדרוש את הכתוב כך:

נאמר בפרשת משפטים [שמות כא כו]:

"וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה, לחפשי ישלחנו תחת עינו".

"ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחפשי ישלחנו תחת שינו".

ונדרוש את הכתוב כך: "

כי יכה

" -

כלל

.

"

שן

"

ו

"

עין

" -

פרט

.

וכל מקום שנאמר כלל ופרט,

אין בכלל אלא מה שבפרט

. ולפיכך, רק

שן ועין

שנאמרו בפרט,

אין

[כן].

אבל

מידי אחרינא

[דברים אחרים],

לא!

ומדוע שנינו בברייתא שכל ראשי אברים שאינם חוזרים דינם כדין שן ועין?

ומתרצינן: כיון שבהמשך הכתוב נאמר "

לחפשי ישלחנו

" -

חזר

הכתוב

וכלל

.

ובכל מקום שנאמר

כלל ופרט וכלל

-

אי אתה דן

[לומד ממנו]

אלא

לדבר שהוא

כעין הפרט

.

מה

כמו ש

הפרט

ה

מפורש

בכתוב, הוא:

א.

מום שבגלוי

[בשן ועין].

ב.

ו

אם ניטלו האיברים הם

אינן חוזרים.

אף כל מומין שבגלוי, ו

אם ניטלו האיברים הללו, הם

אינן חוזרין

יוצא בהם העבד לחרות.

ומקשינן:

אי,

אולי נדרוש את ה"כלל ופרט וכלל" בדרך אחרת, ונאמר כך:

מה

כמו ש

הפרט

ה

מפורש

בכתוב הוא

מומין שבגלוי, ו

על ידי המומין הללו העבד

בטל ממלאכתו

, שאינו יכול לראות בעינו, ולא ללעוס בשינו,

ואינו חוזר

האבר.

אף כל

הדברים הנלמדים מהכלל, הם

מומין שבגלוי, ואינו חוזר, ובטל ממלאכתו!

ואם תרצה לומר שאכן באמת כך דורשים את ה"כלל ופרט וכלל", אזי יקשה על דבריך:

אלמה

[למה]

תניא

בברייתא כך:

תלש בזקנו

של עבדו,

ודילדל בו עצם

ה

עבד יוצא בהם לחירות

.

והעצם הזאת, אינה משמשת לעבד לשום מלאכה [ואין הוא בטל ממלאכה על ידי דילדולה], ומדוע שנינו בברייתא שהעבד יוצא על ידה לחירות?

אלא, מוכח מדברי הברייתא, שאין ממעטים מה"כלל ופרט וכלל" מומין שאין בהם ביטול מלאכה.

ואם כן חוזרת הקושיא דלעיל: מדוע אין ממעטים אותם מ"כלל ופרט וכלל"? והרי אין הם דומים לפרט!

ומתרצינן: לשון הפסוק אינו נדרש בדרך של "כלל ופרט וכלל" כפי שחשבנו עד כה, אלא הפסוק כולו נדרש בדרך של "ריבוי, מיעוט וריבוי".

"כי יכה", הוא ריבוי, המרבה את כל המכות.

"שן" ו"עין" הם מיעוט, שרק בהוצאת שן ועין יוצא העבד לחרות.

ואילו "

לחפשי ישלחנו

"

ריבויא הוא

, שבכל אחד מן האברים, ישלחנו לחירות.

וכל פסוק שנדרש בדרך של "ריבוי, מיעוט וריבוי", הוא מרבה הכל, חוץ מדבר אחד שהתמעט מן ה"מיעוט".

ומקשינן:

ואי

, אם "לחפשי ישלחנו"

ריבויא הוא

נחשב, והפסוק נדרש בדרך של "ריבוי, מיעוט וריבוי", אין למעט מן הפרט אלא דבר אחד, שצריך שיהיה מום שבגלוי, אבל אי אפשר למעט מכאן גם שצריך שיהיה מום שאינו חוזר.

ואם כן,

אפילו

אם

הכהו על ידו וצמתה,

יבשה,

וסופה לחזור

ולהבריא,

נמי!

גם בזה יצא העבד לחרות.

ואם נאמר כך, תתעורר קושיא:

אלמה

[למה]

תניא

בברייתא כך:

הכהו על ידו וצמתה, וסופה לחזור, אין עבד יוצא בה לחירות?!

ומתרצינן: למרות שבכל מקום שנאמר בו "ריבוי מיעוט וריבוי" אין ממעטים אלא דבר אחד, כאן בהכרח עלינו למעט שני דברים.

שהרי אם לא נמעט אלא את זה שצריך מומין בגלוי,

אם כן

יש להקשות קושיא:

שן ועין

-

מאי אהני ליה?

מה הועיל הכתוב שהזכיר גם שן וגם עין? והלא די היה להזכיר את השן בלבד, כדי למעט שצריך מומים גלויים.

אלא, בעל כרחך עלינו למעט שני דברים:

[א] מ"שן" למדנו שצריך המום בגלוי.

[ב] מ"עין" למדנו שצריך מום שאינו חוזר.

והגמרא מביאה עתה ברייתא, הדנה ביציאת עבד כנעני בראשי אברים: כיצד נעשית יציאה זו?

תנו רבנן: בכולם

, בכל ראשי האברים,

עבד יוצא בהם לחירות

, מן עבודתו בלבד.

ו

אולם, הוא

צריך גט שחרור

כדי להתירו בבת חורין.

אלו הם

דברי רבי שמעון.

רבי מאיר אומר

: העבד

אינו צריך

גט שחרור. אלא מיד משהפיל רבו אחד מראשי אבריו, דין העבד הוא כדין בן חורין, והרי הוא מותר בבת חורין.

והברייתא מביאה תנאים נוספים שנחלקו במחלוקת הזאת:

רבי אליעזר אומר: צריך

גט שחרור.

רבי טרפון אומר: אינו צריך.

רבי עקיבא אומר: צריך.

"

המכריעים לפני חכמים

"

אומרים

:

א.

נראין דברי רבי טרפון

, שאינו צריך גט

ב

הוצאת

שן ועין

, מפני

שהתורה זכתה לו לעבד

בפירוש שיצא בהם לחרות.

ב.

ו

נראים

דברי רבי עקיבא

, שאמר צריך גט,

בשאר אברים, הואיל

ויציאת העבד בהם

קנס חכמים הוא

, ואינה מן התורה. ולפיכך אין להתירו מן התורה בבת חורין בלא גט שחרור.

אך הגמרא דוחה את גירסת הברייתא כפי שהובאה כאן, שיציאה בשאר אברים משום קנס חכמים היא:

ותמהינן: וכי יציאה בשאר אברים -

קנס

חכמים

הוא?!

והרי

קראי קא דרשינן!

הרי לעיל דרשנו זאת מן הכתובים [בריבוי מיעוט וריבוי]!

אלא

, בהכרח, יש לשנות את הגירסא בברייתא, ולומר כך:

"ונראים דברי רבי עקיבא בשאר אברים,

הואיל ומדרש חכמים הוא

".

כלומר, מאחר שלא נאמר בתורה בפירוש אלא יציאה בשן ועין בלבד, ולא בשאר אברים, לכן בשאר אברים צריך גט שחרור. ולאחר שהגמרא תיקנה את לשון הברייתא, היא מבארת את טעמיהם של התנאים שהוזכרו בה:

והוינן בה:

מאי טעמא דרבי שמעון

, שאמר בכל ראשי האברים צריך גט שחרור?

ומשנינן: רבי שמעון

יליף

למד את דין

"שילוח"

שנאמר כאן ["לחפשי ישלחנו"] מדין "

שילוח

" שהוזכר במקום אחר,

מ

גירושי

אשה

["ושלחה מביתו" ] -

מה

כמו שהשילוח המוזכר ב

אשה

הוא

בשטר

גט,

אף

ה"שילוח" המוזכר ב

עבד נמי

נעשה

בשטר

, בגט שחרור.

ומאחר שהסברנו את טעמו של רבי שמעון, צריך לבאר מדוע רבי מאיר חולק עליו, שהרי מצאנו לשון "שילוח" שנעשה בשטר, ומדוע לא נפרש ש"לחפשי ישלחנו" היינו בשטר?

ומבארינן את טעמו של רבי מאיר:

ורבי מאיר

סבור,

אי כתב

, אם היה הכתוב אומר את המילה "

חפשי

"

לבסוף,

דהיינו "ישלחנו לחפשי", אזי אף אני הייתי אומר

כדקאמרת

, שהשילוח נעשה בשטר.

אבל,

השתא

, עתה,

דכתב

"

לחפשי ישלחנו

"

\- גילה בכך הכתוב שהעבד

הוה ליה חפשי מעיקרא

. כי מיד שהפיל האדון את שינו, יצא העבד לחופשי, גם בלא שילוח בשטר. ועתה הגמרא מביאה כמה ברייתות הדנות בענין יציאה בשן ועין וראשי אברים:

תנו רבנן

:

הכהו

האדון

על עינו, וסמאה

. או שהכהו

על אזנו, וחרשה

ה

עבד יוצא בהן לחירות

.

אבל, אם לא הכהו על עינו ואזנו ממש, אלא רק הכה כ

נגד עינו

, בקיר, והעבד נבהל מחמת הקול,

ו

מחמת הבהלה הסתמא ו

אינו רואה

.

או שהכה

כנגד אזנו

, בקיר, והעבד התחרש

ואינו שומע

-

אין

ה

עבד יוצא בהן לחירות.

וטעם החילוק שבין המכה את העבד על עינו ואזנו ממש לבין המכהו כנגד עינו ואזנו - יתבאר מתוך המשא ומתן דלהלן:

אמר

שאל

רב שמן לרב אשי

:

רב שמן הניח, שטעמו של דבר שאם הכהו כנגד עינו ואזנו, אין העבד יוצא לחרות, הוא משום שלא הזיקו במעשה בידים, אלא רק על ידי קול, שאין בו ממש. ולכן הוא תמה -

האם הברייתא הזאת באה

למימרא

[לומר]

ד

המזיק את חבירו על ידי

קלא, לאו כלום הוא

, שאין זה נחשב מעשה היזק, והוא פטור עליו?

והרי יש להוכיח משתי אימרות של חכמים שהמזיק על ידי קול, חייב!

[א]

והתני רמי בר יחזקאל

ברייתא:

תרנגול שהושיט

את

ראשו לאויר

[לחלל]

כלי זכוכית, ותקע בו

, השמיע בו קול,

ושברו

על ידי הקול,

משלם נזק שלם

. זו דעת סומכוס.

וחכמים סוברים שמשלם חצי נזק. כי תרנגול שהזיק בקולו, הרי זה כזורק צרור על הכלי, ושוברו. ותרנגול או בהמה שהזיקו על ידי זריקת צרורות על כלי, משלמים חצי נזק.

[ב]

ו

כמו כן,

אמר רב יוסף, אמרי בי רב

[כך אמרו תלמידי רב]:

סוס שצנף,

שהשמיע את קולו [הנקרא צניפה]

וחמור שנער, ושברו כלים שבתוך הבית

בקולם, הרי זה כאילו זרקו צרורות על הכלים, ושברום, ולפיכך

משלמים חצי נזק

, כדעת חכמים החולקים על סומכוס.

ומשתי האימרות הללו מוכח שהמזיק על ידי קול, הרי זה כמזיק על ידי צרור או חץ שיש בהם ממש.

והרי פשיטא שאדון המכה את עבדו בחץ או בצרור, והפיל את שינו, יצא בכך העבד לחרות.

ואם כן קשה: מדוע שנינו שהמכה את עבדו כנגד עינו או אזנו והזיקו על ידי קול, פטור מלשלחו לחפשי?

אמר

ענה

ליה

רב אשי תשובה לרב שמן: אמנם נכון שאין הבדל בין קול לבין צרור או חץ. אך כל זה לגבי החיוב על היזק הכלים. אבל המבהיל את עבדו בקולו והתחרש או התעוור, אינו יוצא בכך לחרות.

וטעם הדבר: משום ד

שאני אדם, דכיון דבר דעת הוא

-

איהו מבעית נפשיה!

דינו של אדם שונה מדין הכלי. כיון שהאדם הוא בר דעת, ובידו שלא להבהל מהרעש. ולכן, אדם שניזק על ידי בהלת הרעש, מדעתו הוא נבהל, ששם לבו אל פחד הקול הבא פתאום, ואין האדם המזיקו על ידי הקול נחשב למזיק.

ומוכיח רב אשי את דבריו מברייתא:

כדתניא: המבעית את חבירו

-

פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.

כיצד

הוא "מבעית"?

כגון ש

תקע באזנו

, בלא שנגע בו,

וחרשו

.

ולכן הוא

פטור.

אבל, אם

אחזהו, ותקע באזנו, וחרשו

-

חייב!

, .

ומביאה הגמרא ברייתא נוספת בענין יציאה בשן ועין:

תנו רבנן

:

הכהו על עינו וכהתה,

שנחלשה ראייתו אך לא התעוור לגמרי. או שהכהו

על שינו ונדדה

[התנדנדה], אזי -

אם

העבד

יכול להשתמש בהן

כמו שהן

עכשיו

[בראייתו החלשה ובשינו המתנדנדת] -

אין

ה

עבד יוצא בהן לחירות

.

ואם לאו

ה

עבד יוצא בהן לחירות

, .

תניא אידך,

שנינו ברייתא אחרת מעין הברייתא דלעיל:

הרי שהיתה עינו

של העבד

כהויה

[חלשה],

וסמאה

האדון לגמרי. או שהיתה

שינו נדודה, והפילה

האדון -

אם

היה העבד

יכול להשתמש בהן כבר

, קודם לכן -

עבד יוצא בהן לחרות

.

ואם לאו

-

אין עבד יוצא בהן לחירות,

מפני שכבר קודם לכן הוא נחשב כמחוסר שן או עין.

ומשתי הברייתות הללו למדנו יסוד משותף: שאין צורך שהאדון יכה שן או עין בריאים ממש ויסמאם או יפילם לגמרי, אלא די בפחות מכך, כגון:

[א] הכה בשן ועין בריאים, והחלישם, ועתה העבד אינו יכול להשתמש בהם [הברייתא הראשונה].

[ב] הכה עין כהויה שאפשר להשתמש בה, וסמאה לגמרי, או הפיל שן מתנדנדת [הברייתא השניה].

וצריכי,

יש צורך להשמיענו את שתי הברייתות, ולא די להשמיענו ברייתא אחת, ונלמד ממנה את הדין הכתוב בברייתא האחרת! , .

דאי אשמועינן

רק

הך

ברייתא

קמייתא

, אילו היה התנא משמיענו רק את הברייתא הראשונה, שיוצא העבד אפילו אם הכה האדון שן ועין בריאים והחלישם, הייתי אומר שדוקא בכך יוצא העבד לחרות,

משום דמעיקרא

היה

נהורא בריא, והשתא

נעשה

נהורא כחישא

.

כי תחילה היתה לעבד ראייה בריאה לגמרי, והאדון החליש את ראייתו עד שאין העבד יכול להשתמש בה.

אבל הכא

, באופן המדובר בברייתא השניה,

דמעיקרא נמי נהורא כחישא,

גם לפני שהאדון הכהו היתה ראייתו של העבד חלשה,

אימא

[הייתי אומר] בכך שהאדון מסמא אותה לגמרי,

לא

יוצא העבד לחרות, מאחר שגם לפני ההכאה לא היתה עינו בריאה.

לפיכך הוצרך התנא לשנות גם את הברייתא השניה.

ואי אשמועינן הא,

ואילו התנא היה משמיענו רק את הברייתא השניה, בהכה עין חלשה וסימאה לגמרי, הייתי אומר שהטעם לכך שהעבד יוצא בזה לחרות,

משום דסמיא לגמרי,

שעל ידי הכאת האדון התעוורה עינו של העבד לגמרי, ולכן הוא יוצא לחירות.

אבל התם

, בברייתא הראשונה, שמדובר בה בכגון

דלא סמיא לגמרי, אימא

[הייתי אומר] ש

לא

יצא העבד לחרות, מאחר שלא נעשה עיור גמור בעינו.

לפיכך

צריכא,

יש צורך להשמיענו את שתי הברייתות.

ומביאה הגמרא ברייתא נוספת בענין יציאה בשן ועין:

תנו רבנן

:

הרי שהיה רבו

של העבד

רופא, ואמר לו

העבד

לכחול לו עינו

, בסם רפואה,

ו

כאשר האדון התעסק בכך, הוא

סמאה

בשגגה.

וכיוצא בזה אם העבד אמר לרבו

לחתור לו שינו,

לנקות את שינו, ולגרד מהבשר שסביב מקום מושבה,

והפילה

האדון בשגגה.

הרי אותו העבד

שיחק באדון, ויצא

בכך

לחירות

.

אלו דברי חכמים.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: מאחר שנאמר בענין הכאת עין "

ושחתה

", יש ללמוד מזה, שאין העבד יוצא לחירות

עד ש

האדון

יתכוין לשחתה

.

שהאדון יתכוין להזיק ולהשחית את עין העבד. אבל כאן, שהאדון התכוין לרפא את העבד, אינו יוצא לחירות.

ומקשינן:

ו

לדעת

רבנן

קשה:

האי

קרא "

ושחתה

" -

מאי עבדי ליה?

מה עושים רבנן עם המילה "ושחתה"? מה היא באה להשמיענו?

ומתרצינן:

מיבעי להו,

לדעת רבנן צריכים את המילה "ושחתה", כדי

ל

השמיענו את הדין הזה -

כדתניא: רבי אליעזר אומר: הרי ש

האדון

הושיט את ידו למעי שפחתו

המעוברת כדי ליילדה,

וסימא

את עין ה

עובר, ש

היה

במעיה

-

פטור

האדון מלשחרר את העובר, וכשיוולד הרי הוא שייך לאדון.

מאי טעמא?

מהו טעם הדבר? - משום

דאמר קרא

"

ושחתה

" -

עד שיכוין לשחתה!

וכאן האדון לא התכוין לשחת את עין העובר, אלא ליילדו.

ורבנן, החולקים על רבן שמעון בן גמליאל לעיל, אמנם סוברים שאם היה האדון רופא והתכוין לכחול את עין העבד, וסמאה בשגגה, יוצא העבד לחרות, אך כל זה אמור באדון שהתכוין לנגוע בעין עבדו.

אבל כאשר האדון הכניס את ידו למעי שפחתו, הרי הוא לא התכוין לנגוע בעין העובר כלל. ולפיכך אף רבנן מודים בזה שהאדון פטור, ודין זה נלמד מ"ושחתה". ומאחר שביארנו שרבנן מעמידים את "ושחתה" למעט אדון שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא עובר שבמעיה, אם כן יש לשאול על דברי רבן שמעון בן גמליאל: כיצד הוא למד מ"ושחתה" למעט רופא שהתכוין לכחול את עין העבד? והלא יש לומר שהכתוב לא מיעט אלא אדון שהושיט ידו למעי שפחתו, שלא התכוין לנגוע בעין העבד כלל!

ומבארת הגמרא:

ואידך

, רבן שמעון בן גמליאל,

מ

"

ושחת

" "

שחתה

"

נפקא

.

הוא דורש דרשה נוספת.

מכך שהכתוב היה יכול לומר "ושחת", ואמר הכתוב "ושחתה", בתוספת האות ה"א, יש לדרוש ממנו שתי דרשות:

[א] "ושחת" - למעט אדון שלא התכוין לשחת כלל, , ואפילו לא לנגוע בעין העבד.

[ב] "ושחתה" משמע שהכתוב מדבר באדון שעסוק בעין, ואף על פי כן צריך שיתכוין לשחתה. אבל אם מתכוין לרפאותה, הוא פטור.

ואידך,

ורבנן החולקים על רבן שמעון בן גמליאל -

"שחת" "ושחתה" לא דריש

.

לדעתם, אין התוספת של אות ה' חשובה לדרוש ממנה שום דרשה.

ועתה הגמרא מביאה דינים נוספים בענין יציאת שן ועין:

אמר רב ששת: הרי שהיתה עינו

של העבד

סמויה, וחטטה

[והאדון עקרה], הרי למרות שהעבד לא היה יכול להשתמש בעינו, בכל זאת, ה

עבד יוצא בהן לחירות.

ומאי טעמא?

מהו טעם דהבר? משום שמכאן ואילך העבד

מחוסר אבר הוא.

ותנא תונא,

התנא שבברייתא דלהלן, מסייע לנו בדין הזה:

שכך שנינו בברייתא: נאמרו בקרבן דיני

תמות וזכרות

[שצריך שהקרבן יהיה תם בלא מום, וזכר ולא נקבה]

בבהמה

בלבד.

ו

אולם,

אין

דיני

תמות וזכרות

נוהגים

בעופות

כלל.

והתנא ממשיך ואומר:

יכול

אפילו אם

יבשה גפה

[אחת מכנפיה] של העוף, או

נקטעה רגלה,

או

נחטטה עינה,

הרי היא כשרה לקרבן -

תלמוד לומר

, לכן נאמר [ויקרא א יד]: "ואם

מן העוף

קרבנו".

המילה "מן" מלמדת שרק חלק מן העוף כשר להקרבה,

ולא כל העוף.

ומכאן שמחוסר אבר פסול!

ויש ללמוד מהברייתא הזאת, שאף על פי שהעין היתה סמויה מלכתחילה, בכל זאת אם חטטה לגמרי, עשה מום. , ומביאה הגמרא דין נוסף בענין יציאת שן ועין:

Traduction française

Dent de lait

est considérée comme incluse dans la catégorie « dent », bien qu’elle soit destinée à tomber et à être remplacée par une autre dent.

C’est pourquoi

l’Écriture a écrit «

œil »,

pour t’enseigner que, de même que l’œil mentionné dans la Torah n’est pas destiné à être remplacé, de même la dent n’est pas une dent de lait, mais une dent permanente, qui n’est pas destinée à être remplacée.

Et si l’Écriture avait écrit seulement « œil », j’aurais pensé

ceci :

De même que,

comme

est un membre qui

a été créé avec lui

au moment où il est né, —

de même tout

élément

qui a été créé avec lui

au moment où il est né, a le même statut que l’œil.

Mais la dent,

qui n’a pas été créée avec l’esclave au moment de sa naissance,

non !

Et c’est pourquoi

il était nécessaire :

le texte devait dire explicitement « dent », afin de nous enseigner que, bien qu’elle ne soit pas née avec l’esclave, celui-ci sort par elle à la liberté.

Et puisqu’il est nécessaire d’écrire à la fois « dent » et « œil », tous deux servent d’exemple pour tous les membres qui ne repoussent pas, dont le statut est celui de la dent et de l’œil.

Et nous posons une autre objection :

et disons [נאמר]qu’il faut interpréter le texte ainsi :

[Disons] qu’il faut interpréter le texte ainsi :

Il est dit dans la section de Michpatim [Exode 21, 26] : «

Si un homme frappe l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et le détruit, il le renverra libre en échange de son œil ». «

Et s’il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de sa servante, il le renverra libre en échange de sa dent ».

Et nous interpréterons le texte ainsi : «

S’il frappe » —

règle générale. «

Dent »

et «

œil » —

cas particulier.

Et partout où il est dit une règle générale et un cas particulier,

il n’y a dans la règle générale que ce qui figure dans le cas particulier.

C’est pourquoi seuls

la dent et l’œil,

qui ont été mentionnés dans le cas particulier,

ne sont [כן] [ainsi].

Mais

une autre chose [דברים אחרים] [d’autres éléments],

non !

Et pourquoi avons-nous enseigné dans la b्araïta que tous les extrémités des membres qui ne repoussent pas ont le même statut que la dent et l’œil ?

Et nous répondons : puisque la suite du texte dit : «

il le renverra libre » —

le texte est revenu

le texte

et a établi une règle générale.

Et partout où il est dit

règle générale, cas particulier et règle générale,

tu ne peux déduire [לומד ממנו] [de cela]

que

pour une chose qui est

semblable au cas particulier.

De même que

comme

le cas particulier

[qui est]

explicitement énoncé

dans le texte, est :

a.

un défaut visible [בשן ועין] [dans la dent et l’œil].

b.

et

si les membres sont enlevés, ils

ne repoussent pas.

De même, tout défaut visible, et

si ces membres sont enlevés, ils

ne repoussent pas,

l’esclave sort par eux à la liberté.

Et nous objectons :

peut-être,

interpréterons-nous autrement la « règle générale, cas particulier et règle générale », et dirons-nous ceci :

de même que

comme

le cas particulier

[qui est]

explicitement énoncé

dans le texte est

des défauts visibles, et

par l’intermédiaire de ces défauts, l’esclave

est empêché d’accomplir son travail,

car il ne peut pas voir avec son œil ni mâcher avec sa dent,

et le membre ne repousse pas

.

De même, tout

ce qui est déduit de la règle générale est

un défaut visible, qui ne repousse pas et qui empêche d’accomplir son travail !

Et si tu veux dire qu’en effet c’est ainsi que l’on interprète la « règle générale, cas particulier et règle générale », alors une difficulté se pose contre tes paroles :

Pourquoi [למה]

est-il enseigné

dans la baraïta comme suit :

s’il a arraché un poil de sa barbe

de son esclave,

et en a déplacé un os —

l’

esclave sort par eux à la liberté.

Et cet os ne sert à l’esclave pour aucun travail [et il n’est pas empêché d’accomplir un travail par son déplacement],

et pourquoi avons-nous enseigné dans la baraïta que l’esclave sort par lui à la liberté ?

Mais il ressort des paroles de la baraïta que l’on n’exclut pas, de la « règle générale, cas particulier et règle générale », les défauts qui n’impliquent pas d’empêchement d’accomplir un travail.

Dès lors, l’objection précédente revient : pourquoi ne les exclut-on pas de la « règle générale, cas particulier et règle générale » ? Ils ne sont pourtant pas semblables au cas particulier !

Et nous répondons : le texte du verset n’est pas interprété selon la méthode de la « règle générale, cas particulier et règle générale », comme nous l’avions pensé jusqu’à présent ; au contraire, tout le verset est interprété selon la méthode de « l’amplification, la restriction et l’amplification ». «

« S’il frappe » est une amplification, qui inclut toutes les frappes. «

Dent » et « œil » sont une restriction : c’est seulement par l’extraction d’une dent ou d’un œil que l’esclave sort à la liberté.

Quant à «

il le renverra libre »,

c’est une amplification,

selon laquelle, pour chacun des membres, il le renverra à la liberté.

Et tout verset qui est interprété selon la méthode de « l’amplification, la restriction et l’amplification » inclut tout, à l’exception d’une seule chose qui a été exclue par la « restriction ».

Et nous objectons :

et si,

si « il le renverra libre »

est considéré comme une amplification,

et que le verset est interprété selon la méthode de « l’amplification, la restriction et l’amplification », on ne peut exclure du cas particulier qu’une seule chose : il faut que ce soit un défaut visible, mais il est impossible d’en déduire également qu’il faut que ce soit un défaut qui ne repousse pas.

Et dès lors,

même

si

il l’a frappé à la main et elle s’est desséchée,

elle a séché,

et elle est destinée à repousser

et à guérir,

également !

Dans ce cas aussi, l’esclave sortirait à la liberté.

Et si nous disons ainsi, une difficulté se soulève :

Pourquoi [למה]

est-il enseigné

dans la baraïta comme suit :

« S’il l’a frappé à la main et qu’elle s’est desséchée, alors qu’elle est destinée à repousser, l’esclave ne sort pas par elle à la liberté ?! »

Et nous répondons : bien que partout où il est dit « amplification, restriction et amplification », on n’exclue qu’une seule chose, ici nous devons nécessairement en exclure deux.

Car si nous n’excluions que l’exigence de défauts visibles,

alors

il faudrait objecter :

la dent et l’œil —

à quoi servent-ils ?

Quel bénéfice le texte a-t-il tiré du fait de mentionner à la fois la dent et l’œil ? Il aurait pourtant suffi de mentionner seulement la dent, afin d’exclure et d’exiger des défauts visibles.

Mais nécessairement, nous devons exclure deux choses : [א

De « dent », nous apprenons que le défaut doit être visible. [ב De « œil », nous apprenons qu’il faut un défaut qui ne repousse pas. La Guemara apporte maintenant une baraïta, qui traite de la sortie d’un esclave cananéen par les extrémités des membres : comment cette sortie s’effectue-t-elle ?

Nos maîtres ont enseigné : pour tous,

pour toutes les extrémités des membres,

l’esclave sort par eux à la liberté,

uniquement de son service.

Mais

cependant, il

a besoin d’un acte d’affranchissement

pour être autorisé à [épouser] une fille libre.

Tels sont

les paroles de Rabbi Chim‘on.

Rabbi Méïr dit :

l’esclave

n’a pas besoin

d’un acte d’affranchissement. Mais dès que son maître lui a fait perdre l’une des extrémités de ses membres, le statut de l’esclave est celui d’un homme libre, et il est autorisé à [épouser] une fille libre.

La baraïta rapporte d’autres tannaïm qui ont divergé sur cette controverse :

Rabbi Éliézer dit : il a besoin

d’un acte d’affranchissement.

Rabbi Tarfone dit : il n’en a pas besoin.

Rabbi Akiva dit : il en a besoin. «

Ceux qui tranchent devant les Sages »

disent :

a.

Les paroles de Rabbi Tarfone paraissent justes,

selon lesquelles il n’a pas besoin d’un acte

pour

l’extraction de

la dent et de l’œil,

car

la Torah a conféré à l’esclave

explicitement qu’il sort par eux à la liberté.

b.

Et

paraissent justes

les paroles de Rabbi Akiva,

qui a dit qu’il a besoin d’un acte,

pour les autres membres, puisque

la sortie de l’esclave par eux

est une pénalité des Sages,

et ne relève pas de la Torah. C’est pourquoi on ne peut pas, selon la Torah, l’autoriser à [épouser] une fille libre sans acte d’affranchissement.

Mais la Guemara rejette la version de la baraïta telle qu’elle a été rapportée ici, selon laquelle la sortie par les autres membres serait une pénalité des Sages :

Et nous nous étonnons : la sortie par les autres membres serait-elle

une pénalité

des Sages

?!

Mais

nous interprétons des versets !

Nous l’avons en effet déduit plus haut des textes [selon l’amplification, la restriction et l’amplification] !

Mais,

nécessairement, il faut modifier la version de la baraïta et dire ainsi : «

Les paroles de Rabbi Akiva paraissent justes pour les autres membres,

puisque cela est une déduction des Sages ».

C’est-à-dire : puisque la Torah n’a mentionné explicitement que la sortie par la dent et l’œil, et non par les autres membres, il faut donc, pour les autres membres, un acte d’affranchissement.

Après avoir rectifié la formulation de la baraïta, la Guemara explique les raisons des tannaïm qui y ont été mentionnés :

Et nous l'énonçons ainsi :

Quelle est la raison de Rabbi Shimon ,

qui a dit que pour toutes les extrémités des membres il faut un gét de libération ?

Et nous apprenons : Rabbi Shimon

dérive

la loi de

"shiluach"

qui est dite ici ["nous les renvoyons à la liberté"] à partir de

"shiluach"

qui est mentionné en un autre endroit,

de

les divorces

de la femme ["

et il lui écrivit un livre de répudiation et le donna en sa main, et il la renvoya de chez lui"] -

ainsi que

comme le shiluach mentionné chez

la femme

est

par shtar

gét,

aussi

le "shiluach" mentionné chez

l'esclave aussi

est fait

par shtar

en gét de libération.

Et puisque nous avons expliqué la raison de Rabbi Shimon, il faut exposer pourquoi Rabbi Meir le contredit, puisque nous avons trouvé le terme "shiluach" accompli par shtar, et pourquoi ne l'interprète‑t‑on pas que "nous les renvoyons à la liberté" signifie par shtar ?

Et nous expliquons la raison de Rabbi Meir :

Et Rabbi Meir

est d'avis,

si l'écriture

si le texte disait le mot

"lakhfshi"

à la fin,

c'est‑à‑dire "nous les renverrons à la liberté", alors moi aussi j'aurais dit

comme on dirait,

que le shiluach est fait par shtar.

Mais,

à présent

que le texte

écrit "

nous les renvoyons à la liberté" —

cela a révélé par là que l'esclave

était libre dès l'origine.

Car dès que le maître fit tomber sa nuque, l'esclave sortit à la liberté, même sans shiluach par shtar. Et maintenant la Guemara rapporte plusieurs baraïtot qui traitent de la sortie par dent et œil et extrémités des membres :

Nos maîtres ont enseigné :

Que le maître frappa

l'esclave

à l'œil, et il devint aveugle.

Ou qu'il le frappa

à l'oreille, et il devint sourd —

l'

esclave sort par cela à la liberté.

Mais, si on ne frappa pas réellement sur son œil et son oreille, mais seulement en face de son œil

contre son œil

sur le mur, et que l'esclave fut effrayé par le bruit

et

par la peur, de fait,

il ne voit pas.

Ou qu'il frappa

contre son oreille

sur le mur, et l'esclave devint sourd

et n'entend pas —

alors

l'

esclave ne sort pas par cela à la liberté.

Et la raison de la distinction entre le frapper l'esclave sur son œil et son oreille réellement, et le frapper en face de l'œil et de l'oreille — cela s'expliquera du dialogue ci‑dessous :

Dit

qu'interrogea

Rav Shimon à Rav Ashi :

Rav Shimon présupposa que la raison est que, si on a frappé en face de son œil et de son oreille, l'esclave ne sort pas à la liberté parce qu'on n'a pas causé de dommage par action des mains, mais seulement par le son, qui n'est pas effectif. Et il s'étonna —

si cette baraïta vient

pour dire

[c'est‑à‑dire]

que celui qui porte dommage à son prochain par

le son n'est rien du tout,

que cela n'est pas considéré comme un acte dommageable, et il est exempt ?

Or il est possible de prouver par deux énonciations des Sages que celui qui nuit par le son est redevable !

A.

Et R. Me reçut d'après Ben Yehezqel

baraïta :

Un coq qui étend

la

tête dans les airs

[pour héler]

un instrument de verre, et il y fit retentir son bruit

et le cassa

par le son,

il paye le dommage intégral.

Telle est l'opinion de Somkhous.

Et les Sages estiment qu'il paie la moitié du dommage. Car un coq qui endommage par son cri, c'est comme s'il jetait des projectiles sur le vase et le cassait. Or un coq ou un animal qui endommage par des jets de projectiles sur un objet paie la moitié du dommage.

B.

De même,

dit Rav Yosef, ainsi dirent les disciples de Rav

:

un cheval qui hennit,

[lequel fit retentir son bruit [appelé tsnifa]]

et un âne qui braya, et ils cassèrent les ustensiles qui étaient dans la maison

par leur bruit, cela équivaut à jeter des projectiles sur les ustensiles et à les casser, et donc

ils paient la moitié du dommage,

selon l'opinion des Sages qui diffèrent de Somkhous.

Et de ces deux énonciations il est démontré que celui qui nuit par le son, cela équivaut à nuire par projectiles ou flèches qui ont effectivité.

Et il est évident que si le maître frappa son esclave par flèche ou projectile, et fit tomber sa nuque, l'esclave sortira par cela à la liberté.

Et alors il est difficile : pourquoi avons‑nous enseigné que celui qui frappa son esclave en face de son œil ou de son oreille et lui causa du dommage par le son, est exempt de le renvoyer à la liberté ?

Dit

répondit

à lui

Rav Ashi en réponse à Rav Shimon : Certes il est exact qu'il n'y a pas de différence entre le son et le projectile. Mais tout ceci concerne l'obligation pour le dommage aux ustensiles. Or celui qui effraye son esclave par son cri et il devint sourd ou aveugle, ne sort pas par cela à la liberté.

Et la raison : parce que

puisque c'est un homme, et qu'il a la raison, —

alors il s'effraye de lui‑même !

La juridiction humaine diffère de celle de l'ustensile. Puisque l'homme est doté d'intelligence, et il est en son pouvoir de ne pas s'effrayer du bruit. Ainsi, l'homme qui subit un dommage par la frayeur du bruit a été effrayé de son plein gré, en ce sens qu'il porte son attention sur la peur du son soudain, et celui qui lui nuit par le son n'est pas compté comme un fautif.

Et Rav Ashi appuie ses paroles par une baraïta

comme on a enseigné : celui qui effraye son prochain

est exempt des lois humaines et redevable des lois célestes.

Comment

est‑il "celui qui effraye" ?

Par exemple, quand

il a sonné à son oreille

sans l'avoir touché,

et il devint sourd.

Et par conséquent il

est exempt.

Mais, si

il l'agrippa, et il sonna à son oreille, et il devint sourd

— il est redevable ! ,

Et la Guemara rapporte une autre baraïta au sujet de la sortie par dent et œil :

Nos maîtres ont enseigné :

Il arriva qu'il frappa son œil et il le rendit affaibli,

dont la vision diminua mais il ne fut pas totalement aveugle. Ou qu'il le frappa

à sa dent et elle vacilla,

alors —

si

l'esclave

peut encore s'en servir

comme il est

maintenant

[dans sa vision réduite et sa dent vacillante] —

l'

esclave ne sort pas par cela à la liberté.

Et si non —

l'

esclave sort par cela à la liberté , .

Il a été enseigné aussi,

que nous avons appris une autre baraïta semblable à la précédente :

Voici que l'œil

de l'esclave

était affaibli

[faible],

et le maître l'aveugla entièrement.

Ou qu'[elle]

sa dent vacilla, et le maître la fit tomber —

si

l'esclave

pouvait déjà s'en servir auparavant,

auparavant —

l'esclave sort par cela à la liberté.

Et si non —

l'esclave ne sort pas par cela à la liberté,

parce qu'auparavant il était déjà considéré comme dépourvu de dent ou d'œil.

Et de ces baraïtot nous tirons un principe commun : il n'est pas nécessaire que le maître frappe une dent ou un œil entièrement sains et les aveugle ou les fasse tomber complètement ; il suffit de moins que cela, par exemple :

A) frappa une dent et un œil sains, les affaiblit, et désormais l'esclave ne peut s'en servir [la première baraïta].

B) il frappa un œil déjà faible qu'on pouvait employer, et il l'aveugla entièrement, ou il fit tomber une dent vacillante [la deuxième baraïta].

Et il est nécessaire,

qu'il fallait nous faire entendre les deux baraïtot, et il ne suffit pas de nous en instruire par une seule baraïta, et d'en tirer de là la loi écrite de l'autre baraïta ! ,

Si nous avions entendu

seulement

cette

baraïta

la première,

si le tana nous avait fait entendre seulement la première baraïta, selon laquelle l'esclave sort même si le maître frappa une dent et un œil sains et les affaiblit, j'aurais dit que c'est précisément à cause du fait que,

initialement

il était

clair sain, et maintenant

il est devenu

petit clair.

Car d'abord la vision de l'esclave était entièrement saine, et le maître l'affaiblit jusqu'à ce que l'esclave ne puisse s'en servir.

Mais ici

dans l'affaire discutée dans la seconde baraïta

où initialement aussi la vision était faible,

même avant que le maître le frappât la vision de l'esclave était faible,

je dirais

[j'aurais dit] que si le maître l'aveuglait entièrement

non

l'esclave ne sortirait pas à la liberté, parce que déjà avant le coup son œil n'était pas sain.

C'est pourquoi il fallut au tana également modifier la seconde baraïta.

Et si nous avions entendu cela,

si le tana nous avait fait entendre seulement la seconde baraïta, portant sur le fait d'aveugler un œil faible et de l'aveugler entièrement, j'aurais dit que la raison pour laquelle l'esclave sort par cela à la liberté

est parce qu'il fut complètement aveuglé,

puisque par le coup du maître l'œil de l'esclave devint totalement aveugle, et c'est pourquoi il sort à la liberté.

Mais là,

dans la première baraïta, où il s'agit d'un cas

qui n'est pas complètement aveuglant, je dirais

[j'aurais dit] que

non

l'esclave ne sortirait pas à la liberté, puisque l'aveuglement total de son œil ne fut pas réalisé.

C'est pourquoi

il faut,

qu'il était nécessaire de nous faire entendre les deux baraïtot.

Et la Guemara rapporte une autre baraïta relative à la sortie par dent et œil :

Nos maîtres ont enseigné :

Voici que son maître

de l'esclave

était médecin, et l'esclave lui dit

de lui panser son œil

avec une pommade médicale,

et

lorsque le maître s'en occupa, il

l'aveugla

par inadvertance.

Et de même si l'esclave dit à son maître

de limer sa dent,

pour nettoyer la dent et gratter la chair autour de son siège,

et il la fit tomber

par inadvertance,

alors le maître

cet esclave

fit un jeu avec le maître, et sortit

ainsi

à la liberté.

Telles sont les paroles des Sages.

Rabban Shimon ben Gamliel dit :

puisqu'il est écrit au sujet du coup à l'œil "

et il le détruisit" ,

il faut en tirer que l'esclave ne sort pas à la liberté

jusqu'à ce que

le maître

ait l'intention de le détruire.

C'est‑à‑dire que le maître ait voulu nuire et détruire l'œil de l'esclave. Mais ici, quand le maître avait l'intention de guérir l'esclave, il ne sort pas à la liberté.

Et nous objectons :

Et

selon

les Sages

il est difficile :

ce

passage "et il le détruisit" —

qu'est‑ce que cela apporte ?

Que font les Sages avec le mot "ve'ashita" ? Qu'est‑ce qu'il vient nous enseigner ?

Et nous répondons :

ils en ont besoin,

les rabbins ont besoin du mot « et il l’a mutilée », afin de

nous

faire entendre cette règle :

Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : voici que

le maître

a introduit sa main dans les entrailles de sa servante

enceinte afin de la faire accoucher,

et a aveuglé

l’œil du

fœtus qui

était

dans ses entrailles :

le maître est exempt

de libérer le fœtus, et lorsqu’il naîtra, il appartiendra au maître.

Pour quelle raison ?

Quelle est la raison de cette règle ? — Parce que

l’Écriture dit : «

et il l’a mutilée » —

jusqu’à ce qu’il ait l’intention de la mutiler !

Or ici, le maître n’avait pas l’intention de mutiler l’œil du fœtus, mais de le faire naître.

Quant aux rabbins, qui contredisent plus haut Rabban Chimon ben Gamliel, ils pensent certes que si le maître était médecin et avait eu l’intention de mettre du collyre dans l’œil de l’esclave, mais l’avait aveuglé par inadvertance, l’esclave est libéré ; cependant, cela ne concerne que le maître qui avait l’intention de toucher à l’œil de son esclave.

Mais lorsque le maître a introduit sa main dans les entrailles de sa servante, il n’avait nullement l’intention de toucher à l’œil du fœtus. C’est pourquoi même les rabbins reconnaissent ici que le maître est exempt, et cette règle est apprise de « et il l’a mutilée ». Et puisque nous avons expliqué que les rabbins appliquent « et il l’a mutilée » au cas du maître qui a introduit sa main dans les entrailles de sa servante et a aveuglé le fœtus qui s’y trouvait, il faut alors interroger les paroles de Rabban Chimon ben Gamliel : comment apprend-il de « et il l’a mutilée » l’exclusion du médecin qui avait l’intention de mettre du collyre dans l’œil de l’esclave ? Ne peut-on pas dire que l’Écriture n’a exclu que le maître qui a introduit sa main dans les entrailles de sa servante, puisqu’il n’avait nullement l’intention de toucher à l’œil de l’esclave ?

Et la Guemara explique :

quant à l’autre,

Rabban Chimon ben Gamliel,

il l’apprend de «

il a mutilé », «

et il l’a mutilée »

sort.

Il formule une déduction supplémentaire.

Du fait que l’Écriture aurait pu dire « et il a mutilé », mais qu’elle dit « et il l’a mutilée », avec l’ajout de la lettre hé, on doit en tirer deux déductions :

[a] « et il a mutilé » — pour exclure le maître qui n’avait nullement l’intention de mutiler, même pas de toucher à l’œil de l’esclave.

[b] « et il l’a mutilée » signifie que l’Écriture parle d’un maître qui s’occupe de l’œil, et que malgré cela il faut qu’il ait l’intention de le mutiler. Mais s’il a l’intention de le guérir, il est exempt.

Quant à l’autre,

les rabbins, qui contredisent Rabban Chimon ben Gamliel :

« “il a mutilé”, “et il l’a mutilée”, il ne les interprète pas ».

Selon eux, l’ajout de la lettre hé n’a aucune importance dont on puisse tirer une déduction.

À présent, la Guemara apporte d’autres règles concernant la libération par la dent et l’œil :

Rav Chechet dit : voici que son œil était

celui de l’esclave

aveugle, et qu’il l’a extrait

[et le maître l’a arraché] ; bien que l’esclave n’ait pas pu utiliser son œil, néanmoins,

l’esclave est libéré par eux.

Et pour quelle raison ?

Quelle est la raison de cette chose ? Parce qu’à partir de ce moment, l’esclave

est privé d’un membre.

Et le tan na l’enseigne également,

le tan na de la baraïta suivante nous apporte un appui pour cette règle :

Ainsi avons-nous appris dans une baraïta : les règles de

l’intégrité et du sexe mâle

[qui exigent que le sacrifice soit intact, sans défaut, et mâle, et non femelle]

chez le bétail

seulement.

Et

cependant,

il n’y a pas

de règles d’

intégrité et de sexe mâle

qui s’appliquent

aux oiseaux

en aucune manière.

Et le tan na poursuit :

Peut-être

que même si

son aile s’est desséchée

[l’une de ses ailes], ou

que sa patte a été coupée,

ou

que son œil a été extrait,

elle est apte au sacrifice —

L’Écriture enseigne donc,

comme il est dit [Lévitique 1, 14] : « Et si son offrande est

parmi les oiseaux

».

Le mot « parmi » enseigne que seule une partie de l’oiseau est apte à être offerte,

et non l’oiseau tout entier.

Il en ressort que celui qui est privé d’un membre est impropre !

On peut apprendre de cette baraïta que, bien que l’œil ait été aveugle dès l’origine, néanmoins, si on l’a entièrement extrait, on lui a fait un défaut. , Et la Guemara apporte une autre règle concernant la libération par la dent et l’œil :

Mots de ce daf dans le dictionnaire