Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 17b (יז:) — le Talmud en français

Kidouchin 17b (קידושין יז:): Et nous répondons : si « la cuve » n’avait pas été dit, j’aurais dit que « ce dont Il t’a béni » inclut tout, même les choses qui ne sont pas du même genre que l’aire et…

Texte original — Kidouchin 17b (יז:)

ומתרצינן: אילו לא נאמר "יקב", הייתי אומר ש"אשר ברכך" מרבה הכל, ואף דברים שאינם כעין גורן ויקב.

ולפיכך נאמר "יקב" -

למר,

לדעת רבי שמעון, בא "יקב"

למעוטי כספים

.

ולמר,

לרבי אליעזר בן יעקב, "יקב" בא

למעוטי פרדות.

והגמרא מביאה ברייתא נוספת, הדנה בכתובים שנאמרו בענין הענקה:

תנו רבנן

:

נאמר בענין הענקה [דברים טו יד]:

"אשר ברכך ה' אלהיך

, תתן לו".

והייתי

יכול

להבין מדברי הפסוק, שרק אם

נתברך בית

האדון

בגללו

של העבד

מעניקים לו

.

אבל אם

לא נתברך בית

האדון

בגללו, אין מעניקים לו.

תלמוד לומר

, לכן נאמר בתחילת הפסוק: "

הענק תעניק

". כפל הכתוב את לשון ההענקה, כדי ללמדך, שתעניק לו,

מכל מקום,

בכל אופן שהוא - בין אם נתברך הבית בגללו, ובין אם לא נתברך.

ומאחר שהכתוב ריבה שאפילו אם לא נתברך הבית בגללו מעניקים לו,

אם כן

קשה:

מה תלמוד לומר

, לשם מה נאמר "

אשר ברכך

"? מה בא המקרא הזה ללמדנו? -

הכל לפי

ה

ברכה

שהתברך הבית -

תן לו

לעבד!

אם התברך הבית בגלל העבד, הוסף לו הרבה על הענקתו. ואם לא התברך הבית, אל תפחות מדברי הכתוב.

אלו דברי תנא קמא.

רבי אלעזר בן עזריה

חולק, ו

אומר: דברים ככתבן

.

יש לפרש את דברי הכתוב "אשר ברכך ה' אלהיך", כמשמעותם הפשוטה: אם

נתברך בית

האדון

בגללו, מעניקים לו

. ואם

לא נתברך

ה

בית בגללו, אין מעניקים לו.

ומאחר שלדעת רבי אלעזר בן עזריה אם לא נתברך הבית בגללו אין מעניקים לו,

אם כן

קשה:

מה תלמוד לומר

לאיזה צורך נאמר

"הענק תעניק"

בכפל הלשון?

עונה על כך רבי אלעזר בן עזריה:

דברה

ה

תורה כלשון בני אדם

. שכך דרכם של בני אדם, לדבר בכפל הלשון. ולכן אין לדרוש מכפילות הלשון שום דרשה.

שנינו במשנתנו [לעיל יד ב], מה הם קנייני עבד עברי ואמה עבריה והנרצע. ומיתת האדון הוזכרה במשנתנו בענין עבד נרצע, שהוא קונה את עצמו במיתת האדון, ואינו עובד את היורשים.

ועתה מביאה הגמרא ברייתא, המבארת את דין עבד עברי ואמה עבריה במיתת האדון:

תנו רבנן

:

א.

עבד עברי

לאחר מיתת האדון -

עובד את הבן

, את בנו של האדון, היורש את אביו, עד מלאת שש שנות עבדותו, או עד היובל, אם אירע היובל בתוך שש שנים.

ו

אם האדון מת בלא בנים -

אינו עובד את הבת,

אף על פי שהבת יורשת את אביה כשאין לו בנים.

ב.

אמה עבריה

לאחר מיתת האדון -

אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת

של האדון, מפני שמיתת האדון מוציאתה לחרות.

ג.

הנרצע, ו

כן עבד עברי

הנמכר לעובד כוכבים

-

אינו עובד לא את הבן ולא את הבת,

מפני שמיתת האדון מוציאתו לחרות.

והגמרא מבארת את דברי הברייתא:

אמר מר

[התנא] בברייתא:

א.

עבד עברי עובד את הבן, ואינו עובד את הבת.

והוינן בה:

מנהני מילי,

מנין התנא למד זאת?

ומשנינן: מהא

דתנו רבנן

: נאמר בענין עבד עברי [דברים טו יב]: "כי ימכר לך אחיך,

ועבדך שש שנים"

. מאחר שנאמר "ועבדך" ולא נאמר "ועבד", משמע שבא הכתוב לומר שהעבד יעבוד רק

לך

[לקונה] בלבד,

ולא ליורש,

לשאר היורשים, חוץ מן הבן.

וממשיך התנא:

שמא תאמר, מנין לך זאת ש

אתה אומר

בכוונת הכתוב, שהעבד יעבוד רק

לך, ולא

ליורש

שלך, אבל הוא ימשיך לעבוד את הבן?

או אינו,

אולי דבריך אינם נכונים,

אלא

הכתוב "ועבדך" מלמד שיעבוד רק

לך

בלבד,

ולא

יעבוד אפילו לא

לבן

שלך, כמו שלא יעבוד לשאר היורשים?

תשובתך:

כשהוא

, כשהכתוב

אומר

[שמות כא] בענין עבד עברי "

שש שנים יעבד

", ולא אומר "יעבדך", משמע שלא רק אותך הוא יעבוד, אלא גם עוד מישהו אחר, שיבוא במקומך, הוא יעבוד -

הרי

זה שיעבוד העבד העברי לאחר מות האדון

לבן

שלו -

אמור

בכתוב.

ומכאן אתה למד, שהעבד עובד את הבן אחר מות האדון.

ושמא תשאל:

הא מה

, כיצד

אני מקיים

את דברי הכתוב "

ועבדך שש שנים

", שמשמע ממנו שיעבוד העבד רק "לך", ולא לאף אדם אחר? -

תשובתך: כך יש לך לדרוש:

לך

בלבד יעבוד,

ולא ליורש

, חוץ מן הבן.

ושמא תשאל:

מה ראית לרבות

עבד עברי שיעבוד

את הבן

מהכתוב "שש שנים יעבוד",

ולהוציא

, שלא יעבוד

את האח

[או את שאר היורשים] מהכתוב "ועבדך שש שנים"?

והרי אפשר לומר להיפך: מהכתוב "שש שנים יעבד" נרבה שיעבוד אף את האח או שאר היורשין, ואילו מן הכתוב "ועבדך" נלמד שיעבוד לך, ולא לבן!

תשובתך:

מרבה אני את הבן, שכן

מצאנו שהבן עדיף על האח, לפי שהבן

קם תחת

[במקום]

אביו

לענין שני דבדים:

[א]

ליעדה

אדם שיש לו אמה עבריה, בידו ליעדה, לקנותה לו לאשה על ידי הכסף שהיא נקנתה בו לאמה. וכשם שיכול לייעדה לעצמו, כך יכול לייעדה אף לבנו, שנאמר [שמות כא]: "ואם לבנו יעדנה".

אבל אין האדון יכול לייעד את האמה לאחיו.

[ב]

ולשדה אחוזה

המקדיש את שדה אחוזתו, יכול הוא לפדותה, וצריך לתת בפדיונה חמישים שקל כסף להקדש עבור בית זרע כור שעורים.

ואם לא פדאה המקדיש, והגזבר הספיק למכרה לאיש אחר, אזי השדה נשארת בידי הלוקח עד שנת היובל. וביובל היא יוצאת מידי הקונה, ומתחלקת לכהנים, ואינה חוזרת למקדיש.

ואם בנו של המקדיש קנה את השדה מידי הגזבר, הרי היא חוזרת ביובל לידי אביו, ואינה מתחלקת לכהנים.

ומכאן ראיה שהבן עומד תחת אביו בשדה אחוזה. כלומר, שאם הוא קנה את השדה, אין דינו כדין אדם אחר שקנאה מהקדש [שאז היא מתחלקת ביובל לכהנים], אלא כשקנה הבן מהקדש, חוזרת השדה לאביו ביובל. ואילו אם האח או אחד משאר היורשים קנה את השדה, הרי זה כמי שקנה אותה אדם זר, וביובל תצא ממנו השדה ותתחלק לכהנים.

ובענין עבד עברי, כתוב אחד מרבה שהעבד עובד אף למישהו אחר, וכתוב אחד ממעט שהעבד עובד לך ולא לאחר. ומאחר שמצאנו שהבן עומד במקום אביו לענין שני הדברים הללו [ליעד, ולשדה אחוזה], לפיכך מסתבר שאף בענין עבד עברי, הבן עומד במקום אביו.

וכשם שהעבד עבד את אביו, כך הוא עובד אותו. והכתוב ריבה את הבן, ומיעט את האח ושאר היורשים.

אך עדיין יש להקשות על דברי התנא:

אדרבה! מרבה אני,

מסתבר לי יותר לרבות שהעבד יעבוד

את האח, שכן

מצינו שאחי המת

קם תחת אחיו ליבום!

אם מת אדם בלא בנים, אחי המת מייבם את אשתו. ואילו הבן אינו מייבם את אשת אביו שמת.

וכשם שלענין יבום, מצינו שהאח עומד תחת אחיו המת, ולא הבן, כך מסתבר שאף לענין עבד עברי, האח עומד תחת אחיו, ולא הבן.

ואם כן קשה: מדוע התנא ריבה שהעבד עובד את הבן, ומיעט שאינו עובד את האח?

עונה על כך התנא:

כלום יש יבום אלא במקום שאין בן!

הרי אין האח מייבם את אשת אחיו המת אלא אם כן אין למת בן.

הא

, הרי אם יש לו

בן, אין

דין

יבום

כלל, מפני שהבן עומד תחת אביו, ודוחה את הצורך ביבום.

ולכן אין להביא ראיה מדין יבום שהאח עומד תחת אחיו יותר מאשר הבן!

ומאחר שהבן עדיף מהאח לענין לייעדה ולענין פדיית שדה אחוזה, לפיכך מסתבר לרבות שהבן עומד תחת אביו אף לענין עבד עברי.

עד כאן דברי הברייתא.

ומקשה הגמרא על סוף דברי הברייתא:

הרי התנא הקשה: מדוע אין מרבים את האח שקם תחת אביו ליבום?

ועל כך הוא תירץ: אין דין יבום אלא במקום שאין בן. נמצא שאין האח עדיף על הבן לענין יבום.

ומדייקת הגמרא מדברי התנא:

אלא טעמא דאיכא הא פירכא,

הטעם שהעבד עובד את הבן ולא את האח, הוא אך ורק משום הפירכא ש"אין יבום אלא במקום שאין בן".

ומשמע,

הא לאו הכי,

בלעדי פירכא זאת, הייתי אומר כיון שה

אח עדיף

מהבן לענין יבום, גם לענין עבד עברי, היה העבד עובד את האח ולא את הבן.

וקשה, הרי אפילו אם מצינו שהאח עדיף על הבן לענין יבום, עדיין יש לבן עדיפות על האח, כי -

ותיפוק לי, דהכא תרתי והכא חדא!

הרי כיון שהבן עומד תחת אביו לשני דברים, ליעוד ולשדה אחוזה, ואילו האח אינו עומד במקום אחיו אלא לדין אחד, ליבום, הרי הבן עדיף מהאח, והאיך היה עולה בדעתנו לומר שהאח עדיף מהבן?

ומתרצינן: ב

שדה אחוזה נמי

, לא היינו יודעים את עדיפות הבן על האח אלא רק

מהאי פירכא

-

הוא דקא נפקא ליה

זאת

לתנא

.

והיינו, אף לענין עדיפות הבן על האח בשדה אחוזה, היה זקוק התנא ללימוד שאין האח עדיף על הבן ביבום, על ידי הפירכא

"כלום יש יבום אלא במקום שאין בן"

. כי בלעדי פירכא זאת, גם בשדה אחוזה לא היתה לבן עדיפות על האח.

היות ובענין שדה אחוזה לא נאמר בתורה בפירוש שהבן עומד תחת אביו, אלא כך נאמר שם [ויקרא כז]:

"ואם [המקדיש] לא יגאל את השדה, ואם [הגזבר] מכר את השדה לאיש אחר, והיה השדה בצאתו ביובל לכהנים".

והמילים "לאיש אחר", מיותרות הן.

ודרשו חכמים, שהמילה "אחר" באה לומר, דוקא אם הגזבר מכר את השדה לאיש זר, אין היא חוזרת לבעלים ביובל. אבל אם מכרה לקרובו של המקדיש, הרי היא חוזרת לבעלים ביובל.

ואילו המילה "איש" באה ללמד שיש קרובים שדינם כדין "אחר", שאם הגזבר מכר להם את השדה, הרי היא מתחלקת לכהנים ביובל.

ופירשו חכמים, שהכתוב מלמד שהבן אינו כאחר, אלא האח הוא כאחר.

ושאלו בברייתא במסכת ערכין [כה ב]: ומה ראית לרבות את הבן ולמעט את האח? ומדוע שלא נאמר להיפך? וענה התנא: מרבה אני את הבן, שכן קם תחת אביו לייעדה, ולפיכך הוא קם תחת אביו גם לענין שדה אחוזה.

והקשו על כך: אדרבה! נרבה את האח, שכן קם תחת אחיו ליבום!

וענה על כך התנא: "כלום יש יבום אלא במקום שאין בן", הרי אין האח מייבם את אשת אחיו המת אלא אם כן אין למת בן, הא אם יש לו בן אין דין יבום.

ובשדה אחוזה לא היה יכול התנא לענות שכח הבן עדיף בשני דברים, ביעוד ובעבד עברי, ואילו כח האח עדיף ביבום בלבד, שהרי בעבד עברי לא נאמר בתורה בפירוש שהוא עובד את הבן ולא את האח.

נמצא, שבתורה מצאנו בפירוש שהבן עדיף רק לענין יעוד, והאח עדיף רק לענין יבום. ואילו בענין שדה אחוזה ועבד עברי, לא נאמר בתורה כוחו של מי עדיף: של הבן או של האח.

הילכך, אף בענין עבד עברי, שנה התנא פירכא זו "כלום יש יבום אלא במקום שאין בן".

אבל לולי פירכא זו, הייתי אומר, כשם שהאח עדיף מן הבן לענין יבום, כך הוא עדיף בעבד עברי. ואי אפשר היה לענות שהבן עדיף מהאח בשני דברים [יעוד ושדה אחוזה], שהרי לולא הפירכא הזאת לא הייתי יודע שאכן הבן עדיף מהאח אף בשדה אחוזה עצמה.

שנינו בברייתא:

אמה העבריה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת.

והוינן בה:

מנהני מילי,

מנין למדנו זאת?

אמר רבי פדא: ד

בחומש דברים [טו יב - יז] בפרשת עבד עברי נאמרו שני דינים הנוהגים בעבד עברי:

א. מצות הענקה.

ב. דין רציעה.

ומיד לאחר דין רציעה,

אמר קרא: "ואף לאמתך תעשה כן".

ולהלן הברייתא מוכיחה שאמה העבריה אינה נרצעת.

ואם כן, בהכרח שאין לפרש "ואף לאמתך תעשה כן" לומר שהיא נרצעת, אלא יש לפרש ש

הקישה הכתוב

, את האמה העבריה,

ל

עבד

נרצע

:

מה

כמו ש

נרצע אינו עובד לא את הבן ולא את הבת

[וכפי שיבואר להלן] -

אף אמה העבריה

-

אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת.

ומקשינן על דברי רבי פדא:

והאי

וכי הכתוב "ואף

לאמתך תעשה כן", להכי הוא דאתא?

וכי הוא בא ללמדנו דרשה זו שהאמה אינה עובדת את הבן?

הא מיבעי ליה, לכדתניא!

הרי הכתוב הזה נצרך כדי ללמדנו דין אחר המובא בברייתא:

וכך שנו בברייתא: הכתוב "

ואף לאמתך תעשה כן

", נאמר לענין

להעניק

. כשם שנאמר בפרשה לעיל שמעניקים לעבד נרצע, כך מעניקים אף לאמה.

והתנא ממשיך ואומר: שמא תאמר, מנין

אתה אומר

שהכתוב נאמר לענין

להעניק?

או אינו,

אולי דבריך אינם נכונים,

אלא

הכתוב מתייחס

לרציעה,

ללמדך שכשם שהעבד נרצע כך האמה נרצעת!

תשובתך:

כשהוא

[כשהכתוב]

אומר

בענין רציעה [שמות כא ה]: "

ואם אמר יאמר העבד

: אהבתי את אדוני, את אשתי, ואת בני, לא אצא חפשי. ורצע אדוניו את אזנו במרצע", הרי המילה "העבד" באה להדגיש שרק העבד נרצע ולא האמה -

הרי דין רציעה אמור

שאינו נוהג באמה, אלא רק בעבד. ובהכרח שהכתוב "ואף לאמתך תעשה כן" אינו מדבר לגבי דין רציעה.

הא,

אם כן, ב

מה אני מקיים

את הכתוב "

ואף לאמתך תעשה כן

"?

בעל כרחך, הכתוב מדבר

להעניק

[לגבי הענקה].

עד כאן דברי הברייתא.

ומכאן קשה על רבי פדא:

כי לדבריו, הכתוב "ואף לאמתך תעשה כן", מקיש את דין האמה לדין הנרצע, ללמד שאין האמה עובדת לא את הבן ולא את הבת. ואילו הברייתא אומרת שהכתוב מלמד שדין הענקה נוהג אף באמה!

ומתרצינן את דברי רבי פדא:

אמנם הכתוב הקיש את האמה לנרצע, וזה בא ללמד שאמה אינה עובדת את הבן כדברי רבי פדא. ובכל זאת התנא למד מהכתוב הזה גם שדין הענקה נוהג אף באמה.

משום, שאילו היה הכתוב בא רק להקיש את דין האמה לדין הנרצע,

אם כן, נכתוב קרא,

היה ראוי למקרא לכתוב "ואף

לאמתך כן".

מאי תעשה?

למה נאמר "תעשה"?

שמעת מינה תרתי

. מכאן אנו למדים שהפסוק בא להשמיענו שני דברים:

א. "ואף לאמתך כן" - להקישה לנרצע, שאינו עובד לא את הבן ולא את הבת.

ב. "תעשה" - ללמד שהענקה נוהגת אף באמה.

שנינו בברייתא:

הנרצע ו

כן

הנמכר לעובד כוכבים, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת.

והגמרא מביאה מקור לדברי הברייתא:

ה

נרצע

אינו עובד לא את הבן ולא את הבת -

דכתיב

[שמות כא]: "

ורצע אדוניו את אזנו במרצע, ועבדו לעולם

".

אמר הכתוב "ועבדו" ולא אמר "ועבד", כדי ללמד, שהעבד יעבוד אותו [את האדון] בלבד,

ולא את הבן, ולא את הבת.

נמכר לעובד כוכבים

-

מנין

שאינו עובד לא את הבן ולא את הבת?

אמר חזקיה: אמר קרא

בענין הנמכר לעובד כוכבים [ויקרא כה]: "

וחשב עם קונהו

[את כסף פדיונו כשהוא בא לצאת לחרות] ".

אמר הכתוב "קונהו" ולא אמר "הקונה", כדי לומר, שצריך לחשב את כסף הפדיון עם קונהו בלבד,

ולא עם יורשי קונהו

. כי הוא יוצא לחרות במיתת האדון בחינם, ואינו צריך לפדות את עצמו בממון מידי היורשים.

ואגב שהגמרא הביאה את דרשת חזקיה "וחשב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו", היא מביאה גם את דברי רבא -

אמר רבא

:

א.

דבר תורה

-

עובד כוכבים יורש את

ממון

אביו

.

וראיה לדבר:

שנאמר

בענין עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים: "

וחשב עם קונהו

".

אמר הכתוב "עם קונהו" -

ולא עם יורשי קונהו!

מכלל

זה אתה למד,

דאית ליה

לעובד כוכבים

יורשים

.

משמע מדברי הכתוב, שיש לאדון הנכרי יורשים היורשים את ממונו, שהרי אם אין הם יורשים כלל את ממונו, מדוע הוצרך הכתוב לומר שאין הם יורשים מאביהם הנכרי את העבד העברי?

ב.

גר

שהתגייר יורש -

את

אביו ה

עובד כוכבים

, אך דין זה

אינו מדברי תורה,

כי גר שנתגייר כקטן שנולד הוא, ואינו מתייחס לאביו,

אלא

דין זה הוא

מדברי סופרים.

ורבא מוכיח זאת מדברי המשנה [דמאי ו י]: עבודה זרה אסורה בהנאה. ואף יין נסך ותקרובת עבודה זרה אסורים בהנאה.

וכשם שעבודה זרה ויין נסך אסורים בהנאה, כך חילופיהם אסורים בהנאה.

ושנינו בענין זה במסכת דמאי [שם]:

שני אחים, שאחד מהם היה

גר, ו

האחר היה

עובד כוכבים, שירשו את אביהם

ה

עובד כוכבים,

והיה בירושה עבודה זרה ויין נסך, ומעות -

אזי לפני שהגר והעובד כוכבים חלקו את הירושה ביניהם, האח ה

גר יכול לומר ל

אחיו ה

עובד כוכבים: טול אתה עבודת כוכבים, ואני

אטול את ה

מעות

. או

טול אתה יין נסך, ואני

אטול את ה

מעות

. והמעות שביד הישראל מותרים בהנאה [ואין הן בכלל "חליפי עבודה זרה" האסורים בהנאה, ולהלן יתבאר הטעם לכך].

אך כל זה הוא רק לפני שכל אחד מן האחים נטל את חלקו.

אבל,

משבאו לרשות

ה

גר

, שכבר חילקו ביניהם את הירושה, ונפל בחלק הגר עבודה זרה ויין נסך -

אסור

לו לגר להחליפם במעות שלקח אחיו הגוי, שהרי בהחלפה זו הוא נהנה מאיסורי הנאה.

ו

הנה,

אי סלקא דעתך,

אם יעלה בדעתך שגר יורש את אביו מ

דאורייתא,

אזי יש להקשות: מדוע לפני שחלקו את הירושה, יכול הגר לומר לעובד כוכבים "טול אתה עבודת כוכבים ויין נסך, ואני אטון את המעות"?

הרי גם

כי

[כאשר]

לא באו לרשותו, כי שקיל

-

חילופי עבודת כוכבים הוא דקא שקיל!

שהרי כאשר מת אביהם הגוי, זכה כל אח בחצי מהעבודה זרה ויין הנסך, ובמחצית המעות. וכאשר הגר נוטל מן הירושה את חלקן רק במעות, הרי הוא נוטל אותם במקום העבודה זרה שנוטל אחיו הגוי, והרי זה מחליף עבודה זרה במעות!

אלא

, בהכרח, צריך לומר שגר אינו יורש את אביו הגוי אלא

מדרבנן

בלבד. וחכמים לא זיכו את הגר אלא בנכסי אביו המותרים, ולא בעבודת כוכבים ויין נסך.

ומדוע חכמים תיקנו שגר יורש את אביו הגוי?

גזירה הוא דעבוד רבנן,

תקנה עשו חכמים, משום שאם הגר לא יירש את אביו, יש חשש

שמא

הגר

יחזור לסורו

לעבודת כוכבים, כדי לרשת את אביו. שהרי הגוי כן יורש את אביו.

תניא נמי הכי,

אף מדברי הברייתא דלהלן מוכח כדברי רבא, שטעם הדבר שהגר יכול לומר לגוי "טול אתה עבודת כוכבים ואני אטול מעות", הוא משום שהגר אינו יורש את אביו הגוי אלא מדרבנן: כי הברייתא מוסיפה על דברי המשנה, ואומרת:

זה ששנינו שהגר יכול לומר לגוי "טול אתה עבודת כוכבים ואני אטול מעות",

במה דברים אמורים?

-

כשירשו

מאביהם הגוי עבודת כוכבים ומעות.

אבל כשנשתתפו

, אם הגר והגוי קנו עבודה זרה ומעות בשותפות,

אסור

לגר לומר לגוי "טול אתה עבודת כוכבים ואני אטול מעות", מפני שהוא נהנה מעבודה זרה האסורה בהנאה.

ונשאלת השאלה: מה ההבדל בין ירושה לשותפות? מדוע בירושה הגר יכול לומר "טול אתה עבודת כוכבים", ואילו בשותפות אסור?

אלא, מכאן ראיה לדברי רבא, שבירושה מותר לומר כן, מפני שמדאורייתא אין הגר יורש בנכסי אביו מאומה, וחכמים לא תקנו לו ירושה אלא בהיתר. אך טעם זה אינו בשותפות, שהרי חלק הגר שייך לו מדאורייתא, מפני שהוא קנהו.

ג.

עובד כוכבים

שאביו התגייר והוא נשאר גוי כבתחילה, ורוצה לירש

את

אביו

הגר, ו

כן, אם הוא התגייר בעצמו, ואף אביו התגייר אתו, ורוצה לירש

את

אביו

הגר

-

אינו

יורש את אביו,

לא מדברי תורה, ולא מדברי סופרים.

מדברי תורה אינו יורש - כי משנתגייר האב, אין בנו מתייחס אחריו, שהרי האב כשהתגייר - כקטן שנולד עכשיו ללא יחוס הוא דומה.

ואם הבן התגייר, אין חשש שמא יחזור לסורו, שהרי גם גוי אינו יורש את אביו הגר. ולפיכך לא תיקנו חכמים שהגר יורש את אביו הגר.

ורבא מוכיח זאת מדברי הברייתא:

דתנן

: מי ש

לוה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו,

ומת הגר,

לא יחזיר לבניו,

מפני שהם אינם יורשים אותו.

ואם החזיר

לבניו -

אין רוח חכמים נוחה הימנו

.

דהיינו, הוא לא הוסיף נחת רוח לחכמים במעשיו, שאין הם מחזיקים לו טובה על כך, מפני שלא הצריכוהו לעשות כן.

ומקשינן סתירה מהמשנה על דברי הברייתא:

והתנן

, הרי שנינו בסוף מסכת שביעית: מי שלוה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו, לא יחזיר לבניו. ואם החזיר -

רוח חכמים נוחה הימנו!

ומתרצינן:

לא קשיא!

כאן

, הברייתא ששנינו בה שאין רוח חכמים נוחה הימנו, מדובר בה במי

שהורתו ולידתו

היו

שלא בקדושה

. שאמו הרתה אותו בהיותה גויה, ואף ילדתו בלא שהיא התגיירה.

Traduction française

Et nous répondons : si « la cuve » n’avait pas été dit, j’aurais dit que « ce dont Il t’a béni » inclut tout, même les choses qui ne sont pas du même genre que l’aire et la cuve.

Et c’est pourquoi il est dit « la cuve » —

Pour le maître,

selon Rabbi Chimʿon, « la cuve » vient

exclure l’argent.

Et pour le maître,

pour Rabbi Éliézer ben Yaakov, « la cuve » vient

exclure les mulets.

Et la Guemara apporte une autre baraïta, qui traite des versets dits au sujet du don :

Nos maîtres ont enseigné :

Il est dit au sujet du don [Devarim 15, 14] :

« De ce dont Hachem ton Dieu t’a béni,

tu lui donneras. »

Et j’aurais

pu

comprendre des paroles du verset que seulement si

la maison avait été bénie

du maître

grâce à lui,

grâce à l’esclave,

on lui donne un don.

Mais si

la maison n’avait pas été bénie

du maître

grâce à lui, on ne lui donne pas de don.

Le texte vient enseigner, c’est pourquoi il est dit au début du verset :

«

Tu lui donneras abondamment ».

Le verset a doublé l’expression du don, afin de t’enseigner que tu lui donneras

dans tous les cas,

de quelque manière que ce soit : qu’il y ait eu bénédiction dans la maison grâce à lui ou qu’il n’y ait pas eu bénédiction.

Et puisque le verset inclut même le cas où la maison n’a pas été bénie grâce à lui,

si donc

il est difficile :

que vient enseigner,

pourquoi a-t-il été dit

« de ce dont Il t’a béni » ?

Que vient nous enseigner ce verset ? —

Tout dépend de

la

bénédiction

dont la maison a été bénie :

donne-lui

à l’esclave !

Si la maison a été bénie grâce à l’esclave, ajoute beaucoup à son don. Et si la maison n’a pas été bénie, ne retranche pas de ce qu’a dit le verset.

Telles sont les paroles du premier tanʾa.

Rabbi Éléazar ben Azaria

est en désaccord et

dit : Les paroles sont conformes à leur formulation.

Il faut expliquer les paroles du verset « de ce dont Hachem ton Dieu t’a béni » selon leur sens simple : si

la maison a été bénie

du maître

grâce à lui, on lui donne un don.

Et si

elle n’a pas été bénie,

la

maison grâce à lui, on ne lui donne pas de don.

Et puisque, selon Rabbi Éléazar ben Azaria, si la maison n’a pas été bénie grâce à lui, on ne lui donne pas de don,

si donc

il est difficile :

Que vient enseigner

pour quelle raison a-t-on dit

« Tu lui donneras abondamment »

en doublant l’expression ?

Rabbi Éléazar ben Azaria répond :

La

Torah a parlé selon le langage des hommes.

Car telle est l’habitude des hommes : parler en doublant les expressions. Il ne faut donc tirer aucun enseignement du redoublement de l’expression.

Nous avons enseigné dans notre Michna [ci-dessus, 14b] quels sont les modes d’acquisition de l’esclave hébreu, de la servante hébreue et de celui dont l’oreille a été percée. La mort du maître a été mentionnée dans notre Michna au sujet de l’esclave dont l’oreille a été percée : celui-ci s’acquiert lui-même par la mort du maître et ne travaille pas pour les héritiers.

À présent, la Guemara apporte une baraïta qui explique la loi concernant l’esclave hébreu et la servante hébreue à la mort du maître :

Nos maîtres ont enseigné :

a.

L’esclave hébreu,

après la mort du maître,

travaille pour le fils,

le fils du maître, qui hérite de son père, jusqu’à l’achèvement de ses six années de servitude, ou jusqu’au jubilé, si le jubilé survient au cours des six années.

Et

si le maître meurt sans fils,

il ne travaille pas pour la fille,

bien que la fille hérite de son père lorsqu’il n’a pas de fils.

b.

La servante hébreue,

après la mort du maître,

ne travaille ni pour le fils ni pour la fille

du maître, parce que la mort du maître la rend libre.

c.

Celui dont l’oreille a été percée, et

de même l’esclave hébreu

vendu à un idolâtre,

ne travaille ni pour le fils ni pour la fille,

parce que la mort du maître le rend libre.

Et la Guemara explique les paroles de la baraïta :

Le maître a dit

[le tanʾa] dans la baraïta :

a.

L’esclave hébreu travaille pour le fils et ne travaille pas pour la fille.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

D’où vient cela,

d’où le tanʾa l’a-t-il appris ?

Et nous répondons : de ceci

que nos maîtres ont enseigné :

il est dit au sujet de l’esclave hébreu [Devarim 15, 12] : « Lorsque ton frère se vendra à toi,

il te servira six ans ».

Puisqu’il est dit « il te servira », et non « il servira », cela signifie que le verset vient dire que l’esclave ne travaillera que

pour toi

[pour l’acheteur] seulement,

et non pour l’héritier,

les autres héritiers, à l’exception du fils.

Le tanʾa poursuit :

Peut-être diras-tu : d’où tiens-tu que

tu dis

que le verset veut dire que l’esclave ne travaillera que

pour toi, et non

pour ton héritier,

le tien, mais qu’il continuera à travailler pour le fils ?

Ou bien n’en est-il pas ainsi,

peut-être tes paroles ne sont-elles pas justes,

mais

le verset « il te servira » enseigne qu’il travaillera seulement

pour toi

seulement,

et non

même

pour ton fils,

de même qu’il ne travaillera pas pour les autres héritiers ?

Ta réponse est la suivante :

lorsqu’Il

lorsque le verset

dit

[Chemot 21], au sujet de l’esclave hébreu :

« Il travaillera six ans »,

et ne dit pas « il te servira », cela signifie qu’il ne travaillera pas seulement pour toi, mais qu’il travaillera aussi pour quelqu’un d’autre qui viendra à ta place —

voici donc

que le travail de l’esclave hébreu après la mort du maître

pour le fils

de celui-ci

est dit

dans le verset.

Et de là tu apprends que l’esclave travaille pour le fils après la mort du maître.

Et peut-être demanderas-tu :

Alors quoi,

comment

dois-je accomplir

les paroles du verset

« il te servira six ans »,

dont il ressort que l’esclave ne travaillera que « pour toi », et pour personne d’autre ? —

Ta réponse est la suivante : voici comment tu dois l’interpréter :

pour toi

seulement il travaillera,

et non pour l’héritier,

à l’exception du fils.

Et peut-être demanderas-tu :

Qu’as-tu vu pour inclure

l’esclave hébreu afin qu’il travaille

pour le fils

à partir du verset « il travaillera six ans »,

et pour exclure

qu’il ne travaille pas

pour le frère

[ou pour les autres héritiers] à partir du verset « il te servira six ans » ?

Car on pourrait dire l’inverse : du verset « il travaillera six ans », nous inclurions qu’il travaille même pour le frère ou pour les autres héritiers, tandis que du verset « il te servira », nous apprendrions qu’il travaillera pour toi, et non pour le fils !

Ta réponse est la suivante :

J’inclus le fils, car

nous avons trouvé que le fils est supérieur au frère, puisque le fils

se tient à la place de

[à la place de]

son père

pour deux choses :

a.

Pour la désignation —

celui qui possède une servante hébreue peut la désigner, c’est-à-dire l’acquérir pour lui comme épouse au moyen de l’argent par lequel elle a été acquise comme servante. Et de même qu’il peut la désigner pour lui-même, il peut aussi la désigner pour son fils, comme il est dit [Chemot 21] : « Et s’il la désigne pour son fils. »

Mais le maître ne peut pas désigner la servante pour son frère.

b.

Et pour le champ patrimonial —

celui qui consacre son champ patrimonial, peut le racheter, et doit donner pour son rachat cinquante sicles d’argent au Trésor, pour une mesure de semence d’un kor d’orge. Et si celui qui l’a consacré ne l’a pas racheté, et que le trésorier a eu le temps de le vendre à un autre homme, alors le champ reste entre les mains de l’acheteur jusqu’à l’année du jubilé. Au jubilé, il sort des mains de l’acheteur et est partagé entre les cohanim, et il ne retourne pas à celui qui l’avait consacré. Et si le fils de celui qui l’avait consacré a acheté le champ des mains du trésorier, il retourne au jubilé aux mains de son père, et il n’est pas partagé entre les cohanim.

Et de là il y a une preuve que le fils se tient à la place de son père pour le champ patrimonial. C’est-à-dire que s’il l’a acheté, sa loi n’est pas celle d’un autre homme qui l’aurait acheté au Trésor [auquel cas il serait partagé au jubilé entre les cohanim] ; mais lorsque le fils l’achète au Trésor, le champ retourne à son père au jubilé. En revanche, si le frère ou l’un des autres héritiers a acheté le champ, c’est comme si un étranger l’avait acheté, et au jubilé le champ sort de ses mains et est partagé entre les cohanim.

Et au sujet de l’esclave hébreu, un verset inclut que l’esclave travaille également pour quelqu’un d’autre, et un autre verset exclut que l’esclave travaille pour toi et non pour un autre. Et puisque nous avons trouvé que le fils se tient à la place de son père pour ces deux choses [la désignation et le champ patrimonial], il est donc logique que, même au sujet de l’esclave hébreu, le fils se tienne à la place de son père.

Et de même que l’esclave a travaillé pour son père, ainsi travaille-t-il pour lui. Le verset a inclus le fils et exclu le frère et les autres héritiers.

Mais il faut encore objecter aux paroles du tanʾa :

Au contraire ! J’inclus,

il m’est plus logique d’inclure que l’esclave travaille

pour le frère, car

nous avons trouvé que le frère du défunt

se tient à la place de son frère pour le lévirat !

Si un homme meurt sans fils, le frère du défunt épouse par lévirat sa femme. En revanche, le fils n’épouse pas par lévirat la femme de son père défunt.

Et de même que, pour le lévirat, nous avons trouvé que le frère se tient à la place de son frère défunt, et non le fils, il est donc logique que, même pour l’esclave hébreu, le frère se tienne à la place de son frère, et non le fils.

Si donc, il est difficile : pourquoi le tanʾa a-t-il inclus que l’esclave travaille pour le fils et exclu qu’il travaille pour le frère ?

Le tanʾa répond :

Y a-t-il un lévirat autrement qu’en l’absence de fils !

Le frère n’épouse en effet par lévirat la femme de son frère défunt que si le défunt n’a pas de fils.

Or,

s’il a

un fils, il n’y a

aucune loi de

lévirat

du tout, parce que le fils se tient à la place de son père et écarte la nécessité du lévirat.

C’est pourquoi on ne peut pas apporter de preuve de la loi du lévirat que le frère se tient à la place de son frère davantage que le fils !

Et puisque le fils est supérieur au frère pour la désignation et pour le rachat du champ patrimonial, il est donc logique d’inclure que le fils se tient à la place de son père même pour l’esclave hébreu.

Jusqu’ici les paroles de la baraïta.

La Guemara objecte à la fin des paroles de la baraïta :

Le tanʾa a objecté : pourquoi n’incluons-nous pas le frère, qui se tient à la place de son frère pour le lévirat ?

Et il a répondu à cela : il n’y a de loi de lévirat que lorsqu’il n’y a pas de fils. Il s’ensuit que le frère n’est pas supérieur au fils pour le lévirat.

Et la Guemara déduit des paroles du tanʾa :

Mais la raison est seulement qu’il y a cette objection,

la raison pour laquelle l’esclave travaille pour le fils et non pour le frère est uniquement l’objection selon laquelle « il n’y a de lévirat que lorsqu’il n’y a pas de fils ».

Et il ressort de là :

Si ce n’était pas ainsi,

sans cette objection, puisque

le frère est supérieur

au fils pour le lévirat, j’aurais dit que, même pour l’esclave hébreu, l’esclave travaillerait pour le frère et non pour le fils.

C’est difficile : même si nous avons trouvé que le frère est supérieur au fils pour le lévirat, le fils possède encore une supériorité sur le frère, car —

Et cela ne s’ensuit-il pas pour moi : ici il y en a deux, et ici un seul !

Puisque le fils se tient à la place de son père pour deux choses, la désignation et le champ patrimonial, tandis que le frère ne se tient à la place de son frère que pour une seule loi, le lévirat, le fils est donc supérieur au frère. Comment aurait-il pu nous venir à l’esprit de dire que le frère est supérieur au fils ?

Et nous répondons :

Pour le champ patrimonial également,

nous n’aurions connu la supériorité du fils sur le frère que

par cette objection —

c’est elle qui la fait ressortir

ainsi

pour le tanʾa.

C’est-à-dire que, même pour la supériorité du fils sur le frère concernant le champ patrimonial, le tanʾa avait besoin de l’enseignement selon lequel le frère n’est pas supérieur au fils pour le lévirat, au moyen de l’objection

« Y a-t-il un lévirat autrement qu’en l’absence de fils ? »

Car sans cette objection, le fils n’aurait pas non plus eu de supériorité sur le frère pour le champ patrimonial.

En effet, au sujet du champ patrimonial, il n’est pas dit explicitement dans la Torah que le fils se tient à la place de son père ; il y est seulement dit [Vayikra 27] :

« Et si [celui qui l’a consacré] ne rachète pas le champ, et si [le trésorier] vend le champ à un autre homme, le champ sera, lorsqu’il sortira au jubilé, aux cohanim. »

Et les mots « à un autre homme » sont superflus.

Les Sages ont enseigné que le mot « autre » vient dire que c’est seulement si le trésorier a vendu le champ à un homme étranger qu’il ne retourne pas aux propriétaires au jubilé. Mais s’il l’a vendu à un proche de celui qui l’avait consacré, il retourne aux propriétaires au jubilé.

En revanche, le mot « homme » vient enseigner qu’il existe des proches dont la loi est celle d’un « autre » : si le trésorier leur a vendu le champ, il est partagé entre les cohanim au jubilé.

Les Sages ont expliqué que le verset enseigne que le fils n’est pas comme un autre, mais que le frère est comme un autre.

On a demandé dans une baraïta du traité Arakhin [25b] : « Qu’as-tu vu pour inclure le fils » et exclure le frère ? Pourquoi ne pas dire l’inverse ? Le tanʾa a répondu : « J’inclus le fils, car il se tient à la place de son père pour la désignation », et c’est pourquoi il se tient à la place de son père également pour le champ patrimonial.

On a objecté à cela : au contraire ! Incluons le frère, car il se tient à la place de son frère pour le lévirat !

Le tanʾa a répondu à cela : « Y a-t-il un lévirat autrement qu’en l’absence de fils ? » Le frère n’épouse en effet par lévirat la femme de son frère défunt que si le défunt n’a pas de fils ; or, s’il a un fils, il n’y a pas de loi de lévirat.

Et, au sujet du champ patrimonial, le tanʾa ne pouvait pas répondre que la force du fils est supérieure pour deux choses, la désignation et l’esclave hébreu, tandis que la force du frère est supérieure pour le seul lévirat, car, au sujet de l’esclave hébreu, il n’est pas dit explicitement dans la Torah qu’il travaille pour le fils et non pour le frère.

Il s’ensuit que, dans la Torah, nous avons trouvé explicitement que le fils est supérieur seulement pour la désignation, et que le frère est supérieur seulement pour le lévirat. En revanche, au sujet du champ patrimonial et de l’esclave hébreu, il n’est pas dit de qui la force est supérieure : du fils ou du frère.

C’est pourquoi, même au sujet de l’esclave hébreu, le tanʾa a enseigné cette objection : « Y a-t-il un lévirat autrement qu’en l’absence de fils ? »

Mais sans cette objection, j’aurais dit : de même que le frère est supérieur au fils pour le lévirat, il lui est également supérieur pour l’esclave hébreu. Et il n’aurait pas été possible de répondre que le fils est supérieur au frère pour deux choses [la désignation et le champ patrimonial], car, sans cette objection, je n’aurais pas su que le fils est effectivement supérieur au frère même pour le champ patrimonial lui-même.

Nous avons enseigné dans une baraïta :

La servante hébreue ne travaille ni pour le fils ni pour la fille.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

D’où vient cela,

d’où l’avons-nous appris ?

Rabbi Padda a dit : car

dans le Houmach de Devarim [15, 12-17], dans le passage concernant l’esclave hébreu, deux lois qui s’appliquent à l’esclave hébreu sont énoncées :

A. Le commandement du don de libération.

B. La loi de la perforation de l’oreille.

Et immédiatement après la loi de la perforation de l’oreille,

le verset dit : « Et tu feras ainsi à ta servante ».

Et plus loin, la b personne démontre que la servante hébreue ne subit pas la perforation de l’oreille.

Et si tel est le cas, il faut nécessairement expliquer que « et tu feras ainsi à ta servante » ne signifie pas qu’elle subit la perforation de l’oreille ; il faut plutôt l’expliquer ainsi :

le verset a assimilé,

la servante hébreue,

à

l’esclave

dont l’oreille a été perforée :

De même que,

comme

celui dont l’oreille a été perforée ne sert ni le fils ni la fille

comme cela sera expliqué plus loin —

de même la servante hébreue —

ne sert ni le fils ni la fille.

Et nous objectons aux paroles de Rabbi Padda :

Et ce verset,

et le verset « et

tu feras ainsi à ta servante », est-ce donc à cela qu’il vient ?

Est-il donc venu nous enseigner cette déduction, selon laquelle la servante ne sert pas le fils ?

Il est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans une b stark="false">bобритa !

Ce verset est nécessaire pour nous enseigner une autre loi rapportée dans une b stark="false">bобритa :

Et voici ce qui a été enseigné dans une b stark="false">bобритa : le verset «

et tu feras ainsi à ta servante »,

a été dit au sujet de

lui donner le don de libération.

De même qu’il est dit plus haut dans le passage qu’on donne le don de libération à l’esclave dont l’oreille a été perforée, ainsi donne-t-on également ce don à la servante.

Et le tannaï poursuit et dit : peut-être diras-tu : d’où

dis-tu

que le verset a été dit au sujet de

donner le don de libération ?

Ou bien n’en est-il pas ainsi,

peut-être tes paroles ne sont-elles pas justes,

mais

le verset se rapporte

à la perforation de l’oreille,

pour t’enseigner que, de même que l’esclave subit la perforation de l’oreille, ainsi la servante la subit-elle !

Voici ta réponse :

lorsqu’il [כשהכתובle verset]

dit

au sujet de la perforation de l’oreille [Exode 21, 5] : «

Et si l’esclave dit :

« J’aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne sortirai pas libre. » Alors son maître percera son oreille avec un poinçon », le mot « l’esclave » vient souligner que seul l’esclave subit la perforation de l’oreille, et non la servante —

La loi de la perforation de l’oreille est donc énoncée,

elle ne s’applique pas à la servante, mais seulement à l’esclave. Et nécessairement, le verset « et tu feras ainsi à ta servante » ne parle pas de la loi de la perforation de l’oreille.

Dès lors,

si tel est le cas,

comment dois-je comprendre

le verset

Il faut nécessairement dire que le verset parle de

lui donner le don de libération

au sujet du don de libération.

Telles sont, jusqu’ici, les paroles de la bastaïta.

Et de là découle une difficulté contre Rabbi Padda :

Selon ses paroles, le verset « et tu feras ainsi à ta servante » assimile la loi de la servante à celle de l’esclave dont l’oreille a été perforée, pour enseigner que la servante ne sert ni le fils ni la fille. Tandis que la bastaïta dit que le verset enseigne que la loi du don de libération s’applique également à la servante !

Nous répondons aux paroles de Rabbi Padda :

Certes, le verset a assimilé la servante à celui dont l’oreille a été perforée, et cela vient enseigner que la servante ne sert pas le fils, conformément aux paroles de Rabbi Padda. Néanmoins, le tannaï a également appris de ce verset que la loi du don de libération s’applique aussi à la servante.

Car si le verset n’était venu qu’à assimiler la loi de la servante à celle de l’esclave dont l’oreille a été perforée,

alors, que le verset écrive

il aurait convenu que le verset écrive : « et

à ta servante ainsi ».

Pourquoi “tu feras”

pourquoi est-il dit « tu feras » ?

Tu en apprends deux choses.

De là nous apprenons que le verset vient nous faire savoir deux choses :

a. « Et à ta servante ainsi » : l’assimiler à celui dont l’oreille a été perforée, qui ne sert ni le fils ni la fille.

b. « Tu feras » : enseigner que le don de libération s’applique également à la servante.

Nous avons appris dans une bastaïta :

celui dont l’oreille a été perforée et

de même

celui qui a été vendu à un idolâtre ne sert ni le fils ni la fille.

La Guemara apporte la source des paroles de la bastaïta :

Le

serviteur dont l’oreille a été perforée

ne sert ni le fils ni la fille —

car il est écrit [Exode 21] : «

son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours ».

Le verset a dit « et il le servira », et non « et il servira », afin d’enseigner que l’esclave le servira [le maître] lui seul,

et non le fils, ni la fille.

Celui qui a été vendu à un idolâtre —

d’où

sait-on qu’il ne sert ni le fils ni la fille ?

Ḥizqiya a dit : le verset dit

au sujet de celui qui a été vendu à un idolâtre [Lévitique 25] : «

Il fera le compte avec son acheteur

» [le montant de son rachat lorsqu’il vient sortir vers la liberté].

Le verset a dit « son acheteur », et non « l’acheteur », afin de dire qu’il doit calculer le montant du rachat avec son acheteur seulement,

et non avec les héritiers de son acheteur.

Car il sort gratuitement vers la liberté à la mort du maître, et il n’a pas besoin de se racheter lui-même avec de l’argent auprès des héritiers.

Et puisque la Guemara a rapporté la déduction de Ḥizqiya : « Il fera le compte avec son acheteur, et non avec les héritiers de son acheteur », elle rapporte également les paroles de Rava —

Rava a dit :

a.

Selon la loi de la Torah,

l’idolâtre hérite des

biens

de son père.

Et la preuve de cela est :

car il est dit

au sujet de l’esclave hébreu vendu à un idolâtre :

« Il fera le compte avec son acheteur ».

Le verset a dit « avec son acheteur » —

« et non avec les héritiers de son acheteur ! »

On en déduit

ceci :

que l’idolâtre a

à l’idolâtre

des héritiers.

Il ressort des paroles du verset que le maître non juif a des héritiers qui héritent de ses biens ; car s’ils n’héritaient nullement de ses biens, pourquoi le verset aurait-il dû dire qu’ils n’héritent pas de leur père non juif l’esclave hébreu ?

b.

Un converti

qui s’est converti hérite

de

son père

idolâtre,

mais cette loi

ne relève pas de la loi de la Torah,

car un converti qui s’est converti est comme un enfant qui vient de naître, et il n’est pas considéré comme le fils de son père,

mais

cette loi relève

des paroles des Sages.

Et Rava le démontre à partir des paroles de la Michna [Demaï 6, 10] : l’idolâtrie est interdite au profit. Le vin de libation et les offrandes de l’idolâtrie sont également interdits au profit.

Et de même que l’idolâtrie et le vin de libation sont interdits au profit, leurs échanges sont également interdits au profit.

Et nous avons appris à ce sujet dans le traité Demaï [là-bas] :

Deux frères, dont l’un était

un converti, et

l’autre était

un idolâtre ; ils héritèrent de leur père,

le

idolâtre,

et dans l’héritage se trouvaient de l’idolâtrie, du vin de libation et de l’argent —

Alors, avant que le converti et l’idolâtre ne partagent l’héritage entre eux, le frère

converti peut dire à

son frère

idolâtre : « Prends, toi, l’idolâtrie, et moi

je prendrai l’

argent.

Ou

« Prends, toi, le vin de libation, et moi

je prendrai l’

argent.

Et l’argent qui se trouve entre les mains du Juif est permis au profit [il n’entre pas dans la catégorie des « échanges de l’idolâtrie » interdits au profit ; la raison en sera expliquée plus loin].

Mais tout cela ne vaut qu’avant que chacun des frères ait pris sa part.

Mais,

dès qu’ils sont entrés dans le domaine du

le

converti,

après qu’ils ont déjà partagé l’héritage entre eux, et que l’idolâtrie et le vin de libation sont tombés dans la part du converti —

il lui est interdit

au converti de les échanger contre l’argent pris par son frère idolâtre, car par cet échange il tire profit de choses interdites au profit.

Et

voici,

si tu avais pensé que le converti hérite de son père

selon la

Torah,

il faudrait objecter : pourquoi, avant qu’ils aient partagé l’héritage, le converti peut-il dire à l’idolâtre : « Prends, toi, l’idolâtrie et le vin de libation, et moi je prendrai l’argent » ?

N’est-ce pas que

lorsque [כאשרquand]

ils ne sont pas entrés dans son domaine, lorsqu’il prend —

c’est l’échange de l’idolâtrie qu’il prend !

Car lorsque leur père idolâtre est mort, chaque frère a acquis la moitié de l’idolâtrie et du vin de libation, ainsi que la moitié de l’argent. Et lorsque le converti ne prend de l’héritage sa part qu’en argent, il le prend à la place de l’idolâtrie que prend son frère idolâtre ; c’est donc un échange d’idolâtrie contre de l’argent !

Mais,

il faut nécessairement dire que le converti n’hérite de son père idolâtre que

par décret rabbinique

seulement. Et les Sages n’ont attribué au converti que les biens permis de son père, et non l’idolâtrie ni le vin de libation.

Et pourquoi les Sages ont-ils institué que le converti hérite de son père idolâtre

? C’est une gezera qu’ont instituée les rabbins,

les Sages ont institué une תקנה, car si le converti n’hérite pas de son père, il y a lieu de craindre

qu’il ne

le converti

retourne à son égarement,

à l’idolâtrie afin d’hériter de son père. En effet, le non-Juif hérite de son père.

Il est également enseigné ainsi,

car même d’après les paroles de la baraïta ci-dessous, il est démontré qu’il en va comme le dit Rava : la raison pour laquelle le converti peut dire au non-Juif : « Prends, toi, l’idolâtrie, et moi, je prendrai l’argent », est que le converti n’hérite de son père non-juif que par institution rabbinique : car la baraïta ajoute aux paroles de la Michna et dit :

Ce que nous avons enseigné — que le converti peut dire au non-Juif : « Prends, toi, l’idolâtrie, et moi, je prendrai l’argent

» dans quel cas cela est-il dit ?

—

Lorsqu’ils ont hérité

de leur père non-juif de l’idolâtrie et de l’argent.

Mais lorsqu’ils se sont associés,

si le converti et le non-Juif ont acheté ensemble une idole et de l’argent,

il est interdit

au converti de dire au non-Juif : « Prends, toi, l’idolâtrie, et moi, je prendrai l’argent », car il tire profit d’une idolâtrie dont il est interdit de tirer profit.

La question se pose : quelle est la différence entre un héritage et une association ? Pourquoi, dans le cas d’un héritage, le converti peut-il dire : « Prends, toi, l’idolâtrie », tandis que dans le cas d’une association cela est-il interdit ?

Mais, de là, il y a une preuve aux paroles de Rava : dans le cas d’un héritage, il est permis de parler ainsi, car, selon la Torah, le converti n’hérite de rien des biens de son père, et les Sages ne lui ont institué un héritage que sous une forme permise. Mais cette raison ne s’applique pas à l’association, puisque la part du converti lui appartient selon la Torah, car c’est lui qui l’a acquise.

3.

Un non-Juif

dont le père s’est converti, tandis que lui est demeuré non-juif comme auparavant, et qui veut hériter

de

son père

le converti, et

de même, s’il s’est lui-même converti et que son père s’est également converti avec lui, et qu’il veut hériter

de

son père

le converti —

il n’hérite

pas de son père,

ni selon les paroles de la Torah ni selon les paroles des Sopherim.

Selon les paroles de la Torah, il n’hérite pas, car une fois que le père s’est converti, son fils ne se rattache plus à lui par filiation ; en effet, lorsque le père s’est converti, il ressemble à un enfant qui vient de naître, sans ascendance.

Et si le fils s’est converti, il n’y a pas lieu de craindre qu’il retourne à son égarement, puisque même un non-Juif n’hérite pas de son père converti. C’est pourquoi les Sages n’ont pas institué que le converti hérite de son père converti.

Et Rava le démontre à partir des paroles de la baraïta :

car nous avons enseigné :

Celui qui

a emprunté de l’argent au converti dont les fils se sont convertis avec lui,

et que le converti est mort,

ne le rendra pas à ses fils,

parce qu’ils n’héritent pas de lui.

Et s’il l’a rendu

à ses fils —

l’esprit des Sages n’est pas satisfait de lui.

C’est-à-dire qu’il n’a pas ajouté, par son acte, de satisfaction aux Sages ; ils ne lui en savent pas gré, car ils ne l’avaient pas obligé à agir ainsi.

Nous soulevons une contradiction entre la Michna et les paroles de la baraïta :

Mais nous avons pourtant enseigné,

voici ce que nous avons enseigné à la fin du traité Cheviit : celui qui a emprunté de l’argent au converti dont les fils se sont convertis avec lui ne le rendra pas à ses fils. Et s’il l’a rendu —

l’esprit des Sages est satisfait de lui !

Nous répondons :

Il n’y a pas de difficulté !

Ici,

la baraïta dans laquelle nous avons enseigné que l’esprit des Sages n’est pas satisfait de lui parle de celui

dont la conception et la naissance

ont eu lieu

sans sainteté.

Sa mère l’a conçu alors qu’elle était non-juive, et elle l’a également mis au monde sans s’être convertie.

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