Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 15a (טו.) — le Talmud en français
Kidouchin 15a (קידושין טו.): Et l’autre Rabbi Elazar, qui dit que même celui qui se vend lui-même est transpercé, pense que cela est venu pour une gzera chava. Le mot « son oreille », qui est…
Texte original — Kidouchin 15a (טו.)
ואידך,
רבי אלעזר, שאמר אף המוכר עצמו נרצע, סובר:
ההיא, לגזרה שוה הוא דאתא
.
המילה "אזנו" המיותרת, נאמרה כדי לדרוש ממנה גזרה שוה, וכדלהלן:
דתניא: רבי אליעזר
[רבי אלעזר, עיין תוס' ואידך]
אומר: מנין לרציעה שהיא
נעשית דוקא
באזן
ה
ימנית?
נאמר כאן
בענין רציעה "
אזן
",
ונאמר להלן
[ויקרא יד] בענין מצורע עני "
אזן
", ["ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית"].
מה להלן
, במצורע, מפורש בתורה שמדובר באזן
ימין
.
אף כאן
, ברציעה, מדובר באזן
ימין.
ומבארינן מנין ילמד תנא קמא שהרציעה נעשית באוזן ימין:
ואידך
ותנא קמא, מודה שדורשים את המילה "אזנו" לגזרה שוה, [ללמד שהרציעה נעשית באזן ימין], ובכל זאת הוא דורש מכאן גם "אזנו שלו ולא אזנו של מוכר עצמו",
משום ש
אם כן,
אם אכן המילה "אזנו" לא נאמרה למעט את מוכר עצמו, אלא לגזרה שוה בלבד,
לימא קרא "אזן",
היה ראוי לכתוב לומר "אזן"
מאי "אזנו",
ולמה נאמר "אזנו"?
אלא בעל כרחך הכתוב בא למעט את אזן מוכר עצמו.
ומבארינן לדעת רבי אלעזר, מדוע נאמר "אזנו" ולא "אזן":
ואידך,
ורבי אלעזר, שסובר אף מוכר עצמו נרצע, סובר ש
ההוא
-
מבעי ליה,
שהכתוב צריך לומר "אזנו" [בתוספת האות ו'] כדי ללמד דרשה אחרת: "
אזנו
" של העבד נרצעת,
ולא אזנה
של אמה העבריה נרצעת.
ועתה מבארת הגמרא מנין ילמד תנא קמא שאין האמה העבריה נרצעת:
ואידך,
ותנא קמא מודה שאין האמה נרצעת, אך דין זה אינו נלמד מהמילה "אזנו" [שהרי "אזנו" באה למעט מוכר עצמו],
אלא
נפקא לה
, דרשה זו נלמדת,
מ
הכתוב [שמות כא] "
ואם אמור יאמר העבד
: אהבתי את אדוני - לא אצא חופשי! ורצע אדוניו את אזנו".
המילה "העבד" מיותרת, ובאה ללמד, שדוקא
העבד
[שאמר "לא אצא חפשי"] נרצע,
ולא
ה
אמה.
ומבארינן מה ידרוש רבי אלעזר מהמילה העבד:
ואידך,
ורבי אלעזר [שלמד זאת מ"אזנו", ולא אזנה של האמה],
מיבעי ליה
צריך את המילה "העבד" לדרשה אחרת:
עד שיאמר כשהוא עבד!
כלומר, דוקא עבד שאמר "אהבתי את אדוני, לא אצא חפשי", בתוך שש השנים שהוא עדיין עבד, הרי הוא נרצע.
אבל אם לא אמר כך אלא לאחר שכלו שש שנות עבודתו, אין הוא נרצע.
ומבארינן מנין ידרוש תנא קמא דרשה זאת:
ואידך,
ותנא קמא שדרש מהמילה "העבד" למעט את האמה, אף הוא מודה שהעבד שאמר כן לאחר שש שנים אינו נרצע, אך
מ
"
עבד
" "
העבד
"
נפקא,
דין זה נלמד מכך שהכתוב יכל לומר "עבד" ואמר "העבד".
ומבארינן את דעת רבי אלעזר:
ואידך,
ורבי אלעזר שלמד דרשה זאת מהמילה "עבד" -
עבד העבד לא דריש
. אין הוא דורש דבר ממה שנאמר "העבד" ולא נאמר "עבד". מפני שדרך הכתוב לדבר כך.
לסיכום: הכל מודים שדורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה, אך לדעת תנא קמא מוכר עצמו אינו נרצע מפני שנאמר "אזנו"
\- אזנו שלו, ולא של מוכר עצמו [ונחלקו בדרשת כל הכתובים שהוזכרו בגמרא].
ג.
מאי טעמא דתנא קמא, דאמר מוכר עצמו
אין מעניקים לו,
למרות שדורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה?
טעמו: משום ש
מיעט רחמנא
ל
גבי מכרוהו בית דין
[דברים טו]: "
הענק תעניק לו
".
המילה "לו" מיותרת היא, ובאה למעט: דוקא
לו
תעניק,
ולא למוכר עצמו.
ומבארינן מה ידרוש רבי אלעזר מהמילה "לו":
ואידך,
ורבי אלעזר הסובר שמעניקים גם למוכר עצמו, סובר שהמילה "לו" נצרכת לדרשה אחרת:
ההוא, מבעי ליה,
הכתוב ההוא נצרך למעט: דוקא
לו
[לעבד] עצמו תעניק,
ולא
תעניק
ליורשיו
.
כלומר, אם העבד יצא לחפשי והאדון לא הספיק להעניק לו עד שמת, אינו מצווה להעניק ליורשי העבד.
ותמהינן:
יורשיו אמאי לא,
למה שלא יהיה מצווה להעניק ליורשי העבד? הרי יש להוכיח מהכתוב שמצוה להעניק אף ליורשים, שהרי
שכיר קרייה רחמנא,
התורה קראה לעבד "שכיר" ["כי משנה שכר שכיר עבדך"]. ולפיכך יש להקיש את שכר פעולת העבד לשכר פעולת השכיר:
מה שכיר פעולתו ליורשיו,
כשם ששכיר שמת, שכר פעולתו ניתן ליורשיו,
אף האי
העבד
נמי
שכר
פעולתו ליורשיו,
והענקה היא בכלל שכר פעולתו!
אלא,
רבי אלעזר דורש את המילה "לו" לדרשה אחרת: "הענק תעניק לו" -
לו ולא לבעל חובו.
אם העבד חייב ממון לאדם אחר, אין האדון חייב להגבות את הענקו לבעל החוב.
ומדוע היינו חושבים שהאדון יתחייב להגבות את הענקו לבעל חובו?
מ
שום
דסבירא לן בעלמא,
מפני שבענין שאר ממונות שאדם חייב לתת לחברו אנו סוברים
כרבי נתן
דלהלן:
דתניא: אמר רבי נתן: מנין ל
אדם ש
נושה בחברו
מנה שהוא חייב לו.
וחברו
עצמו היה נושה אף הוא
בחברו
, באדם אחר, כגון: ראובן הלוה מנה לשמעון, ושמעון הלוה מנה ללוי -
מנין שמוציאין מזה
, מלוי,
ונותנים לזה
, לראובן, ואף על פי שלוי לא לוה מראובן כי אם משמעון?
תלמוד לומר
לפיכך נאמר [במדבר ה]
"לאשר אשם לו"
. היה ראוי לכתוב "לאשר נושה בו", ולמה נאמר "לאשר אשם לו"? אלא מפני ש"אשם" היינו קרן.
וכך אמר הכתוב: ונתן - למי שהקרן שלו [מגיעה לו]. דהיינו, לראובן.
ומאחר שבשאר חיובי ממון המוטלים על האדם, הלוה חייב לשלם לבעל חובו של המלוה, לפיכך גם בענין הענקה היינו חושבים שהאדון חייב להעניק לבעל חובו של העבד.
הלכך,
אתא "לו" לאפוקי
. המילה "לו" באה להוציא ולשלול זאת, ולומר: "הענק תעניק לו" - לו, ולא לבעל חובו.
נמצא, שתנא קמא דורש: "הענק תעניק לו" ולא למוכר עצמו. ורבי אלעזר דורש: "הענק תעניק לו" ולא לבעל חובו.
ומבארת הגמרא מנין למד תנא קמא שאין מעניקים לבעל חובו:
ואידך, בעלמא נמי לא סבירא לן כרבי נתן
.
לדעת תנא קמא אף בשאר דיני ממונות אין הלכה כרבי נתן, אלא לוי משלם לשמעון שהלוהו, ולא לבעל חובו של שמעון [ראובן]. ולפיכך לא הוצרך הכתוב להשמיענו דין זה בענין הענקה.
לסיכום: הכל מודים שדורשים "שכיר" "שכיר" לגזרה שוה. אך לדעת תנא קמא אין מעניקים למוכר עצמו משום שנאמר "לו", ולא למוכר עצמו. ורבי אלעזר סובר שדורשים את המילה "לו" לדרשה אחרת [לו, ולא לבעל חובו].
ד.
מאי טעמא דתנא קמא, דאמר מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית,
למרות שדורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה? טעמו הוא: משום ש
מיעט רחמנא
ל
גבי מכרוהו בית דין
[שמות כא] "
אם אדוניו יתן לו אשה
[שפחה כנענית] ".
המילה "לו" מיותרת היא, ובאה למעט: דוקא
לו
האדון רשאי לתת שפחה כנענית,
ולא למוכר עצמו.
ומבארינן מה ידרוש רבי אליעזר מהמילה "לו":
ואידך,
ורבי אליעזר דורש "לו",
בעל כרחו
.
כלומר, האדון רשאי למסור לעבד שפחה כנענית בעל כרחו של העבד, כדי שהיא תוליד לו עבדים ממנו.
ועתה מבארת הגמרא מנין ילמד תנא קמא שהאדון מוסר לעבדו שפחה בעל כרחו:
ואידך,
ותנא קמא,
מ
"
כי משנה שכר שכיר
",
נפקא
.
דין זה נלמד מהכתוב [דברים טו]: "כי משנה שכר שכיר עבדך", וכדלהלן:
דתניא
: נאמר בענין מצות הענקה לעבד שמכרוהו בית דין כשגומר את עבודתו: "
כי משנה שכר שכיר עבדך
".
כלומר, העבד שלך, עבד למענך [האדון], כפול מעבודתו של זה שמקבל תמורת עבודתו "שכר שכיר".
ובמה העבד עבד למען אדונו כפול ממי שעובד עבור "שכר השכיר"?
מכאן ש
שכיר אינו עובד אלא ביום.
ואילו
עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה.
נמצא, שעבד עברי עובד כפול משכיר.
וכי תעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה?
והלא כבר נאמר
[דברים טו] בענין עבד עברי: "
כי טוב לו עמך
", ודרשו חכמים מהמילה "עמך":
עמך במאכל, עמך במשתה,
שלא תהא אתה [האדון] אוכל פת נקיה, והעבד אוכל פת קיבר. שלא תהא אתה שותה יין ישן [משובח], והוא שותה יין חדש. שלא תהא אתה ישן על גבי מוכים רכים, והוא ישן על גבי התבן.
ומוכח מכאן, שהעבד ישן בלילה כרבו. ואיך יתכן לומר שהעבד עובד אף בלילה?
ואמר
על כך
רבי יצחק: מכאן, שרבו מוסר לו שפחה כנענית
להזדווג עמה בלילה. ולפיכך הרי זה כאילו העבד עבד את רבו גם בלילה.
עד כאן דברי הברייתא.
ומכאן למד תנא קמא שהאדון מוסר לעבד שפחה כנענית בעל כרחו.
ומקשינן:
ואידך,
ורבי אלעזר, מדוע לדעתו נאמר "לו" ["אם אדוניו יתן לו אשה"] - בעל כרחו? הרי יש ללמוד זאת מהפסוק "כי משנה שכר שכיר עבדך" וכמבואר בברייתא הנ"ל
!!
ומתרצינן:
אי מהתם, הוה אמינא הני מילי מדעתיה,
אם היינו באים ללמוד זאת מהפסוק "כי משנה שכר שכיר עבדך", הייתי אומר, שאמנם האדון מוסר לעבדו שפחה כנענית לעובדו בלילה, אך, במה דברים אמורים? דוקא מדעתו של העבד.
אבל בעל כרחיה, אימא
[אומר]
לא!
קא משמע לן,
לפיכך הוצרך הכתוב לומר "לו", להשמיענו שהאדון מוסר לו שפחה כנענית אפילו בעל כרחו.
העולה מדברי הגמרא: אביי אמר שאין להוכיח מדברי תנא קמא שאין דורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה, אלא יתכן שאף לדעת תנא קמא דורשים "שכיר" "שכיר". אלא שהכתוב מיעט בפירוש את ארבעת הדינים שהוזכרו בברייתא, שאינם נוהגים אלא במכרוהו בית דין ולא במוכר עצמו.
ואם כן חוזרת שאלת הגמרא דלעיל:
אלא, מאן תנא דלא יליף "שכיר שכיר",
מי הוא אותו תנא שאינו דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה?
ומשנינן:
האי תנא הוא,
התנא המובא בברייתא דלהלן הוא:
דתניא
: נאמר בפרשת דיני היובל [ויקרא כה מ], לגבי עבד המוכר את עצמו: "עד שנת היובל יעבוד עמך".
ונאמר שם [פסוק מא]: "
ושב אל משפחתו
[ביובל] ".
ו
אמר
על כך
רבי אליעזר בן יעקב: במה הכתוב
[בפסוק מא]
מדבר?
אי במוכר עצמו,
הרי כבר אמור
[בפסוק מ] שהוא יוצא ביובל ["עד שנת היובל יעבוד"]!
אי בנרצע,
והכתוב בא לומר שאף הוא יוצא ביובל,
הרי
דבר זה
כבר אמור
במקום אחר [ולהלן יתבאר היכן אמור דבר זה].
הא
בהכרח,
אין הכתוב מדבר אלא במכרוהו בית דין שתים ושלש שנים לפני היובל.
והכתוב בא ללמדנו
שהיובל מוציאו
לפני שגמר לעבוד את שש שנות עבדותו.
ו
יש להוכיח מדברי רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אינו דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה:
שהרי,
אי סלקא דעתך יליף,
אם יעלה על דעתך שרבי אליעזר בן יעקב לומד
"שכיר שכיר"
לגזרה שוה, אם כן קשה:
למה לי
לדרוש מהכתוב "ושב אל משפחתו" שאף מכרוהו בית דין יוצא ביובל?
נילף "שכיר שכיר"!
נלמד זאת בגזרה שוה "שכיר" "שכיר" ממוכר עצמו! ודחינן:
אמר רב נחמן בר יצחק
: לעולם אף רבי אליעזר בן יעקב
יליף
[לומד]
"שכיר שכיר"
לגזרה שוה.
ו
בכל זאת
אצטריך,
הכתוב הוצרך לרבות בפירוש שאף עבד שמכרוהו בית דין יוצא ביובל:
כי
סלקא דעתך אמינא,
היה עולה על דעתך לומר,
מוכר עצמו
רק
הוא
יוצא ביובל, משום
דלא עבד איסורא
שלא נמכר בגלל שעבר עבירה.
אבל מכרוהו בית דין, דעבד איסורא
, שהוא נמכר בגלל שעבר עבירה [גנב],
אימא ניקנסיה,
אמור שנקנסנו, ולא יצא ביובל -
קא משמע לן,
לפיכך הכתוב אמר "ושב אל משפחתו", להשמיענו שאף עבד שמכרוהו בית דין יוצא ביובל.
העולה מדברי הגמרא, שאין להוכיח בבירור מדברי שום תנא מהתנאים שהבאנו שאין דורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה. ולהלן הגמרא ממשיכה לחפש מיהו אותו תנא שאינו דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה.
ואגב שהבאנו במהלך הסוגיא את דברי רבי אליעזר בן יעקב, הגמרא שבה ודנה בהם:
אמר מר
[רבי אליעזר בן יעקב] בברייתא: "ושב אל משפחתו [ביובל] " - במה הכתוב מדבר? אי בנרצע,
הרי
דין זה
כבר אמור
במקום אחר.
והוינן בה:
מאי היא?
היכן נאמר במקום אחר שהנרצע יוצא ביובל?
ומשנינן:
דתניא
בברייתא: נאמר בענין היובל [ויקרא כה פסוק י]: "יובל היא תהיה לכם,
ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו
תשובו".
ונשאלת השאלה:
במה הכתוב מדבר?
באיזה איש אמר הכתוב שהוא ישוב אל משפחתו ביובל?
אי במוכר עצמו
לעבד, הרי
כבר אמור
[שם פסוק מ]: "עד שנת היובל יעבוד עמך"! ולמה הוצרך הכתוב לומר זאת שנית?
אי במכרוהו בית דין, הרי כבר אמור
[שם פסוק מא] "ושב אל משפחתו". והעמדנו לעיל פסוק זה במכרוהו בית דין! ולמה הוצרך הכתוב לומר זאת שנית?
הא
בהכרח,
אין הכתוב מדבר אלא בנרצע שתים ושלש שנים
לפני היובל,
והכתוב בא ללמדנו
שהיובל מוציאו.
העולה מדברי הברייתות שהובאו בסוגייתנו, שיש שלשה מקומות שהכתוב מלמד שעבד עברי יוצא ביובל:
א. בענין מוכר עצמו נאמר בפסוק מ "עד שנת היובל יעבוד עמך".
ב. בהמשך הפרשה, בפסוק מא, נאמר: "ושב אל משפחתו". ומאחר שפסוק זה מיותר, דרש רבי אליעזר בן יעקב שמדובר במכרוהו בית דין.
ג. לעיל בפסוק י נאמר: "ואיש אל משפחתו תשובו".
ומאחר שכבר למדנו שהיובל נוהג בין במוכר עצמו ובין במכרוהו בית דין [ופגע בו יובל בתוך שש שנות עבדותו], בעל כרחך הכתוב הזה מדבר בנרצע.
ומקשינן: הרי בשני הפסוקים האחרונים [מא, י], לא נאמר בפירוש אם מדובר בנרצע או במכרוהו בית דין. ולפי מה קבענו שפסוק מא מדבר במכרוהו בית דין, ופסוק י בנרצע?
אמר
רבא בר שילא: אמר קרא
בפסוק י: "ושבתם
איש
אל אחוזתו".
איזהו דבר שנוהג באיש ואין נוהג באשה?
-
הוי אומר: זו רציעה!
שאמה העבריה אינה נרצעת [כמבואר לעיל בתחילת העמוד].
והואיל ופסוק זה מדבר בנרצע, בעל כרחך פסוק מא מדבר במכרוהו בית דין.
ועתה הגמרא מבררת מדוע הכתוב הוצרך ללמדנו שהיובל מוציא בין בנרצע ובין במכרוהו בית דין:
ואיצטריך למיכתב
, הוצרך הכתוב לומר, שהיובל נוהג ב
מכרוהו בית דין, ו
גם
איצטריך למיכתב
שהיובל נוהג ב
נרצע
:
דאי אשמעינן,
מפני שאילו היה הכתוב משמיענו רק ב
מכרוהו בית דין,
[שפגע בו היובל בתוך שש שנות עבדותו], הייתי אומר שדוקא הוא יוצא ביובל
משום דלא מטאי זימניה
, שלא מלאו שש שנות עבדותו ולא הגיע זמנו לצאת.
אבל נרצע, דמטאי זמניה
, שהגיע זמן שחרורו והוא סרב להשתחרר,
אימא נקנסיה
, הייתי אומר שנקנסנו, מפני שעבר איסור בכך שסרב להשתחרר, שנאמר [ויקרא כה]: "עבדי הם", ולא עבדים לעבדים. והוא קנה אדון לעצמו מדעתו בחנם.
ואי אשמעינן,
ואילו היה הכתוב משמיענו רק ב
נרצע,
הייתי אומר שדוקא הוא יוצא ביובל,
משום דעבד ליה
לאדון
שש
שנים לפני היובל, ואין האדון מפסיד דמים משילוחו.
אבל מכרוהו בית דין
, ופגע בו היובל בתוך שש שנים,
דלא עבד ליה
לאדון את
שש
שנות עבדותו,
אימא
, הייתי אומר, ש
לא
יצא ביובל.
צריכא
לכן הוצרך הכתוב ללמדנו בפירוש שהיובל נוהג בשניהם.
והגמרא חוזרת לדברי הברייתא שדרשה את הפסוק "ואיש אל משפחתו תשובו [ביובל] " לענין עבד נרצע.
בפרשת משפטים [שמות כא ו] נאמר בענין עבד נרצע: "ועבדו לעולם". ומאחר ולמדנו מהפסוק הנ"ל שעבד נרצע יוצא ביובל, בעל כרחך כוונת הפסוק שהעבד יעבוד עד היובל, וזה קרוי "לעולם".
אם כן, נשאלת השאלה: מדוע הכתוב הוצרך לומר שני פסוקים בענין הנרצע: א. "ואיש אל משפחתו תשובו", ב. "ועבדו לעולם"? הרי כוונת שני הפסוקים אחת - שעבד נרצע עובד עד היובל!
וכדי לתרץ זאת אמרינן:
ואיצטריך למיכתב
, המקרא הוצרך לכתוב
"ושבתם
איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו [ביובל"].
ו
אף
איצטריך למיכתב
"ועבדו
לעולם"
:
דאי כתב רחמנא
רק "ועבדו
לעולם", הוה אמינא
הייתי אומר שיעבוד
לעולם ממש
ולא יצא אפילו ביובל, לפיכך
כתב רחמנא "ושבתם"
, ללמד שהנרצע יוצא ביובל.
ואי כתב רחמנא
רק
"ושבתם", הוה אמינא הני מילי היכא דלא עבד שש,
הייתי אומר כי זה שהנרצע יוצא ביובל ולא קודם לכן, הדברים אמורים רק אם היובל הגיע לפני שעברו שש שנים מרציעת העבד.
אבל היכא דעבד שש,
אבל בכגון שהעבד כבר עבד שש שנים מתאריך רציעתו,
לא
מסתבר ש
יהא סופו חמור מתחלתו
. לא מסתבר שהעבדות שמוטלת על העבד מכח רציעתו, תהיה חמורה יותר מן העבדות שהיתה מוטלת עליו בתחילת ממכרו:
מה
היא העבדות המוטלת עליו ב
תחלתו?
שש
שנים! אם כן,
אף
העבדות שב
סופו
לאחר שנרצע,
נמי שש
שנים בלבד היא, ולא יותר.
לפיכך
קמשמע לן
השמיענו הכתוב "ועבדו
לעולם"
. כלומר, עד לזמן שראוי להחשב כעבד עולם, והיינו
לעולמו של יובל
.
שחמישים שנה קרויים עולם. ואין הכוונה שהעבד יעבוד חמישים שנה שלמות, אלא עובד עד שנת היובל [שהיא שנת החמישים], בין אם היובל חל סמוך לרציעתו, ובין אם הוא חל רחוק ממנה.
ואגב שהובאו בסוגייתנו הברייתות הדנות בדין יציאת היובל, הגמרא דנה בדבריהן בהרחבה.
ועתה הגמרא חוזרת לדון בשאלה מי הוא התנא שאינו דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה: ומקשינן:
אלא
, מאחר שאין להוכיח מדברי אף אחד מן התנאים שהוזכרו לעיל, שאין דורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה, אם כן חוזרת השאלה:
מאן תנא דלא יליף "שכיר שכיר"?
מי הוא אותו תנא שאינו דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה?
ומתרצינן:
רבי היא
:
Traduction française
Et l’autre
Rabbi Elazar, qui dit que même celui qui se vend lui-même est transpercé, pense que
cela est venu pour une gzera chava.
Le mot « son oreille », qui est superflu, a été écrit afin d’en tirer une gzera chava,
comme suit :
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliezer [
Rabbi Elazar, voir les Tossafot, « Et l’autre »]
dit : D’où savons-nous que le transpercement est
effectué précisément
à l’oreille
droite ?
Il est dit ici,
au sujet du transpercement, «
oreille », et
il est dit là [
Lévitique 14], au sujet du lépreux pauvre, «
oreille », [«
Et le prêtre prendra du sang du sacrifice de culpabilité et en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie »].
De même que là,
chez le lépreux, la Torah précise qu’il s’agit de l’oreille
droite,
de même ici,
pour le transpercement, il s’agit de l’oreille
droite.
Et nous expliquons d’où le premier tanna apprendra que le transpercement se fait à l’oreille droite :
Et l’autre,
le premier tanna reconnaît que l’on interprète le mot « son oreille » par une gzera chava [pour enseigner que le transpercement se fait à l’oreille droite], mais il en tire néanmoins aussi : « son oreille à lui, et non l’oreille de celui qui se vend lui-même »,
parce que
si tel était le cas,
si le mot « son oreille » n’avait effectivement pas été écrit pour exclure celui qui se vend lui-même, mais uniquement pour une gzera chava,
que le verset dise : “oreille”,
il aurait fallu écrire « oreille »
pourquoi “son oreille”,
et pourquoi est-il dit « son oreille » ?
Mais nécessairement, le verset vient exclure l’oreille de celui qui se vend lui-même.
Et nous expliquons, selon Rabbi Elazar, pourquoi il est dit « son oreille » et non « oreille » :
Et l’autre,
Rabbi Elazar, qui pense que même celui qui se vend lui-même est transpercé, pense que
ce mot
lui est nécessaire, car le verset doit dire « son oreille » [avec la lettre vav ajoutée], afin d’enseigner une autre interprétation : «
son oreille »
de l’esclave est transpercée,
et non son oreille
de la servante hébreue.
Et maintenant la Guemara explique d’où le premier tanna apprendra que la servante hébreue n’est pas transpercée :
Et l’autre,
le premier tanna reconnaît que la servante n’est pas transpercée, mais cette loi ne s’apprend pas du mot « son oreille » [puisque « son oreille » vient exclure celui qui se vend lui-même],
mais
il la déduit
cette interprétation est apprise
du
verset [Exode 21] : «
Et si l’esclave déclare à plusieurs reprises :
J’aime mon maître, je ne sortirai pas libre ! Et son maître transpercera son oreille ».
Le mot « l’esclave » est superflu, et vient enseigner que précisément
l’esclave [
qui a dit : « Je ne sortirai pas libre »] est transpercé,
et non
la
servante.
Et nous expliquons ce que Rabbi Elazar tirera du mot « l’esclave » :
Et l’autre,
Rabbi Elazar [qui l’a appris de « son oreille », et non l’oreille de la servante],
en a besoin :
il a besoin du mot « l’esclave » pour une autre interprétation :
jusqu’à ce qu’il le dise alors qu’il est esclave !
C’est-à-dire que seul l’esclave qui a dit : « J’aime mon maître, je ne sortirai pas libre », durant les six années pendant lesquelles il est encore esclave, est transpercé.
Mais s’il ne l’a pas dit ainsi avant la fin de ses six années de service, il n’est pas transpercé.
Et nous expliquons d’où le premier tanna tirera cette interprétation :
Et l’autre,
le premier tanna, qui a interprété le mot « l’esclave » pour exclure la servante, reconnaît lui aussi que l’esclave qui a fait cette déclaration après les six années n’est pas transpercé, mais
de «
esclave » «
l’esclave »
il le déduit,
cette loi est apprise du fait que le verset pouvait dire « esclave », mais dit « l’esclave ».
Et nous expliquons l’opinion de Rabbi Elazar :
Et l’autre,
Rabbi Elazar, qui a appris cette interprétation du mot « esclave »
n’interprète pas “esclave, l’esclave”.
Il ne tire rien du fait qu’il soit dit « l’esclave » et non « esclave », car c’est ainsi que le verset s’exprime habituellement.
En résumé : tous reconnaissent que l’on interprète « salarié, salarié » par une gzera chava, mais selon le premier tanna, celui qui se vend lui-même n’est pas transpercé, car il est dit « son oreille » —
son oreille à lui, et non celle de celui qui se vend lui-même [et ils divergent dans l’interprétation de tous les versets mentionnés dans la Guemara].
3.
Quelle est la raison du premier tanna, qui dit que celui qui se vend lui-même
ne reçoit pas de don,
bien qu’il interprète « salarié, salarié » par une gzera chava ?
Sa raison est la suivante : parce que
la Torah a exclu
pour
celui que le tribunal a vendu [Deutéronome 15] : «
Tu lui donneras généreusement. »
Le mot « lui » est superflu et vient exclure : précisément
à lui
tu donneras,
et non à celui qui se vend lui-même.
Et nous expliquons ce que Rabbi Elazar tirera du mot « lui » :
Et l’autre,
Rabbi Elazar, qui pense que celui qui se vend lui-même reçoit lui aussi un don, pense que le mot « lui » est nécessaire pour une autre interprétation :
Ce mot lui est nécessaire,
le verset a besoin d’exclure : précisément
à lui [
à l’esclave] lui-même tu donneras,
et non
tu ne donneras
à ses héritiers.
C’est-à-dire que, si l’esclave est sorti libre et que le maître n’a pas eu le temps de lui donner le don avant sa mort, il n’est pas tenu de le donner aux héritiers de l’esclave.
Et nous nous étonnons :
Pourquoi pas à ses héritiers ?
Pourquoi ne serait-il pas tenu de donner aux héritiers de l’esclave ? Il faut pourtant prouver du verset qu’il est tenu de donner également aux héritiers, puisque
la Torah l’a appelé un salarié,
la Torah a appelé l’esclave « salarié » [« car ton esclave t’a servi pour le double du salaire d’un salarié »]. Il faut donc comparer le salaire du travail de l’esclave au salaire du travailleur salarié :
De même que le travail d’un salarié revient à ses héritiers,
de même que le salaire du travail d’un salarié décédé est donné à ses héritiers,
de même celui-ci,
l’esclave,
également,
le salaire
de son travail revient à ses héritiers,
et le don fait partie du salaire de son travail !
Mais, Rabbi Elazar interprète le mot « lui » pour une autre interprétation : « Tu lui donneras généreusement » —
à lui et non à son créancier.
Si l’esclave doit de l’argent à une autre personne, le maître n’est pas tenu de remettre son don au créancier.
Et pourquoi aurions-nous pensé que le maître serait tenu de remettre son don au créancier de l’esclave ?
Du
fait
que nous estimons en général,
car, concernant les autres sommes d’argent qu’un homme est tenu de donner à son prochain, nous suivons
Rabbi Nathan,
comme suit :
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Nathan dit : D’où savons-nous qu’un
homme
qui est créancier de son prochain
pour une mine qu’il lui doit, et que
son prochain
lui-même est également créancier
de son prochain,
d’un autre homme — par exemple, Réouven a prêté une mine à Chimon, et Chimon a prêté une mine à Lévi —
d’où savons-nous que l’on prend à celui-ci,
à Lévi,
et que l’on donne à celui-là,
à Réouven, bien que Lévi n’ait emprunté à Réouven que par l’intermédiaire de Chimon ?
Le verset enseigne
que c’est pourquoi il est dit [Nombres 5]
« à celui envers qui il est coupable ».
Il aurait fallu écrire : « à celui qui est son créancier », et pourquoi est-il dit : « à celui envers qui il est coupable » ? C’est parce que le mot « coupable » désigne le principal.
Ainsi dit le verset : « Il donnera » — à celui à qui revient le principal [qui lui est dû], c’est-à-dire à Réouven.
Et puisque, pour les autres obligations financières qui incombent à un homme, l’emprunteur doit payer le créancier de son prêteur, nous aurions donc pensé que, dans le cas du don, le maître est tenu de donner au créancier de l’esclave.
C’est pourquoi,
“lui” vient l’exclure.
Le mot « lui » vient exclure et nier cela, en disant : « Tu lui donneras généreusement » — à lui, et non à son créancier.
Il s’ensuit que le premier tanna interprète : « Tu lui donneras généreusement », et non à celui qui se vend lui-même. Et Rabbi Elazar interprète : « Tu lui donneras généreusement », et non à son créancier.
Et la Guemara explique d’où le premier tanna a appris que l’on ne donne pas au créancier :
Et l’autre : en général non plus, nous ne suivons pas Rabbi Nathan.
Selon le premier tanna, même dans les autres lois financières, la halakha ne suit pas Rabbi Nathan ; Lévi paie à Chimon, qui lui a prêté l’argent, et non au créancier de Chimon [Réouven]. C’est pourquoi le verset n’avait pas besoin de nous faire connaître cette loi à propos du don.
En résumé : tous reconnaissent que l’on interprète « salarié, salarié » par une gzera chava. Mais selon le premier tanna, on ne donne pas à celui qui se vend lui-même, car il est dit « à lui », et non à celui qui se vend lui-même. Rabbi Elazar pense que l’on interprète le mot « lui » pour une autre interprétation [à lui, et non à son créancier].
4.
Quelle est la raison du premier tanna, qui dit que celui qui se vend lui-même ne reçoit pas de son maître une servante cananéenne,
bien qu’il interprète « salarié, salarié » par une gzera chava ? Sa raison est la suivante : parce que
la Torah a exclu
pour
celui que le tribunal a vendu [Exode 21] : «
Si son maître lui donne une femme
[une servante cananéenne] ».
Le mot « lui » est superflu et vient exclure : précisément
à lui
le maître est autorisé à donner une servante cananéenne,
et non à celui qui se vend lui-même.
Et nous expliquons ce que Rabbi Eliezer tirera du mot « lui » :
Et l’autre,
Rabbi Eliezer interprète « lui » :
contre son gré.
C’est-à-dire que le maître est autorisé à donner à l’esclave une servante cananéenne contre le gré de l’esclave, afin qu’elle lui donne des esclaves issus de lui.
Et maintenant la Guemara explique d’où le premier tanna apprendra que le maître donne à son esclave une servante contre son gré :
Et l’autre,
le premier tanna,
de «
car ton esclave t’a servi pour le double du salaire d’un salarié »,
il le déduit.
Cette loi est apprise du verset [Deutéronome 15] : « Car ton esclave t’a servi pour le double du salaire d’un salarié », comme suit :
Car il a été enseigné dans une baraïta :
il est dit, au sujet du commandement du don à l’esclave vendu par le tribunal lorsqu’il achève son service : «
Car ton esclave t’a servi pour le double du salaire d’un salarié. »
C’est-à-dire que ton esclave, ton serviteur, a travaillé pour toi [le maître] deux fois plus que celui qui reçoit, pour son travail, le « salaire d’un salarié ».
Et en quoi l’esclave a-t-il travaillé pour son maître deux fois plus que celui qui travaille pour le « salaire d’un salarié » ?
De là,
un salarié ne travaille que le jour.
Mais
l’esclave hébreu travaille aussi bien le jour que la nuit.
Il s’ensuit que l’esclave hébreu travaille deux fois plus qu’un salarié.
Pourrais-tu penser qu’un esclave hébreu travaille aussi bien le jour que la nuit ?
N’est-il pas déjà dit
[Deutéronome 15], au sujet de l’esclave hébreu : «
car il est bon pour lui avec toi » ?
Et les Sages ont interprété le mot « avec toi » :
avec toi pour la nourriture, avec toi pour la boisson,
tu ne dois pas manger du pain pur tandis que l’esclave mange du pain grossier ; tu ne dois pas boire du vin vieux [de qualité] tandis qu’il boit du vin nouveau ; tu ne dois pas dormir sur des matelas souples tandis qu’il dort sur de la paille.
Il est donc prouvé que l’esclave dort la nuit comme son maître. Comment pourrait-on dire que l’esclave travaille également la nuit ?
Et
à ce sujet
Rabbi Its’hak dit : De là, que son maître lui donne une servante cananéenne
pour avoir des relations avec elle la nuit. Ainsi, c’est comme si l’esclave avait servi son maître également la nuit.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta.
Et de là le premier tanna a appris que le maître donne à l’esclave une servante cananéenne contre son gré.
Et nous objectons
D'autre part,
Or Rabbi Eléazar, pourquoi selon lui est-il dit "lu" ["si son maître lui donne une épouse"] — contre sa volonté ? Car on peut l'apprendre du verset "car il change le salaire du salarié, ton serviteur" et comme cela est expliqué dans la baraïta susmentionnée. !!
Et nous répondons
Si, à partir de là, j'aurais dit que ces paroles viennent de son consentement,
si nous venions à l'apprendre du verset "car il change le salaire du salarié, ton serviteur", je dirais qu'effectivement le maître remet à son serviteur une servante cananéenne pour qu'elle travaille pour lui la nuit ; mais en quel sens cela est-il dit ? précisément selon la volonté du serviteur.
Mais contre sa volonté, je dirais
je dis
Non !
Cela nous enseigne,
par conséquent il a été nécessaire que le verset dise "lu", pour nous faire entendre que le maître lui remet une servante cananéenne même contre sa volonté.
Ce qui ressort des paroles de la Gémara : Abaye a dit qu'il n'est pas permis de déduire des paroles du tanna premier qu'ils n'appliquent pas la gzera shava "sachir sachir", mais il est possible que même selon le tanna premier on applique "sachir" "sachir". Toutefois le verset a omis explicitement les quatre cas juridiques mentionnés dans la baraïta, qui ne s'appliquent que lorsqu'on l'a vendu par beit din et non lorsque l'acheteur est lui‑même le vendeur.
Et ainsi la question précédente de la Gémara revient :
Mais, quel tanna n'applique pas "sachir sachir",
qui est ce tanna qui ne réclame pas "sachir sachir" pour la gzera shava ?
Et nous répondons :
C'est ce tanna,
qui est le tanna rapporté dans la baraïta ci‑dessous :
Il est enseigné :
]Et il est dit là [v. 41] :
«et il retournera à sa famille»
(au jubilé).
et
dit
à ce sujet
Rabbi Eléazar ben Yaakov : de quoi parle le verset ?
[au verset 41]
Parle‑t‑il ?
Si c'est du vendeur lui‑même,
alors il est déjà dit
[au verset 40] qu'il sortira au jubilé («jusqu'à l'année du jubilé il te servira»)] !
Si (c'est) du neretsa,
et le verset vient dire que lui aussi sort au jubilé,
alors
ceci
est déjà dit
dans un autre endroit (et il sera expliqué ci‑dessous où cela est dit).]
Or
nécessairement
le verset ne parle que de celui qu'on a vendu par beit din deux ou trois ans avant le jubilé.
Et le verset vient nous enseigner
que le jubilé le libère
avant qu'il ait achevé de servir ses six années d'esclavage.
Et
on doit prouver à partir des paroles de Rabbi Eléazar ben Yaakov qu'il ne requiert pas la gzera shava "sachir sachir" :
,
Si l'on te faisait croire qu'il appliquerait,
si l'idée te venait que Rabbi Eléazar ben Yaakov apprend
"sachir sachir"
pour la gzera shava, alors c'est difficile :
Pourquoi donc ai‑je
requérir du verset "et il retournera à sa famille" qu'ainsi même celui qu'on a vendu par beit din est libéré au jubilé ?
On tirerait "sachir sachir" !
On l'apprendrait par gzera shava "sachir" "sachir" du vendeur lui‑même ! et nous serions renversés :
Rabbi Nahman bar Yitzhak dit :
qu'à jamais même Rabbi Eléazar ben Yaakov
applique
étudie
"sachir sachir"
pour la gzera shava.
Et
pourtant
il fut nécessaire,
que le verset prenne la peine d'expliciter que même le serviteur qu'on a vendu par beit din sort au jubilé :
car
Si l'on te disait à première vue,
tu aurais l'idée de dire
"vendeur lui‑même"
seul
lui
qu'il sortira au jubilé, parce que
ce n'est pas un 'eved issura' (un serviteur pour cause d'infraction)
qui n'a pas été vendu parce qu'il commit une transgression.
Mais si on l'a vendu par beit din, alors c'est un 'eved issura',
qui a été vendu parce qu'il commis une infraction [par exemple un vol],
je dirais qu'il a été pénalisé,
qu'il a été sanctionné et qu'il ne sortira pas au jubilé.
Cela nous enseigne,
par conséquent le verset a dit "et il retournera à sa famille", pour nous faire entendre que même le serviteur vendu par beit din sort au jubilé.
Ce qui ressort des paroles de la Gémara est qu'on ne peut pas prouver de manière catégorique à partir des paroles d'aucun des tannaim que nous avons cité qu'on n'applique pas "sachir sachir" pour la gzera shava. Et ci‑dessous la Gémara continue de chercher qui est ce tanna qui n'applique pas "sachir sachir" pour la gzera shava.
Et puisque nous avons rapporté au cours de la sugyah les paroles de Rabbi Eléazar ben Yaakov, la Gémara y revient et en discute :
Dit Mar
Mar (Rabbi Eléazar ben Yaakov) a dit dans la baraïta : "et il retournera à sa famille [au jubilé]" — de qui parle le verset ? Si du neretsa,
alors
cette loi
est déjà dite
dans un autre endroit.
Et là‑bas nous étions :
Qu'est‑ce donc ?
Où est‑il dit ailleurs que le neretsa sort au jubilé ?
Et nous répondons :
Il est enseigné :
Il est dit dans la baraïta concernant le jubilé [Lévitique 25:10] : «Ce sera pour vous un jubilé, et vous retournerez chacun à son héritage et chacun à sa famille.»]]
Et la question fut posée :
De qui parle le verset ?
À quel homme le verset dit‑il qu'il reviendra à sa famille au jubilé ?
Si du vendeur lui‑même
au serviteur, alors
cela est déjà dit
[au verset 40] : «jusqu'à l'année du jubilé il te servira» ! Et pourquoi le verset a‑t‑il été obligé de le dire une seconde fois ?
Si de celui vendu par beit din, alors c'est déjà dit
[au verset 41] «et il retournera à sa famille». Et nous l'avons déjà présenté ci‑dessus comme relatif à celui vendu par beit din ! Alors pourquoi le verset a‑t‑il dû le répéter ?
Or
nécessairement
le verset ne parle que du neretsa deux ou trois ans
avant le jubilé,
et le verset vient nous enseigner
que le jubilé le libère.
Ce qui ressort des baraïtot apportées dans notre sugyah est qu'il y a trois endroits où le verset enseigne que le serviteur hébreu sort au jubilé :
1) En ce qui concerne le vendeur lui‑même, il est dit au verset 40 : «Jusqu'à l'année du jubilé il te servira».
2) Dans la suite de la section, au verset 41 il est dit : «et il retournera à sa famille». Et puisque ce verset semble superflu, Rabbi Eléazar ben Yaakov en a déduit qu'il s'agit de celui vendu par beit din.
3) Plus haut, au verset 10, il est dit : «et chacun retournera à sa famille».
Et puisque nous avons déjà appris que le jubilé s'applique tant au vendeur lui‑même qu'à celui vendu par beit din (si le jubilé survient pendant les six années de son service), nécessairement ce verset-ci parle du neretsa.
Et nous objectons : or dans les deux derniers versets [v. 41, v. 10] il n'est pas dit explicitement s'il s'agit du neretsa ou de celui vendu par beit din. Sur quelle base avons‑nous décidé que le verset 41 parle du vendu par beit din et que le verset 10 parle du neretsa ?
Dit
Rava bar Shila : le verset dit
au verset 10 : «et vous retournerez»
"chacun"
à son domaine.
Quel est l'affaire qui s'applique à l'homme et ne s'applique pas à la femme ? —
Je dirais : c'est la 'ratzia' (perforation/ceremonie de vente par perçage de l'oreille) !
car la femme hébraïque n'est pas sujette à la ratzia [comme expliqué plus haut au début de la page].]
Et puisque ce verset parle du neretsa, nécessairement le verset 41 parle du vendu par beit din.
Et maintenant la Gémara examine pourquoi le verset a dû nous enseigner explicitement que le jubilé libère tant pour le neretsa que pour celui vendu par beit din.
Et il fallait écrire,
il était nécessaire que le verset dise que le jubilé s'applique à
celui vendu par beit din, et
aussi
il fallait écrire
que le jubilé s'applique au
neretsa :
Si l'on nous avait seulement enseigné,
car si le verset ne nous avait enseigné que pour
le vendu par beit din,
(si le jubilé l'atteint dans les six années de son service), j'aurais dit que précisément celui‑là sort au jubilé
parce que ses temps n'étaient pas arrivés (c'est‑à‑dire : ses six années ne s'étaient pas accomplies)
puisque ses six années de service ne s'étaient pas accomplies et qu'il n'était pas le moment de sa sortie.
Mais pour le neretsa, de quel moment parle‑t‑on ?
quand le moment de sa libération est arrivé et qu'il a refusé de se libérer,
je dirais qu'il a été sanctionné,
je dirais qu'il a été pénalisé, car il a transgressé en refusant la libération, comme il est dit [Lévitique 25] : "ils sont mes serviteurs", et non des serviteurs à des serviteurs. Il s'est acheté un maître de son plein gré, gratuitement.
Et si, au contraire, l'on nous avait seulement enseigné,
si le verset nous avait seulement présenté
le neretsa,
j'aurais dit que précisément lui sort au jubilé,
parce qu'il a travaillé pour son maître
pour le maître
six
ans avant le jubilé, et le maître ne subit pas de perte économique par sa libération.
Mais si (il s'agit) de celui vendu par beit din,
et que le jubilé l'atteint dans les six années,
qu'il n'a pas travaillé pour son maître
pour le maître ses
six
années de service,
je dirais,
je dirais que
non
il ne sortirait pas au jubilé.
Il est nécessaire
que le verset fût obligé de nous apprendre explicitement que le jubilé s'applique aux deux cas.
Et la Gémara revient aux paroles de la baraïta qui a drashé le verset "et chacun retournera à sa famille [au jubilé]" en ce qui concerne le serviteur neretsa.
Dans la section des lois [Exode 21:6] il est dit au sujet du serviteur neretsa : «et il sera pour toujours son serviteur». Or, puisque nous avons appris du verset susmentionné que le neretsa sort au jubilé, nécessairement l'intention du verset est que le serviteur travaille jusqu'au jubilé, et c'est ainsi que l'on appelle "pour toujours".
Donc se pose la question : pourquoi le verset a‑t‑il été obligé de dire deux versets au sujet du neretsa : a) "et chacun retournera à sa famille", b) "et il sera pour toujours son serviteur" ? Car l'intention des deux versets est la même — que le neretsa travaille jusqu'au jubilé !
Et pour résoudre cela nous disons :
Il fallait donc écrire,
le texte devait écrire
"et vous retournerez
chacun à son domaine et chacun à sa famille vous retournerez [au jubilé]".
Et
aussi
il fallait écrire
et «et il sera pour toujours»
"pour toujours" :
Si le Saint béni soit‑Il (le Rachmana) avait écrit
seulement «et il sera pour toujours», je dirais
"pour toujours réellement"
et qu'il ne sortirait pas même au jubilé, et par conséquent
le Saint a écrit "veshavtem" (et vous retournerez),
pour enseigner que le neretsa sort au jubilé.
Et si le Saint avait écrit
seulement
"veshavtem", je dirais que ces paroles s'appliquent au cas où il n'a pas encore travaillé six ans,
j'aurais dit que le fait que le neretsa sorte au jubilé et non avant ne vaut que si le jubilé survient avant qu'il n'ait passé six ans depuis sa perforation.
Mais là où il a travaillé six ans,
mais dans le cas où l’esclave a déjà travaillé six années à compter de la date de sa perforation,
il n’est pas vraisemblable
qu’il soit vraisemblable que
sa fin soit plus rigoureuse que son commencement.
Il n’est pas vraisemblable que la servitude qui incombe à l’esclave du fait de sa perforation soit plus rigoureuse que la servitude qui lui incombait au début de sa vente :
Quelle
est la servitude qui lui incombe à
son commencement ?
Six
années ! Si tel est le cas,
même
la servitude de
sa fin,
après qu’il a été perforé,
est également de six
années seulement, et pas davantage.
C’est pourquoi
cela nous enseigne
le verset : « Et il le servira
pour toujours ».
C’est-à-dire jusqu’au moment où il convient de le considérer comme un esclave perpétuel, à savoir
jusqu’au monde du Jubilé.
Car cinquante années sont appelées « monde ». Et il ne s’agit pas de dire que l’esclave travaillera cinquante années entières ; mais il travaille jusqu’à l’année du Jubilé [qui est la cinquantième année], que le Jubilé survienne peu après sa perforation ou qu’il survienne longtemps après celle-ci.
Et puisque, dans notre sougya, ont été rapportées les baraïtot qui traitent de la règle de la libération au Jubilé, la Guemara examine leurs propos en détail.
Et maintenant, la Guemara revient à examiner la question de savoir quel est le tannaï qui ne déduit pas « salarié, salarié » par gzera chava : et nous objectons :
Mais,
puisqu’il n’est possible de prouver, d’après les propos d’aucun des tannaïm mentionnés plus haut, qu’ils ne déduisent pas « salarié, salarié » par gzera chava, la question revient donc :
Quel est le tannaï qui ne déduit pas « salarié, salarié » ?
Quel est ce tannaï qui ne déduit pas « salarié, salarié » par gzera chava ?
Et nous répondons :
C’est Rabbi.