Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 22a (כב.) — le Talmud en français

Kidouchin 22a (קידושין כב.): Et par voie de parabole: Ainsi dit le texte: Il est préférable que les Israélites mangent de la viande animaux mourants, les bêtes malades proches de la mort, et qu'ils…

Texte original — Kidouchin 22a (כב.)

ועל דרך משל:

כך אמר הכתוב:

מוטב שיאכלו ישראל בשר

תמותות

, בהמות חולות הקרובות למות, ויאכלון כאשר הן

שחוטות,

ואף על פי ש"תמותות" מאוסות לאכילה, וכפי שאמרו במסכת חולין [לז ב], בכל זאת עדיף שיאכלון כשהן שחוטות,

ואל יאכלו בשר תמותות

לאחר שימותו, ויהיו

"נבילות"

גמורות.

וכיוצא בזה: מוטב שישאו יפת תואר בהיתר, מאשר ישאוה באיסור.

[ד]

"וחשקת"

משמע שבחשקו תלה הכתוב. ואם חשק בה, היא מותרת לו

אף על פי שאינה נאה.

[ה]

"בה"

הכתוב ממעט, שההיתר של יפת תואר הוא דוקא "בה", דהיינו באשה אחת.

ולא בה ובחברתה.

שאסור לקחת שתי נשים "יפות תואר".

[ו]

"ולקחת"

-

"ליקוחין" יש לך בה

. הקידושין תופסין בה.

והחידוש הוא: אף על פי שיפת תואר מתגיירת בעל כרחה, ואין זו גירות גמורה, בכל זאת אין אומרים שהיא כגויה גמורה שאין תופסין בה קידושין.

[ז]

"לך לאשה"

-

שלא יקח שתי נשים, אחת לו ואחת לאביו

. או

אחת לו ואחת לבנו

.

והיינו, שלא יבעל אשה אחת, ויניח את השניה לאביו או לבנו. [עיין הערה ]

[ח]

"והבאתה

אל תוך ביתך" -

מלמד

הכתוב

שלא ילחצנה

לבוא עליה

במלחמה,

אלא צריך שיביאה תחילה לביתו, ורק אחר כך מותר לו לבוא עליה.

עד כאן הגמרא דנה בענין "יפת תואר", וענין זה הובא בסוגיתנו בדרך אגב [לפי שדנו בעבד כהן אם הוא נרצע, הובא דיון כעין זה אם כהן מותר ביפת תואר].

ועתה הגמרא חוזרת לדון בענין עבד נרצע, שדינו הוזכר במשנתנו.

נאמר בענין עבד עברי [שמות כא ה - ו]: "ואם אמור יאמר העבד: אהבתי את אדוני, את אשתי, ואת בני - לא אצא חפשי! ורצע אדוניו את אזנו במרצע, ועבדו לעולם ".

ובברייתא דרשו כמה דינים מדברי הכתוב הזה:

תנו רבנן

:

[א]

"אם אמר יאמר"

כפילות הלשון מלמדת שאין העבד נרצע

עד שיאמר

פעם אחת שאינו רוצה לצאת לחפשי,

וישנה

ויחזור ויאמר זאת פעם שניה.

והברייתא מבארת אימתי צריך שהעבד יאמר את שתי האמירות הללו:

אם העבד

אמר

פעמיים

בתחילת שש

שנות עבדותו שאינה רוצה לצאת לחפשי בתום שש שנים,

ולא אמר

זאת בכלל

בסוף שש

השנים, אזי הוא

אינו נרצע

.

שנאמר

[שם]:

"לא אצא חפשי",

ומשמע צריך לומר זאת

בשעת יציאה,

כשעומד לצאת לחפשי.

ואם

אמר

פעמיים

בסוף שש

שרוצה לצאת,

ולא אמר

זאת

בתחילת שש

אפילו פעם אחת, גם אז הוא

אינו נרצע

.

שנאמר: "אם אמר יאמר העבד"

.

המילה "העבד" מלמדת שאין העבד נרצע

עד שיאמר

זאת

כשהוא עבד,

בתחילת שש, ולא בסוף שש שנים [ולהלן הגמרא תמהה: וכי בסוף שש אין הוא עבד?!]

עד כאן דברי הברייתא.

והגמרא תמהה שתי תמיהות על דברי הברייתא:

א.

אמר מר

בברייתא: אם העבד

אמר בתחילת שש, ולא אמר בסוף שש, אינו נרצע

.

שנאמר "לא אצא חפשי"

.

והניחה הגמרא שפשטות האמור "בתחילת שש", היינו ביום הראשון של שש שנות עבדותו -

ולכן הקשתה הגמרא:

מאי איריא,

מדוע הוצרך התנא לדרוש זאת

מ"לא אצא חפשי"?

תיפוק ליה

, הרי יכול הוא להוכיח זאת מתוך נוסח דברי העבד עצמו, שאמירתו לא היתה בתחילת שש.

ד

הרי

בעינן

[צריך] שהעבד יאמר: "

אהבתי את אדוני, את אשתי

[השפחה],

ואת בני

[שנולדו לי מהשפחה, ולפיכך] לא אצא חפשי".

ובתחילת שש השנים הרי לא יתכן שנולדו לו בנים משפחה כנענית של האדון, שהרי האדון לא מוסר לו את השפחה אלא לאחר שנעשה עבד!

ב.

ותו,

ועוד שנינו בהמשך הברייתא:

אמר בסוף שש, ולא אמר בתחילת שש, אינו נרצע, שנאמר

"אם אמר יאמר

העבד"

.

והניחה הגמרא, שבפשטות "סוף שש" הוא היום האחרון של שש שנות עבדותו -

וקשה:

אטו

[וכי] ב

סוף שש לאו עבד הוא?!

והלא כל אותו היום עדיין הוא עבד!

וכדי ליישב את שתי התמיהות הללו, מבאר רבא את דברי הברייתא בדרך חדשה:

אמר רבא

: "בתחילת שש" היינו -

בתחילת פרוטה אחרונה

.

כלומר, בודאי אמירת העבד נעשית לאחר שהאדון מסר לו שפחה כנענית ונולדו לו בנים ממנה.

"ותחילת שש", הוא משך כל הזמן שנשאר על העבד לעבוד לאדונו, ובלבד שישאר זמן עבודה השוה פרוטה אחת לכל הפחות.

ואם הוא רוצה לומר זאת סמוך לסיום עבודתו, כאשר הוא עומד להתחיל את עבודת הפרוטה האחרונה המוטלת עליו, צריך שיאמר זאת "בתחילת פרוטה אחרונה", דהיינו, לפני שיתחיל הזמן הזה, שעדיין יש בעבודתו שוה פרוטה, משום שנאמר "העבד".

כי אם התחיל הזמן של הפרוטה האחרונה, שכבר אין מוטלת עליו עבדות של פרוטה שלימה, איננו קרוי אז "עבד" [אם כי הוא צריך להשלים את העבודה עד לסיום הפרוטה], ואינו יכול לומר זאת, ולהרצע.

ו"בסוף שש" שאמרה הברייתא שאינו נרצע, היינו

בסוף פרוטה אחרונה.

כלומר: לאחר שהעבד כבר נכנס לתוך הזמן שנשארה בו עבודה פחות משוה פרוטה, שבסוף שש שנות עבדותו. הגמרא מביאה ברייתא נוספת ובה דינים בענין דין רציעה:

תנו רבנן

: א. אם יש

לו

לעבד

אשה

שפחה כנענית שנתן לו אדונו,

ו

נולדו לו ממנה

בנים

,

ו

אילו

לרבו אין אשה ובנים

, אזי העבד

אינו נרצע

.

משום

שנאמר

[דברים טו טז] בענין עבד נרצע: "והיה כי יאמר [העבד] אליך [האדון]: לא אצא מעמך,

כי אהבך ואת בית ך"

.

מכאן שצריך שיהיה לאדון "בית", שיש לו אשה ובנים. ב. אם יש

לרבו

של העבד

אשה ובנים, ו

אילו

לו

, לעבד,

אין אשה

, לפי שלא מסר לו רבו שפחה כנענית.

או שרבו נתן לו שפחה כנענית,

ו

לא נולדו

לו בנים

ממנה, הוא

אינו נרצע

.

משום

שנאמר

בענין עבד נרצע [שמות כא]: "ואם אמר יאמר העבד

אהבתי את אדוני, את אשתי

[השפחה]

ואת בני"

. ואם אין לו אשה ובנים, אינו יכול לומר כן, ולפיכך אינו נרצע. ג. אם

הוא

[העבד]

אוהב את רבו, ורבו אינו אוהבו

הוא

אינו נרצע

.

משום שנאמר בענין עבד נרצע [דברים שם]: "והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך,

כי טוב לו עמך"

. ואם אין רבו אוהבו, לא טוב לו לרבו עמו.

ד. אם

רבו אוהבו, והוא אינו אוהב את רבו,

הוא

אינו נרצע,

משום

שנאמר

[שם]:

"כי אהבך".

ה. אם היה

הוא

[העבד]

חולה, ורבו אינו

חולה,

הוא

אינו נרצע.

משום

שנאמר

[שם]:

"כי טוב לו

[לעבד]

עמך"

. ואם הוא חולה לא טוב לו.

ו. אם

רבו חולה והוא אינו חולה

-

אינו נרצע,

משום

שנאמר

[שם]: "כי טוב לו

עמך",

ומשמע ששניהם יהיו שווים באותה טובה.

עד כאן דברי הברייתא.

בעי

[שאל]

רב ביבי בר אביי

: אם היו העבד ורבו

שניהם חולין

-

מהו?

האם הוא נרצע?

וצדדי הספק הם:

צד אחד:

"עמך"

-

בעינן, והא איכא

.

דהיינו, הרי הטעם שאם היה העבד או רבו חולה, אינו נרצע - כי צריך שהעבד והאדון יהיו שוים באותו מצב, ואם האחד חולה והשני בריא אין שניהם שוים, ולכן אינו נרצע.

ולפי זה, כששניהם חולים, הרי מתקיים מה שנאמר "עמך", מאחר ששניהם באותו מצב, ולפיכך העבד נרצע אז.

צד שני:

או דילמא

[שמא], לא די בכך שהעבד והאדון יהיו באותו מצב, אלא

"כי טוב לו עמך", בעינן

.

צריך שיתקיים בהם "כי טוב לו עמך" דהיינו שיהיה טוב לשניהם על ידי שיהיו שניהם בריאים.

ו

כששניהם חולים

הא ליכא,

הרי אין מתקיים בהם המקרא הזה, והעבד אינו נרצע.

ומסקינן:

תיקו!

תעמוד שאלה זו בספק.

והגמרא מביאה ברייתא אחרת, הדורשת מן המקרא "כי טוב לו עמך", דין אחר:

תנו רבנן

:

המקרא

"כי טוב לו עמך",

מלמד שצריך שהעבד יהיה שוה

עמך

[עם האדון]

במאכל

, ושוה

עמך במשתה

.

דהיינו:

שלא תהא אתה אוכל פת נקיה, והוא אוכל פת קיבר

.

וכן שלא תהא

אתה שותה יין ישן

, שהוא משובח,

והוא שותה יין חדש.

וכן, שלא תהא

אתה ישן על גבי מוכין

רכים,

והוא ישן על גבי תבן

שהוא קשה.

מכאן אמרו

חכמים:

כל הקונה עבד עברי

הרי הוא

כקונה אדון לעצמו

, שהרי הוא צריך לפרנס אותו ביד רחבה.

והגמרא מביאה ברייתא נוספת המדברת על זכויותיו של העבד:

תנו רבנן

:

נאמר בענין עבד עברי היוצא ביובל [ויקרא כה מא]:

"ויצא מעמך הוא ובניו עמו".

[הכתוב הזה מתייחס לבניו שנולדו לו מאשתו הישראלית. אבל בנים שנולדו לו משפחה כנענית שמסר לו רבו, נשארים ברשות האדון, שנאמר [שמות כא]: "האשה [השפחה] וילדיה, תהיה לאדוניה. והוא יצא בגפו"].

ו

אמר

על כך

רבי שמעון

: מדוע נאמר שבניו יוצאים ביובל?

והרי

אם

אמנם

הוא

עצמו

נמכר,

אבל

בניו ובנותיו

-

מי

[האם] גם הם

נמכרים

על ידי מכירתו?! ודאי שלא! ואם כן, מהיכן הם יוצאים?

אלא,

מכאן

יש ללמוד,

שרבו

של העבד

חייב במזונות

אשתו

ובניו.

ובשעה שהעבד יוצא מרשות האדון, האדון נפטר מלתת להם מזונות, והרי זה כאילו הם יוצאים אז מרשותו של האדון.

ו

כיוצא בדבר

הזה

אתה אומר

בענין מקרא אחר:

נאמר בענין עבד עברי היוצא כעבור שש שנים ממכירתו [שמות כא]:

"אם בעל אשה

[ישראלית]

הוא, ויצאה אשתו עמו".

ו

אמר

על כך

רבי שמעון

: מדוע נאמר שאשתו יוצאת עמו?

והרי

אם

אמנם

הוא נמכר,

אבל

אשתו, מי

[האם]

נמכרה?!

ודאי שלא! ואם כן מהיכן היא יוצאת?

אלא,

מכאן

יש ללמוד,

שרבו

של העבד

חייב במזונות אשתו,

ובשעה שהעבד יוצא מרשות האדון, האדון נפטר מלתת לה מזונות, והרי זה כאילו היא יוצאת אז מרשותו.

וצריכא,

וצריך להשמיענו שהאדון חייב במזונות אשתו של העבד ואף להשמיענו זאת במזונות בניו, ואי אפשר ללמדם זה מזה, וכדלהלן:

דאי אשמועינן,

אילו היה הכתוב משמיענו את חיוב המזונות רק בענין

בניו,

הייתי חושב שטעם חיוב המזונות הוא

משום ד

קטנים הם, ו

לא בני מיעבד ומיכל נינהו,

אין הם יכולים לעבוד בעצמם ולהשתכר לצורך מזונותיהם.

אבל

לענין

אשתו, דבת מיכל ומיעבד היא,

שהיא יכולה לעבוד ולהשיג בעצמה את מזונותיה,

אימא תעביד ותיכול,

הייתי אומר שהיא תעבוד ותאכל מזונות משכר עבודתה, והאדון אינו חייב לספק לה את צרכיה.

לפיכך הכתוב הוצרך להשמיענו שהאדון חייב במזונות אשתו של העבד.

ואי אשמעינן,

ואילו הכתוב היה משמיענו את חיוב המזונות רק בענין

אשתו,

הייתי חושב שטעם חיוב המזונות הוא משום

דלאו דרכה

של אשה

להדורי,

אין דרכה של האשה לחזר על הפתחים מחמת שהיא מתביישת.

אבל בניו, דדרכייהו להדורי

, שדרכם לחזר על הפתחים,

אימא לא,

הייתי חושב שהכתוב לא מחייב את האדון לזונם.

לפיכך

צריכא

. יש צורך להשמיענו את חיוב המזונות גם בענין בניו וגם בענין אשתו.

וחוזרת עתה הגמרא לדון בדין עבד נרצע, שהובא במשנתנו:

מצות רציעה הוזכרה בתורה פעמיים:

א. בספר שמות, בפרשת משפטים, נאמר "והגישו [אדוניו] אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע" [כא ו].

ב. בספר דברים, "ולקחת את המרצע, ונתתה באזנו ובדלת". [טו יז].

ועל אף שנאמר בספר שמות [שם] "והגישו אל הדלת או אל המזוזה", בכל זאת אין העבד נרצע אצל המזוזה אלא אצל הדלת בלבד, כמבואר בספר דברים [שם].

והטעם לכך שהוזכרה המזוזה בספר שמות, יתבאר מתוך דברי הברייתא דלהלן.

הברייתא שלפנינו דורשת משני הפסוקים האלה כיצד נעשית הרציעה:

תנו רבנן

:

Traduction française

Et par voie de parabole:

Ainsi dit le texte:

Il est préférable que les Israélites mangent de la viande

animaux mourants,

les bêtes malades proches de la mort, et qu'ils les mangent telles qu'elles sont,

abattues,

et bien que les «animaux mourants» soient répugnants à la consommation, et comme l'ont dit dans la Hulin 37b, toutefois il est préférable qu'ils les mangent lorsqu'elles sont abattues,

et qu'ils ne mangent pas la viande des animaux mourants

après qu'elles soient mortes, et qu'elles deviennent

nevilot

achevées.

Et de même : il vaut mieux qu'ils prennent une yefat toar avec permission que qu'ils la prennent en transgression.

[D]

vechashakta -

cela signifie que le texte l'attache à son désir. Et s'il la désire, elle lui est permise

même si elle n'est pas belle.

[E]

bah -

le texte restreint, que la permission pour la yefat toar concerne précisément «bah», c'est‑à‑dire sur une seule femme.

et non sur elle et sa compagne.

Ce qui signifie qu'il est interdit de prendre deux femmes yefat toar.

[V]

velikacht -

"liqoukhin" yesh lecha ba.

les kiddouchin prennent effet sur elle.

Et la nouveauté est : bien que la yefat toar se convertisse contre sa volonté, et que ce ne soit pas une conversion complète, néanmoins on ne dit pas qu'elle est comme une non‑juive complète à l'égard du fait que les kiddouchin ne prennent pas sur elle.

[Z]

"Pour toi en épouse"

qu'il ne prenne pas deux femmes, l'une pour lui et l'autre pour son père

ou

l'une pour lui et l'autre pour son fils.

C'est‑à‑dire : qu'il ne couche pas avec une femme et laisse l'autre au père ou au fils. [voir note

] [H]

"Et tu l'amèneras"

au fond de ta maison —

enseigne

le texte

qu'il ne la force pas

à ce qu'il ait des relations avec elle

en temps de guerre,

mais il faut qu'il la conduise d'abord dans sa maison, et seulement ensuite il lui est permis d'avoir des relations avec elle.

Jusqu'ici la Гемара a traité la question de la yefat toar, et cette question fut amenée dans notre sugya en passant [puisque, ayant discuté de l'esclave cohen s'il est percé, on apporta une discussion semblable pour savoir si un cohen est permis avec une yefat toar].

Et maintenant la Гемара revient discuter la question de l'esclave percé, dont la loi fut mentionnée dans notre Mishna.

Il est dit concernant l'esclave hébreu [Exode 21:5‑6] : «Et si l'on doit dire, l'esclave dira: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants — je ne sortirai point libre! Et son maître lui perça l'oreille avec un poinçon, et son serviteur [sera] pour toujours».

Et dans la baraïta on déduisit plusieurs lois des paroles de ce verset :

Nos Rabbins ont enseigné :

[A]

"Si il a dit, il dira" —

la duplication de la formule enseigne que l'esclave n'est pas percé

jusqu'à ce qu'il dise

une première fois qu'il ne veut pas sortir libre,

et qu'il répète

— et qu'il revienne et dise cela une seconde fois.

Et la baraïta explique quand l'esclave doit prononcer ces deux déclarations :

Si l'esclave

dit

deux fois

au commencement des six

années de sa servitude qu'il ne veut pas sortir libre à la fin des six années,

et qu'il n'a pas dit

cela en réalité

à la fin des six

alors

il n'est pas percé.

comme il est dit

[là] :

"je ne sortirai pas libre",

et cela laisse entendre qu'il faut dire cela

au moment de la sortie,

lorsqu'il est sur le point de sortir libre.

Et si

il dit

deux fois

à la fin des six

qu'il veut sortir,

et qu'il n'a pas dit

cela

au commencement des six

même une seule fois, alors aussi il

n'est pas percé.

comme il est dit : "Si il a dit, il dira l'esclave".

Le mot «l'esclave» enseigne que l'esclave n'est pas percé

jusqu'à ce qu'il dise

cela

alors qu'il est esclave,

au commencement des six, et non à la fin des six années [et plus loin la Гемара s'étonnera : et à la fin des six n'est‑il pas esclave?!]

Ainsi s'achèvent les paroles de la baraïta.

Et la Гемара soulève deux objections au dire de la baraïta :

[A].

Le maître déclara

dans la baraïta : si l'esclave

dit au commencement des six, et n'a pas dit à la fin des six, il n'est pas percé.

comme il est dit "je ne sortirai pas libre".

Et la Гемара admet que la simple lecture de «au commencement des six» est le premier jour des six années de sa servitude —

c'est pourquoi la Гемара objecta :

Que veut dire ceci,

pourquoi le tannay eut‑il besoin de déduire cela

de "je ne sortirai pas libre" ?

On peut le déduire,

puisqu'on peut le prouver à partir de la formulation même des paroles de l'esclave, car son énoncé n'eut pas lieu au commencement des six.

[D]

Voici

qu'il faut [qu']

dire l'esclave : «

J'aime mon maître, ma femme»

[la servante],

et mes enfants

[nés d'elle, et donc] je ne sortirai pas libre».

Et au commencement des six années il est impossible qu'il ait des enfants de la servante du maître, puisque le maître ne lui remet la servante qu'après qu'il devint esclave !

[B].

Et de plus,

nous avons encore dit plus loin dans la baraïta :

s'il a dit à la fin des six, et n'a pas dit au commencement des six, il n'est pas percé, comme il est dit

«Si il a dit, il dira»

l'esclave.

Et la Гемара entend que la simple lecture de «fin des six» est le dernier jour des six années de sa servitude —

et elle objecte :

Donc ?

à la fin des six n'est‑il pas esclave ?!

car tout ce jour‑là il est encore esclave !

Et afin de résoudre ces deux objections, Rava explique les paroles de la baraïta d'une manière nouvelle :

Rava déclara : «par «au commencement des six» nous entendons» —

au commencement de la dernière prouta.

C'est‑à‑dire que, certes, la déclaration de l'esclave se fait après que le maître lui eut donné une servante cananéenne et qu'il lui soient nés des enfants d'elle.

«Et commencement des six», cela veut dire toute la durée qui reste au serviteur pour servir son maître, pourvu qu'il reste un temps de travail équivalent à une prouta au moins.

Et si il veut le dire à l'approche de la fin de son service, lorsqu'il est sur le point d'entamer la dernière prouta qui lui reste à travailler, il doit le dire «au commencement de la dernière prouta», c'est‑à‑dire avant qu'il n'ait commencé ce temps, alors qu'il reste encore dans sa servitude un équivalent d'une prouta, car il est dit «l'esclave…»

Car si le temps de la dernière prouta a commencé, qu'il n'existe plus sur lui une servitude d'une prouta entière, il n'est alors plus appelé «esclave» [bien qu'il doive parachever le travail jusqu'à la fin de la prouta], et il ne peut dire cela et être percé.

Et «à la fin des six» dont parle la baraïta et pour laquelle il n'est pas percé, c'est

à la fin de la dernière prouta.

C'est‑à‑dire : après que l'esclave soit déjà entré dans le temps où il reste à son service moins qu'une prouta, c'est‑à‑dire à la fin des six années. La Гемара rapporte une autre baraïta où figurent des lois au sujet de la ratsi'a (la perforation) :

Nos Rabbins ont enseigné :

a. Si il a

pour lui

l'esclave

une femme

servante cananéenne que son maître lui donna,

et

lui naquirent d'elle

des fils,

et

si chez son maître il n'y a ni femme ni enfants,

alors l'esclave

n'est pas percé.

Parce qu'il est dit

comme il est dit

[Deutéronome 15:16] au sujet de l'esclave percé : «Et il arrivera, quand [l'esclave] te dira [le maître] : je ne sortirai point de toi»

car je t'aime, toi et ta maison».

De là que doivent exister pour le maître une «maison», c'est‑à‑dire une femme et des enfants.

b. Si chez

son maître

de l'esclave

il y a une femme et des enfants, et

si

lui

à l'esclave

il n'y a pas de femme

parce que son maître ne lui remit pas de servante cananéenne.

Ou que son maître lui ait donné une servante cananéenne

et

qu'il ne lui naquit

pas d'enfants

de celle‑ci, alors

il n'est pas percé.

Parce qu'il est dit

comme il est dit

au sujet de l'esclave percé [Exode 21] : «Et si [il] dira l'esclave :

j'ai aimé mon maître, ma femme»

[la servante]

et mes enfants».

Et s'il n'a ni femme ni enfants, il ne peut dire ainsi, et par conséquent il n'est pas percé. c. Si

il

[l'esclave]

aime son maître, et le maître ne l'aime pas —

il n'est pas percé.

Parce qu'il est dit au sujet de l'esclave qu'on lui perce l'oreille [Deutéronome là‑bas] :

«Parce qu'il lui est bon auprès de toi»

Et si son maître ne l'aime pas, il n'est pas bon pour lui d'être auprès de son maître.

D. Si

son maître l'aime, et lui n'aime pas son maître,

il

n'est pas percé,

parce que

comme il est dit

là :

«Parce qu'il t'a aimé».

E. Si

il

[l'esclave]

est malade, et son maître n'est pas

malade,

il

n'est pas percé.

Parce que

comme il est dit

là :

«Car il est bon pour lui

[l'esclave]

auprès de toi».

Et s'il est malade, ce n'est pas bon pour lui.

V. Si

son maître est malade et lui n'est pas malade —

il n'est pas percé,

parce que

comme il est dit

là : «Car il est bon pour lui»

auprès de toi»,

et il en résulte que les deux doivent être égaux en ce bien.

Jusqu'ici les paroles de la baraïta.

Ba'i

[demanda]

Rav Bibi bar Abaye :

si l'esclave et son maître

s'ils étaient tous deux malades [incertain : le texte lit "חולין" qui pourrait être "חולים"] —

Qu'en est‑il ?

Est‑il percé ?

Et les aspects du doute sont :

D'un côté

«auprès de toi»

— nous l'entendons ; et n'est‑il pas...?

C'est‑à‑dire, voici la raison : si l'esclave ou son maître était malade, il n'est pas percé — car il faut que l'esclave et le maître soient égaux dans cet état, et si l'un est malade et l'autre sain, ils ne sont pas égaux, et c'est pourquoi il n'est pas percé.

Et selon cela, quand tous deux sont malades, alors se réalise ce qui est dit «auprès de toi», puisqu'ils sont tous deux dans la même condition, et par conséquent l'esclave est alors percé.

D'autre part

ou peut‑être

[peut‑être], il ne suffit pas que l'esclave et le maître soient dans la même condition, mais

« Car il lui est bon auprès de toi », nous l'exigeons.

Il faut que se réalise en eux «Car il lui est bon auprès de toi», c'est‑à‑dire qu'il leur soit agréable à tous les deux du fait qu'ils soient tous deux en bonne santé.

et

quand ils sont tous deux malades

alors il n'y a pas,

alors ce verset ne s'applique pas à eux, et l'esclave n'est pas percé.

Et nous concluons

Teiku!

cette question restera en doute.

Et la Gemara rapporte une autre baraïta qui tire du verset «Car il lui est bon auprès de toi» une loi différente :

Tanu rabbanan :

Le verset

«Car il lui est bon auprès de toi»,

enseigne qu'il faut que l'esclave soit égal

«auprès de toi»

[avec le maître]

en nourriture,

et égal

auprès de toi au festin.

C'est‑à‑dire

que tu ne manges pas du pain fin, et lui du pain de rebut.

De même, qu'il ne soit pas

que toi tu boives du vin vieux

qui est excellent,

et lui boive du vin nouveau.

Et de même, qu'il ne soit pas

que toi tu dormes sur des matelas doux

moelleux,

et lui dorme sur de la paille

qui est dure.

D'où dirent

les Sages

quiconque achète un esclave hébreu

voilà qu'il

comme s'il achetait un maître pour lui‑même,

car il doit le pourvoir largement.

Et la Gemara rapporte une autre baraïta qui traite des droits de l'esclave :

Tanu rabbanan :

Il est dit au sujet de l'esclave hébreu qui sort au jubilé [Lévitique 25 :]

«Il sortira de chez toi, lui et ses fils avec lui».

Ce verset concerne les fils nés de sa femme israélite. Mais les fils nés de la famille cananéenne que son maître lui a donnée restent la propriété du maître, comme il est dit [Exode 21] : «la servante et ses enfants seront à sa maîtresse, et lui sortira seul».

et

dit

à ce propos

Rabbi Shimon :

pourquoi est‑il dit que ses fils sortent avec lui ?

Or

si

en effet

lui

même

a été vendu,

mais

ses fils et ses filles —

qui

[est‑ce que] eux aussi

sont vendus

par sa vente ? Certainement pas ! Et d'où sortent‑ils donc ?

Mais

de là

il faut apprendre

que le maître

de l'esclave

est tenu de nourrir

sa femme

et ses fils.

Et au moment où l'esclave sort de la domination du maître, le maître est exempté de leur donner la nourriture, et c'est alors comme s'ils sortaient alors de sa domination.

et

de même

ceci,

tu dis

au sujet d'un autre verset :

Il est dit au sujet de l'esclave hébreu qui sort après six ans de sa vente [Exode 21 :]

«Si son maître a une femme

[israélite]

il, et sa femme sort avec lui».

et

dit

à ce propos

Rabbi Shimon :

pourquoi est‑il dit que sa femme sort avec lui ?

Or

si

en effet

lui a été vendu,

mais

sa femme, est‑elle

[est‑ce]

vendue ?!

Certainement pas ! Et d'où sort‑elle donc ?

Mais

de là

il faut apprendre

que le maître

de l'esclave

est tenu de nourrir sa femme, et au moment où l'esclave sort de la domination du maître, le maître est libéré de la lui donner, et c'est comme si elle sortait alors de sa domination.

et il faut,

il faut nous faire entendre que le maître est tenu de la subsistance de la femme de l'esclave et même de nous l'enseigner aussi pour la subsistance de ses fils, et on ne peut les apprendre l'un de l'autre, comme suit :

Si nous l'entendions,

si le verset nous enseignait l'obligation de nourriture seulement au sujet de

ses fils,

je penserais que la raison de l'obligation de subsistance est

parce que

ils sont petits, et

qu'ils ne peuvent ni travailler ni gagner pour eux‑mêmes,

ils ne peuvent travailler par eux‑mêmes et gagner pour leur subsistance.

Mais

à l'égard de

sa femme, car elle est capable de travailler et de se procurer,

qu'elle peut travailler et obtenir elle‑même ses vivres,

qu'elle travaillera et pourra,

je dirais qu'elle travaillera et mangeera les vivres du salaire de son ouvrage, et le maître n'est pas tenu de pourvoir à ses besoins.

C'est pourquoi le verset a dû nous faire entendre que le maître est tenu de nourrir la femme de l'esclave.

Et si nous ne l'entendions,

si le verset nous enseignait l'obligation de nourriture seulement à propos de

sa femme,

j'aurais pensé que la raison de l'obligation est parce que

ce n'est pas la coutume

d'une femme

de mendier,

car il n'est pas la coutume de la femme d'aller quémander de porte en porte parce qu'elle a honte.

Mais ses fils, car il est leur usage d'aller quémander,

qu'il est leur habitude d'errer aux portes,

mais non pour la femme,

j'aurais pensé que le verset n'oblige pas le maître à les nourrir.

Par conséquent

Il est nécessaire.

Il faut nous enseigner l'obligation de subsistance tant pour ses fils que pour sa femme.

Et la Gemara revient maintenant à discuter la loi de l'esclave qu'on perce l'oreille, qui a été rapportée dans notre Mishna :

L'obligation de la rits'a est mentionnée deux fois dans la Torah :

A. Dans le livre de l'Exode, dans la parasha des lois, il est dit «et ils l'amèneront [leur maître] à la porte ou à la mezouza et son maître lui perfore l'oreille au poinçon» [Exode 21:6].

B. Dans le livre de Deutéronome, «tu prendras l'outil, et tu le mettras dans son oreille et à la porte». [Deutéronome 15:17].

Et bien qu'il soit dit dans l'Exode «et ils l'amèneront à la porte ou à la mezouza», néanmoins l'esclave n'est percé auprès de la mezouza que chez la porte seulement, comme il est expliqué dans Deutéronome.

Et la raison pour laquelle la mezouza est mentionnée dans l'Exode sera éclaircie par les paroles de la baraïta ci‑dessous.

La baraïta qui nous fait face déduit de ces deux versets comment s'effectue la rits'a :

Tanu rabbanan :

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