Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 12b (יב:) — le Talmud en français

Kidouchin 12b (קידושין יב:): N’est-ce pas : et cet acte ne ressemble-t-il pas à l’acte de Judith, l’épouse de Rabbi Ḥiyya ?! Car Judith, l’épouse de Rabbi Ḥiyya, avait habituellement des jumeaux, et…

Texte original — Kidouchin 12b (יב:)

לאו היינו

, וכי מעשה זה אינו דומה למעשה

דיהודית, דביתהו

אשתו

דרבי חייא?!

ד

יהודית, אשת רבי חייא, היתה נוהגת ללדת תאומים בקביעות, ו

הוית

[והיה]

לה

מכך

צער לידה

, ולא רצתה ללדת עוד.

אמרה ליה

, יהודית לרבי חייא, כך

אמרה לי אם

[אמי]:

קיבל ביך אבוך קידושי כי זוטרת

אביך קיבל עבורך קידושין מאדם אחר כאשר היית קטנה, ונמצא שאני מקודשת לאדם אחר, ואסורה עליך משום אשת איש.

אמר לה

רבי חייא:

לא כל כמינה דאימך דאסרת ליך עלואי

אין בכוחה של אמך להיות נאמנת לאסור אותך עלי בדבריה.

ומוכח, שאפילו אם האשה מסכימה לדברי אמה, אין בכחה לאסור את עצמה על בעלה.

וכמו כן במעשה של רב חסדא, כשהבת מסכימה לאמה, שביום הקידושין האבן אכן היתה שוה פרוטה, אין בכחה לאסור את עצמה בכך על השני.

אמרי

תמהו

ליה רבנן לרב חסדא: אמאי?

למה אתה מתיר אותה לשני?

והא איכא סהדי באידית, דידעי דבההוא יומא

, אכן

הוה ביה שוה פרוטה!

הרי יצא הקול שיש עדים במקום הנקרא אידית, ואותם עדים יודעים שהאבן היתה שוה פרוטה ביום הקידושין! ואם כן, האיך אתה מתירה לשני, ואינך חושש שמא יבואו העדים ההם, ויתברר בעדים שהיא אסורה עליו באיסור אשת איש?

ענה להם רב חסדא:

השתא, מיהא ליתנהו

קמן!

מכל מקום עכשיו, שאין העדים לפנינו, ורק יש קול אודותם, אין לנו לחוש לאוסרה.

ורב חסדא מוכיח את דבריו, שאין לאסור את האשה על סמך קול שיש עדים האומרים שהיא אסורה - אשה, ואפילו פנויה, שנשבתה לעובד כוכבים, הרי היא אסורה להנשא לכהן, כי שמא בא עליה השבאי, והרי היא נפסלת בכך בפסול "זונה", ואסורה להנשא לכהן.

א. פסול "זונה" הוא שם כללי לכל אשה הנבעלת לאדם שאין לו בה תפיסת קידושין, ולאו דוקא לאשה המזנה תחת בעלה. ולכן ביאת גוי, שאינו יכול לקדש בת ישראל, פוסלת בת ישראל בפסול של "זונה".

ב. אשה שנשבתה, ואין עדים בדבר, אלא היא באה מעצמה ואומרת: "נשביתי, ואולם טהורה אני" [שלא נבעלתי על ידי עכו"ם], הרי היא נאמנת, כי "הפה שאסר, הוא הפה שהתיר". שהיות ואנו יודעים שהיא נשבתה רק מדברי האשה עצמה, בהכרח יש להאמין לכל דבריה, גם למה שאמרה "טהורה אני". ולכן היא מותרת להנשא לכהן.

ג. מעשה בבנותיו של שמואל שנשבו, ובאה כל אחת מהן ואמרה "נשביתי וטהורה אני". והתיר אותן רבי חנינא להנשא לכהן.

ושאלו את רבי חנינא: הרי יש עדים במדינת הים האומרים שהן נשבו, ואין כאן נאמנות של "הפה שאסר הוא הפה שהתיר", שהרי הן אסורות על פי עדים, ולא על פי דבריהן בלבד! והאיך אתה יכול להתירן?

וענה על כך רבי חנינא: מאחר שעכשיו עדיין לא באו העדים, אין לחשוש לדבריהם. כי "עדים בצד אסתן [צפון], ותיאסר"?! וכי נאסור אותה מחמת שיצא הקול שיש לדבר עדים הנמצאים בחוץ לארץ, בצפון?

ומוכח מכאן שאין לאסור אשה על סמך שיצא קול שיש עדים לאוסרה.

ורב חסדא מוכיח מכאן שאף בעניננו, למרות שיצא הקול שיש עדים באידית שהאבן היתה שוה פרוטה ביום הקידושין, אין לאסור את האשה על השני משום כך.

שהרי

לאו היינו

, וכי מעשה זה אינו דומה למעשה

דרבי חנינא?

! דאמר רבי חנינא

: וכי

עידיה בצד אסתן

[צפון] ולא באו להעיד,

ותיאסר?!

אלא הרי היא מותרת.

ואם כן, גם בעניננו, כל זמן שהעדים לא באו בפנינו והעידו שהקידושין היו שוים פרוטה, אין לאוסרה על השני.

לסיכום: רב חסדא חידש שני דברים:

[א] המקדש בפחות משוה פרוטה אין חוששין לקידושיו, והרי היא מותרת לכל אדם [שלא כדברי שמואל].

[ב] אפילו אם יצא קול שיש עדים שראו שהקידושין היו שוים פרוטה באותו הזמן, אין חוששין לדבריהם כל זמן שלא באו והעידו.

אביי ורבא

-

לא סבירא להו להא דרב חסדא

. אינם סוברים כדברי רב חסדא שהתיר את האשה לשני. אלא, לדעתם, מאחר שיש עדים באידית שהאבן היתה שוה פרוטה ביום הקידושין, חוששין לדבריהם, ואסורה על השני.

ואף על פי שרבי חנינא התיר לבנות של שמואל שנשבו להנשא, ולא חשש לדברי העדים שבמדינת הים, אין להוכיח משם שאף בעניננו לא חוששים לדברי העדים שלא באו, כי יש לחלק בין הדברים:

אם הקילו בשבויה

, שלא לחשוש לדברי העדים שלא באו, וכדברי רבי חנינא, טעם הדבר הוא משום שלא שכיח שהאשה תיבעל לעכו"ם, היות

דמנוולה נפשה גבי שבאי

, היא בזויה עליו [או מבזה את עצמה עליו], ומסתבר שהיא לא נבעלה לו, ולכן לא חששו שמא יבואו עדים ויעידו שנשבית, כי גם אם אכן הן נשבו, יש לנו לתלות שהן לא נבעלו לשבאים.

אבל, האם

ניקיל באשת איש!?

הרי כשיש קול שיש עדים באידית שהאבן היתה שוה פרוטה בשעת הקידושין, יש לנו לחשוש שמא אכן יש עדים על כך, כי שכיח הוא שתהיה האבן שוה פרוטה.

ומספרת הגמרא, כי אותה אשה שהתקדשה באבנא דכוחלא [באבן הכחולה], סמכה על דברי רב חסדא שהתיר לה להנשא לשני, ונישאה לו.

אישתאר מההיא משפחה,

ונשארו בנים לאותה משפחה

בסורא, ופרשו רבנן מינה,

מפני שחששו שהיא אשת הראשון, ונמצא שהשני בא על אשת איש. והבנים ממזרים.

ולאו משום דסבירא להו דשמואל,

הטעם לכך שרבנן פרשו מאותה משפחה אינו משום שהם סוברים כשמואל, שהמקדש בפחות משוה פרוטה חוששין שמא שוה פרוטה במדי.

אלא

אם היינו יודעים שבשעת הקידושין לא היתה האבן שוה פרוטה באותו מקום, הרי זו מותרת להנשא לאחר. ולא היו רבנן פורשים מאותה משפחה. והטעם שרבנן פרשו מאותה משפחה, הוא

משום ד

היו עדים באידית שהאבן היתה שוה פרוטה בזמן הקידושין. ורבנן

סבירא להו

[סוברים]

כאביי ורבא

, שחוששין לדברי העדים אף על פי שהם לא באו להעיד על הדבר.

הגמרא מביאה מעשה שמוכח ממנו שדעת רב יוסף כדעת שמואל, שהמקדש אשה בפחות משוה פרוטה חוששין שמא שוה פרוטה במדי:

ההוא גברא דאקדיש בשוטיתא דאסא בשוקא,

מעשה באדם שקידש אשה בבד [בענף] של עץ הדס בשוק.

שלחה רב אחא בר הונא

לשאלה דלהלן

לקמיה

[לפני]

דרב יוסף: כי האי גונא מאי,

מה הדין בכגון זה?

שלח ליה

רב יוסף תשובה:

א.

נגדיה, כרב

הלקה את אותו אדם שקידש בשוק, משום שיש פריצות בדבר, וכפי שיש ללמוד מדברי רב דלהלן.

ב.

ואצטריך גיטא, כשמואל

וצריכה האשה גט כדי להנשא לאחר, אף על פי שאין בבד של הדס שוה פרוטה, משום שחוששים שמא הוא שוה פרוטה במדי, כפי שאמר שמואל. והיכן אמר רב שיש להלקות על כך?

דרב

היה

מנגיד

[מלקה] על כל אחד מהדברים דלהלן:

[א]

על דמקדש בשוקא

מפני שזו דרך פריצות.

[ב]

ועל דמקדש בביאה.

שאף זו דרך פריצות.

[ג]

ועל דמקדש

אשה

בלא שידוכי,

בלא שהשתדך עמה לפני כן - שאף זו דרך פריצות.

[ד]

ועל דמבטיל גיטא

השולח גט לאשתו, ורדף אחריו ואמר לו "גט שנתתי לך בטל הוא". ויש חשש שמא לא ידעו האנשים שהוא ביטל את הגט לפני שבא לידה, והשליח יתננו לה לאחר שבטלו ותנשא בו. ולפיכך ראוי להלקותו.

[ה]

ועל דמסר מודעא אגיטא

אדם שבית דין הכריחוהו לגרש את אשתו בעל כרחו, ולפני שגירשה מסר הודעה לעדים, ואמר להם: גט שאני רוצה ליתן לאשתי, דעו שאני אנוס ליתנו. לכן אני אומר בפניכם שהוא בטל.

ועל ידי כך הוא מוציא לעז על בניה, שכשתנשא לאדם אחר ותלד לו בנים, יאמרו שהיא אשת הראשון, ובניה ממזרים. ולפיכך ראוי להלקותו.

[ג]

ועל דמצער שלוחא דרבנן

המכה את שליח בית דין שבא להזמינו לדין בשליחות הדיינים.

[ד]

ועל דחלה שמתא עילויה תלתין יומין

אדם שבית דין נידוהו, ולא בא לבית דין להתיר את נידויו במשך שלשים יום.

[ה]

ועל חתנא דדייר בי חמוה

חתן הדר בבית חמותו, שבדרך כלל חמות אוהבת את חתנה. ויש חשש שמא יכשל בה.

הגמרא מדקדקת בלשון שאמרנו "ועל חתנא דדייר בבי חמוה".

משמע מלשון זו שדוקא חתן

דדייר

[שדר] בבית חמותו לוקה, אבל אם אינו גר שם בקביעות, אלא

חליף

, עובר שם אינו לוקה.

וקשה:

והא ההוא חתנא, דחליף אבבא דבי חמוה, ונגדיה רב ששת

.

והרי היה חתן אחד שעבר על פתח בית חמותו, והלקהו רב ששת, למרות שלא היה גר שם בקביעות!

ומתרצינן: אין ללמוד מאותו מעשה, מפני ש

ההוא

חתן -

מידם הות דיימא חמתיה מיניה

. אותו אדם היתה חמותו חשודה ממנו ["דיימא" הוא מלשון "דומה", שכך נקראת סוטה], ולפיכך הלקוהו על שעבר שם. אבל שאר אנשים שעוברים בבית חמותם אינם לוקים.

ועתה הגמרא מביאה דעה אחרת על מה היה רב מלקה:

נהרדעי אמרי: בכולהו לא מנגיד רב

, בכולם לא היה רב מלקה,

אלא

רק

על דמקדש

בביאה

, וגם עשה זאת

בלא שידוכי

[שזו פריצות גדולה].

ואיכא דאמרי,

ויש אומרים שלדעת נהרדעי המקדש בביאה לוקה

ואפילו

אם עשה זאת

בשידוכי נמי, משום

שיש בזה

פריצותא.

והגמרא מביאה מעשה נוסף בענין קידושי כסף:

ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסא,

מעשה באדם שקידש אשה במחצלת של הדס.

ומיד לאחר הקידושין,

אמרו ליה: והא לית בה שוה פרוטה,

הרי אין בה שוה פרוטה!

אמר להו: תקדוש בארבע זוזי דאית בה

. תתקדש בארבעה זוזים הקשורים אל המחצלת.

שקלתא

.

ואישתיקא

. האשה השאירה את המחצלת עם ארבעת הזוזים בידה, ושתקה, ולא השליכתם.

אמר רבא

: שתיקת האשה אינה מלמדת שהיא התרצתה להתקדש בארבעת הזוזים, כי כאשר היא קבלה את המחצלת והמעות שבתוכה, היא לא ידעה שיש שם מעות, ולא היה בדעתה להתקדש בהן. וכשנודע לה שיש שם מעות,

הוה שתיקותא

[הרי זו שתיקה]

דלאחר מתן מעות

.

וכל שתיקותא דלאחר מתן מעות

-

לאו כלום היא!

היות ויש לומר שהטעם לכך שהאשה שתקה, הוא משום שחשבה בליבה שמתחילה היא לא קיבלת את המעות על מנת להתקדש בהן, ואין כאן כלל קידושין. ולפיכך שתקה ולא אמרה דבר.

ומביא רבא מקור לדבריו:

אמר רבא: מנא אמינא לה,

מנין למדתי דין זה?

דתניא

: הנותן סלע לאשה ו

אמר לה: "כנסי סלע זו בפקדון"

הכניסי סלע זה לרשותך לפקדון.

וחזר ואמר לה: "התקדשי לי בו".

אזי, אם אמר לה "התקדשי לי בו"

בשעת מתן

ה

מעות,

לפני שהאשה קבלתן, הרי זו

מקודשת.

ואם

לאחר מתן מעות

אמר לה כן, אזי, אם "

רצתה

", הרי זו

מקודשת,

ואם "

לא רצתה

",

אינה מקודשת.

ורבא מבאר והולך את דברי הברייתא:

מאי

"

רצתה

",

ומאי

"

לא רצתה

"?

אילימא

, אם תאמר, ש"

רצתה

" היינו

דאמרה אין

[כן], ו"

לא רצתה

" היינו

דאמרה לא,

אם כן יש לתמוה:

הרי בתחילת הברייתא שנינו "בשעת מתן מעות מקודשת", ובזה הברייתא לא חילקה בין רצתה ללא רצתה.

ולדבריך, שבסיפא "לא רצתה" היינו שאמרה לו "לא",

מכלל

זה אתה למד,

Traduction française

N’est-ce pas :

et cet acte ne ressemble-t-il pas à l’acte de

Judith, l’épouse

de

Rabbi Ḥiyya ?!

Car

Judith, l’épouse de Rabbi Ḥiyya, avait habituellement des jumeaux, et

il y avait [

c’est-à-dire : elle avait ]

pour elle

de ce fait

la souffrance de l’accouchement,

et elle ne voulait plus accoucher.

Elle lui dit :

Judith dit à Rabbi Ḥiyya :

« Ma mère m’a dit » [

ma mère ] :

« Ton père a reçu pour toi des qiddouchine lorsque tu étais petite » —

ton père a reçu pour toi des qiddouchine d’un autre homme lorsque tu étais petite ; il se trouve donc que je suis fiancée à un autre homme et qu’il m’est interdit de t’être, en raison de l’interdit de l’épouse d’un homme.

Il lui dit,

Rabbi Ḥiyya

: « Ta mère n’a pas le pouvoir de te rendre interdite à moi » —

ta mère n’a pas le pouvoir d’être crue pour t’interdire à moi par ses paroles.

Il est établi de là que, même si la femme acquiesce aux paroles de sa mère, elle n’a pas le pouvoir de s’interdire ainsi à son mari.

De même, dans l’acte de Rav Ḥisda, lorsque la fille acquiesce aux paroles de sa mère, en disant que, le jour des qiddouchine, la pierre valait effectivement une perouta, elle n’a pas le pouvoir de s’interdire ainsi au second.

Les Sages

s’étonnèrent

devant Rav Ḥisda : « Pourquoi ? »

pourquoi la permets-tu au second ?

Or, il y a des témoins à Aïdit qui savent que, ce jour-là,

elle

valait effectivement une perouta !

La rumeur s’est donc répandue qu’il y avait des témoins dans un endroit appelé Aïdit, et que ces témoins savaient que la pierre valait une perouta le jour des qiddouchine. Dès lors, comment peux-tu la permettre au second, sans craindre que ces témoins ne viennent et qu’il soit établi par leur témoignage qu’elle lui est interdite par l’interdit de l’épouse d’un homme ?

Rav Ḥisda

leur répondit : « Pour l’instant, du moins, ils ne sont pas

devant nous ! »

En tout état de cause, maintenant que les témoins ne sont pas devant nous et qu’il n’y a à leur sujet qu’une rumeur, nous ne devons pas craindre de l’interdire.

Rav Ḥisda apporte une preuve à ses paroles : il ne faut pas interdire une femme sur le fondement d’une rumeur selon laquelle il existe des témoins affirmant qu’elle est interdite. Une femme, même célibataire, qui a été captive d’un idolâtre est interdite d’épouser un

cohen, car il est possible que son ravisseur ait eu des relations avec elle ; elle est alors disqualifiée par le statut de « prostituée » et interdite d’épouser un cohen. a. Le statut de « prostituée » est une appellation générale pour toute femme avec laquelle a eu des relations un homme qui ne peut avoir de prise sur elle par les qiddouchine, et non pas uniquement pour une femme qui se prostitue sous l’autorité de son mari. C’est pourquoi la relation avec un idolâtre, qui ne peut consacrer une fille d’Israël, disqualifie cette fille d’Israël par le statut de « prostituée ».

b. Une femme qui a été captive, sans qu’il y ait de témoins à ce sujet, mais qui vient d’elle-même et dit : « J’ai été captive, mais je suis pure » [je n’ai pas eu de relations avec un idolâtre], est digne de foi, car « la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis ». Puisque nous savons qu’elle a été captive uniquement par les paroles de la femme elle-même, nous sommes nécessairement tenus de croire toutes ses paroles, y compris ce qu’elle a dit : « Je suis pure ». Elle est donc permise d’épouser un cohen.

c. Il arriva que les filles de Chmouel furent faites captives, et que chacune d’elles vint dire : « J’ai été captive, mais je suis pure ». Rabbi Ḥanina les permit d’épouser un cohen. On demanda à Rabbi Ḥanina : « Mais il y a des témoins dans les pays d’outre-mer qui disent qu’elles ont été captives » et il n’y a donc pas ici la fiabilité de « la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis », puisqu’elles sont interdites par le témoignage de témoins, et non par leurs seules paroles ! Comment peux-tu les permettre ?

Rabbi Ḥanina lui répondit : puisque, pour l’instant, les témoins ne sont pas encore venus, il ne faut pas craindre leurs paroles. Car « les témoins sont à côté de l’isten [au nord], et elle serait interdite » ?! Allons-nous donc l’interdire parce qu’une rumeur s’est répandue selon laquelle il y aurait des témoins se trouvant à l’extérieur du pays, au nord ?

Il est établi d’ici qu’il ne faut pas interdire une femme sur le fondement de la rumeur selon laquelle il existe des témoins de nature à l’interdire.

Rav Ḥisda prouve d’ici que, dans notre cas également, bien qu’une rumeur se soit répandue selon laquelle il y avait à Aïdit des témoins attestant que la pierre valait une perouta le jour des qiddouchine, il ne faut pas, pour cette raison, interdire la femme au second.

En effet,

n’est-ce pas

que cet acte ne ressemble-t-il pas à l’acte

de Rabbi Ḥanina ?

Car Rabbi Ḥanina a dit :

et si

ses témoins sont à côté de l’isten [

au nord ] et ne sont pas venus témoigner,

serait-elle interdite ?!

Mais elle est donc permise.

Dès lors, dans notre cas également, tant que les témoins ne sont pas venus devant nous et n’ont pas attesté que les qiddouchine valaient une perouta, il ne faut pas l’interdire au second.

En résumé : Rav Ḥisda a renouvelé deux enseignements :

a. Celui qui consacre une femme avec moins qu’une perouta, on ne craint pas ses qiddouchine, et elle est permise à tout homme [contrairement aux paroles de Chmouel].

b. Même si une rumeur s’est répandue selon laquelle il existe des témoins qui ont vu que les qiddouchine valaient une perouta à ce moment-là, on ne tient pas compte de leurs paroles tant qu’ils ne sont pas venus témoigner.

Abayé et Rava —

ne partagent pas cet avis de Rav Ḥisda.

Ils ne sont pas d’accord avec Rav Ḥisda, qui a permis la femme au second. Selon eux, puisqu’il existe à Aïdit des témoins attestant que la pierre valait une perouta le jour des qiddouchine, il faut tenir compte de leurs paroles, et elle est interdite au second.

Et bien que Rabbi Ḥanina ait permis aux filles de Chmouel, qui avaient été captives, de se marier, sans tenir compte des paroles des témoins qui se trouvaient dans les pays d’outre-mer, on ne peut pas en déduire que, dans notre cas également, il ne faut pas tenir compte des paroles de témoins qui ne sont pas venus, car il faut distinguer entre les deux cas :

si l’on a allégé le cas de la captive,

en ne tenant pas compte des paroles des témoins qui ne sont pas venus, la raison en est qu’il est peu courant qu’une femme ait des relations avec un idolâtre, puisque

« elle se rend odieuse auprès du ravisseur »,

elle est méprisable à ses yeux [ou bien : elle se méprise elle-même devant lui], et il est logique qu’elle n’ait pas eu de relations avec lui. C’est pourquoi on n’a pas craint que des témoins viennent attester qu’elles avaient été captives, car, même si elles ont effectivement été captives, nous pouvons supposer qu’elles n’ont pas eu de relations avec les ravisseurs.

Mais,

allons-nous être indulgents dans le cas de l’épouse d’un homme ?!

En effet, lorsqu’une rumeur rapporte qu’il existe à Aïdit des témoins attestant que la pierre valait une perouta au moment des qiddouchine, nous devons craindre qu’il existe effectivement de tels témoins, car il est courant que la pierre vaille une perouta.

La Guemara raconte que cette femme qui avait été consacrée avec une pierre d’azur s’est appuyée sur les paroles de Rav Ḥisda, qui lui avait permis d’épouser le second, et qu’elle l’épousa.

« Il resta de cette famille

des fils de cette famille

à Soure, et les Sages s’en séparèrent »,

car ils craignaient qu’elle ne fût l’épouse du premier, auquel cas le second aurait eu des relations avec l’épouse d’un homme. Les fils étaient des mamzérim.

« Et ce n’est pas parce qu’ils partageaient l’avis de Chmouel »,

la raison pour laquelle les Sages se séparèrent de cette famille n’est pas qu’ils étaient d’accord avec Chmouel, selon lequel celui qui consacre une femme avec moins qu’une perouta doit craindre que l’objet ne vaille une perouta en Médie.

« Mais »

si nous savions qu’au moment des qiddouchine la pierre ne valait pas une perouta à cet endroit, elle serait permise d’épouser un autre homme. Les Sages ne se seraient pas séparés de cette famille. La raison pour laquelle les Sages se séparèrent de cette famille est

qu’

il y avait à Aïdit des témoins attestant que la pierre valait une perouta au moment des qiddouchine. Et les Sages

étaient d’avis [

ils pensaient ]

comme Abayé et Rava,

qui craignent les paroles des témoins, même s’ils ne sont pas venus témoigner à ce sujet.

La Guemara rapporte un acte dont il ressort que Rav Yossef partageait l’avis de Chmouel : celui qui consacre une femme avec moins qu’une perouta doit craindre que l’objet ne vaille une perouta en Médie :

« Un certain homme consacra une femme avec une brindille de myrte au marché »,

un homme consacra une femme avec une branche [une brindille] d’un arbre de myrte au marché.

Rav Aḥa bar Houna envoya

la question suivante

devant [

avant ]

Rav Yossef : “Quel est le statut dans un cas comme celui-ci ?”

quel est le statut dans un cas comme celui-ci ?

Il lui envoya

Rav Yossef la réponse :

a.

Il le frappa de bastonnade, conformément à Rav —

il fit donner la bastonnade à cet homme qui avait consacré une femme au marché, parce que cet acte relève de la débauche, comme on peut l’apprendre des paroles de Rav ci-dessous.

b.

Et elle a besoin d’un guet, conformément à Chmouel —

la femme a besoin d’un guet pour épouser un autre homme, bien que la branche de myrte ne vaille pas une perouta, car l’on craint qu’elle ne vaille une perouta en Médie, comme l’a dit Chmouel. Et où Rav a-t-il dit qu’il faut donner la bastonnade pour cela ?

Rav

était

donnait la bastonnade [

frappait ] pour chacune des choses suivantes :

a.

Parce qu’il consacrait au marché,

car cela est une manière de débauche.

b.

Et parce qu’il consacrait par relation charnelle.

Cela aussi est une manière de débauche.

c.

Et parce qu’il consacrait

une femme

sans chidoukhine,

sans s’être auparavant fiancé avec elle — cela aussi est une manière de débauche.

d.

Et parce qu’il annulait un guet —

celui qui envoie un guet à sa femme, puis court après lui et dit à l’envoyé : « Le guet que je t’ai donné est annulé. » Il y a lieu de craindre que les gens ne sachent pas qu’il a annulé le guet avant qu’il ne lui parvienne, et que l’envoyé le lui remette après son annulation, et qu’elle se marie grâce à lui. C’est pourquoi il convient de lui donner la bastonnade.

e.

Et parce qu’il remettait une déclaration d’annulation concernant le guet —

un homme que le tribunal avait contraint à divorcer de sa femme contre son gré, et qui, avant de la divorcer, avait remis une déclaration aux témoins en leur disant : « Le guet que je veux donner à ma femme, sachez que je suis contraint de le donner. C’est pourquoi je déclare devant vous qu’il est annulé. »

Par cela, il jette le discrédit sur ses fils : lorsqu’elle épousera un autre homme et lui donnera des fils, on dira qu’elle est l’épouse du premier et que ses fils sont des mamzérim. C’est pourquoi il convient de lui donner la bastonnade.

Et pour celui qui tourmente l’émissaire des Sages -

celui qui frappe l’émissaire du tribunal venu le convoquer en justice sur mandat des juges.

Et pour celui sur qui l’excommunication a été prononcée pendant trente jours -

un homme que le tribunal a excommunié et qui n’est pas venu au tribunal pour faire lever son excommunication durant trente jours.

Et pour le gendre qui demeure chez son beau-père -

un gendre qui habite dans la maison de son beau-père, car, en général, une belle-mère aime son gendre. Et il y a lieu de craindre qu’il ne trébuche avec elle.

La Guemara examine avec précision l’expression que nous avons dite : « et pour le gendre qui demeure chez son beau-père ».

Il ressort de cette expression que seul le gendre

qui demeure [

qui habite] dans la maison de son beau-père est passible de flagellation, mais s’il n’y habite pas de façon permanente, et qu’il

passe

traverse par là, il n’est pas passible de flagellation.

Objection :

Mais n’y avait-il pas ce gendre qui passait devant la porte de la maison de son beau-père, et Rav Chechet le frappa de coups ?

Or, il y avait un gendre qui était passé devant l’entrée de la maison de son beau-père, et Rav Chechet l’avait frappé de coups, bien qu’il n’y habitât pas de façon permanente !

Et nous répondons : on ne peut pas tirer d’enseignement de ce fait, car

cet homme

gendre -

sa belle-mère était déjà soupçonnée à cause de lui.

Cet homme avait une belle-mère qui était soupçonnée à son sujet [dayma vient de la racine de « sembler », et c’est ainsi qu’est appelée une femme soupçonnée d’adultère], et c’est pourquoi ils l’ont frappé de coups pour être passé là. Mais les autres hommes qui passent dans la maison de leur belle-mère ne sont pas passibles de flagellation.

À présent, la Guemara rapporte une autre opinion sur les cas pour lesquels Rav frappait de coups :

Les Néhardéens disent : Rav ne frappait de coups pour aucun de tous ces cas,

il ne frappait de coups pour aucun d’eux,

si ce n’est

seulement

pour celui qui contracte un mariage

par relation sexuelle,

et il le faisait également

sans fiançailles [

ce qui constitue une grande débauche].

Et certains disent,

et certains disent que, selon les Néhardéens, celui qui contracte un mariage par relation sexuelle est passible de flagellation

même

s’il le fait

avec des fiançailles également, parce qu’il y a là

une

débauche.

La Guemara rapporte un autre fait concernant le mariage au moyen d’argent :

Un homme contracta un mariage avec une natte de myrte,

il s’agissait d’un homme qui contracta un mariage avec une natte de myrte.

Immédiatement après le mariage,

on lui dit : « Mais elle ne vaut pas une perouta,

elle ne vaut pas une perouta » !

Il leur dit : « Qu’elle soit consacrée par les quatre zouz qui s’y trouvent ».

Qu’elle soit consacrée par les quatre zouz attachés à la natte.

Elle la prit.

Et elle se tut.

La femme conserva dans sa main la natte avec les quatre zouz, et elle se tut ; elle ne les jeta pas.

Rava dit :

le silence de la femme n’enseigne pas qu’elle a consenti à être consacrée par les quatre zouz, car, lorsqu’elle a reçu la natte et l’argent qu’elle contenait, elle ne savait pas qu’il y avait de l’argent à l’intérieur et elle n’avait pas l’intention d’être consacrée par celui-ci. Et lorsqu’elle a appris qu’il y avait de l’argent à l’intérieur,

c’était un silence [

c’est donc un silence]

postérieur à la remise de l’argent.

Et tout silence postérieur à la remise de l’argent -

n’est rien !

Puisqu’on peut dire que la raison pour laquelle la femme s’est tue est qu’elle pensait en son for intérieur qu’au départ elle n’avait pas reçu l’argent dans l’intention d’être consacrée par celui-ci, et qu’il n’y avait donc absolument pas de mariage. C’est pourquoi elle s’est tue et n’a rien dit.

Rava apporte une source à ses paroles :

Rava dit : « D’où puis-je l’établir,

d’où ai-je appris cette règle ?

Car il a été enseigné :

celui qui donne un sélè à une femme et

lui dit : “Prends ce sélè en dépôt” -

fais entrer ce sélè dans ta possession comme dépôt.

Puis il lui dit à nouveau : “Tu m’es consacrée par celui-ci”.

Alors, s’il lui dit : « Tu m’es consacrée par celui-ci

au moment de la remise

de l’

argent,

avant que la femme ne le reçoive, la voici

mariée.

Et si

après la remise de l’argent

il lui dit cela, alors, si elle

a voulu,

la voici

mariée,

et si elle

n’a pas voulu,

elle n’est pas mariée.

Rava explique ensuite les paroles de la baraïta :

Que signifie «

a voulu », et

que signifie «

n’a pas voulu » ?

Si tu dis,

si tu dis que «

a voulu »

signifie

qu’elle a dit : “Oui” [

oui], et que «

n’a pas voulu »

signifie

qu’elle a dit : “Non”,

il faut alors s’étonner :

En effet, au début de la baraïta, nous avons appris : « au moment de la remise de l’argent, elle est mariée », et, dans ce cas, la baraïta n’a pas distingué entre celle qui a voulu et celle qui n’a pas voulu.

Et selon tes paroles, puisque, dans la fin de la baraïta, « elle n’a pas voulu » signifie qu’elle lui a dit : « Non »,

de cela

tu apprends,

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