Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 14a (יד.) — le Talmud en français
Kidouchin 14a (קידושין יד.): C’est-à-dire que, par le fait qu’il vient à elle, elle est prise [acquise] par lui comme épouse ! Mais s’il en est ainsi, on peut objecter : Et dis donc que toute la…
Texte original — Kidouchin 14a (יד.)
כלומר, על ידי שיבוא עליה, היא לקוחה [קנויה] לו לאשה!
אך אם כן, יש להקשות:
ואימא לכולה מילתא כאשה!
אמור שהיבמה הוקשה לאשה לגמרי, ואף כסף ושטר יקנו אותה, שהרי נאמר ביבמה: "ולקחה לו לאשה"! ומדוע אמרה משנתנו שהיבמה נקנית בביאה בלבד, ולא בכסף ובשטר?!
ומתרצינן:
לא סלקא דעתך
. אל יעלה בדעתך לומר כן -
משום
דתניא: יכול יהו כסף ושטר גומרים בה,
מקנים את היבמה ליבם לגמרי,
כדרך שהביאה גומרת בה,
שהרי נאמר בה "לא שה".
תלמוד לומר,
לפיכך נאמר בהמשך הפסוק, "
ויבמה
", שמשמעותו, יבוא עליה.
ולמה הוצרך הכתוב לומר זאת? - הרי כבר נאמר "יבמה יבא עליה"! אלא, בא הכתוב לומר, דוקא
ביאה גומרת בה, ואין כסף ושטר גומרים בה.
עד כאן דברי הברייתא.
ומקשינן על הברייתא: האיך אפשר לדרוש מהמילה "ויבמה" שאין כסף ושטר גומרים בה? והרי במסכת יבמות [ח ב] כבר דרשו מכאן, שהיבם מיבם את היבמה אפילו בעל כרחה.
ו
אם כן,
האי מיבעי ליה,
צריך את המילה "
ויבמה
", לומר
דבעל כרחה מיבם
אותה! ואיך נלמד שתי דרשות ממילה אחת?
ומתרצינן:
אם כן,
אם אכן הכתוב בא ללמדנו רק שביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה, אם כן,
לימא קרא,
היה ראוי לכתוב לומר "יבמה יבוא עליה
ויבם
".
מאי,
למה נאמר "
ויבמה
", בתוספת האות ה'?
שמעת מינה תרתי.
מכאן תלמד שתי דרשות: [א] "ויבם" - ביאה גומרת בה ולא כסף ושטר.
[ב] "ויבמה", בתוספת האות ה' - ללמד שיבמה נקנית בעל כרחה.
שנינו במשנה [לעיל ב א]: היבמה נקנית בביאה, וקונה את עצמה
בחליצה.
מצות חליצה מפורשת בתורה [דברים כה]: "ואם לא יחפוץ האיש [היבם] לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים, ואמרה: מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי! וקראו לו זקני עירו, ודברו אליו, ועמד ואמר: לא חפצתי לקחתה! ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה: ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ".
אבל לא נאמר בתורה שעל ידי החליצה היבמה קונה את עצמה, ומותרת לאחר החליצה להנשא לכל אדם.
ולפיכך דנה הגמרא בדברי משנתנו:
מנלן
, מנין לנו שהחליצה מתירה את היבמה להנשא לאחר? אולי החליצה היא מצוה בלבד, ואינה מתירה את היבמה להנשא לאחר!
ומשנינן: דכתיב [שם] בענין חליצה:
ונקרא שמו בישראל
"
בית חלוץ הנעל
". המילה "בישראל" מיותרת היא, ודרשו ממנה חכמים:
כיון שחלץ בה נעל
-
הותרה לכל ישראל.
וכך אמר הכתוב: "בישראל - בית חלוץ". כלומר, כל אחד מישראל ראוי להביאה לביתו [לנשואין], משחלצה.
ותמהינן: וכי
האי
"
ישראל
" -
להכי הוא דאתא,
לצורך הדרשה הזאת?!
והרי
האי
"ישראל"
מיבעי ליה,
הכתוב צריך לכתוב זאת כדי ללמד דרשה אחרת:
לכדתניא,
לצורך הדרשה ששנו בברייתא, שהביא
רב שמואל בר יהודה
: וכך שנינו בברייתא: "ונקרא שמו
בישראל
"
\- מלמד הכתוב שמצות החליצה צריכה להעשות
בבית דין של ישראל, ולא בבית דין של גרים.
ואם כן, אי אפשר ללמוד מכאן שהיות וחלץ לה נעל הותרה לכל ישראל?
ומתרצינן: בענין מצות חליצה
תרי
"
בישראל
"
כתיבי
. המילה "בישראל" נכתבה שם פעמיים:
[א] "מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל".
[ב] "ונקרא שמו בישראל".
"בישראל" אחד מלמד שמצות חליצה צריכה להעשות בבית דין של ישראל ולא של גרים. ו"בישראל" השני מלמד: כיון שחלץ לה נעל, הותרה לכל ישראל.
אך עדיין יש להקשות, שאין לנו שני "בישראל" פנויים ללמד על שני הענינים הללו -
כי
ואכתי מבעי ליה
-
לכדתניא
.
עדיין הכתוב היה צריך לומר "ונקרא שמו בישראל", כדי ללמדנו את הדרשה המובאת בברייתא:
דתניא:
אמר רבי יהודה: פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון, ובאתה יבמה לחלוץ
.
ואמר לנו
רבי טרפון, כאשר חלצה היבמה את נעלו של היבם:
ענו כולכם, ואמרו
: "
חלוץ הנעל
", "
חלוץ הנעל
".
ומכאן שהפסוק "ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל", בא ללמדנו שכל היושבים שם צריכים לומר "חלוץ הנעל", ואין הוא מיותר לדרוש ממנו.
ומתרצינן:
ההוא
, הדין ההוא, שכל העומדים שם צריכים לומר "חלוץ הנעל",
מ
"
ונקרא שמו
"
נפקא
. הוא נלמד ממה שנאמר "ונקרא שמו חלוץ הנעל" והכתוב לא היה צריך לומר "בישראל". ולמה הוסיף הכתוב ואמר "בישראל"? - ללמדנו שכיון שחלץ בה נעל הותרה לכל ישראל!
שנינו במשנה: [היבמה] קונה את עצמה בחליצה,
ובמיתת היבם.
והוינן בה:
מנלן
, מנין לנו שהיבמה קונה את עצמה במיתת היבם?
ומשנינן: דבר זה נלמד ב
קל וחומר
מאשת איש, שקונה את עצמה במיתת הבעל [כפי שדרשנו לעיל יג ב מפסוקים] -
ומה אשת איש, שהיא
אסורה באיסור חמור, שאדם זר הבא עליה דינו
בחנק
-
מיתת הבעל מתירתה
מאיסור אשת איש, והיא מותרת להנשא לאיש אחר.
יבמה, שהיא
אסורה להנשא לאדם זר
ב
איסור
לאו
בלבד, ואין איסורה חמור כאשת איש, וכי
לא כל שכן
שמיתת היבם תתירה להנשא לאדם אחר?!
ודחינן:
מה
הסיבה
ל
כך ש
אשת איש
ניתרת במיתת הבעל?
הרי זה משום
שכן
היא
יוצאה בגט,
שהכתוב ריבה בה יציאה אחרת, שאינה מוציאה את היבמה!
תאמר בזו,
ביבמה,
שאינה יוצאה בגט,
ואם כן, לא תצא אף במיתת היבם!
ומקשינן על הדחיה: אמנם יבמה אינה יוצאה בגט. אבל
הא נמי,
גם ביבמה הכתוב ריבה יציאה נוספת, שאינה באשת איש. שהרי היבמה
יוצאה בחליצה,
ואילו אשת איש אינה יוצאה בחליצה. נמצא שהכתוב לא ריבה באשת איש יציאות יותר מאשר ביבמה!
שהרי מלבד מיתת הבעל יש באשת איש יציאה אחת בלבד - גט. וכן ביבמה שיש יציאה אחת בלבד - חליצה. נמצא ששתיהן שוות במנין יציאותיהן!
אלא
יש לדחות את הקל וחומר בדחיה אחרת:
מה
לאשת איש, שניתרת במיתת הבעל, משום
שכן
, מי ש
אוסרה
הוא ה
מתירה,
שהרי הבעל הוא זה שאסרה בקידושיו, ולפיכך הוא מתירה במיתתו!
אבל, היבמה נאסרה על ידי קידושי בעלה שמת, ומכח קידושי בעלה היא נפלה ליבום לפני היבם, ולא על ידי מעשה היבם עצמו. ואם כן, האיך מיתת היבם תוכל להתירה?
אמר רב אשי
תירוץ:
הא נמי
, גם ביבמה, מי ש
אוסרה
הוא זה ש
מתירה
במיתתו. שהרי, אילו בשעת מיתת הבעל, לא היה לו אח הראוי ליבום, אזי האשה היתה מותרת להנשא לאחר, ולא היה חל עליה דין יבום כלל. נמצא, שה
יבם
הוא זה ש
אוסרה
בשעת מיתת הבעל. ולפיכך
יבם
גם
שרי לה,
היבם הוא המתירה במיתתו.
עד כאן התבאר בגמרא מנין למדנו שהיבמה קונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם.
וכיון שתוך כדי המשא ומתן בענין זה אמרה הגמרא שאשת איש ניתרת בגט ולא בחליצה, ואילו היבמה ניתרת בחליצה ולא בגט, דנה עתה הגמרא ביסודם של שני הדברים הללו:
א.
ותהא אשת איש יוצאה בחליצה, מקל וחומר
מיבמה:
ומה יבמה, שאינה יוצאה בגט,
בכל זאת
יוצאה בחליצה
.
זו
[אשת איש], שהכתוב ריבה לה יציאה אחרת,
שיוצאה בגט,
האם
אינו דין שיוצאה
גם
בחליצה?!
ומתרצינן:
אמר קרא
[דברים כד] בענין גט: "וכתב לה
ספר כריתות
ונתן בידה".
המילה "כריתות" מיותרת היא, והיא באה ללמד, כי רק
ספר
, גט כריתות,
כורתה
לאשה מבעלה,
ואין דבר אחר
[כמו חליצה]
כורתה.
ב.
ותהא יבמה יוצאה בגט, מקל וחומר
מאשת איש:
ומה אשת איש, שאין יוצאה בחליצה, יוצאה בגט
.
זו
[יבמה], שריבה לה הכתוב יציאה אחרת,
שיוצאה בחליצה,
וכי
אין דין
לומר
שיוצאה בגט?!
ומתרצינן:
אמר קרא
[דברים כה] בענין מצות חליצה: "
ככה
יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו".
ו
כל מקום שנאמר בו "
ככה
", הרי זה
עיכובא.
כלומר, ככה ולא אחרת. ומכאן למדנו שאין היבמה ניתרת אלא בחליצה ולא בגט.
ותמהינן: אמנם נאמר לשון עיכובא בענין חליצה. אבל,
ו
כי
כל היכא דאיכא עיכובא
-
לא דרשי קל וחומר!?
וכי בכל מקום שנאמרה בתורה לשון עיכובא, אי אפשר לדרוש מקל וחומר דבר נוסף?!
והלא יש להוכיח ממצות שני השעירים ביום הכיפורים, שאפילו במקום שנאמר לשון עיכובא, אפשר להוסיף דבר אחר על ידי קל וחומר, וכדלהלן:
ביום הכיפורים מצוה להביא שני שעירי עיזים, מלבד שעיר החטאת הקרב על המזבח החיצון.
אחד מהם היה דמו מוזה בקודש הקדשים ובהיכל. והשני היה משתלח לעזאזל [ויקרא טז].
ונאמר בענין זה [שם]: "ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, גורל אחד [היה כתוב עליו] לה', וגורל אחד [היה כתוב עליו] לעזאזל".
ודנה הברייתא דלהלן בשאלה, אם הכהן הגדול לא נתן על שני השעירים גורלות, אלא החליט מדעתו ואמר, זה לה', וזה לעזאזל, האם, בדיעבד, כל אחד מהם התקדש כפי דיבורו. או, שאי אפשר לקבוע שם לכל שעיר ושעיר אלא על ידי גורל בלבד.
והגמרא מוכיחה מדברי הברייתא ההיא, שאפשר ללמוד קל וחומר בדבר שנאמרה בו לשון עיכובא.
והא יום הכיפורים, דכתיב
בו מצוה להגריל
גורל
על שני השעירים.
ו
כתיב בענין סדר עבודת יום הכיפורים "
חוקה
". וכל "חוקה" הוא לשון עיכובא, ובכל זאת הברייתא רוצה ללמוד מקל וחומר שאף קביעת שם בפה תועיל -
ותניא
בענין זה: נאמר [ויקרא טז ט]: והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה'
ועשהו חטאת
-
מלמד הכתוב "ועשהו" [ולא "ועשה"], שרק
הגורל
הוא ה
עושה
את השעיר ל
חטאת, ואין
קריאת
השם
של חטאת עליו
עושה
את השעיר
חטאת.
והברייתא ממשיכה ומבארת שהכתוב הוצרך להשמיענו דבר זה, מפני
ש
הייתי
יכול
לומר אחרת:
והלא דין הוא
ללמוד להיפך, מקל וחומר:
ומה במקום שלא קידש הגורל,
בשאר קרבנות, כאשר מקדישים שני קרבנות כאחד וצריך לבררם זה מזה [כגון: קיני זבים, זבות ויולדות, שמפרישים שני עופות, אחד מהם חטאת ואחד עולה], הרי אם כתב על גורל אחד "חטאת", ועל גורל אחר "עולה", אין הגורל קובעם, ויכול לשנותם -
ואף על פי כן
קידש
בהם
השם,
שאם קרא לעוף אחד שם חטאת, ולעוף אחד שם עולה, דבריו קיימים.
אם כן,
מקום שקידש הגורל,
בשעיר החטאת לה', שהגורל הוא זה שמקדשו, וכי
אינו דין שיקדש
אותו
השם
, בקל וחומר משאר הקרבנות?!
תלמוד לומר
, לפיכך נאמר "
ועשהו חטאת
". ללמד שרק
הגורל
[שהוזכר בפסוק הקודם]
עושה
את השעיר
חטאת, ואין
קריאת
השם
של חטאת
עושה
אותו
חטאת.
עד כאן דברי הברייתא.
והגמרא מדייקת מדברי הברייתא:
וטעמא דמעטיה קרא,
כל הטעם שאין קריאת השם עושה את השעיר חטאת, הוא רק משום שהכתוב מיעט זאת בפירוש. ומשמע,
הא לאו הכי, דרשינן קל וחומר
, לומר שאף קריאת השם עושהו חטאת.
ו
אף על גב דכתיב ביה
"
חוקה
", שהוא לשון עיכובא, בכל זאת היה אפשר ללמוד מקל וחומר שאין הגורל מעכב [לולא שהכתוב מיעט זאת בפירוש].
ומכאן קשה על דברי הגמרא לעיל בענין היבמה:
אמנם ביבמה נאמר "ככה", שהוא לשון עיכובא, אבל, גם במקום שנאמר לשון עיכובא, אפשר לדרוש קל וחומר, ואם כן חוזרת הקושיא דלעיל: מדוע אין היבמה יוצאת בגט, מקל וחומר?
ולכן מתרצינן תירוץ אחר:
אמר קרא
[דברים כד] בענין גט: "וכתב לה [לאשת איש] ספר כריתות". המילה "לה" מיותרת היא, ובאה להדגיש שדוקא
לה
אפשר לכתוב ספר כריתות כדי שתצא בו,
ולא ליבמה
. ומכאן למדנו שיבמה אינה יוצאת בגט.
ומקשינן:
ואימא,
אמור, שהמילה
"לה"
נכתבה ללמד שצריך שיכתוב את הגט
לשמה
[כאילו נאמר: "וכתב לשמה ספר כריתות"], ואם כן, איך אפשר לדרוש מ"לה" למעט את היבמה?
ומתרצינן:
תרי "לה" כתיבי
. פעמיים נכתב "לה" בענין גט.
[א] "וכתב לה ספר כריתות, והלכה והיתה לאיש אחר [דברים כד א - ב].
[ב] "ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות".
ולפיכך, אפשר לדרוש מכאן שתי דרשות:
[א] "לה" - לשמה.
[ב] "לה" - ולא ליבמה.
ומקשינן: אמנם פעמיים נכתב "לה" בענין גט,
ו
אולם,
אכתי מבעי ליה
עדיין צריכים את שניהם ללמד שתי דרשות אחרות:
[א]
חד
"
לה
" -
לשמה.
[ב]
ואידך
, "וכתב
לה
" -
ולא לה ולחברתה
.
שאדם הנשוי שתי נשים, אינו יכול לכתוב לשתיהן גט אחד בלשון "אני איש פלוני, מגרש את שתי נשותי, פלונית ופלונית".
ומכח קושיא זו, הגמרא חוזרת בה ממה שתירצה לעיל שהמילה "לה" באה ללמד שאין היבמה מתגרשת בגט.
אלא
, מתרצינן תירוץ אחר:
אמר קרא
[דברים כה] בענין יבמה [דברים כה] "
נעל
".
ומילה זו מיותרת שם. שנאמר [שם]: "ונגשה יבמתו, וחלצה נעלו". ואחר כך נאמר: "ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל". ומאחר שכבר נאמר "וחלצה נעלו" הרי ידוע שהחליצה היתה בנעל. ואם כן למה נאמר "בית חלוץ הנעל"? והרי אפשר היה לומר "בית החלוץ". וכבר ידוע שהחליצה היתה בנעל!
אלא, בא הכתוב להדגיש ולומר:
נעל, אין
[כן].
מידי אחרינא
-
לא!
מלמד הכתוב שהיבמה קונה את עצמה רק בחליצת הנעל, אבל לא בדבר אחר. כלומר, לא בגט.
ומקשינן:
ו
כי
האי
"
נעל
" -
להכי הוא דאתא!?
וכי המילה "נעל" באה ללמדנו דבר זה?!
האי, מיבעי ליה לכדתניא,
הרי יש בה צורך ללמד את הדרשה המובאת בברייתא:
שכך שנו בברייתא: נאמר בענין חליצה [שם]: "וחלצה
נעלו
מעל רגלו".
אין לי
ללמוד מלשון הכתוב שחליצה מועילה, אלא ב
נעלו
של היבם בלבד.
נעל של כל אדם
[הנעולה על רגלי היבם] -
מנא ליה?
מנין למד התנא במסכת יבמות [קא א] שאף היא כשרה לחליצה?
תלמוד לומר
, לכך נאמר "
נעל
-
נעל
", פעמיים [כדלעיל].
ובכפל המילה "נעל",
ריבה
הכתוב כל נעל, אף נעל שאינה של היבם, שהיא כשרה לחליצה.
שמא תשאל:
אם כן
, שאף נעל של כל אדם כשרה,
מה תלמוד לומר
[למה נאמר] "
נעלו
"?
תשובתך: "
נעלו
" מלמד, שצריך לחלוץ בנעל
הראוי לו
, ליבם.
פרט ל
נעל שהוא
גדול
, עד כדי כך
שאין
היבם
יכול להלך בו.
וכן,
פרט ל
נעל שהוא
קטן
עד כדי כך שאין
חופה
[מכסה]
את רוב רגלו.
Traduction française
C’est-à-dire que, par le fait qu’il vient à elle, elle est prise [acquise] par lui comme épouse !
Mais s’il en est ainsi, on peut objecter :
Et dis donc que toute la chose est comme pour une épouse !
Suppose que la yevama ait été entièrement assimilée à l’épouse, et que même l’argent et l’acte l’acquièrent, puisque, au sujet de la yevama, il est dit : « Il la prendra pour épouse » ! Pourquoi donc notre Michna a-t-elle dit que la yevama est acquise seulement par la relation, et non par l’argent et par l’acte ?!
Et nous répondons :
Cela ne saurait venir à l’esprit.
Ne va pas penser qu’il en est ainsi —
Parce que
il a été enseigné dans une baraïta : Peut-être l’argent et l’acte l’achèveront-ils,
c’est-à-dire qu’ils feront acquérir entièrement la yevama au yavam,
comme la relation l’achève,
puisqu’il est dit à son sujet : « pour épouse ».
Le verset vient enseigner,
c’est pourquoi il est dit dans la suite du verset :
« et il l’épousera »,
ce qui signifie : il viendra à elle.
Pourquoi le verset avait-il besoin de dire cela ? Il est déjà dit : « son yavam viendra à elle » ! Mais le verset vient dire : précisément
la relation l’achève, et l’argent et l’acte ne l’achèvent pas.
Tels sont les propos de la baraïta jusqu’ici.
Et nous objectons à la baraïta : comment peut-on tirer du mot « et il l’épousera » que l’argent et l’acte ne l’achèvent pas ? Dans le traité Yevamot [8b], on a déjà tiré de ce mot que le yavam épouse la yevama même contre son gré.
Et
s’il en est ainsi,
ce mot est nécessaire pour ceci :
il faut le mot
« et il l’épousera »,
pour dire
qu’il l’épouse contre son gré ! Comment tirer deux enseignements d’un seul mot ?
Et nous répondons :
S’il en est ainsi,
si le verset venait nous enseigner seulement que la relation l’achève et que l’argent et l’acte ne l’achèvent pas, alors
le verset aurait dû dire
qu’il aurait fallu écrire : « Le yavam viendra à elle
et il épousera ».
Pourquoi
est-il dit
« et il l’épousera »,
avec l’ajout de la lettre hé ?
Tu en déduis deux enseignements.
De là, tu tires deux enseignements : [a] « et il épousera » : la relation l’achève, et non l’argent et l’acte.
[b] « et il l’épousera », avec l’ajout de la lettre hé : pour enseigner que la yevama est acquise contre son gré.
Nous avons appris dans la Michna [ci-dessus, 2a] : la yevama est acquise par la relation, et elle acquiert sa liberté
par la ‘halitsa.
La mitsva de la ‘halitsa est explicitement énoncée dans la Torah [Deutéronome 25] : « Et s’il ne plaît pas à l’homme [le yavam] de prendre sa yevama, sa yevama montera à la porte, vers les anciens, et elle dira : “Mon yavam refuse de relever le nom de son frère en Israël ; mon yavam ne veut pas !” Les anciens de sa ville l’appelleront et lui parleront ; il se tiendra debout et dira : “Je ne désire pas la prendre !” Sa yevama s’approchera alors de lui aux yeux des anciens, elle retirera sa chaussure de son pied, crachera devant lui et répondra : “Ainsi sera fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère.” Et son nom sera appelé en Israël : “Maison du déchaussé.” »
Mais la Torah n’a pas dit que, par la ‘halitsa, la yevama acquiert sa liberté et qu’après la ‘halitsa elle est autorisée à se marier avec tout homme.
C’est pourquoi la Guemara examine les paroles de notre Michna :
D’où le savons-nous,
d’où savons-nous que la ‘halitsa autorise la yevama à se marier avec un autre ? Peut-être la ‘halitsa est-elle seulement une mitsva, sans autoriser la yevama à se marier avec un autre !
Et nous répondons : car il est écrit [au même endroit], au sujet de la ‘halitsa :
« Et son nom sera appelé en Israël »
« Maison du déchaussé ».
Le mot « en Israël » est superflu, et les Sages en ont tiré ceci :
dès lors qu’il lui a retiré la chaussure —
elle est autorisée à tout Israël.
Ainsi le verset a-t-il dit : « en Israël — maison du déchaussé ». C’est-à-dire que chacun d’Israël est apte à la prendre dans sa maison [pour le mariage], dès lors qu’elle a été déchaussée.
Et nous nous étonnons : est-ce que
ce
« Israël »
est venu pour cela,
pour cet enseignement ?!
Pourtant
ce
« Israël »
est nécessaire pour ceci,
le verset doit l’écrire afin d’enseigner un autre enseignement :
Comme il a été enseigné dans une baraïta,
pour l’enseignement qui a été enseigné dans la baraïta rapportée par
Rav Chmouel bar Yehouda :
ainsi avons-nous appris dans une baraïta : « Et son nom sera appelé
en Israël » —
le verset enseigne que la mitsva de la ‘halitsa doit être accomplie
devant un tribunal d’Israël, et non devant un tribunal de convertis.
S’il en est ainsi, il est impossible d’apprendre de là que, dès lors qu’il lui a retiré la chaussure, elle est autorisée à tout Israël ?
Et nous répondons : dans le passage concernant la mitsva de la ‘halitsa,
deux
« en Israël »
sont écrits.
Le mot « en Israël » y est écrit deux fois :
[a] « Mon yavam refuse de relever le nom de son frère en Israël ».
[b] « Et son nom sera appelé en Israël ».
L’un des « en Israël » enseigne que la mitsva de la ‘halitsa doit être accomplie devant un tribunal d’Israël, et non devant un tribunal de convertis. Le second « en Israël » enseigne que, dès lors qu’il lui a retiré la chaussure, elle est autorisée à tout Israël.
Mais il faut encore objecter que nous ne disposons pas de deux « en Israël » libres pour enseigner ces deux choses —
car
il est encore nécessaire pour ceci —
comme il a été enseigné dans une baraïta.
Le verset devait encore dire : « Et son nom sera appelé en Israël », afin de nous enseigner l’enseignement rapporté dans la baraïta :
Car il a été enseigné :
Rabbi Yehouda a dit : Une fois, nous étions assis devant Rabbi Tarfone, et une yevama vint pour accomplir la ‘halitsa.
Et il nous dit,
Rabbi Tarfone, lorsque la yevama retira la chaussure du yavam :
Répondez tous et dites :
« Chaussure retirée »,
« chaussure retirée ».
Il ressort de là que le verset « Et son nom sera appelé en Israël : maison du déchaussé » vient nous enseigner que tous ceux qui se trouvent là doivent dire « chaussure retirée » ; le mot « en Israël » n’est donc pas superflu, de sorte qu’on puisse en tirer cet enseignement.
Et nous répondons :
celui-là,
ce דין selon lequel tous ceux qui se tiennent là doivent dire « chaussure retirée »,
est tiré de
« et son nom sera appelé »,
il en ressort.
Il est appris de ce qui est dit : « et son nom sera appelé : chaussure retirée », et le verset n’avait pas besoin de dire « en Israël ». Pourquoi le verset a-t-il ajouté et dit « en Israël » ? — Pour nous enseigner que, dès lors qu’il lui a retiré la chaussure, elle est autorisée à tout Israël !
Nous avons appris dans la Michna : [la yevama] acquiert sa liberté par la ‘halitsa,
et par la mort du yavam.
Et nous examinons cette question :
D’où le savons-nous,
d’où savons-nous que la yevama acquiert sa liberté par la mort du yavam ?
Et nous répondons : cette chose s’apprend par un
cal va’homer
à partir de la femme mariée, qui acquiert sa liberté par la mort du mari [comme nous l’avons déduit plus haut, 13b, de versets] —
Et si la femme mariée, qui est
soumise à un interdit grave, au point que le דין de l’homme étranger qui a une relation avec elle est
la strangulation,
la mort du mari la libère
de l’interdit de femme mariée, et elle est autorisée à se marier avec un autre homme,
la yevama, qui est
interdite de se marier avec un homme étranger
par
un
interdit de lav
seulement, et dont l’interdit n’est pas aussi grave que celui de la femme mariée,
à plus forte raison
la mort du yavam devrait-elle la rendre permise pour se marier avec un autre homme !
Et nous réfutons :
quelle
est la raison
pour
laquelle
la femme mariée
est-elle permise par la mort du mari ?
C’est parce que
de fait
elle
sort par un acte de divorce,
car le verset a ajouté pour elle une autre manière de sortir, qui ne fait pas sortir la yevama !
Diras-tu, dans ce cas-ci,
à propos de la yevama,
qui ne sort pas par un acte de divorce,
que, dès lors, elle ne sortira pas non plus par la mort du yavam !
Et l’on objecte à ce rejet : certes, la femme soumise au yiboum ne sort pas par un acte de divorce. Mais
cela aussi,
chez la femme soumise au yiboum, l’Écriture a également ajouté une autre manière de sortir, qui n’existe pas pour la femme mariée. En effet, la femme soumise au yiboum
sort par la ‘halitsa,
tandis que la femme mariée ne sort pas par la ‘halitsa. Il s’ensuit que l’Écriture n’a pas ajouté à la femme mariée davantage de modes de sortie qu’à la femme soumise au yiboum !
Car, en dehors de la mort du mari, la femme mariée ne possède qu’un seul mode de sortie : l’acte de divorce. De même, la femme soumise au yiboum ne possède qu’un seul mode de sortie : la ‘halitsa. Il s’ensuit qu’elles sont égales quant au nombre de leurs modes de sortie !
Mais
il faut repousser le kal va'homer par un autre rejet :
Quoi
pour la femme mariée, qui devient permise par la mort du mari, puisque
car
celui qui
l’interdit
est celui qui
la rend permise,
car c’est le mari qui l’a interdite par ses kidouchin et qui, par conséquent, la rend permise par sa mort !
Mais la femme soumise au yiboum a été interdite par les kidouchin de son mari décédé, et c’est par la force des kidouchin de son mari qu’elle est tombée au yiboum devant le frère destiné au yiboum, et non par un acte de ce frère lui-même. Dès lors, comment la mort du frère destiné au yiboum pourrait-elle la rendre permise ?
Rav Achi dit
réponse :
cela aussi,
même chez la femme soumise au yiboum, celui qui
l’interdit
est celui qui
la rend permise
par sa mort. En effet, si, au moment de la mort du mari, celui-ci n’avait pas eu de frère apte au yiboum, la femme aurait été permise à un autre mariage, et la règle du yiboum ne se serait nullement appliquée à elle. Il s’ensuit que le
frère destiné au yiboum
est celui qui
l’interdit
au moment de la mort du mari. Et c’est pourquoi
le frère destiné au yiboum
aussi
la rend permise,
le frère destiné au yiboum est celui qui la rend permise par sa mort.
Jusqu’ici, la Guemara a expliqué d’où nous apprenons que la femme soumise au yiboum se libère par la ‘halitsa et par la mort du frère destiné au yiboum.
Et puisque, au cours de la discussion sur ce sujet, la Guemara a dit que la femme mariée devient permise par l’acte de divorce et non par la ‘halitsa, tandis que la femme soumise au yiboum devient permise par la ‘halitsa et non par l’acte de divorce, la Guemara examine maintenant le fondement de ces deux affirmations :
a.
Et que la femme mariée sorte par la ‘halitsa, par un kal va'homer
de la femme soumise au yiboum :
Et si la femme soumise au yiboum, qui ne sort pas par un acte de divorce,
néanmoins
sort par la ‘halitsa.
Celle-ci [
femme mariée ], à qui l’Écriture a ajouté un autre mode de sortie,
puisqu’elle sort par un acte de divorce,
ne doit-elle pas sortir
également
par la ‘halitsa ?!
Et l’on répond :
L’Écriture dit [
Deutéronome 24 ] au sujet de l’acte de divorce : « Et il écrira pour elle
un acte de séparation
et le remettra dans sa main ».
Le mot « séparation » est superflu, et il vient enseigner que seul
l’acte,
l’acte de séparation,
la sépare
la femme de son mari,
et aucune autre chose [
comme la ‘halitsa ]
ne la sépare.
b.
Et que la femme soumise au yiboum sorte par un acte de divorce, par un kal va'homer
de la femme mariée :
Et si la femme mariée, qui ne sort pas par la ‘halitsa, sort par un acte de divorce.
Celle-ci [
femme soumise au yiboum ], à qui l’Écriture a ajouté un autre mode de sortie,
puisqu’elle sort par la ‘halitsa,
et
ne faut-il pas
dire
qu’elle sort par un acte de divorce ?!
Et l’on répond :
L’Écriture dit [
Deutéronome 25 ] au sujet de la mitsva de ‘halitsa : «
Ainsi
sera-t-il fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère ».
Et
partout où il est dit
« ainsi »,
c’est
un empêchement.
C’est-à-dire : ainsi, et non autrement. Et de là nous avons appris que la femme soumise au yiboum ne devient permise que par la ‘halitsa, et non par un acte de divorce.
Et l’on s’étonne : certes, le terme d’empêchement a été employé au sujet de la ‘halitsa. Mais
et
est-ce que
partout où il y a un empêchement —
ne fait-on pas de kal va'homer ? Est-ce que partout où l’Écriture emploie un terme d’empêchement, il est impossible d’en déduire une chose supplémentaire par kal va'homer ?!
Pourtant, on peut le prouver par la mitsva des deux boucs du Jour des Expiations : même lorsqu’un terme d’empêchement est employé, il est possible d’ajouter une autre chose au moyen d’un kal va'homer, comme suit :
Le Jour des Expiations, il y a une mitsva d’apporter deux boucs, en plus du bouc expiatoire offert sur l’autel extérieur.
Le sang de l’un était aspergé dans le Saint des Saints et dans le Sanctuaire. L’autre était envoyé à Azazel [Lévitique 16].
Et il est dit à ce sujet [là-bas] : « Aharon donnera sur les deux boucs des sorts : un sort [sur lequel était écrit] “pour le Seigneur”, et un sort [sur lequel était écrit] “pour Azazel”. »
La baraïta suivante examine la question de savoir si, lorsque le grand koén n’a pas placé de sorts sur les deux boucs, mais a décidé de lui-même et dit : « Celui-ci est pour le Seigneur, et celui-ci est pour Azazel », chacun d’eux a, a posteriori, été consacré conformément à sa parole ; ou bien s’il est impossible de fixer la désignation de chaque bouc autrement que par le sort בלבד.
Et la Guemara prouve par les paroles de cette baraïta qu’il est possible de faire un kal va'homer dans une chose au sujet de laquelle un terme d’empêchement a été employé.
Or, le Jour des Expiations, il est écrit
qu’il y a en lui une mitsva de tirer au sort
un sort
pour les deux boucs.
Et
il est écrit au sujet de l’ordre du service du Jour des Expiations
« une règle ».
Et tout « règle » est un terme d’empêchement, et pourtant la baraïta veut apprendre par kal va'homer que même la désignation par la parole est valable —
Et il a été enseigné dans une baraïta
à ce sujet : il est dit [Lévitique 16, 9] : « Aharon présentera le bouc sur lequel est monté le sort pour le Seigneur
et en fera un expiatoire » —
Le texte enseigne par « et en fera » [et non « et fera »] que seul
le sort
est celui qui
fait
du bouc un
expiatoire, et que la lecture de
la
désignation
« expiatoire » à son sujet
ne fait pas
du bouc un
expiatoire.
Et la baraïta poursuit et explique que le texte devait nous faire entendre cette chose, parce que
que
j’aurais
pu
dire autrement :
N’est-ce pas un raisonnement
pour apprendre l’inverse, par kal va'homer :
Et si, dans un endroit où le sort ne consacrait pas,
pour les autres sacrifices, lorsque l’on consacre deux sacrifices ensemble et qu’il faut les distinguer l’un de l’autre [par exemple : les nids des hommes atteints de flux, des femmes atteintes de flux et des femmes ayant accouché, pour lesquels on sépare deux oiseaux, l’un expiatoire et l’autre holocauste], si l’on a écrit sur un sort « expiatoire » et sur un autre « holocauste », le sort ne les fixe pas, et il est possible de les modifier —
Et malgré tout
il a consacré
par eux
la désignation,
car s’il a donné à un oiseau la désignation d’expiatoire et à un autre celle d’holocauste, ses paroles sont valables.
Dès lors,
dans un endroit où le sort consacre,
pour le bouc expiatoire destiné au Seigneur, puisque c’est le sort qui le consacre,
ne doit-il pas consacrer
celui-ci
la désignation,
par un kal va'homer des autres sacrifices ?!
Le texte dit donc
c’est pourquoi il est dit
« et en fera un expiatoire ».
Pour enseigner que seul
le sort [
mentionné dans le verset précédent ]
fait
du bouc
un expiatoire, et que
la
désignation
d’expiatoire
ne fait pas
celui-ci
expiatoire.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta.
Et la Guemara déduit des paroles de la baraïta :
Et la raison est que le texte l’a exclu,
toute la raison pour laquelle la désignation ne fait pas du bouc un expiatoire est seulement que le texte l’a explicitement exclu. Il en ressort
que, sans cela, nous ferions un kal va'homer
pour dire que même la désignation le ferait expiatoire.
Et
bien qu’il soit écrit à son sujet
« une règle »,
qui est un terme d’empêchement, il aurait néanmoins été possible d’apprendre par kal va'homer que le sort n’est pas indispensable [si le texte ne l’avait pas explicitement exclu].
Et de là découle une difficulté contre les paroles de la Guemara ci-dessus au sujet de la femme soumise au yiboum :
Certes, au sujet de la femme soumise au yiboum, il est dit « ainsi », qui est un terme d’empêchement ; mais même lorsqu’un terme d’empêchement est employé, il est possible de faire un kal va'homer. Dès lors, l’objection précédente revient : pourquoi la femme soumise au yiboum ne sort-elle pas par un acte de divorce, par kal va'homer ?
C’est pourquoi l’on répond par une autre réponse :
L’Écriture dit [
Deutéronome 24 ] au sujet de l’acte de divorce : « Et il écrira pour elle [pour la femme mariée] un acte de séparation ». Le mot « pour elle » est superflu et vient souligner que précisément
pour elle
il est possible d’écrire un acte de séparation afin qu’elle sorte par lui,
et non pour la femme soumise au yiboum.
Et de là nous avons appris que la femme soumise au yiboum ne sort pas par un acte de divorce.
Et l’on objecte :
Dis plutôt
que le mot
« pour elle »
a été écrit pour enseigner qu’il faut écrire l’acte de divorce
pour elle [
comme s’il était dit : « et il écrira pour elle un acte de séparation » ], et dès lors, comment peut-on déduire de « pour elle » l’exclusion de la femme soumise au yiboum ?
Et l’on répond :
Deux fois « pour elle » sont écrits.
« Pour elle » est écrit deux fois au sujet de l’acte de divorce.
a. « Et il écrira pour elle un acte de séparation ; elle partira et deviendra la femme d’un autre » [Deutéronome 24, 1-2].
b. « Et le dernier homme la prendra en haine et lui écrira un acte de séparation ».
C’est pourquoi il est possible d’en déduire deux enseignements :
a. « Pour elle » — pour elle.
b. « Pour elle » — et non pour la femme soumise au yiboum.
Et l’on objecte : certes, « pour elle » est écrit deux fois au sujet de l’acte de divorce,
mais
cependant
nous en avons encore besoin
car tous deux sont encore nécessaires pour enseigner deux autres déductions :
a.
L’un :
« pour elle » —
pour elle.
b.
Et l’autre, « Et il écrira
pour elle » —
et non pour elle et sa compagne.
Car un homme marié à deux femmes ne peut pas écrire pour elles un seul acte de divorce en ces termes : « Je suis untel, et je divorce mes deux femmes, telle et telle ».
Du fait de cette objection, la Guemara revient sur ce qu’elle avait répondu précédemment, à savoir que le mot « pour elle » vient enseigner que la femme soumise au yiboum ne divorce pas par un acte de divorce.
Mais,
l’on répond par une autre réponse :
L’Écriture dit [
Deutéronome 25 ] au sujet de la femme soumise au yiboum [Deutéronome 25] :
« chaussure ».
Et ce mot y est superflu. Car il est dit [là-bas] : « Sa femme soumise au yiboum s’avancera et retirera sa chaussure ». Puis il est dit : « Et son nom sera appelé en Israël : maison de celui à qui la chaussure a été retirée ». Or, puisque « elle retirera sa chaussure » a déjà été dit, il est connu que la ‘halitsa a été faite avec une chaussure. Dès lors, pourquoi est-il dit « maison de celui à qui la chaussure a été retirée » ? Il aurait pu être dit : « maison de celui à qui elle a été retirée ». Il est déjà connu que la ‘halitsa a été faite avec une chaussure !
Mais le texte vient souligner et dire :
« chaussure », oui [
ainsi ],
« quelque autre chose » —
non !
Le texte enseigne que la femme soumise au yiboum se libère seulement par le retrait de la chaussure, mais non par une autre chose, c’est-à-dire non par un acte de divorce.
Et l’on objecte :
et
est-ce que
ce «
chaussure » —
est venu pour cela seulement ?!
Le mot « chaussure » vient-il nous enseigner cette chose ?!
Cette expression est nécessaire pour l’enseignement de la baraïta,
car elle est nécessaire pour enseigner la déduction rapportée dans la baraïta :
Ainsi a-t-on enseigné dans une baraïta : il est dit au sujet de la ‘halitsa [là-bas] : « Elle retirera
sa chaussure
de son pied ».
Je ne peux apprendre
de la formulation du texte que la ‘halitsa est valable, si ce n’est avec
sa chaussure
du frère destiné au yiboum בלבד.
La chaussure de n’importe quel homme [
chaussée au pied du frère destiné au yiboum ] —
d’où l’apprend-il ?
D’où le tan്നай du traité Yebamot [101a] apprend-il qu’elle aussi est valide pour la ‘halitsa ?
Le texte dit
c’est pourquoi il est dit
« chaussure —
chaussure »,
deux fois [comme ci-dessus].
Et par la répétition du mot « chaussure »,
l’Écriture a ajouté
toute chaussure, même une chaussure qui n’est pas celle du frère destiné au yiboum, laquelle est valide pour la ‘halitsa.
Peut-être demanderas-tu :
si donc
même la chaussure de n’importe quel homme est valide,
que vient enseigner [
pourquoi est-il dit ]
« sa chaussure » ?
Voici ta réponse :
« sa chaussure »
enseigne qu’il faut retirer
qui lui convient,
au frère destiné au yiboum.
À l’exclusion de
la chaussure qui est
trop grande,
au point
que
le frère destiné au yiboum
ne peut pas marcher avec.
Et de même,
à l’exclusion de
la chaussure qui est
trop petite,
au point que ne
couvre [
recouvre ]
la majeure partie de son pied.