Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 16a (טז.) — le Talmud en français

Kidouchin 16a (קידושין טז.): Le verset est nécessaire pour enseigner la règle que nous avons apprise dans une baraïta : nous avons appris dans une baraïta : le verset « Il sortira l’année du Jubilé…

Texte original — Kidouchin 16a (טז.)

הכתוב נצרך ללמד את הדין ששנינו בברייתא: שנינו בברייתא: הכתוב

"ויצא בשנת היובל"

, מדבר

בעובד כוכבים שישנו תחת ידך

.

כלומר, אף על פי שהנכרי נמצא תחת שלטון ישראל, אסור להערים על האדון הנכרי ולהוציא ממנו את עבדו העברי בעל כרחו לפני היובל.

שמא תאמר, מנין לנו שמדובר בעובד כוכבים שישנו תחת ידך [תחת שלטון ישראל]?

או,

אולי הכתוב

אינו

מדבר בכך,

אלא בעובד כוכבים שאינו תחת ידך

. אבל בעובד כוכבים הנמצא תחת שלטון ישראל, מותר לשחרר את עבדו בעל כרחו לפני היובל!

עונה הברייתא:

אמרת,

יש לומר, אם אמנם הכתוב היה מדבר בשאינו תחת ידך,

וכי מה אפשר לעשות לו?!

הלא אין בכחנו להוציאו בעל כרחו לפני היובל! ואם כן, מדוע הכתוב הוצרך לומר שלא נוציאו בעל כרחו?

הא

, הרי בהכרח,

אין הכתוב מדבר אלא בעובד כוכבים שישנו תחת ידך.

ואף על פי כן אסור להוציא ממנו את עבדו לפני היובל. שנינו במשנה [לעיל יד ב]: עבד עברי נקנה בכסף

ובשטר.

והוינן בה:

מנלן,

מנין לנו שעבד עברי נקנה בשטר?

ומשנינן:

אמר עולא: אמר קרא

[שמות כא] בענין אמה העבריה:

"אם

[אשה]

אחרת יקח לו

[האדון] ".

הקישה הכתוב

את לקיחת האמה

ל"אחרת",

ללקיחת אשה בקידושין.

מה

כמן ש

אחרת

, אשה

מקניא

[נקנית] לבעלה

בשטר

-

אף אמה העבריה מקניא

לאדון שלה

בשטר.

ועבד עברי הוקש לאמה עבריה. שנאמר [דברים טו]: "כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה". [כמבואר לעיל יד ב], וכשם שאמה עבריה נקנית בשטר, כך עבד עברי נקנה בשטר.

ולדברי עולא, ששטר האמה העבריה נלמד משטר האשה, ראוי להשוות ביניהם את נוסח הקנין בשטר: וכשם שהמקדש קטנה, כותב לאביה בשטר "בתך מקודשת לי", ונותן את השטר לאביה, ועל ידי כך היא נקנית לו.

כיוצא בזה, הקונה אמה מיד אביה, ראוי שהוא יכתוב לאביה בשטר "בתך קנויה לי", ויתן לאביה, ועל ידי כך היא תיקנה לו.

ואילו להלן, נחלקו אמוראים בשטר האמה העבריה, מי כותבו:

לדעת רב הונא, האדון הקונה את האמה, כותב בשטר: "בתך קנויה לי" ונותנו לאביה, כשם שבקידושין הבעל הקונה את האשה, כותב לאביה בשטר "בתך מקודשת לי", ונותנו לאביה.

ואילו רב חסדא סובר שהאב המוכר את בתו לאמה, הוא זה שכותב בשטר לאדון "בתי קנויה לך", ונותנו לאדון, וכדרך שטר מכירת קרקע, שהמוכר הוא זה שכותב שטר על מכירת שדהו לקונה, ונותנו לקונה.

ולכן דנה הגמרא לפי עולא, הלומד שטר אמה עבריה משטר קידושין -

הניחא למאן דאמר: שטר אמה העבריה

, ה

אדון

הקונה את האמה

כותבו

ונותנו לאב [דהיינו, לפי רב הונא], שפיר אמר עולא שיש ללמוד שטר קנין אמה משטר קידושי אשה, כי גם בשטר קידושין, הבעל הקונה את האשה, כותבו ונותנו לאב.

אלא,

אבל,

למאן דאמר

שטר אמה העבריה

אב כותבו

[רב חסדא], נמצא שאין שטר קנית האמה דומה לשטר קידושין. שהרי בקידושין הבעל שהוא הקונה כותב את השטר, ואילו באמה האב שהוא המוכר כותבו.

ולפי רב חסדא, בהכרח, ששטר האמה אינו נלמד משטר קידושין, ואם כן,

מאי איכא למימר,

מנין נלמד את קנין שטר האמה?

אמר רב אחא בר יעקב

תירוץ:

אמר קרא

[שמות כא] בענין אמה עבריה "

לא תצא כצאת העבדים

".

אמר הכתוב שלא תצא האמה משעבודה באופן היציאה שיוצאים בו עבדים כנענים [בשן ועין וראשי אברים].

ומשמע מהפסוק הזה, שדוקא לענין יציאה האמה מיעט הכתוב שהיא תהא שונה מעבדים כנענים.

אבל

לענין קנייתה לאדון -

נקנית היא

לו

כקנין עבדים.

ומאי ניהו?

מה הוא קנין העבדים שהאמה נקנית בו? -

שטר!

ולמדנו שעבדים כנענים נקנים בשטר, משום שעבד כנעני הוקש לקרקע, כמבואר להלן כב ב, וקרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה.

וכשם ששטר מכירת קרקע, המוכר כותבו, כך שטר מכירת עבד כנעני המוכר כותבו. וכן שטר מכירת האמה האב כותבו, מפני שהאב הוא המוכר.

ומכאן שאמה עבריה נקנית בשטר. ואף עבד עברי נקנה בשטר. [שהרי העבד והאמה העבריים הוקשו זה לזה כדלעיל טו ב].

ומקשינן: אם אכן האמה נקנית בקנין העבדים, מנין לנו שהכוונה בפסוק היא לקנין שטר ולא לקנין חזקה?

והרי עבדים כנענים נקנים גם בקנין "חזקה", דהיינו, אם הקונה כופה את העבד לעשות לו מלאכה, ומשתמש בו, העבד נקנה לו בכך.

ו

אם כן,

אימא,

נדרוש את הכתוב כך:

"לא תצא [האמה] כצאת העבדים" -

אבל נקנית היא כקנין עבדים!

ומאי ניהו,

ומה הוא אותו קנין שהעבדים נקנים בו? - קנין

חזקה!

ומתרצינן: לא יתכן ללמוד מהכתוב שהאמה נקנית בחזקה.

שהרי

אמר קרא

[ויקרא כה] בענין עבדים כנענים: "

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם

".

המילה "אותם" מיותרת היא [שהרי כל הפרשה מדברת בעבדים כנעניים]. ובאה למעט, שדוקא

"אותם"

[את העבדים הכנעניים] קונים

בחזקה, ולא

עבד

אחר

[עברי או עבריה] נקנה

בחזקה.

ומיד תמהינן: מנין לנו ש"אותם" ממעט שעבד עברי לא נקנה בחזקה?

ואימא,

אמור שהפסוק בא למעט דבר אחר:

"אותם"

קונים

בשטר, ולא

עבד

אחר

[עברי או עבריה] נקנים

בשטר!!

ומתרצינן:

הכתיב,

הרי כתוב

"לא תצא

[האמה]

כצאת העבדים",

ומשמע - אבל נקנית היא בקנין העבדים, דהיינו שטר.

ותמהינן:

ומה ראית!?

מדוע בחרת למעט שאין עברי נקנה בחזקה מהכתוב "אותם", ולרבות שטר מ"לא תצא כצאת העבדים"?

והרי אפשר לומר להיפך: נרבה חזקה מ"לא תצא כצאת העבדים", ונמעט שטר מ"אותם"!

ומתרצינן:

מסתברא, שטר הוה ליה לרבויי

. מסתבר יותר לרבות את השטר, שיקנה באמה עבריה, משום שמצאנו בשטר

שכן מוציאה בבת ישראל,

שהאשה מתגרשת מבעלה בשטר [בגט], ואילו חזקה אינה מוציאה בבת ישראל.

וכיון שכח השטר מרובה מכח החזקה, מסתבר יותר לרבות את השטר.

ומקשינן:

אדרבה! חזקה הוה ליה לרבויי,

מסתבר יותר לרבות חזקה, משום שמצאנו בחזקה,

שכן קונה בנכסי הגר

.

שאם מת גר ואין לו יורשים, נכסיו הם הפקר, והם נקנים בחזקה, ואי אפשר לקנותם בשטר, שהרי אין להם בעלים שיתנו את השטר!

ומתרצינן שני תירוצים:

א. אמנם מצאנו שבקנין קרקע חזקה קונה במקום ששטר אינו קונה, אבל

באישות מיהא, לא אשכחן

.

מכל מקום, בענין קנין אישות לא מצאנו שחזקה קונה כלל, וכח השטר עדיף, מפני שהוא מועיל בענין אישות.

ב.

אי בעית אימא

תירוץ אחר:

מאחר שאנו מסופקים אם לרבות שטר או חזקה,

להכי אהני

"

אם אחרת

". לענין זה מועיל הכתוב "אם אחרת יקח לו". שהקיש הכתוב את קנין האמה לקנין "אחרת", דהיינו לקידושי האשה, כשם שהאשה נקנית בשטר, כך האמה נקנית בשטר.

ואי אפשר ללמוד את שטר האמה מהפסוק "אם אחרת" בפני עצמו. שהרי שטר קידושין הבעל כותבו, ואילו שטר האמה, לדעת רב חסדא, האב כותבו.

אבל, מאחר שנאמר "לא תצא כצאת העבדים", אבל נקנית היא בקנין העבדים, ויש להסתפק אם הכתוב מרבה קנין שטר שהמוכר כותבו [כדרך שטר שבעבדים כנענים] או קנין חזקה - לענין זה מועיל "אם אחרת" [הקישה הכתוב לאחרת], לגלות ש"לא תצא כצאת העבדים" מלמד שנקנית היא בשטר כעבדים.

וכל זה לדעת רב חסדא, הסובר ששטר אמה עבריה אב כותבו, והרי זה כעין שטר העבדים, שהמוכר כותבו.

אבל לדעת רב הונא, שטר אמה עבריה אדון כותבו. ולומדים זאת מ"אם אחרת יקח לו", הקישה הכתוב לאחרת [לאשה] - כשם שאשה נקנית בשטר, והבעל שהוא הקונה כותבו, כך אמה עבריה נקנית בשטר, והאדון שהוא הקונה כותבו.

ומקשינן על רב הונא:

ורב הונא

, הלומד את שטר האמה משטר קידושי אשה,

האי "לא תצא כצאת העבדים"

\-

מאי דריש ביה?

מה הוא דורש מהפסוק "לא תצא כצאת העבדים", שמשמע ממנו שנקנית היא בקנין העבדים?

ומתרצינן: הכתוב לא בא ללמד שהאמה נקנית בקנין העבדים.

אלא

ההוא

קרא,

מבעי ליה,

הכתוב נצרך כדי ללמד

ש

האמה

אינה יוצאה בראשי אברים כעבד

כנעני, וכדלהלן:

עבד כנעני שרבו הפיל את עינו או את שינו, או אחד מעשרים וארבעה ראשי אבריו, הרי הוא יוצא לחרות.

והיה עולה על דעתנו לומר, כשם שעבד כנעני יוצא בכך לחרות, כך גם אמה עבריה תצא בכך.

לפיכך נאמר באמה עבריה: "לא תצא כצאת העבדים" בשן ועין. אלא, אם האדון הפיל את עינה או שיניה, הרי הוא משלם לה את דמיהן. והיא ממשיכה לעבוד עד שישלמו שש שנים. וכן הדין בעבד עברי.

ומאחר שאמרנו שהכתוב "לא תצא כצאת העבדים" בא ללמד שאין האמה יוצאת בראשי אברים, קשה על רב חסדא: מנין לנו שהכתוב בא ללמד שהיא נקנית כקנין העבדים?

ומבארת הגמרא -

ורב חסדא

סובר: אם הכתוב לא בא ללמדנו אלא שאין האמה יוצאת בשן ועין,

אם כן

קשה:

לכתוב קרא "לא תצא כעבדים",

בלא המילה "כצאת"

! מאי

"כצאת

העבדים

"? מדוע הוסיף הכתוב ואמר "

כצאת העבדים

"?

אלא,

שמע מינה תרתי,

מכאן שהכתוב בא ללמדנו שתי דרשות:

א. "לא תצא כעבדים" בשן ועין.

ב. "כצאת העבדים" - תוספת המילה "כצאת" מלמדת, שדוקא כצאת העבדים היא לא תצא, אבל נקנית היא כקנין העבדים בשטר.

שנינו במשנה:

וקונה

[העבד]

את עצמו בשנים.

הגמרא מביאה את המקור לדבר:

דכתיב

[שמות כא]: "כי תקנה עבד עברי

שש שנים יעבד, ובשביעית

יצא לחפשי חינם".

שנינו במשנה: וקונה את עצמו

ביובל.

והגמרא מביאה את המקור לדבר:

דכתיב

[ויקרא כה] בענין עבד עברי

"עד שנת היובל יעבד עמך".

שנינו במשנה: וקונה את עצמו

בגרעון כסף.

והגמרא מביאה את המקור לדבר:

אמר חזקיה: דאמר קרא

[שמות כא] בענין אמה העבריה: "אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה [אם אין האדון רוצה ליעד את האמה לו לאשה],

והפדה".

ומשמע, שהאדון עצמו מסייע בפדיון האמה. וכיצד הוא מסייע בפדיונה?

מלמד

הכתוב,

שמגרע פדיונה,

האדון מגרע מכסף פדיונה,

ויוצאה.

[כגון, אם נקנתה לו בששה מנים, ועבדה שלש שנים, ונשאר לה עוד שלש שנים לעבוד. אין האדון נוטל בפדיונה ששה מנים כפי שנקנתה לו, אלא שלשה מנים בלבד].

ועבד עברי הוקש לאמה עבריה. שנאמר "כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה" [דברים טו].

תנא

בברייתא בענין עבד עברי:

וקונה את עצמו בכסף ובשוה כסף ובשטר.

והגמרא מבארת את דברי הברייתא:

והוינן בה:

בשלמא,

מובן שהעבד קונה את עצמו ב

כסף, דכתיב

[ויקרא כה] בענין עבד עברי:

"מכסף מקנתו".

וכן מובן שהעבד קונה את עצמו ב

שוה כסף נמי,

שהרי

"ישיב גאולתו" אמר רחמנא

[ויקרא כה] ודרשו חכמים שהמילה "ישיב" מרבה ששוה כסף דינו ככסף.

אלא האי שטר

-

היכי דמי,

אבל השטר המוזכר בברייתא, באיזה שטר מדובר?

שהרי אפשר לבאר את דברי הברייתא בענין שטר, בשני אופנים:

[א] שטר התחייבות - שהעבד מתחייב בשטר לשלם לאדונו את דמיו, ויוצא בכך לחרות, כאילו שילם לו כסף.

[ב] שטר שחרור - שהאדון כותב לעבד בשטר "הרי אתה בן חורין".

ודנה הגמרא:

אילימא,

אם נאמר שהברייתא דברה בשטר התחייבות,

דכתב ליה שטרא אדמיה

, שהעבד כותב לאדונו שטר התחייבות לשלם לו דמיו.

אי אפשר לומר כך, כי אם כן קשה: מדוע שנינו בברייתא "בכסף ובשוה כסף ובשטר"? והרי השטר הזה

היינו

קנין

כסף

, ולא קנין שטר!

אלא

בהכרח, שהברייתא דברה בשטר

שיחרור

.

אבל עדיין יש להקשות קושיא:

כי הגמרא מניחה שאין גופו של עבד עברי קנוי לרבו כמו ששור וחמור קנויים לבעליו. אלא העבד רק משועבד לרבו לעבוד אותו שש שנים, והרי זה כאדם החייב לחברו חיוב ממון.

ולפיכך קשה:

שטר

-

למה לי?

מדוע האדון צריך לכתוב את השחרור בשטר?

הרי כשם שאדם המוחל לחברו על חובו, אינו צריך לכתוב את מחילתו בשטר, כך רבו של העבד יחול למחול לא גם בלי שטר על חובו הממוני כלפיו, ו

לימא ליה באפי תרי: זיל!

יאמר האדון לעבד בפני שני עדים "לך". אין לי שום תביעת זכות כלפיך.

וממילא הוא יוצא לחרות.

אי נמי

, יאמר לו

באפי בי דינא: זיל!

או שיאמר לו בפני בית דין: "לך", והרי זה כמחילת חובו, והעבד נפטר מידי שעבודו!

אמר רבא

תירוץ:

זאת אומרת,

יש ללמוד מדברי הברייתא הזאת, ש

עבד עברי גופו קנוי

לרבו עד שיגיע זמן יציאתו לחרות.

והרי הוא כממון האדון, ואינו ברשות עצמו. ולכן אין האדון יכול "למחול" לו, אלא צריך "לשחררו", כדי להפקיע את הקנין שיש לו בו.

ו

לפיכך,

הרב

[האדון]

שמחל

לעבד

על

כסף

גרעונו

[פדיונו], ורצה לשחררו בכך -

אין

כסף

גרעונו מחול

. ובידו של הרב לחזור ולהשתעבד בו, כל זמן שלא שחררו בשחרור האמור בתורה. אבל אם האדון כתב לעבדו לשון שחרור ["הרי אתה בן חורין"] בשטר, ומסרו לו, עבד עברי משתחרר בכך. מפני שמצאנו שעבד כנעני משתחרר בשטר, אף על פי שהוא קנוי לאדון קנין עולם, וקנינו אלים יותר מקנין עבד עברי. ולכן, כל שכן שעבד עברי משתחרר בשטר. שנינו במשנה:

יתירה עליו

[על עבד עברי]

אמה העבריה

, שמלבד זה שקונה את עצמה בשנים וביובל ובגרעון כסף, הרי היא קונה את עצמה גם בסימנים.

הגמרא מביאה בשם ריש לקיש שיש קנין נוסף שהאמה קונה בו את עצמה. ולהלן הגמרא תבאר מדוע לא שנינו זאת במשנתנו.

אמר ריש לקיש: אמה העבריה קונה את עצמה במיתת אב מרשות אדון,

כאשר אבי האמה מת, הרי היא יוצאת בכך מרשות האדון.

ודבר זה נלמד

מקל וחומר

, מכך שאמה יוצאת בסימנים -

ומה

, כמו

סימנין שאין מוציאין

את הבת

מרשות אב,

בכל זאת הם

מוציאין

את האמה

מרשות אדון

.

ומוכח מכאן, שקל יותר להוציא את האמה מרשות האדון, מאשר להוציא את הבת מרשות אביה.

מיתה

של האב,

שמוציאה מרשות האב

, האם

אינו דין

לומר

שמוציאה מרשות אדון?!

שהרי יותר קל להוציא את האמה מרשות האדון, מאשר להוציא את הבת מרשות אביה!

מתיב רב הושעיא

סתירה לדברי ריש לקיש ממשנתנו:

שנינו במשנה:

יתירה עליו אמה העבריה

על עבד עברי,

שקונה את עצמה בסימנין.

ואם איתא,

ואם אכן אמה העבריה נקנית במיתת אביה,

נתני נמי

היה ראוי לשנות במשנתנו גם את

מיתת האב!

ומתרצינן: התנא ששנה את משנתנו,

תנא ושייר

.

כלומר, שנה מקצת מן הקניינים שהאמה קונה בהם את עצמה, ושייר מקצת מן הקניינים, ולא שנאם.

ומקשינן: אמנם דרך התנא לפעמים לשנות רק חלק מן הקניינים ולא את כולם. אבל אין דרכו לשנות את כל הקניינים מלבד קנין אחד בלבד.

ומאחר שאמרנו שהתנא שייר את מיתת האב, הרי אנו מוכרחים לומר שהוא שייר גם קנין אחר [שהרי אין דרכו של התנא לשייר דבר אחד]. וקשה:

מאי שייר, דהאי שייר!?

איזה קנין נוסף התנא שייר, שנוכל לומר שהוא שייר אף את מיתת האב?

ומתרצינן: התנא

שייר

את

מיתת האדון,

שאף בו האמה יוצאת. ולפיכך יש לומר שהתנא שייר אף את מיתת האב.

ודוחה הגמרא:

אי

, אם אכן התנא שייר את מיתת האב

משום

ששייר גם את

מיתת

האדון, אם כן קשה: הרי מיתת האדון -

לאו שיורא הוא

. אין זה בגדר שיור, שהרי יש סיבה לכך שהתנא לא יכל לשנות זאת במשנתנו -

דכיון דאיכא נמי באיש,

כיון שגם באיש [בעבד] יש אופן שהוא יוצא במיתת האדון [כדלהלן], לפיכך,

לא קתני,

התנא לא שנה זאת בענין אמה, שהרי שנינו "יתירה עליו [על העבד] אמה העבריה". ואי אפשר לשנות את מיתת האדון, שהרי מיתתו של האדון מוציאה אף בעבד, ואין בזה יתרון באמה על פני עבד.

ובאיזה אופן מיתת האדון מוציאה בעבד?

אם העבד נרצע, ואחר כך מת אדונו, הרי הוא יוצא במיתתו לחרות, כפי שנינו במשנתנו [לעיל יד ב]: הנרצע קונה את עצמו במיתת האדון.

ואלא

, מאחר שהתנא לא יכל לשנות "יתירה עליו אמה שקונה את עצמה במיתת האדון", ואין זה בגדר שיור, חוזרת הקושיא:

נתני

, ראוי לתנא לשנות במשנתנו אף את מיתת האב, ומדוע לא שנאה?

ומתרצינן: רק

דבר שיש לו קצבה, קתני

. התנא שנה במשנתנו יציאות שיש בהם קצבה, כגון: [א] גרעון כסף - שהוא סכום קצוב, על פי הכסף שנקנה בו.

[ב] שש שנים - זמן קצוב.

[ג] יובל - גם הוא בא לזמן קצוב.

אבל

דבר שאין לו קצבה לא קתני

, [לא שנינו במשנה], ולפיכך לא שנינו במשנתנו את מיתת האב, לפי שאין בה קצבת זמן ידוע.

והגמרא מקשה על תירוץ זה:

והא

הבאת

סימנין

של נערות, שהאמה יוצאת בהבאתם,

דאין להם קצבה,

שהרי יש נערה שממהרת להביא סימנים, ויש שמאחרת,

ו

בכל זאת

קתני

שנינו יציאה זאת במשנתנו!

ומוכח מכאן, שהתנא שונה אפילו יציאות שהן דבר שאין לו קצבה, וחוזרת השאלה, מדוע הוא לא שנה את יציאתה במיתת אביה?!

אמר רב ספרא

תירוץ: אמנם סימנים

אין להם קצבה למעלה,

כלומר, מעל גיל שתים עשר שנים אין קצבה לסימני נערות, אלא אימתי שתביא שתי שערות היא נעשית גדולה, ויוצאת בכך,

אבל יש להם

לסימנים

קצבה

למטה,

לפני גיל שתים עשרה, שאם הביאה אז סימנים, אינן סימני נערות.

וכיון שהיציאה בסימנים היא בדבר שיש בו קיצבה "למטה", שודאי לא תצא לפני גיל שתים עשרה שנים, שנה אותה התנא.

Traduction française

Le verset est nécessaire pour enseigner la règle que nous avons apprise dans une baraïta : nous avons appris dans une baraïta : le verset

« Il sortira l’année du Jubilé »,

parle

d’un non-Juif qui se trouve sous ton autorité.

C’est-à-dire : bien que le non-Juif se trouve sous l’autorité d’Israël, il est interdit de ruser avec le maître non-juif et de lui retirer son esclave hébreu contre son gré avant le Jubilé.

Peut-être diras-tu : d’où savons-nous qu’il s’agit d’un non-Juif qui se trouve sous ton autorité [sous l’autorité d’Israël] ?

Ou bien,

peut-être que le verset

ne

parle pas de cela,

mais d’un non-Juif qui ne se trouve pas sous ton autorité.

Mais s’agissant d’un non-Juif qui se trouve sous l’autorité d’Israël, il serait permis de libérer son esclave contre son gré avant le Jubilé !

La baraïta répond :

Tu as dit :

il faut dire que, si effectivement le verset parlait de celui qui ne se trouve pas sous ton autorité,

que serait-il possible de lui faire ?

Nous n’avons pourtant pas le pouvoir de le lui retirer contre son gré avant le Jubilé ! Dès lors, pourquoi le verset aurait-il eu besoin de dire que nous ne le lui retirerons pas contre son gré ?

Or,

il est donc nécessairement ainsi :

le verset ne parle que d’un non-Juif qui se trouve sous ton autorité.

Et pourtant, il est interdit de lui retirer son esclave avant le Jubilé. Nous avons appris dans la Michna [plus haut, 14b] : l’esclave hébreu est acquis par de l’argent

et par un acte écrit.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où le savons-nous,

d’où savons-nous que l’esclave hébreu est acquis par un acte écrit ?

Et nous répondons :

Oula a dit : le verset dit [Exode 21], à propos de la servante hébreue :

« si

une

[femme]

autre il prend

[le maître] ».

Le verset a assimilé

l’acquisition de la servante

à “une autre”,

à l’acquisition d’une femme par le mariage.

De même que

dans le cas d’

“une autre”,

une femme

est acquise

[elle est acquise] à son mari

par un acte écrit,

de même la servante hébreue est acquise

à son maître

par un acte écrit.

Et l’esclave hébreu a été assimilé à la servante hébreue, comme il est dit [Deutéronome 15] : « lorsque ton frère hébreu ou l’Hébreue sera vendu à toi ». [Comme il a été expliqué plus haut, 14b.] De même que la servante hébreue est acquise par un acte écrit, de même l’esclave hébreu est acquis par un acte écrit.

Selon les paroles d’Oula, qui déduit l’acte écrit de la servante hébreue de l’acte écrit de la femme, il convient de comparer entre eux le texte de l’acquisition par acte écrit : de même que celui qui fiance une mineure écrit à son père, dans l’acte, « ta fille m’est consacrée », puis donne l’acte à son père, et que par cela elle lui est acquise,

de même, celui qui acquiert une servante de son père devrait écrire à son père, dans l’acte : « ta fille m’est acquise », et le lui donner ; par cela, elle lui serait acquise.

Or, plus loin, les amoraïm discutent au sujet de l’acte de la servante hébreue : qui l’écrit ?

Selon Rav Houna, le maître qui acquiert la servante écrit dans l’acte : « ta fille m’est acquise », et le donne à son père, de même que, dans le mariage, le mari qui acquiert la femme écrit à son père, dans l’acte : « ta fille m’est consacrée », et le lui donne.

Mais Rav Hisda estime que le père qui vend sa fille comme servante est celui qui écrit dans l’acte au maître : « ma fille t’est acquise », et le donne au maître, à la manière de l’acte de vente d’un terrain, où le vendeur est celui qui écrit l’acte de vente de son champ à l’acquéreur et le lui donne.

C’est pourquoi la Guemara discute selon Oula, qui déduit l’acte écrit de la servante hébreue de l’acte écrit du mariage :

Cela se comprend selon celui qui dit : l’acte de la servante hébreue,

le

maître

qui acquiert la servante

l’écrit

et le donne au père [c’est-à-dire selon Rav Houna] ; Oula dit alors à juste titre que l’acte d’acquisition de la servante peut être déduit de l’acte du mariage, car, également dans l’acte du mariage, le mari qui acquiert la femme l’écrit et le donne au père.

Mais

si,

selon celui qui dit

que l’acte de la servante hébreue,

le père l’écrit

[Rav Hisda], il s’ensuit que l’acte d’acquisition de la servante ne ressemble pas à l’acte du mariage. En effet, dans le mariage, c’est le mari, qui est l’acquéreur, qui écrit l’acte, tandis que, pour la servante, c’est le père, qui est le vendeur, qui l’écrit.

Selon Rav Hisda, il est nécessaire que l’acte de la servante ne soit pas déduit de l’acte du mariage ; dès lors,

que peut-on dire,

d’où déduisons-nous l’acquisition de la servante par acte écrit ?

Rav Aha fils de Yaakov a dit

une réponse :

Le verset dit [Exode 21], à propos de la servante hébreue :

«

Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves ».

Le verset dit que la servante ne sortira pas de sa servitude selon le mode de sortie par lequel sortent les esclaves cananéens [par la dent, l’œil et les extrémités des membres].

Il ressort de ce verset que c’est précisément en ce qui concerne la sortie de la servante que le verset l’a distinguée des esclaves cananéens.

Mais

en ce qui concerne son acquisition par le maître,

elle est acquise

à lui

comme l’acquisition des esclaves.

Et quel est-il ? —

Quel est le mode d’acquisition des esclaves par lequel la servante est acquise ? —

L’acte écrit !

Et nous avons appris que les esclaves cananéens sont acquis par un acte écrit, parce que l’esclave cananéen a été assimilé au sol, comme il sera expliqué plus loin, 22b, et que le sol est acquis par de l’argent, par un acte écrit et par possession.

De même que, pour l’acte de vente d’un terrain, le vendeur l’écrit, de même, pour l’acte de vente d’un esclave cananéen, le vendeur l’écrit. De même, pour l’acte de vente de la servante, c’est le père qui l’écrit, parce que le père est le vendeur.

D’où il ressort que la servante hébreue est acquise par un acte écrit. Et l’esclave hébreu aussi est acquis par un acte écrit. [En effet, l’esclave hébreu et la servante hébreue ont été assimilés l’un à l’autre, comme plus haut, 15b.]

Et nous objectons : si effectivement la servante est acquise par le mode d’acquisition des esclaves, d’où savons-nous que l’intention du verset est l’acquisition par acte écrit et non l’acquisition par possession ?

Les esclaves cananéens sont en effet également acquis par possession, c’est-à-dire que, si l’acquéreur contraint l’esclave à effectuer pour lui un travail et l’utilise, l’esclave lui est acquis par cela.

Et

si tel est le cas,

disons :

interprétons ainsi le verset : «

La servante ne sortira pas comme sortent les esclaves » —

mais elle est acquise comme les esclaves !

Et quel est-il,

quel est ce mode d’acquisition par lequel les esclaves sont acquis ? — L’acquisition par

possession !

Et nous répondons : il n’est pas possible de déduire du verset que la servante est acquise par possession.

En effet,

le verset dit [Lévitique 25], à propos des esclaves cananéens : «

Vous les transmettrez en héritage à vos fils après vous ».

Le mot « eux » est superflu [car tout le passage parle des esclaves cananéens]. Il vient exclure que précisément

« eux »

[les esclaves cananéens] sont acquis

par possession, et non

l’esclave

autre

[hébreu ou hébreue] n’est acquis

par possession.

Et immédiatement, nous nous étonnons : d’où savons-nous que « eux » exclut que l’esclave hébreu soit acquis par possession ?

Et disons :

supposons que le verset vienne exclure autre chose :

« eux »

sont acquis

par un acte écrit, et non

l’esclave

autre

[hébreu ou hébreue] n’est acquis

par un acte écrit !

Et nous répondons :

l’écrit,

voici ce qui est écrit :

« Elle ne sortira

[la servante]

pas comme sortent les esclaves »,

et cela signifie : mais elle est acquise par le mode d’acquisition des esclaves, c’est-à-dire par un acte écrit.

Et nous nous étonnons :

qu’as-tu vu ?

Pourquoi as-tu choisi d’exclure du mot « eux » que l’esclave hébreu soit acquis par possession, et de faire entrer l’acte écrit à partir de « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves » ?

Il était possible de dire l’inverse : faisons entrer la possession à partir de « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves », et excluons l’acte écrit à partir de « eux » !

Et nous répondons :

il est vraisemblable que l’acte écrit devait être inclus.

Il est plus vraisemblable d’inclure l’acte écrit, afin que la servante hébreue soit acquise par lui, car nous trouvons au sujet de l’acte écrit

qu’il permet la sortie dans le cas d’une fille d’Israël,

la femme étant divorcée de son mari par un acte écrit [un guett], tandis que la possession ne permet pas la sortie dans le cas d’une fille d’Israël.

Et puisque la force de l’acte écrit est supérieure à celle de la possession, il est plus vraisemblable d’inclure l’acte écrit.

Et nous objectons :

au contraire ! Il serait plus vraisemblable d’inclure la possession,

car il est plus vraisemblable d’inclure la possession, puisque nous trouvons qu’au moyen de la possession,

on acquiert les biens d’un converti.

Si un converti meurt sans héritiers, ses biens deviennent sans propriétaire et sont acquis par possession ; il est impossible de les acquérir par un acte écrit, car ils n’ont pas de propriétaire qui puisse remettre l’acte !

Et nous répondons par deux réponses :

a. Il est vrai que, dans l’acquisition d’un terrain, nous trouvons que la possession acquiert dans un cas où l’acte écrit n’acquiert pas, mais

dans le domaine de l’union conjugale, du moins, nous ne l’avons pas trouvé.

En tout cas, dans le domaine de l’acquisition de l’union conjugale, nous ne trouvons pas que la possession acquière בכלל ; la force de l’acte écrit est donc supérieure, parce qu’il est efficace dans le domaine de l’union conjugale.

b.

Si tu veux, dis

une autre réponse :

Puisque nous sommes dans le doute quant à savoir s’il faut inclure l’acte écrit ou la possession,

c’est à cela que sert

«

si une autre ».

À cette fin, le verset « s’il prend une autre » est utile, car le verset a assimilé l’acquisition de la servante à l’acquisition d’« une autre », c’est-à-dire au mariage d’une femme : de même que la femme est acquise par un acte écrit, de même la servante est acquise par un acte écrit.

Mais il est impossible d’apprendre l’acte de la servante du verset « si une autre » pris isolément. En effet, dans l’acte du mariage, c’est le mari qui l’écrit, tandis que, dans l’acte de la servante, selon Rav Hisda, c’est le père qui l’écrit.

Mais, puisque le verset dit : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves », mais elle est acquise par le mode d’acquisition des esclaves, et qu’il y a lieu de se demander si le verset inclut l’acquisition par acte écrit que le vendeur écrit [à la manière de l’acte concernant les esclaves cananéens], ou bien l’acquisition par possession, à cette fin « si une autre » est utile [le verset l’a assimilée à « une autre »], afin de révéler que « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves » enseigne qu’elle est acquise par un acte écrit, comme les esclaves.

Tout cela correspond à l’opinion de Rav Hisda, qui estime que c’est le père qui écrit l’acte de la servante hébreue ; celui-ci ressemble ainsi à l’acte concernant les esclaves, que le vendeur écrit.

Mais selon Rav Houna, qui estime que c’est le maître qui écrit l’acte de la servante hébreue, on l’apprend de « s’il prend une autre » : le verset l’a assimilée à « une autre » [à une femme] — de même que la femme est acquise par un acte écrit, et que le mari, qui est l’acquéreur, l’écrit, de même la servante hébreue est acquise par un acte écrit, et le maître, qui est l’acquéreur, l’écrit.

Et nous objectons à Rav Houna :

Et Rav Houna,

qui déduit l’acte de la servante de l’acte du mariage de la femme, que fait-il de

ce verset : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves » ? —

Que réclame-t-il de lui ?

Que déduit-il du verset « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves », dont il ressort qu’elle est acquise par le mode d’acquisition des esclaves ?

Et nous répondons : le verset ne vient pas enseigner que la servante est acquise par le mode d’acquisition des esclaves.

Mais

ce

verset,

il lui est nécessaire :

le verset est nécessaire pour enseigner

que

la servante

ne sort pas par les extrémités des membres comme l’esclave

cananéen, comme il sera exposé ci-dessous :

Un esclave cananéen dont le maître a détruit l’œil ou la dent, ou l’une des vingt-quatre extrémités de ses membres, sort à la liberté.

Et nous aurions pu penser que, de même que l’esclave cananéen sort de cette manière à la liberté, de même la servante hébreue sortirait de cette manière.

C’est pourquoi il est dit, au sujet de la servante hébreue : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves », par la dent et l’œil. Mais si le maître lui a détruit l’œil ou les dents, il lui en paie la valeur. Et elle continue à travailler jusqu’à ce que les six années soient achevées. Il en va de même pour l’esclave hébreu.

Et puisque nous avons dit que le verset : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves » vient enseigner que l’esclave ne sort pas par les extrémités des membres, cela soulève une difficulté contre Rav ‘Hisda : d’où savons-nous que le verset vient enseigner qu’elle est acquise comme l’acquisition des esclaves ?

La Guemara explique :

Et Rav ‘Hisda

pense : si le verset n’est venu nous enseigner que l’esclave ne sort pas par la dent ou par l’œil,

alors

la difficulté est la suivante :

que le verset écrive : « Elle ne sortira pas comme les esclaves »,

sans le mot « comme sortent »

! Que signifie

« comme sortent »

« les esclaves » ?

Pourquoi le verset a-t-il ajouté et dit

« comme sortent les esclaves » ?

Mais

déduis-en deux choses,

d’où il ressort que le verset vient enseigner deux interprétations :

a. « Elle ne sortira pas comme les esclaves » par la dent ou par l’œil.

b. « Comme sortent les esclaves » : l’ajout du mot « comme sortent » enseigne que c’est précisément comme sortent les esclaves qu’elle ne sortira pas, mais qu’elle est acquise comme l’acquisition des esclaves, par un acte écrit.

Nous avons appris dans la Michna :

et il s’acquiert [

l’esclave ]

lui-même au terme des années.

La Guemara apporte la source de cette affirmation :

car il est écrit [

Exode 21 ] : « Lorsque tu acquerras un esclave hébreu,

il travaillera six ans, et la septième année

il sortira libre, gratuitement ».

Nous avons appris dans la Michna : et il s’acquiert lui-même

au Jubilé.

Et la Guemara apporte la source de cette affirmation :

car il est écrit [

Lévitique 25 ] au sujet de l’esclave hébreu :

« Jusqu’à l’année du Jubilé, il travaillera avec toi. »

Nous avons appris dans la Michna : et il s’acquiert lui-même

par la déduction d’argent.

Et la Guemara apporte la source de cette affirmation :

‘Hezqiya a dit : car le verset dit [

Exode 21 ] au sujet de l’esclave hébraïque : « Si elle est mauvaise aux yeux de son maître, qui ne l’a pas destinée à lui [si le maître ne veut pas la destiner à lui comme épouse],

« il lui permettra de se racheter ».

Et il ressort de là que le maître lui-même contribue au rachat de l’esclave. Et comment contribue-t-il à son rachat ?

Le verset enseigne

le verset

qu’il déduit de son rachat,

le maître déduit de l’argent de son rachat

et elle sort.

Par exemple, si elle a été acquise par lui pour six mané, qu’elle a travaillé trois ans et qu’il lui reste encore trois années de travail, le maître ne prend pas pour son rachat six mané, comme le prix auquel elle a été acquise par lui, mais seulement trois mané.

Et l’esclave hébreu a été assimilé à l’esclave hébraïque, comme il est dit : « Si ton frère hébreu ou l’Hébreue t’est vendu » [Deutéronome 15].

Un tan​​​​​​​naï

a enseigné dans une baraïta au sujet de l’esclave hébreu :

« Et il s’acquiert lui-même par de l’argent, par une valeur équivalente à de l’argent et par un acte écrit. »

Et la Guemara explique les paroles de la baraïta :

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

il est compréhensible,

il est compréhensible que l’esclave s’acquière lui-même par

de l’argent, car il est écrit [

Lévitique 25 ], au sujet de l’esclave hébreu :

« Du prix de son acquisition. »

De même, il est compréhensible que l’esclave s’acquière lui-même par

une valeur équivalente à de l’argent également,

car

« il restituera son prix de rachat », dit le Miséricordieux [

Lévitique 25 ], et les Sages ont interprété que le mot « il restituera » inclut le cas où une valeur équivalente à de l’argent a le statut de l’argent.

Mais cet acte écrit —

de quoi s’agit-il,

mais l’acte écrit mentionné dans la baraïta, de quel acte écrit s’agit-il ?

Car il est possible d’expliquer les paroles de la baraïta au sujet de l’acte écrit de deux façons :

a. Un acte d’engagement : l’esclave s’engage par un acte écrit à payer à son maître sa valeur, et il sort ainsi à la liberté, comme s’il lui avait payé de l’argent.

b. Un acte d’affranchissement : le maître écrit à l’esclave, dans un acte écrit : « Voici que tu es libre ».

La Guemara examine la question :

si tu dis

que la baraïta parle d’un acte d’engagement,

qu’il lui écrit un acte pour sa valeur,

c’est-à-dire que l’esclave écrit à son maître un acte d’engagement de lui payer sa valeur.

On ne peut pas dire ainsi, car alors une difficulté se pose : pourquoi avons-nous enseigné dans la baraïta : « par de l’argent, par une valeur équivalente à de l’argent et par un acte écrit » ? Or cet acte écrit

c’est

une acquisition

par argent,

et non une acquisition par acte écrit !

Mais,

nécessairement, la baraïta parle d’un acte

d’affranchissement.

Mais il reste encore une difficulté à soulever :

Car la Guemara suppose que le corps de l’esclave hébreu n’est pas acquis à son maître comme le sont le bœuf et l’âne à leur propriétaire. L’esclave est seulement soumis à son maître, pour le servir pendant six ans, et il est alors comparable à un homme qui est tenu envers son prochain d’une obligation pécuniaire.

C’est pourquoi la difficulté est la suivante :

l’acte écrit —

pourquoi en ai-je besoin ?

Pourquoi le maître doit-il écrire l’affranchissement dans un acte écrit ?

En effet, de même qu’un homme qui renonce à la dette de son prochain n’a pas besoin d’écrire sa renonciation dans un acte écrit, de même le maître de l’esclave pourrait lui aussi renoncer à la dette pécuniaire qu’il a envers lui sans acte écrit, et

lui dire devant deux personnes : « Va-t’en ! »

Le maître dirait à l’esclave devant deux témoins : « Va-t’en. Je n’ai envers toi aucune revendication de droit. »

Et de lui-même, il sort à la liberté.

Ou encore,

qu’il lui dise

devant le tribunal : « Va-t’en ! »

Ou bien qu’il lui dise devant le tribunal : « Va-t’en ! » et cela équivaut à une renonciation à sa dette, et l’esclave est aussitôt libéré de sa servitude !

Rava dit,

en réponse :

cela veut dire

qu’il faut apprendre des paroles de cette baraïta que

le corps de l’esclave hébreu est acquis

à son maître jusqu’à ce qu’arrive le moment de sa sortie à la liberté.

Et il est comme le bien du maître, et il n’est pas en sa propre possession. C’est pourquoi le maître ne peut pas lui « remettre » sa dette, mais doit « l’affranchir », afin d’abolir l’acquisition qu’il possède sur lui.

Et

par conséquent,

le maître [

le maître ]

qui a renoncé

à l’égard de l’esclave

à

l’argent

de sa déduction [

son rachat ], et a voulu l’affranchir par cela —

l’argent

de sa déduction n’est pas remis.

Et il est au pouvoir du maître de le reprendre en servitude tant qu’il ne l’a pas affranchi par l’affranchissement mentionné dans la Tora. Mais si le maître a écrit à son esclave une formule d’affranchissement [« Voici que tu es libre »] dans un acte écrit et le lui a remis, l’esclave hébreu est par cela affranchi. Car nous avons trouvé qu’un esclave cananéen est affranchi par un acte écrit, bien qu’il soit acquis à son maître d’une acquisition perpétuelle, et que son acquisition soit plus forte que l’acquisition de l’esclave hébreu. Donc, à plus forte raison, l’esclave hébreu est-il affranchi par un acte écrit. Nous avons appris dans la Michna :

elle possède sur lui un avantage [

sur l’esclave hébreu ]

l’esclave hébraïque,

car, outre le fait qu’elle s’acquiert elle-même au terme des années, au Jubilé et par la déduction d’argent, elle s’acquiert elle-même également par les signes.

La Guemara rapporte au nom de Rech Laqich qu’il existe un autre mode par lequel l’esclave s’acquiert elle-même. Plus loin, la Guemara expliquera pourquoi nous ne l’avons pas enseigné dans notre Michna.

Rech Laqich a dit : l’esclave hébraïque s’acquiert elle-même, par la mort de son père, en sortant de l’autorité du maître,

lorsque le père de l’esclave meurt, elle sort par cela de l’autorité du maître.

Et cette chose est apprise

par un kal va'homer,

du fait que l’esclave sort par les signes :

Et

de même que

les signes qui ne font pas sortir

la fille

de l’autorité du père,

néanmoins ils

font sortir

l’esclave

de l’autorité du maître.

Il est prouvé de là qu’il est plus facile de faire sortir l’esclave de l’autorité du maître que de faire sortir la fille de l’autorité de son père.

La mort

du père

qui la fait sortir de l’autorité du père,

ne

faut-il pas à plus forte raison

dire

qu’elle la fait sortir de l’autorité du maître ?

Car il est plus facile de faire sortir l’esclave de l’autorité du maître que de faire sortir la fille de l’autorité de son père !

Rav Hochaya soulève une objection

à l’encontre des paroles de Rech Laqich, à partir de notre Michna :

Nous avons appris dans la Michna :

l’esclave hébraïque possède sur lui un avantage

sur l’esclave hébreu,

car elle s’acquiert elle-même par les signes.

Et s’il en est ainsi,

et si effectivement l’esclave hébraïque s’acquiert elle-même par la mort de son père,

qu’on enseigne également

il aurait également fallu enseigner dans notre Michna

la mort du père !

Et nous répondons : le tan​​​​​​​naï qui a enseigné notre Michna

a enseigné et a laissé de côté.

C’est-à-dire qu’il a enseigné une partie des acquisitions par lesquelles l’esclave s’acquiert elle-même, et a laissé de côté une partie des acquisitions, sans les enseigner.

Et nous objectons : il est vrai qu’il arrive que le tan​​​​​​​naï n’enseigne qu’une partie des acquisitions et non toutes ; mais il n’a pas pour habitude d’enseigner toutes les acquisitions à l’exception d’une seule.

Et puisque nous avons dit que le tan​​​​​​​naï a laissé de côté la mort du père, nous sommes forcés de dire qu’il a également laissé de côté une autre acquisition [car le tan​​​​​​​naï n’a pas pour habitude de laisser une seule chose de côté]. Et la difficulté est la suivante :

Qu’a-t-il laissé de côté, pour avoir laissé ceci de côté ?

Quelle autre acquisition le tan​​​​​​​naï a-t-il laissée de côté, de sorte que nous puissions dire qu’il a également laissé de côté la mort du père ?

Et nous répondons : le tan​​​​​​​naï

a laissé de côté

la mort du maître,

par laquelle également l’esclave sort. C’est pourquoi il est possible de dire que le tan​​​​​​​naï a également laissé de côté la mort du père.

La Guemara rejette cette réponse :

si,

si effectivement le tan​​​​​​​naï a laissé de côté la mort du père

parce qu’il a laissé de côté également

qu’il a laissé de côté aussi

la mort

du maître, alors la difficulté est la suivante : la mort du maître

ne constitue pas une omission.

Ce n’est pas une omission, car il y a une raison pour laquelle le tan​​​​​​​naï ne pouvait pas l’enseigner dans notre Michna :

car puisqu’il existe également chez l’homme,

puisque chez l’homme [chez l’esclave] il existe également un cas où il sort par la mort du maître [comme ci-dessous],

il ne l’a pas enseigné,

le tan​​​​​​​naï ne l’a pas enseigné au sujet de l’esclave, puisque nous avons appris : « l’esclave hébraïque possède sur lui [sur l’esclave] un avantage ». Or il est impossible d’enseigner la mort du maître, puisque la mort du maître fait également sortir l’esclave ; il n’y a donc en cela aucun avantage de l’esclave sur l’esclave mâle.

Et dans quel cas la mort du maître fait-elle sortir l’esclave ?

Si l’esclave a eu l’oreille percée, puis que son maître meurt, il sort à la liberté par sa mort, comme nous l’avons appris dans notre Michna [plus haut, 14b] : celui dont l’oreille a été percée s’acquiert lui-même par la mort du maître.

Mais,

puisque le tan[n]a ne pouvait pas enseigner : « De plus, l’esclave hébraïque acquiert sa liberté par la mort du maître », car cela n’entre pas dans la catégorie d’une omission, la question revient :

Qu’il enseigne,

il convenait au tan[n]a d’enseigner également dans notre Michna la mort du père ; pourquoi ne l’a-t-il pas enseignée ?

Et nous répondons : seulement

une chose qui a une limite déterminée, il l’enseigne.

Le tan[n]a a enseigné dans notre Michna les modes de libération qui ont une limite déterminée, par exemple : [a] le rachat par déduction d’argent — qui est une somme déterminée, selon l’argent avec lequel elle a été acquise.

[b] six années — un temps déterminé.

[c] le Jubilé — lui aussi arrive à un moment déterminé.

Mais

une chose qui n’a pas de limite déterminée, il ne l’enseigne pas,

nous ne l’avons pas enseignée dans la Michna, et c’est pourquoi nous n’avons pas enseigné dans notre Michna la mort du père, puisqu’elle n’a pas de durée déterminée connue.

La Guemara objecte à cette réponse :

Mais

l’apparition

des signes

de puberté, par lesquels l’esclave hébraïque est libérée,

n’a pas de limite déterminée,

car il y a une jeune fille qui se hâte de présenter les signes, et une autre qui tarde,

et malgré cela

nous avons enseigné

cette libération dans notre Michna !

Il est donc prouvé de là que le tan[n]a enseigne même des modes de libération qui sont des choses dépourvues de limite déterminée ; la question revient donc : pourquoi n’a-t-il pas enseigné sa libération par la mort de son père ?!

Rav Safra dit :

réponse : certes, les signes

n’ont pas de limite déterminée supérieure,

c’est-à-dire qu’au-delà de l’âge de douze ans, les signes de puberté n’ont pas de limite déterminée : dès qu’elle présente deux poils, elle devient majeure et est libérée par cela,

mais ils ont,

les signes,

une limite déterminée

inférieure,

avant l’âge de douze ans : si elle présente alors des signes, ceux-ci ne sont pas des signes de puberté.

Et puisque la libération par les signes est une chose qui possède une limite déterminée « inférieure », car certainement elle ne sera pas libérée avant l’âge de douze ans, le tan[n]a l’a enseignée.

Mots de ce daf dans le dictionnaire