Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 24a (כד.) — le Talmud en français
Kidouchin 24a (קידושין כד.): Comme il est enseigné dans une baraïta : Une femme ne rachète pas le maaser sheni sans qu'elle ajoute un chomesh sur le capital. Voici les paroles des Sages : et, à cette…
Texte original — Kidouchin 24a (כד.)
דתניא
:
אין אשה פודה מעשר שני בלא
שתוסיף
חומש
על הקרן.
אלו הם דברי חכמים: ובשלב הזה הגמרא הבינה, שהמדובר במעשר שני שהפריש הבעל מפירות שגדלו בשדותיו. והאשה שפודה אותם, נחשבת כבעלה, והרי זה כאדם שפודה את פירות המעשר שלו עצמו, שצריך להוסיף חומש.
רבי שמעון בן אלעזר אומר משום
[בשם]
רבי מאיר: אשה פודה מעשר שני
של בעלה
בלא חומש
, מאחר שהמעשר שני אינו שלה.
ויש לדון בדברי הברייתא:
היכי דמי?
באיזה אופן מדובר כאן? למי שייכים המעות ולמי הפירות?
אילימא,
אם נאמר, שמדובר באשה שבאה לפדות את המעשר
בזוזי דבעל,
ואף ה
מעשר
הוא מעשר שני
דבעל,
אם כן בודאי
שליחותיה דבעל קא עבדה
. הרי האשה באה מכח שליחות הבעל, שרוצה לפדות במעותיו את המעשר. וכיצד יתכן שרבי מאיר יפטור אותה מלהוסיף חומש?
ובהכרח אין מדובר בברייתא באופן זה.
ואלא
שמה תאמר, שמדובר
בזוזי דידה
במעות השייכים לאשה מלפני הנישואין, שהכניסתם לבעל בתורת "נכסי מלוג", ,
ו
ה
מעשר
שני הוא
דידיה
, של הבעל.
אם כן, בודאי האשה נחשבת כאדם אחר הבא לפדות מעשר שאינו שלו. ובענין מעשר נאמר "וכי יגאל
איש
ממעשרו",
ולא
"
אשה
ממעשר בעלה". וכיצד יתכן שחכמים יחייבו את האשה להוסיף חומש על הפדיון?
ובהכרח, אין מדובר במשנתנו באופן זה.
אלא,
מאחר שנדחו שתי הדרכים הללו בהסבר הברייתא,
לאו, כי האי גוונא,
האם לא באופן שכזה דיברה הברייתא -
דאקני לה אחר מנה
, שהקנה לה אדם אחר מנה,
ואמר לה
: קני את המנה
על מנת שתפדי בו את המעשר
-
לדעת חכמים: כאשר הנותן אמר "קני את המנה", קנאו הבעל. ובמה שהוסיף ואמר "על מנת", לא עשה דבר. ונמצא שהמעות של הבעל, והאשה פודה את המעשר בשליחותו, ולפיכך צריכה להוסיף חומש.
לדעת רבי מאיר: מלכתחילה הנותן לא הקנה לאשה את המעות אלא לענין שתוכל לפדות בהן את המעשר כדין איש אחר שאינו מוסיף חומש, ולפיכך אין הבעל זוכה ממנה את המעות, שהרי הוא אינו יכול לפדות את מעשרו בלא להוסיף חומש. , .
ו
קשה: נמצא, ש
איפכא שמענא להו!
שמענו מדברי חכמים ורבי מאיר בענין מעשר, להיפך ממה שלמדנו מדבריהם בענין שחרור עבד. שהרי בענין שחרור עבד אמר רבי מאיר שאין קנין לעבד בלא רבו ואפילו אם הנותן אמר "על מנת שתצא בו לחירות". וחכמים אמרו שיש קנין לעבד בלא רבו באופן הזה. ואילו בענין מעשר למדנו להיפך!
והגמרא מביאה שני תירוצים שנאמרו על הקושיא הזאת:
א.
אמר אביי: איפוך!
הפוך את דברי רבי מאיר וחכמים שבברייתא בענין מעשר, וכך יש לשנותם:
אשה פודה מעשר שני בלא חומש.
רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר: אין אשה פודה מעשר שני בלא חומש.
והרי זה כשיטתם לענין שחרור עבד.
ב.
רבא אמר
תירוץ אחר:
לעולם לא תיפוך
. אל תהפוך את השיטות בברייתא, אלא יש להעמיד את הברייתא באשה שבאה לפדות מעשר במעות של הבעל -
והכא, במעשר דאתא מבי נשא, עסקינן
. כאן מדובר שמת אביה של האשה, והיה לו מעשר שני, וירשתו האשה בתוך שאר הנכסים שירשה מאביה. ונחלקו רבי מאיר וחכמים מה דין המעשר הזה:
ירושה שנופלת לאשה לאחר נישואיה, דינה כדין נכסי מלוג, שקונה בה האשה קרקע, והקרקע היא שלה, ואילו הפירות הגדלים בה הם של הבעל.
ונחלקו רבי מאיר ורבנן, האם דין מעשר שני שירשה האשה, דינו כדין שאר הנכסים שהאשה יורשת מאביה:
ורבי מאיר לטעמיה
[לשיטתו],
דאמר
להלן [נב ב]:
מעשר
שני -
ממון
של
הקדש
[גבוה]
הוא!
והבעלים אוכלים אותו משל גבוה.
ולפיכך דינו שונה מדין שאר הירושה, כי זה שתיקנו חכמים בירושת האשה שיהיה דינה כדין נכסי מלוג, והבעל אוכל את פרותיה, הוא רק בנכסים השייכים לאשה והם ממונה. אבל לא בירושת מעשר שני, שהוא ממון גבוה, ולכן הבעל אינו זוכה במעשר שני.
וכאשר האשה באה לפדות את הפירות הללו במעות של הבעל, הרי זה כאילו הבעל פודה את פירות המעשר של האשה, במעות שלו ואינו משלם חומש, מפני שאין המעשר שלו.
ו
אילו
רבנן
, הולכים
לטעמייהו
[לשיטתם],
דאמרי
להלן [שם]: מעשר שני -
ממון הדיוט הוא!
וחלה עליו תקנת חכמים, והרי הוא כנכסי מלוג שקונים בהם קרקע, והפירות הגדלים בה שייכים לבעל.
ומאחר שהאשה פודה את פירות המעשר שני, שיש לבעל זכות בהם מדין נכסי מלוג, במעות הבעל,
הילכך שליחותא דבעל קעבדא,
האשה עושה בפדיה זאת את שליחות הבעל, והרי זה כאילו הבעל עצמו פודה את מעשרו במעותיו, ועליו להוסיף חומש.
עד כאן הגמרא דנה ביציאות עבד כנעני שהוזכרו במשנתנו [כסף ושטר]. ועתה הגמרא מביאה ברייתא שמוסיפה יציאה נוספת:
תנא: יוצא בשן ועין
אם האדון הפיל את שינו או את עינו של העבד הרי זה יוצא לחרות. ,
ו
לאו דוקא שן ועין, אלא הוא הדין בכל
ראשי
ה
אברים
, שאם הפילום
אינם חוזרים
לקדמותם. , .
ועתה הגמרא מבררת מנין לה לברייתא, שהעבד יוצא בכך לחרות: והוינן בה:
בשלמא,
אמנם נכון שיציאות ב
שן ועין כתיבי
, נאמרו בפירוש בכתוב.
אלא
יציאה לחרות ב
ראשי אברים
-
מנלן?
ומשנינן: כיון שאמר הכתוב שן ועין, אנו לומדים מכאן את כל האברים שהם
דומיא דשן ועין
[הדומים לשן ועין]:
מה
כמו
שן ועין
, שהם
מומין שבגלוי
, באברים חיצוניים הנראים לעין,
ו
כאשר הם נופלים הם
אינן חוזרין.
אף כל מומין שבגלוי ואינן חוזרין
דינם כדין שן ועין, ואם האדון הפילם הרי העבד יוצא לחרות.
ומקשינן: כל זה היה נכון אילו לא היה נאמר בתורה אלא שן בלבד.
ו
אולם, מאחר שנאמר גם עין,
אימא ניהוו,
אמור שיהיו
שן ועין
כ"
שני כתובים הבאים כאחד
".
ו
יש לנו כלל, ש
כל שני כתובים הבאים כאחד
-
אין מלמדים
לדבר אחר, אפילו הוא דומה להם.
כי אילו התורה היתה מתכוונת לנקוט דוגמא בעלמא, ללמד ממנה על כל הדומה לה, די היה לנקוט דוגמא אחת בלבד כדי ללמוד ממנה על כל הדומים לה.
ומאחר שאמר הכתוב שני דברים, בהכרח שכוונתו ללמד שהכתובים הללו אינם דוגמאות, אלא הדין נאמר רק בהם ולא בדומה להם.
ולפי זה, אין העבד צריך לצאת אלא בשן ועין שנאמרו בתורה, ולא בדברים אחרים.
ואם כו, קשה: מדוע שנינו בברייתא שהעבד יוצא בכל ראשי אברים שאינם חוזרים!?
ומתרצינן:
צריכא
.
כאן יש צורך בשני הכתובים, גם שן וגם עין, ולכן אפשר ללמוד מהם, על אף היותם "שני כתובים".
כי הכלל שאמרו חכמים "כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין", לא נאמר אלא במקום שאילו היינו למדים מן הכתובים למקומות אחרים, היה קשה: מדוע לא די בכתוב אחד שישמש כדוגמא?
אבל לגבי שן ועין, כיון שהוצרך הכתוב לומר גם את שן וגם את עין, וכפי שתבאר הגמרא, אפשר ללמוד משן ועין לכל האברים.
דאי כתב רחמנא
רק "
שן
",
הוה אמינא,
הייתי אומר, ש
אפילו
-
Traduction française
Comme il est enseigné dans une baraïta :
Une femme ne rachète pas le maaser sheni sans
qu'elle ajoute
un chomesh
sur le capital.
Voici les paroles des Sages : et, à cette étape, la Gemara a compris qu'il s'agissait du maaser sheni que le mari a séparé des fruits ayant poussé dans ses champs. Et la femme qui les rachète est considérée comme son mari, et cela équivaut à un homme qui rachète les fruits de son propre maaser, qui doit ajouter un chomesh.
Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de
] [au nom de]
Rabbi Meir : une femme rachète le maaser sheni
de son mari
sans chomesh,
parce que le maaser sheni n'est pas à elle.
Il faut discuter les paroles de la baraïta :
Quel est le cas ?
De quelle manière est-il question ici ? À qui appartiennent les sommes et à qui les fruits ?
Si l'on dit,
si l'on affirme qu'il s'agit d'une femme qui est venue pour racheter le maaser
avec les sommes du mari,
et
le maaser
est un maaser sheni
du mari,
alors assurément
elle agit en tant que mandataire du mari.
Car la femme vient par la force du mandat du mari, qui veut racheter avec ses sommes le maaser. Et comment Rabbi Meir pourrait-il la dispenser d'ajouter un chomesh ?
Et nécessairement, la baraïta n'est pas ainsi.
Mais
là on dira qu'il s'agit
avec ses propres sommes
des sommes qui appartenaient à la femme avant le mariage, qu'elle a introduites chez le mari selon la loi des nekhsei melug,
, et
le maaser
est un maaser sheni
qui lui appartient
du mari.
Et donc la femme est assurément considérée comme une autre personne venant racheter un maaser qui n'est pas à elle. Et en matière de maaser est dit "et si un homme rachète"
un homme
et non "
une femme"
"du maaser de son mari". Et comment se fait-il que les Sages imposent à la femme d'ajouter un chomesh pour le rachat ?
Et nécessairement, notre Mishna n'est pas ainsi.
Mais,
puisque ces deux voies ont été écartées dans l'explication de la baraïta,
non, car de ce genre,
est‑ce que la baraïta parlait de cette façon —
qu'un autre lui acquit une portion ,
qu'un homme lui ait acquis une portion,
et lui ait dit :
"Acquiers la portion"
afin que tu rachètes avec elle le maaser —
Selon l'avis des Sages : lorsque le donateur dit "acquiers la portion", le mari a acquis. Et du fait qu'il a ajouté "afin que...", cela n'a rien fait. Il en résulte que les sommes sont celles du mari, et la femme rachète le maaser en son mandat,
et par conséquent elle doit ajouter un chomesh.
Selon Rabbi Meir : dès l'origine, le donateur n'a pas acquis à la femme les sommes, sauf dans le but qu'elle puisse racheter avec elles le maaser comme le droit d'un autre homme qui n'ajoute pas de chomesh ; et par conséquent le mari ne s'approprie pas les sommes d'elle, car il ne peut racheter son maaser sans ajouter un chomesh.
, . Et
il y a une difficulté : il en résulte que
c'est exactement le contraire de ce que nous avons entendu !
Nous avons entendu dans les propos des Sages et de Rabbi Meir concernant le maaser l'inverse de ce que nous avons appris d'eux au sujet de la libération d'un esclave. Car, en matière de libération de l'esclave, Rabbi Meir a dit qu'il n'y a pas d'acquisition pour l'esclave sans son maître même si le donateur a dit "afin qu'il obtienne la liberté". Et les Sages ont dit qu'il y a acquisition pour l'esclave sans son maître dans ce cas. Or, en matière de maaser nous avons appris le contraire !
Et la Gemara apporte deux réponses qui ont été dites pour cette difficulté :
.
Avi dit : Au contraire !
Inversez les paroles de Rabbi Meir et des Sages dans la baraïta au sujet du maaser, et ainsi les modifier.
Une femme rachète le maaser sheni sans chomesh.
Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir : une femme ne rachète pas le maaser sheni sans chomesh.
Et ceci est leur position pour ce qui concerne la libération de l'esclave.
.
Rava dit
une autre réponse :
Tu ne dois jamais inverser.
Ne change pas les opinions dans la baraïta, mais il faut poser la baraïta dans le cas d'une femme qui est venue racheter le maaser avec les sommes du mari —
Ici, nous traitons du maaser qu'elle a hérité de chez son père.
Il s'agit ici que le père de la femme est mort, et il avait un maaser sheni, et la femme l'a hérité parmi les autres biens qu'elle a reçus de son père. Et Rabbi Meir et les Sages ont divergé sur quel est le statut de ce maaser : Une succession qui revient à la femme après son mariage, son statut est comme celui des nekhsei melug, la femme y achète un terrain ; le terrain est à elle, tandis que les fruits qui y poussent appartiennent au mari.
Et Rabbi Meir et les Rabbins ont divergé : le statut du maaser sheni que la femme a hérité, est‑il comme le statut des autres biens qu'une femme hérite de son père ?
Et Rabbi Meir, selon son raisonnement,
dit
]:
Le maaser
sheni —
est un bien d'ordre
du
sanctuaire
]élevé
!
Et les propriétaires en mangent à partir du haut‑lieu.
Et par conséquent son statut est différent du reste de la succession, car ce que les Sages ont fixé pour l'héritage de la femme — qu'il soit soumis au statut de nekhsei melug et le mari mange ses fruits — cela ne vaut que pour les biens appartenant à la femme qui sont mamon. Mais non pour l'héritage du maaser sheni, qui est un mamon élevé, et pour cela le mari ne s'approprie pas le maaser sheni.
Et quand la femme vient racheter ces fruits avec les sommes du mari, c'est comme si le mari rachète les fruits du maaser de la femme avec ses propres sommes, et il ne paie pas de chomesh, parce que le maaser n'est pas le sien.
Et
si
les Rabbins
suivent
leur propre raisonnement
qui disent
que l'on dit plus loin : maaser sheni —
c'est un bien profane !
Et les prescriptions des Sages s'appliquent à lui, et il est comme les nekhsei melug en ce sens qu'on achète avec eux un terrain, et les fruits qui y poussent appartiennent au mari.
Et puisque la femme rachète les fruits du maaser sheni, pour lesquels le mari a un droit selon le statut des nekhsei melug, avec les sommes du mari,
alors elle agit comme la mandataire du mari,
la femme effectue par ce rachat le mandat du mari, et c'est comme si le mari lui‑même rachète son maaser avec ses sommes, et il doit ajouter un chomesh.
Jusqu'ici la Gemara a traité des cas de libération de l'esclave cananéen mentionnés dans notre Mishna [argent et acte]. Et maintenant la Gemara rapporte une baraïta qui ajoute une autre libération :
Il a été enseigné : sortie (de l'esclave) par la perte d'une dent ou d'un œil
Si le maître lui fait tomber sa dent ou son œil, il sort pour liberté.
, et
ce n'est pas seulement la dent et l'œil, mais la règle vaut pour tous
les têtes
des membres,
si les mutilations
ne reviennent pas
à leur état antérieur.
, . Et maintenant la Gemara examine comment la baraïta est venue dire que l'esclave sort pour liberté en cela : et nous étudions dans cette baraïta :
Il est admissible,
mais il est juste que les sorties écrites pour
dent et œil sont écrites
car elles sont explicitement dites dans l'Écriture.
Mais
la sortie pour liberté pour les
têtes d'organes —
d'où l'apprenons‑nous ?
Et nous répondons : puisque l'Écriture a dit dent et œil, nous en déduisons tous les organes qui sont
similaires à la dent et à l'œil
:
Quoi
comme
la dent et l'œil,
qui sont
des défauts visibles,
dans des organes externes visibles,
et
lorsqu'ils tombent
ils ne reviennent pas.
Ainsi tout défaut qui est visible et ne revient pas —
— leur statut est comme celui de la dent et de l'œil, et si le maître les fait tomber, l'esclave sort pour liberté.
Et l’on objecte : tout cela aurait été juste si la Torah n’avait mentionné que la dent.
Mais,
puisqu’elle a également mentionné l’œil,
disons qu’ils soient,
c’est-à-dire qu’il y ait
la dent et l’œil comme
comme «
deux textes scripturaires qui viennent ensemble ».
Et
nous avons une règle selon laquelle
tous les deux textes scripturaires qui viennent ensemble —
n’enseignent pas
une autre chose, même si elle leur est semblable.
Car si la Torah avait eu l’intention de donner simplement un exemple, afin d’en déduire tout ce qui lui est semblable, il aurait suffi de donner un seul exemple pour en déduire tout ce qui lui est semblable.
Et puisque le texte a énoncé deux choses, il est nécessairement entendu qu’il veut enseigner que ces textes ne sont pas des exemples, mais que la loi a été dite seulement à leur sujet, et non au sujet de ce qui leur est semblable.
Et selon cela, l’esclave ne devrait être libéré que par la dent et l’œil qui ont été mentionnés dans la Torah, et non par d’autres choses.
Et s’il en est ainsi, c’est difficile : pourquoi avons-nous enseigné dans la b araïta que l’esclave est libéré par toutes les extrémités des membres qui ne repoussent pas !?
Et nous répondons :
c’est nécessaire.
Ici, les deux textes sont nécessaires, la dent comme l’œil ; il est donc possible d’en déduire [la règle], bien qu’ils soient « deux textes
]». Car la règle qu’ont énoncée les Sages — « tous les deux textes scripturaires qui viennent ensemble n’enseignent pas » — n’a été dite que dans un cas où, si nous avions déduit des textes une règle pour d’autres situations, il aurait été difficile de comprendre : pourquoi un seul texte ne suffirait-il pas à servir d’exemple ?
Mais concernant la dent et l’œil, puisque le texte a dû mentionner aussi bien la dent que l’œil, comme la Guemara l’expliquera, il est possible de déduire de la dent et de l’œil [la règle applicable] à tous les membres.
Car si la Torah avait écrit
seulement
la dent,
j’aurais dit
que
même —