Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 14b (יד:) — le Talmud en français
Kidouchin 14b (קידושין יד:): Et ainsi, à l’exception pour les chemins. C’est une chaussure qui n’a pas de talon, qui n’est pas propre à la marche. Nous avons donc appris des paroles de la baraïta…
Texte original — Kidouchin 14b (יד:)
וכן,
פרט
למסולים
. שהיא נעל
שאין לו עקב
, שאינו ראוי להליכה בו.
ולמדנו מדברי הברייתא, שמ"נעל" למדים שאפילו נעלו של אדם אחר כשרה לחליצה, ואילו מ"נעלו" למדים שצריך נעל הראויה לו. ונמצא, שהמילה "נעל" לא באה למעט שיבמה אינה ניתרת בגט.
ואם כן חוזרת הקושיא דלעיל: מנין למדו חכמים שהיבמה אינה קונה את עצמה בגט?
ומתרצינן:
אם כן,
אם אכן המילה "נעל" לא באה אלא ללמד שאף נעל של אחר כשרה,
ניכתוב קרא
, היה ראוי לכתוב "בית חלוץ
נעל
".
מאי
"
הנעל
"? לשם מה אמר הכתוב "הנעל", בתוספת ה' הידיעה? -
שמעת מינה תרתי
. יש לנו ללמוד מדברי הכתוב שני ענינים, משתי דרשות:
[א] "נעל" - מלמד שאפילו נעל של אדם אחר כשרה לחלוץ בה.
[ב] "נעלו", בתוספת ה' הידיעה - מלמד שדוקא חליצת הנעל מתירה את היבמה להנשא לשוק, ולא גט.
מתניתין:
המשנה הראשונה בפרקנו עוסקת בענין קניני אשה והיבמה. ולכן ממשיכה המשנה שלפנינו וכן המשניות שלאחריה, לבאר את אופן הקנינים של עבדים [עבריים וכנענים], וקנינים של חפצים.
משנתנו מבארת את קניני העבד העברי והאמה העברייה:
א. קנייני עבד עברי.
עבד עברי נקנה
בשני קנינים:
נקנה
בכסף ובשטר
.
וקונה
את
עצמו
להיות בן חורין בשלשה אופנים:
בשנים,
כאשר עברו שש שנים מיום קנייתו, הרי הוא יוצא לחופשי.
וביובל
, אם חלה שנת היובל בתוך שש שנים מיום המכרו, הרי הוא יוצא לחפשי.
וגרעון כסף
. שביכולתו לפדות את עצמו, ולצאת לחפשי, על ידי תשלום כסף לאדונו עבור השנים שנותרו לו לעבוד.
והיינו, שאדונו [ובלשון חכמים "רבו"] מגרע לו מדמי פדיונו את סכום דמי השנים שעבד בהן. כי חישוב דמי פדיונו, והגרעון, נעשים לפי הדמים שהעבד נקנה בהם.
כגון: אם העבד נקנה בשש מאות זוז לעבודת שש שנים, הרי עבודת כל שנה שווה מאה זוז, מפני שהעבד עתיד לצאת בסוף שש שנים.
ב. קנייני אמה העבריה:
יתירה עליו
[על העבד העברי]
אמה העבריה
[שגם היא נקנית בכסף ובשטר, ויוצאת גם היא בשטר וביובל ובגרעון כסף, כדין עבד עברי],
ש
היא
קונה את עצמה
להיות בת חורין, גם
ב
הבאת
סימנין
של נערות.
כי כאשר האמה העבריה מביאה סימני נערות, היא יוצאת לחופשי, בלי צורך במעשה קנין כל שהוא.
ג. קנייני עבד נרצע:
נאמר בתורה [שמות כא ה]: "ואם אמור יאמר העבד [כעבור שש שנים ממכירתו]: אהבתי את אדוני, את אשתי, ואת בני, לא אצא חפשי, והגישו אדוניו אל האלהים [הדיינים], ורצע אדוניו את אזנו במרצע, ועבדו לעולם".
עבד עברי
הנרצע
-
נקנה
לאדונו [להמשיך בעבדותו גם לאחר שש שנים]
ברציעה
שרוצע אדונו את אזנו.
וקונה את עצמו
להיות בן חורין:
ביובל, ובמיתת האדון.
והיינו, שאם מת האדון, אין העבד הנרצע עובד את יורשיו אלא יוצא לחופשי.
אך עבד עברי שמת אדונו בתוך שש שנים למכירתו, צריך העבד להשלים את עבודתו ליורשיו.
וטעמם של כל הדינים שהוזכרו במשנתנו יתבאר בגמרא.
גמרא:
שנינו במשנה: עבד עברי נקנה בכסף.
יש שלשה אופנים של עבד עברי:
א. עבד עברי הנמכר לגוי.
ב. עבד עברי המוכר את עצמו לישראל.
ג. עבד עברי שמכרוהו בית דין.
כגון, גנב שאין לו אפשרות לשלם את גנבתו, בית דין מוכרים אותו לישראל אחר בעל כרחו, ובכסף שנותן עבורו הקונה, משלמים לנגנב את דמי החפץ שגנב ממנו [שמות כב ב].
קנין כסף שהוזכר במשנתנו, מועיל לקנין עבד עברי בכל שלושת האופנים המבוארים.
והוינן בה: זה ש
עבד עברי נקנה בכסף
-
מנלן,
מנין למדנו זאת?
ומשנינן:
אמר קרא
בענין גאולת עבד עברי הנמכר לגוי [ויקרא כה]: "אם עוד רבות בשנים - לפיהן ישיב גאולתו,
מכסף מקנתו
" [מכסף שנקנה בו].
מלמד
הכתוב,
ש
העבד העברי
נקנה בכסף
, ובשעה שהוא בא להגאל, הוא משיב את העודף של כסף מקנתו לאדון שקנה אותו.
שואלת הגמרא: אמנם
אשכחן
מצאנו בפסוק הזה ש
עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים
הרי הוא נקנה בכסף.
אבל מנין לנו שגם עבד עברי הנמכר לישראל נקנה בכסף?
ואין ללמוד את דין עבד עברי הנמכר לישראל מדין הנמכר לגוי. שהרי יש לחלק ביניהם, ולומר:
עבד עברי הנמכר לנכרי נקנה בכסף,
הואיל וכל קנינו
של נכרי בקרקעות ומטלטלין הוא
בכסף
[ואין הנכרי קונה מטלטלין במשיכה].
ולפיכך, אף את העבד העברי קונה הנכרי בכסף.
אבל, ישראל קונה מטלטלין במשיכה ולא בכסף, ולפיכך יתכן שגם לענין קניית עבד, דינו שונה מדין הנכרי, ואינו קונה עבד עברי בכסף.
ואם כן,
נמכר לישראל
-
מנלן?
מנין למדנו שגם הוא נקנה בכסף?
ומתרצינן: יש ללמוד זאת ממה ש
אמר קרא
בענין אמה עבריה [שמות כא]:
מצוה על האדון ליעד את האמה [לקחת אותה לו לאשה]. ואמר הכתוב: "אם רעה בעיני אדוניה אשר [היה ראוי] לו [ל] יעדה,
והפדה!
".
לא נאמר "ונפדתה", אלא "והפדה", ומשמע שהאדון עצמו יפדה אותה. ובודאי אין כוונת הכתוב שהאדון יתן לעצמו כסף בפדיונה, אלא כוונת הכתוב שעל האדון לסייע לה בפדיונה.
וכיצד יכול האדון לסייע בפדיונה?
מלמד
הכתוב,
שמגרעת
מדמי
פדיונה, ויוצאה
.
שהאדון מסייע לה להיפדות ממנו, על ידי שהוא מגרע מדמי פדיונה. כגון, אם נקנתה בששה מנים כסף ועבדה שלש שנים, מגרע האדון מדמי פדיונה, שלא תצטרך לשלם ששה מנים כפי כסף קנייתה, אלא די לה לשלם שלשה מנים.
ומפסוק זה מוכח שהאמה נקנית בכסף. שהרי אם היא לא נקנתה בכסף, כיצד מגרע האדון מדמי פדיונה? ודין עבד עברי נלמד מדין האמה העבריה - כשם שהאמה העבריה נקנית בכסף, כך עבד עברי נקנה בכסף.
ומקשינן: אמנם
אשכחן,
מצאנו בפסוק, ש
אמה העבריה
נקנית בכסף, אבל אין ללמוד מכך שגם עבד עברי נקנה בכסף. שהרי יש לחלק ביניהם, ולומר:
מדוע אמה העבריה נקנית בכסף? הרי זה
הואיל ומיקדשה
[ומתקדשת]
בכסף
ונקנית בכך לבעל, ולפיכך הדין נותן שגם
מיקניא
[נקנית]
בכסף.
אבל,
עבד עברי
הנמכר לישראל, לא מצאנו במקום אחר שהוא נקנה בכסף! ואם כן,
מנלן
מנין למדנו שאף הוא נקנה בכסף?
ומשנינן:
אמר קרא
[דברים טו]: "
כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך, שש שנים
".
מקיש
הכתוב את דין עבד
עברי ל
דין האמה ה
עבריה
. וכשם שאמה עבריה נקנית בכסף [כפי שלמדנו מהכתוב "והפדה"], כך עבד עברי נקנה אף הוא בכסף.
ומקשינן: הכתוב שמקיש את העברי לעבריה מדבר בעבד עברי שמכרוהו בית דין, שהרי נאמר בו "כי ימכר לך אחיך [העברי או העבריה] ", ולא נאמר "כי אחיך ימכור עצמו לך". ומשמע מלשון הכתוב "כי ימכר לך", שאחיך יימכר לך בידי אחרים, דהיינו בית דין, שבידם למכור את האדם בעבור תשלום גנבתו.
ואמנם
אשכחן,
מצאנו בכתוב הזה שאם
מכרוהו בית דין,
עבד עברי הוקש לעבריה, ונקנה בכסף.
אבל מנין נלמד שאף מוכר עצמו נקנה בכסף? ואין ללמוד את דין מוכר עצמו מדין מכרוהו בית דין, שהרי יש לחלק ביניהם, ולומר:
מכרוהו בית דין נקנה בכסף
הואיל ו
הוא
נמכר בעל כרחו
. ומאחר שהתורה הקלה בקנייתו, שהוא נקנה לאדונו אפילו שלא מדעתו, לפיכך הקלה התורה בקנייתו גם בכך שהוא נקנה בכסף בלבד, ללא צורך בקנין חזקה.
אבל עבד עברי ה
מוכר
את
עצמו
, שלא מצינו שהתורה הקלה בקנייתו [שייקנה בעל כרחו],
מנלן?
מנין למדנו שאף הוא נקנה בכסף בלבד בלי שישתמש בו האדון כדין "חזקה"?
ומתרצינן:
יליף
, יש ללמוד את דין עבד עברי המוכר את עצמו לישראל, מדין עבד עברי שמכרוהו בית דין, בגזרה שוה "
שכיר שכיר
" - נאמר בענין עבד עברי שמכרוהו בית דין [דברים טו]: "כי משנה שכר 'שכיר' עבדך".
ונאמר בענין מוכר עצמו לישראל [ויקרא כה מ - מא]: "וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך [מתוך דחקו], כ'שכיר' כתושב יהיה עמך".
ולמדים בגזירה שוה של "שכיר שכיר" את דין מוכר עצמו מדין עבד שמכרוהו בית דין: כשם שעבד שמכרוהו בית דין נקנה בכסף, כך מוכר עצמו נקנה בכסף.
ומקשינן: הרי להלן יתבאר שנחלקו תנאים אם לומדים מ"שכיר שכיר" גזרה שוה.
ואם כן,
הניחא למאן דיליף "שכיר שכיר"
, אמנם לדעת התנא שדורש את "שכיר שכיר" לגזרה שוה, אכן לומדים שמוכר עצמו נקנה בכסף ממכרוהו בית דין.
אלא למאן דלא יליף
"
שכיר שכיר
" -
מאי איכא למימר!?
לדעת התנא שאינו דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה, מנין נלמד שאף מי שמוכר את עצמו לישראל נקנה בכסף?
ומסקינן:
אמר קרא
בתחילת ענין עבד עברי המוכר את עצמו לגוי [ויקרא כה מז]: "וכי תשיג יד גר ותושב [גר שהוא תושב, ואינו גר צדק] עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב".
"
וכי תשיג
" נאמר בתוספת האות ו', לומר לך: ענינו של עבד עברי המוכר את עצמו לגוי, הוא
מוסף על
ה
ענין
ה
ראשון
שלפניו.
מחובר הוא כהמשך וכהוספה לענין שהוזכר לפניו, שהוא ענין המוכר עצמו לישראל [המוזכר בפסוקים הקודמים].
וילמד
הענין ה
עליון
, מוכר עצמו לישראל, שנאמר למעלה,
מ
הענין ה
תחתון
, ממוכר עצמו לגוי, שהוזכר אחריו -
כשם שמוכר עצמו לגוי הרי הוא נקנה בכסף [שנאמר "מכסף מקנתו" וכדלעיל], כך מוכר עצמו לישראל, נקנה אף הוא בכסף.
וכיון שהוזכר בגמרא שנחלקו תנאים אם יש לדרוש גזרה שוה של "שכיר שכיר", מבררת הגמרא עתה מי הם אותם תנאים שנחלקו בדבר.
והוינן בה:
ומאן
הוא ה
תנא דלא יליף
"
שכיר שכיר
"? מי הוא אותו התנא שאינו דורש את "שכיר שכיר" לגזרה שוה?
ומשנינן:
האי תנא הוא
-
דתניא
:
בשלשה מקומות ביאר הכתוב את דין עבד עברי: א. בפרשת משפטים [שמות כא ב - ו] נאמר: "כי תקנה עבד עברי". ומשמע שתקנה את העבד מיד אחרים [בית דין]. ואין מדובר במוכר עצמו.
ונאמרו שם שלשה דינים:
[א] "שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחפשי חינם".
[ב] "ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני - לא אצא חפשי. ורצע אדוניו את אזנו במרצע, ועבדו לעולם".
[ג] "אם אדוניו יתן לו אשה". והיינו שפחה כנענית.
מכאן שהאדון יכול למסור לעבדו העברי שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים.
ב. בפרשת ראה [דברים טו יב - יח] נאמר: "כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה".
ומשמע שהעבד יימכר על ידי אחרים [בית דין], ואין מדובר במוכר עצמו.
ונאמרו גם שם חלק מהדינים שהוזכרו בפרשת משפטים [יציאת העבד כעבור שש שנים, ודין רציעה].
ונאמר שם עוד דין נוסף "וכי תשלחנו מעמך [כעבור שש שנים], לא תשלחנו ריקם, [אלא] הענק תעניק לו".
שהאדון מצווה להעניק מתנה לעבדו כשיוצא לחפשי, ודין זה נקרא בפי חז"ל "הענקה".
ג. בפרשת בהר [ויקרא כה לט - מו] נאמר: "כי ימוך אחיך ונמכר לך [מתוך דחקו] ".
ופרשה זו מדברת במוכר עצמו. ולא הוזכר שם אף דין מכל הדינים שהוזכרו בעבד שמכרוהו בית דין, אלא רק הוזכר שם דין היציאה ביובל. ולהלן הגמרא דנה בזה.
ולפיכך אמרו חכמים ארבעה חילוקי דינים בין מוכר עצמו ובין מכרוהו בית דין: לגבי מכירה ליותר משש שנים, לגבי רציעה, לגבי הענקה, ולגבי היתרו בשפחה כנענית.
א.
המוכר עצמו
אם רצה, הרי הוא מוכר את עצמו
לשש
שנים.
ו
אם רצה, מוכר את עצמו ל
יתר על שש
שנים. מפני שלא נאמר בו דין יציאה לאחר שש שנים.
אבל, אם
מכרוהו בית דין
-
אינו נמכר אלא לשש
שנים בלבד. כפי שנאמר בתורה בפירוש.
ב.
המוכר עצמו
אם רצה להמשיך לעבוד את רבו לאחר תום שנות ממכרו,
אינו נרצע
, מפני שלא נאמר בו דין רציעה אלא רק במי שמכרוהו בית דין.
אבל, אם
מכרוהו בית דין
הרי הוא
נרצע
, אם לא רצה לצאת לחפשי לאחר שש שנים, כפי שנאמר בתורה בפירוש.
ג.
מוכר עצמו
בשעה שיצא לחפשי,
אין מעניקים לו
. הבעלים אינם חייבים להעניק לו, מפני שלא נאמרה בו מצות הענקה.
אבל, אם
מכרוהו בית דין
הבעלים
מעניקים לו
כשיוצא לחפשי. כפי שנאמר בתורה בפירוש.
ד.
המוכר עצמו
-
אין רבו מוסר לו שפחה כנענית,
מפני שלא נאמר בו דין זה.
אבל, אם
מכרוהו בית דין
-
רבו מוסר לו שפחה כנענית.
רבי אלעזר
חולק ו
אומר
:
א.
זה וזה
[מוכר עצמו ומכרוהו בית דין],
אינו נמכר אלא לשש.
ב.
זה וזה
אם לא רצה העבד לצאת לחפשי כעבור שש שנים, הרי הוא
נרצע.
ג.
זה וזה, מעניקים לו
לעבד מתנה ביציאתו לחפשי.
ד.
זה וזה, רבו
של העבד
מוסר לו שפחה כנע נית.
עד כאן דברי הברייתא.
ודנה הגמרא:
מאי לאו
, האם לא מסתבר לומר ששורש מחלוקתם של תנא קמא ורבי אלעזר -
בהא קמיפלגי,
בכך נחלקו:
דתנא קמא לא יליף
[אינו לומד]
"שכיר
שכיר"
לגזרה שוה. ולכן אין לומדים את דין המוכר עצמו מדין מכרוהו בית דין. ומה שלא נאמר בו, אינו נוהג בו.
ו
אילו
רבי אלעזר יליף "שכיר שכיר"
לגזרה שוה. ולכו, כל מה שנאמר במכרוהו בית דין נוהג אף במוכר עצמו.
ומכאן שלדעת תנא קמא אין דורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה!
אמר רב טביומי משמיה דאביי
: אין להוכיח מדברי תנא קמא שאינו דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה, משום שיש לדחות -
ד
לדעת
כולי עלמא יליף
[נלמד]
"שכיר שכיר"
לגזרה שוה, להשוותם לדינים אחרים שלא הוזכרו בברייתא. אולם, בענין הדינים שהוזכרו בברייתא, לדעת תנא קמא התורה מיעטה אותם בפירוש מן הגזרה שוה. וכדלהלן:
והכא, בהאי קרא קמיפלגי
. כאן נחלקו תנא קמא ורבי אלעזר האיך יש לדרוש את הכתובים דלהלן: א.
מאי טעמא
[מהו טעמו]
דתנא קמא, דאמר: מוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש,
למרות שגם הוא דורש "שכיר שכיר" לגזרה שוה? -
טעמו הוא משום ש
מיעט רחמנא
ל
גבי מכרוהו בית דין
[דברים טו]
"ועבדך שש שנים"
. נאמר "ועבדך", ולא "ועבד", כדי ללמדך, רק
זה
[שמכרוהו בית דין] עובד שש שנים,
ולא מוכר עצמו.
ומבארת עתה הגמרא מה ידרוש רבי אלעזר מ"ועבדך":
ואידך,
ורבי אלעזר הסובר שאף מוכר עצמו אינו נמכר אלא לשש, דורש את המילה "ועבדך" לדרשה אחרת:
"
ועבדך
" - רק אותך יעבוד העבד,
לך ולא ליורש!
שאם מת האדון ואין לו בנים, אין העבד משועבד ליורש אחר, כגון הבת או האח [אבל אם יש לו בן, העבד עובד את הבן. כפי שיבואר בגמרא להלן יז ב].
ואידך,
ותנא קמא, הדורש מ"ועבדך שש שנים" למעט מוכר עצמו, שיכול למכור עצמו ליותר משש שנים, מנין הוא ילמד שעבד עברי אינו עובד את היורש? שהרי גם הוא מסכים שאין העבד עובד את היורש!
משום ש"
ועבדך
"
אחרינא כתיב,
שנאמר "ועבדך" פעם נוספת ["כי משנה שכר שכיר עבדך"], ללמד שרק אותך יעבוד העבד ולא את היורש.
ומבארת עתה הגמרא מה ייעשה רבי אליעזר עם "ועבדך" השני:
ואידך,
רבי אלעזר, לא ידרוש את הפסוק השני לשום דרשה, כי הפסוק
ההוא
-
להרצאת אדון הוא דאתא!
כוונת הכתוב היא לרצות את האדון שיתרצה להעניק לעבד את ההענקה.
שכך אמר הכתוב: "לא יקשה בעינך בשלחך אותו חפשי מעמך [שאתה גם מעניק לו], כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים".
בסיכום: הכל מודים שדורשים "שכיר שכיר" לגזרה שוה, אך לדעת חכמים "ועבדך" ממעט - זה, נמכר רק לשש ולא מוכר עצמו [ורבי אלעזר דרש זאת לדרשה אחרת].
ב. ו
מאי טעמא דתנא קמא, דאמר: מוכר עצמו אינו נרצע,
למרות שנאמר "שכיר שכיר" לגזרה שוה?
מ
שום
דמיעט רחמנא
ל
גבי
עבד ש
מכרוהו בית דין
[שמות כא]: "
ורצע אדוניו את אזנו במרצע
".
הכתוב לא היה צריך לומר שהרציעה נעשית באוזן, שהרי אמר הכתוב [דברים טו] "ולקחת את המרצע, ונתת באזנו ובדלת". ואם כן, לא היה צריך לומר גם כאן שמקום הרציעה הוא באזן.
ולמה נאמר "ורצע אדוניו את אזנו במרצע"? -
למעט, שדוקא
אזנו שלו
נרצעת,
ולא אזנו של מוכר עצמו.
ומבארת עתה הגמרא מה דורש רבי אלעזר מפסוק זה:
Traduction française
Et ainsi,
à l’exception
pour les chemins.
C’est une chaussure
qui n’a pas de talon,
qui n’est pas propre à la marche.
Nous avons donc appris des paroles de la baraïta que, de « chaussure », on apprend que même la chaussure d’un autre homme est valide pour la halitsa, tandis que de « sa chaussure », on apprend qu’il faut une chaussure qui lui soit propre. Il s’ensuit que le mot « chaussure » ne vient pas exclure que la yevama ne soit pas autorisée par un acte de divorce.
Dès lors, la question précédente revient : d’où les Sages ont-ils appris que la yevama n’acquiert pas sa liberté par un acte de divorce ?
Et nous répondons :
si tel était le cas,
si réellement le mot « chaussure » ne venait enseigner que même la chaussure d’un autre est valide,
que l’Écriture écrive
il aurait été convenable qu’elle écrive : « maison de la chaussure ôtée,
chaussure ».
Que signifie «
la chaussure » ?
Pourquoi l’Écriture a-t-elle dit « la chaussure », en ajoutant l’article défini ?
Tu en déduis deux choses.
Nous devons apprendre des paroles de l’Écriture deux éléments, au moyen de deux interprétations : [A] « chaussure » : cela enseigne que même la chaussure d’un autre homme est valide pour accomplir la halitsa. [B] « sa chaussure », avec l’ajout de l’article défini : cela enseigne que c’est précisément l’ôtement de la chaussure qui autorise la yevama à se marier dans le monde, et non un acte de divorce.
Michna :
La première Michna de notre chapitre traite de la question des acquisitions de la femme et de la yevama. C’est pourquoi la Michna qui se trouve devant nous, ainsi que les Michnayot suivantes, continuent à expliquer le mode d’acquisition des esclaves [hébreux et cananéens], ainsi que les acquisitions des objets.
Notre Michna explique les acquisitions de l’esclave hébreu et de la servante hébreue :
A. Les acquisitions de l’esclave hébreu.
L’esclave hébreu est acquis
par deux acquisitions :
Il est acquis
par de l’argent et par un acte écrit.
Et il acquiert
lui-même
pour lui-même,
afin de devenir libre, de trois manières :
Par les années,
lorsque six années se sont écoulées depuis son acquisition, il sort libre.
Et par le Jubilé,
si l’année du Jubilé survient au cours des six années à compter du jour où il a été vendu, il sort libre.
Et par la diminution d’argent.
Il peut se racheter lui-même et sortir libre en versant de l’argent à son maître pour les années qui lui restent à travailler.
C’est-à-dire que son maître [et, dans le langage des Sages, « son rab »] déduit de la somme de son rachat la somme correspondant aux années pendant lesquelles il a travaillé. Car le calcul de la somme de son rachat et la diminution se font selon la somme pour laquelle l’esclave a été acquis.
Par exemple : si l’esclave a été acquis pour six cents zouz, pour un travail de six années, le travail de chaque année vaut alors cent zouz, puisque l’esclave doit sortir au terme des six années.
B. Les acquisitions de la servante hébreue :
Elle a en plus par rapport à l’esclave hébreu
la servante hébreue qui, elle aussi, est acquise par de l’argent et par un acte écrit, et qui, elle aussi, sort par un acte écrit, par le Jubilé et par diminution d’argent, comme l’esclave hébreu],
qu’
elle
acquiert sa liberté
pour devenir libre, également
par
l’apparition des
signes
de la nubilité.
En effet, lorsque la servante hébreue présente les signes de la nubilité, elle sort libre, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir un quelconque acte d’acquisition.
C. Les acquisitions de l’esclave dont l’oreille a été percée :
Il est dit dans la Torah [Exode 21, 5] : « Mais si l’esclave dit expressément [après les six années écoulées depuis sa vente] : “J’aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne sortirai pas libre”, son maître le présentera devant les juges, et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours ».
L’esclave hébreu
dont l’oreille a été percée —
est acquis
à son maître [pour continuer son esclavage même après six années]
par la perforation
que son maître accomplit à son oreille.
Et il acquiert sa liberté
pour devenir libre :
par le Jubilé et par la mort du maître.
C’est-à-dire que si le maître meurt, l’esclave dont l’oreille a été percée ne sert pas ses héritiers, mais sort libre.
Mais si un esclave hébreu dont le maître meurt au cours des six années suivant sa vente, l’esclave doit achever son service pour ses héritiers.
La raison de toutes les lois mentionnées dans notre Michna sera expliquée dans la Guemara.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : l’esclave hébreu est acquis par de l’argent.
Il existe trois catégories d’esclave hébreu :
A. L’esclave hébreu vendu à un non-Juif.
B. L’esclave hébreu qui se vend lui-même à un Juif.
C. L’esclave hébreu vendu par le tribunal.
Par exemple, un voleur qui n’a pas la possibilité de rembourser son vol : le tribunal le vend à un autre Juif contre son gré, et avec l’argent que l’acheteur verse pour lui, il paie à la victime la valeur de l’objet qu’il lui a volé [Exode 22, 2].
L’acquisition par de l’argent mentionnée dans notre Michna est valable pour l’acquisition de l’esclave hébreu dans les trois catégories exposées.
Nous nous sommes penchés sur cette question : le fait que
l’esclave hébreu est acquis par de l’argent —
d’où le savons-nous,
d’où avons-nous appris cela ?
Et nous répondons :
l’Écriture dit,
à propos du rachat de l’esclave hébreu vendu à un non-Juif [Lévitique 25] : « S’il reste encore beaucoup d’années, c’est selon elles qu’il restituera le prix de son rachat,
sur l’argent de son acquisition » [sur l’argent avec lequel il a été acquis].
L’Écriture enseigne
que
l’
esclave hébreu
est acquis par de l’argent,
et, lorsqu’il vient être racheté, il restitue au maître qui l’a acquis le surplus de l’argent de son acquisition.
La Guemara demande : certes,
nous avons trouvé
nous avons trouvé dans ce verset que
l’esclave hébreu vendu à un idolâtre
est acquis par de l’argent.
Mais d’où savons-nous que l’esclave hébreu vendu à un Juif est lui aussi acquis par de l’argent ?
Et l’on ne peut pas apprendre la loi de l’esclave hébreu vendu à un Juif de celle de l’esclave vendu à un non-Juif. En effet, on peut établir une distinction entre eux et dire :
L’esclave hébreu vendu à un étranger est acquis par de l’argent,
puisque toute l’acquisition
de l’étranger, qu’il s’agisse de terrains ou de biens mobiliers, se fait
par de l’argent [et que l’étranger n’acquiert pas les biens mobiliers par prise].
C’est pourquoi l’étranger acquiert également l’esclave hébreu par de l’argent.
Mais le Juif acquiert les biens mobiliers par prise et non par de l’argent ; c’est pourquoi il est possible que, pour l’acquisition d’un esclave également, sa loi soit différente de celle de l’étranger, et qu’il n’acquière pas l’esclave hébreu par de l’argent.
Dès lors,
vendu à un Juif —
d’où le savons-nous ?
D’où savons-nous qu’il est lui aussi acquis par de l’argent ?
Et nous répondons : il faut l’apprendre de ce que
l’Écriture dit
à propos de la servante hébreue [Exode 21] :
Il incombe au maître de destiner la servante [de la prendre pour épouse]. Et l’Écriture dit : « Si elle est mauvaise aux yeux de son maître, qui
ne la destine pas »,
qu’il la rachète !
Il n’est pas dit : « et elle sera rachetée », mais : « et il la rachètera », ce qui implique que le maître lui-même la rachètera. Il est certain que l’Écriture ne veut pas dire que le maître se donnera à lui-même de l’argent pour son rachat ; elle veut dire que le maître doit l’aider dans son rachat.
Et comment le maître peut-il l’aider dans son rachat ?
L’Écriture enseigne
qu’il
déduit
de la somme
de son rachat, et elle sort.
Le maître l’aide à se libérer de lui en déduisant de la somme de son rachat. Par exemple, si elle a été acquise pour six mané d’argent et qu’elle a travaillé trois années, le maître déduit de la somme de son rachat : elle n’a pas besoin de payer six mané, conformément à l’argent de son acquisition ; il lui suffit de payer trois mané.
Ce verset prouve que la servante est acquise par de l’argent. En effet, si elle n’a pas été acquise par de l’argent, comment le maître pourrait-il déduire de la somme de son rachat ? Et la loi de l’esclave hébreu est apprise de celle de la servante hébreue : de même que la servante hébreue est acquise par de l’argent, de même l’esclave hébreu est acquis par de l’argent.
Et nous objectons : certes,
nous avons trouvé,
nous avons trouvé dans le verset que
la servante hébreue
est acquise par de l’argent, mais on ne peut pas en apprendre que l’esclave hébreu est lui aussi acquis par de l’argent. En effet, on peut établir une distinction entre eux et dire :
Pourquoi la servante hébreue est-elle acquise par de l’argent ? C’est
parce qu’elle est consacrée et se consacre
par de l’argent,
et qu’elle est ainsi acquise à son mari ; par conséquent, la loi veut également qu’elle
soit acquise soit acquise
par de l’argent.
Mais
l’esclave hébreu
vendu à un Juif, nous n’avons trouvé nulle part qu’il soit acquis par de l’argent ! Dès lors,
d’où le savons-nous,
d’où avons-nous appris qu’il est lui aussi acquis par de l’argent ?
Et nous répondons :
l’Écriture dit [Deutéronome 15] : «
Lorsque ton frère hébreu ou hébreue se vendra à toi et qu’il te servira six années ».
L’Écriture établit une analogie
entre la loi de l’esclave
hébreu et
la loi de la servante
hébreue.
De même que la servante hébreue est acquise par de l’argent [comme nous l’avons appris du verset « et il la rachètera »], de même l’esclave hébreu est lui aussi acquis par de l’argent.
Et nous objectons : le verset qui établit une analogie entre l’homme hébreu et la femme hébreue parle de l’esclave hébreu vendu par le tribunal, puisque le verset dit : « lorsque ton frère [hébreu ou hébreue] se vendra à toi », et non : « lorsque ton frère se vendra lui-même à toi ». La formulation du verset : « se vendra à toi » implique que ton frère sera vendu à toi par l’intermédiaire d’autrui, c’est-à-dire par le tribunal, qui a le pouvoir de vendre une personne en paiement de son vol.
Certes,
nous avons trouvé,
nous avons trouvé dans ce verset que, si
le tribunal le vend,
l’esclave hébreu est mis en parallèle avec la servante hébreue et est acquis par de l’argent.
Mais d’où apprendrons-nous que celui qui se vend lui-même est lui aussi acquis par de l’argent ? On ne peut pas apprendre la loi de celui qui se vend lui-même de celle de celui que le tribunal a vendu, car on peut établir une distinction entre eux et dire :
Celui que le tribunal a vendu est acquis par de l’argent
puisqu’
il
est vendu contre son gré.
Et puisque la Torah a allégé les conditions de son acquisition — il est acquis à son maître même sans son consentement — la Torah a également allégé les conditions de son acquisition en ce qu’il est acquis par de l’argent seulement, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une acquisition par 'hazaka.
Mais si un esclave hébreu
se vend
à lui-même,
lui-même,
] ,
d'où (l'apprenons‑nous) ?
d'où apprenons‑nous que lui aussi est acquis par de l'argent seulement, sans que le maître l'exerce en tant que hazaka ?
Et nous résolvons (la difficulté) :
On conclut (par qiyès),
on doit apprendre la loi de l'esclave hébreu qui se vend lui‑même à Israël à partir de la loi de l'esclave hébreu que le tribunal a vendu, par une gzera shava «
"shakir shakir" » —
. Il est dit au sujet de l'esclave hébreu que le tribunal a vendu [Deutéronome 15] : « car la rémunération d'un shakir, ton esclave »
et il est dit au sujet de celui qui se vend lui‑même à Israël [Lévitique 25:47‑51] : « et si ton frère devient appauvri et qu'il soit vendu vers toi [par nécessité], il sera pour toi comme un shakir, comme un résident parmi toi ».
.Et on enseigne par la gzera shava de « shakir shakir » la loi du vendeur de lui‑même d'après la loi de l'esclave que le tribunal a vendu : ainsi que l'esclave vendu par le tribunal est acquis par de l'argent, de même celui qui se vend lui‑même est acquis par de l'argent.
Et nous objectons : car ci‑après il sera expliqué que les tannaim ont divergé s'ils apprennent la gzera shava « shakir shakir ».
Et si donc,
cela est acceptable pour celui qui conclut « shakir shakir »,
pour l'avis du tannai qui demande « shakir shakir » pour la gzera shava, on apprend bien que celui qui se vend lui‑même est acquis par de l'argent de la même manière que celui que le tribunal a vendu.
Mais pour celui qui ne conclut pas «
"shakir shakir" » —
que peut‑on dire ?
Pour le tannai qui ne demande pas « shakir shakir » pour la gzera shava, d'où apprend‑il que celui qui se vend lui‑même à Israël est aussi acquis par de l'argent ?
Et nous concluons :
Le verset dit
. au début du passage concernant l'esclave hébreu qui se vend lui‑même à un non‑Juif [Lévitique 25:35] : « et si un étranger ou un résident passe près de toi, et que ton frère (s'y trouve) avec lui, et qu'il soit vendu vers un résident étranger ».
"Et si tu atteins"
Le mot est dit avec l'ajout de la lettre vav, pour t'enseigner : le sujet concernant l'esclave hébreu qui se vend lui‑même à un non‑Juif est
ajouté à
le
sujet
le
premier
qui le précède.
Il est lié comme suite et ajout au sujet mentionné auparavant, à savoir le sujet du vendeur de lui‑même à Israël (mentionné dans les versets précédents).
Et on apprendra
le sujet le
supérieur,
de celui qui se vend lui‑même à Israël, comme il est dit plus haut
de
le sujet
inférieur,
du vendeur de lui‑même à un non‑Juif, qui est mentionné ensuite —
ainsi que celui qui se vend lui‑même à un non‑Juif est acquis par de l'argent [comme il est dit « de l'argent tu l'achèteras » etc.], ainsi celui qui se vend lui‑même à Israël est aussi acquis par de l'argent.
Et puisque la Gemara mentionna qu'il y eut divergence parmi les tannaim pour savoir s'il faut demander la gzera shava « shakir shakir », la Gemara examine maintenant quels sont ces tannaim qui ont divergé sur la chose.
Et nous disons à ce propos :
Et qui
est le
tannai qui ne conclut pas «
"shakir shakir" ?
Qui est ce tannai qui ne requiert pas « shakir shakir » pour la gzera shava ?
Et nous apprenons (ou : et il est enseigné) :
C'est ce tannai —
qui est enseigné (béraïta) :
Le texte expose la loi de l'esclave hébreu en trois passages : a) dans la section Mishpatim [Exode 21:2‑6] il est dit : « car tu achèteras un esclave hébreu ». Et il en ressort que tu l'achèteras de la main d'autres personnes (le tribunal). Il ne s'agit pas du vendeur de lui‑même.
Et là sont énoncées trois lois :
[a] « il travaillera six ans, et la septième il sortira libre et gratuitement ».
[b] « et s'il dit : je l'aime, mon maître — je ne sortirai pas libre ; et son maître lui perça l'oreille avec un poinçon, et il lui servira à toujours ».
[c] « si son maître lui donne une femme ». Et c'est la servante cananéenne.
De là : le maître peut donner à son esclave hébreu une servante cananéenne afin d'engendrer des esclaves d'elle.
b) dans la section Re'a [Deutéronome 15:12‑18] il est dit : « car ton frère, l'hébreu ou l'hébreuse, se vendra vers toi ».
Et il en ressort que l'esclave sera vendu par d'autres (le tribunal), et il ne s'agit pas du vendeur de lui‑même.
Là aussi sont mentionnées certaines des lois évoquées dans Mishpatim (la sortie de l'esclave au bout de six ans, et la loi de la perçure).
Et il est encore dit une loi additionnelle : « et si tu le renvoies de chez toi [après six ans], tu ne le renverras pas vide, mais tu lui donneras une présente ».
Que le maître est commandé de donner un présent à son esclave à sa sortie en liberté, et cette loi est appelée par nos Sages « la hanaka » (don).
]c) dans la section Behar [Lévitique 25:47‑52] il est dit : « si ton frère devient appauvri et est vendu vers toi [par nécessité] ».
Et cette section parle du vendeur de lui‑même. Et n'y est mentionnée aucune des lois qui furent citées pour l'esclave vendu par le tribunal, mais seulement la loi de la libération lors du jubilé. Et ci‑dessous la Gemara débat de cela.
C'est pourquoi nos Sages énoncèrent quatre différences de lois entre celui qui se vend lui‑même et celui que le tribunal vend : concernant la vente pour plus de six ans, concernant la perçure (ratzia), concernant la hanaka (don), et concernant l'autorisation d'une servante cananéenne.
A.
Celui qui se vend lui‑même —
s'il le veut, il se vend
pour six
ans.
et
s'il le veut, il se vend pour
plus que six
.plus de six ans, car en lui n'est pas énoncée la loi de la sortie après six ans.
Mais si
le tribunal l'a vendu —
il n'est vendu que pour six
.ans seulement, comme il est dit explicitement dans la Torah.
B.
Celui qui se vend lui‑même —
s'il veut, continuer de servir son maître après l'expiration des années de sa vente,
il n'est pas percé
.il n'est pas soumis à la perçure, car en lui la loi de la perçure n'est pas dite, mais seulement dans le cas de celui que le tribunal a vendu.
Mais si
le tribunal l'a vendu —
alors il
est percé,
s'il ne veut pas sortir libre après six ans, comme il est dit explicitement dans la Torah.
C.
Celui qui se vend lui‑même —
au moment où il sort libre,
on ne lui donne pas
les propriétaires ne sont pas obligés de lui offrir un présent, car en lui l'obligation de la hanaka n'est pas énoncée.
Mais si
le tribunal l'a vendu —
les propriétaires
lui donnent
à sa sortie en liberté, comme il est dit explicitement dans la Torah.
D.
Celui qui se vend lui‑même —
son maître ne lui donne pas une servante cananéenne,
.car en lui cette loi n'est pas dite.
Mais si
le tribunal l'a vendu —
son maître lui donne une servante cananéenne.
Rabbi Elazar
diffère et
dit :
1.
Ceci et cela
,
ne sont vendus que pour six ans.
2.
Ceci et cela,
si l'esclave ne veut pas sortir libre après six ans, alors il
est percé.
3.
Ceci et cela, on lui donne
un présent à sa sortie en liberté.
4.
Ceci et cela, son maître
du serviteur
lui donne une servante cananéenne.
Telles sont les paroles de la baraïta.
Et la Gemara débat :
N'est‑ce pas évident ?,
que la divergence de Tanna Qamma et de Rabbi Elazar
porte sur ce point,
— qu'ils diffèrent en ceci :
Que Tanna Qamma ne conclut pas
«
"shakir
shakir" ]]pour la gzera shava.
Et par conséquent il n'en tire pas la loi du vendeur de lui‑même à partir de celle de l'esclave vendu par le tribunal ; et ce qui n'est pas dit dans celui‑ci ne s'applique pas à celui‑là.
Et
si
Rabbi Elazar concluait « shakir shakir » pour la gzera shava,
alors, tout ce qui est dit pour l'esclave vendu par le tribunal s'appliquerait aussi au vendeur de lui‑même.
Et d'ici que selon Tanna Qamma on ne requiert pas « shakir shakir » pour la gzera shava !
Dit Rav Taviumi en l'ensemen de Abaye :
On ne peut prouver des paroles de Tanna Qamma qu'il n'exige pas « shakir shakir » pour la gzera shava, car il faut rejeter (cette interprétation) —
contre
à l'avis
« koulé alma » conclut
«
"shakir shakir" ]]pour la gzera shava,
— pour les mettre sur le même plan que d'autres lois non mentionnées dans la baraïta. Toutefois, en ce qui concerne les lois qui sont mentionnées dans la baraïta, d'après Tanna Qamma la Torah les a restreintes explicitement hors de la gzera shava. Et comme suit.
Et ici, dans ce verset, ils divergent.
. Ici Tanna Qamma et Rabbi Elazar divergent quant à la manière d'interpréter les versets ci‑dessous. a.
Quelle est la raison
de]
que Tanna Qamma, qui dit : le vendeur de lui‑même est vendu pour six et pour plus que six,
alors même qu'il requiert « shakir shakir » pour la gzera shava ? —
Sa raison est parce que
le Très‑Haut restreignit
en ce qui concerne celui que le tribunal vend
]: «
"et ton esclave six ans".
Il est écrit « et ton esclave », et non « et un esclave », pour t'enseigner : uniquement
celui‑ci
qui fut vendu par le tribunal] travaille six ans,
et non celui qui se vend lui‑même.
]Et la Gemara explique maintenant ce que Rabbi Elazar réclamera de « veʿavdekha » :
Et d'autre part,
et Rabbi Elazar, qui soutient que même le vendeur de lui‑même n'est vendu que pour six ans, interprète le mot « veʿavdekha » pour une autre leçon :
«
"et ton esclave" —
seul toi servira l'esclave,
toi et pas à ton héritier !
car si le maître meurt et n'a pas de fils, l'esclave n'est pas asservi à un héritier autre, comme la fille ou le frère [mais s'il a un fils, l'esclave sert le fils, comme il sera expliqué plus bas Gemara 17b].
Et d'autre part,
Et Tanna Qamma, qui interprète « veʿavdekha shesh shanim » comme excluant le vendeur de lui‑même, qui peut se vendre pour plus de six ans, d'où apprend‑il que l'esclave hébreu ne travaille pas pour l'héritier ? Car lui aussi est d'accord que l'esclave ne sert pas l'héritier !
Parce que
« "veʿavdekha"» est écrit une autre fois,
], comme il est dit « veʿavdekha » une seconde fois [« car la rémunération d'un shakir, ton esclave »], pour enseigner que seul toi l'esclave servira et non l'héritier.
Et la Gemara explique maintenant ce que fera Rabbi Elazar avec le second « veʿavdekha » :
Et d'autre part,
Rabbi Elazar ne demandera aucune interprétation du second verset, car ce verset
lui
vient apaiser le maître !
L'intention du texte est d'adoucir le maître pour qu'il veuille accorder à l'esclave la hanaka.
.Ainsi dit le texte : « Tu ne seras pas dur de cœur en le renvoyant libre de chez toi [tu lui accorderas aussi un présent], car la rémunération d'un shakir, ton esclave, est six ans ».
].En résumé : tous conviennent qu'on requiert « shakir shakir » pour la gzera shava, mais d'après nos Sages le verset « veʿavdekha » restreint — ceci (c'est‑à‑dire l'esclave vendu par le tribunal) n'est vendu que pour six ans et non pas celui qui se vend lui‑même [et Rabbi Elazar l'interpréta d'une autre manière].
B. Et
Quelle est la raison de Tanna Qamma, qui dit : le vendeur de lui‑même n'est pas percé,
alors même qu'il est dit « shakir shakir » pour la gzera shava ?
Parce
que
le Très‑Haut a restreint
sur
l'esclave qui
le tribunal a vendu
]: «
et son maître lui perça l'oreille avec un poinçon ».
.Le verset n'eût pas eu besoin de préciser que la perçure est faite à l'oreille, puisque le verset [Deut. 15] dit « et tu prendras le poinçon, et tu le mettras dans son oreille et dans la porte ». Et alors, il n'était pas nécessaire d'indiquer ici encore que le lieu de la perçure est l'oreille.
Et pourquoi est-il dit : « Et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon » ? —
Pour exclure que seule
son oreille à lui
soit percée,
et non l’oreille de celui qui s’est vendu lui-même.
La Guemara explique maintenant ce que Rabbi Éléazar déduit de ce verset :