Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 19b (יט:) — le Talmud en français
Kidouchin 19b (קידושין יט:): Et lorsqu’ et lorsque il lui laisse la valeur d’une perouta, ce sont des kidouchin. Si tel est le cas, ici aussi, c’est la même chose, celui qui consacre une femme au…
Texte original — Kidouchin 19b (יט:)
וכי
[וכאשר]
משייר בה שוה פרוטה, הוו קידושין.
אם כן,
הכא נמי לא שנא,
גם המקדש את האשה במלוה שהיא חייבת לו ויש בידו משכון אינו שונה מאדון המקדש את אמתו, והרי זו מקודשת.
ומביאה עתה הגמרא ברייתא, שהובאו בה דברי רבי יוסי ברבי יהודה ודברי חכמים החולקים עליו:
תנו רבנן: כיצד
היא
מצות יעוד?
האדון
אומר לה
לאמה
בפני שנים
[שני עדים]:
"הרי את מקודשת לי",
או
"הרי את מאורסת לי".
ואפילו
ביום האחרון של שש שנות עבדותה
סמוך לשקיעת החמה
יכול לומר לה כן,
ו
מכאן ואילך האדון
נוהג בה מנהג אישות
כאשתו גמורה,
ואינו נוהג בה מנהג שפחות,
כלומר, אסור לו להעבידה כאמה.
אלו הם דברי חכמים.
אבל,
רבי יוסי ברבי יהודה אומר
: דוקא
אם יש שהות ביום
ב
כדי
שהאמה יכולה
לעשות עמו שוה פרוטה
הרי זו
מקודשת
.
ואם לאו, אינה מקודשת.
והברייתא מוסיפה ואומרת: דין יעוד, הרי הוא משמש כ
משל ל
למוד ממנו את דין ה
אומר לאשה "התקדשי לי מעכשיו לאחר שלשים יום"
, כלומר, הקידושין יחולו עכשיו, באם אחפוץ בהם לאחר שלשים יום,
ובא אחר וקידשה בתוך
אותם
שלשים יום,
ומשהושלמו שלשים הימים חפץ הראשון בקידושין, אזי נלמד ממצות יעוד, כמשל -
ש
היא
מקודשת לראשון
, ואין קידושי השני כלום [כפי שיתבאר בסמוך]. ומיד הגמרא שואלת:
משל למאן?
דברי איזה מן התנאים שהובא לעיל משמשים כמשל, שממנו נלמד את הדין הזה?
אילימא,
אם נאמר שה
משל
נאמר
ל
פי דבריו של
רבי יוסי ברבי יהודה,
קשה:
הא
לדעתו של רבי יוסי ברבי יהודה דוקא
אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שוה פרוטה מקודשת, ואם לאו, לא.
ומוכח מדבריו, שלדעתו ביעוד, הקידושין אינם חלים למפרע בנתינת המעות הראשונות, אלא בשעת היעוד הקידושין חלים על ידי מחילת החוב שהיא חייבת לו. ואין זה דומה כלל לדין המובא ב"משל"!
אמר רב אחא בריה דרבא
: ה
משל
נאמר
ל
פי דברי
רבנן
:
שהרי לדעת רבנן אפילו אם אין שהות בו ביום בכדי שוה פרוטה, האדון יכול ליעדה, על אף שבאותה שעה האדון אינו נותן לה שוה פרוטה.
ובהכרח, שלדעת רבנן המעות שהאדון נתן בשעת קניתה לאביה, ניתנו לאב על דעת שאם לאחר מכן האדון ירצה ליעדה, אזי היעוד יחול מעכשיו, בנתינת המעות הללו.
ומכאן אנו למדים, כשם שבקידושי יעוד, הקידושין חלים למפרע, כך המקדש אשה "מעכשיו ולאחר שלשים", אם אען ירצה בקידושין לאחר שלשים יום, אזי הקידושין חלים למפרע, ואם קידשה אחר בתוך אותם שלשים יום, אינה מקודשת.
ותמהינן:
פשיטא!
מובן מאליו שיש ללמוד דבר זה מדברי חכמים! ומדוע הוצרך התנא להשמיענו דבר פשוט כל כך?
ומתרצינן:
מהו דתימא
, שמא היית אומר לולי דברי הברייתא,
הא
, הרי בשעת קנית האמה, האדון
לא אמר ליה
לאב "בתך תתייעד לי
מעכשיו"
.
ואם כן, הייתי יכול ללמוד מכאן, שאף האומר לאשה "התקדשי לי לאחר שלשים יום" ולא אמר "מעכשיו", הקידושין חלים למפרע, ואם קדשה אחר באותם שלשים יום הרי היא מקודשת לראשון. לפיכך,
קא משמע לן,
השמיענו התנא שהקונה אמה הרי זה כאומר לאביה המוכר אותה לו, "תתייעד לי בתך מעכשיו, אם אחפוץ בה אחר כך".
וכיוצא בזה, דוקא האומר לאשה "התקדשי לי מעכשיו לאחר שלשים", אז אפילו בא אחר וקדשה, הרי היא מקודשת לראשון.
אבל, אם לא אמר "מעכשיו" - אין הקידושין חלים למפרע, והרי היא מקודשת לשני.
תניא אידך
, שנינו ברייתא אחרת, שמובא בה נפקא מינה ממחלוקת רבנן ורבי יוסי ברבי יהודה לענין נוסף:
המוכר את בתו
לאמה,
והלך
האב
וקידשה
לאחר
לפני שהאדון הספיק ליעדה, אזי האב
שיחק באדון, ומקודשת לשני
, ואין האדון יכול ליעדה -
דברי רבי יוסי ברבי יהודה
, הסובר שמעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו.
ולדבריו, כשהאדון מיעדה הרי היא מתקדשת לו מאותה שעה בלבד, ומאחר שכבר קידשה האב קודם לכן לאיש אחר, אין לאדון כח לקדשה לעצמו.
וחכמים
חולקים ו
אומרים: אם
האדון
רצה לייעד
-
מייעד
. כי מעות הראשונות לקידושין ניתנו. וכשהאדון מיעדה, הרי היא מקודשת לו למפרע, משעת קנייתה לאמה, לפני שהאב קדשה לאחר.
והברייתא מוסיפה ואומרת: הדין ששנינו לעיל, משמש כ
משל
ללמוד ממנו דין אחר:
ה
אומר לאשה: "הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום",
ולא אמר "מעכשיו",
ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום,
ומשנגמרו שלשים יום רצה הראשון בקידושיו, אזי -
יש ללמוד מהדין שהובא בתחילת הברייתא
שמקודשת לשני,
[כפי שיתבאר בסמוך].
ומיד הגמרא שואלת:
משל למאן?
דברי איזה מן התנאים שהובא לעיל משמשים כמשל שממנו נלמד את הדין הנזכר?
אילימא,
אם נאמר שהמשל נאמר
ל
פי דברי
רבנן,
אם כן קשה:
האמרי רבנן,
הרי רבנן אמרו שאב המוכר את בתו לאמה, ואחר כך קדשה אביה לאדם אחר,
אם רצה
האדון
לייעד
-
מייעד
.
כלומר, האמה מקודשת לאדון שהוא המקדש הראשון, ואילו ב"משל" למדנו מכאן שהיא מקודשת לשני!
אלא, אמר רב אחא בריה דרבא
: ה
משל
נאמר
ל
פי דברי
רבי יוסי ברבי יהודה
-
שהרי, לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, כשהאב מוכר את בתו, הרי הוא יודע שביד האדון ליעדה לאחר זמן על ידי אותה מכירה. ובכל זאת, אם האב קידשה לאדם אחר לפני היעוד, הרי היא מקודשת לאותו אדם, מאחר שהאב לא אמר בפירוש שהוא מיעדה לאדון "מעכשיו".
ומכאן נלמד, שאף האומר לאשה "התקדשי לי לאחר שלשים יום", אין האשה מתקדשת למפרע מהשעה הראשונה. ולפיכך, אם קדשה אחר בתוך שלושים יום, הרי היא מקודשת לשני.
ותמהינן:
פשיטא!
מובן מאליו שיש ללמוד דין זה מדברי רבי יוסי ברבי יהודה! ומדוע הוצרך התנא להשמיענו דבר פשוט כל כך?
ומתרצינן:
מהו דתימא
שמא היית אומר לולי דברי הברייתא, שאין ללמוד את הדין הנ"ל מדברי רבי יוסי ברבי יהודה, ד
הא
בשעה שהאדון קנה את האמה
לא אמר לה
שהוא נותן את דמי קנייתה על מנת שתתייעד לו
לאחר שלשים יום,
ולא הזכיר את ענין היעוד כלל, ולכן אמר רבי יוסי ברבי יהודה שאין היעוד חל מלמפרע, ואם קדשה אחר היא מקודשת לשני.
אבל, האומר לאשה "התקדשי לי לאחר שלשים", אף על פי שלא אמר לה "מעכשיו", בכל זאת היית אומר שאם רצה הראשון בסוף שלשים הרי היא מקודשת לו למפרע מהשעה שנעשו הקידושין, והתבטלו קידושי השני. לפיכך,
קא משמע לן,
השמיענו התנא, שהאומר לאשה "התקדשי לי לאחר שלשים יום" דומה למייעד אמה, מפני שמאחר שהכתוב נתן לאדון אפשרות ליעד את האמה על ידי המעות הללו, לפיכך מלכתחילה בשעה שנתנם לאב היה בדעתו שאם ירצה ייעד את האמה באותן מעות במקום העבודה שמוטלת עליה לעשות בעדן, והרי זה כאומר לאשה "התקדשי לי לאחר שלשים יום".
וכשם שאם אחר קידש את האמה לפני שהאדון יעדה, הרי זו מקודשת לשני, כך האומר לאשה "התקדשי לי לאחר שלשים יום" וקידשה אחר מקודשת לשני.
הגמרא מביאה ברייתא נוספת הדנה בענין יעוד:
תניא אידך
בברייתא אחרת:
המוכר את בתו ופסק
עם האדון שהוא מוכרה
על מנת שלא
יוכל
לייעד,
אזי
נתקיים התנאי
ואין האדון יכול ליעדה -
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים
: למרות שהאב התנה עם האדון שלא ליעד, בכל זאת
אם רצה
האדון
לייעד מייעד, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה,
שהתנה מדעתו לשנות את דין יעוד שכתוב בתורה,
ו"כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל".
ותמהינן על דברי הברייתא: כיצד יתכן לומר שלדעת רבי מאיר תנאו קיים?
ו
כי
ל
דעת
רבי מאיר
המתנה על מה שכתוב בתורה
תנאו קיים?!
-
והתניא
והרי כך שנינו בברייתא: הנושא אשה מתחייב ב"שארה כסותה ועונתה". "שארה" - אלו מזונות שחייב לזונה. "כסותה" - היינו מלבושיה. "עונתה" - לבא עליה כדרך כל הארץ.
ושנינו בברייתא:
האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי
שאין לך זכות לתבוע ממני
שאר כסות ועונה", הרי זו מקודשת,
ואולם,
תנאו בטל
. והוא חייב בשאר כסות ועונה, מפני שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה. וכל המתנה על מה שכתוב בתורה התנאי בטל והמעשה קיים -
הקידושין הם המעשה, ולפיכך הן קיימין, והתנאי שהתנה בטל, ולפיכך הוא חייב בשארה כסותה ועונתה.
אלו הן
דברי רבי מאיר.
אבל,
רבי יהודה אומר
: אף על פי שהתנה על מה שכתוב בתורה, בכל זאת תנאו אינו בטל לגמרי, כי
בדבר שבממון,
דהיינו במזונות וכסות,
תנאו קיים,
מפני שממון ניתן למחילה, ובכח האשה למחול לבעל על זכויות הממון שזיכתה לה התורה.
אבל לענין חיוב "עונה", אין ביד האשה למחול עליה, מפני שיש בה צער הגוף, והמוחל על צער גופו אין מחילתו מחילה, ואין חבירו רשאי לצערו.
עד כאן דברי הברייתא.
ולמדנו מדברי הברייתא, שלדעת רבי מאיר המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל [אפילו היה התנאי בדבר שבממון], ואם כן קשה: כיצד יתכן שרבי מאיר אומר שהמוכר את בתו על מנת שלא יוכל האדון ליעדה, תנאו קיים?
אמר חזקיה
תירוץ: אמנם בכל התורה כולה המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אבל
שאני הכא
, דין היעוד שונה לדעת רבי מאיר.
משום
דאמר קרא
[שמות כא]: "וכי ימכור איש את בתו
לאמה"
.
המילה "לאמה" מיותרת היא, ונכתבה בתורה כדי ללמד ש
פעמים
שהאב
אינו מוכרה אלא ל
ענין שתהיה
אמה בלבד,
ולא לענין שהאדון יוכל ליעדה לאשה.
והיינו, אם האב התנה על כך בשעת מכירתה, דבריו קיימים.
ומקשינן על חכמים:
ורבנן
, הסוברים שאין האב יכול להתנות עם האדון שלא ליעדה,
האי "לאמה"
-
מאי עבדי ליה?
מה הם דורשים מהמילה "לאמה"?
ומתרצינן:
האי, מיבעי להו לכדתניא,
המילה "לאמה" נצרכה לדעתם כדי ללמד את הדרשה השנויה בברייתא:
הכתוב
"לאמה" מלמד ש
האב
מוכרה לפסולים,
לממזר ונתין שאינם רשאים ליעדה, ואינה נמכרת להם אלא לענין שתהיה אמה בלבד ולא לענין יעוד.
כי אילולי אמר הכתוב "לאמה", הייתי אומר שאין אדם יכול למכור את בתו לאמה אלא אם כן אפשר לקיים בה את כל הדינים שנאמרו בענין אמה עבריה, ובכללם דין יעוד, ולפיכך הוצרך הכתוב לומר "לאמה".
והברייתא מקשה על דרשה זו: מדוע הכתוב הוצרך לומר "לאמה"?
והלא
גם לולי שנאמר "לאמה",
דין הוא,
יש ללמוד מקל וחומר שהאב יכול למכור את בתו לפסולים:
התורה נתנה לאב זכות למכור את בתו לאמה, וכן זכות לקדשה.
עיקר הקידושין הם לשם ביאה, ואילו מכירה עיקרה לשם מעשה ידיה ולא לשם ביאה. אלא שיש בכח האדון ליעדה לשם ביאה.
והנה בענין קידושין אב שקידש את בתו לממזר ונתין, למרות שהיא אסורה להם, בכל זאת הקידושין חלים. ויש ללמוד מכאן קל וחומר למכירה:
כי
אם
למדנו שהאב
מקדשה לפסולים,
כלומר, האב שקידש את בתו לפסולים כגון ממזר ונתין, שהם אסורים עליה באיסור לאו, ואין בהם עונש כרת, אזי קידושיו קידושין, למרות שעיקר הקידושין הם לשם ביאה.
אם כן, היתכן לומר ש
לא ימכרנה לפסולים
מחמת שאסורה עליהם בביאה?! והלא עיקר מטרת המכירה אינה לשם יעוד אלא למכירת מעשה ידיה!
ומאחר שיש ללמוד מקל וחומר שהאב יכול למכור את בתו לפסולים, אם כן קשה: מדוע הוצרך הכתוב לומר "לאמה" כדי ללמדנו זאת? הרי יש ללמוד זאת ממה שבכח האב לקדשה לפסולין!
עונה על כך הברייתא:
מה למקדשה לפסולין
-
שכן אדם מקדש את בתו
אפילו
כשהיא נערה
לאחר שהביאה סימני נערות.
ואם כן היתכן ללמוד מכאן ש
ימכרנה לפסולים?!
הרי כח האב אינו גדול במכירה -
ש
הרי
אין אדם מוכר את בתו כשהיא נערה!
ואם כן, אין ללמוד ממה שהאב מקדשה לפסולין, שיוכל גם למכרה לפסולים. ולכן,
תלמוד לומר,
הכתוב הוצרך לומר
"לאמה"
-
מלמד
בכך הכתוב
שמוכרה לפסולים.
אלו הן דברי רבנן.
רבי אליעזר
חולק ו
אומר: אם
נאמר כדברי רבנן שהכתוב בא
ללמד שמוכרה לפסולין,
אם כן קשה:
הרי כבר נאמר
[שמות כא] בענין אמה עבריה:
"אם רעה בעיני אדוניה
אשר לא יעדה". כלומר, מתוך שהאמה רעה בעיניו של האדון, לפיכך הוא לא יעד אותה.
ויש לפרש את מה שנאמר בפסוק "רעה" דהיינו
שרעה בנישואיה,
מפני שאסור לו לבוא עליה. ואולם, מדובר באמה, שלמרות שאסור לו לבוא עליה, בכל זאת אם קדשה הקידושין חלים, שהרי נאמר בהמשך הפסוק "אשר לא יעדה", כלומר, שהיה בידו ליעדה, והוא לא יעדה.
ומוכח מכאן, שהכתוב אינו מדבר בקרובים שאסורים על האמה באיסור כרת ואין תופסין בהן קידושין.
ומאחר שהכתוב מדבר על אמה שאסורה על האדון באיסור לאו, מכאן שהאב מוכר את בתו לפסולין שאסורה עליהם באיסור לאו.
ואם כן קשה:
מה תלמוד לומר,
לאיזה צורך נאמר
"לאמה"?
הרי אנו כבר יודעים שהאב מוכר את בתו לפסולין שאינה מכורה להם אלא לענין להיות אמה בלבד!
לפיכך רבי אליעזר דורש את "לאמה" לדרשה אחרת:
Traduction française
Et lorsqu’
et lorsque
il lui laisse la valeur d’une perouta, ce sont des kidouchin.
Si tel est le cas,
ici aussi, c’est la même chose,
celui qui consacre une femme au moyen d’un prêt qu’elle lui doit et dont il détient le gage ne diffère pas de l’homme qui consacre son esclave-servante, et celle-ci est donc consacrée. Première méthode : il s’agit ici de consacrer la femme au moyen du gage lui-même. La femme est consacrée parce que le gage appartient au prêteur [c’est-à-dire à l’homme qui la consacre], comme cela est expliqué dans la Guemara plus haut, en 8b, au nom de Rabbi Its'hak ; il se trouve donc que la femme a reçu de celui qui la consacre un bien nouveau qui ne lui appartenait pas auparavant. [Mais il n’est pas possible de consacrer par la remise de la dette elle-même, même si celle-ci est assortie d’un gage.] Selon cela, il s’agit certainement du cas où celui qui la consacre lui rend le gage au moment des kidouchin, puisque les kidouchin ont été accomplis par le gage lui-même. Deux explications ont été données pour expliquer pourquoi Rav Na'hman a dû apprendre cela de la loi de la désignation. Rabbi Its'hak n’a-t-il pas démontré plus haut [8b], à partir du verset, que le gage appartient au prêteur ? — [a] On aurait pu dire que Rabbi Its'hak parlait précisément d’un gage pris non pas au moment du prêt [mais pris par le tribunal au moment du recouvrement, afin de recouvrer la dette grâce à lui]. Mais un gage pris par le prêteur au moment du prêt n’appartient pas au prêteur. [Voir les Tosaafot plus haut, 8b, et ailleurs.] Rav Na'hman a donc dû démontrer, à partir de la loi de la désignation, que même un gage pris au moment du prêt appartient au prêteur — à l’image de l’esclave-servante hébraïque, dont le corps est pris au moment de la vente, c’est-à-dire au moment correspondant au prêt. Et elle est consacrée par cela. [Ramban à la fin de ses paroles ; et le Rachba et le Ritba au nom de certains commentateurs.] [b] On aurait pu dire que, bien que le gage lui appartienne, la femme n’est pas consacrée, parce qu’elle n’a pas l’intention d’être consacrée par le gage, mais par le prêt lui-même, qu’il lui remet. [C’est précisément s’il la consacre avec le gage d’autrui qu’elle est consacrée, comme plus haut, en 8b, car il n’y a pas là de remise de dette.] Rav Na'hman a donc appris de la loi de la désignation que l’esclave-servante est consacrée par le don de son corps, qui est comparable à un gage ; on ne dit pas que son intention est d’être consacrée par la dette elle-même qu’elle lui doit. [Ramban dans sa première explication, et telle est également la conclusion du Ritba.] Deuxième méthode : il s’agit ici de consacrer la femme par la remise de la dette, et non par le gage lui-même ; malgré cela, la femme est consacrée. On ne peut pas apprendre des paroles de Rabbi Its'hak citées plus haut [8b] qu’elle n’est consacrée que lorsqu’il la consacre avec le gage lui-même. Rav Na'hman ajoute et innove que, même s’il la consacre « par un prêt » assorti d’un gage, elle est consacrée. Deux explications ont été données pour expliquer cette chose : [a] lorsqu’il consacre avec un prêt, elle n’est pas consacrée, parce que la femme a déjà dépensé l’argent du prêt et qu’il n’y a ici aucune chose existante [du prêt] dont elle puisse tirer profit. Mais, dans le cas d’un prêt assorti d’un gage, la femme tire profit du retour du gage en sa possession. Et lorsqu’il la consacre avec le prêt, c’est comme s’il la consacrait avec le gage, puisqu’elle tire profit de la remise de la somme du prêt — c’est-à-dire qu’elle tire profit du retour du gage. [Rachba ; et le Rachba a également déduit cela des paroles de Maïmonide.] Le Rachba écrit que, selon cette explication, il faut qu’il lui rende le gage, et alors elle est consacrée. Mais s’il ne lui rend pas le gage, aucun profit ne lui est parvenu et elle n’est pas consacrée. [b] Celui qui consacre avec un prêt ne la consacre pas, parce que le prêt n’est pas présent ; mais lorsqu’il est assorti d’un gage, il est considéré comme s’il était présent. Et même s’il ne lui a pas encore rendu le gage, elle est consacrée par la remise de la dette elle-même. [Le Séfer Mitsvot Gadol, commandements positifs, 48, au nom de Rabbi Its'hak fils de Chemouel. Et le Korban Netanel écrit, סימן כו אות ז, que telle est également l’opinion du Roch. Pour expliquer la chose, on peut dire quelque chose de semblable aux paroles du Rachba citées plus haut : puisque, par la remise de la dette, le prêteur devra lui rendre le gage qui se trouve en sa possession, il se trouve qu’il y a un profit dans la remise de la dette même avant qu’il ne lui rende le gage, car elle a le pouvoir de le contraindre à le lui rendre devant le tribunal. Apparemment, il faut ainsi expliquer l’intention du Rachba au nom de nos maîtres, les בעלי התוספות ; voir là-bas.]
Selon nos maîtres, les בעלי Tosaafot, il existe une explication nouvelle dans notre sougya : il n’y a pas de différence entre celui qui consacre avec un prêt assorti d’un gage et celui qui consacre avec un prêt non assorti d’un gage. Il s’agit ici de consacrer la femme par le profit de la remise du prêt, et non par le prêt lui-même. [Voir plus haut dans la Guemara, 8b.] C’est pourquoi elle est consacrée. Rav Na'hman a donc mentionné un prêt assorti d’un gage pour nous faire entendre une innovation : bien qu’il ne lui ait pas encore rendu le gage, on ne dit pas que son esprit ne s’appuie pas sur sa remise et qu’elle n’est pas consacrée. [Les A'haronim sont partagés quant à l’opinion des Tosaafot : qu’a appris Rav Na'hman de la loi de la désignation ? Selon l’opinion du Maharit, celui qui consacre par le profit de la remise d’un prêt la consacre sur la base du raisonnement [sans preuve], et Rav Na'hman a appris de la désignation que la femme s’en remet à son intention pour être consacrée même si le gage ne lui est pas revenu, puisque la désignation de l’esclave-servante a lieu alors qu’elle se trouve encore sous son autorité ; c’est donc comme si le gage n’était pas revenu sous son autorité. Selon l’opinion du Penei Yehoshoua, Rav Na'hman savait par raisonnement que la femme s’en remet à son intention pour être consacrée même sans gage. Mais on aurait pu dire qu’un homme ne consacre pas une femme par le profit de la remise d’un prêt, bien qu’elle s’en remette à son intention. Rav Na'hman a donc dû apprendre de la désignation le principe même selon lequel un homme consacre par le profit de la remise d’un prêt.] [Voir encore le Maharcha sur les Tosaafot, ainsi que le livre 'Havrouta' sur les Tosaafot et nos remarques là-bas.] La Guemara apporte maintenant une baraïta, dans laquelle sont rapportées les paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda et celles des Sages qui s’opposent à lui :
Nos maîtres ont enseigné : comment
est-elle
la mitsva de la désignation ?
Le maître
lui dit
à son esclave-servante
devant deux personnes
deux témoins :
« Te voici consacrée à moi »,
ou
« Te voici fiancée à moi ».
Et même
le dernier jour de ses six années de servitude
à proximité du coucher du soleil
il peut lui dire ainsi,
et désormais le maître
la traite selon le comportement conjugal
comme son épouse véritable,
et ne la traite pas selon le comportement dû à une esclave-servante,
c’est-à-dire qu’il lui est interdit de la faire travailler comme une esclave-servante. Or, selon les Sages, l’argent initial a été donné pour les kidouchin. Et il ressort des paroles de la Guemara ci-dessous que les kidouchin prennent effet rétroactivement à partir du moment de la vente, à condition qu’il la désigne finalement. Si tel est le cas, une difficulté se pose : pourquoi faut-il des témoins au moment de la désignation ? La désignation n’est-elle pas seulement une condition ? Il aurait donc fallu que les témoins soient présents au moment de la vente, qui est le moment même des kidouchin, comme dans le cas de tout homme qui consacre une femme sous condition, où les témoins sont requis au moment des kidouchin et non au moment de l’accomplissement de la condition ! [Guilyonei ha-Chas, 'Hazon Ich, et autres.] On peut dire qu’au moment de la vente, il n’est pas nécessaire que le maître ait l’intention de la désigner, et que la Torah a innové que sa volonté ultérieure [— au moment de la désignation] a le pouvoir de donner effet à l’argent que le maître a donné au moment de la vente et d’en faire des kidouchin. Il se trouve qu’au moment de la vente, il y a ici un acte de kidouchin sans intention de kidouchin. Et au moment de la désignation, c’est le moment où le maître consent aux kidouchin et transforme la vente en un acte de kidouchin accompli avec intention. C’est pourquoi il faut des témoins au moment de la désignation. [Telle est apparemment l’intention des Guilyonei ha-Chas et du 'Hazon Ich ; voir là-bas. Voir aussi le Penei Yehoshoua et autres.] Mais il faut encore expliquer : en tout état de cause, pourquoi ne faut-il pas également des témoins au moment de la vente ? On peut répondre que cela fait partie de l’innovation de la Torah : de même qu’il a été innové qu’une intention de kidouchin n’est pas nécessaire au moment de la vente, de même des témoins ne sont pas nécessaires. [D’après le 'Hazon Ich ; en vérité, le 'Hazon Ich lui-même hésite sur ce point, comme il sera dit ci-dessous. Voir encore les A'haronim.] [Toutefois, le 'Hazon Ich hésite : peut-être faut-il réellement des témoins au moment où le maître paie au père l’argent de l’achat. Cependant, il ressort des paroles des autres A'haronim que des témoins ne sont pas nécessaires à ce moment.] Cependant, le Rachba a écrit [selon le Talmud de Jérusalem] que, malgré cela, son travail des mains appartient au maître, parce que le maître est considéré comme ayant dit à la femme : « Te voici consacrée à moi à condition que ton travail des mains m’appartienne. » [Cela ne correspond pas aux paroles du 'Hazon Ich ; voir là-bas. Voir aussi la Chita lo noda lemi plus haut, 18b, sous l’intitulé « Quelle différence pratique y a-t-il ? », et le Min'hat 'Hinoukh, mitsva 43.]
Telles sont les paroles des Sages.
Mais,
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit :
précisément
s’il reste dans la journée suffisamment de temps
pour
que
l’esclave-servante puisse
faire avec lui la valeur d’une perouta,
celle-ci est
consacrée.
Et sinon, elle n’est pas consacrée.
Et la baraïta ajoute et dit : la loi de la désignation sert de
parabole pour
en apprendre la loi de l’homme qui
dit à une femme : « Consacre-toi à moi dès maintenant, après trente jours »,
c’est-à-dire que les kidouchin prendront effet maintenant, si je les désire après trente jours,
et qu’un autre est venu et l’a consacrée durant
ces
trente jours,
et lorsque les trente jours se sont achevés, le premier a désiré les kidouchin, nous apprenons alors de la mitsva de la désignation, comme d’une parabole —
qu’elle
est consacrée au premier,
et que les kidouchin du second ne sont rien [comme cela sera expliqué prochainement]. Et aussitôt la Guemara demande :
La parabole de qui ?
Les paroles de quel tan(n)aïte rapportées plus haut servent-elles de parabole, permettant d’en apprendre cette loi ? Selon cela, il faut dire que ce que nous avons enseigné dans la baraïta : « Parabole de celui qui dit à une femme : “Consacre-toi à moi dès maintenant et après trente jours” », ne concerne pas un homme qui lui parle avec cette formulation. Il s’agit plutôt d’un homme qui lui dit explicitement : « Consacre-toi à moi dès maintenant, si je ne reviens pas sur ma décision d’ici trente jours ». [Tosaafot du Roch, Tosaafot de Toukh et Rachba.] Ou bien il lui a dit : « Consacre-toi à moi dès maintenant “à condition” que trente jours passent » [auquel cas il est certainement impossible d’interpréter ses paroles comme un « retour »]. [Maharit ; voir la Chita lo noda lemi.]
Si tu dis,
si l’on dit que le
parabole
a été formulée
selon
les paroles de
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,
une difficulté se pose :
Mais
selon l’opinion de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, précisément
si elle dispose dans la journée de suffisamment de temps pour faire avec lui la valeur d’une perouta, elle est consacrée ; et sinon, non.
Il est démontré par ses paroles que, selon lui, dans la désignation, les kidouchin ne prennent pas effet rétroactivement par le don de l’argent initial, mais qu’au moment de la désignation, les kidouchin prennent effet par la remise de la dette qu’elle lui doit. Et cela ne ressemble nullement à la loi rapportée dans la « parabole » !
Rav A'ha fils de Rava dit :
la
parabole
a été formulée
selon
les paroles de
nos Sages : Cependant, certains commentateurs expliquent que la question de la Guemara ici est commune à tous, parce que la Guemara a compris que même selon Rav Na'hman fils de Yits'hak, qui dit que l’argent initial a été donné pour les kidouchin, cela ne signifie pas que, lorsque le maître désigne l’esclave-servante, les kidouchin prennent effet rétroactivement à partir du moment de la vente. Cela signifie plutôt qu’au moment de la vente, le père est considéré comme disant au maître : « Ma fille est consacrée à toi à partir du moment où tu la désigneras et désormais. » Les kidouchin ne prennent effet qu’au moment de la désignation. La Guemara l’a appris de ce qu’a dit Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda : il faut qu’il reste suffisamment de temps pour faire avec lui la valeur d’une perouta. Comme il sera dit ci-dessous : si l’on disait que, par la désignation, la fille est consacrée rétroactivement, on pourrait objecter : pourquoi faut-il qu’il reste suffisamment de temps pour faire la valeur d’une perouta ? Les kidouchin ne prennent-ils pas effet maintenant, mais au moment de la vente, lorsqu’il a donné plus que la valeur d’une perouta ? C’est donc nécessairement que, selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, les kidouchin prennent effet au moment de la désignation. Et cela est comparable à celui qui dit à une femme : « Consacre-toi à moi après trente jours, par l’asservissement qui pèse sur toi. » C’est pourquoi elle est consacrée précisément si l’asservissement qui pèse sur elle vaut une perouta. [Tosaafot du Roch, Ritba, Chita lo noda lemi. Le 'Hazon Ich a écrit plus haut, sur la page a, en expliquant les paroles de Rav Na'hman fils de Yits'hak, que selon Rav Na'hman fils de Yits'hak les kidouchin prennent effet à partir du moment de la désignation et désormais. C’est pourquoi, s’il ne reste pas dans la journée suffisamment de temps pour atteindre la valeur d’une perouta, elle n’est pas consacrée. En effet, cela est comparable à celui qui consacre une femme après trente jours et qui, durant ces trente jours, reprend l’argent qu’il lui avait donné avant que les kidouchin ne prennent effet : elle n’est certainement pas consacrée par cela. Le Maharit a écrit quelque chose de semblable ici ; voir la note suivante.] Le Ramban, qui a écrit que les paroles de la Guemara ici ne correspondent pas à l’opinion de Rav Na'hman fils de Yits'hak, explique autrement les paroles de Rav Na'hman fils de Yits'hak, comme nous l’avons expliqué plus haut sur la page a et dans la note 859 plus haut. [Voir encore ci-dessous, dans la note 879.] [Quant à l’opinion du Ritba, elle nécessite réflexion. Apparemment, ses paroles ici contredisent ses paroles plus haut sur la page a, où il a expliqué les paroles de Rav Na'hman fils de Yits'hak selon les paroles du Ramban.]
En effet, selon les Sages, même s’il ne reste pas ce jour-là suffisamment de temps pour atteindre la valeur d’une perouta, le maître peut la désigner, bien qu’à ce moment le maître ne lui donne pas la valeur d’une perouta.
Il faut nécessairement dire que, selon les Sages, l’argent que le maître a donné à son père au moment de son acquisition a été donné au père à la condition que, si par la suite le maître désirait la désigner, la désignation prenne alors effet dès maintenant, par le don de cet argent. On peut répondre que, si l’on disait que, selon les Sages, les kidouchin ne prennent effet qu’au moment de la désignation, cela serait comparable à celui qui dit à une femme : « Consacre-toi à moi avec cet argent après trente jours », puis qui, durant ce délai, reprend l’argent avant que les kidouchin ne prennent effet ; elle n’est certainement pas consacrée. De même, si quelqu’un consacre l’esclave-servante avec l’argent de sa vente et qu’elle travaille chez lui en contrepartie de cet argent jusqu’à ce qu’il n’en reste plus la valeur d’une perouta, cela est comme si cet argent lui était revenu, et elle n’est pas consacrée. [Maharit.] [Explication de la chose : celui qui dit à une femme : « Consacre-toi à moi après trente jours avec un acte », et que l’acte brûle durant ce délai, elle n’est pas consacrée. En revanche, celui qui consacre une femme avec de l’argent « après trente jours », et que l’argent est consommé durant ce délai, elle est consacrée. La raison en est qu’elle lui doit un autre argent à sa place. Par conséquent, c’est comme si l’argent était présent. [Tosaafot, Ketoubot 82a, sous l’intitulé « Celui qui dit ceci ».] Selon cela, dans le cas de l’esclave-servante hébraïque, s’il la consacre à la fin de sa période de servitude alors qu’il ne reste pas suffisamment de temps pour faire la valeur d’une perouta, l’esclave-servante ne lui doit pas la valeur d’une perouta. Ce n’est donc pas comme si l’argent était présent ; cela est plutôt comparable au cas où un homme consacre une femme avec un acte et que l’acte brûle, auquel cas elle n’est pas consacrée.] Voir les Tosaafot, sous l’intitulé « La parabole de qui ? », dans leur seconde objection contre Rachi. Voir également le livre 'Havrouta et les notes 698–699 là-bas.
Et d'ici nous apprenons que, de même que dans les kiddouchin de ye'ud les kiddouchin prennent effet rétroactivement, ainsi celui qui mekadesh une femme «désormais et après trente [jours]» ; si l'adon voulait par ces kiddouchin après trente jours, alors les kiddouchin s'appliquent rétroactivement, et si un autre la kiddasch pendant ces mêmes trente jours, elle n'est pas consacrée au premier.
Et nous nous étonnons :
C'est évident !
Il va de soi que l'on doit apprendre cette chose des paroles des Sages ! Et pourquoi le tannai a‑t‑il eu besoin de nous énoncer une chose si simple ?
Et nous proposons une solution :
Que diras‑tu ?
Peut‑être dirais‑tu : si ce n'était la parole de la baraïta,
voici,
car, au moment où l'adon a acheté la servante,
n'a‑t‑il pas dit
au père : «Ta fille, destine‑la pour moi
"désormais".
Et alors, j'aurais pu conclure d'ici que même celui qui dit à une femme «consacre‑toi pour moi après trente jours» et n'a pas dit «désormais», les kiddouchin ont effet rétroactif, et si un autre l'a kiddasch pendant ces trente jours, elle est consacrée au premier.
Par conséquent,
cela nous enseigne,
que le tannai nous a fait entendre que l'acheteur de la servante est comme s'il disait au père qui la lui vend : «Destine ta fille pour moi désormais, si je la désire plus tard.»
Et de même, précisément celui qui dit à la femme «consacre‑toi pour moi désormais et après trente jours», alors même si un autre vient et la kiddasch, elle est consacrée au premier.
Mais si il n'a pas dit «désormais» — les kiddouchin n'ont pas effet rétroactif, et elle est consacrée au second.
Il est encore enseigné,
que nous avons appris une autre baraïta, d'où se dégage une différence entre l'opinion des Rabbins et celle de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda sur une autre question :
Celui qui vend sa fille
en servante
et partit
le père
et la mit en kiddouchin
après
avant que l'adon ait eu le temps de la ye'ud; alors le père
s'est joué de l'adon, et elle est consacrée au second,
et l'adon ne peut la destiner —
les paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda,
qui soutient que les premières sommes n'ont pas été données pour les kiddouchin.
Et selon lui, quand l'adon la destine, elle devient consacrée pour lui seulement à partir de ce moment, et puisque le père l'avait déjà kiddasch auparavant à un autre homme, l'adon n'a pas le pouvoir de la kiddasch pour lui.
Et les Sages
diffèrent et
disent : si
l'adon
voulait destiner
il destine.
Car les premières sommes ont été données pour les kiddouchin. Et lorsque l'adon la destine, elle est consacrée pour lui rétroactivement, depuis le moment de son achat de la servante au père, avant que le père ne l'ait kiddasch pour un autre.
Et la baraïta ajoute et dit : la règle que nous avons apprise ci‑dessus sert de
comparaison
pour en déduire une autre loi :
L'homme qui dit à la femme : "Te voici consacrée pour moi après trente jours",
et n'a pas dit «désormais»,
et un autre vint et la kiddasch dans les trente jours,
et lorsque les trente jours furent écoulés le premier voulut faire valoir ses kiddouchin, alors —
on doit tirer de la règle présentée au début de la baraïta
qu'elle est consacrée au second,
comme il sera expliqué ensuite].
Et immédiatement la Guemara demande :
Comparaison à qui ?
— des paroles de quel des Tannaim citées plus haut cette comparaison sert‑elle de modèle pour apprendre la loi mentionnée ?
Si l'on disait,
que la comparaison a été faite
selon
les paroles
des Rabbins,
alors il y a difficulté :
Car si les Rabbins ont dit,
or les Rabbins ont dit que le père qui vend sa fille en servante, et ensuite le père la kiddasch pour un autre homme,
si l'adon voulait
destiner —
il destine.
Autrement dit, la servante est consacrée à l'adon qui a effectué le premier kiddouchin, et, dans la «comparaison», on a appris d'ici qu'elle est consacrée au second !
Mais déclara Rav Acha barya d'Rava :
la
comparaison
est dite
selon
les paroles
de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda —
car, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, lorsque le père vend sa fille il sait que l'adon a la faculté de la destiner ultérieurement à l'aide de cette vente. Et pourtant, si le père l'a kiddasch pour un autre avant la ye'ud, elle est consacrée à cet autre, puisque le père n'a pas dit explicitement qu'il la destine pour l'adon «désormais».
Et d'ici nous apprenons que même celui qui dit à la femme «consacre‑toi pour moi après trente jours», la femme ne devient pas consacrée rétroactivement depuis le premier instant. C'est pourquoi, si un autre la kiddasch dans les trente jours, elle est consacrée au second.
Et nous nous étonnons :
C'est évident !
Il va de soi que l'on peut tirer cette loi des paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda ! Pourquoi donc le tannai a‑t‑il eu besoin de nous l'énoncer si clairement ?
Et nous proposons une solution :
Que diras‑tu ?
Peut‑être dirais‑tu, si ce n'était pour la baraïta, que l'on ne peut tirer la loi susdite des paroles de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, car
voici,
au moment où l'adon acheta la servante
il ne lui dit pas
qu'il donne l'argent de son achat afin qu'elle lui soit destinée
après trente jours,
et il n'a mentionné en rien la question du ye'ud ; c'est pourquoi Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda a dit que le ye'ud ne prend pas effet rétroactivement, et si un autre la kiddasch elle est consacrée au second.
Cependant, celui qui dit à la femme «consacre‑toi pour moi après trente jours», même s'il ne lui dit pas «désormais», on dirait néanmoins que si le premier voulait à la fin des trente jours, elle lui serait consacrée rétroactivement depuis l'instant où les kiddouchin furent accomplis, et les kiddouchin du second seraient annulés. Par conséquent,
cela nous enseigne,
que le tannai nous a fait entendre que celui qui dit à la femme «consacre‑toi pour moi après trente jours» est semblable à celui qui destine la servante, parce que, puisque l'Écriture a donné à l'adon la possibilité de destiner la servante au moyen de ces sommes, dès lors dès qu'elles furent remises au père il avait à l'esprit que, s'il le voulait, il destinerait la servante par ces mêmes sommes au lieu du service qu'elle devait accomplir pour lui ; et cela équivaut à dire à la femme «consacre‑toi pour moi après trente jours».
Et ainsi comme si un autre a kiddasch la servante avant que l'adon ne l'ait destinée, elle est consacrée au second, de même celui qui dit à la femme «consacre‑toi pour moi après trente jours» et qu'un autre la kiddasch est consacrée au second.
La Guemara rapporte une autre baraïta qui traite de la question du ye'ud :
Il est encore enseigné,
dans une autre baraïta :
Celui qui vend sa fille et conclut
avec l'adon qu'elle est vendue
afin que
il ne puisse
la destiner,
alors
la condition est tenue
et l'adon ne peut la destiner —
les paroles de Rabbi Meir.
Et les Sages disent :
que bien que le père ait stipulé avec l'adon de ne pas destiner, toutefois
si l'adon voulait
destiner
il destine, parce qu'il s'est entremis pour ce qui est écrit dans la Torah,
qu'un homme ne peut, de son propre gré, modifier la loi du ye'ud écrite dans la Torah,
et "toute clause conditionnelle sur ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle".
Et nous nous étonnons des paroles de la baraïta : comment peut‑on dire que, selon Rabbi Meir, sa condition subsiste ?
Et
que
selon
l'opinion de
Rabbi Meir
la condition relative à ce qui est écrit dans la Torah
reste valable ?!
Et il est enseigné
et voici ce que nous avons appris dans la baraïta : celui qui prend une femme s'engage à lui donner «ses vivres, ses vêtements et ses relations». «Ses vivres» — ce sont les aliments dont on est tenu envers une prostituée. «Ses vêtements» — ce sont ses habits. «Ses relations» — à la tradition locale de s'approcher d'elle.
Et nous avons appris dans la baraïta :
Celui qui dit à une femme : "Te voici consacrée pour moi afin que tu n'aies pas, contre moi,
que tu n'aies pas le droit de me réclamer
ses vivres, ses vêtements et ses relations", alors elle est consacrée,
cependant
sa condition est nulle.
Et il est redevable de ses vivres, de ses vêtements et de ses relations, car un homme ne peut stipuler contre ce qui est écrit dans la Torah. Toute condition qui porte sur ce qui est écrit dans la Torah est nulle et l'acte subsiste —
les kiddouchin sont l'acte, et conséquemment ils subsistent, et la condition stipulée est nulle, et il est donc redevable des vivres, des vêtements et des relations.
Telles sont
les paroles de Rabbi Meir.
Mais
Rabbi Yehouda dit :
que même si l'on conditionna sur ce qui est écrit dans la Torah, cependant la condition n'est pas totalement nulle, car
en ce qui concerne une question d'argent,
c'est‑à‑dire les vivres et les vêtements,
la condition subsiste,
parce que l'argent peut être remis par voie de renonciation, et la femme a le pouvoir de renoncer au profit que la Torah lui confère.
Mais en ce qui concerne l'obligation des «relations», la femme n'a pas le pouvoir d'y renoncer, car il y a là souffrance du corps, et la renonciation à la souffrance corporelle n'est pas effective, et on n'a pas le droit d'affliger autrui.
Jusqu'ici les paroles de la baraïta.
Et nous apprenons des paroles de la baraïta que, d'après Rabbi Meïr, la condition fondée sur ce qui est écrit dans la Torah, tine'u, est nulle [même si la condition portait sur une chose pécuniaire], et si c'est ainsi il y a difficulté : comment se peut‑il que Rabbi Meïr dise que celui qui vend sa fille afin que le maître ne puisse pas la destiner, que la tine'u subsiste ?
Dit Hezkiya
Solution : certes, dans toute la Torah entière la condition fondée sur ce qui est écrit dans la Torah, tine'u, est nulle, mais
que ici
la loi du ye'ud est différente d'après Rabbi Meïr.
Parce que
car le verset dit
[Exode 21] : « Et si un homme vend sa fille »
'à sa servitude'.
Le mot 'à sa servitude' est superflu,
et il a été écrit dans la Torah afin d'enseigner que
parfois
que le père
ne la vend que pour
la condition qu'elle soit
servante seulement,
et non en vue que le maître puisse la destiner comme épouse.
C'est‑à‑dire, si le père a conditionné cela au moment de la vente, ses paroles subsistent.
Et nous objectons aux Sages :
et les Sages
qui soutiennent que le père ne peut stipuler avec le maître qu'il ne la destine,
ce 'à sa servitude' —
Que tirent‑ils de là ?
Que cherchent‑ils à enseigner par le mot 'à sa servitude' ?
Et nous concilions ainsi :
Voici, il leur faut, pour l'enseigner comme dans la baraïta,
le mot 'à sa servitude' est nécessaire selon eux pour enseigner l'exégèse exposée dans la baraïta :
Le verset
'à sa servitude' enseigne que
le père
la vend aux personnes disqualifiées,
c'est‑à‑dire à un mamzer et à un natin qui ne sont pas autorisés à la destiner, et elle n'est vendue à eux que pour qu'elle soit servante seulement et non en vue du ye'ud.
Car si le verset n'avait pas dit 'à sa servitude', je dirais qu'un homme ne peut vendre sa fille comme servante que si l'on peut y appliquer toutes les lois dites au sujet d'une esclave hébraïque, et parmi elles la loi du ye'ud, et par conséquent le verset avait besoin de dire 'à sa servitude'.
Et la baraïta objecte à cette dérasha : pourquoi le verset avait‑il besoin de dire 'à sa servitude' ?
Mais n'est‑il pas
même sans que l'on dise 'à sa servitude',
cela s'ensuit,
qu'on peut apprendre par kal va'homer que le père peut vendre sa fille aux personnes disqualifiées :
La Torah a donné au père le droit de vendre sa fille comme servante, et aussi le droit de la kiddushin (la fiancer).
L'essentiel des kiddushin est en vue de la consommation, tandis que la vente a pour but principalement l'usage de ses mains et non la consommation. Cependant il est dans le pouvoir du maître de la destiner en vue de la consommation.
Or, en matière de kiddushin, un père qui a fiancé sa fille à un mamzer ou à un natin, bien qu'elle soit interdite à eux, pourtant les kiddushin prennent effet. Et l'on doit apprendre de cela par kal va'homer pour la vente :
Car
si
il nous est enseigné que le père
la fiance aux personnes disqualifiées,
c'est‑à‑dire le père qui a fiancé sa fille à des personnes disqualifiées telles que mamzer et natin, qui sont interdites à elle par une interdiction négative et pour lesquels il n'y a pas de peine de kareth, alors ses kiddushin sont des kiddushin, malgré que l'essence des kiddushin soit en vue de la consommation.
Si donc, peut‑on dire que
qu'il ne la vende pas aux personnes disqualifiées
parce qu'elle leur est interdite en matière de consommation ?!
Et puisque l'on doit apprendre par kal va'homer que le père peut vendre sa fille aux psulim, la difficulté subsiste : pourquoi le verset a‑t‑il eu besoin de dire 'à sa servitude' pour nous l'enseigner ? On pourrait déjà l'apprendre de ce que le père a le pouvoir de la kiddushin pour des personnes disqualifiées !
La baraïta répond à cela :
Que signifie 'il la fiance aux personnes disqualifiées'
— en effet qu'un homme fiance sa fille
même
alors qu'elle est une jeune fille
après qu'elle a manifesté des signes de maturité.
Et si c'est ainsi, peut‑on apprendre de là que
elle soit vendue aux personnes disqualifiées ?!
Or le pouvoir du père n'est pas grand en matière de vente
car
voici que
on ne vend pas sa fille quand elle est jeune fille !
Et dès lors, on ne peut tirer de ce que le père la fiance aux personnes disqualifiées qu'il puisse aussi la vendre aux personnes disqualifiées.
Et par conséquent,
il faut lire,
que le verset avait besoin de dire
'à sa servitude'
pour enseigner
par ceci le verset
qu'elle est vendue aux personnes disqualifiées.
Tels sont les propos des Rabbannim.
Rabbi Eléazar
diffère et
dit : si
on affirme selon les Sages que le verset est venu
pour enseigner qu'elle est vendue aux personnes disqualifiées,
alors il y a difficulté :
Or il est déjà dit
[Exode 21] à propos d'une servante hébraïque :
"si elle est mauvaise aux yeux de son maître"
c'est‑à‑dire, du fait que la servante est mauvaise aux yeux du maître, par conséquent il ne l'a pas destinée.
Et l'on peut expliquer ce qui est signifié par le terme 'mauvaise', c'est‑à‑dire
qu'elle est mauvaise dans ses noces,
parce qu'il lui est interdit de venir sur elle. Cependant, il s'agit d'une servante qui, bien qu'il lui soit interdit de cohabiter avec elle, quand même, si le maître la fiance, les kiddushin prennent effet, puisqu'il est dit plus loin dans le verset «qu'il ne l'avait pas destinée», c'est‑à‑dire qu'il avait la possibilité de la destiner, et il ne l'a pas destinée.
Et il est démontré d'ici que le verset ne parle pas des proches qui sont interdits à la servante par une interdiction de kareth et pour lesquels les kiddushin ne prennent pas.
Et puisque le verset parle d'une servante qui est interdite au maître par une prohibition négative, il en découle que le père vend sa fille aux personnes disqualifiées qui sont interdites à elles par une prohibition négative.
Et si c'est ainsi, il y a difficulté :
Que faut‑il dire,
pour quel besoin est‑il dit
'à sa servitude' ?
Car nous savons déjà que le père vend sa fille aux personnes disqualifiées qui ne sont vendues à elles que pour qu'elle soit servante seulement.
Par conséquent Rabbi Eléazar interprète 'à sa servitude' pour une autre exégèse.