Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 18b (יח:) — le Talmud en français
Kidouchin 18b (קידושין יח:): C’est-à-dire : puisqu’il a étendu [étendu] le maître sur elle son vêtement en vue de la désigner comme femme, si, par la suite, le maître l’a répudiée par un acte de…
Texte original — Kidouchin 18b (יח:)
לומר:
כיון שפירש
[שפרס] האדון את
טליתו עליה
לשם יעודה לאשה, אזי אם לאחר מכן גירשה האדון ממנו בגט,
שוב אין
האב
רשאי למוכרה, דברי רבי עקיבא.
רבי אליעזר אומר: "בבגדו בה"
לשון בגידה הוא.
לומר:
כיון ש
האב
בגד בה
, בכך שמכרה לשפחה, אזי אם נשתחררה,
שוב אין
האב
רשאי למוכרה.
נמצא, שלדעת רבי עקיבא, אין האב מוכר את בתו לשפחות אחר יעוד [שהוא אישות].
וכיוצא בזה אינו מוכרה לשפחות אחר קידושין.
אבל מוכרה לשפחות אחר שפחות.
ואילו לדעת רבי אליעזר, אין האב מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות.
אבל מוכרה לשפחות אחר אישות.
ולפי זה יש לבאר, שרבנן, שאמרו לעיל אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, דרשו את הפסוק "בבגדו בה" מלשון פריסת בגד, וכדברי רבי עקיבא.
ורבי שמעון [שאמר שאין אדם מוכר את בתו לשפחות בין לאחר אישות ובין לאחר שפחות], דרש את הפסוק "בבגדו בה" בין מלשון פריסת בגד, כרבי עקיבא, ובין מלשון בגידה, כרבי אליעזר.
ולכן, להלכה, הוא חולק על שניהם, וסובר שאין אדם מוכר בתו לשפחות בין לאחר שפחות ובין לאחר אישות.
והגמרא מוסיפה ומבארת את סברותיהם של כל התנאים הנזכרים:
והוינן בה:
במאי קמיפלגי,
במה תלויה המחלוקת שנחלקו התנאים איך לפרש את "בבגדו בה"?
ומשנינן: נאמר בתורה "בבגדו", ואנו קוראים את האות ב' בהברת חיריק, כאילו נכתב "בביגדו", בתוספת האות י'.
ואילו לא התקבלה המסורת לקרוא את האות ב' בהברת חיריק, היה ראוי לקרותה בהברת קמץ, היות ולא נכתב "בביגדו" בתוספת האות י'.
ויש הבדל בין משמעות "בבגדו" בקמץ, לבין משמעות "בביגדו" בחיריק:
בבגדו בקמץ, משמע לשון "בגידה" [כשם שבענין לשון "שמיעה" נאמר בדברים כט: "בשמעו את דברי האלה". ו"בשמעו" מנוקד בקמץ].
ואילו "בביגדו" בחיריק, משמע לשון בגד, כשם שנאמר בבראשית לט: "ותתפשהו בבגדו". ו"בבגדו" מנוקד בחיריק.
ונחלקו התנאים כאשר משמעות המילה כפי שהיא כתובה בתורה, שונה ממשמעות קריאתה - האם דורשים את הכתוב ככתיבתו או כקריאתו, וכדלהלן:
רבי אליעזר סבר: יש אם למסורת
.
עיקר ["אם"] חשיבות המילה הוא כפי המסורת שנמסרה איך לכותבה. ומאחר שנכתב "בבגדו" ולא "בביגדו", יש לדרוש זאת מלשון בגידה.
ולכן, אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שבגד בה, בכך שמכרה כבר לשפחות בפעם הקודמת.
ורבי עקיבא סבר: יש אם למקרא
.
עיקר חשיבות המילה הוא כפי שאנו קוראים אותה, ומאחר שאנו קוראים "בביגדו", יש לדרוש זאת מלשון פריסת בגד.
ולכן, אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות.
ואף חכמים בברייתא לעיל סוברים כדעת רבי עקיבא.
ורבי שמעון סבר: יש אם למקרא ולמסורת
.
חשיבות המילה היא שוה בין לקריאתה ובין למסורת כתיבתה, ויש לדרוש את המילה "בבגדו", בין מלשון בגידה, ככתיבתה, ובין מלשון פריסת בגד, כקריאתה.
ולכן, אין אדם מוכר את בתו לשפחות, בין לאחר אישות ובין לאחר שפחות.
והגמרא מביאה כאן ספק שהסתפקו בבית המדרש בענין יעוד, היות שלכאורה אפשר לפשוט אותו מדברי רבי עקיבא דלעיל:
בעי
[שאל]
רבה בר אבוה: "יעוד"
, דהיינו, אדון האומר לאמתו העבריה "הרי את יעודה לי בכסף שקניתיך" - האם
נישואין עושה
, ודינה כדין אשה נשואה.
או אירוסין
בלבד הוא
עושה
. ודינה כדין אשה ארוסה. ו
נפקא מינה,
יש הבדל בין אשה ארוסה לנשואה לענין שלשה דברים:
א.
ליורשה
. אשה נשואה שמתה, בעלה יורשה, ואילו הארוסה שמתה, אין הארוס יורשה.
ב.
וליטמא לה
. כהן מותר להטמא לאשתו הנשואה שמתה. אבל אינו רשאי להטמא לארוסתו שמתה.
ג.
ולהפר נדריה
. אשה נשואה, בעלה מפר את נדריה לבדו. ואילו ארוסה, אין בעלה מפר את נדריה אלא יחד עם אביה [כשהיא נערה].
ויש להסתפק ביעוד,
מאי
, מה הוא עושה? נישואין או אירוסין?
והגמרא באה להוכיח שיעוד עושה אירוסין בלבד:
תא
[בוא] ו
שמע
ראייה לפשוט את הספק, ממה ששנינו בברייתא לעיל:
"בבגדו בה"
-
כיון שפירש
האדון את
טליתו עליה
לשם יעוד, אזי אם התגרשה ממנו בגט,
שוב אינו רשאי
האב
למוכרה
, דברי רבי עקיבא.
ויש לדייק מדברי רבי עקיבא:
רק
זבוני, הוא דלא מזבין לה
. דוקא לענין מכירה האב אינו רשאי לחזור ולמוכרה.
הא יעודי
-
מייעד לה!
אבל לענין קידושין, האב רשאי לקדש אותה לאדם אחר.
ו
יש ללמוד מכאן שהיעוד שייעדה האדון אינו עושה אלא אירוסין.
כי
אי אמרת
יעוד
נישואין עושה,
לא יתכן שיכול האב לחזור ולייעדה, שהרי
כיון דנישאת
בתו -
שוב אין לאביה רשות בה
.
ואפילו לאחר שהתגרשה מבעלה, אינו יכול האב לחזור ולקדשה לאדם אחר!
ואם כן, האיך האב יכול לקדש את בתו לאחר שהתייעדה והתגרשה?
אלא לאו, שמע מינה,
הלא תלמד מכאן, שיעוד
אירוסין
בלבד הוא
עושה
. ולכן גם אם התייעדה, והתגרשה - האב רשאי לקדשה לאחר!
ודחינן:
אמר רב נחמן בר יצחק,
לעולם יתכן שיעוד עושה נישואין. ויש לפרש את דברי רבי עקיבא באופן אחר:
הכא
, מה שאמר רבי עקיבא "כיון שפירש טליתו עליה", אין מדובר ביעוד שהאדון מייעד את אמתו לאשה. אלא
בקידושין דעלמא קאי,
בקידושי קטנה שלא נמכרה לאמה מדובר.
והכי קאמר
, וכך התכוין רבי עקיבא לומר:
כיון שמסרה אביה למי שנתחייב ב
"
שארה כסותה ועונתה
", דהיינו שקידשה לשם אישות, ועל ידי כך התחייב בעלה לתת לה כסות -
שוב אין
האב
יכול למוכרה.
ואם כן, אין להוכיח מכאן שיעוד אירוסין עושה, שהרי רבי עקיבא לא דיבר כלל על יעוד האמה, אלא על קידושין.
ועתה הגמרא מנסה להוכיח מברייתא אחרת, שיעוד אירוסין בלבד הוא עושה:
תא
[בוא]
שמע
ראיה לפשוט את השאלה ממה ששנינו בברייתא:
אין
האב
מוכרה
[את בתו]
ל
אחד מן ה
קרובים
שאסור לה להנשא להם באיסור עריות. היות ונאמר בענין אמה עבריה [שמות כא] "אשר לא [לו] יעדה".
ולכן, אי אפשר לאב למכור את הבת אלא לאדון שיוכל להתקיים בו כל האמור בפרשת אמה עבריה. והואיל ואין קידושין תופסין בקרובים, אין האב יכול למכור את בתו לקרובים, כיון שלא יתכן לקיים אצלם מצות יעוד.
אלו דברי תנא קמא.
משום
[בשם]
רבי אליעזר אמרו,
האב
מוכרה לקרובים,
ואין צורך שיוכל להתקיים בה כל האמור בפרשת אמה עבריה. אלא הכתוב רק אמר, שאם האדון רוצה לקחת את אמתו לאשה, בידו ליעדה.
ומוסיפה הברייתא:
ושוין,
בין רבי אליעזר ובין תנא קמא, מודים הם בדבר הזה:
שמוכרה
לבתו, גם אם היא
אלמנה
-
לכהן גדול
. על אף שאסור לו לייעדה, שהרי הוא מצווה לישא אשה בתולה, ולא אלמנה.
וכן שוים הם, שיכול האב למוכרה גם אם היא
גרושה וחלוצה
-
לכהן הדיוט.
ואף על פי שכהן גדול אסור באלמנה, וכהן הדיוט אסור בגרושה וחלוצה, בכל זאת האב יכול למכרה להם, כי שייך בהם יעוד, אם כי הוא יעשה בעבירה.
כי אם הם יעברו ויקדשו אותה לאשה, קידושיהם קידושין, אף על פי שהיא אסורה להם, מפני שהקידושין תופסים בחייבי לאוין.
עד כאן דברי הברייתא.
ושאלו בבית המדרש על דברי הברייתא:
הברייתא אמרה "ושוין שמוכרה אלמנה לכהן גדול", ומוכח שמדובר כאן שהקטנה הזאת כבר התקדשה פעם אחת, ומת בעלה, והתאלמנה ממנו.
ויש לדון:
האי אלמנה
-
היכי דמי!?
באיזו אלמנה מדובר? כלומר, באיזו דרך היא התקדשה לבעלה?
אילימא דקדיש נפשה,
אם נאמר שמדובר בקטנה שקדשה את עצמה שלא על ידי אביה, ומת אותו אדם שנתקדשה לו, אם כן קשה:
וכי לקטנה זאת, "
אלמנה
"
קרי לה
הכתוב?! וכי אפשר לקרוא לה "אלמנה"?! הרי מן התורה אין מעשה קטנה כלום, ונמצא שלא היתה מקודשת כלל!
ואלא
שמא תתרץ שמדובר
דקדשה אביה?
הרי גם על כך יש להקשות:
מאחר שאביה כהר קדשה פעם אחת -
מי מזבין לה!?
וכי הוא יכול אחר כך למכרה לאמה?!
והא
שנינו לעיל, ש
אין אדם מוכר את בתו לשפחות
ל
אחר
שמסרה
לאישות!
ואמר
[ותירץ על כך]
רב עמרם אמר רבי יצחק: הכא
, האלמנה המוזכרת בברייתא, היא אלמנה שהתקדשה לבעלה
בקדושי יעוד,
שהאב מכרה לאמה, והאדון יעדה לאשה, והתאלמנה ממנו.
ואף על פי שאין האב מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, זה רק כאשר האב עצמו מכרה לאישות, שאז אינו רשאי למכרה לשפחות.
אבל כאן האב מכרה לשפחות ולא לאישות, והאדון הוא זה שייעדה לאישות לאחר מכן. ולפיכך אם התאלמנה מהאדון, בידו של האב למכרה אחר כך לשפחות, הואיל והוא עצמו לא מכרה בפעם הראשונה לאישות אלא רק לשפחות.
ובכך מתורצים דברי הברייתא.
ואולם, מה שאמרנו שאם האב מכר את בתו לאמה, והתייעדה, רשאי הוא לאחר מכן למכרה לשפחות - דבר זה אינו מוסכם על דעת הכל, אלא הוא תלוי במחלוקת התנאים דלהלן:
יש לדון בענין "יעוד", כשהאדון מייעד את האמה ואומר לה "הרי את מיועדת לי" - על ידי מה חלין הקידושין? והרי באותה שעה הוא לא נותן לה שום דבר!
ודבר זה מתברר מתוך דברי הברייתא דלהלן [יט ב]:
תנו רבנן: כיצד מצות יעוד? - אומר לה בפני שנים [עדים]: הרי את מקודשת לי".
ויכול לומר לה זאת אפילו בסוף שש [שנות עבודת האמה], ואפילו סמוך לשקיעת החמה [של היום האחרון]. אלו דברי חכמים.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: [רק] אם יש שהות ביום [האחרון] כדי [שהאמה תספיק] לעשות עמו [עבודה שהיא] שוה פרוטה - מקודשת. ואם לאו - אינה מקודשת.
כלומר, לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, האדון מקדש את האמה בכך שהוא מוחל לה על חיוב עבודתה, ואותה מחילה שוה ממון. והרי זה כאילו נתן לה פרוטה.
ולכן, רק אם נשאר עליה חיוב לעבוד עבודה השוה פרוטה, הרי זו מקודשת בה. אבל אם בא לקדשה בסוף היום האחרון, ולא נשאר בעבודתה שוה פרוטה - אינה מקודשת.
אבל, חכמים סוברים שהאדון אינו מקדש את הבת במחילת חיוב עבודתה, אלא, כשהאדון שילם לאב מעות בשעה שקנאה לאמה, אזי המעות הללו נתנו מלכתחילה גם עבור קידושיה. והאדון מקדשה על ידי מעות קנייתה, שהן מהוות גם מעות קידושין.
ועתה נחזור לדברי הברייתא דלעיל: "ושוין שמוכרה אלמנה לכהן גדול", ופירש רב עמרם שמדובר בקטנה שנתקדשה בקידושי יעוד, והאב רשאי למכרה לאחר שהתאלמנה מהאדון לשפחה, מאחר שלא הוא מכרה לאישות אלא האדון.
והנה, לדעת חכמים הסוברים שבשעת קניית האמה, האדון משלם לאב מעות גם עבור קידושיה, נמצא שהאב הוא זה שקידשה על ידי שקיבל את המעות מן האדון. ואם כן, בודאי אין הוא רשאי למכרה לשפחות לאחר אישות. וזה שלא כדברי רב עמרם.
ולפיכך מוסיף רב עמרם ואומר:
ו
הברייתא דלעיל נאמרה
אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, דאמר: מעות הראשונות
[שהאדון שילם לאב בשעת קניית האמה],
לאו לקידושין ניתנו,
אלא עבור מעשה ידיה בלבד.
ולפיו נמצא, שהאב לא מכרה לאישות, אלא לשפחות בלבד. אלא האדון הוא זה שקדשה אחר כך, על ידי שמחל לה על חיוב עבודתה, ולפיכך האב רשאי למכרה, משהתאלמנה מהאדון, לשפחות.
עד כאן הגמרא הביאה את דברי הברייתא ואת הסברו של רב עמרם.
ו
מתוך הדברים הללו, הגמרא מוכיחה שיעוד עושה אירוסין בלבד ולא נישואין.
שהרי,
אי אמרת
יעוד
נישואין עושה,
אזי קשה: הלא
כיון ש
על ידי יעוד היא
נישאת, שוב אין לאביה רשות בה
. שהרי קטנה שנישאה, יוצאת מרשות אביה לגמרי! ואיך יתכן שהאב ימכור את בתו לאמה לאחר שהיא התייעדה?
אלא, בהכרח, היעוד אינו עושה אלא אירוסין בלבד, ולפיכך לאחר שהתגרשה, אביה רשאי למכרה, מאחר שלא יצאה מרשותו לגמרי.
ודוחה הגמרא את הראיה שיעוד אירוסין עושה -
ואלא מאי,
מה אתה מוכיח מדברי הברייתא, שיעוד
אירוסין עושה?
הרי גם לפי דבריך יש לשאול על הברייתא:
הא אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות!
והרי כאן היא התארסה כבר על ידי יעוד! ומדוע האב יכול למכרה לאמה אחר שהתאלמנה?
אלא, מאי אית לך למימר,
מה יש לך לומר לחלק, כדי לתרץ -
שאני אירוסין דידה מאירוסין דאביה
.
יש הבדל בין אירוסין שהבת מארסת עצמה, שלא על ידי האב, לבין אירוסין שהאב אירס אותה.
כי רק באירוסין שהאב אירס אותה, התחדש בתורה ששבה "אינו מוכרה לשפחות אחר אישות".
אבל באירוסין שהתארסה היא עצמה מאליה, לא התחדש בתורה שאינו מוכרה לשפחות אחר אישות.
ואם כן, יש לדחות את ההוכחה שהוכחת שיעוד אירוסין עושה:
כי
אפילו תימא
[תאמר] שיעוד
נישואין עושה,
אין להקשות כיצד אביה חוזר ומוכרה, והרי "כיון שנישאת, שוב אין לאביה רשות בה".
שהרי יש לתרץ כעין מה שאתה מחלק,
שאני נישואין דידה מנישואין דאביה!
יש הבדל בין נישואין שהבת נישאת מאליה, שלא על ידי האב, לבין נישואין שעל ידי האב.
כי דוקא בנישואין שעל ידי האב התחדש בתורה ש"כיון שנישאת, שוב אין לאביה רשות בה".
אבל בנישואין שנישאת מאליה, לא התחדש בתורה דין זה.
ולכן, אם התגרשה - בידו של אביה לחזור ולמכרה לאמה!
כלומר, בין אם נאמר שיעוד אירוסין עושה, ובין אם נאמר שיעוד נישואין עושה, בהכרח יש צורך לחלק בין קידושין ונישואין שנעשו על ידי האב, לבין יעוד, שנעשה שלא על ידי האב, אלא על ידה.
ונמצא, שאין להוכיח מדברי הברייתא הזאת שיעוד עושה אירוסין!
אך אותו אמורא שהוכיח מדברי רב עמרם שיעוד אירוסין עושה, חוזר ומיישב את דבריו:
האי מאי
, במה אתה המקשן בא לדחות את דברי? - בכך שאתה טוען, כשם שיש לחלק בין אירוסי האב לאירוסין שהתארסה מאליה, כך יש לחלק בין נישואי האב לנישואין שנישאת מאליה.
אך, באמת אין להשוות בין אירוסין לנישואין כלל:
שהרי,
בשלמא
, אמנם נכון לומר ש
אירוסין מאירוסין שאני
.
והיינו, שדין מכירתה לאחר אירוסין שהתארסה מאליה, שונה מדין מכירתה לאחר אירוסי אביה.
זאת, מפני שבת שהתארסה, עדיין אינה יוצאת מרשות אביה לענין כל הדברים, שהרי היא ממשיכה להיות ברשותו - ליורשה, להטמא לה, ולהפר נדריה עם בעלה, מלבד לענין מכירתה.
ואם כן, מסתבר כי מה שהאב אינו יכול למכרה לאחר שאירסה, אין זה משום שהיא יצאה מרשותו, אלא חידוש הוא, שהחמירה התורה עליו שלא ימכרנה.
ולכן, מסתבר לצמצם את חידוש התורה בענין מכירתה, ולהעמידו רק לאחר אירוסין שנעשו על ידי האב, ולא לאחר אירוסין שנכשו על ידה.
Traduction française
C’est-à-dire :
puisqu’il a étendu
[étendu] le maître sur elle
son vêtement
en vue de la désigner comme femme, si, par la suite, le maître l’a répudiée par un acte de divorce,
désormais il n’est plus
le père
autorisé à la vendre, telles sont les paroles de Rabbi Akiva.
Rabbi Eliézer dit : « Lorsqu’il la trahit » —
c’est l’expression de la trahison.
C’est-à-dire :
puisque
le père
l’a trahie,
en la vendant comme servante, si elle a ensuite été libérée,
désormais il n’est plus
le père
autorisé à la vendre.
Il ressort que, selon Rabbi Akiva, le père ne vend pas sa fille comme servante après une désignation [qui est une union].
De même, il ne la vend pas comme servante après des consécrations.
Mais il la vend comme servante après une servitude.
Tandis que, selon Rabbi Eliézer, le père ne vend pas sa fille comme servante après une servitude.
Mais il la vend comme servante après une union.
Selon cela, il faut expliquer que les Rabbins, qui ont dit plus haut qu’un homme ne vend pas sa fille comme servante après une union, ont interprété le verset « lorsqu’il la trahit » dans le sens de l’étendue d’un vêtement, conformément aux paroles de Rabbi Akiva.
Et Rabbi Chim’on [qui a dit qu’un homme ne vend pas sa fille comme servante ni après une union ni après une servitude] a interprété le verset « lorsqu’il la trahit » à la fois dans le sens de l’étendue d’un vêtement, comme Rabbi Akiva, et dans le sens de la trahison, comme Rabbi Eliézer.
Et c’est pourquoi, selon la halakha, il s’oppose à l’un comme à l’autre et considère qu’un homme ne vend pas sa fille comme servante, ni après une servitude ni après une union.
La Guemara ajoute et explique les raisonnements de tous les tannaïm mentionnés :
Et nous avons discuté à ce sujet :
sur quoi sont-ils en désaccord,
de quoi dépend la controverse qui oppose les tannaïm quant à l’interprétation de « lorsqu’il la trahit » ?
Et nous répondons : il est écrit dans la Torah « lorsqu’il la trahit », et nous lisons la lettre bet avec la voyelle ‘hirik, comme si était écrit « lorsqu’il la trahit » avec l’ajout de la lettre yod.
Si, en revanche, la tradition de lire la lettre bet avec la voyelle ‘hirik n’avait pas été reçue, il aurait fallu la lire avec la voyelle kamats, puisqu’il n’est pas écrit « lorsqu’il la trahit » avec l’ajout de la lettre yod.
Il existe une différence entre le sens de « lorsqu’il la trahit » avec un kamats, et le sens de « lorsqu’il la trahit » avec un ‘hirik :
« Lorsqu’il la trahit » avec un kamats signifie l’expression de la « trahison » [de même que, dans le cas de l’expression « entendre », il est dit dans le Deutéronome 29 : « lorsqu’il entend les paroles de cette imprécation ». Et « lorsqu’il entend » est vocalisé avec un kamats].
Tandis que « lorsqu’il la trahit » avec un ‘hirik signifie l’expression de vêtement, comme il est dit dans la Genèse 39 : « Elle le saisit par son vêtement ». Et « par son vêtement » est vocalisé avec un ‘hirik.
Les tannaïm sont en désaccord lorsque le sens du mot tel qu’il est écrit dans la Torah diffère du sens de sa lecture : doit-on interpréter l’écrit selon son écriture ou selon sa lecture, comme suit :
Rabbi Eliézer considère : l’écrit fait autorité.
L’importance essentielle [de « fait autorité »] du mot est déterminée par la tradition qui a été transmise quant à la manière de l’écrire.
Et puisqu’il est écrit « lorsqu’il la trahit » et non « lorsqu’il la trahit » avec un yod, il faut l’interpréter dans le sens de trahison.
C’est pourquoi un homme ne vend pas sa fille comme servante après l’avoir trahie, en l’ayant déjà vendue comme servante auparavant.
Et Rabbi Akiva considère : la lecture fait autorité.
L’importance essentielle du mot est déterminée par la manière dont nous le lisons,
et puisque nous lisons « lorsqu’il la trahit » avec un ‘hirik, il faut l’interpréter dans le sens de l’étendue d’un vêtement.
C’est pourquoi un homme ne vend pas sa fille comme servante après une union.
Les Sages de la baraïta citée plus haut pensent eux aussi comme Rabbi Akiva.
Et Rabbi Chim’on considère : l’écrit et la lecture font autorité.
L’importance du mot est égale, qu’il s’agisse de sa lecture ou de la tradition de son écriture ; il faut donc interpréter le mot « lorsqu’il la trahit » à la fois dans le sens de trahison, selon son écriture, et dans le sens de l’étendue d’un vêtement, selon sa lecture.
C’est pourquoi un homme ne vend pas sa fille comme servante, ni après une union ni après une servitude.
La Guemara rapporte ici un doute qui fut soulevé au bейт-mидrach au sujet de la désignation, puisqu’en apparence il est possible de le résoudre à partir des paroles précédentes de Rabbi Akiva :
Il posa le problème
[il demanda]
Rabba bar Avouha : « La désignation »,
c’est-à-dire lorsque le maître dit à sa servante hébraïque : « Voici, tu es désignée pour moi par l’argent avec lequel je t’ai acquise » — est-ce que
cela fait un mariage,
et son statut est celui d’une femme mariée,
ou des fiançailles
seulement
cela fait-il ?
Et son statut est celui d’une femme fiancée. Et
la conséquence pratique,
il existe une différence entre une femme fiancée et une femme mariée concernant trois choses :
a.
Pour en hériter.
Lorsqu’une femme mariée meurt, son mari hérite d’elle ; mais lorsqu’une femme fiancée meurt, son fiancé n’hérite pas d’elle.
b.
Et devenir impur pour elle.
Un cohen est autorisé à devenir impur pour sa femme mariée décédée. Mais il n’est pas autorisé à devenir impur pour sa fiancée décédée.
c.
Et annuler ses vœux.
Pour une femme mariée, son mari annule seul ses vœux. Mais pour une femme fiancée, son fiancé n’annule ses vœux qu’avec son père [lorsqu’elle est une jeune fille].
Et l’on doit s’interroger au sujet de la désignation :
qu’est-ce
que produit-elle ? Un mariage ou des fiançailles ?
La Guemara vient démontrer que la désignation ne produit que des fiançailles :
Viens
[viens] et
écoute
une preuve permettant de résoudre le doute, à partir de ce que nous avons appris dans la baraïta citée plus haut :
« Lorsqu’il la trahit » —
puisqu’il a étendu
le maître sur elle
son vêtement
en vue de la désignation, si elle a été répudiée par lui au moyen d’un acte de divorce,
désormais il n’est plus autorisé
le père
à la vendre,
telles sont les paroles de Rabbi Akiva.
Et il faut déduire des paroles de Rabbi Akiva :
Seulement
c’est la vendre qu’il ne peut pas la vendre.
C’est précisément en ce qui concerne la vente que le père n’est pas autorisé à la vendre de nouveau.
Mais la désignation,
il la désigne !
Mais en ce qui concerne les consécrations, le père est autorisé à la consacrer à un autre homme.
Et
il faut apprendre de là que la désignation par laquelle le maître l’a désignée ne produit que des fiançailles.
Car
si tu dis que la désignation
la
fait se marier,
il ne peut pas être possible que le père puisse la désigner de nouveau, puisque
dès lors qu’elle s’est mariée
sa fille —
désormais son père n’a plus d’autorité sur elle.
Même après qu’elle a été répudiée par son mari, le père ne peut pas la consacrer de nouveau à un autre homme !
Si tel est le cas, comment le père peut-il consacrer sa fille après qu’elle a été désignée puis répudiée ?
Mais n’est-ce pas, viens donc en déduire,
ne peux-tu pas apprendre de là que la désignation
des fiançailles
seulement
produit ?
C’est pourquoi, même si elle a été désignée puis répudiée, le père est autorisé à la consacrer à un autre homme !
Et nous réfutons :
Rav Na’hman bar Its’hak a dit :
il est toujours possible que la désignation produise un mariage. Il faut interpréter autrement les paroles de Rabbi Akiva :
ici,
lorsque Rabbi Akiva a dit : « puisqu’il a étendu son vêtement sur elle », il ne parle pas de la désignation par laquelle le maître désigne sa servante comme femme. Mais il
s’agit de consécrations ordinaires,
c’est-à-dire de consécrations d’une mineure qui n’a pas été vendue comme servante.
Et voici ce qu’il faut dire,
et c’est ainsi que Rabbi Akiva entendait parler :
puisque son père l’a remise à celui qui s’est engagé à lui fournir «
sa nourriture, son vêtement et son temps conjugal »,
c’est-à-dire qu’il l’a fiancée en vue du mariage, et que, de ce fait, son mari s’est engagé à lui fournir son vêtement,
désormais le
père
ne peut plus la vendre.
Dès lors, on ne peut pas prouver de là que la désignation produit des fiançailles, car Rabbi Akiva ne parlait nullement de la désignation de la servante, mais de fiançailles.
À présent, la Guemara tente de prouver, à partir d’une autre baraïta, que la désignation ne produit que des fiançailles :
Viens
— viens
entendre
une preuve permettant de trancher la question, à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :
le
père
ne peut pas la vendre
— sa fille —
à
l’un des
proches
auxquels il lui est interdit de se marier, en raison des interdits d’union prohibée. Puisqu’il est dit, au sujet de la servante hébraïque [Exode 21] : « qu’il ne l’a pas désignée ».
C’est pourquoi le père ne peut vendre sa fille qu’à un maître chez lequel tout ce qui est dit dans le passage relatif à la servante hébraïque peut se réaliser. Et puisque les fiançailles ne prennent pas effet avec les proches interdits, le père ne peut pas vendre sa fille à des proches, car il est impossible de réaliser chez eux la mitsva de désignation.
Tels sont les propos du premier tanna.
Au nom de
Rabbi Eliezer,
ils ont dit :
le père
peut la vendre à des proches,
et il n’est pas nécessaire que tout ce qui est dit dans le passage relatif à la servante hébraïque puisse se réaliser chez eux. Le verset a seulement dit que, si le maître veut prendre sa servante pour femme, il peut la désigner.
La baraïta ajoute :
et ils sont d’accord,
tant Rabbi Eliezer que le premier tanna ; ils reconnaissent ce point :
qu’il peut la vendre
— sa fille, même si elle est
veuve — à
un grand prêtre.
Bien qu’il lui soit interdit de la désigner, puisqu’il a le commandement d’épouser une femme vierge et non une veuve.
De même, ils sont d’accord qu’un père peut la vendre, même si elle est
divorcée ou ‘haloutsa, à
un prêtre ordinaire.
Et bien que le grand prêtre soit soumis à l’interdit concernant une veuve, et que le prêtre ordinaire soit soumis à l’interdit concernant une divorcée ou une ’haloutsa, le père peut néanmoins la leur vendre, car la désignation peut avoir lieu à leur égard, même si elle se ferait par transgression.
Car s’ils transgressaient et la prenaient pour femme par les fiançailles, leurs fiançailles seraient valables, bien qu’elle leur soit interdite, car les fiançailles prennent effet dans le cas de ceux qui sont soumis aux interdits négatifs.
Jusqu’ici, ce sont les propos de la baraïta.
On posa au beit-midrach une question sur les propos de la baraïta :
La baraïta a dit : « et ils sont d’accord qu’il peut vendre une veuve à un grand prêtre », ce qui prouve qu’il s’agit ici d’une fillette qui avait déjà été fiancée une première fois, dont le mari est mort, et qui est devenue veuve de lui.
Il faut examiner :
cette veuve,
quel est son cas ?!
De quelle veuve s’agit-il ? C’est-à-dire : de quelle manière a-t-elle été fiancée à son mari ?
Si tu dis qu’elle s’est fiancée elle-même,
si l’on dit qu’il s’agit d’une mineure qui s’est fiancée elle-même, sans l’intermédiaire de son père, et que l’homme auquel elle s’était fiancée est mort, alors une difficulté se pose :
Et à cette mineure,
«
veuve »
l’appelle-t-on dans le verset ?! Est-il possible de l’appeler « veuve » ?! En effet, selon la Torah, l’acte d’une mineure n’a aucune valeur ; il s’ensuit qu’elle n’avait pas été fiancée du tout !
Mais alors,
peut-être répondras-tu qu’il s’agit d’une mineure
que son père a fiancée ?
À cela aussi, on peut objecter :
Puisque son père l’a déjà fiancée une fois
qui peut donc la vendre ?
Peut-il ensuite la vendre comme servante ?!
Or,
nous avons enseigné plus haut que
nul ne peut vendre sa fille comme servante
à
autrui
après l’avoir remise
en vue du mariage !
Et
il répondit à cela
Rav Amram au nom de Rabbi Its’hak : ici,
la veuve mentionnée dans la baraïta est une veuve qui avait été fiancée à son mari
par des fiançailles de désignation,
car son père l’avait vendue comme servante, que le maître l’avait désignée pour femme, et qu’elle était devenue veuve de lui.
Et bien que le père ne puisse pas vendre sa fille comme servante après le mariage, cela ne s’applique que lorsque le père lui-même l’a vendue en vue du mariage ; dans ce cas, il ne lui est pas permis de la vendre comme servante.
Mais ici, le père l’a vendue comme servante et non en vue du mariage ; c’est le maître qui l’a ensuite désignée en vue du mariage. Par conséquent, si elle est devenue veuve du maître, le père peut ensuite la vendre comme servante, puisque lui-même ne l’avait pas vendue la première fois en vue du mariage, mais seulement comme servante.
Ainsi s’expliquent les propos de la baraïta.
Cependant, ce que nous avons dit — que si le père a vendu sa fille comme servante et qu’elle a été désignée, il peut ensuite la vendre comme servante — ne fait pas l’accord de tous ; cela dépend d’une controverse entre les tannaïm rapportée plus loin :
Il faut examiner la question de la « désignation » : lorsque le maître désigne la servante et lui dit : « Voici que tu m’es désignée », par quoi les fiançailles prennent-elles effet ? À ce moment-là, il ne lui donne pourtant rien !
Cette question est éclaircie par les propos de la baraïta suivante [19b] :
Nos maîtres ont enseigné : comment accomplit-on la mitsva de désignation ? Il lui dit devant deux témoins : « Voici que tu m’es fiancée ».
Il peut le lui dire même à la fin des six années [de service de la servante], et même tout près du coucher du soleil [du dernier jour]. Tels sont les propos des Sages.
Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda dit : [seulement] s’il reste, durant le jour [dernier], assez de temps pour [que la servante puisse] accomplir avec lui [un travail] d’une valeur d’une prouta, elle est fiancée. Sinon, elle n’est pas fiancée.
C’est-à-dire que, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda, le maître fiance la servante en lui remettant l’obligation de son travail, et cette remise vaut une somme d’argent. C’est comme s’il lui avait donné une prouta.
C’est pourquoi, seulement s’il lui reste l’obligation d’accomplir un travail d’une valeur d’une prouta, elle est fiancée par cela. Mais s’il vient la fiancer à la fin du dernier jour et qu’il ne reste pas, dans son travail, une valeur d’une prouta, elle n’est pas fiancée.
Mais les Sages considèrent que le maître ne fiance pas la fille en lui remettant l’obligation de son travail. Lorsque le maître a payé de l’argent au père au moment où il l’a acquise comme servante, cet argent a été donné dès l’origine également pour ses fiançailles. Le maître la fiance au moyen de l’argent de son acquisition, lequel constitue aussi de l’argent de fiançailles.
Revenons maintenant aux propos de la baraïta précédente : « et ils sont d’accord qu’il peut vendre une veuve à un grand prêtre ». Rav Amram a expliqué qu’il s’agit d’une mineure qui a été fiancée par des fiançailles de désignation, et que le père peut la vendre comme servante après qu’elle est devenue veuve du maître, puisque ce n’est pas lui qui l’avait vendue en vue du mariage, mais le maître.
Or, selon les Sages qui considèrent qu’au moment où il acquiert la servante, le maître paie au père une somme d’argent également pour ses fiançailles, il s’ensuit que c’est le père qui l’a fiancée, en recevant l’argent du maître. Dès lors, il ne peut certainement pas la vendre comme servante après le mariage. Cela contredit donc les propos de Rav Amram.
C’est pourquoi Rav Amram ajoute et dit :
et
la baraïta précédente a été énoncée
selon l’opinion de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda, qui dit : l’argent initial
— que le maître avait payé au père au moment où il avait acquis la servante —
n’a pas été donné pour les fiançailles,
mais seulement en contrepartie de son travail.
Selon lui, il s’ensuit que le père ne l’avait pas vendue en vue du mariage, mais seulement comme servante. C’est ensuite le maître qui l’a fiancée, en lui remettant l’obligation de son travail ; par conséquent, le père peut la vendre comme servante après qu’elle est devenue veuve du maître.
Jusqu’ici, la Guemara a rapporté les propos de la baraïta et l’explication de Rav Amram.
Et
à partir de ces éléments, la Guemara prouve que la désignation ne produit que des fiançailles et non un mariage.
En effet,
si tu dis que
la désignation
produit un mariage,
alors une difficulté se pose :
puisque,
par la désignation, elle
a été mariée, désormais son père n’a plus d’autorité sur elle.
En effet, une mineure qui s’est mariée sort entièrement de l’autorité de son père ! Comment est-il donc possible que le père vende sa fille comme servante après qu’elle a été désignée ?
Mais nécessairement, la désignation ne produit qu’une relation de fiançailles ; c’est pourquoi, après qu’elle a divorcé, son père peut la vendre, puisqu’elle n’est pas sortie entièrement de son autorité.
La Guemara repousse la preuve selon laquelle la désignation produit des fiançailles :
Mais alors, qu’en dis-tu ?
Que prouves-tu des propos de la baraïta, à savoir que la désignation
produit des fiançailles ?
Même selon tes paroles, il faut interroger la baraïta :
Or, nul ne peut vendre sa fille comme servante après le mariage !
Ici, elle avait pourtant déjà été fiancée par la désignation ! Pourquoi donc le père peut-il la vendre comme servante après qu’elle est devenue veuve ?
Mais alors, que peux-tu répondre,
quelle distinction peux-tu proposer pour résoudre la difficulté ?
Les fiançailles qu’elle a contractées elle-même sont différentes des fiançailles contractées par son père.
Il y a une différence entre les fiançailles que la fille contracte elle-même, sans l’intermédiaire de son père, et les fiançailles que son père a contractées pour elle.
Car c’est seulement au sujet des fiançailles contractées par le père que la Torah a innové que « l’on ne peut pas la vendre comme servante après le mariage ».
Mais concernant les fiançailles qu’elle a contractées elle-même spontanément, la Torah n’a pas innové que l’on ne peut pas la vendre comme servante après le mariage.
Dès lors, il faut repousser la preuve que tu as apportée pour démontrer que la désignation produit des fiançailles :
Car
même si tu dis
— disons — que la désignation
produit un mariage,
on ne peut pas objecter : comment son père peut-il la vendre de nouveau, alors que « puisqu’elle s’est mariée, son père n’a plus d’autorité sur elle » ?
On peut en effet répondre par une distinction analogue à celle que tu proposes :
le mariage qu’elle a contracté elle-même est différent du mariage contracté par son père !
Il y a une différence entre le mariage que la fille contracte spontanément, sans l’intermédiaire de son père, et le mariage qui a lieu par l’intermédiaire de son père.
Car c’est précisément au sujet du mariage qui a lieu par l’intermédiaire du père que la Torah a innové : « puisqu’elle s’est mariée, son père n’a plus d’autorité sur elle ».
Mais au sujet du mariage qu’elle a contracté spontanément, la Torah n’a pas institué cette règle.
C’est pourquoi, si elle a divorcé, son père peut la vendre de nouveau comme servante !
C’est-à-dire que, que l’on dise que la désignation produit des fiançailles ou que l’on dise qu’elle produit un mariage, il est nécessaire de distinguer entre les fiançailles et le mariage conclus par le père, et la désignation, qui a lieu non par le père, mais par elle-même.
Il s’ensuit que l’on ne peut pas prouver, à partir de cette baraïta, que la désignation produit des fiançailles !
Mais l’amora qui avait prouvé, à partir des paroles de Rav Amram, que la désignation produit des fiançailles, revient expliquer ses propos :
Qu’en est-il donc,
par quoi, toi qui objectes, viens-tu repousser mes propos ? En prétendant que, de même qu’il faut distinguer entre les fiançailles du père et les fiançailles qu’elle a contractées spontanément, il faut également distinguer entre le mariage du père et le mariage qu’elle a contracté spontanément.
Mais, en vérité, on ne peut nullement comparer les fiançailles et le mariage :
En effet,
certes,
il est vrai de dire que
des fiançailles diffèrent d’autres fiançailles.
C’est-à-dire que le statut de sa vente après les fiançailles qu’elle a contractées spontanément diffère du statut de sa vente après les fiançailles contractées par son père.
Cela, parce qu’une fille qui s’est fiancée ne sort pas encore de l’autorité de son père à tous égards ; elle demeure sous son autorité — pour qu’il hérite d’elle, pour qu’il puisse devenir impur pour elle, et pour qu’il puisse annuler ses vœux avec son mari, à l’exception de ce qui concerne sa vente.
Dès lors, il est logique de dire que si le père ne peut pas la vendre après l’avoir fiancée, ce n’est pas parce qu’elle est sortie de son autorité, mais parce qu’il s’agit d’une innovation de la Torah, qui a aggravé son interdiction en lui défendant de la vendre.
C’est pourquoi il est logique de limiter l’innovation de la Torah concernant sa vente et de l’appliquer seulement après des fiançailles conclues par le père, et non après des fiançailles qu’elle a contractées elle-même.