Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 16b (טז:) — le Talmud en français
Kidouchin 16b (קידושין טז:): Et d’où sait-on qu’une limite inférieure a été fixée pour les signes ? De fait, il a été enseigné dans une baraïta, puisque nous avons appris dans une baraïta, au sujet…
Texte original — Kidouchin 16b (טז:)
ומנין שנאמרה לסימנים קצבה מלמטה?
דתניא
, לפי ששנינו בברייתא בענין קטן, מאימתי הבאת שתי שערות מהווה סימן לכך שהוא הגדיל:
קטן
בן תשע שנים,
בתוך השנה התשיעית לחייו,
שהביא שתי שערות,
הכל מודים ששערות אלו הן כתוצאה מ
שומא,
ואינן סימנים לגדלותו.
ואם הביאן
מ
שנעשה
בן תשע שנים ויום אחד
עד בן י"ב שנה ויום אחד,
אם הביא שתי שערות בתוך אותו הזמן,
ועודן בו
עד שנעשה בן י"ב שנה ויום אחד, ולא נשרו קודם - נחלקו תנאים בדבר:
תנא קמא סובר: מאחר שהביא את השערות לפני שנעשה בן י"ב שנים ויום אחד, הרי הן תוצאה מ
שומא
.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר
: הואיל והשערות נשארו בו בעודו בן י"ב שנים ויום אחד ולא נשרו, הרי הן
סימן
שנעשה גדול.
ואם הביא שערות משנעשה
בן י"ג שנה ויום אחד, דברי הכל
הרי הן
סימן
שנעשה גדול.
ובתחילת הברייתא משמע, שתנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה נחלקו דוקא כשהביא שערות בין ט' שנים לי"ב שנה ויום אחד, ועודן בו. אבל אם הביא שתי שערות משנעשה בן י"ב ויום אחד, לדברי הכל הרי הן סימן.
ואילו בסוף הברייתא שנינו שאם הביא שערות מי"ג שנה ויום אחד הרי הן סימן. ומשמע שאם הביא מבן י"ב שנה ויום אחד, אינן סימן.
נמצא שהרישא והסיפא סותרים זה לזה! בגמרא במסכת נדה [מו א] נאמרו כמה תירוצים בדבר, ואחד התירוצים: ברישא מדובר בבת, שהיא נעשית גדולה בגיל י"ב שנה ויום אחד. ואילו בסיפא מדובר בבן שנעשה גדול בגיל י"ג שנה ויום אחד.
ועל כל פנים, למדנו מדברי הברייתא שיש לסימנים קצבה מלמטה, כלומר, נערה שהביאה סימנים לפני זמנה, אינן סימנים.
ומאחר שיש לסימנים קצבה מלמטה, לפיכך שנה אותם התנא במשנתנו, אבל מיתת האב, שאין לה קצבה לא מלמטה ולא מלמעלה, לא נשנתה במשנתנו.
מתיב רב ששת
סתירה לדברי ריש לקיש, שאמר אמה העבריה קונה את עצמה במיתת האב:
נאמר [דברים טו יב - יד]: וכי ימכר לך אחיך העברי או העבריה, ועבדך שש שנים. ובשנה השביעית תשלחנו חפשי מעמך. לא תשלחנו חינם. [אלא] הענק תעניק לו מצאנך מגרנך ומיקבך".
ומבואר מדברי הכתוב, שעבד או אמה היוצאים כעבור שש שנים, האדון מצווה להעניק להם הענקה.
ולא נאמר בפירוש מה דינם של שאר היציאות של עבד ואמה [כגון יובל], האם גם כאשר הם יוצאים בשאר היציאות האדון מצווה להעניק להם.
ונחלקו בכך תנאים, וכך שנינו בברייתא:
אלו מעניקים להם: [א] [עבד] היוצא בשש שנים. [ב] וביובל, [ג] ובמיתת האדון, [ד] ואמה העבריה בסמנים.
[ומיתת האדון, היינו בעבד נרצע, אבל עבד עברי שאינו נרצע, אינו יוצא במיתת האדון, אלא עובד את בנו של האדון שמת].
אבל בורח ויוצא בגרעון כסף, אין מעניקים לו. אלו דברי תנא קמא.
רבי מאיר אומר: בורח אין מעניקים לו. ויוצא בגרעון כסף מעניקים לו.
רבי שמעון אומר: ארבעה
בלבד
מעניקים להם.
והניחה עתה הגמרא, שרבי שמעון התכוין לארבעה שהזכיר תנא קמא: [א] שש. [ב] יובל. [ג] מיתת האדון בנרצע. [ד] סימנים בנערה.
ורבי שמעון בא לומר, שדוקא בארבעת אלו נאמרה מצות הענקה, ולא בבורח ויוצא בגרעון כסף [ושלא כדברי רבי מאיר].
ומוסיף רבי שמעון: מה שאמרתי שארבעה מעניקים להם -
שלשה
מהם שייכים
באיש, ושלשה
מהם שייכים
באשה
:
באיש שייכים שלשה: [א] שש שנים. [ב] יובל. [ג] מיתת האדון בנרצע.
ובאשה שייכים שלשה: [א] שש שנים. [ב] יובל. [ג] סימנים.
ואי אתה יכול לומר
שכל ה
ארבעה
שייכים
באחד מהם
באיש בפני עצמו, או באשה בפני עצמה,
לפי שאין
יציאה ב
סימנים באיש. ואין רציעה באשה
. ולפיכך לא יתכן לומר שמיתת האדון מוציאה בנרצעת.
והגמרא מקשה מדברי רבי שמעון, על דברי ריש לקיש, שאמר אמה העבריה יוצאת במיתת האב:
ואם איתא,
ואם דברי ריש לקיש נכונים,
ניתני נמי,
ראוי לשנות גם את
מיתת
ה
אב
, שמוציאה מרשות האדון והיא מחייבת הענקהר!
ומדוע שנינו שארבעה מעניקים להם, ולא חמשה?
וכי תימא, הכא נמי, תני ושייר,
ואם תרצה לתרץ שרבי שמעון שנה מקצת מן היציאות ושייר מקצתם, וכפי שתירצנו לעיל על משנתנו -
אי אפשר לתרץ כן! כי -
והא
, הרי
"ארבעה" קתני,
ומאחר שהתנא שונה מנין, משמע שדוקא ארבעה מעניקים להם ולא יותר!
ומוכח מכאן, שאין מיתת האב מוציאה את האמה לחרות! ולכאורה היה אפשר לתרץ, שרבי שמעון לא שנה את מיתת האב, מפני שאין לה קצבה, כשם שתירצנו לעיל שהתנא שבמשנתנו לא שנה דבר שאין לו קצבה. ו"ארבעה" שהזכיר רבי שמעון היינו ארבע יציאות שיש להם קצבה.
אך הגמרא שוללת זאת:
וכי תימא,
ואם תרצה לומר,
תנא
, רק
דבר שיש לו קצבה קתני,
ואילו
דבר שאין לו קצבה, לא קתני.
אזי נקשה על דבריך:
והא סימנין, דאין להם קצבה, וקתני!
וכי תימא, הכי נמי כדרב ספרא,
ואם תרצה לתרץ שיש לסימנים קצבה למטה, וכפי שתירץ רב ספרא לעיל [על משנתנו], אזי נקשה על דבריך:
והאיכא,
והרי בכלל ארבעת היציאות שהזכיר רבי שמעון יש גם את
מיתת
ה
אדון,
ויציאה זו היא בכלל היציאות
דאין להם קצבה, ו
בכל זאת
קתני
[שנינו זאת]!
ומתרצינן: אמנם התנא לא שנה דברים שאין להם קצבה, ואף את
מיתת האדון נמי לא קתני
[לא שנה], ואין מיתת האדון בכלל ארבעת היציאות שהזכיר רבי שמעון.
ואלא,
לפי זה,
ארבעה
-
מאי ניהו?
מי הם ארבעת העבדים היוצאים בארבע יציאות נפרדות, שמעניקים להם?
אלו הם:
[א] שש
שנים.
[ב]
ויובל
שאירע בתוך שש שנים.
[ג]
ויובל של רציעה
.
כלומר עבד שעבד שש שנים שלמות, ובסיומן נרצע, והרי הוא יוצא ביובל. ויציאה זו נחשבת יציאה בפני עצמה, מלבד היובל המוציא את העבד בתוך שש שנים.
[ד]
ואמה העבריה
היוצאת
בסימנים.
ולפי זה, רבי שמעון לא שנה את מיתת האדון בכלל ארבעת היציאות, מפני שאין לה קצבה.
ולכן יש לומר, שאף מיתת האב מוציאה את האמה, ובכל זאת לא שנאה רבי שמעון, הואיל ואין לה קצבה.
ומוכיחה הגמרא, שאין מיתת האדון בכלל ארבעת היציאות, אלא יובל ויובל של רציעה נמנו כשתי יציאות:
הכי נמי מסתברא,
אכן מסתבר שרבי שמעון לא שנה את מיתת האדון:
דקתני סיפא
, שהרי רבי שמעון שנה בסוף דבריו:
אי אתה יכול לומר
שכל ה
ארבעה
שייכים
באחד מהם, לפי שאין
יציאה ב
סימנים
שייכת
באיש, ואין רציעה
שייכת באשה. ולפיכך לא שייכת בה היציאה שנאמרה בנרצע.
ואם איתא,
ואם נפרש שרבי שמעון מנה את מיתת האדון בכלל ארבעת היציאות, נמצא שהוא החשיב את יציאת העבד ביובל בתוך שש שנות עבודתו ואת היציאה ביובל של עבד נרצע, כיציאה אחת.
[ואלו הן ארבעת היציאות: א. שנים. ב. יובל. ג. מיתת האדון, בנרצע. ד. יציאה בסימנים].
ואם כן, יש להקשות:
מדוע אמר רבי שמעון שאי אפשר לומר ארבעה באחד מהם?
והרי
באשה, מיהא, משכחת לה ארבעה!
הרי לפחות באשה שייכים ארבע יציאות, שהרי מיתת האדון מוציאה באשה אפילו כשלא נרצעה!
אלא,
שמע מינה,
יש לך ללמוד מכאן, שרבי שמעון לא מנה את מיתת האדון בכלל ארבעת היציאות. אלא החשיב את היציאה של עבד עברי ביובל ואת היציאה ביובל של עבד נרצע כשתי יציאות. ויובל של רציעה אינו שייך באשה, מפני שאין רציעה באשה.
והתנא לא שנה את מיתת האדון מפני שאין לה קצבה.
ולפי זה יש לומר, שמיתת האב מוציאה באמה, וכדברי ריש לקיש, ורבי שמעון לא שנאה מפני שאין לה קצבה.
מתיב רב עמרם
סתירה לדברי ריש לקיש, מברייתא:
הרי שנינו בברייתא:
ואלו מעניקים להם: היוצא ב
שש
שנים, וביובל, ובמיתת האדון, ואמה העבריה בסימנים.
ואם איתא,
ואם אכן מיתת האב מוציאה את האמה, וכדברי ריש לקיש,
ניתני נמי,
ראוי לשנות גם את
מיתת האב!
ומדוע היא לא נשנתה בברייתא?
ומבארת הגמרא שאין לתרץ על קושיא זו, אף אחד מן התירוצים שהוזכרו בגמרא לעיל:
א.
וכי תימא,
אם תתרץ
"תנא ושייר"
שהתנא שנה מקצת מן היציאות, ושייר מקצתם, יש לדחות את דבריך:
והא "אלו" קתני!
הרי שנינו כאן "אלו", ומשמע שהתנא מדגיש שדוקא לאלו מעניקים ולא לאחרים.
ומוכח מכאן, שאין יציאה נוספת מלבד ארבעת היציאות הללו!
ב.
וכי תימא,
ואם תתרץ שדוקא
דבר שיש לו קצבה קתני,
אבל
דבר שאין לו קצבה לא קתני,
ולפיכך לא שנינו את מיתת האב, יש לדחות את דבריך:
והא סימנין, דאין להם קצבה, וקתני!
וכי תימא, הכי נמי כדרב ספרא,
אם תרצה לתרץ גם כאן כרב ספרא דלעיל, שיש לסימנים קצבה למטה, נקשה על דבריך:
האיכא,
הרי שנינו בברייתא את
מיתת
ה
אדון,
ואין לה קצבה, ומוכח מכאן שהתנא שונה אף דבר שאין לו קצבה!
ואם כן, חוזרת הקושיא דלעיל, שלדברי ריש לקיש, הסובר שמיתת האב מוציאה באמה - מדוע לא שנינו זאת בברייתא? ומסקינן: אכן,
תיובתא דריש לקיש
-
תיובתא!
הסתירה שהבאנו מהברייתא על דברי ריש לקיש, אכן היא סתירה, ונדחו דברי ריש לקיש. אלא, מיתת האב אינה מוציאה את האמה מרשות האדון.
ומקשינן: איך אפשר לדחות את דברי ריש לקיש?
והא ריש לקיש
-
קל וחומר אמר!
הרי ריש לקיש למד את דבריו מקל וחומר: ומה סימנים, שאין מוציאים מרשות האב, מוציאים מרשות האדון. מיתת האב, שמוציאה מרשות הרב, אינו דין שתוציא מרשות האדון?!
ומתרצינן:
קל וחומר
-
פריכא
[מופרך]
הוא
.
משום דאיכא למיפרך,
יש לפרוך את הקל וחומר:
מה לסימנים
שמוציאים מרשות האדון - הרי זה משום
שנשתנה הגוף
של האמה!
תאמר במיתת אב
, שאינה מוציאה מרשות האדון, משום
שכן לא נשתנה הגוף!
והגמרא מנסה להוכיח שמיתת האב מוציאה את האמה מרשות האדון וכדעת ריש לקיש:
תני חדא
שנינו בברייתא אחת:
ענק
[הענק]
עבד עברי
, שייך
לעצמו.
ו
כמו כן
ענק
[והענק]
אמה העבריה
, שייך
לעצמה.
ותניא אידך,
ושנינו בברייתא אחרת:
ענק
הענק
אמה העבריה
בשעה שהיא יוצאת לחרות,
ו
כן,
מציאתה
שמצאה בשנות עבדותה - הרי הם שייכים
לאביה.
ואין לרבה
חלק במציאתה,
אלא
נוטל האדון מן האב
שכר בטלה בלבד
. שכר על כך שבטלה ממלאכתה בשעת הגבהת המציאה.
מכל מקום, שנינו בברייתא הזאת, שהמענק של האמה שייך לאביה.
ואילו בברייתא הקודמת שנינו שהמענק של האמה שייך לעצמה.
ואם כן, הברייתות סותרות זו לזו!
מאי לאו,
וכי לא כך צריך לתרץ:
הא,
הברייתא השניה, דברה באמה
דנפקא
[שיצאה]
בסימנים
ואביה עדיין חי, ולפיכך המענק שייך לאביה.
ו
אילו
הא,
הברייתא הראשונה, דברה באמה
דנפקא לה
[שיצאה]
במיתת האב.
והואיל והאב אינו קיים, המענק שייך לה עצמה.
ומכאן, שמיתת האב מוציאה מרשות האדון, וכדברי ריש לקיש!
ודחינן:
לא!
לעולם מיתת האב אינה מוציאה מרשות האדון.
ו
אידי ואידי דנפקא לה בסימנין
. שתי הברייתות דברו באמה שיצאה בסימנים,
ו
בכל זאת
לא קשיא,
אין להקשות סתירה בין שתי הברייתות:
הא, דאיתיה לאב
. הברייתא השניה דברה באמה שיצאה בסימנים ואביה עדיין חי.
ואילו
הא
, הברייתא הראשונה, דברה ב
דליתיה לאב,
כשהאב מת לפני שהאמה יצאה בסימנים, ומאחר שהאב אינו קיים, היא זוכה במענק.
ואגב שהבאנו את הברייתא "ענק עבד עברי לעצמו. וענק אמה העבריה לעצמה", מבארת הגמרא מה באה הברייתא להשמיענו:
בשלמא
מובן שיש חידוש בכך ש
ענק אמה
העבריה
שייך
לעצמה,
ואף על פי שאין לה אב שיטול את הענקה, בכל זאת הברייתא באה
למעוטי אחין
, לומר שאין האחים יורשים מאביהם את הזכות ליטול את הענקה. וכדלהלן:
דתניא
: נאמר [ויקרא כה] בענין עבדים כנעניים:
"והתנחלתם אותם לבניכם אח רי כם"
.
המילה "אותם" מיותרת היא, ובאה למעט -
דוקא
"אותם"
אתם מנחילים
לבניכם.
ולא
את
בנותיכם
אתם מנחילים
לבניכם.
מכאן, שאין אדם מוריש
את ה
זכות
שזכתה לו התורה ברווחים הבאים מחמת
בתו, לבנו
.
כגון: מעשה ידיה וכסף הענקה - למרות שהם שייכים לאב, בכל זאת אם מת האב אין הבנים יורשים זכות זו, אלא הרי היא של הבת עצמה.
ולפיכך מובן כי מה ששנינו "ענק אמה העבריה לעצמה", בא להשמיענו: ולא לאחים.
אלא,
אבל קשה על מה ששנינו בתחילת הברייתא
"ענק עבד עברי לעצמו"
-
פשיטא! אלא למאן!?
וכי למי הייתי יכול לתת את הענקת עבד עברי? הרי אין לאב או לאדם אחר זכות בעבד כלל!
אמר רב יוסף: יו"ד קרת קא חזינא הכא,
הריני רואה כאן שהתנא לקח את האות י' שהיא קטנה, ועשאה כאילו היא עיר גדולה. ומשל הוא זה, כלומר: התנא האריך את משנתו בלי צורך. ואכן אין חידוש בכך שהענק עבד עברי שייך לעצמו.
אביי אמר: הכי
[כך]
אמר רב ששת
: יש חידוש במה ששנינו שהענק עבד עברי לעצמו. כי
הא מני
, מי שנה ברייתא זאת? -
תוטאי הוא
ששנאה, וכדלהלן:
דתניא: תוטאי אומר
: נאמר [דברים טו] "הענק תעניק לו". המילה "לו" מיותרת היא, ובאה למעט שדוקא
לו
מעניקים,
ולא לבעל חובו.
כגון: אם העבד חייב ממון לאדם כל שהוא, אין אומרים שבעל החוב יטול את ההענקה מן האדון עבור חובו, אלא האדון נותן את הענקה לעבד בלבד. ולפיכך שנינו בברייתא דלעיל, "ענק עבד עברי לעצמו". כלומר, דוקא לעצמו ולא לבעל חובו.
הגמרא לעיל הביאה את דברי תנא קמא רבי שמעון בענין העבדים שמעניקים להם. ועתה הגמרא מביאה את הברייתא בשלמותה, ואת מה שדנו בזה בני הישיבה:
גופא,
גוף דברי הברייתא דלעיל כך הוא:
אלו מעניקים להם
: [א] עבד
היוצא ב
שש
שנים,
[ב]
וביובל,
[ג]
ובמיתת האדון
בעבד נרצע. [ד]
ואמה העבריה בסימנין.
אבל, בורח ויוצא בגרעון כסף אין מעניקים לו
. אלו דברי תנא קמא.
רבי מאיר אומר: בורח
אכן
אין מעניקים לו
.
ו
אולם,
יוצא בגרעון כסף מעניקים לו.
רבי שמעון אומר: ארבעה מעניקים להם
: [א] היוצא בשש שנים. [ב] היוצא ביובל שאירע בתוך שש שנים. [ג] עבד נרצע היוצא ביובל לאחר שש שנים. [ד] אמה העבריה היוצאת בסימנים. ומוסיף רבי שמעון:
שלשה
מהם שייכים
באיש
: [א] שש שנים. [ב] יובל שאירע בתוך שש. [ג] יובל המוציא את הנרצע.
ושלשה
מהם שייכים
באשה
: [א] שש שנים. [ב] יובל שאירע בתוך שש. [ג] סימנים.
ואי אתה יכול לומר
שכל ה
ארבעה
שייכים
באחד מהן,
באיש בפני עצמו, או באשה בפני עצמה,
לפי שאין
יציאה ב
סימנין
שייכת
באיש, ו
אין
רציעה
שייכת
באשה,
ולפיכך כמובן לא שייך שהיובל יוציא אותה לאחר רציעה.
הגמרא דנה בביאור דברי הברייתא.
למדנו בברייתא שלדברי תנא קמא ורבי שמעון אין מעניקים לבורח וליוצא בגרעון כסף. ואילו לרבי מאיר בורח אין מעניקים לו אבל יוצא בגרעון כסף מעניקים לו.
והוינן בה:
מנא הני מילי,
מנין למדנו זאת?
ומשנינן:
דתנו רבנן
:
נאמר [דברים טו יב - יד]: "וכי ימכר לך אחיך העברי או העבריה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חפשי מעמך, וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם, [אלא] הענק תעניק לו". וגו'.
למדנו מדברי הכתוב שעבד או אמה היוצאים כעבור שש שנים, האדון מצווה להעניק להם הענקה.
ושנינו על כך בברייתא:
יכול לא יהו מעניקים אלא ל
עבד ה
יוצא בשש
, שבו דבר הכתוב.
מנין
ידעו חכמים
לרבות
אף
יוצא ביובל, ובמיתת האדון, ואמה העבריה בסימנין
, שאף להם מעניקים?
תלמוד לומר
, לכך נאמר בכתוב:
"תשלחנו
חפשי מעמך,
וכי תשלחנו"
. לא היה צריך לכתוב "תשלחנו" אלא פעם אחת. ולמה נכתב פעמיים? לרבות את שאר צורות השילוחין, שאף בהם מעניקים לעבד.
ומאחר שהכתוב ריבה אף את שאר צורות השילוחין, אם כן
יכול שאני מרבה
בכלל זה אף את ה
בורח ו
ה
יוצא בגרעון כסף,
שאף להם מעניקים.
תלמוד לומר,
לכך נאמר [שם]:
"וכי תשלחנו חפשי מעמך"
. המילה 'מעמך' מיותרת, ובאה למעט, שהכתוב מדבר דוקא ב
מי ששילוחו מעמך
, מדעתך.
יצא
ה
בורח ו
ה
יוצא בגרעון כסף
, שהכתוב לא דיבר בהם, משום
ש
הם בגדר
אין שילוחו
מעמך,
מדעתך, שהרי השחרור בא על ידי מעשה העבד עצמו. ולפיכך אין מעניקים להם.
רבי מאיר אומר
: אמנם
בורח אין מעניקין לו,
משום
דאין שילוחו מעמך
אלא בעל כרחך.
אבל יוצא בגרעון כסף
מעניקים לו, מפני
ששילוחו מעמך
.
כלומר, מצוה על האדון לקבל את הגרעון מן העבד ולשלחו.
ועל כל פנים, לדברי הכל, בורח - אין מעניקים לו.
ותמהינן: הרי
בורח
-
השלמה בעי!
בורח אינו יוצא לחרות על ידי בריחתו, אלא עליו להשלים את שש שנות עבדותו, ולפני שהשלים בודאי מובן מאליו שאין ראוי להעניק לו, שהרי עדיין לא יצא לחרות.
ובהכרח, שהכתוב מדבר לאחר השלמתו, כשהוא יוצא בשש שנים כשאר עבדים, ואם כן ראוי להעניק לו כדין היוצא בשש!
והגמרא מבארת מנין פשוט לנו שהבורח חייב להשלים את שש שנות עבדותו:
דתניא: מנין לבורח שחייב להשלים?
תלמוד לומר
[שמות כא] בענין עבד עברי:
"שש שנים יעבד".
וזה לא עבד שש שנים.
Traduction française
Et d’où sait-on qu’une limite inférieure a été fixée pour les signes ?
De fait, il a été enseigné dans une baraïta,
puisque nous avons appris dans une baraïta, au sujet d’un mineur : à partir de quand l’apparition de deux poils constitue-t-elle un signe qu’il a atteint la majorité :
Un mineur
âgé de neuf ans,
au cours de sa neuvième année,
qui a fait apparaître deux poils,
tous reconnaissent que ces poils sont le résultat d’une
chouma,
et qu’ils ne sont pas des signes de sa majorité.
Et s’il les a fait apparaître
à
partir du moment où il est devenu
âgé de neuf ans et un jour
jusqu’à l’âge de douze ans et un jour,
s’il a fait apparaître deux poils durant cette période,
et qu’ils soient encore sur lui
jusqu’à ce qu’il devienne âgé de douze ans et un jour, et qu’ils ne soient pas tombés auparavant, les tanaïm sont en désaccord à ce sujet :
Le premier tan dit : puisque les poils sont apparus avant qu’il ne devienne âgé de douze ans et un jour, ils sont le résultat d’une
chouma.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit :
puisque les poils sont restés sur lui alors qu’il était âgé de douze ans et un jour et qu’ils ne sont pas tombés, ils sont
un signe
qu’il est devenu majeur.
Et s’il a fait apparaître les poils à partir du moment où il est devenu
âgé de treize ans et un jour, tout le monde reconnaît
qu’ils sont
un signe
qu’il est devenu majeur.
Au début de la baraïta, il ressort que le premier tan et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ne sont en désaccord que lorsque les poils sont apparus entre neuf ans et douze ans et un jour, et qu’ils sont encore sur lui. Mais s’il a fait apparaître deux poils à partir du moment où il est devenu âgé de douze ans et un jour, selon tous, ils sont un signe.
Or, à la fin de la baraïta, nous avons appris que s’il a fait apparaître des poils à partir de treize ans et un jour, ils sont un signe. Il en ressort que s’il les a fait apparaître à partir de douze ans et un jour, ils ne sont pas un signe.
Il se trouve donc que le début et la fin de la baraïta se contredisent ! Dans la Guemara, dans le traité Nida [46a], plusieurs réponses ont été données à ce sujet. L’une d’elles est la suivante : au début, il s’agit d’une fille, qui devient majeure à l’âge de douze ans et un jour. À la fin, il s’agit d’un garçon, qui devient majeur à l’âge de treize ans et un jour.
Quoi qu’il en soit, nous avons appris des paroles de la baraïta qu’une limite inférieure a été fixée pour les signes ; c’est-à-dire qu’une jeune fille qui a présenté les signes avant le moment qui leur est fixé ne présente pas de signes.
Et puisque les signes ont une limite inférieure, le tan les a donc mentionnés dans notre Michna. Mais la mort du père, qui n’a de limite ni inférieure ni supérieure, n’a pas été mentionnée dans notre Michna.
Rav Chechet objecte
une contradiction aux paroles de Rech Lakich, qui a dit que la servante hébraïque acquiert sa liberté par la mort du père :
Il est dit [Deutéronome 15, 12-14] : « Et si ton frère hébreu, homme ou femme, t’est vendu, il te servira six ans. Et la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui donneras largement de ton menu bétail, de ta grange et de ta cuve. »
Il ressort des paroles du verset que, lorsqu’un esclave ou une servante sortent au terme de six ans, le maître a le commandement de leur accorder le don de libération.
Il n’est pas dit explicitement quel est le statut des autres modes de sortie de l’esclave et de la servante [par exemple, le Jubilé] : lorsque eux aussi sortent par les autres modes de sortie, le maître a-t-il également le commandement de leur accorder le don de libération ?
Les tanaïm sont en désaccord à ce sujet, et c’est ainsi que nous avons appris dans une baraïta :
Voici ceux à qui l’on accorde le don de libération : [a] [l’esclave] qui sort au bout de six ans ; [b] au Jubilé ; [c] à la mort du maître ; [d] et la servante hébraïque par les signes.
[Et la mort du maître concerne l’esclave dont l’oreille a été percée ; mais l’esclave hébreu dont l’oreille n’a pas été percée ne sort pas à la mort du maître : il travaille pour le fils du maître qui est mort.]
Mais celui qui s’est enfui et celui qui sort par rachat de ses années de service ne reçoivent pas le don de libération. Telles sont les paroles du premier tan.
Rabbi Meïr dit : celui qui s’est enfui ne reçoit pas le don de libération ; celui qui sort par rachat de ses années de service le reçoit.
Rabbi Chimon dit : quatre
seulement
reçoivent le don de libération.
La Guemara a pour l’instant supposé que Rabbi Chimon faisait référence aux quatre mentionnés par le premier tan : [a] les six ans ; [b] le Jubilé ; [c] la mort du maître dans le cas de l’esclave dont l’oreille a été percée ; [d] les signes chez la jeune fille.
Rabbi Chimon vient dire que le commandement du don de libération ne s’applique précisément qu’à ces quatre cas, et non à celui qui s’est enfui ni à celui qui sort par rachat de ses années de service [et non comme Rabbi Meïr].
Rabbi Chimon ajoute : ce que j’ai dit, à savoir que quatre reçoivent le don de libération,
trois
d’entre eux concernent
l’homme, et trois
d’entre eux concernent
la femme :
Chez l’homme, trois cas s’appliquent : [a] les six ans ; [b] le Jubilé ; [c] la mort du maître dans le cas de l’esclave dont l’oreille a été percée.
Chez la femme, trois cas s’appliquent : [a] les six ans ; [b] le Jubilé ; [c] les signes.
Et tu ne peux pas dire
que les
quatre
s’appliquent
à l’un d’eux —
à l’homme pris séparément ou à la femme prise séparément —
car il n’y a pas
de sortie par
les signes chez l’homme, et il n’y a pas de perforation de l’oreille chez la femme.
Il n’est donc pas possible de dire que la mort du maître fait sortir une esclave dont l’oreille a été percée.
La Guemara objecte à partir des paroles de Rabbi Chimon aux paroles de Rech Lakich, qui a dit que la servante hébraïque sort à la mort du père :
Et s’il en est ainsi,
et si les paroles de Rech Lakich sont exactes,
qu’on enseigne aussi,
il conviendrait d’enseigner également
la mort
du
père,
qui la fait sortir de l’autorité du maître et qui impose de lui accorder le don de libération !
Et pourquoi avons-nous enseigné que quatre le reçoivent, et non cinq ?
Et si tu veux dire : ici aussi, il a enseigné et laissé de côté,
et si tu veux répondre que Rabbi Chimon a enseigné une partie des modes de sortie et en a laissé de côté une autre partie, comme nous l’avons répondu plus haut au sujet de notre Michna —
On ne peut pas répondre ainsi ! Car —
Mais
voici que
« quatre », il enseigne,
et puisque le tan enseigne un nombre, il ressort que quatre précisément reçoivent le don de libération, et pas davantage !
Il est donc prouvé que la mort du père ne fait pas sortir la servante à la liberté ! En apparence, on aurait pu répondre que Rabbi Chimon n’a pas enseigné la mort du père parce qu’elle n’a pas de limite, de même que nous avons répondu plus haut que le tan de notre Michna n’a pas enseigné ce qui n’a pas de limite. Et les « quatre » mentionnés par Rabbi Chimon désigneraient les quatre modes de sortie qui ont une limite.
Mais la Guemara le réfute :
Et si tu veux dire :
et si tu veux dire :
le tan
n’a enseigné
que ce qui a une limite,
tandis que
ce qui n’a pas de limite, il ne l’a pas enseigné.
Nous objecterons alors à tes paroles :
Mais les signes n’ont pas de limite, et pourtant il les a enseignés !
Et si tu veux dire : c’est également ainsi, conformément à l’explication de Rav Safra,
et si tu veux répondre que les signes ont une limite inférieure, comme Rav Safra l’a répondu plus haut [au sujet de notre Michna], nous objecterons alors à tes paroles :
Mais il y a aussi,
car parmi les quatre modes de sortie mentionnés par Rabbi Chimon se trouve également
la mort
du
maître,
et cette sortie fait partie des sorties
qui n’ont pas de limite, et
pourtant
il l’enseigne [
nous l’avons enseignée] !
Nous répondons : certes, le tan n’a pas enseigné les choses qui n’ont pas de limite ; il n’a pas non plus enseigné
la mort du maître [
il ne l’a pas enseignée], et la mort du maître ne fait pas partie des quatre modes de sortie mentionnés par Rabbi Chimon.
Mais alors,
selon cela,
les quatre —
quels sont-ils ?
Quels sont les quatre esclaves sortant par quatre modes de sortie distincts auxquels on accorde le don de libération ?
Les voici : [
a] Six
ans. [
b]
Et le Jubilé
qui survient au cours des six ans. [
c]
Et le Jubilé de la perforation de l’oreille.
C’est-à-dire l’esclave qui a travaillé six années complètes et dont l’oreille a été percée à leur terme, et qui sort au Jubilé. Cette sortie est considérée comme une sortie distincte, en plus du Jubilé qui fait sortir l’esclave au cours des six ans. [
d]
Et la servante hébraïque
qui sort
par les signes.
Ainsi, Rabbi Chimon n’a pas enseigné la mort du maître parmi les quatre modes de sortie parce qu’elle n’a pas de limite.
Il faut donc dire que la mort du père fait également sortir la servante, et que Rabbi Chimon ne l’a pourtant pas enseignée, puisqu’elle n’a pas de limite.
La Guemara prouve que la mort du maître ne fait pas partie des quatre modes de sortie, mais que le Jubilé et le Jubilé de la perforation de l’oreille ont été comptés comme deux modes de sortie :
C’est également logique,
il est effectivement logique que Rabbi Chimon n’ait pas enseigné la mort du maître :
Car il enseigne à la fin,
puisque Rabbi Chimon a enseigné à la fin de ses paroles :
Tu ne peux pas dire
que les
quatre
s’appliquent
à l’un d’eux, car
il n’y a pas de sortie par
les signes
qui s’applique
à l’homme, et il n’y a pas de perforation de l’oreille
qui s’applique à la femme. C’est pourquoi la sortie mentionnée dans le cas de l’esclave dont l’oreille a été percée ne s’applique pas à elle.
Et s’il en est ainsi,
si nous expliquons que Rabbi Chimon a compté la mort du maître parmi les quatre modes de sortie, il se trouve qu’il a considéré la sortie de l’esclave au Jubilé au cours de ses six années de service et la sortie au Jubilé de l’esclave dont l’oreille a été percée comme un seul mode de sortie.
[Voici les quatre modes de sortie : a. les années ; b. le Jubilé ; c. la mort du maître, dans le cas de l’esclave dont l’oreille a été percée ; d. la sortie par les signes.]
Dans ce cas, il faut objecter :
Pourquoi Rabbi Chimon a-t-il dit qu’il est impossible de dire que quatre s’appliquent à l’un d’eux ?
Or
chez la femme, en tout cas, on trouve quatre cas !
Au moins chez la femme, quatre modes de sortie s’appliquent, puisque la mort du maître la fait sortir, même si son oreille n’a pas été percée !
Mais
déduis-en
qu’il faut apprendre de là que Rabbi Chimon n’a pas compté la mort du maître parmi les quatre modes de sortie. Il a plutôt considéré la sortie de l’esclave hébreu au Jubilé et la sortie au Jubilé de l’esclave dont l’oreille a été percée comme deux modes de sortie. Or le Jubilé de la perforation de l’oreille ne s’applique pas à la femme, puisqu’il n’y a pas de perforation de l’oreille chez la femme.
Et le tan n’a pas enseigné la mort du maître parce qu’elle n’a pas de limite.
Selon cela, il faut dire que la mort du père fait sortir la servante, conformément aux paroles de Rech Lakich, et que Rabbi Chimon ne l’a pas enseignée parce qu’elle n’a pas de limite.
Rav Amram objecte
aux paroles de Rech Lakich à partir d’une baraïta :
Voici ce que nous avons appris dans une baraïta :
Voici ceux à qui l’on accorde le don de libération : celui qui sort après
six
ans, au Jubilé, à la mort du maître, et la servante hébraïque par les signes.
Et s’il en est ainsi,
si effectivement la mort du père fait sortir la servante, conformément aux paroles de Rech Lakich,
qu’on enseigne aussi,
il conviendrait d’enseigner également
la mort du père !
Et pourquoi n’a-t-elle pas été enseignée dans la baraïta ?
La Guemara explique qu’il n’est possible de répondre à cette objection par aucune des réponses mentionnées plus haut dans la Guemara :
a.
Et si tu veux dire :
si tu réponds
« il a enseigné et laissé de côté » —
le tan a enseigné une partie des modes de sortie et en a laissé de côté une autre partie — il faut réfuter tes paroles :
Mais il enseigne : « voici » !
Nous avons ici « voici », ce qui signifie que le tan souligne que le don de libération est accordé précisément à ceux-ci, et non à d’autres.
Il est donc prouvé qu’il n’existe pas de sortie supplémentaire en dehors de ces quatre modes de sortie !
b.
Et si tu veux dire :
et si tu réponds que le tan a enseigné précisément
ce qui a une limite,
mais que
ce qui n’a pas de limite, il ne l’a pas enseigné,
et que c’est pourquoi nous n’avons pas enseigné la mort du père, il faut réfuter tes paroles :
Mais les signes n’ont pas de limite, et pourtant il les a enseignés !
Et si tu veux dire : c’est également ainsi, conformément à l’explication de Rav Safra,
si tu veux répondre ici aussi comme Rav Safra l’a répondu plus haut, à savoir que les signes ont une limite inférieure, nous objecterons à tes paroles :
Mais il y a aussi,
car nous avons enseigné dans la baraïta
la mort
du
maître,
et elle n’a pas de limite ; il est donc prouvé que le tan enseigne également ce qui n’a pas de limite !
Ainsi, l’objection précédente revient : selon Rech Lakich, qui soutient que la mort du père fait sortir la servante, pourquoi ne l’avons-nous pas enseignée dans la baraïta ? Et nous concluons : effectivement,
c’est une réfutation de Rech Lakich —
réfutation !
La contradiction que nous avons rapportée de la baraïta contre les paroles de Rech Lakich est effectivement une contradiction, et les paroles de Rech Lakich sont rejetées. La mort du père ne fait donc pas sortir la servante de l’autorité du maître.
Et nous objectons : comment peut-on rejeter les paroles de Rech Lakich ?
Mais
Rech Lakich a formulé un kal va’homer !
Voici que Rech Lakich a déduit ses paroles par un kal va’homer : de même que les signes, qui ne font pas sortir de l’autorité du père, font sortir de l’autorité du maître, la mort du père, qui fait sortir de l’autorité du maître, ne doit-elle pas, à plus forte raison, la faire sortir de l’autorité du maître ?!
Nous répondons :
le kal va’homer est
réfutable [
il est réfuté]
lui-même.
Parce qu’il est possible de réfuter le kal va’homer,
il faut réfuter le kal va’homer :
Que peut-on dire des signes,
qui font sortir de l’autorité du maître ? C’est
parce que le corps
de la servante
a changé ! Tu diras : par la mort du père,
puisqu’elle ne sort pas de l’autorité du maître, du fait que
le corps n’a pas changé !
Et la Guemara tente de prouver que la mort du père fait sortir la servante de l’autorité du maître, conformément à l’avis de Rech Lakich :
L’une [des baraïtot] enseigne
que nous avons enseigné dans une baraïta :
La prime [
la prime]
de l’esclave hébreu
appartient
à lui-même.
Et
de même,
la prime [
et la prime]
de la servante hébreue
appartient
à elle-même.
Et une autre [baraïta] enseigne,
et nous avons enseigné dans une autre baraïta :
La prime,
la prime
de la servante hébreue,
au moment où elle sort vers la liberté,
et
de même,
ce qu’elle trouve,
ce qu’elle a trouvé durant ses années de servitude — tout cela appartient
à son père.
Et Rabba n’a
aucune part dans ce qu’elle trouve,
mais
le maître prend au père
seulement le salaire de son chômage.
C’est le salaire correspondant au fait qu’elle a été empêchée de son travail au moment où elle a ramassé ce qu’elle avait trouvé.
Quoi qu’il en soit, nous avons enseigné dans cette baraïta que la prime de la servante appartient à son père.
Tandis que dans la baraïta précédente, nous avons enseigné que la prime de la servante lui appartient à elle-même.
Les deux baraïtot se contredisent donc !
N’est-ce pas,
et ne faut-il pas répondre ainsi :
Celle-ci,
la seconde baraïta, parle d’une servante
qui est sortie [
qui est sortie]
par les signes,
alors que son père était encore vivant ; c’est pourquoi la prime appartient à son père.
Et
si
celle-ci,
la première baraïta, parlait d’une servante
qui en est sortie [
qui est sortie]
par la mort du père,
puisque le père n’existe plus, la prime lui appartient à elle-même.
Il ressort donc de là que la mort du père fait sortir de l’autorité du maître, conformément aux paroles de Rech Lakich !
Et nous réfutons :
Non !
Jamais la mort du père ne fait sortir de l’autorité du maître.
Et
dans les deux cas, elle en est sortie par les signes.
Les deux baraïtot parlaient d’une servante sortie par les signes,
et
malgré cela,
il n’y a pas de difficulté,
il ne faut pas poser de contradiction entre les deux baraïtot :
Celle-ci, lorsque le père est présent.
La seconde baraïta parlait d’une servante sortie par les signes alors que son père était encore vivant.
Tandis que
celle-ci,
la première baraïta, parlait d’une servante
dont le père n’est pas présent,
lorsque le père est mort avant que la servante ne sorte par les signes ; puisque le père n’existe plus, elle acquiert la prime.
Et puisque nous avons rapporté la baraïta : « La prime de l’esclave hébreu lui appartient à lui-même, et la prime de la servante hébreue lui appartient à elle-même », la Guemara explique ce que cette baraïta vient nous enseigner :
Il est évident
qu’il y a un enseignement dans le fait que
la prime de la servante
hébreue
appartient
à elle-même,
car, bien qu’elle n’ait pas de père qui prenne sa prime, la baraïta vient néanmoins
exclure les frères, pour dire que les frères n’héritent pas de leur père le droit de prendre sa prime. Comme il sera expliqué ci-dessous :
Car il est enseigné :
« Il est enseigné dans une baraïta :
il est dit [Lévitique 25], au sujet des esclaves cananéens :
“Vous les transmettrez en héritage à vos fils après vous.” »
Le mot « eux » est superflu,
et il vient exclure —
Précisément
« eux »,
vous les transmettez en héritage
à vos fils.
Et non
les
filles,
vous les transmettez en héritage
à vos fils.
D’ici, [nous apprenons] qu’un homme ne transmet pas en héritage
le
droit
que la Torah lui a accordé sur les revenus provenant de
sa fille à son fils.
Par exemple : le produit de son travail et l’argent de sa prime — bien qu’ils appartiennent au père, néanmoins, si le père meurt, les fils n’héritent pas de ce droit ; il appartient à la fille elle-même.
Il est donc compréhensible que ce que nous avons enseigné — « la prime de la servante hébreue lui appartient à elle-même » — vient nous enseigner : et non aux frères.
Mais,
il reste une difficulté concernant ce que nous avons enseigné au début de la baraïta :
« La prime de l’esclave hébreu lui appartient à lui-même » —
C’est évident ! À qui d’autre ?
À qui aurais-je pu donner la prime de l’esclave hébreu ? Le père ou une autre personne n’ont en effet aucun droit sur l’esclave !
Rav Yossef dit : “Je vois ici un youd transformé en ville”,
je vois ici que le tannay a pris la lettre youd, qui est petite, et l’a faite comme si elle était une grande ville. C’est une image : autrement dit, le tannay a prolongé son enseignement sans nécessité. Il n’y a effectivement aucun enseignement dans le fait que la prime de l’esclave hébreu lui appartient à lui-même.
Abayé dit : ainsi [
ainsi]
a dit Rav Chet :
il y a un enseignement dans ce que nous avons enseigné : la prime de l’esclave hébreu lui appartient à lui-même. Car
de qui est-ce l’enseignement,
qui a enseigné cette baraïta ? —
C’est Totaï
qui l’a enseignée, comme il sera expliqué ci-dessous :
Car il est enseigné : Totaï dit :
il est dit [Deutéronome 15] : « Tu lui donneras une prime généreuse ». Le mot « lui » est superflu et vient exclure ; c’est précisément
à lui
que l’on donne la prime,
et non à son créancier.
Par exemple : si l’esclave doit une somme d’argent à une personne quelconque, on ne dit pas que le créancier prendra la prime auprès du maître en paiement de sa dette ; le maître donne la prime à l’esclave seulement. C’est pourquoi nous avons enseigné dans la baraïta précédente : « La prime de l’esclave hébreu lui appartient à lui-même » ; c’est-à-dire précisément à lui-même, et non à son créancier.
La Guemara a rapporté plus haut les paroles du premier tannay, Rabbi Chimon, au sujet des esclaves auxquels on donne une prime. À présent, la Guemara rapporte la baraïta dans son intégralité, ainsi que les discussions que les membres de la maison d’étude ont eues à ce sujet :
Le corps [de la baraïta],
voici le corps même des paroles de la baraïta précédente :
Voici ceux auxquels on donne une prime : [
a] un esclave
qui sort au bout de
six
années, [
b]
au Jubilé, [
c]
à la mort du maître,
dans le cas d’un esclave dont l’oreille a été percée. [d]
Et la servante hébreue par les signes.
Mais le fugitif et celui qui sort par déduction d’argent, on ne lui donne pas de prime.
Telles sont les paroles du premier tannay.
Rabbi Méïr dit : le fugitif,
certes
on ne lui donne pas de prime.
Mais
cependant,
à celui qui sort par déduction d’argent, on lui donne une prime.
Rabbi Chimon dit : quatre catégories reçoivent une prime : [
a] celui qui sort au bout de six années ; [b] celui qui sort au Jubilé survenu au cours des six années ; [c] l’esclave dont l’oreille a été percée, qui sort au Jubilé après les six années ; [d] la servante hébreue qui sort par les signes. Et Rabbi Chimon ajoute :
trois
d’entre eux appartiennent
à l’homme : [
a] six années ; [b] le Jubilé survenu au cours des six années ; [c] le Jubilé qui fait sortir l’esclave dont l’oreille a été percée.
Et trois
d’entre eux appartiennent
à la femme : [
a] six années ; [b] le Jubilé survenu au cours des six années ; [c] les signes.
Et tu ne peux pas dire
que les
quatre
appartiennent
à l’un d’eux,
à l’homme en particulier ou à la femme en particulier,
car
la sortie par les
signes
n’appartient pas
à l’homme, et
la
perforation de l’oreille
n’appartient pas
à la femme ; il est donc évident que le Jubilé ne peut pas la faire sortir après la perforation de son oreille.
C’est pourquoi, naturellement, le Jubilé ne peut pas la faire sortir après la perforation de son oreille.
La Guemara discute l’explication des paroles de la baraïta.
Nous avons appris dans la baraïta que, selon le premier tannay et Rabbi Chimon, on ne donne pas de prime au fugitif ni à celui qui sort par déduction d’argent. Selon Rabbi Méïr, en revanche, on ne donne pas de prime au fugitif, mais on en donne à celui qui sort par déduction d’argent.
Et nous avons posé à ce sujet la question :
D’où viennent ces paroles,
d’où avons-nous appris cela ?
Et nous répondons :
car les Sages ont enseigné :
Il est dit [Deutéronome 15, 12-14] : « Si ton frère hébreu ou hébreue t’est vendu, il te servira six années, et la septième année tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides, [mais] tu lui donneras une prime généreuse », etc.
Nous avons appris des paroles du verset que, lorsqu’un esclave ou une servante sort au terme de six années, le maître reçoit l’ordre de leur donner une prime.
Et nous avons enseigné à ce sujet dans une baraïta :
Peut-être ne donnera-t-on une prime qu’à
l’esclave
qui sort au bout de six années,
car c’est de lui que parle le verset.
D’où
les Sages ont-ils su
inclure
également
celui qui sort au Jubilé, celui qui sort à la mort du maître et la servante hébreue par les signes,
auxquels aussi on donne une prime ?
Le texte enseigne,
car c’est à cette fin qu’il est dit dans le verset :
« Tu le renverras
libre de chez toi,
et lorsque tu le renverras ».
Il n’était pas nécessaire d’écrire « tu le renverras » plus d’une fois. Pourquoi ce mot est-il écrit deux fois ? Pour inclure les autres formes de renvoi, dans lesquelles également on donne une prime à l’esclave.
Et puisque le verset a également inclus les autres formes de renvoi,
peut-être inclurai-je
également dans cette catégorie
le fugitif et
celui
qui sort par déduction d’argent,
auxquels aussi on donnerait une prime.
Le texte enseigne,
car il est dit [là-bas] :
« Et lorsque tu le renverras libre de chez toi ».
Le mot « de chez toi » est superflu, et il vient exclure : le verset parle précisément de
celui dont le renvoi vient de chez toi,
de ton plein gré.
Est exclu
le
fugitif et
celui
qui sort par déduction d’argent,
dont le verset ne parle pas, parce
qu’
ils relèvent de la catégorie :
son renvoi ne vient pas
de chez toi,
de ton plein gré, puisque la libération résulte de l’acte de l’esclave lui-même. C’est pourquoi on ne leur donne pas de prime.
Rabbi Méïr dit :
certes,
au fugitif on ne donne pas de prime,
parce que
son renvoi ne vient pas de chez toi,
mais se fait contre ta volonté.
Mais à celui qui sort par déduction d’argent,
on lui donne une prime, parce que
son renvoi vient de chez toi.
C’est-à-dire qu’il y a une mitsva pour le maître d’accepter de l’esclave la somme de la déduction et de le renvoyer.
Quoi qu’il en soit, selon tous les avis, le fugitif — on ne lui donne pas de prime.
Et nous nous étonnons : mais le
fugitif —
il doit compléter [ses années] !
Le fugitif ne sort pas vers la liberté par sa fuite ; il doit au contraire compléter ses six années de servitude, et avant qu’il ne les ait complétées, il est évidemment évident qu’il ne convient pas de lui donner une prime, puisqu’il n’est pas encore sorti vers la liberté.
Il est donc nécessaire que le verset parle de l’époque postérieure à l’accomplissement de ses années, lorsqu’il sort au terme de six années comme les autres esclaves ; il devrait alors recevoir une prime, selon la règle applicable à celui qui sort au bout de six années !
La Guemara explique d’où il nous est évident que le fugitif est tenu de compléter ses six années de servitude :
Car il est enseigné : d’où savons-nous que le fugitif doit compléter [ses années] ?
Le texte enseigne
[Exode 21], au sujet de l’esclave hébreu :
« Il servira six années. »
Or celui-ci n’a pas servi six années.