Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 13a (יג.) — le Talmud en français
Kidouchin 13a (קידושין יג.): du début lorsqu’elle a dit lui « non» — " - les kiddouchin seraient également valables ! Cela signifie que, dans le début de la Michna, au moment de la remise de…
Texte original — Kidouchin 13a (יג.)
דרישא
כי אמרה
לו "
לא
" -
נמי הוו קידושין!
משמע שברישא בשעת מתן מעות, אפילו כאשר האשה אמרה לו "לא", הרי אלו קידושין?!
אמאי?
למה?
והא קאמרה
בפירוש
לא!
ורבא מסיים:
אלא לאו
, בהכרח, ש"
רצתה
", הכוונה היא
דאמרה
"
אין
" [כן]. ו"
לא רצתה
" הכוונה היא,
דאישתיקה משתקה.
ולפי זה, בסיפא, שאמר לה "התקדשי לי בו" לאחר מתן המעות - אם אמרה "כן", הרי היא מקודשת, אבל אם שתקה, אינה מקודשת. ואילו ברישא, שאמר לה בשעת מתן מעות - אפילו אם שתקה, הרי היא מקודשת.
ושמע מינה: שתיקה דלאחר מתן מעות
-
ולא כלום היא
. כי מה שהאשה שתקה, הוא משום שלא איכפת לה ממה שאמר לה, ולא משום שהיא הסכימה להתקדש.
ומכאן למד רבא, שאף בענין המעשה דלעיל [באדם שקידש במחצלת עם ארבעה זוזים] אינה מקודשת, מפני שלא ידעה שיש שם ארבעה זוזים עד לאחר מתן מעות. ושתיקתה לאחר מתן מעות אינה מלמדת שהתרצתה לקידושין.
קשו בה,
התקשו בראייתו של רבא,
ב
בית המדרש של "
פום נהרא
",
משמיה דרב הונא בריה דרב יהושע
:
מי דמי,
וכי יש לדמות את השתיקה שבברייתא לשתיקה שאנו דנים בה כאן?!
כי אמנם מצד השתיקה עצמה אין לחלק ביניהן, אבל בעניננו, יש להוכיח ממה שהאשה לא השליכה את הסלע שהיא התרצתה בקידושין. שהרי -
התם
, בברייתא מדובר ש
בתורת פקדון יהבינהו ניהלה
. שתחילה נתן את המעות לאשה בתורת פקדון והיא התחייבה לשמרן, ולפיכך לא השליכה את המעות מידיה, מפני ש
סברה: אי שדינא להו, ומיתברי, מחייבנא בהו
. אם אשליך את המעות, וישברו, אתחייב לשלם לו את דמיהן. שהרי התחייבתי בשמירתן [ומה ששתקה, הוא משום שלא היה איכפת לה ממה שאמר].
אבל
הכא
, בעניננו, הרי
בתורת קדושין יהבינהו ניהלה
. האיש נתן את המחצלת לאשה בתורת קידושין, ולא בתורת פיקדון. ואף על פי שהיא אינה יכולה להתקדש במחצלת עצמה, היות ואין היא שוה פרוטה, אבל כאשר חזר ואמר לה התקדשי במעות שבתוכה,
אם איתא דלא ניחא לה, לישדינהו!
אם אמנם אין ברצונה להתקדש, היה ראוי לה להשליכן, שהרי לא התחייבה בשמירתן, ולא היה לה להמשיך ולהחזיקן אם אינה מסכימה להתקדש בהן. ומאחר שהיא לא השליכתן, מוכח מכך שהיא אכן התרצתה להתקדש בהן.
ולפיכך סבר רב הונא בריה דרב יהושע, שיש לומר שהאשה מקודשת.
פריך רב אחאי
, רב אחאי דוחה את חילוקו של רב הונא בריה דרב יהושע, כי -
אטו כולהו נשי
-
דינא גמירי!?
וכי כל הנשים בקיאות בדיני ממונות, ויודעות שחפץ שבא לידיהן בתורת קידושין, אם אינן מתרצות להתקדש בו עליהן להשליכו, ואם הוא יאבד, אינן חייבות לשלם?!
ומאחר שלא כל הנשים בקיאות בדיני ממונות, יש לומר:
הכי נמי, סברה
האשה,
אי שדינא להו, ומיתברי
-
מתחייבנא באחריותייהו!
דהיינו, גם בעניננו, שהאשה לא קבלה את המעות בתורת פקדון, היא לא השליכה אותן, משום שחשבה: אם אשליכן וישברו, אתחייב באחריותן. ולכן לא השליכתן, אך היא לא התרצתה לקידושין [וכדברי רבא]. (458א')
שלחה רב אחא בר רב
לשאלה זו
לקמיה
[לפני]
דרבינא: כי האי גונא מאי?
בכגון מעשה שכזה [שקידש במחצלת שהיו בתוכה מעות], מה ראוי לפסוק להלכה: האם כרבא שאמר אינה מקודשת, או כרב הונא בריה דרבי יהושע שהחמיר בדבר?
שלח ליה
רבינא תשובה:
אנן, לא שמיע לן
, אנו לא שמענו את
הא ד
אמר
רב הונא בריה דרב יהושע!
לא הוא אמר לנו את דבריו, ולא אחר אמר לנו זאת משמו. ולפיכך אנו פוסקים כרבא, שאין האשה מקודשת.
אבל,
אתון, דשמיע לכו
-
חושו לה!
אתם, ששמעתם את דברי רב הונא בריה דרב יהושע, ראוי לכם לחשוש לדבריו, ולהצריך את האשה גט מספק לפני שהיא תנשא לאחר.
ומביאה הגמרא מעשה נוסף בענין קדושי כסף:
ההיא איתתא, דהוה קא מזבנה וורשכי
. מעשה באשה שהיתה מוכרת שרוכים של משי.
אתא ההוא גברא, חטף וורשכא מינה
. בא אדם אחד וחטף ממנה שרוך אחד.
אמרה ליה: הבה ניהלי
תנהו לי!
אמר לה: אי יהיבנא ליך
האם
מיקדשת לי?
אם אתנם לך, האם תתקדשי לי בכך?
שקילתיה, ואישתיקה
. נטלה ממנו את השרוך שהחזיר לה, ושתקה.
ואמר
על כך
רב נחמן
: אין שתיקתה מלמדת שהתרצתה לקידושין, מפני שהיא
יכולה
אחר כך
למימר
[לומר]:
אין
, אכן
שקלי, ודידי שקלי!
לקחתי ממנו את השרוך, כיון שהשרוך הוא שלי, ולכן נטלתיו בשתיקה, ולא משום שהתרציתי להתקדש.
איתיביה רבא לרב נחמן
סתירה לכך מברייתא:
דתניא: אשה אשר
קידשה
אדם
בגזל
שגזל ממנה,
ו
כן אם קידשה אדם
בחמס
[שנטל ממנה חפץ בעל כרחה, ונתן לה דמים על כך, ובא לקדשה באותו חפץ],
ו
כן אם קידשה אדם
בגניבה
שגנב ממנה,
או שחטף סלע מידה
של האשה,
וקדשה
בו -
הרי זו
מקודשת!
ומוכח מהברייתא הזאת, שאין האשה יכולה לומר: אין, שקלי, ודידי שקלי!
ותירץ רב נחמן לרבא על קושייתו מהברייתא:
התם
-
בדשדיך!
הברייתא מדברת שלפני נתינת החפץ הגזול מהבעל לאשה, הוא דיבר איתה בענין שידוך לשם קידושין, והיא התרצתה להתקדש לו.
ולכן, כאשר היא שותקת בשעה שהוא נותן לה את החפץ שגזל ממנה ואומר לה שהוא מקדשה בו, יש לפרש את שתיקתה שהיא אכן מתרצה להתקדש לו, והיא מוחלת לו על חיוב השבת הגזילה, ובכך נהיה החפץ הגזול לחפץ שלו.
ונמצא, כי בשעה שהוא מקדשה, החפץ הוא שלו, ויכול לתת לה אותו עתה בתורת קידושין.
אבל אם לא השתדך איתה קודם לכן, יכולה היא לומר, לאחר שקיבלה את החפץ הגזול בשתיקה: אין, שקלי, ודידי שקלי. ואין שתיקתה מלמדת שהתרצתה לקידושין.
ומוכיח רב נחמן את דבריו:
ומנא תימרא דשני לן,
ומנין יש לך לומר שאכן יש חילוק
בין שדיך
לפני שמקדשה בחפץ גזול,
ללא שדיך?
שהרי לעיל הבאנו ברייתא האומרת: הנותן סלע לאשה, ואמר לה "כנסי סלע זו בפקדון", וחזר ואמר לה "התקדשי לי בו", אם אמר כן בשעת מתן מעות, הרי היא מקודשת. ואם אמר כן לאחר מתן מעות, רצתה [אמרה "הן"] - מקודשת. לא רצתה [שתקה] - אינה מקודשת.
דתניא
בהמשך אותה הברייתא: הנותן סלע לאשה ו
אמר
לה תחילה:
כנסי
[טלי]
סלע זו שאני חייב ליכי
בפרעון חובי.
וחזר
לאחר מכן
ואמר לה: התקדשי לי בו
אם אמר לה "התקדשי לי בו"
בשעת מתן מעות
, לפני שהאשה קבלתן:
"
רצתה
" -
מקודשת
. "
לא רצתה
" -
אינה מקודשת.
ואם
לאחר מתן
ה
מעות
אמר לה "התקדשי לי בהן" -
אפילו אם
"
רצתה
"
אינה מקודשת.
ורב נחמן מבאר והולך את דברי הברייתא שהבאנו עתה:
מאי
"
רצתה
",
ומאי
"
לא רצתה
" ששנינו בענין פרעון חוב?
אילימא,
אם נאמר ש"
רצתה
" היינו
דאמרה אין
[כן], ו"
לא רצתה
" היינו
דאמרה לא,
ודוקא כשאמרה "לא" אין היא מקודשת,
הא
אם
אישתיקה, הוו קידושין,
אבל אם שתקה הרי אלו קידושין.
אי אפשר לומר כך, כי אם כן, יש לתמוה:
ונתני
"
מקודשת
"
סתם!
היה ראוי לשנות סתם "בשעת מתן מעות - מקודשת", והיה מובן מאליו שאם אמרה בפירוש "לא", אינה מקודשת. שהרי אפילו הקטנים יודעים דבר זה,
כי התם
כשם שבתחילת הברייתא שם, בענין המקדש בסלע של פקדון, שנינו בסתם "בשעת מתן מעות, מקודשת" [והתבאר לעיל שאם אמרה בפירוש "לא", אינה מקודשת]!
אלא
בהכרח
"רצתה"
היינו
דאמרה אין
[הן], ו
"לא רצתה"
היינו
דאישתיקה,
וכך אמרה הברייתא: בשעת מתן מעות - אם אמרה בפירוש "הן", הרי זו מקודשת, ואם שתקה אינה מקודשת. ואילו לאחר מתן מעות, אפילו אם אמרה בפירוש "הן", אינה מקודשת, מפני שבתחילה נטלה את הסלע לפרעון החוב, וזכתה בו, והרי הוא שלה. ולכן, אפילו אם אחר כך היא התרצתה להתקדש בו, אין בכך כלום, שהרי הסלע כבר שייך לה, ונמצא שהמקדש לא נתן לה סלע משלו עבור הקידושין.
ו
על כל פנים,
קא תני ד
בשעת מתן מעות, אם שתקה,
אינה מקודשת.
ונשאלת השאלה:
מאי טעמא?
מדוע אין היא מקודשת? והלא היא שתקה!
ובהכרח שטעם הדבר הוא, משום שהיא
יכולה למימר: אין, שקלי, ודידי שקלי!
וכפי שאני [רב נחמן], אמרתי לעיל בענין אותו אדם שחטף וורשכא מן האשה וקידשה בו.
ורב נחמן מקשה על כך:
ואלא קשיא הך,
אבל קשה מהברייתא שהבאנו לעיל,
ד
אם
קדשה בגזל ובחמס ובגניבה, או שחטף סלע מידה וקדשה
-
מקודשת.
ואין היא יכולה לומר "אין, שקלי, ודידי שקלי"!
ורב נחמן מסיים את ראייתו:
אלא לאו
, בהכרח,
שמע מינה
-
הא,
הברייתא האומרת שאם האשה שתקה הרי היא מקודשת, מדברת בכגון
דשדיך
לפני מתן המעות.
ואילו
הא,
הברייתא האומרת שאינה מקודשת, מדברת בכגון
דלא שדיך.
ואגב ששנינו במשנתנו שהאשה נקנית בפרוטה ולא פחות מפרוטה, מביאה כאן הגמרא כמה מאמרים של רב אסי, שאחד מהם נשען על דברי משנתנו.
כי נח נפשיה דרב אסי, עיילו רבנן לנקוטינהו לשמעתתיה
. כאשר רב אסי נפטר, התכנסו התלמידים לאסוף את ההלכות ששמעו מפיו. ואמרו: כל מי ששמע שמועה חדשה מפיו יאמרנה באזני חבריו, כדי לצרפם יחד שלא ישתכחו.
א.
אמר להו ההוא מרבנן
[אחד מן התלמידים],
ורבי יעקב שמיה: הכי
[כך]
אמר רב אסי: אמר רבי מני, כשם שאין אשה נקנית בפחות משוה פרוטה
, כפי ששנינו במשנתנו,
כך אין קרקע נקנית בפחות משוה פרוטה.
אמרו ליה
, הקשו לו רבנן:
והתניא
, הרי שנינו בברייתא:
אף על פי שאין אשה נקנית בפחות משוה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משוה פרוטה!
אמר להו
רבי יעקב לרבנן:
כי תניא ההיא
-
בחליפין
. הברייתא ההיא מדברת בקנין חליפין, וכך אמרה הברייתא: אף על פי שהאשה אינה נקנית בפחות משוה פרוטה על ידי קנין חליפין, בכל זאת הקרקע נקנית בפחות משוה פרוטה, על ידי קנין חליפין.
אבל בקנין כסף אי אפשר לקנות קרקע אלא בשוה פרוטה, כמו שאי אפשר לקנות אשה בקנין כסף בפחות משוה פרוטה.
ב.
הדר יתבי וקאמרי,
אחר כך חזרו וישבו תלמידי רב אסי ואמרו שמועה נוספת ששמעו מפיו -
הא דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל שאינו יודע בטיב
הלכות
גיטין וקידושין
-
לא יהא לו עסק עמהן
להיות דיין בדבר, כי שמא יתיר איסור ערוה, וזהו עיוות שאינו יכול לתקן -
אמר
על כך
רב אסי
: כך
אמר רבי יוחנן: ו
הדיינים המורים הוראה בגיטין וקידושין כאשר אינם בקיאין בדבר, הרי הם
קשין
[מזיקים]
לעולם יותר מ
אנשי
דור המבול.
שנאמר
[ה' הוכיח את בני ישראל על ידי הושע הנביא [הושע ד]: "כי אין אמת, ואין חסד, ואין דעת אלהים בארץ. [אלא],
אלה וכחש
[נשבעים לשקר],
ורצוח, וגנוב, ונאוף פרצו, ודמים בדמים נגעו
". ובהמשך הפסוק מוכח שהם מזיקים לעולם יותר מדור המבול, כדלהלן.
ולפני שהגמרא מסיימת להביא את דברי רב אסי, הגמרא שואלת:
מאי משמע?
מנין לנו שפסוק זה ["נאוף"] מדבר על איסור אשת איש?
ומתרצינן:
כדמתרגם רב יוסף
: "פרצו" - היינו
מולדין בנין מנשי חבריהון
. מולידים הם בנים מנשי חבריהם, מלשון "כן ירבה וכן יפרוץ" [שמות א].
"ודמים בדמים נגעו" -
חובין על חובין מוסיפין
. מוסיפים חטא אחד על חטא אחר.
והגמרא חוזרת ומביאה את המשך דברי רב אסי:
וכתיב
בהמשך אותה נבואה: "
על כן תאבל הארץ, ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים, וגם דגי הים יאספו
",
וגו
מר.
ומוכח מכאן שאפילו הדגים מתו על ידי שבני ישראל עברו באיסור אשת איש והולידו בנים מנשי חבריהם.
ואילו בדור המבול, לא נגזרה גזירה על דגים שבים
.
שנאמר
[בראשית ז] בענין המבול: "
מכל אשר בחרבה
[ביבשה],
מתו
",
ולא דגים שבים.
ואילו הכא
, כשבני ישראל עברו באיסור אשת איש,
אפילו דגים שבים
מתו.
ומוכח מכאן שבני ישראל העוברים על איסור אשת איש, מזיקים לעולם יותר מדור המבול.
ומקשינן על דברי רב אסי בשם רבי יוחנן:
מנין שהעונש המוזכר בפסוק הוא על כך שבני ישראל עברו באיסור אשת איש?
והרי נאמרו בנבואת הושע כמה וכמה עברות,
ואימא עד דעביד לכולהו!
היינו, שמא נאמר שאין העונש בא עד שיעשו את כל העבירות הללו!
ומתרצינן:
לא סלקא דעתך!
אל יעלה על דעתך לומר כן!
משום
דכתיב
בנבואה אחרת שהתנבא ירמיה [ירמיה כג]: "
כי מפני אלה
[שבועת שקר]
אבלה הארץ
". ומכאן, שעל ידי "אלה" לבדה הארץ תאבל.
והרי "אלה" היא אחת העברות המובאות בנבואת הושע, שנאמר בסופם "על כן תאבל הארץ". ולמדנו מדברי ירמיהו שעל "אלה" לבדה תאבל הארץ, אפילו בלא שאר העבירות המובאות בהושע.
ומוכח מכאן, שכוונתו של הנביא הושע לומר, שעל כל אחת ואחת מהעבירות הללו בפני עצמה תאבל הארץ.
ואיסור אשת איש ["פרצו"] הוא אחד מהעברות המובאות בהושע. ומכאן שעל איסור אשת איש בפני עצמו נאמר שהארץ תאבל ואפילו דגי הים ימותו.
ומקשינן: אמנם יש להוכיח מנבואת ירמיה שעל "אלה" בפני עצמה אבלה הארץ, אבל מנין לנו שאף בשאר העברות שהובאו בנבואת הושע, הארץ תאבל על כל אחת מהן בפני עצמה?
ואימא
"
אלה
"
לחוד, ו
כל
הנך לחודיהון!
אמור שהפסוק חילק את עבירת ה"אלה" משאר העבירות. וכך אמר הכתוב:
"אלה" היא עבירה חמורה בפני עצמה שהארץ תאבל עליה. וכן העבירות "כחוש ורצוח וגנוב, ונאוף פרצו", הם קבוצה אחת חמורה של עבירות. ורק כאשר עוברים על כולן תאבל הארץ!
Traduction française
du début
lorsqu’elle a dit
lui «
non» —
les kiddouchin seraient également valables !
Cela signifie que, dans le début de la Michna, au moment de la remise de l’argent, même lorsque la femme lui a dit « non », ce sont des kiddouchin valables ?!
Pourquoi ?
Pour quelle raison ?
Mais elle a dit
explicitement
non !
Et Rava conclut :
mais n’est-ce pas plutôt que, nécessairement,
«
elle a voulu»
signifie
qu’elle a dit «
oui» [
c’est-à-dire : oui]. Et
« elle n’a pas voulu »
signifie
qu’elle est restée totalement silencieuse.
Selon cela, dans la fin de la Michna, lorsqu’il lui a dit : « Consacre-toi à moi par cet objet » après la remise de l’argent — si elle a dit « oui », elle est consacrée ; mais si elle est restée silencieuse, elle n’est pas consacrée. Tandis que dans le début de la Michna, lorsqu’il le lui a dit au moment de la remise de l’argent — même si elle est restée silencieuse, elle est consacrée.
Et déduis-en : le silence qui suit la remise de l’argent —
n’est rien du tout.
Car si la femme est restée silencieuse, c’est parce qu’elle ne se souciait pas de ce qu’il lui disait, et non parce qu’elle avait accepté d’être consacrée.
De là, Rava a appris que, même dans le cas de l’acte rapporté précédemment [d’un homme qui a consacré une femme au moyen d’une natte contenant quatre zouz], elle n’est pas consacrée, car elle ne savait pas qu’il y avait là quatre zouz avant la remise de l’argent. Et son silence après la remise de l’argent ne montre pas qu’elle avait accepté les kiddouchin.
On lui objecta,
on eut une difficulté contre la démonstration de Rava
dans
le bêt-midrash de
Poum Nehara,
au nom de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :
Sont-ils comparables,
le silence de la baraïta et le silence dont nous discutons ici ?!
Certes, du point de vue du silence lui-même, il n’y a pas lieu de les distinguer ; mais dans notre cas, il faut prouver, du fait que la femme n’a pas jeté la pièce, qu’elle avait accepté les kiddouchin. Car —
Là-bas,
dans la baraïta, il s’agit du fait que
il les lui a donnés en tant que dépôt.
Il avait d’abord remis l’argent à la femme en tant que dépôt, et elle s’était engagée à le garder ; c’est pourquoi elle ne l’a pas immédiatement jeté de ses mains, car
elle pensait : si je le jette et qu’il se détériore, j’en serai responsable.
Si je jette l’argent et qu’il se détériore, je serai obligée de lui en payer la valeur, puisque je me suis engagée à le garder [et si elle est restée silencieuse, c’est parce qu’elle ne se souciait pas de ce qu’il disait].
Mais
ici,
dans notre cas,
il les lui a donnés en tant que kiddouchin.
L’homme avait remis la natte à la femme en vue des kiddouchin, et non en tant que dépôt. Bien qu’elle ne puisse pas être consacrée par la natte elle-même, puisqu’elle ne vaut pas une prouta, lorsqu’il lui a ensuite dit : « Consacre-toi à moi par l’argent qui se trouve à l’intérieur »,
si elle ne les désirait effectivement pas, qu’elle les jette !
Si elle ne voulait réellement pas être consacrée, elle aurait dû les jeter, puisqu’elle ne s’était pas engagée à les garder ; elle n’aurait pas dû continuer à les conserver si elle n’acceptait pas d’être consacrée par eux. Et puisqu’elle ne les a pas jetés, il est prouvé par cela qu’elle avait effectivement accepté d’être consacrée par eux.
C’est pourquoi Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, estima qu’il fallait dire que la femme était consacrée.
Rav A’ha objecta
Rav A’ha rejette la distinction de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, car —
Quoi donc, toutes les femmes
connaissent-elles le droit pécuniaire ?!
Toutes les femmes connaissent-elles donc les lois pécuniaires et savent-elles que, lorsqu’un objet leur est remis en tant que kiddouchin, si elles n’acceptent pas d’être consacrées par lui, elles doivent le jeter, et que, s’il se perd, elles ne sont pas obligées de le rembourser ?!
Et puisque toutes les femmes ne connaissent pas les lois pécuniaires, il faut dire :
ici aussi, elle pensait
la femme :
si je les jette et qu’ils se détériorent, —
j’en serai responsable !
C’est-à-dire que, même dans notre cas, où la femme n’a pas reçu l’argent en tant que dépôt, elle ne l’a pas jeté, parce qu’elle pensait : « Si je le jette et qu’il se détériore, j’en serai responsable. » C’est pourquoi elle ne l’a pas jeté ; mais elle n’avait pas accepté les kiddouchin [conformément aux paroles de Rava]. (458a)
Rav A’ha, fils de Rav, envoya
à propos de cette question
devant
[devant]
Ravina : qu’en est-il dans un cas de ce genre ?
Dans un acte tel que celui-ci [où il a consacré la femme au moyen d’une natte contenant de l’argent], quelle décision convient-il de rendre selon la halakha : faut-il suivre Rava, qui a dit qu’elle n’est pas consacrée, ou Rav Houna, fils de Rabbi Yehochoua, qui a été rigoureux dans cette affaire ?
Il lui envoya
Ravina une réponse :
nous, nous n’avons pas entendu
nous n’avons pas entendu
ce que
a dit
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua !
Ce n’est pas lui qui nous a transmis ses paroles, et personne d’autre ne nous les a transmises en son nom. C’est pourquoi nous statuons selon Rava : la femme n’est pas consacrée.
Mais
vous, qui l’avez entendu,
prenez-en garde !
Vous qui avez entendu les paroles de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, vous devez tenir compte de ses paroles, et exiger de la femme un acte de répudiation en raison du doute avant qu’elle épouse un autre homme.
La Guemara rapporte un autre acte concernant les kiddouchin par l’argent :
Une certaine femme vendait des cordons de soie.
Il arriva à une femme qui vendait des cordons de soie.
Un homme vint et lui arracha un cordon.
Un homme vint et lui arracha un cordon.
Elle lui dit : donne-le-moi
— donne-le-moi !
Il lui dit : si je te le donne,
— est-ce que tu
seras consacrée à moi ?
Si je te le donne, seras-tu consacrée à moi par cela ?
Elle le prit et garda le silence.
Elle prit de lui le cordon qu’il lui rendait et garda le silence.
Et
à ce sujet
Rav Na’hman dit :
Son silence ne montre pas qu’elle avait accepté les kiddouchin, car elle
peut
ensuite
dire
[dire] :
non,
en effet,
j’ai pris ce qui était à moi !
J’ai pris le cordon parce que le cordon m’appartenait ; c’est pourquoi je l’ai pris en silence, et non parce que j’avais accepté d’être consacrée.
Rava objecta à Rav Na’hman
en lui opposant une baraïta :
Car il a été enseigné : une femme qu’un homme
a consacrée
au moyen d’un objet
volé
qu’il lui avait volé,
et
de même, si un homme l’a consacrée
par violence [
après lui avoir pris de force un objet et lui avoir donné de l’argent en échange, puis être venu la consacrer au moyen de cet objet],
et
de même, si un homme l’a consacrée
au moyen d’un objet volé
qu’il lui avait volé,
ou s’il lui a arraché une pièce de la main
de la femme,
et l’a consacrée
avec elle —
elle est
consacrée !
Il ressort de cette baraïta que la femme ne peut pas dire : « Non, j’ai pris ce qui était à moi » !
Rav Na’hman répondit à Rava au sujet de son objection fondée sur la baraïta :
Là-bas, —
lorsqu’il y avait eu une entente préalable !
La baraïta parle d’un cas où, avant que l’homme ne remette à la femme l’objet qu’il lui avait volé, il avait parlé avec elle d’un projet de mariage en vue des kiddouchin, et elle avait accepté d’être consacrée à lui.
C’est pourquoi, lorsqu’elle garde le silence au moment où il lui remet l’objet qu’il lui a volé et lui dit qu’il la consacre avec lui, son silence doit être interprété comme signifiant qu’elle accepte effectivement d’être consacrée à lui et qu’elle lui pardonne l’obligation de restituer le bien volé ; ainsi l’objet volé devient son bien à lui.
Il s’ensuit qu’au moment où il la consacre, l’objet lui appartient et qu’il peut maintenant le lui remettre en tant que kiddouchin.
Mais s’il n’avait pas conclu d’entente avec elle auparavant, elle peut dire, après avoir reçu en silence l’objet volé : « Non, j’ai pris ce qui était à moi. » Son silence ne montre pas qu’elle avait accepté les kiddouchin.
Rav Na’hman apporte une preuve à ses paroles :
Et d’où dis-tu que la distinction s’applique,
d’où sais-tu qu’il faut effectivement distinguer
entre le fait qu’il y ait eu une entente préalable
avant qu’il ne la consacre avec l’objet volé
et l’absence d’une telle entente ?
Car nous avons rapporté plus haut une baraïta qui dit : celui qui remet une pièce à une femme et lui dit : « Prends cette pièce en dépôt », puis lui dit : « Consacre-toi à moi par elle », s’il le lui dit au moment de la remise de l’argent, elle est consacrée. Et s’il le lui dit après la remise de l’argent : si elle a voulu [si elle a dit « oui »], elle est consacrée ; si elle n’a pas voulu [si elle est restée silencieuse], elle n’est pas consacrée.
Car il est enseigné dans la suite de cette même baraïta : celui qui donne un sélè à une femme et lui
dit d’abord :
« Prends
cela » :
« Prends
[reçois]
ce sélè que je te dois
en remboursement de ma dette.
Puis il revint
ensuite
et lui dit : « Sois sanctifiée pour moi par lui » —
s’il lui dit : « Sois sanctifiée pour moi par lui
au moment de la remise de l’argent »,
avant que la femme ne le reçoive : «
Elle a voulu » — elle est
sanctifiée. «
Elle n’a pas voulu » — elle
n’est pas sanctifiée.
Et si
après la remise
de l’
argent, il lui dit : « Sois sanctifiée pour moi par lui » —
même si elle «
a voulu », elle
n’est pas sanctifiée.
Rav Na’hman explique ainsi les paroles de la baraïta que nous venons de rapporter :
Que signifie «
elle a voulu », et
que signifie «
elle n’a pas voulu »,
que nous avons enseigné au sujet du remboursement d’une dette ?
Si tu dis,
si l’on dit que «
elle a voulu »
signifie
qu’elle a dit : “Oui”
[c’est cela], et que «
elle n’a pas voulu »
signifie
qu’elle a dit : “Non”,
et c’est précisément lorsqu’elle a dit « non » qu’elle n’est pas sanctifiée,
mais
si elle
s’est tue, il y a sanctification,
mais si elle s’est tue, voici une sanctification.
Il est impossible de dire ainsi, car alors il faut s’étonner :
Et qu’on enseigne simplement : «
Elle est sanctifiée »
sans précision !
Il aurait fallu enseigner simplement : « Au moment de la remise de l’argent, elle est sanctifiée », et il aurait été évident que si elle avait dit explicitement « non », elle n’est pas sanctifiée. Car même les petits savent cela,
car là-bas —
de même qu’au début de cette baraïta, au sujet de celui qui sanctifie une femme avec un sélè placé en dépôt, nous avons enseigné simplement : « Au moment de la remise de l’argent, elle est sanctifiée » [et il a été expliqué plus haut que si elle avait dit explicitement « non », elle n’est pas sanctifiée] !
Mais,
nécessairement,
« elle a voulu »
signifie
qu’elle a dit : “Oui”
[oui], et «
elle n’a pas voulu »
signifie
qu’elle s’est tue,
et voici ce qu’a enseigné la baraïta : au moment de la remise de l’argent, si elle a dit explicitement « oui », elle est sanctifiée, et si elle s’est tue, elle n’est pas sanctifiée. Mais après la remise de l’argent, même si elle a dit explicitement « oui », elle n’est pas sanctifiée, parce qu’au début elle a pris le sélè pour le remboursement de la dette, elle en a acquis la propriété, et il est donc à elle. Par conséquent, même si ensuite elle a consenti à être sanctifiée par lui, cela ne vaut rien, puisque le sélè lui appartient déjà, et il se trouve que celui qui la sanctifie ne lui a pas donné, pour la sanctification, un sélè qui lui appartienne.
Et
quoi qu’il en soit,
il enseigne que
au moment de la remise de l’argent, si elle s’est tue,
elle n’est pas sanctifiée.
La question se pose :
pour quelle raison ?
Pourquoi n’est-elle pas sanctifiée ? Pourtant, elle s’est tue !
Et nécessairement, la raison en est qu’elle
peut dire : « Oui, j’ai pris, et j’ai pris ce qui m’appartient ! »
C’est comme moi [Rav Na’hman], je l’ai dit plus haut au sujet de cet homme qui avait arraché un vourchka à une femme et l’avait sanctifiée par cela.
Rav Na’hman objecte à cela :
Mais alors, celle-ci reste difficile,
mais la baraïta que nous avons rapportée plus haut pose une difficulté,
car
si
il l’a sanctifiée avec un objet obtenu par rapine, extorsion ou vol, ou s’il lui a arraché un sélè de la main et l’a sanctifiée par lui —
elle est sanctifiée.
Et elle ne peut pas dire : « Oui, j’ai pris, et j’ai pris ce qui m’appartient » !
Rav Na’hman achève sa démonstration :
Mais n’est-ce pas,
nécessairement,
déduis-en —
Ici,
la baraïta qui dit que si la femme s’est tue elle est sanctifiée parle d’un cas où
il avait parlé de mariage avec elle
avant la remise de l’argent.
Tandis que
ici,
la baraïta qui dit qu’elle n’est pas sanctifiée parle d’un cas où
il n’avait pas parlé de mariage avec elle.
Puisque nous avons enseigné dans notre Michna que la femme est acquise pour une perouta, et non pour moins qu’une perouta, la Guemara rapporte ici plusieurs enseignements de Rav Assi, dont l’un s’appuie sur les paroles de notre Michna.
Lorsque Rav Assi rendit l’âme, les Sages entrèrent pour rassembler ses enseignements.
Lorsque Rav Assi mourut, les élèves se réunirent pour recueillir les lois qu’ils avaient entendues de sa bouche. Ils dirent : que quiconque a entendu de sa bouche un enseignement nouveau le fasse connaître à ses compagnons, afin de les réunir ensemble et qu’ils ne soient pas oubliés.
a.
L’un des Sages lui dit
[l’un des élèves],
et son nom était Rabbi Yaakov : “Ainsi”
[de cette manière]
Rav Assi a dit : Rabbi Mani a dit : de même qu’une femme ne peut être acquise pour moins que la valeur d’une perouta,
comme nous l’avons enseigné dans notre Michna,
de même, un terrain ne peut être acquis pour moins que la valeur d’une perouta.
Ils lui dirent,
les Sages lui objectèrent :
mais il est pourtant enseigné,
car nous avons enseigné dans une baraïta :
bien qu’une femme ne puisse être acquise pour moins que la valeur d’une perouta, un terrain peut être acquis pour moins que la valeur d’une perouta !
Il leur dit
Rabbi Yaakov, aux Sages :
lorsque cela a été enseigné, c’est
par échange.
Cette baraïta parle d’une acquisition par échange, et elle dit ainsi : bien que la femme ne soit pas acquise pour moins que la valeur d’une perouta au moyen d’une acquisition par échange, néanmoins un terrain peut être acquis pour moins que la valeur d’une perouta au moyen d’une acquisition par échange.
Mais par acquisition monétaire, il n’est possible d’acquérir un terrain qu’avec la valeur d’une perouta, de même qu’il est impossible d’acquérir une femme par acquisition monétaire pour moins que la valeur d’une perouta.
b.
Puis ils se rassirent et dirent,
ensuite, les élèves de Rav Assi revinrent s’asseoir et rapportèrent un autre enseignement qu’ils avaient entendu de sa bouche —
Voici ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : quiconque ne connaît pas les détails des lois
des
actes de divorce et des sanctifications —
qu’il n’ait pas affaire à eux,
pour être juge en la matière, car il risquerait de permettre une interdiction concernant une femme mariée, et c’est une déformation qu’il est impossible de réparer.
Rav Assi dit
à ce sujet :
Rav Assi
a dit :
ainsi a dit Rabbi Yo’hanan : et
les juges qui rendent des décisions en matière d’actes de divorce et de sanctifications alors qu’ils n’en connaissent pas les détails
sont plus nuisibles
[font plus de tort]
au monde que
les hommes de la
génération du Déluge.
Comme il est dit
[Hachem réprimanda les enfants d’Israël par l’intermédiaire du prophète Hochéa [Hochéa 4] : « Car il n’y a ni vérité, ni bonté, ni connaissance de Dieu dans le pays. [Mais],
serments et tromperie
[ils jurent faussement],
meurtre, vol et adultère se sont répandus, et les sangs ont touché les sangs. »
La suite du verset prouve qu’ils nuisent au monde plus que la génération du Déluge, comme il sera dit plus loin.
Avant que la Guemara n’achève de rapporter les paroles de Rav Assi, la Guemara demande :
quel est le sens ?
D’où savons-nous que ce verset [« adultère »] parle de l’interdiction d’une femme mariée ?
Et nous répondons :
comme Rav Yossef traduit :
« se sont répandus » — c’est-à-dire
ils engendrent des enfants avec les femmes de leurs compagnons.
Ils engendrent des enfants avec les femmes de leurs compagnons, selon l’expression : « Ainsi il se multipliera et ainsi il se répandra » [Exode 1]. «
Et les sangs ont touché les sangs » —
ils ajoutent des fautes aux fautes.
Ils ajoutent un péché à un autre.
La Guemara revient et rapporte la suite des paroles de Rav Assi :
Et il est écrit
dans la suite de cette même prophétie : «
C’est pourquoi le pays sera en deuil, et tous ses habitants dépériront, avec les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ; même les poissons de la mer disparaîtront »,
et ainsi de suite
.
Il est prouvé de là que même les poissons sont morts parce que les enfants d’Israël ont transgressé l’interdiction d’une femme mariée et ont engendré des enfants avec les femmes de leurs compagnons.
Tandis que, pour la génération du Déluge, aucun décret ne fut prononcé contre les poissons de la mer.
Comme il est dit
[dans la Genèse 7], au sujet du Déluge :
« De tout ce qui était sur la terre ferme
[sur la terre sèche],
mourut »,
mais non les poissons de la mer.
Tandis qu’ici,
lorsque les enfants d’Israël ont transgressé l’interdiction d’une femme mariée,
même les poissons de la mer
sont morts.
Il est prouvé de là que les enfants d’Israël qui transgressent l’interdiction d’une femme mariée nuisent au monde plus que la génération du Déluge.
Nous objectons aux paroles de Rav Assi au nom de Rabbi Yo’hanan :
D’où savons-nous que le châtiment mentionné dans le verset est dû au fait que les enfants d’Israël ont transgressé l’interdiction d’une femme mariée ?
Plusieurs transgressions sont pourtant mentionnées dans la prophétie de Hochéa,
et disons donc : jusqu’à ce qu’il accomplisse toutes ces transgressions !
C’est-à-dire : peut-être faut-il dire que le châtiment ne vient qu’après qu’ils ont commis toutes ces transgressions !
Et nous répondons :
cela ne peut pas être envisagé !
Ne va pas penser qu’il en est ainsi !
Parce que
il est écrit
dans une autre prophétie prononcée par Jérémie [Jérémie 23] : «
À cause des serments
[des faux serments],
le pays est en deuil. »
Il s’ensuit que, par les « serments » seuls, le pays est en deuil.
Or les « serments » constituent l’une des transgressions mentionnées dans la prophétie de Hochéa, dont la fin dit : « C’est pourquoi le pays sera en deuil. » Nous apprenons donc des paroles de Jérémie que le pays sera en deuil à cause des seuls « serments », même sans les autres transgressions mentionnées dans Hochéa.
Il est donc prouvé de là que l’intention du prophète Hochéa est de dire que, pour chacune de ces transgressions prise séparément, le pays sera en deuil.
L’interdiction d’une femme mariée [« se sont répandus »] est l’une des transgressions mentionnées dans Hochéa. Il s’ensuit que c’est à cause de la seule interdiction d’une femme mariée qu’il est dit que le pays sera en deuil et que même les poissons de la mer mourront.
Nous objectons : certes, il est possible de prouver de la prophétie de Jérémie que, pour les « serments » seuls, le pays est en deuil ; mais d’où savons-nous que, pour les autres transgressions mentionnées dans la prophétie de Hochéa, le pays sera également en deuil à cause de chacune d’elles prise séparément ?
Et disons : «
les serments
seuls, et
toutes
les autres, à elles seules ! »
Disons que le verset a séparé la transgression des « serments » des autres transgressions. Ainsi, le verset a dit : Les « serments » constituent une transgression grave à eux seuls, à cause de laquelle le pays sera en deuil. De même, les transgressions : « tromperie, meurtre, vol et adultère se sont répandus » constituent un seul groupe de transgressions graves. Ce n’est que lorsqu’ils les commettent toutes que le pays sera en deuil !