Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 20b (כ:) — le Talmud en français

Kidouchin 20b (קידושין כ:): C’est celui qui est vendu à l’idolâtrie elle-même, pour lui couper du bois, ainsi que pour ses autres besoins. , Jusqu’ici vont les paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi…

Texte original — Kidouchin 20b (כ:)

זה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה

, לחטוב עבורה עצים, וכן לשאר צרכיה. ,

עד כאן דברי רבי יוסי ברבי חנינא, שהביאם "ההוא מדרבנן", כדי לשאול על אביי, מדוע לא נאמר שיש סברא להחמיר על העבד, ולהגדיל את דמי פדיונו כדי שלא יוכל לצאת לחרות, כעונש על כך שנשא ונתן בפירות שביעית!

אמר ליה

אביי תירוץ:

התם,

לאחר שנאמר בתורה שהסוחר בפירות שביעית נענש וסופו להמכר לעבודת כוכבים,

הא אהדריה קרא,

הרי החזירו הכתוב לכל ישראל לרחם עליו, כדלהלן:

דתני דבי רבי ישמעאל: הואיל והלך זה ונעשה כומר לעבודת כוכבים

שנמכר לשרת אותה,

אימא לידחי אבן אחר הנופל,

הייתי יכול לומר שראוי לדחות אבן אחר הנופל ולא להקימו, שלא יגאל לעולם.

תלמוד לומר,

לפיכך נאמר:

"אחרי נמכר גאולה

[פדייה]

תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו"

מכאן אתה למד כי למרות שנמכר לעבודת כוכבים, יש לו גאולה.

ומאחר שהכתוב ריחם עליו על אף שנשא ונתן בפירות שביעית ואף נמכר לעבודת כוכבים עצמה, אם כן, ראוי להקל עליו אף לענין שאם השביח או התקלקל, הרי הוא משלם את פדיונו לקולא.

ומקשינן על תירוצו של אביי:

ואימא

אמור שהטעם לכך ש

"גאולה תהיה לו"

, זה

כי היכי

[כדי]

דלא ליטמע בין העובדי כוכבים,

ולא משום שראוי להקל על העבד.

הא לענין

כסף ה

פדיון

של העבד -

נחמיר עליו

לשלם כמה שיותר,

מ

שום

ד

ברי

רבי יוסי ברבי חנינא

, שהרי הוא נשא ונתן בפירות שביעית!

ומכח קושיא זו הגמרא דוחה את תירוצו של אביי, ומביאה תירוץ אחר:

אמר רב נחמן בר יצחק: תרי קראי כתיבי,

שני מקראות נאמרו בענין פדיון עבד:

[א]

כתיב

[ויקא כה נא]:

"אם עוד רבות בשנים

לפיהן ישיב גאולתו 'מכסף מקנתו'".

[ב]

וכתיב

[שם נב]:

"ואם מעט נשאר בשנים

כפי 'שניו' ישיב את גאולתו".

בפסוק הקודם [פסוק נ] נאמר: "וחשב עם קונהו [כמה שנים יש] משנת המכרו לו עד שנת היובל".

ועל זה אמר הכתוב [בפסוק נא]: "אם עוד רבות בשנים", אם יש שנים רבות באותן שנים שהוזכרו במקרא הקודם, בשנים שמשנת המכירה ועד שנת היובל. ונשאלת השאלה: הרי עבד עברי אינו נמכר אלא לשש שנים, לא פחות ולא יותר,

וכי יש

בעבד עברי מושג של "

שנים מרובות

"

ו

"

יש שנים מועטות

"?!

כיצד יתכן שיהיה ריבוי בשנות מכירת העבד יותר על שש שנים?

אלא

, בהכרח, הריבוי והמיעוט המוזכרים כאן, אינם ריבוי ומיעוט בשנים, וכך יש לפרש את הכתוב:

פסוק נ"א: "אם עוד רבות בשנים" - אם השביח ו

נתרבה כספו,

ומעתה ואילך כל שנה שוה יותר, אזי - "לפיהן ישיב גאולתו

מכסף מקנתו"

. שהפדיון יהיה לפי כסף מכירתו ולא לפי הדמים שהעבד שוה עתה.

פסוק נב: "ואם מעט נשאר בשנים" - אם התקלקל ו

נתמעט כספו

ומעתה ואילך כל שנה שוה פחות. אזי -

"כפי שניו

ישיב את גאולתו". שהפדיון יהיה לפי שווי שנות עבודתו היום, ולא לפי כסף מכירתו.

ומקשינן על תירוצו של רב נחמן בר יצחק:

הרי תירוצו של רב נחמן בר יצחק מבוסס על כך שאי אפשר לפרש את המקרא כפשוטו, היות ולא שייך ריבוי בשנים, ובעל כרחך צריך להוציא את המקרא מידי פשוטו, ולבאר שהריבוי והמיעוט הינם ריבוי ומיעוט בכספו.

וקשה: הרי יש ליישב את המקרא כפשוטו,

ואימא, הכי קאמר,

ונאמר שכך התכוין הכתוב לומר:

אין הכתוב מתייחס לשנים שחלפו משנת המכירה עד עכשיו, אלא לשנים שנותרו משעת הפדייה ואילך, וכך אמר הכתוב:

"אם עוד רבות בשנים", כלומר:

היכא דעבד תרי, ופש ליה ד'

. במקרה שהעבד כבר עבד שנתיים, ונותרו לו עוד ארבע שנים עד סוף שש שנות עבדותו, אזי "ישיב גאולתו מכסף מקנתו". כלומר,

ניתב ליה ד'

ישיב לאדונו דמי ארבע שנים

מכסף מקנתו.

"ואם מעט נשאר בשנים", אם

עבד ד'

[ארבע שנים],

ופשו ליה תרתי

, ונותרו לו עוד שנתיים עד סוף שנות עבדותו, אזי,

ניתיב ליה תרתי

ישיב לאדונו דמי שנתיים,

"כפי שני ו".

ולפי זה, הפסוק לא מדבר לא בעבד שהשביח ולא בעבד שהכסיף.

ואם כן קשה: מנין למד התנא שלעולם מקילים על העבד לשלם כמה שפחות?

ומתרץ רב נחמן בר יצחק: אילו אמנם הכתוב היה מתייחס לשנים שנותרו משנת הפדיה ועד סוף שש שנים,

אם כן

היה ראוי שכך

נכתוב

[יכתוב]

קרא: "אם עוד רבות

'שנים'" [ולא 'בשנים'], דהיינו שנותרו שנים רבות. וכן -

אם מעט נשאר 'שנים'"

[ולא 'בשנים'], דהיינו שנותרו שנים מעטות

!!

מאי "בשנים"?

מה כוונת הביטוי "בשנים"? -

בהכרח שכך היא כוונת הכתוב: "אם עוד רבות בשנים", אם

נתרבה כספו בשנים

מחמת שהשביח, אזי, גאולתו היא

"מכסף מקנתו"

, ולא לפי שווי השנים עכשיו.

"ואם מעט נשאר בשנים", אם

נתמעט כספו בשנים

מחמת שהכסיף, אזי גאולתו היא

"כפי שניו"

כפי שהשנים שווים בשעת הפדיה.

ורב יוסף משבח את תירוצו של רב נחמן בר יצחק:

אמר רב יוסף: דרשינהו רב נחמן בר יצחק להני קראי כסיני,

רב נחמן בר יצחק דרש את הכתובים נכון, והרי זה כאילו קיבלנו מרבותינו כן הלכה למשה מסיני.

ומביאה עתה הגמרא ארבע בעיות [שאלות] ששאל רב הונא בר חיננא את רב ששת, בדיני גאולה [פדיה] שהוזכרה בתורה.

שתים מן הבעיות דנות בענין גאולת עבד, ושתים מן הבעיות דנות בענין גאולת בתי ערי חומה.

[ו

סימן

יהיה לך כדי לזכור את הבעיות כסדרן:

א.

עבד

ב.

בית

-

שתי השאלות הראשונות דנות בענין פדיה ל

ח צאין.

ג.

בית

ד.

עבד

-

שתי השאלות האחרונות דנות בענין פדיה ב

קרובים

].

בעיה ראשונה:

בעא מיניה

[שאל]

רב הונא בר חיננא מרב ששת

:

עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים,

שאין ידו משגת לשלם את כל דמי פדיונו, האם הוא

נגאל לחצאין

.

האם יכול הוא לתת לאדונו את חצי דמיו, ולמעט באותה פדיה את מחצית מנין שניות עבודתו [כגון אם נותרו לו לעבוד עוד חמש שנים, ושילם לאדונו חצי דמיו, התמעטו בכך שנות עבדותו, ונותר לו לעבוד שנתיים ומחצה בלבד].

או אינו נגאל לחצאין

, שאין אפשרות לגאול אותו על ידי נתינת חצי דמיו. והנה, לפי שני צידי הספק, אין העבד משתחרר עתה, שהרי שילם רק עבור מחצית השנים.

ומאידך, גם אם נאמר שהעבד אינו נגאל לחצאין, הרי בודאי שאותם הדמים אשר נתן העבד לאדונו עבור הפדיון של מחצית שנות עבודתו, אין אותם דמים נקנים לאדון כמתנה, אלא הם מונחים כפקדון בידו עד שיעברו חצי שניו, ובאותה שעה העבד ייפדה באותם מעות.

וספיקו של רב הונא בר חיננא הוא: האם הפדיון של חצי שניו חל כבר עכשיו [בשעה שהעבד נותן את חצי דמיו], או שהפדיון יחול רק אחר כך שיעברו חצי שניו.

והנפקא מינה בשאלה זו, היא, כאשר חל שינוי במחיר העבד, לאחר שנתן העבד לאדון את מחצית דמיו.

אם נאמר שהפדיון של מחצית שנות עבודתו חל כבר בשעה שהעבד נתן לאדון את חצי דמיו, אין שינוי המחיר נוגע לו, שהרי חל כבר שיחרורו ממחצית שנות עבודתו בעת שנתן את הכסף.

אך אם נאמר שהפדיון לא חל בזמן נתינת הדמים, אלא רק לאחר שיעברו חצי שניו, משתנה מחיר הפדיון, כפי השתנות מחיר העבד.

ויש בדבר זה צד קולא וצד חומרא כמו שיתבאר להלן בגמרא, בהרחבה. וכך הוא ההסבר של צדדי הספק:

המוכר את שדה אחוזתו לחברו, יכול לגאול אותה מידו.

שנאמר [ויקרא כה]: "והשיגה ידו, ומצא כדי גאולתו. ושב לאחוזתו".

ושדה אחוזה, בודאי אינה נגאלת לחצאין, שהרי נאמר [בפסוק הנזכר] "והשיגה ידו, ומצא כדי גאולתו".

ומשמע, שאם לא השיג את כל הכסף "כדי גאולתו", אינו יכול לגאול את השדה לחצאין.

ובענין גאולת עבד עברי הנמכר לגוי, לא נאמר "כדי גאולתו", אלא רק נאמר [שם]: "ישיב גאולתו", ואין ראיה מן הכתוב הזה שאין העבד נגאל לחצאין.

ולכן יש להסתפק: מצד אחד יתכן לומר שגם עבד עברי אינו נגאל לחצאין, היות ו"

גאולתו גאולתו

"

משדה אחוזה, גמר

.

דהיינו, יש ללמוד את דיני גאולת העבד מגאולת שדה אחוזה בגזרה שוה, משום שבשניהם נאמר "גאולתו". ולכן, כשם ששדה אינה נגאלת לחצאין, כך גם העבד אינו נגאל לחצאין.

או דלמא

, שמא יש לנו לומר צד שני, כיון שלענין עבד שהשביח או הכסיף הולכים בפדיונו להקל על העבד, גם לענין גאולה לחצאין, אין להקיש אותו לגמרי לשדה אחוזה, אלא, רק

לקולא אמרינן

.

דהיינו, רק לענין צד הקולא שבדבר אנו אומרים שגם העבד אינו נגאל לחצאין.

אבל

לחומרא

-

לא אמרינן

.

לצד החומרא שבדבר, אין לומדים את דין העבד מדין שדה אחוזה.

אמר ליה

ענה רב ששת לרב הונא בר חיננא:

גנב שאין לו אפשרות לשלם עבור הגנבה, בית דין מוכרים אותו לעבד, שנאמר [שמות כב]: "אם אין לו [אפשרות לשלם], ונמכר בגנבתו".

ושנינו בברייתא לעיל [יח א], שאם הגנבה היתה חמש מאות זוז, והגנב שוה אלף זוז, אינו נמכר. משום שנאמר "ונמכר". ומשמע, כולו ימכר, ולא חציו בלבד.

ורב ששת מוכיח מדברי הברייתא ההיא, שאף לענין גאולת עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, אינו נגאל לחצאין: שהרי

לאו, אמרת התם,

הלא כך אמרת בסוגיא שם [לעיל יח א]:

"ו

נמכר

" -

כולו ולא חציו

.

ואם כן,

הכי נמי

, גם בגאולת עבד עברי מאדונו הנכרי יש לדרוש את הכתוב באותה צורה, שהרי נאמר [ויקרא כה]: "או השיגה ידו, ונגאל".

ומשמע,

נגאל כולו, ולא חציו!

ומכאן, שעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים אינו נגאל לחצאין.

אביי מבאר מה הנפקא מינה בספק של רב הונא בר חיננא, אם נאמר שעבד נגאל לחצאין:

אמר אביי: אם תימצי לומר

שעבד עברי

נגאל לחצאין

,

משכחת לה

תמצא נפקא מינה בדבר הזה הן

לקולא ו

הן

לחומרא

-

משכחת לה

לקולא

-

כאשר

זבניה

, אם האדון קנה את העבד

במאה

זוז, ו

יהב ליה

, והעבד נתן לו אחר כך

חמשין

זוז, שהם

פלגא דדמי

, מחצית דמיו.

ו

לאחר מכן

אשבח

השביח העבד,

וקם על

מאתן

, עמד מחירו על שווי מאתים זוז עבור שנות עבודתו הנותרות.

אי אמרת

שהעבד

נגאל לחצאין

, נמצא שכבר חל הפדיון של חציו בחמשים זוז.

ואם העבד רוצה להשלים את כסף פדיונו, ולצאת עכשיו - לא נותר לו לשלם בשעת היוקר אלא עבור המחיר של חציו השני בלבד.

ולכן,

יהיב ליה מאה

זוז,

ונפיק

.

נותן העבד לאדונו מאה זוז, כשווי מחצית שניו עתה, ויוצא לחרות. ונמצא שבסך הכל נותן העבד הזה לאדון 150 זוז בפדיונו.

ואי אמרת

ש

אין

העבד

נגאל לחצאין,

נמצא שהפדיון לא חל כלל, ולפיכך, אם העבד רוצה להשלים את כסף פדיונו ולצאת עכשיו, עליו לשלם 200 זוז, כפי שהוא שוה עכשיו לעבודת השנים שנותרו לו.

וכיון שנמצאים עתה אצל האדון חמשים הזוזים שנתן לו תחילה, בתורת פקדון -

יהיב ליה מאה וחמשין, ונפיק

.

הרי הוא נותן לאדונו 150 זוז, מלבד חמישים הזוז שנתן תחילה, וכיון שהוא שילם עתה את כל שיווי עבודתו, הוא יוצא לחרות.

[ונמצא שבסך הכל נתן לאדון 200 זוז בפדיונו].

ולפני שאביי הספיק לסיים את דבריו, מיד הגמרא תמהה על דבריו:

והאמרת

, הרי למדנו בברייתא לעיל, שאם העבד השביח ו

נתרבה כספו

[שויו של העבד], מחשבים את דמי פדיונו

מכסף מקנתו

, ולא כפי שוויו עכשיו!

ואם כן, בין אם נאמר שהעבד נגאל לחצאין, ובין אם אינו נגאל לחצאין, עליו להוסיף רק עוד חמישים זוז, שהרי הוא נקנה במאה זוז בלבד!

ומתרצת הגמרא את דברי אביי:

כאן מדובר באופן אחר. בעבד

דאוקיר

, שמתחילה בשעת המכירה היה מחיר הקניה של עבד ביוקר, במאתיים זוז,

ו

אחר כך

זל,

הוזל מחיר העבד ועמד על מאה זוז, והעבד בא לפדות את חציו בחמישים זוז כפי שניו, ולא הספיק להשלים את כל פדיונו, עד שחזר

ואוקיר

, ועמד על מאתיים זוז, כפי שהיה שוה בשעת מכירתו.

ולכן, אם נאמר שעבד נגאל לחצאין, הרי כבר נפדה חציו בחמישים, ולא נותר לו לשלם בשעת היוקר אלא עבור חציו בלבד. ולפיכך הוא מוסיף מאה זוז. שהרי בין "כסף מקנתו" ובין "כפי שניו" הם מאתים זוז.

אבל אם נאמר שאין העבד נגאל לחצאין, נמצא שלא חל הפדיון כלל, ועליו להשלים מאה וחמשים זוז, ולפדות את עצמו במאתים זוז.

ולאחר שתירצה הגמרא את הקושיה על אביי מהברייתא, ממשיכה הגמרא להביא את המשך דברי אביי, להסביר מה הוא צד החומרא שבדבר על הצד שעבד נגאל לחצאין:

משכחת לה לחומרא,

תמצא חומרא בדבר, כאשר

זבניה במאתן

-

יהיב מאה, פלגי דדמי

.

ואיכסף

.

אם האדון קנה את העבד במאתיים זוז, ואחר כך נתן לו העבד מאה זוז כדי לפדות את חציו, ואחר כך התקלקל העבד,

וקם

ועמד מחירו

על מאה

זוז.

אי אמרת

עבד

נגאל לחצאין,

נמצא שקנה העבד את חצי שנות עבודתו באותם מאה זוז שנתן לאדון עבור פדיון חציו, והאדון קנה את מאה הזוז הללו לעצמו.

ועכשיו, אם בא העבד לפדות את חציו השני, צריך לשלם לו לאדון עוד חמשים זוז נוספים [מחצית ממאה], עבור חציו השני.

ואי אמרת אין

עבד

נגאל לחצאין

, נמצא שהאדון לא קנה את אותם מאה זוז כלל, שהרי לא חל בהם הפדיון.

ואם כן,

הנך מאה פקדון נינהו גביה.

אותם מאה זוז, הם פקדון בידי האדון.

הלכך,

יהיב להו ניהליה, ונפיק

.

העבד יכול להקנותם לאדון עתה, ולצאת לחרות לגמרי, שהרי עתה העבד כולו אינו שוה אלא מאה זוז בלבד. ועבד שנתמעט כספו, מחשבין לו כפי שניו [כמו שהוא שוה עכשיו].

הבעיה השניה של רב הונא בר חיננא:

בעא מיניה

[שאל]

רב הונא בר חיננא מרב ששת

:

המוכר

לחברו

בית בבתי ערי חומה

, שהתורה נתנה בידו זכות לגאול את הבית עד שנה מזמן המכירה, האם אותו בית

נגאל לחצאין

, אם נתן המוכר לקונה את חצי דמיו של הבית בתוך שנה, האם נפדה חציו של הבית,

או אינו נגאל לחצאין?

וצדדי הספק הם:

צד אחד: שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין, שנאמר [ויקרא כה]: "כדי גאולתו". ובבתי ערי חומה נאמר "ימים תהיה גאולתו".

ולכן יש לומר,

"גאולתו גאולתו" משדה אחוזה גמר

.

למדים את דין "גאולתו" שבבתי ערי חומה, מ"גאולתו" שנאמרה בשדה אחוזה:

מה

, כמו

שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאי, האי נמי

, גם בית בערים המוקפות חומה

אינו נגאל לחצאין!

צד שני:

או דילמא

, שמא

היכא דגלי גלי

.

היכא דלא גלי לא גלי

.

רק בשדה אחוזה, שהכתוב גילה בו שאין גאולה לחצאין, הרי הוא גילה שאין גאולה לחצאין.

אבל בבתי ערי חומה, שהכתוב לא גילה כן, אין למדים משדה אחוזה, אלא הרי הוא נגאל לחצאין.

אמר ליה,

רב ששת ענה לרב הונא בר חיננא:

ממדרשו של רבי שמעון

, שיובא להלן,

נשמע ש

דין בתי ערי חומה שונה מדין שדה אחוזה, בשני דברים:

א. המוכר בית בבתי ערי חומה, ואין לו כסף לפדותו, הרי זה

לווה

מעות מאנשים אחרים,

וגואל

בהם את הבית.

מה שאין כן בשדה אחוזה - שאם אין למוכר כסף משל עצמו, אין הוא יכול לפדות את השדה בכסף שהוא משיג בהלואה. לפי שנאמר בשדה אחוזה [שם]: "השיגה ידו".

ב. המוכר שדה אחוזה, אינו גואל לחצאין.

ו

אילו בבתי ערי חומה, המוכר

גואל לחצאין.

ורב ששת מביא את מדרשו של רבי שמעון:

דתניא

: בענין מקדיש שדה אחוזה נאמר [ויקרא כז]: "ו

אם גאול יגאל

את השדה".

כפל המלים [גאול יגאל]

מלמד, שלוה וגואל

. וכן ש

גואל לחצאין.

ומכאן, שדין המקדיש שדה אחוזה שונה מדין המוכר שדה אחוזה.

אמר רבי שמעון: מה טעם?

מדוע הכתוב שינה את דין המקדיש מדין המוכר?

טעם הדבר: התורה רצתה שהאחוזה לא תפקע מידי היורשים -

לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה, שיפה כחו

, שאין נחלתו נפקעת ממנו לגמרי לעולם -

ש

הרי

אם הגיע

ה

יובל, ולא נגאלה

היא

חוזרת לבעליה ביובל.

לכן מאידך,

הורע כחו, שאינו לוה וגואל, ו

שאינו

גואל לחצאין

.

שלא היתה התורה צריכה להקל עליו, היות ואפילו אם הוא לא יגאל את השדה, סופה לחזור לידו [או לידי יורשיו, אם ימות] ביובל.

אבל

מקדיש, שהורע כחו

, כי יתכן שנחלתו תיפקע ממנו לעולם,

ש

הרי

אם הגיע יובל ולא נגאלה

שדהו, היא

יוצאה

מרשות ההקדש ומתחלקת

לכהנים ביובל,

ואינה חוזרת לבעליה לעולם.

ולכן,

יפה

הכתוב את

כחו

של המקדיש, בכך

שלוה וגואל, ו

כן

גואל לחצאין

כדי שיוכל להחזיר את שדהו בנקל לרשותו, ולא תיפקע ממנו לעולם.

עד כאן מדרשו של רבי שמעון. [על שם שרבי שמעון דרש כאן את טעם הכתוב].

וממדרשו של רבי שמעון מוכיח רב ששת, שאף המוכר בית בבתי ערי חומה לוה וגואל, וכן גואל לחצאין:

שהרי

האי מוכר בית בבתי ערי חומה נמי

, גם הוא הורע כוחו, שהרי אינו יכול לגאול אותו אלא במשך שנה בלבד, ואם לא גאלו בתוך שנה, הוא נשאר בידי הקונה לעולם ולא חוזר אליו ביובל כשדה אחוזה.

ו

הואיל והורע כוחו, שאם מלאה לו שנה תמימה, ולא נגאל

הבית מהקונה, הרי הוא

נחלט

לקונה אותו עולמית, לפיכך ראוי להקל עליו ולומר, ש

יפה כוחו

, בכך

שלוה וגואל, ו

כן הוא

גואל לחצאין

. [כשם שרבי שמעון אמר בענין מקדיש שדה אחוזה].

איתיביה,

רב הונא בר חיננא הקשה על ראייתו של רב ששת, מדברי הברייתא דלהלן:

שהרי שנינו בברייתא:

"אם גאל יגאל"

-

מלמד

הכתוב

ש

המקדיש שדה אחוזתו

לוה וגואל, ו

כמו כן הוא

גואל לחצאין

.

ומבארת הברייתא מדוע הוצרך הכתוב להשמיענו זאת? כי לולי דברי הכתוב, הייתי

יכול

לומר שהמקדיש שדה אחוזתו אינו לוה וגואל ואינו גואל לחצאין,

והלא דין הוא,

ויש ללמוד זאת מקל וחומר ממוכר שדה אחוזה:

ומה מוכר שדה אחוזה, שיפה כחו

בכך

שאם הגיע יובל ו

השדה

לא נגאלה

, היא

חוזרת לבעליה ביובל.

בכל זאת

הורע כחו

של המוכר, בכך

שאין

הוא

לוה וגואל, ו

אינו

גואל לחצאין.

מקדיש

שדה אחוזה,

שהורע כחו

בכך

שאם הגיע

ה

יובל ולא נגאלה

היא

יוצאה

מרשותו ומתחלקת

לכהנים ביובל

-

וכי

אינו דין שהורע כחו

אף לענין

שאין לוה וגואל, ו

אינו

גואל לחצאין?!

ולפיכך הוצרך הכתוב להשמיענו בפירוש שהמקדיש לוה וגואל וגואל לחצאין.

שמא תאמר, כיצד לומדים את דין המקדיש מדין המוכר?! והלא יש לדחות את הקל וחומר ולומר:

מה למוכר שדה

אחוזה, שאינו לוה וגואל, ואינו גואל לחצאין -

הרי זה משום

שכן הורע כחו

אף לענין שאינו יכול

ליגאל מיד,

שהמוכר את שדהו אינו יכול לגאלה אלא לאחר שהיתה ברשות הקונה שנתיים.

תאמר במקדיש, שיפה כחו

, שבידו

ליגאל

מיד,

ואם כן, כיוצא בזה אף יפה כחו לענין שלוה וגואל, וגואל לחצאין.

ומאחר שאין להוכיח ממוכר למקדיש, אם כן קשה: מדוע הכתוב הוצרך לומר במקדיש: "אם גאל יגאל", ללמד שהמקדיש לוה וגואל, וגואל לחצאין?

תשובתך:

מוכר בית בבתי ערי חומה, יוכיח

שאין לתלות את דין "לוה וגואל וגואל לחצאין" בדין גאולה מיד:

ש

הרי, מוכר בית בבתי ערי חומה

יפה כחו

לענין שבידו

ליגאל מיד.

ובכל זאת

אין

הוא

לוה וגואל, ו

אינו

גואל לחצאין.

ואם כן, אף מקדיש שדה אחוזה, למרות שיפה כחו לענין ליגאל מיד, בכל זאת ראוי לומר שאינו לוה וגואל, ואינו גואל לחצאין.

ולפיכך הוצרך הכתוב להשמיענו בפירוש שהמקדיש שדה אחוזתו לוה וגואל, וגואל לחצאין.

עד כאן דברי הברייתא.

ומסוף דברי הברייתא הקשה רב הונא על דברי רב ששת: כי רב ששת למד ממה שאמר רבי שמעון במקדיש שדהו, שלוה וגואל וגואל לחצאין, שאף בבתי ערי חומה הדין כן.

ואילו בברייתא שנינו בפירוש, שמוכר בית בבתי ערי חומה אין לוה וגואל ואין גואל לחצאין.

ומכאן שאין לדמות את דין מוכר בתי ערי חומה למקדיש שדהו!

ומתרץ רב ששת:

לא קשיא!

לדעת רבי שמעון, אכן אין לחלק בין מוכר בית בבתי ערי חומה לבין מקדיש שדהו, שהרי הטעם לכך שמקדיש שדהו לוה וגואל וגואל לחצאין, זה משום שאם לא יפדה את השדה, היא תיפקע ממנו לעולם, וטעם זה שייך אף במוכר בית בבתי ערי חומה. ולפיכך אף המוכר בית בבתי ערי חומה, לוה וגואל, וגואל מחצאין.

אבל יש לומר, שחכמים חולקים על דברי רבי שמעון, שהרי בכל מקום רבי שמעון דורש את טעם המקרא, וחכמים חולקים עליו וסוברים שאין לדרוש טעם למקרא מדעתנו. ולדעת חכמים, שאין אנו נותנים טעם למקרא מדעתנו, אין סברא להשוות את המוכר בית בבתי ערי חומה למקדיש שדה אחוזה [שהרי אין טעם המקרא במקדיש שדה ידוע לנו].

ולדעתם של חכמים, יש ללמוד את דין "גאולתו" שנאמרה במוכר בית בבתי ערי חומה, מדין "גאולתו" שנאמרה במוכר שדה אחוזה.

ולפי זה מתרץ רב את הקושיה עליו מהברייתא:

Traduction française

C’est celui qui est vendu à l’idolâtrie elle-même,

pour lui couper du bois, ainsi que pour ses autres besoins. ,

Jusqu’ici vont les paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, que « celui des rabbins » a rapportées afin de poser une question sur Abayé : pourquoi ne dit-on pas qu’il y a lieu d’adopter une rigueur envers l’esclave et d’augmenter le montant de son rachat, afin qu’il ne puisse pas sortir en liberté, en punition du fait qu’il a fait commerce des produits de la septième année !

Il lui dit,

répondit Abayé :

Là-bas,

après que la Torah eut dit que le commerçant de produits de la septième année est puni et qu’il finira par être vendu à l’idolâtrie,

le verset l’a ramené,

voici que le verset l’a ramené à la considération de tout Israël, afin qu’on ait pitié de lui, comme suit :

Car l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : puisque celui-ci est allé se faire prêtre de l’idolâtrie

— ayant été vendu pour la servir —,

dis-je : faut-il repousser une pierre après celui qui tombe,

j’aurais pu dire qu’il convient de repousser une pierre après celui qui tombe et de ne pas le relever, afin qu’il ne soit jamais racheté.

L’Écriture vient enseigner,

c’est pourquoi il est dit :

« Après avoir été vendu, un rachat [

libération ]

lui appartiendra ; l’un de ses frères le rachètera ».

De là tu apprends que, bien qu’il ait été vendu à l’idolâtrie, il a un rachat.

Et puisque le verset a eu pitié de lui, malgré le fait qu’il ait fait commerce des produits de la septième année et qu’il ait même été vendu à l’idolâtrie elle-même, il convient donc d’adopter à son égard une indulgence également en ce qui concerne le cas où il s’est valorisé ou s’est déprécié : il paie alors son rachat selon l’approche indulgente.

Et nous objectons à la réponse d’Abayé :

et dis,

dis que la raison pour laquelle

« un rachat lui appartiendra »,

est

afin [

pour ]

qu’il ne s’assimile pas parmi les idolâtres,

et non parce qu’il conviendrait d’adopter une indulgence envers l’esclave.

Quant à

l’argent du

rachat

de l’esclave,

adoptons une rigueur à son égard,

en lui faisant payer autant que possible,

en

raison

des

paroles de

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina,

puisqu’il a fait commerce des produits de la septième année !

Et en vertu de cette objection, la Guemara rejette la réponse d’Abayé et apporte une autre réponse :

Rav Nahman fils de Yits’hak dit : deux versets sont écrits,

deux versets ont été dits au sujet du rachat d’un esclave : [

a ]

Il est écrit [

Lévitique 25, 51 ] :

« S’il reste encore beaucoup d’années —

selon elles il restituera son rachat « de l’argent de son acquisition ». [

b ]

Et il est écrit [

là-bas, 52 ] :

« Et s’il reste peu d’années —

selon ses années il restituera son rachat ».

Dans le verset précédent [verset 50], il est dit : « Il fera le compte avec son acquéreur [du nombre d’années] depuis l’année où il lui a été vendu jusqu’à l’année du jubilé ».

Et à ce sujet le verset dit [au verset 51] : « S’il reste encore beaucoup d’années » : s’il y a beaucoup d’années parmi ces années mentionnées dans le verset précédent, c’est-à-dire les années allant de l’année de la vente jusqu’à l’année du jubilé. Et la question se pose : or, l’esclave hébreu n’est vendu que pour six années, ni moins ni davantage,

et y a-t-il

chez l’esclave hébreu une notion d’

« années nombreuses

et

d’années peu nombreuses » ?!

Comment peut-il être question d’un nombre d’années de vente de l’esclave supérieur à six années ?

Mais,

nécessairement, l’abondance et la diminution mentionnées ici ne sont pas une abondance et une diminution concernant les années ; il faut donc expliquer le verset ainsi :

Verset 51 : « S’il reste encore beaucoup d’années » — s’il s’est valorisé et

que son argent s’est accru,

et que désormais chaque année vaut davantage, alors : « Il restituera son rachat

de l’argent de son acquisition ».

Le rachat sera établi selon l’argent de sa vente, et non selon le prix auquel l’esclave vaut désormais.

Verset 52 : « Et s’il reste peu d’années » — s’il s’est déprécié et

que son argent a diminué,

et que désormais chaque année vaut moins. Alors

« selon ses années

il restituera son rachat » : le rachat sera établi selon la valeur actuelle de ses années de travail, et non selon l’argent de sa vente.

Et nous objectons à la réponse de Rav Nahman fils de Yits’hak :

Or, la réponse de Rav Nahman fils de Yits’hak repose sur le fait qu’il est impossible d’interpréter le verset selon son sens simple, puisqu’il n’y a pas lieu de parler d’une abondance dans les années ; il faut nécessairement écarter le verset de son sens simple et expliquer que l’abondance et la diminution concernent son argent.

Et il est difficile : on peut pourtant concilier le verset avec son sens simple,

et disons : ainsi parle-t-il,

et disons que le verset a voulu dire ceci :

Le verset ne se rapporte pas aux années écoulées depuis l’année de la vente jusqu’à présent, mais aux années qui restent à partir du moment du rachat, et le verset dit ainsi : «

S’il reste encore beaucoup d’années », c’est-à-dire :

lorsqu’il a servi deux ans et qu’il lui en reste quatre.

Dans le cas où l’esclave a déjà servi deux ans et où il lui reste encore quatre années jusqu’à la fin de ses six années de servitude, alors « il restituera son rachat de l’argent de son acquisition ». C’est-à-dire :

qu’il lui donne quatre,

il restituera à son maître la valeur de quatre années,

de l’argent de son acquisition. «

Et s’il reste peu d’années », s’il

a servi quatre ans [

quatre années ],

et qu’il lui en reste deux,

et qu’il lui reste encore deux années jusqu’à la fin de ses années de servitude, alors

qu’il lui donne deux,

il restituera à son maître la valeur de deux années,

« selon ses années ».

Selon cela, le verset ne parle ni d’un esclave qui s’est valorisé ni d’un esclave qui s’est déprécié.

La difficulté est donc la suivante : d’où le tanna a-t-il appris qu’il faut toujours adopter une indulgence envers l’esclave, afin qu’il paie le moins possible ?

Rav Nahman fils de Yits’hak répond : si effectivement le verset se rapportait aux années qui restent depuis l’année du rachat jusqu’à la fin des six années,

alors

il aurait fallu que

l’Écriture écrive [

qu’elle écrive ]

le verset : « S’il reste encore beaucoup « d’années » [

et non « dans les années »], c’est-à-dire qu’il reste beaucoup d’années. Et de même :

« s’il reste peu “d’années” » [

et non « dans les années »], c’est-à-dire qu’il reste peu d’années !!

Que signifie « dans les années » ?

Quel est le sens de l’expression « dans les années » ?

Il faut nécessairement que telle soit l’intention du verset : « S’il reste encore beaucoup dans les années » : s’il

a augmenté son argent au cours des années

parce qu’il s’est valorisé, alors son rachat est

« de l’argent de son acquisition »,

et non selon la valeur actuelle des années. «

Et s’il reste peu dans les années » : s’il

a diminué son argent au cours des années

parce qu’il s’est déprécié, alors son rachat est

« selon ses années » —

selon la valeur des années au moment du rachat.

Et Rav Yossef fait l’éloge de la réponse de Rav Nahman fils de Yits’hak :

Rav Yossef dit : Rav Nahman fils de Yits’hak a exposé ces versets comme au Sinaï,

Rav Nahman fils de Yits’hak a correctement exposé les versets ; c’est comme si nous avions reçu de nos maîtres cette halakha donnée à Moché au Sinaï.

La Guemara apporte maintenant quatre problèmes [questions] que Rav Houna fils de Hanina a posés à Rav Chéchet, au sujet des lois du rachat [de la libération] mentionnées dans la Torah.

Deux de ces problèmes concernent le rachat d’un esclave, et deux concernent le rachat des maisons des villes fortifiées. [

Et

un signe

te servira à te rappeler les problèmes dans leur ordre :

a.

Esclave

b.

Maison —

Les deux premières questions concernent le rachat

par fractions.

c.

Maison

d.

Esclave —

Les deux dernières questions concernent le rachat

par des proches].

Premier problème :

Il lui demanda [

il questionna ]

Rav Houna fils de Hanina à Rav Chéchet :

Un esclave hébreu vendu à un idolâtre,

qui n’a pas les moyens de payer la totalité du montant de son rachat,

est-il racheté par fractions ?

Peut-il donner à son maître la moitié de sa valeur et réduire par ce rachat de moitié le nombre de ses années de servitude [par exemple, s’il lui reste encore cinq années de travail et qu’il a payé à son maître la moitié de sa valeur, ses années de servitude ont-elles par cela diminué, de sorte qu’il ne lui reste plus que deux années et demie de travail] ?

Ou n’est-il pas racheté par fractions,

de sorte qu’il n’est pas possible de le racheter en donnant la moitié de sa valeur ? Or, selon les deux côtés de l’hésitation, l’esclave n’est pas libéré maintenant, puisqu’il n’a payé que pour la moitié des années.

Et, à l’inverse, même si l’on dit que l’esclave n’est pas racheté par fractions, il est certain que l’argent que l’esclave a donné à son maître pour le rachat de la moitié de ses années de travail n’est pas acquis au maître comme cadeau ; il est seulement déposé entre ses mains jusqu’à ce que la moitié de ses années soit écoulée, et à ce moment-là l’esclave sera racheté avec cet argent.

L’hésitation de Rav Houna fils de Hanina est la suivante : le rachat de la moitié de ses années prend-il effet dès maintenant [au moment où l’esclave donne la moitié de sa valeur], ou bien le rachat ne prendra-t-il effet qu’ensuite, lorsque la moitié de ses années sera écoulée ?

La conséquence pratique de cette question se présente lorsqu’une modification intervient dans le prix de l’esclave après que l’esclave a donné à son maître la moitié de sa valeur.

Si l’on dit que le rachat de la moitié de ses années prend effet au moment même où l’esclave donne à son maître la moitié de sa valeur, la modification du prix ne le concerne pas, puisque sa libération de la moitié de ses années a déjà pris effet au moment où il a donné l’argent.

Mais si l’on dit que le rachat ne prend pas effet au moment où l’argent est donné, mais seulement après que la moitié de ses années est écoulée, le prix du rachat change selon la variation du prix de l’esclave.

Cette question comporte un côté d’indulgence et un côté de rigueur, comme cela sera expliqué plus longuement dans la Guemara, plus bas. Telle est donc l’explication des deux côtés de l’hésitation : Celui qui vend son champ patrimonial à son prochain peut le racheter de ses mains.

Comme il est dit [Lévitique 25] : « Si sa main atteint ses moyens, il trouvera de quoi le racheter ; et il retournera à son patrimoine ».

Or, un champ patrimonial n’est certainement pas racheté par fractions, puisqu’il est dit [dans le verset cité] : « Si sa main atteint ses moyens, il trouvera de quoi le racheter ».

Il ressort que, s’il n’a pas obtenu tout l’argent « nécessaire à son rachat », il ne peut pas racheter le champ par fractions.

Mais au sujet du rachat de l’esclave hébreu vendu à un non-Juif, il n’est pas dit « nécessaire à son rachat » ; il est seulement dit [là-bas] : « Il restituera son rachat ». Il n’y a donc pas de preuve tirée de ce verset que l’esclave ne soit pas racheté par fractions.

Il faut donc hésiter : d’un côté, on peut dire que l’esclave hébreu non plus n’est pas racheté par fractions, puisque

« son rachat, son rachat »

est déduit du champ patrimonial.

C’est-à-dire qu’il faut apprendre les lois du rachat de l’esclave à partir du rachat du champ patrimonial par une gzera chava, puisque, dans les deux cas, il est dit « son rachat ». Ainsi, de même que le champ n’est pas racheté par fractions, l’esclave non plus n’est pas racheté par fractions.

Ou peut-être,

peut-on dire le second côté : puisque, pour l’esclave qui s’est valorisé ou déprécié, on va, dans son rachat, dans le sens de l’indulgence envers l’esclave, également en ce qui concerne le rachat par fractions, il ne faut pas le comparer entièrement au champ patrimonial, mais

nous disons que c’est une indulgence.

c'est-à-dire, seulement en ce qui concerne le côté de la facilité.

.que, en cette matière, nous disons aussi que l'esclave n'est pas racheté pour la moitié.

Mais

du côté de la sévérité -

nous ne disons pas.

Du côté de la sévérité de la chose,

.on n'apprend pas la loi de l'esclave d'après la loi du champ hérité.

dit-il à lui

.Rav Sheshet répondit à Rav Huna bar Chinnna :

Le voleur qui n'a pas la capacité de payer pour le vol, le Beth Din le vend comme esclave, comme il est dit [Exode 22] : «si l'on n'a pas [les moyens], il sera vendu pour son vol».

.Et nous avons enseigné dans une baraïta plus haut [18a], que si le vol valait cinq cents zuz, et que le voleur valait mille zuz, il n'est pas vendu. Car il est dit «et il sera vendu». Et il s'ensuit que tout sera vendu, et non seulement la moitié.

Rav Sheshet démontre par ces paroles de la baraïta que même en ce qui concerne le rachat de l'esclave hébreu vendu à un travailleur d'étoiles [non-Juif], il n'est pas rachetable pour la moitié, car

non, dis-tu là,

]: «Tu n'as pas dit là, n'est-ce pas, avais-tu dit ainsi dans la même discussion [ci-dessus 18a] ?» "

]"

"et" «vendu» -

«tout et non pas sa moitié».

Et si donc,

aussi ainsi,

même pour le rachat de l'esclave hébreu par son maître étranger il faut exiger le verset de la même façon, puisque il est dit [Lévitique 25] : «ou sa main l'atteint, et il est racheté».

Et il s'ensuit,

qu'il est racheté en entier, et non pour la moitié !

.Et d'ici il suit que l'esclave hébreu vendu à un non-Juif n'est pas rachetable pour la moitié.

Abaye explique quelle est la niftar de l'incertitude de Rav Huna bar Chinnna, si l'on dit que l'esclave est rachetable pour la moitié :

dit Abaye : si tu persistes à dire

que l'esclave est hébreu

est rachetable pour la moitié,

il y a une pertinence

tu trouveras une conséquence en cette matière tant

pour la facilité et

que

pour la rigueur -

il y a pertinence

pour la facilité -

lorsque

zavnia,[term technical; traduit littéralement ci-après]

si le maître acheta l'esclave

pour cent

zuz, et

il lui donna,

et l'esclave lui remit ensuite

cinquante

zuz, qui sont

la moitié de ses fonds,

la moitié de son argent.

et

puis

il a accru

l'esclave s'est amélioré

et s'éleva à

deux-cents

le prix se fixa à deux cents zuz pour les années de service qui restent.

si tu dis

que l'esclave

est rachetable pour la moitié,

il en résulte que le rachat de sa moitié a déjà eu lieu avec ces cinquante zuz.

.Et si l'esclave veut compléter l'argent de son rachat et sortir maintenant — il ne lui reste à payer au moment de l'appréciation que pour le prix de sa seconde moitié seulement.

Et par conséquent

il lui donna cent

zuz,

et il sortit.

.L'esclave donne au maître cent zuz, l'équivalent de la moitié de sa valeur maintenant, et il sort en liberté. Et il apparaît qu'au total cet esclave a donné au maître 150 zuz pour son rachat.

et si tu dis

que

non

l'esclave

n'est pas rachetable pour la moitié,

il s'ensuit que le rachat n'a pas du tout eu lieu, et par conséquent, si l'esclave veut compléter l'argent de son rachat et sortir maintenant, il lui faut payer 200 zuz, selon ce qu'il vaut maintenant pour les années de service qui lui restent.

—

il lui donnera cent cinquante, et il sortira.

Ainsi il donne au maître 150 zuz, outre les cinquante zuz donnés d'abord, et puisqu'il a payé maintenant l'intégralité de la valeur de son service, il sort en liberté.

.[Il en résulte qu'au total il a donné au maître 200 zuz pour son rachat].

Avant qu'Abaye n'ait achevé ses paroles, la Guemara s'interrogea aussitôt sur ses propos :

et tu as dit,

car nous avons appris dans la baraïta plus haut que si l'esclave s'est amélioré et

que son argent a augmenté

(sa valeur), on calcule le montant de son rachat

d'après l'argent de son achat

et non selon sa valeur actuelle !

Et si tel est le cas, que l'on dise que l'esclave est rachetable pour la moitié ou non, il ne doit ajouter que cinquante zuz de plus, puisqu'il fut acheté pour cent zuz seulement !

Et la Guemara explique les paroles d'Abaye :

Ici il s'agit d'une situation différente. Dans l'esclave

qui s'était apprécié,

au moment de la vente initiale le prix d'achat de l'esclave était élevé, à deux cents zuz,

et

puis

il s'est déprécié,

le prix de l'esclave est devenu moindre et se fixa à cent zuz, et l'esclave vint racheter sa moitié pour cinquante zuz selon sa valeur alors, et n'eut pas le temps de compléter tout son rachat, jusqu'à ce qu'il redevienne

apprécié,

et se remît à deux cents zuz, comme il valait au moment de sa vente.

Par conséquent, si l'on dit que l'esclave est rachetable pour la moitié, sa moitié a déjà été rachetée avec ces cinquante zuz, et il ne lui reste à payer au moment de l'appréciation que pour la seconde moitié. Ainsi il ajoute cent zuz. Car entre «l'argent de son achat» et «comme il valait alors» il y a deux cents zuz.

Mais si l'on dit que l'esclave n'est pas rachetable pour la moitié, il n'y a pas eu de rachat du tout, et il doit compléter cent cinquante zuz et se racheter pour deux cents zuz.

Et après que la Guemara eut résolu l'objection faite à Abaye à partir de la baraïta, elle continue et rapporte la suite des paroles d'Abaye, expliquant quel est l'aspect de la rigueur dans la position où l'esclave est rachetable pour la moitié :

Il y a une pertinence pour la rigueur,

tu trouveras une rigueur dans la chose, lorsque

zavnia dans ses présentations -

il donna cent, la moitié de ses fonds.

et il s'est déprécié.

Si le maître acheta l'esclave pour deux cents zuz, et ensuite l'esclave donna cent zuz pour racheter sa moitié, et après cela l'esclave se détériora

et se leva

et le prix se fixa

à cent

zuz.

si tu dis

que l'esclave

est rachetable pour la moitié,

alors il s'ensuit que l'esclave a acheté la moitié des années de son service avec ces cent zuz donnés au maître pour le rachat de sa moitié, et le maître a acquis ces cent zuz pour lui.

Et maintenant, si l'esclave vient racheter sa seconde moitié, il doit payer encore cinquante zuz supplémentaires au maître [la moitié de cent], pour la seconde moitié.

et si tu dis : il n'

que l'esclave

n'est pas rachetable pour la moitié,

alors il s'ensuit que le maître n'a pas acquis ces cent zuz du tout, car le rachat ne s'est pas produit pour eux.

Et si tel est,

ces cent sont un dépôt en sa possession, une saisie.

Ces cent zuz sont un dépôt entre les mains du maître.

Ainsi,

il les donna en gestion, et il sortit.

.L'esclave peut les transférer au maître maintenant, et sortir totalement en liberté, car désormais l'esclave tout entier ne vaut plus que cent zuz seulement. Et un esclave dont l'argent a diminué, on le compte selon sa valeur actuelle [comme il vaut maintenant].

Le second problème de Rav Huna bar Chinnna :

il demanda de cela

Rav Huna bar Chinnna à Rav Sheshet :

le vendeur

à son prochain

une maison dans les villes à murailles,

à qui la Torah a donné le droit de racheter la maison jusqu'à une année depuis le moment de la vente, cette maison

est-elle rachetable pour la moitié,

ou n'est-elle pas rachetable pour la moitié ?

Et les aspects de l'incertitude sont :

Un côté: le sadeh ahuza n'est pas rachetable pour moitié, comme il est dit [Lévitique 25] « k'dei ge'ulto ». Et pour les batei arei choma il est dit « yamim tihyeh ge'ulto ».

C'est pourquoi on peut dire

"ge'ulto ge'ulto" du sadeh ahuza est définitif

On apprend ainsi la loi du « ge'ulto » pour les batei arei choma à partir du « ge'ulto » qui est dit au sujet du sadeh ahuza :

Que

comme

le sadeh ahuza n'est pas rachetable pour des moitiés, de même aussi

même la maison dans les villes entourées de murailles

n'est pas rachetable pour moitié !

D'autre part

ou d'il‑mö

peut‑être

là où c'est manifeste, c'est manifeste.

Là où cela n'est pas manifeste, ce n'est pas manifeste.

Seulement pour le sadeh ahuza, où le verset a dévoilé qu'il n'y a pas de rachat pour moitié, eh bien il a dévoilé qu'il n'y a pas de rachat pour moitié.

Mais pour les batei arei choma, où le verset n'a pas dévoilé ainsi, on n'apprend pas du sadeh ahuza; plutôt, il est rachetable pour moitié.

Il lui dit,

Rab Chisda répondit à Rab Huna bar Hinnana

d'avec l'interprétation de Rabbi Shimon

qui sera rapportée ci‑dessous,

il s'entend que

la loi des batei arei choma est différente de la loi du sadeh ahuza en deux choses:

a. Le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles, et il n'a pas d'argent pour la racheter, eh bien il

emprunte

des sommes d'autres personnes

et rachète

avec elles la maison.

Ce qui n'est pas ainsi pour le sadeh ahuza — car si le vendeur n'a pas d'argent à lui, il ne peut racheter le champ avec de l'argent qu'il obtient par emprunt. puisque le texte dit au sujet du sadeh ahuza [là‑bas]: « hishiga yado ».

b. Le vendeur du sadeh ahuza n'est pas rachetable pour moitié.

et

si l'on en est aux batei arei choma, le vendeur

rachète pour moitié.

Et Rab Chisda apporte l'interprétation de Rabbi Shimon:

Tanenou :

au sujet de celui qui sanctifie un sadeh ahuza il est dit [Lévitique 27] : « v'im ge'ol yig'al »

la double occurrence du mot [« ge'ol yig'al »]

enseigne que celui qui a emprunté et rachète

et de même que

rachète pour moitié.

D'où l'on conclut que la loi du sanctificateur d'un sadeh ahuza est différente de la loi du vendeur du sadeh ahuza.

Dit Rabbi Shimon: quel est le motif ?

Pourquoi le verset a‑t‑il changé la loi du sanctificateur de la loi du vendeur ?

La raison est la suivante: la Torah a voulu que l'anchuze ne soit pas perdue des mains des héritiers —

puisqu'on trouve chez le vendeur d'un sadeh ahuza qu'il a une belle puissance

qu'il n'est pas de son héritage qu'il soit anéanti définitivement —

car

voici

si le yovel arrive et qu'elle n'ait pas été rachetée

— elle

revient à son propriétaire au yovel.

C'est pourquoi d'autre part

sa force est diminuée, puisqu'il n'emprunte et ne rachète, et

qu'il n'est

pas rachetable pour moitié.

Car la Torah n'avait pas besoin de l'alléger pour lui, puisque même s'il ne rachète pas le champ, il finira par revenir en sa main [ou en celle de ses héritiers s'il meurt] au yovel.

Mais

le sanctificateur, dont la force est diminuée,

parce qu'il se peut que son héritage soit déchu de lui à jamais,

car

voici

si le yovel arrive et qu'elle n'ait pas été rachetée

son champ,

sort

du domaine de l'offrande et se partage

aux kohanim au yovel,

et il ne revient jamais à son propriétaire.

Et donc

il convenait

que le verset exposât

sa force

du sanctificateur, en ceci

qu'il emprunte et rachète, et

rachète pour moitié

afin qu'il puisse rendre aisément son champ à son domaine, et qu'il ne soit pas déchu à jamais de lui.

Ceci est la fin de l'interprétation de Rabbi Shimon. [en vertu que Rabbi Shimon a cherché ici le motif du verset].

Et de l'interprétation de Rabbi Shimon Rab Chisda démontre que même le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles emprunte et rachète, et de même rachète pour moitié:

car

aussi ce vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles

lui aussi sa force est diminuée, car il ne peut le racheter que durant une année seulement, et si on ne l'a pas racheté dans l'année, il demeure entre les mains de l'acheteur pour toujours et ne revient pas à lui au yovel comme le sadeh ahuza.

Et

puisque sa force est diminuée, que si une année entière s'est écoulée et qu'il n'ait pas été racheté

de la maison par l'acheteur, alors elle est

définitivement acquise

à l'acheteur pour lui de manière perpétuelle, et par conséquent il convient de lui alléger et de dire que

sa force est belle

en ceci

qu'il emprunte et rachète, et

qu'il rachète pour moitié. [comme Rabbi Shimon l'a dit au sujet du sanctificateur d'un sadeh ahuza].

Objection,

Rab Huna bar Hinnana contesta la démonstration de Rab Chisda d'après la baraïta qui suit:

Car il est dit dans la baraïta:

"v'im ge'ol yig'al"

enseigne

que le verset

que

celui qui sanctifie son sadeh ahuza

emprunte et rachète, et

de même il

rachète pour moitié.

Et la baraïta explique pourquoi il fallait que le verset nous l'apprenne: car sans les paroles du verset, j'aurais

pu

dire que le sanctificateur du sadeh ahuza n'emprunte pas et ne rachète pas et n'est pas rachetable pour moitié

alors que c'est la loi,

et on peut apprendre cela par kal va'homer du vendeur du sadeh ahuza:

et que vend le vendeur du sadeh ahuza, car sa force est belle

en ceci

que si le yovel arrive et

le champ

n'est pas racheté

il

revient à son propriétaire au yovel.

Pourtant

sa force est diminuée

du vendeur, en ceci

qu'il n'est pas

— lui

qui emprunte et rachète, et

il

n'est pas rachetable pour moitié.

Le sanctificateur

du sadeh ahuza,

dont la force est diminuée

en ceci

que si le

y

ovel arrive et qu'il n'ait pas été racheté

il

sort

du domaine du sanctuaire et se partage

aux kohanim au yovel

— et donc

n'est‑ce pas une chose pour laquelle sa force est diminuée ?

même à l'égard

qu'il n'emprunte pas et ne rachète, et

et qu'il

n'est pas rachetable pour moitié ?!

C'est pourquoi il a fallu que le verset nous l'apprenne explicitement que le sanctificateur emprunte et rachète et rachète pour moitié.

Peut‑être diras‑tu: comment apprenons‑nous la loi du sanctificateur d'après la loi du vendeur ? Et n'y a‑t‑il pas à réfuter le kal va'homer et dire:

Quoi au vendeur d'un sadeh

qui n'emprunte pas et ne rachète et n'est pas rachetable pour moitié —

cela tient

parce que sa force est ainsi diminuée

même en ce qui concerne ce qu'il ne peut

pas racheter tout de suite,

puisque le vendeur de son champ ne peut le racheter qu'après qu'il ait été en possession de l'acheteur deux années.

Tu diras à propos du sanctificateur, car sa force est belle

qu'à sa main

de racheter

immédiatement,

et si tel est le cas, de même que pour cela sa force est belle en ce qui concerne l'emprunter et racheter, et racheter pour moitié.

Et puisque l'on ne peut prouver du vendeur au sanctificateur, ainsi difficile: pourquoi le verset a‑t‑il fallu dire à propos du sanctificateur: « v'im ge'ol yig'al », pour enseigner que le sanctificateur emprunte et rachète et rachète pour moitié ?

Ta réponse:

Le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles en donnera la preuve

qu'il ne faut pas lier la loi « emprunte et rachete et rachete pour moitié » à la loi du rachat immédiat:

car

voici, le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles

a sa force belle

en la matière qu'à sa main

de racheter immédiatement.

Et malgré cela

il n'est pas

— lui

qui emprunte et rachète, et

et

n'est pas rachetable pour moitié.

Et si tel est le cas, même le sanctificateur du sadeh ahuza, bien qu'il ait la possibilité immédiate de racheter, il convient néanmoins de dire qu'il n'emprunte pas et ne rachète pas et n'est pas rachetable pour moitié.

C'est pourquoi il a été nécessaire que le verset nous l'apprenne explicitement que le sanctificateur du sadeh ahuza emprunte et rachète et rachète pour moitié.

Ceci est la fin des paroles de la baraïta.

Et à la fin des paroles de la baraïta Rab Huna objecta aux paroles de Rab Chisda: car Rab Chisda a appris de ce que dit Rabbi Shimon au sujet du sanctificateur du champ, qu'il emprunte et rachète et rachète pour moitié, que même pour les batei arei choma la loi est ainsi.

Or dans la baraïta il est énoncé nettement que le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles n'emprunte pas et ne rachète pas et n'est pas rachetable pour moitié.

D'où il s'ensuit qu'on ne peut assimiler la loi du vendeur des batei arei choma à celle du sanctificateur de son champ !

Et Rab Chisda répond et explique:

Ce n'est pas une difficulté !

D'après Rabbi Shimon, en vérité il n'y a pas à faire de distinction entre le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles et le sanctificateur de son champ ; car la raison pour laquelle le sanctificateur emprunte et rachète et rachète pour moitié est que si (le sanctificateur) ne rachète pas le champ, il peut être déchu définitivement de son héritage, et cette raison s'applique aussi au vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles. Et par conséquent même le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles emprunte et rachète et rachète pour moitié.

Mais l'on peut dire que les Sages contestent les paroles de Rabbi Shimon, car partout où Rabbi Shimon donne un motif au verset, les Sages s'opposent à lui et estiment qu'on ne doit pas exiger de tirer un motif du verset selon notre avis. Et d'après les Sages, qu'il n'est pas permis de donner un motif au verset selon notre point de vue, il n'y a pas de raison de mettre en parallèle le vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles et le sanctificateur du sadeh ahuza [puisque la raison du verset pour le sanctificateur n'est pas connue de nous].

Et d'après les Sages, il faut apprendre la loi « ge'ulto » qui a été dite au sujet du vendeur d'une maison dans les villes entourées de murailles d'après la loi « ge'ulto » qui a été dite au sujet du vendeur d'un sadeh ahuza.

Et selon cela, Rav répond à la difficulté qu’on lui oppose à partir de la bまraïta :

Mots de ce daf dans le dictionnaire