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Kidouchin 20a (כ.) — le Talmud en français

Kidouchin 20a (קידושין כ.): Enseigne l’Écriture qu’il la vend à des proches, qui n’ont aucune prise de kiddouchine sur elle, parce qu’elle leur est interdite par une interdiction passible de la peine…

Texte original — Kidouchin 20a (כ.)

מלמד

הכתוב

שמוכרה

לקרובים,

שאין להם תפיסת קידושין בה, מפני שהיא אסורה עליהם באיסור שיש בו עונש כרת.

ולולי דברי הכתוב, הייתי אומר, כיון שאין אפשרות של יעוד בקרובים, לא תהיה מכירתה אליהם מכירה. ורבי אליעזר מקשה על דבריו: מדוע הכתוב הוצרך לומר "לאמה" כדי ללמדנו זאת?

והלא דין הוא,

יש ללמוד זאת מקל וחומר:

שהרי כבר למדנו מהכתוב "אם רעה בעיני אדוניה", שהאב יכול למכור את בתו לפסולים. ודברי הכתוב הללו הם חידוש, כי היה מסתבר לאסור על האב למכור את בתו לפסולים כגון ממזר ונתין, משני טעמים:

[א] המוכר את בתו לממזר ונתין, יש לה ניוול [גנאי] בדבר.

[ב] מאחר שקידושין תופסין בה, יש לחשוש שמא האדון ייעדה ויבוא לידי מכשול של נישואין באיסור.

והכתוב "אם רעה בעיני אדוניה" מלמד שהתורה לא התחשבה בדברים הללו, אלא התירה לאב למכור את בתו לפסולים.

ואם כן יש ללמוד מכאן קל וחומר לקרובים:

אם מוכרה

האב

לפסולין

, למרות שהוא גורם לה ניוול או מכשול, וכי יתכן לומר ש

לא ימכרנה לקרובים?!

והלא בקרובים אין ניוול, ואף אי אפשר לבוא לידי מכשול של נישואין באיסור, שהרי אין נישואין תופסין בהם כלל!

ומאחר שיש ללמוד מקל וחומר שיכול האב למכור את בתו לקרובים, אם כן קשה: מדוע הוצרך הכתוב לומר "לאמה" כדי ללמדנו זאת? הרי יש ללמוד זאת ממה שהאב מוכר את בתו לפסולים!

ומתרץ רבי אליעזר שיש לפרוך את הקל וחומר:

מה למוכרה לפסולין

, הרי הסיבה לכך שהוא יכול למוכרה להם, משום

שאם

האדון הפסול

רצה לייעד

, הרי הוא

מייעד

אותה, כי תופסין לו בה קידושין. ונמצא שאפשר לקיים במכירה לפסולים את כל הדינים שנאמרו בתורה בענין אמה עבריה!

ואם כן, וכי יתכן ללמוד מכאן בקל וחמר ש

ימכרנה לקרובים, ש

במכירה אליהם,

אם

האדון

רצה לייעד

את קרובתו,

אינו מייעד,

אין היעוד תופס בה כלל, ואינה מתקדשת בכך. ונמצא שאי אפשר לקיים בה את דין יעוד שנאמר בתורה בענין אמה עבריה!

ואם כן, אין ללמוד ממה שהאב מוכרה לפסולים שיכול גם למכרה לקרובים.

לפיכך

אמר קרא,

הכתוב הוצרך לומר "

לאמה

" -

מלמד

הכתוב

שמוכרה לקרובים.

נמצא שרבנן ורבי אליעזר נחלקו אם אדם יכול למכור את בתו לקרובים: לדעת רבי אליעזר "לאמה" מלמד שמוכרה לקרובים. ולדעת רבנן "לאמה" מלמד שמוכרה לפסולין שקידושין תופסין בהם. אבל אינו מלמד שמוכרה לקרובים. ולפיכך אין אדם מוכר את בתו לקרובים.

עד כאן דברי הברייתא.

ולפי דברי הברייתא הזאת, מתורצת קושית הגמרא דלעיל:

חכמים אמרו לעיל שהמוכר את בתו והתנה עם האדון שלא יוכל לייעד, תנאו בטל. והקשנו לעיל: הרי רבי מאיר דורש מהכתוב "לאמה" שביד האב למכרה לאמה בלבד ולא לייעוד! ומה ידרשו חכמים מהמילה "לאמה"?

ולפי הברייתא שהבאנו עתה, מובן שחכמים ידרשו מ"לאמה" שהאב מוכרה לפסולין [כדעת רבנן שבברייתא הזאת], או שמוכרה לקרובים [כדעת רבי אליעזר].

אך לפי זה קשה: רבי מאיר דרש מ"לאמה" שהאב יכול להתנות עם האדון שאינו מוכרה אלא לאמה בלבד. ואם כן, מנין לו שהאב אינו מוכרה לפסולים או לקרובים?

והגמרא עונה על כך:

ורבי מאיר

, מכירה

לפסולין

-

נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה לרבי אליעזר

.

את הדין ש"מוכרה לפסולין", למד רבי מאיר מאותו מקום שלמד זאת רבי אליעזר. דהיינו, מהכתוב "אם רעה בעיני אדוניה", שהיא "רעה" בנישואיה.

ואילו

ב

ענין מכירה ל

קרובים

-

סבר לה כרבנן, דאמרי אין מוכרה לקרובים

.

ואם כן, לדברי רבי מאיר, הכתוב "לאמה" אינו בא ללמד שמוכרה לקרובים או לפסולים. ולפיו הוא מיותר, לדרוש ממנו שביד האב למכור את בתו לאמה בלבד, בלי ייעוד.

והגמרא מביאה כמה ברייתות, הנוגעות למחלוקת רבי אליעזר ורבנן בענין מכירת האמה לקרובים:

תני חדא

, שנינו בברייתא אחת: הרוצה למכור את בתו לאמה לקרוביו,

מוכרה לאביו,

אבל

אין מוכרה לבנו

[ולהלן יתבארו דברי הברייתא].

ותניא אידך

, ושנינו בברייתא אחרת:

אין מוכרה לא לאביו ולא לבנו.

והוינן:

בשלמא

מובן מה ששנינו בברייתא השניה "

אינו מוכרה לא לאביו ולא לבנו

", משום שהברייתא הזאת סוברת

כרבנן

, האומרים שאי אפשר למכור את הבת לאמה לקרובים שאין בהם יעוד כלל.

אלא

הברייתא הראשונה, האומרת

מוכרה לאביו ואין מוכרה לבנו

-

כמאן

, כדעת מי היא הולכת?

לא כרבנן

, שהרי לדבריהם אינו מוכרה לקרובים שאינם יכולים לייעדה, ובין אביו ובין בנו אינם יכולים ליעדה! ואם כן מדוע שנינו "מוכרה לאביו"?

ולא כרבי אליעזר

, שהרי לדבריו מוכרה לקרובים! ואם כן מדוע שנינו "ואינו מוכרה לבנו"?

ואם כן קשה, כדעת מי סוברת הברייתא הזאת?

ומתרצינן:

לעולם

הברייתא הזאת סוברת

כרבנן

, שאינו מוכרה לקרובים שאין דין יעוד יכול להתקיים בהם.

והברייתא הזאת מלמדת ש

מודו רבנן היכא דאיכא צד יעוד

, רבנן מודים שאין צורך שהקונה עצמו יוכל לייעד את האמה, אלא אפילו אם בנו יכול ליעדה, נחשב הדבר שיש בה "צד יעוד" [אופן אחד שיכול להתקיים בו דין יעוד].

ולכן יכול אדם למכור את בתו לאביו. כי למרות שאביו עצמו לא יוכל ליעד אותה כיון שהיא נכדתו, ואסור אדם לשאת את בת בנו, בכל זאת יכול הוא ליעדה לבנו, שהרי מותר לו לאדם לשאת את בת אחיו.

אבל, אין אדם עכול למכור את בתו לבנו, משום שהבן עצמו אינו יכול ליעד את האמה מפני שהיא אחותו, ואף בנו של הבן אינו יכול ליעדה, מפני שהיא אחות אביו, ואסור לו לאדם לשאת את אחות אביו.

תנו רבנן

:

נאמר בענין עבד עברי [שמות כ א]:

אם בגפו יבא

-

בגפו יצא

.

מלמד הכתוב, שאם בשעת המכירה,

בגופו נכנס

העבד לרשות האדון, אזי

בגופו יצא

.

אלו דברי חכמים. והגמרא להלן תפרש את כוונתם.

רבי אליעזר בן יעקב אומר

: אמנם "בגפו" משמעותו בגופו, כפי שהסבירו חכמים, אבל הכתוב הזה בא ללמדנו דבר אחר:

אם

יחידי נכנס

-

יחידי יצא.

והגמרא להלן מפרשת מה כוונת רבי אליעזר בן יעקב.

ותחילה הגמרא מבארת את דברי חכמים:

מאי

, מה כוונת חכמים, שדרשו מהכתוב שאם

בגופו נכנס, בגופו יצא?

אמר רבא

: הכתוב בא

לומר ש

עבד עברי שאדונו סימא את עינו או נטל אחד מראשי אבריו -

אינו יוצא

לחרות

בראשי אברים כעבד כנעני

.

וכך אמר הכתוב: "אם בגפו יבא", אם העבד נכנס לרשות רבו כשהוא שלם בגופו, אזי "בגפו יצא", שבכל ענין הוא יצא כשהוא שלם בגופו.

דהיינו, אפילו אם אדונו חיסר לו אבר, אין אומרים שדינו כעבד כנעני שאדונו משלחו לחרות, ופטור מלשלם לו את דמי האבר שהוציא לו, אלא כיון שהוא עבד עברי - אם אדונו חיסר לו אבר, חייב הוא לשלם לו את דמי אותו האבר. אך הוא אינו יוצא לחרות.

ולזה קרא הכתוב "בגפו יצא", שהאדון משלם לו את דמי האבר שהחסירו, והוא יוצא בסיום שנות עבודתו כאילו היה גופו שלם.

אמר ליה אביי

לרבא: יש לתמוה על דבריך -

הרי הדין

ההוא

שאמרת, שאין עבד עברי יוצא בראשי אברים,

מ"לא תצא כצאת העבדים" נפקא!

דין זה נלמד ממה שנאמר בענין אמה עבריה [שמות כא]: "לא תצא כצאת העבדים".

מלמד הכתוב שהאמה אינה יוצאת לחרות בראשי אברים כדין עבדים כנענים.

ענה לו רבא:

אי מהתם,

אילו היית בא ללמוד משם [מ"לא תצא כצאת העבדים"], שאין עבד עברי יוצא בראשי אברים, אזי

הוה אמינא

הייתי אומר שלא בא הכתוב הזה לומר שהאמה לא יוצאת לחרות בראשי אברים. אלא כך היא כוונת הכתוב:

"לא תצא [האמה] כצאת העבדים" - שהעבדים יוצאים בראשי אברים, ואינם מקבלים את תשלום דמי האבר מיד הבעלים. ואילו האמה, יוצאת לחרות בראשי אברים, ואף נוטלת את דמי האבר מיד בעליה.

וכיוצא בזה הייתי אומר גם בעבד עברי שאדונו נטל ממנו אבר אחד, כגון עינו, ש

ניתיב ליה

, ישיב לו האדון את

דמי עיניה

, עניו,

וניפוק

, וגם יצא לחרות.

לפיכך,

קא משמע לן,

השמיענו כתוב "אם בגפו יבא בגפו יצא", שהוא פסוק מיותר, ובא ללמדנו כי אין העבד יוצא בראשי אברים, כלל.

ועתה הגמרא מבארת את דברי רבי אליעזר בן יעקב:

שנינו בברייתא:

רבי אליעזר בן יעקב אומר

: הכתוב "אם בגפו יבא", מלמד שאם

יחידי נכנס

, אזי

יחידי יצא.

והוינן בה:

מאי

, מה פירוש "

יחידי יצא

"?

ומשנינן:

אמר רב נחמן בר יצחק: הכי קאמר

, כך התכוין רבי אליעזר בן יעקב לומר בהסבר הכתוב:

רק אם בשעה שהעבד נכנס לרשות האדון

יש לו אשה ובנים,

אזי

רבו מוסר לו שפחה כנענית

כדי שהיא תוליד ממנו ולדות לאדון, אפילו בעל כרחו של העבד.

אבל "אם בגפו יבוא", אם בשעה שהעבד נכנס לרשות האדון

אין לו אשה ובנים,

אזי גם "בגפו יצא", ש

אין רבו מוסר לו שפחה כנענית.

שנינו במשנה [לעיל יד ב] שעבד עברי יוצא בגרעון כסף, והגמרא מביאה ברייתא בענין זה:

תנו רבנן

:

א. עבד ש

נמכר

לאדונו לשש שנים

במנה

[מאה זוז],

והשביח

[שהתייקרה פעולתו, או שהשביח את עצמו, והחליף כח],

ועמד על מאתים,

שהם שני מנים, ועתה בא העבד לגרע מדמיו ולפדות את עצמו ולצאת לחרות -

[הרי יש מקום לדון האיך ראוי לשום את דמיו: כפי שוויו עתה, או כפי הדמים שהאדון קיבל עבורו?

ולדוגמא, אם בא העבד לפדות את עצמו כעבור חמש שנים, ונותרה עוד שנה אחת לעבדותו, אזי, אם נחשב את דמיו כפי שויו עכשיו, נמצא שכל עבודה של שנה שוה שליש מנה. [1/3=2/6].

ואילו אם נחשב את דמיו כפי שהאדון קיבל עבורו, נמצא שכל עבודה של שנה שוה שישית מנה [1/6=1/6].

ונשאלת השאלה: האם העבד צריך לשלם שליש מנה, או שאינו צריך לשלם אלא שישית מנה?

ואומר על כך התנא]:

מנין

אני יודע

שאין מחשבין לו

לענין פדיונו

אלא

לפי

מנה

אחד, כפי שהאדון קיבל עבורו?

תלמוד לומר,

לפיכך נאמר [ויקרא כה] בענין עבד עברי שנמכר לגוי [ובא לצאת מן האדון בגרעון כסף]:

"אם [נשארו] עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו

מכסף מקנתו

". כלומר, לפי כסף מקנתו [שנקנה בו] ישיב את גאולתו [פדיונו], ולא לפי הדמים שהוא שוה עכשיו.

ומכאן ראיה, ששמים את עבודת כל שנה בשישית מנה, ולא בשליש מנה.

ב. ומבארת הברייתא דין נוסף:

עבד ש

נמכר

לאדונו

במאתים

[בשני מנים],

והכסיף

, התקלקל,

ועמד על מנה

אחד.

ולכאורה, היה ראוי לומר שהולכים אחר כסף מקנתו כפי שאמרנו לעיל, אך התנא מחדש שבאופן הזה הולכין אחר שויו של העבד בשעת הפדיון:

מנין שאין מחשבין לו אלא

לפי

מנה

, כפי שהוא שוה בשעת הפדיון?

תלמוד לומר,

לפיכך נאמר [שם]: "ואם מעט נשאר בשנים,

כפי שניו

ישיב את גאולתו".

"כפי שניו", היינו כפי שווי השנים עכשיו, ולא כפי הכסף שהאדון קיבל עבורם [בשעת המכירה].

ומכאן ששמים כל שנה בשישית מנה ולא בשליש מנה.

ולהלן הגמרא תבאר מדוע הולכין תמיד לטובת העבד ולרעת אדונו.

ג. וממשיך התנא ואומר:

מהפסוקים שהובאו עד כה,

אין לי

מקור

אלא

ל

עבד

עברי

הנמכר לעובד כוכבים,

אבל לא לנמכר לישראל.

כי יש מקום לחלק ביניהם, ולומר שדוקא בנמכר לעובד כוכבים הולכין לרעת האדון,

הואיל ו

אמרה תורה שהוא

נגאל בקרובים

, בעל כרחו של האדון, וגילתה בכך התורה ש

ידו

של האדון היא

על התחתו נה.

ולפיכך אף לענין דמי הפדיון מתחשבים בטובת העבד, ולרעת האדון.

אבל

נמכר לישראל

, שאינו נגאל בקרובים בעל כרחו של האדון, יתכן שאף בענין פדיון אין ידו של האדון על התחתונה. ואם כן,

מנלן,

מנין לנו שאף בנמכר לישראל הולכים לרעת האדון לענין דמי פדיונו? -

תלמוד לומר "שכיר שכיר" לגזירה שוה

.

נאמר בנמכר לישראל "כשכיר כתושב יהיה עמך" [ויקרא כה], ונאמר בנמכר לעובד כוכבים [שם] "כשכיר שנה בשנה יהיה עמו".

ולמדים אנו את דין הנמכר לישראל מדין הנמכר לעובד כוכבים -

כשם שבנמכר לעובד כוכבים, יד האדון על התחתונה לענין פדיון, כך בנמכר לישראל, יד האדון על התחתונה לענין פדיון.

עד כאן דברי הברייתא.

והגמרא מביאה מעשה באביי שביאר את דברי הברייתא:

יום אחד

אמר אביי

:

הריני

מוכן להשיב לכל שואלי בעומק ובחריפות,

כ

מו

בן עזאי

, שהיה חריף ודורש

בשוקי טבריא,

והיה אומר על עצמו "כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום" [בכורות נח א].

אמר ליה ההוא מרבנן

[תלמיד אחד ששמע את הכרזת אביי]

לאביי

: יש לי שאלה על דברי הברייתא שהגמרא הביאה לעיל:

שהרי שנינו ברישא: "נמכר במנה, והשביח, ועמד על מאתים, מנין שאין מחשבין לו אלא מנה? שנאמר: "מכסף מקנתו" - ומכאן שהולכין אחר הכסף שהאדון קיבל, ולא אחר שווי העבד עתה.

ובסיפא שנינו: "נמכר במאתים והכסיף ועמד על מנה, מנין שאין מחשבין לו אלא מנה? תלמוד לומר: "כפי שניו" - ומכאן שהולכין אחר שווי שניו של העבד, ולא לפי הדמים שהאדון קיבל עבורו.

וקשה: הפסוקים המובאים בברייתא סותרים זה את זה ["מכסף מקנתו" משמע שהולכין אחר כסף הקניה. ומ"כפי שניו" משמע שהולכין אחר שווי העבד עכשיו]. ובעל כרחך צריך לומר שכל פסוק מדבר על אופן אחר. אך צריך עיון -

מכדי

, הרי

הני קראי, איכא למידרשינהו לקולא ואיכא למידרשינהו לחומרא

.

כיון שאפשר לדרוש את הפסוקים באופן שלעולם הולכין להקל על העבד. [שאם השביח הולכין אחר שעת מכירתו, ואם התקלקל הולכין אחר שעת הפדיה].

ואפשר גם לדרוש את הפסוקים להחמיר על העבד [שאם השביח הולכין אחר שויו עכשיו, ואם התקלקל הולכין אחר שעת המכירה], אם כן -

מאי חזית דדרשינהו לקולא נידרשינהו

לחומרא

מה ראית לדרוש את הפסוקים באופן המיקל על העבד? אדרבה! נדרוש את הפסוקים באופן שנחמיר על העבד!

ענה אביי לאותו תלמיד:

לא סלקא דעתך,

אל תעלה בדעתך להחמיר על העבד! שהרי יש להוכיח שראוי להקל על העבד,

מדאקיל רחמנא לגביה,

ממה שמצאנו שהקב"ה הקיל עליו לענין דבר אחר, כפי ששנינו בברייתא:

דתניא

: נאמר בענין עבד עברי [דברים טו]:

"כי טוב לו עמך".

המילה "עמך" מיותרת היא, ודורשים ממנה:

"עמך" במאכל, ו"עמך" במשתה.

שלא תהא אתה

האדון

אוכל פת נקיה

מקמח מבורר,

והוא

[העבד]

אוכל פת קיבר

מקמח שאינו מבורר. [וזהו "עמך במאכל"].

וכן, שלא תהא

אתה

האדון

שותה יין ישן, והוא

העבד

שותה יין חדש.

וכן, שלא תהא

אתה

האדון

ישן על גבי מוכים

רכים,

והוא

העבד

ישן על גבי התבן

הקשה.

מכאן אמרו

חכמים:

כל הקונה עבד עברי

הרי זה

כקונה אדון לעצמו.

וכיון שהכתוב הקל על העבד בענין אכילה ושתיה, כך ראוי להקל עליו בענין פדיונו, וללכת לטובתו ולא לטובת האדון.

חזר התלמיד והקשה לאביי: אדרבה

! ואימא

, אני יכול לומר: מה שהקל הכתוב על העבד,

הני מילי

, דברים אלו אמורים רק

לענין אכילה ושתיה,

שראוי להקל בזה על העבד

כי היכי דלא ליצטער ליה

, כדי שלא לצערו, שהוא אוכל מאכלים פחותים ממה שאוכל אדונו.

הא,

אבל

לענין פדיון

אדרבה

נחמיר עליה!

שהרי יש סברא להחמיר עליו

מ

כח דברי

רבי יוסי ברבי חנינא

, שאמר, אדם הנמכר לעבד, הרי זה עונש עבורו על כך שנשא ונתן בפירות שביעית, וכדלהלן.

ולפיכך ראוי להחמיר עליו שלא יוכל לפדות את עצמו.

והגמרא מביאה את דברי רבי יוסי ברבי חנינא בהרחבה:

דתניא: רבי יוסי ברבי חנינא אומר: בא וראה כמה קשה

העונש על עבירה הנקראת "

אבקה של שביעית

", על איסור קל [כעין אבק] שבאיסורי שביעית:

בענין שביעית נאמרו כמה איסורים בלשון "לא תעשה", כגון [ויקרא כה]: "שדך לא תזרע", ו"כרמך לא תזמור". ועוד.

ונאמר [שם]: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה".

ודרשו חכמים: לאכלה ניתנו פירות שביעית, ולא לסחורה. שאסור לסחור בפירות שביעית.

ואיסור זה קל יותר משאר איסורי שביעית, כי שאר איסורי שביעית נאמרו בלשון "לא תעשה", ואילו איסור זה הוא "לאו הבא מכלל עשה".

ובכל זאת הכתוב החמיר מאוד בעונש איסור זה -

אדם

ש

נושא ונותן בפירות שביעית, לסוף

הוא נענש בכך ש

מוכר את מטלטליו

מחמת שהוא נדחק לממון.

ודבר זה נלמד ממה שנאמר לענין שנת היובל, שאף בה נוהגים דיני שמיטת קרקעות כשביעית:

שנאמר

[ויקרא כה]:

"בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו"

.

ומיד אחר כך

סמיך ליה

[נאמר בסמוך לו]:

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך"

.

ומסמיכות הפסוקים יש לדרוש את הכתוב כך:

"בשנת היובל הזאת - וכי תמכרו".

כלומר, אם תסחרו בפירות שביעית, שאסרתי לכם ביובל, אזי "ממכר לעמיתך - מיד עמיתך".

תענשו בכך שתאלצו למכור

דבר הנקנה מיד ליד

, דהיינו מטלטלין.

ואם אפילו לאחר שנאלץ למכור את מטלטליו

לא הרגיש

שזהו עונש עבור חטאו, וראוי לו לחזור בו מעבירה שבידו -

אזי,

לסוף, מוכר

את

שדותיו

. וזהו עונש קשה יותר ממכירת מטלטלין, מפני שאדם קשור יותר לשדותיו מאשר למטלטליו.

שנאמר

בסמיכות לאותה פרשה [שם]:

"כי ימוך אחיך, ומכר מאחוזתו".

וגם לאחר שימכור את קרקעותיו, בכל זאת

לא באת לידו,

לא תבוא בלבו מחשבת תשובה, והוא ממשיך להדרדר,

עד שמוכר

אפילו

את ביתו

.

שנאמר

בסמיכות לאותה פרשה [שם]:

"כי ימכור בית מושב עיר חומה".

ולפני שהגמרא מסיימת להביא את דברי רבי יוסי ברבי חנינא, מקשינן על לשונו:

בתחילת הברייתא שנינו: '"לא הרגיש', לסוף מוכר את שדותיו". ואילו בהמשך שנינו: '"לא באת בידו' עד שמוכר את ביתו".

ונשאלת השאלה:

מאי שנא התם,

מה שונה בתחילת הברייתא,

ד

התנא

אמר

"אם

'לא הרגיש'

לסוף מוכר שדותיו" ומשמע כי יש שתי אפשרויות, יתכן שירגיש וישוב בתשובה, ויתכן שלא ירגיש ולא ישוב.

ומאי שנא הכא,

ומה שונה כאן בהמשך הברייתא

ד

התנא

אמר

"לא באת לידו", ומשמע שפשוט לו לתנא שדרך האדם שלא תבוא בלבו מחשבת תשובה עד שיקבל פורענות נוספת?

ומתרצינן: רבי יוסי ברבי חנינא שינה את לשונו כדי ללמדנו

כד

ברי

רב הונא

:

דאמר רב הונא: כיון שעבר אדם עבירה, ושנה בה

פעם שניה - אזי

הותרה לו

אותה עבירה.

ויש לתמוה על דברי רב הונא: וכי "

הותרה לו

",

סלקא דעתך!?

וכי יעלה בדעתך לומר שהותרה לו העבירה?

אלא

בודאי כך התכוין רב הונא לומר: "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, אזי היא

נעשית לו כ

אילו היתה

היתר".

שהוא חוזר ושונה בה ואינו מרגיש שעושה עבירה.

ולפיכך, בתחילת הברייתא, לאחר שנענש פעם אחת במכירת מטלטליו, התנא אמר "לא הרגיש", כי יתכן שירגיש ויתכן שלא ירגיש, שהרי לא עבר עבירה אלא פעם אחת.

אבל לאחר שנענש פעם אחת, וחזר ושנה בחטאו, ונענש שנית, שונה התנא "לא באת לידו", כי דרך האדם שעבר עבירה ושנה בה, שלא תבוא בלבו מחשבת תשובה, מפני שהעבירה נעשתה לו כהיתר.

והגמרא חוזרת ומביאה את המשך דברי רבי יוסי ברבי חנינא: לאחר שהחוטא נענש במכירת ביתו, עדיין

לא באת לידו,

לא תבוא בלבו מחשבת תשובה,

עד שמוכר את בתו

לאמה.

שנאמר

[שמות כא]:

"וכי ימכור איש את בתו לאמה".

ו

רבי יוסי ברבי חנינא דורש כך,

אף על גב ד

מכירת

בתו לא כתיבא בהאי ענינא!

שהרי מכירת בתו לא נכתבה בין הפרשיות הסמוכות לענין היובל, כי כל הפסוקים שרבי יוסי ברבי חנינא הביא לעיל, כולם נאמרו בספר ויקרא בפרשיות הסמוכות לפרשת היובל [וכפי שהתבאר לעיל], ומסמיכות הפרשיות לפרשת היובל לומד רבי יוסי ברבי חנינא שהם עונשים על כך שנשא ונתן בפירות היובל או השביעית.

ואילו הפסוק שרבי יוסי ברבי חנינא הביא כאן, "וכי ימכור איש את בתו לאמה", נאמר בספר שמות, ואינו סמוך לפרשת היובל כלל -

ובכל זאת, יש ללמוד בעקיפין, מסדר הפרשיות הסמוכות לפרשת היובל, שגם מכירת בתו לאמה מהווה עונש עבור סחורה בפירות שביעית, אם כי היא לא נזכרת שם בפירוש.

שהרי לאחר פרשת מכירת ביתו, נאמר בסמוך לה פרשת הלואה בריבית.

ויש ללמוד מסמיכות הפרשיות, שהחוטא, אחר שנאלץ למכור את ביתו, הוא נאלץ ללוות כסף בריבית, ובודאי הוא כבר הספיק למכור את בתו לאמה.

כי היות והוא נאלץ ללוות בריבית, הרי זה ראיה שכבר איבד האדם את כל ממונו.

ואף ברור הדבר ["אנן סהדי". רש"י] שכבר מכר את בתו לאמה, לפני שהגיע לידי כך שהוא נזקק ללוות כסף בריבית.

ורמז לנו הכתוב, כי בודאי הוא כבר הספיק למכור את בתו קודם לכן לאמה, כעונש על מסחרו בפירות שביעית. מפני שאם היתה לו אפשרות למכור את בתו לאמה, הוא לא היה לוה בריבית, אלא מוכרה, וחי בכסף מכירתה.

ו

הא קא משמע לן,

את זאת רבי יוסי ברבי חנינא משמיענו, שאם הגיע האדם לידי כך שאין לו ברירה אלא או ללוות בריבית, או למכור את בתו, אזי

נזבין אינש ברתיה, ולא ניזיף בריביתא

.

עדיף לו לאדם שימכור את בתו לאמה מאשר ללוות בריבית.

מאי טעמא,

ומה הוא טעם הדבר?

ברתיה

-

מגרעה ונפקא

. בתו אינה מכורה אלא עד שיגיעו ימי הנערות, ואם האב בא לפדותה, הרי הוא מחשב לפי הדמים שקיבל עבור מכירתה, כמה מגיע עבור כל שנה שהיתה ראויה להיות ביד האדון, ומגרע מדמי פדיונה את הדמים המגיעים עבור הזמן שהיא עבדה את האדון, ויכול לפדותה במחיר שקיבל עבור עבודתה בשעה שמכר אותה.

ו

אילו

הא,

הלואה בריבית [אפילו הלואה המותרת, כאשר המלווה הוא גוי],

מוספה ואזלא

הרי היא גדלה והולכת כל הזמן.

והגמרא מביאה את המשך דברי רבי יוסי ברבי חנינא:

לאחר שהחוטא מכר את בתו לאמה, עדיין

לא באת

מחשבת תשובה

לידו עד שלוה ברבית

.

לפי

שנאמר

בהמשך הכתוב [ויקרא כה]:

"וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך"

.

וסמיך ליה,

ונכתב בסמוך:

"אל תקח מאתו

נשך ותרבית"

וגו

מר.

ו

לא באת

מחשבת תשובה

לידו, עד שמוכר את עצמו

לעבד עברי לאדון ישראלי.

שנאמר

בסמוך לפרשת ריבית [שם]:

"וכי ימוך אחיך, ונמכר לך

[לעבד] ".

ולא לך

הישראלי

בלבד

הוא נמכר,

אלא

סופו שאפילו

לגר

הוא נזקק למכור את עצמו.

שנאמר

בפרשה הסמוכה [שם]: "ונמכר

לג ר".

ולא

רק

לגר צדק

הוא נמכר,

אלא

אפילו

לגר תושב

, שקבל על עצמו לשמור שבע מצוות בני נח, ולא את כל התורה כולה.

שנאמר

[שם]: "ונמכר לגר

תושב".

ובהמשך אותו פסוק נאמר: "ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר, משפחת גר".

ורבי יוסי ברבי חנינא מפרש מי הוא "עקר" ומה היא "משפחת גר":

"משפחת גר"

-

זה עובד כוכבים

ומזלות, שלא קיבל על עצמו את שבע מצוות בני נח.

ואמר הכתוב, שאפילו אליו נמכר האדם הנושא ונותן בפירות שביעית.

ו"עקר" האמור בכתוב, הוא כינוי לעבודת כוכבים.

כשהוא

[כשהכתוב]

אומר "לעקר"

-

Traduction française

Enseigne

l’Écriture

qu’il la vend

à des proches,

qui n’ont aucune prise de kiddouchine sur elle, parce qu’elle leur est interdite par une interdiction passible de la peine de karet.

Sans les paroles de l’Écriture, j’aurais dit : puisque la destination ne peut prendre effet avec des proches, sa vente à ceux-ci ne sera pas une vente. Et Rabbi Eliézer objecte à ses paroles : pourquoi l’Écriture a-t-elle eu besoin de dire « à sa servante » pour nous enseigner cela

? N’est-ce pas un raisonnement

? On peut l’apprendre par un kal va’homer :

Nous avons déjà appris de l’Écriture : « si elle est mauvaise aux yeux de son maître », que le père peut vendre sa fille à des personnes impropres. Ces paroles de l’Écriture constituent une innovation, car il aurait été vraisemblable d’interdire au père de vendre sa fille à des personnes impropres, telles qu’un mamzer ou un natin, pour deux raisons :

a) Celui qui vend sa fille à un mamzer ou à un natin lui cause une humiliation [un déshonneur] par cela.

b) Puisque les kiddouchine prennent effet avec elle, il faut craindre que le maître ne la destine et n’en vienne à l’obstacle d’un mariage interdit.

Et l’Écriture : « si elle est mauvaise aux yeux de son maître » enseigne que la Torah n’a pas tenu compte de ces considérations, mais a permis au père de vendre sa fille à des personnes impropres.

Et si c’est ainsi, on peut en déduire par un kal va’homer le cas des proches :

Si le père la vend

à

des personnes impropres,

bien qu’il lui cause une humiliation ou un obstacle, peut-on dire qu’il

ne la vendra pas à des proches ?

Avec les proches, il n’y a pourtant pas d’humiliation, et il est même impossible d’en venir à l’obstacle d’un mariage interdit, puisque le mariage ne prend absolument pas effet avec eux !

Et puisqu’on peut apprendre par un kal va’homer que le père peut vendre sa fille à des proches, la difficulté est donc la suivante : pourquoi l’Écriture a-t-elle eu besoin de dire « à sa servante » pour nous enseigner cela ? On peut en effet l’apprendre du fait que le père vend sa fille à des personnes impropres !

Rabbi Eliézer répond qu’il est possible de réfuter le kal va’homer :

Qu’y a-t-il dans la vente à des personnes impropres ?

La raison pour laquelle il peut la leur vendre est

que si

le maître impropre

veut la destiner,

alors il la

destine,

car les kiddouchine prennent effet avec elle à son égard. Il s’ensuit qu’il est possible de réaliser, dans la vente à des personnes impropres, toutes les lois énoncées par la Torah au sujet de la servante hébraïque !

Et si c’est ainsi, peut-on apprendre de là par un kal va’homer qu’il

la vendra à des proches, qui,

dans une vente à ceux-ci,

si

le maître

veut la destiner,

sa parente, il

ne la destine pas : la destination ne prend absolument pas effet avec elle, et elle n’est pas consacrée par cela. Il s’ensuit qu’il est impossible de réaliser en elle la loi de la destination énoncée par la Torah au sujet de la servante hébraïque !

Et si c’est ainsi, on ne peut pas apprendre du fait que le père la vend à des personnes impropres qu’il peut également la vendre à des proches.

On ne peut donc pas apprendre du fait que le père la vend à des personnes impropres qu’il peut également la vendre à des proches.

C’est pourquoi

l’Écriture dit

que l’Écriture a eu besoin de dire

« à sa servante » —

l’Écriture enseigne

qu’

il la vend à des proches.

Il s’avère que les Rabbins et Rabbi Eliézer sont en désaccord sur la question de savoir si un homme peut vendre sa fille à des proches : selon Rabbi Eliézer, « à sa servante » enseigne qu’il la vend à des proches. Selon les Rabbins, « à sa servante » enseigne qu’il la vend à des personnes impropres avec lesquelles les kiddouchine prennent effet. Mais cela n’enseigne pas qu’il la vend à des proches. Par conséquent, un homme ne vend pas sa fille à des proches.

Telles sont les paroles de la baraïta jusqu’ici.

Selon les paroles de cette baraïta, la difficulté de la Guemara exposée plus haut est résolue :

Les Sages ont dit plus haut que celui qui vend sa fille et stipule avec le maître que celui-ci ne pourra pas la destiner, sa condition est annulée. Nous avons objecté plus haut : Rabbi Méïr déduit de l’Écriture « à sa servante » que le père a le pouvoir de la vendre seulement comme servante et non pour la destination ! Que déduiront les Sages du mot « à sa servante

» ?

Selon la baraïta que nous venons maintenant de rapporter, il est clair que les Sages déduiront de « à sa servante » que le père la vend à des personnes impropres [selon l’avis des Rabbins dans cette baraïta], ou qu’il la vend à des proches [selon l’avis de Rabbi Eliézer].

Mais selon cela, une difficulté se pose : Rabbi Méïr a déduit de « à sa servante » que le père peut stipuler avec le maître qu’il ne la vend que comme servante. Si c’est ainsi, d’où sait-il que le père ne la vend pas à des personnes impropres ou à des proches ?

Et Rabbi Méïr,

la vente

à des personnes impropres —

il l’apprend du même endroit où Rabbi Eliézer l’apprend.

Rabbi Méïr a appris la loi selon laquelle « il la vend à des personnes impropres » du même endroit où Rabbi Eliézer l’a apprise, c’est-à-dire de l’Écriture : « si elle est mauvaise aux yeux de son maître », parce qu’elle est « mauvaise » dans son mariage.

Quant à

la

question de la vente

à des proches,

il adopte l’avis des Rabbins, qui disent qu’il ne la vend pas à des proches.

Ainsi, selon Rabbi Méïr, l’Écriture « à sa servante » ne vient pas enseigner qu’il la vend à des proches ou à des personnes impropres. Selon lui, ce mot est superflu, afin d’en déduire que le père a le pouvoir de vendre sa fille seulement comme servante, sans destination.

La Guemara apporte plusieurs baraïtot qui concernent la controverse de Rabbi Eliézer et des Rabbins au sujet de la vente de la servante à des proches :

Une [première] baraïta enseigne,

nous avons appris dans une baraïta : celui qui veut vendre sa fille comme servante à ses proches

la vend à son père,

mais

ne la vend pas à son fils [

et les paroles de la baraïta seront expliquées ci-dessous].

Et une autre baraïta enseigne,

nous avons appris dans une autre baraïta :

il ne la vend ni à son père ni à son fils.

Et nous avons soulevé la question :

Certes,

il est compréhensible que ce que nous avons appris dans la seconde baraïta,

« il ne la vend ni à son père ni à son fils »,

s’explique par le fait que cette baraïta adopte l’avis

des Rabbins,

qui disent qu’il est impossible de vendre la fille comme servante à des proches avec lesquels la destination n’est absolument pas possible.

Mais la première baraïta, qui dit

« il la vend à son père et ne la vend pas à son fils » —

selon qui

est-elle ?

Ni selon les Rabbins,

car selon leurs paroles il ne la vend pas à des proches qui ne peuvent pas la destiner, et ni son père ni son fils ne peuvent la destiner ! Si c’est ainsi, pourquoi avons-nous appris : « il la vend à son père

» ?

Ni selon Rabbi Eliézer,

car selon ses paroles il la vend à des proches ! Si c’est ainsi, pourquoi avons-nous appris : « et il ne la vend pas à son fils » ?

La difficulté est donc la suivante : de quel avis cette baraïta relève-t-elle ?

En réalité,

cette baraïta adopte l’avis

des Rabbins,

selon lesquels il ne la vend pas à des proches avec lesquels la loi de la destination ne peut pas se réaliser.

Cette baraïta enseigne que

les Rabbins reconnaissent le cas où il existe une possibilité de destination :

les Rabbins reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire que l’acheteur lui-même puisse destiner la servante ; même si son fils peut la destiner, on considère qu’il existe en elle une « possibilité de destination » [une manière selon laquelle la loi de la destination peut se réaliser].

C’est pourquoi un homme peut vendre sa fille à son père. En effet, bien que son père lui-même ne puisse pas la destiner puisqu’elle est sa petite-fille, et qu’il soit interdit à un homme d’épouser la fille de son fils, il peut néanmoins la destiner à son fils, car il est permis à un homme d’épouser la fille de son frère.

Mais un homme ne peut pas vendre sa fille à son fils, parce que le fils lui-même ne peut pas destiner la servante puisqu’elle est sa sœur ; et même le fils de ce fils ne peut pas la destiner, parce qu’elle est la sœur de son père, et il est interdit à un homme d’épouser la sœur de son père.

Les Sages ont enseigné :

Il est dit au sujet de l’esclave hébreu [Exode 21, 3] :

« S’il vient seul » —

« il sortira seul ».

L’Écriture enseigne que si, au moment de la vente,

l’esclave est entré avec son corps

sous l’autorité du maître, alors

il sortira avec son corps.

Telles sont les paroles des Sages. La Guemara, plus loin, expliquera leur intention.

Rabbi Eliézer ben Yaakov dit :

Certes, « seul » signifie avec son corps, comme l’ont expliqué les Sages, mais ce verset vient nous enseigner une autre chose :

Si

il est entré seul —

il sortira seul.

La Guemara, plus loin, explique ce que Rabbi Eliézer ben Yaakov veut dire.

Tout d’abord, la Guemara explique les paroles des Sages :

Que signifie,

quelle est l’intention des Sages lorsqu’ils ont déduit de l’Écriture que si

« il est entré avec son corps, il sortira avec son corps » ?

Rava dit :

l’Écriture vient

dire que

l’esclave hébreu dont le maître a rendu l’œil aveugle ou auquel il a arraché l’un des membres principaux

ne sort pas

libre

par ses membres principaux, comme l’esclave cananéen.

Ainsi dit l’Écriture : « s’il vient seul » : si l’esclave est entré sous l’autorité de son maître avec son corps intact, alors « il sortira seul », de sorte qu’en toute circonstance il sortira avec son corps intact.

C’est-à-dire que même si son maître lui a amputé un membre, on ne dit pas que son statut est celui d’un esclave cananéen, que son maître le libère et qu’il est dispensé de lui payer la valeur du membre qu’il lui a retiré. Mais puisqu’il est un esclave hébreu, si son maître lui a amputé un membre, celui-ci est tenu de lui en payer la valeur ; toutefois, l’esclave ne sort pas libre.

C’est à cela que l’Écriture fait allusion en disant « il sortira seul » : le maître lui paie la valeur du membre qu’il lui a amputé, et l’esclave sort à l’achèvement de ses années de service comme si son corps était intact.

Abbayé dit

à Rava : tes paroles sont étonnantes —

La loi

en question

que tu as énoncée, selon laquelle l’esclave hébreu ne sort pas par ses membres principaux,

est déduite de « il ne sortira pas comme sortent les esclaves » !

Cette loi est apprise de ce qui est dit au sujet de la servante hébraïque [Exode 21] : « elle ne sortira pas comme sortent les esclaves ».

L’Écriture enseigne que la servante ne sort pas libre par ses membres principaux, comme les esclaves cananéens.

Rava lui répondit :

Si tu l’apprenais de là,

si tu venais à apprendre de là [de « elle ne sortira pas comme sortent les esclaves »] que l’esclave hébreu ne sort pas par ses membres principaux, alors

j’aurais pu penser

que ce verset ne vient pas enseigner que la servante ne sort pas libre par ses membres principaux. Voici plutôt le sens du verset :

« Elle ne sortira pas [la servante] comme sortent les esclaves » : les esclaves sortent par leurs membres principaux et ne reçoivent pas le paiement de la valeur du membre immédiatement de la part des propriétaires. En revanche, la servante sort libre par ses membres principaux et reçoit même la valeur du membre immédiatement de son propriétaire.

Et de même, j’aurais dit au sujet de l’esclave hébreu dont le maître a pris un membre, par exemple son œil, qu’

il lui donnera

le maître lui rendra

la valeur de son œil,

de son œil,

et il sortira,

et sortira également libre.

C’est pourquoi

le verset vient nous enseigner

que le verset « s’il vient seul, il sortira seul » est superflu et vient enseigner que l’esclave ne sort absolument pas par ses membres principaux.

À présent, la Guemara explique les paroles de Rabbi Eliézer ben Yaakov :

Nous avons appris dans une baraïta :

Rabbi Eliézer ben Yaakov dit :

l’Écriture « s’il vient seul » enseigne que s’

il est entré seul,

alors

il sortira seul.

Et nous avons soulevé la question :

Que signifie,

quel est le sens de

« il sortira seul » ?

Et nous répondons :

Rabbi Na’hman bar Its’hak dit : voici ce qu’il veut dire,

voici ce que Rabbi Eliézer ben Yaakov a voulu dire en expliquant le verset :

C’est seulement si, au moment où l’esclave entre sous l’autorité du maître,

il a une femme et des enfants,

alors

son maître lui donne une esclave cananéenne

afin qu’elle lui donne des enfants pour le maître, même contre la volonté de l’esclave.

Mais « s’il vient seul », si, au moment où l’esclave entre sous l’autorité du maître,

il n’a ni femme ni enfants,

alors également « il sortira seul », c’est-à-dire qu’

son maître ne lui donnera pas d’esclave cananéenne.

Nous avons appris dans la Michna [plus haut, 14b] que l’esclave hébreu sort par le paiement de la somme de rachat, et la Guemara apporte une baraïta à ce sujet :

Les Maîtres ont enseigné :

A. Un esclave qui

a été vendu

à son maître pour six ans

pour un mané [cent zouz],

et dont la valeur a augmenté [parce que son travail a pris de la valeur, ou parce qu’il s’est lui-même fortifié et a gagné en vigueur],

et qui a atteint deux cents

, c’est-à-dire deux mané, et voici que l’esclave vient réduire de sa valeur, se racheter lui-même et sortir en liberté —

Il y a lieu de discuter de la manière dont il convient d’estimer sa valeur : selon sa valeur actuelle, ou selon l’argent que le maître a reçu pour lui ?

Par exemple, si l’esclave vient se racheter lui-même au bout de cinq ans, alors qu’il lui reste encore une année de servitude, si l’on estime sa valeur selon sa valeur actuelle, il s’avère que le travail d’une année vaut un tiers de mané. [1/3 = 2/6].

Mais si l’on estime sa valeur selon l’argent que le maître a reçu pour lui, il s’avère que le travail d’une année vaut un sixième de mané [1/6 = 1/6].

La question se pose donc : l’esclave doit-il payer un tiers de mané, ou ne doit-il payer qu’un sixième de mané ?

Et le tan###nay dit à ce sujet :

D’où

sais-je

qu’on ne lui calcule

pour son rachat

que

selon

un mané

, selon l’argent que le maître a reçu pour lui ?

Le verset enseigne :

, c’est pourquoi il est dit [Lévitique 25], au sujet de l’esclave hébreu vendu à un non-Juif [et qui vient sortir de chez son maître par une diminution d’argent] : «

S’il [lui] reste encore de nombreuses années, c’est selon elles qu’il restituera son rachat

sur l’argent de son acquisition ».

C’est-à-dire : selon l’argent de son acquisition [avec lequel il a été acheté], il restituera son rachat [son prix de rachat], et non selon la valeur qu’il a maintenant.

Il en ressort qu’on estime le travail de chaque année à un sixième de mané, et non à un tiers de mané.

B. La baraïta explique un autre דין :

Un esclave qui

a été vendu

à son maître

pour deux cents [deux mané],

et dont la valeur a diminué,

s’est déprécié,

et a atteint un mané

un seul.

En apparence, il aurait fallu dire que l’on suit l’argent de son acquisition, comme nous l’avons dit plus haut ; mais le tan###nay enseigne une nouveauté : dans ce cas, on suit la valeur de l’esclave au moment du rachat :

D’où sait-on qu’on ne lui calcule que

selon

un mané,

selon ce qu’il vaut au moment du rachat ?

Le verset enseigne

, c’est pourquoi il est dit [au même endroit] : « Et s’il reste peu d’années

selon ses années

il restituera son rachat ». «

Selon ses années », c’est-à-dire selon la valeur des années maintenant, et non selon l’argent que le maître a reçu pour elles [au moment de la vente].

Il en ressort qu’on estime chaque année à un sixième de mané et non à un tiers de mané.

Plus loin, la Guemara expliquera pourquoi l’on suit toujours ce qui est favorable à l’esclave et défavorable à son maître.

C. Le tan###nay poursuit et dit :

Des versets cités jusqu’ici,

je n’ai

de source

que

pour l’

esclave

hébreu

vendu à un idolâtre,

mais non pour celui qui a été vendu à un Juif.

Car il est possible de faire une distinction entre eux et de dire que c’est précisément pour celui qui a été vendu à un idolâtre que l’on suit ce qui est défavorable au maître,

puisque

la Torah a dit qu’il

est racheté par ses proches, contre la volonté du maître, et la Torah a ainsi révélé que

la

main

du maître

est en position inférieure.

C’est pourquoi, même en ce qui concerne le prix du rachat, on tient compte de l’intérêt de l’esclave et de ce qui est défavorable au maître.

Mais

celui qui a été vendu à un Juif,

qui n’est pas racheté par ses proches contre la volonté du maître, il est possible que même en matière de rachat la main du maître ne soit pas en position inférieure. Et si tel est le cas,

d’où le savons-nous,

d’où savons-nous que même pour celui qui a été vendu à un Juif, on suit ce qui est défavorable au maître en ce qui concerne son prix de rachat ?

Le verset enseigne : “salarié, salarié”, par une gzera chava.

Il est dit au sujet de celui qui a été vendu à un Juif : « Il sera avec toi comme un salarié, comme un résident » [Lévitique 25], et il est dit au sujet de celui qui a été vendu à un idolâtre [au même endroit] : « Comme un salarié, année par année, il sera avec lui ».

Nous apprenons le דין de celui qui a été vendu à un Juif du דין de celui qui a été vendu à un idolâtre —

De même que, pour celui qui a été vendu à un idolâtre, la main du maître est en position inférieure en matière de rachat, de même, pour celui qui a été vendu à un Juif, la main du maître est en position inférieure en matière de rachat.

Jusqu’ici sont les paroles de la baraïta.

La Guemara rapporte un épisode au sujet d’Abbayé, qui expliqua les paroles de la baraïta :

Un jour,

Abbayé dit :

Me voici

prêt à répondre à tous ceux qui m’interrogeront avec profondeur et acuité,

comme

le

fils d’Azzaï,

qui était pénétrant et enseignait

sur les marchés de Tibériade,

et disait de lui-même : « Tous les Sages d’Israël sont devant moi comme la pelure d’un ail » [Bekhorot 58a].

Un de ces Sages lui dit

[un élève qui avait entendu la proclamation d’Abbayé]

à Abbayé :

J’ai une question sur les paroles de la baraïta que la Guemara a rapportée plus haut :

En effet, nous avons appris dans la première partie : « Il a été vendu pour un mané, sa valeur a augmenté et il a atteint deux cents ; d’où sait-on qu’on ne lui calcule qu’un mané ? Il est dit : “sur l’argent de son acquisition” » — il en ressort que l’on suit l’argent que le maître a reçu, et non la valeur actuelle de l’esclave.

Et dans la dernière partie, nous avons appris : « Il a été vendu pour deux cents, sa valeur a diminué et il a atteint un mané ; d’où sait-on qu’on ne lui calcule qu’un mané ? Le verset enseigne : “selon ses années” » — il en ressort que l’on suit la valeur des années de l’esclave, et non l’argent que le maître a reçu pour lui.

Difficulté : les versets cités dans la baraïta se contredisent [« sur l’argent de son acquisition » signifie que l’on suit l’argent de l’achat, tandis que « selon ses années » signifie que l’on suit la valeur actuelle de l’esclave]. Il faut nécessairement dire que chaque verset parle d’un cas différent. Mais cela demande examen —

Puisque,

voici

que ces versets peuvent être interprétés avec indulgence ou avec rigueur.

Puisqu’il est possible d’interpréter les versets de manière à toujours alléger la situation de l’esclave [s’il a pris de la valeur, on suit le moment de sa vente, et s’il s’est déprécié, on suit le moment de son rachat].

Et il est également possible d’interpréter les versets de manière à imposer une rigueur à l’esclave [s’il a pris de la valeur, on suit sa valeur actuelle, et s’il s’est déprécié, on suit le moment de sa vente], alors —

Qu’as-tu vu pour les interpréter avec indulgence ? Interprétons-les

avec rigueur —

qu’as-tu vu pour interpréter les versets de manière favorable à l’esclave ? Au contraire ! Interprétons les versets de manière à imposer une rigueur à l’esclave !

Abbayé répondit à cet élève :

Cela ne peut entrer dans ton esprit,

ne va pas penser qu’il faut imposer une rigueur à l’esclave ! Car il est possible de démontrer qu’il convient de lui accorder une indulgence,

puisque le Miséricordieux a allégé sa situation,

d’après ce que nous trouvons : le Saint, béni soit-Il, lui a accordé une indulgence à propos d’une autre chose, comme nous l’avons appris dans une baraïta :

Comme il a été enseigné :

il est dit au sujet de l’esclave hébreu [Deutéronome 15] :

« Car il est bon pour lui avec toi. »

Le mot « avec toi » est superflu, et on l’interprète ainsi :

« Avec toi » pour la nourriture, et « avec toi » pour la boisson.

Tu ne dois pas

toi, le maître,

manger du pain blanc

de farine triée,

tandis que lui l’esclave

mange du pain bis

de farine non triée. [C’est cela : « avec toi » pour la nourriture.]

De même, tu ne dois pas

toi,

le maître,

boire du vin vieux, tandis que lui

l’esclave

boit du vin nouveau.

De même, tu ne dois pas

toi,

le maître,

dormir sur des coussins

moelleux,

tandis que lui

l’esclave

dort sur de la paille

dure.

De là, les Sages ont dit

:

Tout homme qui acquiert un esclave hébreu

le voilà

comme s’il acquérait un maître pour lui-même.

Et puisque le verset a accordé une indulgence à l’esclave en matière de nourriture et de boisson, il convient de même de lui accorder une indulgence en matière de rachat, et de suivre ce qui lui est favorable plutôt que ce qui est favorable au maître.

L’élève reprit son objection à Abbayé : au contraire

! Et disons,

je peux dire : ce que le verset a allégé pour l’esclave,

ces paroles

ne s’appliquent

qu’en matière de nourriture et de boisson,

où il convient de lui accorder une indulgence

afin qu’il ne souffre pas,

pour ne pas l’affliger du fait qu’il mange des aliments inférieurs à ceux que mange son maître.

Mais,

en revanche,

en matière de rachat,

au contraire,

imposons-lui une rigueur !

Car il existe une raison d’imposer une rigueur à son égard

du

fait des paroles de

Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina,

qui a dit : lorsqu’un homme est vendu comme esclave, c’est une punition pour lui parce qu’il a fait du commerce avec des produits de l’année de Ch###emita, comme il sera dit plus loin.

C’est pourquoi il convient de lui imposer une rigueur, afin qu’il ne puisse pas se racheter lui-même.

La Guemara rapporte longuement les paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina :

Comme il a été enseigné : Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina dit : Viens et vois combien est sévère

la punition pour la transgression appelée

la poussière de la septième année,

pour une interdiction légère [semblable à de la poussière] parmi les interdictions de la septième année :

Au sujet de la septième année, plusieurs interdictions ont été énoncées sous la forme « tu ne feras pas », telles que [Lévitique 25] : « Tu n’ensemenceras pas ton champ » et « Tu ne tailleras pas ta vigne ». Et autres choses semblables.

Et il est dit [au même endroit] : « La cessation de la terre sera pour vous destinée à la nourriture ».

Les Sages l’ont interprété ainsi : les fruits de la septième année ont été donnés pour être mangés, et non pour le commerce. Il est interdit de faire du commerce avec les fruits de la septième année.

Cette interdiction est plus légère que les autres interdictions de la septième année, car les autres interdictions de la septième année ont été énoncées sous la forme « tu ne feras pas », tandis que cette interdiction est une « interdiction déduite d’un commandement positif ».

Et pourtant, le verset a considérablement aggravé la punition de cette interdiction —

Un homme

qui

fait du commerce avec les fruits de la septième année finit par

être puni en ce qu’il

vend ses biens mobiliers

parce qu’il est pressé par le besoin d’argent.

Cela s’apprend de ce qui est dit au sujet de l’année du Jubilé, durant laquelle les lois de la remise des terres s’appliquent également, comme pendant la septième année :

Comme il est dit

[Lévitique 25] :

« En cette année du Jubilé, vous retournerez chacun à sa propriété. »

Et immédiatement après

il est accolé à cela

[il est dit juste après] :

« Et lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, ou achèterez de la main de votre prochain ».

De la juxtaposition des versets, on interprète ainsi le texte : «

En cette année du Jubilé — lorsque vous vendrez ».

C’est-à-dire : si vous faites du commerce avec les fruits de la septième année, dont Je vous ai interdit le commerce durant le Jubilé, alors : « une vente à ton prochain — de la main de ton prochain ».

Vous serez punis en étant contraints de vendre

une chose qui s’acquiert de main en main,

c’est-à-dire des biens mobiliers.

Et si, même après avoir été contraint de vendre ses biens mobiliers, il

ne le ressent pas

comme une punition pour sa faute, alors qu’il devrait revenir sur la transgression qu’il a commise —

alors

il finit par vendre

ses

champs. C’est une punition plus sévère que la vente des biens mobiliers, car l’homme est davantage attaché à ses champs qu’à ses biens mobiliers.

Comme il est dit

dans la proximité de ce même passage [au même endroit] :

« Si ton frère s’appauvrit et vend une partie de sa propriété. »

Et même après avoir vendu ses terres,

cela ne lui est pas venu à l’esprit,

la pensée du repentir ne lui vient pas au cœur, et il continue à descendre,

jusqu’à vendre

même

sa maison.

Comme il est dit

dans la proximité de ce même passage [au même endroit] :

« Lorsqu’il vendra une maison d’habitation dans une ville entourée d’une muraille. »

Avant que la Guemara n’achève de rapporter les paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, elle soulève une difficulté sur sa formulation :

Au début de la baraïta, nous avons appris : « “Il ne l’a pas ressenti”, il finit par vendre ses champs. » Mais plus loin, nous avons appris : « “Cela ne lui est pas venu à l’esprit”, jusqu’à ce qu’il vende sa maison. »

La question se pose donc :

En quoi le premier cas est-il différent,

qu’est-ce qui différencie le début de la baraïta,

où

le tan###nay

a dit : « S’il

“ne l’a pas ressenti”, il finit par vendre ses champs », ce qui signifie qu’il existe deux possibilités : il peut le ressentir et se repentir, ou ne pas le ressentir et ne pas se repentir ?

Et en quoi le présent cas est-il différent,

qu’est-ce qui différencie ici la suite de la baraïta,

où

le tan###nay

a dit : « Cela ne lui est pas venu à l’esprit », ce qui signifie que, pour le tan###nay, il est évident que l’homme ne concevra pas une pensée de repentir jusqu’à ce qu’il reçoive une nouvelle punition ?

Et nous répondons : Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina a modifié sa formulation afin de nous enseigner

comme les paroles de

Rav Houna :

Dit Rav Houna : dès qu'un homme a commis une transgression et l'a répétée

une seconde fois — alors

elle lui est permise

cette transgression.

Et il convient de s'étonner des paroles de Rav Houna : et donc «

"elle lui est permise"

Est‑ce que cela te vient à l'esprit ?!

Et te viendrait‑il à l'esprit de dire que la transgression lui est permise ?

Mais

assurément ainsi voulait dire Rav Houna dire : « Dès qu'un homme a commis une transgression et l'a répétée, alors elle

devient pour lui comme

si elle eût été

une permission.

qu'il revient et la répète et ne ressent pas qu'il commet une transgression.

Et c'est pourquoi, au début de la baraïta, après qu'il fut puni une fois par la vente de ses biens meubles, le tanna dit "n'a pas ressenti", car il se peut qu'il ressente et il se peut qu'il ne ressente pas, puisqu'il n'a transgressé qu'une seule fois.

Mais après qu'il eut été puni une fois, et qu'il revint et retomba dans son péché, et fut puni une seconde fois, le tanna change [la formule] en "la pensée de repentance ne vient à lui", car telle est la manière de l'homme qui a transgressé et l'a répétée, que la pensée de repentir ne vient pas dans son cœur, parce que la transgression lui est devenue comme une permission.

Et la Gemara revient et rapporte la suite des paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina : après que le pécheur fut puni par la vente de sa maison, encore

la pensée de repentir ne lui vient,

la pensée de repentir ne viendra dans son cœur,

jusqu'à ce qu'il vende sa fille

à la servante.

Comme il est dit

Exode 21:

"Et quand un homme vendra sa fille pour être esclave."

Et

Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina interprète ainsi,

même si

la vente

de sa fille n'est pas écrite dans cette affaire !

Car la vente de sa fille n'est pas écrite parmi les parashiyot adjacentes à la parasha du Yovel, car tous les versets que Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina a cités ci‑dessus ont tous été dits dans le livre du Lévitique, dans les parashiyot proches de la parasha du Yovel [et comme il a été expliqué ci‑dessous], et la proximité des parashiyot à la parasha du Yovel apprend à Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina qu'ils sont des peines pour celui qui a marchandé au sujet des fruits du Yovel ou de la shevi'it.

Or le verset que Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina a cité ici, "Et quand un homme vendra sa fille pour être esclave", est dit dans le livre de l'Exode, et n'est nullement adjacent à la parasha du Yovel —

et néanmoins, il faut apprendre par voie indirecte, de l'ordre des parashiyot proches de la parasha du Yovel, que même la vente de sa fille à la servante constitue une peine pour le trafic des fruits de la shevi'it, bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée là.

Car après la parasha de la vente de sa maison, il est dit à côté d'elle la parasha du prêt à intérêt.

Et l'on doit déduire de la proximité des parashiyot que le pécheur, après avoir été forcé de vendre sa maison, est contraint d'emprunter de l'argent à intérêt, et assurément il aura déjà eu le temps de vendre sa fille à la servante.

Car le fait qu'il est contraint d'emprunter à intérêt est une preuve qu'il a déjà perdu tous ses biens.

Et il est même évident ["nous en sommes témoins". Rachi] qu'il a déjà vendu sa fille à la servante, avant qu'il n'en arrive au point d'avoir besoin d'emprunter de l'argent à intérêt.

Et l'Écriture nous suggère, car assurément il a déjà eu le temps de vendre sa fille auparavant à la servante, comme punition pour son commerce des fruits de la shevi'it. Car s'il avait eu la possibilité de vendre sa fille à la servante, il n'aurait pas emprunté à intérêt, mais il aurait vendu, et il vivrait de l'argent de sa vente.

Et cela est ce qu'il nous enseigne,

que Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina nous fait comprendre ceci : que si l'homme est arrivé au point où il n'a pas d'autre choix que d'emprunter à intérêt ou de vendre sa fille, alors

on vendra sa fille, et on n'empruntera pas à intérêt.

Il est préférable pour l'homme de vendre sa fille à la servante plutôt que d'emprunter à intérêt.

Quel est le motif,

et quelle est la raison de la chose ?

Sa fille —

est soumise à diminution et à déduction.

La fille n'est vendue que jusqu'à ce que parviennent les années de l'adolescence ; et si le père vient la racheter, il calcule d'après le montant qu'il a reçu pour sa vente combien revient pour chaque année durant laquelle elle avait dû être à son maître, et il retranche du prix de son rachat les sommes dues pour le temps où elle a servi le maître, et il peut la racheter au prix qu'il avait reçu pour son travail au moment où il l'a vendue.

Et

si

cela,

le prêt à intérêt [même le prêt permis, lorsque le prêteur est un non‑Juif],

augmente sans cesse

— eh bien il croît et s'accroît en permanence.

Et la Gemara rapporte la suite des paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina :

Après que le pécheur eut vendu sa fille à la servante, encore

la pensée ne vient

la pensée de repentir

à lui jusqu'à ce qu'il emprunte à intérêt.

Selon

comme il est écrit

dans la suite du texte [Lévitique 25:],

"Si ton frère devient pauvre, et que sa main faiblisse auprès de toi."

et il est juxtaposé,

et c'est écrit à la suite :

"Tu ne prendras pas de lui

usure et majoration"

etc.

dit‑on.

Et

la pensée ne vient

la pensée de repentir

à lui, jusqu'à ce qu'il se vende lui‑même

comme esclave hébreu à un maître israélite.

Comme il est dit

adjacent à la parasha du prêt [là :]

"Si ton frère devient pauvre, et qu'il se vende à toi".

et non seulement à toi

l'Israélite

seulement

il est vendu,

mais

au point que même

au ger

il est contraint de se vendre lui‑même.

Comme il est dit

dans la parasha adjacente [là] : "et il est vendu

au ger."

Et non

seulement

au ger tsedek

il est vendu,

mais

même

au ger toshav,

qui a accepté sur lui d'observer les sept mitsvot des fils de Noé, et non toute la Torah entière.

Comme il est dit

[là] : "et il est vendu au ger

to shav."

et dans la suite de ce même verset il est dit : "et il est vendu au ger toshav de ton peuple, ou à l'étranger, à la famille du ger."

Et Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina explique qui est "aker" et ce qu'est "mishpakhat ger" :

"mishpakhat ger" —

ce sont des adorateurs des astres et des constellations,

qui n'ont pas accepté sur eux les sept mitsvot des fils de Noé.

Et le verset dit que même vers eux est vendu l'homme qui marchandait les fruits de la shevi'it.

Quand il

[lorsque l'Écriture]

dit "aker".

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