Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 18a (יח.) — le Talmud en français
Kidouchin 18a (קידושין יח.): Et si ici, dans la Mishna, où nous avons enseigné que «l'esprit des Sages est favorable à lui», il s'agit là d'un fils dont la conception n'était pas dans la sainteté…
Texte original — Kidouchin 18a (יח.)
ו
אילו
כאן
, במשנה, ששנינו בה שרוח חכמים נוחה הימנו, מדובר בה בבן
שהורתו שלא בקדושה
, שבעוד אביו גוי נכנסה אמו להריון ממנו, ונתגיירה אמו לפני שהוא נולד,
ולידתו
היתה
בקדושה,
בזמן שאמו ישראלית גמורה. ומאחר שבזמן הלידה היתה אמו ישראלית, יטעו הרואים, ויאמרו שהוא ישראל גמור, ובכל זאת אינו יורש את אביו הגר. ולפיכך נוח לחכמים שיירש את אביו.
עד כאן הגמרא דנה בדברי רבא ובדברי הברייתא המובאת בדבריו. ובראשית דבריו אמר רבא: "דבר תורה עובד כוכבים יורש את אביו, שנאמר: "וחשב עם קונהו" - ולא עם יורשי קונהו, מכלל דאית ליה [שיש לו לגוי] יורשים". ומביאה הגמרא, שאף רב חייא בר אבין אמר [בשם רבי יוחנן], שעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, אלא שהוא הביא מקור אחר לדבריו:
רב חייא בר אבין אמר
בשם
רבי יוחנן: עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה. דכתיב
[דברים ב]: "
כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר
". כלומר, נתתי את הר שעיר לעשו, להורישו לבניו. ומכאן אתה למד, שבני עשו מורישים את הר שעיר לבניהם, למרות שהם עובדי כוכבים. ומקשינן על דברי רבי חייא בר אבין:
ודלמא,
שמא דין בני עשו שונה מדין שאר עובדי כוכבים, שהרי עשו היה בנו של יצחק, ויתכן שדינו הוא כישראל מומר. והרי דין
ישראל מומר שאני
, שונה הוא מדין הגוי. ולעולם גוי גמור אינו יורש את אביו!
ומתרצינן:
אלא
בהכרח, צריך לומר שרבי חייא בר אבין הוכיח שגוי יורש את אביו מפסוק אחר בהמשך הפרשה שם. שנאמר: "
כי לבני לוט נתתי את ער ירושה
". ומכאן מוכח, שבני לוט מורישים את ער לבניהם, למרות שאינם מזרעו של אברהם, והם גויים גמורים.
נמצא שלדברי הכל גוי יורש את אביו דבר תורה. אלא שנחלקו אמוראים מה הוא מקור דין זה:
לדעת רבא, לפי שנאמר: "וחשב עם קונהו", ולא עם יורשי קונהו, מכאן שיש יורשים לגוי.
ולדעת רב חייא בר אבין, לפי שנאמר: "כי לבני לוט נתתי את ער ירושה".
והגמרא מבארת מדוע כל אחד משני האמוראים האלו, לא למד מהפסוק שהביא חברו:
[א]
ורב חייא בר אבין
-
מאי טעמא
, מאיזה טעם
לא אמר כרבא?
כי לדעת רב חייא בר אבין יש לדחות את ראית רבא, ולהקשות על דבריו:
מי כתיב,
וכי נאמר בפירוש בפסוק "
וחשב עם קונהו, ולא עם יורשי קונהו
"? והלא לא נאמר אלא "וחשב עם קונהו" בלבד. ואם כן, יתכן שהפסוק כלל לא בא למעט את יורשי קונהו! [ב]
ורבא
-
מאי טעמא
, מאיזה טעם
לא אמר כרב חייא בר אבין?
כי לדעת רבא יש לדחות את ראית רב חייא בר אבין, ולומר שלמרות שבני לוט הורישו את ער לבניהם, בכל זאת שאר הגויים אינם מורישים לבניהם. כי
משום כבודו דאברהם, שאני!
בני לוט שונים משאר הגויים משום כבודו של אברהם, שלוט היה בן אחיו.
שנינו במשנה [לעיל יד ב]: יתירה עליו [על עבד עברי] אמה העבריה, שקונה את עצמה בסימנין.
ומביאה הגמרא ברייתא, שלכאורה היא סותרת את דברי משנתנו:
תנו רבנן
:
יש
זכויות שנאמרו
בעברי שאין
אותם
ב
אמה
עבריה.
ויש
זכויות שנאמרו
ב
אמה
עבריה שאין
אותם
ב
עבד
עברי
.
יש
זכויות שנאמרו
בעברי: ש
אם נמכר לעבד, הרי
הוא יוצא בשנים
[לאחר שש שנים],
וביובל, ובמיתת האדון,
מה שאין כן בעבריה,
שאינה יוצאה באף אחת מן היציאות הללו. [ויבואר להלן].
ויש
זכויות שנאמרו רק
בעבריה
:
[א]
שהרי עבריה
שנמכרה לאמה
יוצאה בסימנין.
[ב]
ואינה נמכרת ונשנית,
אם אביה מכרה פעם אחת והשתחררה, אינו יכול לשנות ולמכור אותה לאדם אחר.
[ג]
ומפדין אותה בעל כורחו
, כפי שיבואר להלן.
מה שאין כן עבד עברי,
שאינו יוצא בסימנים, והוא נמכר ונשנה על ידי בית דין בגנבתו, ואין מפדין אותו בעל כרחו.
והגמרא דנה בדברי הברייתא:
אמר מר
בברייתא:
יש
זכויות שנאמרו
בעברי שאין
אותם
בעבריה
שהוא יוצא בשנים וביובל ובמיתת האדון, מה שאין כן בעבריה.
ורמינהי
לכך, סתירה מדברי משנתנו:
שהרי שנינו במשנה:
יתירה עליו אמה העבריה, ש
מלבד זה שהיא קונה את עצמה בשנים וביובל ובגרעון כסף, היא
קונה
את
עצמה
אף
בסימנין
.
ומוכח שאמה העבריה קונה עצמה בשנים וביובל.
ומכאן יש סתירה לדברי הברייתא!
אמר רב ששת
תירוץ: לעולם אמה עבריה יוצאת בשנים וביובל ובמיתת האדון. והברייתא שאמרה אינה יוצאת בהם, מדברת ב
כגון ש
האדון
יעדה
לו לאשה, והרי היא אשתו, ואינה יוצאת ממנו אלא בגט.
ומקשינן על דברי רב ששת: אם אכן מדובר כש
יעדה, פשיטא!
והרי
גיטה בעיא!
פשוט הדבר שאינה יוצאת ממנו אלא בגט, כמו כל אשת איש! ולשם מה הוצרך התנא להשמיענו דין זה?
ומתרצינן: יש חידוש בדבר:
מהו דתימא, לא ליבטלה הילכתא מינה
. שמא היית אומר שלא יתבטלו הלכות אמה עבריה ממנה אף לאחר שיעדה, ואם רצתה יכולה לצאת באחת היציאות הללו, בלא גט. לפיכך
קא משמע לן,
השמיענו התנא שאינה יוצאת אלא בגט.
ומקשינן על דברי רב ששת: מאחר שמדובר בכגון שיעדה,
אי הכי,
אם כן יש להקשות:
הרי בהמשך הברייתא שנינו: "ויש [זכויות שנאמרו רק] בעבריה - שהרי עבריה יוצאה בסימנין".
ומאחר שלדברי רב ששת תחילת הברייתא דברה בכגון שיעדה, אם כן משמע שאף הסיפא מדברת ביעדה.
ואם כן, קשה:
אמאי
[למה] היא
יוצאה בסימנין?
הרי כיון שיעדה לו לאשה, הרי היא אשתו, ואינה יוצאת אלא בגט!
ומתרצינן:
הכי קאמר,
כך התכוון התנא לומר בסוף הברייתא:
ויש בעבריה - שהרי אם
אם לא יעדה
לו לאשה -
יוצאה אף בסימנין.
כלומר, אמנם בתחילת הברייתא מדובר בכגון שיעדה, אבל בסיפא אמר התנא, שיש זכות בעבריה שאין בעברי, בכך שאם לא יעדה, הרי היא יוצאת בסימנים.
והגמרא ממשיכה לדון בדברי הברייתא:
שנינו בברייתא:
ואינה נמכרת ונשנית
, מה שאין כן בעברי.
ומדייקינן מדברי הברייתא:
מכלל
דברי הברייתא אתה למד,
דעבד עברי נמכר, ונשנה.
ומקשינן:
והתניא,
והרי שנינו בברייתא אחרת להיפך:
נאמר [שמות כב ב] בענין גנב: "שלם ישלם [את הגנבה. ו] אם אין לו, ונמכר [לעבד] בגנבתו".
והמילה "בגנבתו" מיותרת היא. ודרשו ממנה בברייתא שלשה דברים: [א] הכתוב בא לומר שאדם נמכר לעבד רק
"בגנבתו"
כדי לשלם בדמי מכירתו את דמי הגנבה שגנב.
ולא בכפילו!
שאם יש לו ממון לשלם את דמי הגנבה עצמה, אלא שאין לו ממה לשלם את תשלומי הכפל המוטלים עליו, אינו נמכר לעבד כדי לשלמם.
[ב] דוקא
"בגניבתו"
הוא נמכר,
ולא בזממו!
דהיינו, עד שקר שהעיד על חברו שגנב, והוזם העד, ומוטל עליו לשלם "כאשר זמם לעשות לאחיו", אם אין לו ממה לשלם - הוא אינו נמכר.
[ג] "ונמכר
בגניבתו"
משמע שנמכר פעם אחת בלבד.
מלמד הכתוב,
כיון ש
אדם
נמכר
לעבד
פעם אחת
-
שוב אי אתה רשאי למוכרו
פעם נוספת.
ומדברי הברייתא הזאת עולה שעבד עברי אינו נמכר ונשנה. וזה סותר לדברי הברייתא דלעיל, ששנינו בה שדוקא אמה העבריה אינה נמכרת ונשנית, מה שאין כן עבד עברי!
אמר
תירץ
רבא
: הכתוב "ונמכר בגנבתו" מלמד שימכר מכירה אחת עבור גנבה אחת, ולא שתי מכירות עבור גנבה אחת.
כלומר, מי שגנב ממון רב, וגופו אינו שוה כשיעור כל גניבתו, אינו נמכר פעם אחת עבור חצי גנבתו, ופעם שניה עבור חציה השני.
אבל מי שגנב פעמיים, הרי זה נמכר מכירה אחת עבור הגנבה האחת, ומכירה שניה עבור הגנבה השניה. ולגבי כל גנבה וגנבה מתקיים "ונמכר [פעם אחת בלבד], בגנבתו [האחת] ".
לפיכך,
לא קשיא,
הברייתות אינן סותרות זו את זו, כי -
כאן,
בברייתא ששנינו שאינו נמכר ונשנה מדובר
בגניבה אחת,
ובזה שנינו אינו נמכר פעמיים עבור אותה גנבה.
ואילו
כאן,
בברייתא ששנינו נמכר ונשנה, מדובר
בשתי גניבות,
והרי זה נמכר פעם אחת עבור כל גנבה וגנבה.
ולדעת רבא "בגנבתו" משמע במעשה גנבה אחד. ואפילו אם גנב פעמיים סכום של מנה מאותו אדם, ועמד בדין על שתי הגנבות כאחת, והתחייב בבת אחת לשלם שני מנים, בכל זאת כל מנה ומנה קרוי "בגנבתו". והרי זה נמכר פעם אחת עבור המנה האחד, ופעם שניה עבור המנה השני.
אמר
הקשה
ליה אביי
לרבא: הרי "ונמכר
בגניבתו
" -
טובא משמע!
אם עמד הגנב בדין אחד על הרבה גנבות שגנב מאותו אדם, הרי כולן נקראות "בגנבתו", מאחר שהתחייב בבת אחת לשלם לנגנב על כולן, והרי זה כעין מה שנאמר [יונה ד] "ובהמה רבה", שהכוונה היא להרבה בהמות. וכן [שמות ז]: "והדגה אשר ביאור", שהכוונה לדגים רבים.
ולפיכך, אין לחלק בין גניבה אחת לשתי גניבות כפי שחילק רבא.
אלא, אמר אביי
חילוק אחר:
אדם שעמד בדין פעם אחת על כמה גנבות שגנב מאדם אחד, כולן כאחת בכלל "גנבתו".
ואילו אדם שגנב משני בני אדם, מעמידים אותו פעמיים בדין. וכל גנבה וגנבה בפני עצמה נקראת "בגנבתו".
לפיכך,
לא קשיא,
הברייתות אינן סותרות זו את זו. כי -
כאן
, בברייתא ששנינו בה אינו נמכר ונשנה, מדובר
ב
כגון שגנב מ
אדם אחד,
שאפילו אם גנב ממנו פעמיים, בכל זאת אם עמד בדין על שתי הגנבות כאחת, אינו נמכר ונשנה, מפני שכל הגנבות הללו הן בכלל "בגנבתו", ואינו נמכר שתי פעמים עבור גנבה אחת.
ואילו
כאן,
בברייתא ששנינו בה נמכר ונשנה, מדובר
ב
כגון שגנב מ
שני בני אדם,
וכל אחד מהם מעמיד אותו בדין בפני עצמו, וכל גנבה וגנבה בפני עצמה נקראת "גנבתו".
ולפיכך הוא נמכר פעמיים, עבור כל גניבה וגנבה בפני עצמה.
והגמרא מביאה עתה ברייתא נוספת, הדנה בענין עבד שנמכר - האם הוא חוזר ונמכר:
תנו רבנן
: גנב שהיה
גניבו אלף
זוז,
ו
הוא עצמו
שוה חמש מאות
זוז - הרי זה
נמכר, וחוזר ונמכר.
גנב שהיה
גניבו חמש מאות, ו
הוא עצמו
שוה אלף
-
אינו נמכר כלל.
מפני שנאמר בתורה "ונמכר בגנבתו", משמע שכולו ימכר ולא חציו.
ומאחר שעבודת שש שנים שוה אלף זוז, ואינו צריך לעבוד אלא חציין, הרי זה אינו נמכר כלל.
אלו הם דברי רבנן.
רבי אליעזר
חולק ו
אומר
: דוקא
אם היה גניבו כנגד ממכרו
[דמי מכירת העבד] ממש, הרי זה
נמכר.
ואם לאו, אינו נמכר
כלל, בין אם גניבו חמש מאות והוא שוה אלף, ובין אם גניבו אלף, והוא שוה חמש מאות.
אמר רבא: בהא,
במחלוקת זו,
זכנהו רבי אליעזר לרבנן,
יש לרבי אליעזר פתחון פה וטענה ניצחת כנגד רבנן.
שהרי יש לטעון כנגד דברי חכמים:
דמאי שנא
, במה שונה ומיוחד
גניבו חמש מאות ושוה אלף, ד
הכל מודים ש
אין
הוא
נמכר?
הרי זה משום שיש לדייק מהכתוב "ונמכר בגנבתו".
ד
"
נמכר כולו
"
אמר רחמנא, ולא
ימכר
חציו
בלבד.
ואם כן,
הכי נמי,
כיוצא בזה יש לדייק ש"
נמכר בגניבתו
"
אמר רחמנא
, שימכר עבור כל הגנבה כולה,
ולא
"
נמכר בחצי גניבתו
".
ולפיכך, אם היה גניבו אלף והוא שוה חמש מאות, אינו נמכר כלל.
ועתה הגמרא חוזרת לדון בדברי הברייתא דלעיל:
שנינו בברייתא: יש בעברי שאין בעבריה. ויש בעבריה שאין בעברי שאין בעבריה. יש בעבריה שהרי עבריה וכולי,
ומפדין אותה בעל כרחו
[מה שאין כן בעברי].
והגמרא דנה מה פירוש "בעל כרחו"? בעל כרחו של מי?
ואמרינן:
סבר רבא למימר,
רבא סבר לפרש, שכוונת הברייתא לומר, שהאמה נפדית
בעל כרחיה דאדון.
אמר ליה אביי
לרבא: אם כוונתך לומר, שיש לפרש את דברי הברייתא "ומפדין אותה בעל כרחו", שאם האדון מסרב לקבל את כסף הפדיון, נותנים לו אותו בעל כרחו, והרי היא משתחררת בכך - יש לי להקשות על דבריך:
מדוע שנינו "מה שאין כן בעברי"? והרי גם בעברי נותנים לאדון את כסף פדיונו בעל כרחו, והוא משתחרר בכך!
אלא בהכרח,
מאי ניהו,
מה התכוונת לומר בביאור דברי הברייתא? -
ד
אם אין לנו כסף עבור פדיון האמה, אזי,
כתבנא ליה שטרא אדמיה
, אנו כותבים לאדון שטר התחייבות לשלם לו את דמי האמה, ונותנים לאדון את אותו השטר, והאדון חייב לקבל את שטר ההתחייבות בעל כרחו, כאילו הוא דמים גמורים, ולשחררה תמורתו. מה שאין כן בעבד עברי, שאין האדון חייב לשחרר את העבד על ידי קבלת שטר התחייבות על דמיו, אלא רק בקבלת דמים ממש.
ואם כך כוונתך, יש לתמוה על דבריך:
אמאי?
למה האדון חייב לשחרר את האמה על ידי קבלת שטר התחייבות על דמיה, בעל כרחו?
ומשל לקושיה זו: וכי מי ש
נקיט מרגניתא בידיה
-
יהיבנא ליה חספא!?
האם לאדם האוחז מרגלית בידו, נותנים לו חרס תמורתה?
וכיוצא בזה כאן: הרי האדון אוחז בגוף האמה המשועבד לו, ואילו אנו באים ונותנים לו שטר התחייבות גרידא על דמיה, שיחסית לאחיזתו באמה עצמה, אינו שוה השטר הזה לגביו אלא כחרס בעלמא. ובודאי לא מסתבר לומר שהשטר נחשב לפדיון, כמו נתינת דמי האמה!
אלא, אמר אביי
: כך יש לבאר את דברי הברייתא "ומפדין אותה בעל כרחו" -
בעל כרחיה דאב!
כלומר, אם יש לאב ממון, בית דין כופין אותו לפדות את בתו,
משום פגם
ה
משפחה
.
היות והעובדה שבת המשפחה הזאת מכורה לאמה, מהווה פגם לכל המשפחה כולה. ומקשינן על דברי אביי: מאחר שלדברי אביי כופין את האב לפדות את בתו משום פגם המשפחה,
אי הכי,
אם כן, בענין
עבד עברי נמי
, היה ראוי ש
נכפינהו
[נכפה]
לבני
ה
משפחה
שיפדוהו,
משום פגם
ה
משפחה!
ומדוע שנינו בעבד עברי שאין מפדין אותו בעל כרחם של בני משפחתו? ומתרצינן: אין תועלת בכך שנכפה על בני המשפחה לפדות את העבד, מפני שיש חשש ש
הדר אזיל, ומזבין נפשיה
. שאחר כך העבד ילך וימכור את עצמו שנית. ומקשינן: אם כך,
הכי נמי,
גם בענין אמה עבריה אין תועלת שנכפה על האב לפדות את בתו, שהרי יש חשש ש
הדר אזיל, ומזבין לה,
שאחר כך ילך וימכור אותה שנית לאמה! ומדוע מפדין אותה בעל כרחו?
ומשנינן:
הא קתני
הרי שנינו בברייתא הזאת בעצמה, שאמה עבריה
אינה נמכרת ונשנית
.
ולפיכך אין חשש שהאב יחזור וימכרנה לאמה, שהרי אין בידו לעשות כן.
והוינן בה:
ומני!?
מי הוא התנא ששנה בברייתא שאינה נמכרת ונשנית? ומשנינן:
רבי שמעון היא
, כמבואר בברייתא דלהלן:
דתניא: מוכר אדם את בתו לאישות
, יכול אדם לקדש את בתו פעם אחת,
ושונה
. שאם התאלמנה בתו, או התגרשה בעודנה מאורסת, יכול האב לחזור ולקדשה שנית.
וכן, האב מוכר את בתו
ל
שם
שפחות, ושונה
. שבידו לחזור ולמכרה שנית, לאחר שהשתחררה.
וכן, אדם מוכר את בתו
לאישות
[מקדש אותה], ל
אחר
שמכר אותה ל
שפחות
, ונשתח ררה.
אבל
האב
לא
יכול למכרה
לשפחות
ל
אחר
שמכרה פעם אחת
לאישות
, והתאלמנה או התגרשה. וטעם הדבר יתבאר להלן.
אלו הם דברי חכמים.
ו
רבי שמעון אומר: כשם שאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, כך אין אדם מוכר את בתו לשפחות
ל
אחר
שמכרה פעם אחת ל
שפחות
, והשתחררה.
נמצא, כי מה ששנינו בברייתא לעיל "אינה נמכרת ונשנית", הרי זה כדעת רבי שמעון. אבל חכמים אומרים, אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות.
והגמרא מבארת את טעם המחלוקת של חכמים ורבי שמעון:
ו
מחלוקתם של חכמים ורבי שמעון מתבארת
בפלוגתא דהני תנאי,
בדרשת הכתוב שנחלקו בו התנאים דלהלן: נאמר [שמות כא] בענין אמה עבריה: "לעם נכרי [לאדם זר] לא ימשול [האב] למכרה, בבגדו בה".
ונחלקו תנאים מה כוונת הכתוב "בבגדו בה":
דתניא: "בבגדו בה"
לשון בגד הוא.
Traduction française
Et
si
ici,
dans la Mishna, où nous avons enseigné que «l'esprit des Sages est favorable à lui», il s'agit là d'un fils
dont la conception n'était pas dans la sainteté,
tandis que son père était un étranger la mère tomba enceinte de lui, et sa mère se convertit avant qu'il ne naisse,
et sa naissance
eut lieu
dans la sainteté,
au moment où sa mère était israélite à part entière. Et puisque, au moment de la naissance, sa mère était israélite, les témoins se tromperont et diront qu'il est Israélite à part entière, et cependant il n'hérite pas de son père converti. C'est pourquoi il plaît aux Sages qu'il hérite de son père.
Jusqu'ici la Guemara a discuté les paroles de Rava et la baraïta citée en ces termes. Et au commencement de ses paroles Rava dit : «D'après la Torah un adorateur d'étoiles (un païen) hérite de son père, comme il est écrit : "Et il le comptera avec son acheteur" — et non pas avec les héritiers de son acheteur, ce qui montre qu'un non‑Juif a des héritiers». Et la Guemara rapporte que même Rav Hiyya bar Abin dit [au nom de] Rabbi Yohanan qu'un adorateur d'étoiles hérite de son père d'après la Torah, mais qu'il donna une autre preuve pour ses paroles.
Rav Hiyya bar Abin dit
au nom de
Rabbi Yohanan : un adorateur d'étoiles hérite de son père d'après la Torah. Car il est écrit
(Deutéronome 2) : "
Car à Èsou j'ai donné en héritage le mont Séir".
C'est‑à‑dire, j'ai donné le mont Séir à Èsou, pour qu'il le transmette à ses fils. Et de là tu apprends que les fils d'Èsou héritent du mont Séir de leurs pères, bien qu'ils soient adorateurs d'étoiles. Et nous opposons une difficulté aux paroles de Rav Hiyya bar Abin :
ou peut‑être,
peut‑être la loi des fils d'Èsou diffère de la loi des autres adorateurs d'étoiles, car Èsou était le fils d'Isaac, et il est possible que son statut soit celui d'un Israël devenu apostat. Et voici que la loi
d'un Israélite apostat, moi,
est différente de la loi du goy. Et en aucun cas un goy accompli n'hérite jamais de son père !
Et nous résolvons :
Mais
il faut nécessairement dire que Rav Hiyya bar Abin prouva que le goy hérite de son père d'un autre verset dans la même section, où il est dit : "
Car à la postérité de Lot j'ai donné 'Ár en héritage'".
De là il est établi que les fils de Lot transmettent 'Ár à leurs fils, bien qu'ils ne soient pas de la semence d'Avraham, et qu'ils soient de purs goyim.
Il en résulte que, selon tous ces propos, un goy hérite de son père d'après la Torah. Cependant les amoraïm divergent sur la source de cette loi :
Selon Rava, parce qu'il est dit : «et il le comptera avec son acheteur», et non pas avec «les héritiers de son acheteur», d'où il suit qu'un goy a des héritiers.
]Et selon Rav Hiyya bar Abin, parce qu'il est dit : «Car à la postérité de Lot j'ai donné 'Ár en héritage'».
La Guemara explique pourquoi chacun des deux amoraïm n'a pas puisé sa preuve dans le verset cité par l'autre :
Et Rav Hiyya bar Abin -
de quel motif
n'a‑t‑il pas dit comme Rava ?
Car selon Rav Hiyya bar Abin il faut repousser l'argument de Rava et mettre en difficulté ses propos :
Quel est donc cet écrit,
et peut‑on vraiment dire explicitement dans le verset «
» ?
Or le verset ne dit que «וחשב עם קונהו» seulement. Et alors il se pourrait que le verset n'ait pas du tout l'intention d'exclure les héritiers de son acheteur !
Et Rava -
de quel motif
n'a‑t‑il pas dit comme Rav Hiyya bar Abin ?
Selon Rava il faut rejeter l'observation de Rav Hiyya bar Abin et dire que, malgré que les fils de Lot aient transmis 'Ár à leurs fils, néanmoins les autres goyim ne transmettent pas à leurs fils, parce que :
par égard pour la grandeur d'Avraham, moi !
Les fils de Lot diffèrent des autres goyim par égard pour la gloire d'Avraham, car Lot était le fils du frère d'Avraham.
Nous avons enseigné dans la Mishna [ci‑dessus 14:2] : de plus pour lui (l'esclave hébreu) la mère hébraïque, qui se rachète elle‑même moyennant signes.
Et la Guemara rapporte une baraïta qui apparemment contredit les propos de notre Mishna :
Les Rabbins enseignèrent :
Il y a
des droits qui sont dits
dans la femme hébraïque qu'on ne trouve pas
chez elle
dans
sa mère
hébraïque.
Et il y a
des droits qui sont dits
dans
la mère
dans le
chez
l'esclave
hébreu.
Il y a
des droits qui sont dits
à l'égard de l'hébreu : que
si elle a été vendue à un esclave, alors
il sort après six ans
,
et à l'année jubilaire, et au décès du maître,
ce qui n'est pas le cas pour la mère hébraïque,
qui ne sort pas par aucune de ces libérations. [Et cela sera clarifié plus loin].
Il y a
des droits qui sont dits
seulement à l'égard de la mère hébraïque :
Car la mère hébraïque
qui a été vendue à la mère
est libérée par les signes.
Et elle n'est pas vendue et revendable,
si son père l'a vendue une fois et qu'elle s'est affranchie, il ne peut la revendre à un autre.
Et on la rachète contre son gré,
comme cela sera exposé plus loin.
Ce qui n'est pas le cas pour l'esclave hébreu,
qui ne sort pas par les signes ; et il est vendu et revendu par la cour en cas de vol, et on ne le rachète pas contre son gré.
La Guemara examine les paroles de la baraïta :
« Le maître a dit »
dans la baraïta :
« Il existe »
des droits qui ont été énoncés
pour l’esclave hébreu, mais qui n’existent pas
pour
l’esclave hébreuse — car il sort après six ans, au Jubilé et à la mort du maître, ce qui n’est pas le cas de l’esclave hébreuse.
Et on oppose
à cela une contradiction tirée des paroles de notre Michna :
Car nous avons appris dans la Michna :
« L’esclave hébreuse a sur lui ceci de plus :
outre le fait qu’elle se rachète après six ans, au Jubilé et par déduction de la somme, elle
rachète
son
propre
soi
par les signes.
Il est donc démontré que l’esclave hébreuse se rachète après six ans et au Jubilé.
Il y a donc ici une contradiction avec les paroles de la baraïta !
Rav Chechet
apporte une réponse : en vérité, l’esclave hébreuse sort après six ans, au Jubilé et à la mort du maître. Quant à la baraïta qui dit qu’elle ne sort pas par ces voies, elle parle du cas
où
le maître
l’a désignée
comme épouse ; elle est alors son épouse et ne sort de chez lui que par un guet.
On objecte aux paroles de Rav Chechet : s’il s’agit bien du cas où il
l’a désignée, c’est évident !
Car
elle a besoin d’un guet !
Il est évident qu’elle ne sort de chez lui que par un guet, comme toute épouse mariée ! Pourquoi le tanna a-t-il dû nous enseigner cette règle ?
Nous répondons : il y a une nouveauté dans cette règle :
« De peur que tu ne dises : la loi ne soit pas annulée pour elle ».
Tu aurais pu dire que les lois de l’esclave hébreuse ne s’annulent pas pour elle même après qu’il l’a désignée, et que, si elle le désire, elle peut sortir par l’une de ces voies, sans guet. C’est pourquoi
« il nous enseigne »
que le tanna nous enseigne qu’elle ne sort que par un guet.
On objecte encore aux paroles de Rav Chechet : puisqu’il s’agit du cas où il l’a désignée,
« s’il en est ainsi »,
il faut poser la question suivante :
Car, dans la suite de la baraïta, nous avons appris : « Et il existe [des droits qui ont été énoncés seulement] pour l’esclave hébreuse — car l’esclave hébreuse sort par les signes ».
Et puisque, selon Rav Chechet, le début de la baraïta parlait du cas où il l’a désignée, il ressort donc que la fin parle également du cas où il l’a désignée.
La difficulté est donc la suivante :
« Pourquoi »
[pourquoi]
« sort-elle par les signes ? »
Puisqu’il l’a désignée comme épouse, elle est son épouse et ne sort que par un guet !
Nous répondons :
« C’est ainsi qu’il faut comprendre »,
voici ce que le tanna a voulu dire à la fin de la baraïta :
« Et il existe [un droit] pour l’esclave hébreuse — car,
« s’il ne l’a pas désignée »
comme épouse,
« elle sort même par les signes ».
C’est-à-dire : certes, le début de la baraïta parle du cas où il l’a désignée ; mais, dans la fin, le tanna a dit qu’il existe un droit pour l’esclave hébreuse qui n’existe pas pour l’esclave hébreu : si elle ne l’a pas désignée, elle sort par les signes.
La Guemara poursuit son examen des paroles de la baraïta :
Nous avons appris dans la baraïta :
« Elle n’est pas vendue et revendue »,
ce qui n’est pas le cas de l’esclave hébreu.
Nous déduisons des paroles de la baraïta :
« De là »
tu apprends des paroles de la baraïta
« que l’esclave hébreu est vendu et revendu ».
On objecte :
« Pourtant, il a été enseigné »,
et nous avons appris dans une autre baraïta le contraire :
Il est dit [Exode 22, 2], au sujet d’un voleur : « Il paiera certainement [le vol. Et] s’il n’a pas de quoi payer, il sera vendu [comme esclave] pour son vol ».
Le mot « pour son vol » est superflu. La baraïta en déduit trois éléments : [a] le verset vient dire qu’un homme n’est vendu comme esclave que
« pour son vol » —
afin de payer, par le prix de sa vente, la valeur du vol qu’il a commis,
« mais non pour le double ! »
Si donc il possède de l’argent pour payer la valeur du vol lui-même, mais qu’il n’a pas de quoi payer le paiement du double qui lui incombe, il n’est pas vendu comme esclave pour les payer.
[b] C’est précisément
« pour son vol »
qu’il est vendu,
« mais non pour son intention frauduleuse ! »
C’est-à-dire : un témoin mensonger qui a témoigné contre son prochain qu’il avait volé, puis dont le témoignage a été réfuté, et qui est tenu de payer « comme il avait projeté de faire à son frère » ; s’il n’a pas de quoi payer, il n’est pas vendu.
[c] « Et il sera vendu
« pour son vol » » —
cela signifie qu’il n’est vendu qu’une seule fois.
Le verset enseigne que,
« dès qu’un »
homme
« est vendu »
comme esclave
« une seule fois » —
« tu n’es plus autorisé à le vendre »
une seconde fois.
Il ressort donc de cette baraïta que l’esclave hébreu n’est pas vendu et revendu. Cela contredit les paroles de la baraïta précédente, dans laquelle nous avons appris que seule l’esclave hébreuse n’est pas vendue et revendue, ce qui n’est pas le cas de l’esclave hébreu !
« Il dit »
répondit
Rava : le verset « il sera vendu pour son vol » enseigne qu’il sera vendu
une seule fois pour un seul vol, et non deux fois pour un seul vol. C’est-à-dire : celui qui a volé une grande somme, et dont le corps ne vaut pas la valeur de la totalité de son vol, n’est pas vendu une première fois pour la moitié de son vol, puis une seconde fois pour sa seconde moitié.
Mais celui qui a volé deux fois est vendu une première fois pour le premier vol et une seconde fois pour le second vol. Et, pour chaque vol, « il sera vendu [une seule fois] pour son vol [respectif] ».
Dès lors,
« il n’y a pas de difficulté » :
les baraïtot ne se contredisent pas, car —
« ici »,
dans la baraïta où nous avons appris qu’il n’est pas vendu et revendu, il s’agit
d’un seul vol,
et nous avons enseigné dans ce cas qu’il n’est pas vendu deux fois pour le même vol.
En revanche,
« ici »,
dans la baraïta où nous avons appris qu’il est vendu et revendu, il s’agit
de deux vols,
et il est vendu une fois pour chaque vol.
Selon Rava, « pour son vol » signifie pour un seul acte de vol. Même s’il a volé deux fois une somme d’une mane au même homme, qu’il a été jugé en une seule fois pour les deux vols et qu’il a été condamné en une seule fois à payer deux mané, néanmoins chaque mane est appelé « son vol ». Il est donc vendu une première fois pour le premier mane, et une seconde fois pour le second mane.
« Il dit »
lui objecta
Abayé
à Rava : pourtant, « il sera vendu
pour ses vols » —
« cela signifie beaucoup ! »
Si le voleur a été jugé en une seule fois pour de nombreux vols qu’il a commis contre le même homme, tous sont appelés « ses vols », puisqu’il a été condamné en une seule fois à payer la victime pour chacun d’eux. Cela ressemble à ce qui est dit [Jonas 4] : « et beaucoup de bétail », expression qui désigne beaucoup de bêtes. De même [Exode 7] : « et le poisson qui est dans le Nil », ce qui désigne de nombreux poissons.
Il ne faut donc pas distinguer entre un seul vol et deux vols, comme Rava l’a fait.
« Mais Abayé dit »
une autre distinction :
Un homme qui a été jugé une seule fois pour plusieurs vols commis contre un seul homme : tous sont inclus ensemble dans l’expression « son vol ».
En revanche, un homme qui a volé deux hommes est jugé deux fois. Chaque vol est appelé séparément « son vol ».
Dès lors,
« il n’y a pas de difficulté » :
les baraïtot ne se contredisent pas, car —
« ici »,
dans la baraïta où nous avons appris qu’il n’est pas vendu et revendu, il s’agit
d’un
cas où il a volé
un seul homme : même s’il lui a volé deux fois, néanmoins, s’il a été jugé en une seule fois pour les deux vols, il n’est pas vendu et revendu, car tous ces vols sont inclus dans l’expression « son vol », et il n’est pas vendu deux fois pour un seul vol.
En revanche,
« ici »,
dans la baraïta où nous avons appris qu’il est vendu et revendu, il s’agit
d’un
cas où il a volé
deux
hommes, dont chacun le fait juger séparément ; chaque vol est alors appelé séparément « son vol ».
Il est donc vendu deux fois, pour chaque vol considéré séparément.
La Guemara apporte maintenant une autre baraïta, qui traite de l’esclave vendu : est-il vendu de nouveau ?
« Nos maîtres ont enseigné » :
un voleur dont
le vol était de
mille
zouzim,
et
qui lui-même
valait cinq cents
zouzim — le voici
vendu, puis vendu de nouveau.
Un voleur dont
le vol était de cinq cents, et
qui lui-même
valait mille —
n’est pas vendu du tout.
Car il est dit dans la Torah : « Il sera vendu pour son vol », ce qui signifie qu’il sera vendu tout entier, et non pour sa moitié.
Et puisque le travail de six ans vaut mille zouzim et qu’il ne doit travailler que la moitié de cette durée, il n’est pas vendu du tout.
Telles sont les paroles des Sages.
Rabbi Éliézer
est en désaccord
et dit :
c’est précisément
si la valeur de son vol correspond exactement à celle de sa vente
[au prix de vente de l’esclave] qu’il est
vendu.
Et si ce n’est pas le cas, il n’est pas vendu
du tout, que son vol soit de cinq cents et qu’il vaille mille, ou que son vol soit de mille et qu’il vaille cinq cents.
Rava a dit : Dans cette controverse,
Rabi Éliézer
a donné aux Rabbins de quoi répondre,
il y a pour Rabi Éliézer une ouverture de bouche et un argument victorieux contre les Rabbins.
Car on peut objecter aux paroles des Sages :
en quoi diffère
ce qui est différent et particulier dans le cas où
son vol est de cinq cents et qu’il vaut mille, car
tous reconnaissent qu’il
n’
est
pas vendu ? —
C’est parce qu’il faut déduire du verset : « Et il sera vendu pour son vol ».
« Il sera vendu
tout entier »
a dit le Miséricordieux, et non
sera
vendue la moitié
seulement.
Et donc,
il en va de même,
on doit également déduire que
« il sera vendu pour son vol »
a dit le Miséricordieux,
qu’il sera vendu pour la totalité du vol,
et non «
il sera vendu pour la moitié de son vol ».
Par conséquent, si son vol était de mille et qu’il valait cinq cents, il n’est pas vendu du tout.
À présent, la Guemara revient à examiner les paroles de la baraïta précédente :
Nous avons enseigné dans une baraïta : Il y a chez l’esclave hébreu ce qui n’existe pas chez la servante hébreue. Et il y a chez la servante hébreue ce qui n’existe pas chez l’esclave hébreu et n’existe pas chez la servante hébreue. Il y a chez la servante hébreue, puisqu’elle est une servante hébreue, etc.
Et on la rachète contre sa volonté [
ce qui n’est pas le cas de l’esclave hébreu].
La Guemara examine le sens de « contre sa volonté » : contre la volonté de qui ?
Et nous disons :
Rava envisageait de dire
Rava envisageait d’expliquer que l’intention de la baraïta est de dire que la servante est rachetée
contre la volonté du maître.
Abayé lui dit
à Rava : Si ton intention est de dire qu’il faut expliquer les paroles de la baraïta : « Et on la rachète contre sa volonté », comme suit : si le maître refuse d’accepter l’argent du rachat, on le lui donne contre sa volonté, et elle est ainsi libérée — j’ai une objection à opposer à tes paroles :
Pourquoi avons-nous enseigné : « ce qui n’est pas le cas de l’esclave hébreu » ? Même pour l’esclave hébreu, on donne au maître l’argent de son rachat contre sa volonté, et il est ainsi libéré !
Mais nécessairement,
qu’est-ce donc ?
Qu’as-tu voulu dire en expliquant les paroles de la baraïta ? —
Que,
si nous n’avons pas d’argent pour le rachat de la servante, alors
nous lui écrivons un acte pour sa valeur,
nous écrivons au maître un acte d’engagement à lui payer la valeur de la servante, et nous donnons au maître cet acte, et le maître est tenu d’accepter contre sa volonté l’acte d’engagement, comme s’il s’agissait d’argent comptant, et de la libérer en échange. Ce qui n’est pas le cas de l’esclave hébreu : le maître n’est pas tenu de libérer l’esclave en acceptant un acte d’engagement pour sa valeur, mais seulement en recevant de l’argent véritable.
Et si telle est ton intention, il faut s’étonner de tes paroles :
pourquoi ?
Pourquoi le maître serait-il tenu de libérer la servante en acceptant contre sa volonté un acte d’engagement pour sa valeur ?
On peut formuler cette objection par une parabole : Celui qui
tient une perle dans sa main —
lui donnerais-je un morceau de poterie !?
Donne-t-on à un homme qui tient une perle dans sa main un morceau de poterie en échange ?
De même ici : le maître tient le corps même de la servante, qui lui est asservi, tandis que nous venons lui donner un simple acte d’engagement pour sa valeur ; relativement à ce qu’il tient, à savoir la servante elle-même, cet acte ne vaut pour lui rien de plus qu’un simple morceau de poterie. Il n’est certainement pas plausible de dire que l’acte est considéré comme un rachat, au même titre que la remise de la valeur de la servante !
Mais Abayé dit :
C’est ainsi qu’il faut expliquer les paroles de la baraïta : « Et on la rachète contre sa volonté » :
contre la volonté du père !
C’est-à-dire que, si le père possède des biens, le tribunal rabbinique le contraint à racheter sa fille,
à cause de l’atteinte portée
à la
famille.
Puisque le fait que la fille de cette famille soit vendue comme servante constitue une atteinte pour toute la famille.
Et nous objectons aux paroles d’Abayé : puisque, selon Abayé, on contraint le père à racheter sa fille à cause de l’atteinte portée à la famille,
dans ce cas,
si tel est le cas, en ce qui concerne
l’esclave hébreu également,
il aurait été convenable que l’on
contraigne [
que l’on contraigne]
les membres de
la
famille
à le racheter,
à cause de l’atteinte portée
à la
famille !
Pourquoi avons-nous donc enseigné, à propos de l’esclave hébreu, qu’on ne le rachète pas contre la volonté des membres de sa famille ? Et nous répondons : il n’y a aucune utilité à contraindre les membres de la famille à racheter l’esclave, car on craint qu’
il ne reparte ensuite et ne se vende lui-même.
L’esclave irait ensuite se vendre de nouveau. Et nous objectons : si tel est le cas,
il en va de même,
même en ce qui concerne la servante hébreue, il n’y a aucune utilité à contraindre le père à racheter sa fille, car on craint qu’
il ne reparte ensuite et ne la vende,
qu’il aille ensuite la vendre de nouveau comme servante ! Pourquoi donc la rachète-t-on contre sa volonté ?
Et nous répondons :
mais voici qu’il est enseigné
dans cette baraïta elle-même que la servante hébreue
n’est pas vendue puis vendue de nouveau.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre que le père la vende de nouveau comme servante, puisqu’il n’a pas la possibilité de le faire.
Et nous examinons cette réponse :
Mais qui est-il donc !?
Quel est le tana qui a enseigné dans la baraïta qu’elle n’est pas vendue puis vendue de nouveau ? Et nous répondons :
C’est Rabi Chimone,
comme cela ressort de la baraïta suivante :
Comme il a été enseigné : “Un homme vend sa fille en vue du mariage”
un homme peut fiancer sa fille une seule fois,
et recommence.
Si sa fille devient veuve, ou si elle est répudiée alors qu’elle est encore fiancée, le père peut revenir la fiancer une seconde fois.
De même, le père vend sa fille
pour
la
servitude, et recommence.
Il peut la vendre de nouveau après qu’elle a été libérée.
De même, un homme vend sa fille
en vue du mariage [
il la fiance],
après
l’avoir vendue pour
la servitude
et qu’elle a été libérée.
Mais
le père
ne
peut pas la vendre
pour la servitude
à
après
l’avoir vendue une première fois
en vue du mariage, et qu’elle est devenue veuve ou a été répudiée. La raison en sera expliquée plus loin.
Telles sont les paroles des Sages.
Et
Rabi Chimone dit : de même qu’un homme ne vend pas sa fille pour la servitude après un mariage, de même un homme ne vend pas sa fille pour la servitude
à
après
l’avoir vendue une première fois pour
la servitude,
et qu’elle a été libérée.
Il en ressort que ce que nous avons enseigné plus haut dans la baraïta — « elle n’est pas vendue puis vendue de nouveau » — correspond à l’opinion de Rabi Chimone. Mais les Sages disent qu’un homme vend sa fille pour la servitude après une première servitude.
La Guemara explique la raison de la controverse entre les Sages et Rabi Chimone :
Et
la controverse entre les Sages et Rabi Chimone s’explique
par la controverse de ces tanaïm,
par l’interprétation du verset sur laquelle les tanaïm suivants sont en désaccord : il est dit [Exode 21], au sujet de la servante hébreue : « À un peuple étranger [à un homme étranger]
ne dominera pas pour la vendre, en la trahissant ».
Les tanaïm sont en désaccord sur le sens du verset : « en la trahissant » :
Comme il a été enseigné : “En la trahissant” —
c’est une expression de trahison.