Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 11b (יא:) — le Talmud en français
Kidouchin 11b (קידושין יא:): La Guemara apporte à présent plusieurs exemples de l’argent mentionné dans la Torah, d’où il semble être prouvé que la Torah entend par là une valeur monétaire, et non…
Texte original — Kidouchin 11b (יא:)
והגמרא מביאה עתה כמה דוגמאות של כסף שהוזכר בתורה, ומוכח לכאורה שכוונת התורה לממון ולא למטבע כסף:
[א] בפרשת שומרים [שמות כב ו - ח] נאמר: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש. ונקרב בעל הבית אל האלהים [אל הדיינים להשבע]. על כל דבר פשע, 'אשר יאמר כי הוא זה', עד האלהים [הדיינים] יבוא דבר שניהם".
ומה היא כוונת הכתוב "אשר יאמר כי הוא זה"? דרשו חכמים שכוונת הכתוב לומר שהנתבע מודה במקצת, וכך אמר הכתוב: "אשר יאמר" הנתבע, "כי הוא", מה שתבעת ממני [מנה], הוא רק "זה" [חמישים].
ומכאן מוכח שמודה במקצת הטענה, חייב שבועה. ושבועה זו נקראת "שבועת הדיינים".
ושנינו בענין זה [שבועות לח ב]: "שבועת הדיינין: הטענה [של התובע, צריכה להיות על] שתי מעות כסף, וההודאה [של הנתבע צריכה להיות] בשוה פרוטה". אבל בפחות מהשיעורים הללו אין חיוב שבועה. והגמרא מקשה ממשנה זו על רב אסי, האומר כל כסף האמור בתורה הוא כסף צורי -
והרי טענה
, שאדם טוען את חבירו, והנתבע הודה לו במקצת, והרי הוא חייב עליה שבועה,
דכתיב
באותה פרשה: "
כי יתן איש על רעהו כסף או כלים לשמור
".
ותנן
[שבועות לח ב]:
שבועת הדיינין: הטענה
-
שתי
מעות
כסף
.
וההודאה
במקצת -
שוה פרוטה.
ויש לשאול: מנין למדו חכמים שהטענה היא שתי כסף? ובהכרח צריך לומר, שכאשר הכתוב אמר "כסף", אין כוונתו לכסף דוקא, אלא לממון.
ומאחר שלא פירש כמה ממון, הרי הדבר תלוי בדעתם של חכמים, מפני שהכתוב מסרו בידם, לקבוע שיעור כהבנתם. ולא היה נראה לחכמים להשביע את הנתבע על פחות משתי מעות כסף. (367א')
ולדברי רב אסי, שאמר כל כסף האמור בתורה הוא כסף צורי, קשה: אמנם מעה היא המטבע הקטן ביותר שבכסף צורי, אבל מנין לתנא ששיעור הטענה בשתי מעות כסף, ולא במעה אחת? ומתרצינן: אמנם כסף שנאמר בתורה הוא כסף צורי. אך
התם
, הטעם לכך שהטענה היא שתי כסף ולא אחד, היינו משום שנאמר "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים". ודרש רבא במסכת שבועות [לט ב]: "כסף"
דומיא ד"כלים"
יש להשוות את כסף לכלים לענין שני דברים:
האחד,
מה
"
כלים
" הם
שנים
-
אף כסף
הוא
שנים,
שתי מטבעות כסף.
והשני,
ומה
"
כסף
" הוא
דבר חשוב,
שתי כסף -
אף כלים
צריכים להיות
דבר חשוב
, השוים שתי כסף.
זאת, שלא כדברי האומר במסכת שבועות [מ ב]: טענו שתי מחטין והודה לו באחת מהן חייב.
ומדברי הפסוק יש ללמוד שלא כדבריו, שהרי המחטים אינן שוות שתי כסף.
על כל פנים, למדנו מדברי רבא, שיש להשוות כסף לכלים. ולכן צריך שתהא הטענה בשתי כסף ולא באחד. [ב] הגמרא מביאה את דין פדיון מעשר שני, שלכאורה מוכח משם שכסף האמור בתורה היינו ממון, ולא כסף צורי:
פירות מעשר שני נאכלים בירושלים.
מי שנמצא מחוץ לירושלים ואינו רוצה להעלות את פירות המעשר לירושלים, יכול לפדותם ולהעלות את דמיהם לירושלים. ולקנות בהם פירות ולאכלם שם. שנאמר [דברים יד]: "ונתתה בכסף, וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו".
והגמרא מוכיחה מכאן שכסף האמור בתורה הוא ממון ולא כסף דוקא. וכדלהלן:
ומקשינן:
והרי מעשר
שני,
דכתיב
[דברים יד]:
"וצרת הכסף בידך"
, ומכאן שפודים מעשר שני
ב
"
כסף
".
ו
בכל זאת
תנן
[מעשר שני ב ט]:
הפורט סלע ממעות
[מפרוטות]
מעשר שני
נחלקו בית שמאי ובית הלל כיצד יעשה זאת.
ומשמע, שמתחילה היו לאדם פרוטות של פדיון מעשר שני.
וקשה: הרי לדברי רב אסי כסף שנאמר בתורה בפדיון מעשר שני הוא דוקא כסף, ולא פרוטות של נחושת. וכיצד יתכן שיהיו בידי האדם פרוטות נחושת של פדיון מעשר שני?
ומוכח מכאן ש"כסף" האמור בתורה היינו ממון, ולאו דוקא כסף צורי! ומתרצינן: היה ראוי לכתוב לומר
כסף,
אך נאמר
הכסף
, בתוספת ה' הידיעה, הכתוב
ריבה
אף פרוטות של נחושת לפדיון מעשר שני.
[ג] הגמרא מביאה את דין פדיון הקדש.
ומוכח משם שכסף האמור בתורה הוא ממון ולא כסף צורי: ומקשינן:
והרי
פדיון
הקדש, דכתיב
"
ונתן הכסף וקם לו
",
ואמר שמואל: הקדש,
ואפילו אם הוא
שוה מנה, שחיללו על שוה פרוטה,
הרי זה
מחולל
בדיעבד, ואף על פי שחילל אותו על פחות מדמיו.
ועל כל פנים, מוכח מדברי שמואל שאפשר לחלל את ההקדש על שוה פרוטה.
ומכאן, שכסף המוזכר בתורה היינו ממון ולא כסף ממש! וזה שלא כדברי רב אסי, האומר שכסף האמור בתורה הוא כסף צורי!
ומתרצינן:
התם נמי,
גם שם התרבה בכתוב אף שוה פרוטה, משום ש"
כסף כסף
"
יליף
ממעשר
. לומדים ממעשר, כשם שהכסף המוזכר במעשר הוא אפילו שוה פרוטה, כך גם כסף המוזכר בהקדש היינו אפילו שוה פרוטה.
ואולם בשאר מקומות שנאמר בתורה "כסף", היינו כסף צורי, ואין למדים ממעשר שני אלא כסף של פדיון הקדש, שהוא דומה לפדיון מעשר שני, בכך ששניהם הם כספי פדיון.
[ד] ומקשינן:
והרי קידושי אשה, דכתיב
בהם [דברים כד]:
"כי יקח איש אשה ובעלה", וגמר,
ולמדים את פירוש הכתוב בגזירה שוה,
"קיחה" "קיחה" משדה עפרון,
שנאמר שם [בראשית כג]: "נתתי כסף השדה קח ממני".
ו
בכל זאת
תנן
במשנתנו: "בכסף - בית שמאי אומרים: בדינר ובשוה דינר. ו
בית הלל אומרים: בפרוטה ובשוה
פרוטה". והלכה כבית הלל. ומכאן שלמרות שנאמר בקידושין כסף, אין צריך כסף צורי, אלא אפילו פרוטת נחושת בכלל זה!
וכי
נימא
[וכי נאמר] ש
רב אסי דאמר
שכסף האמור בתורה הוא כסף צורי, סובר
כבית שמאי
האומרים שכסף קידושין הוא דינר ושוה דינר?!
ומכח קושיא זו הגמרא מוכיחה, שאכן כסף שנאמר בתורה, משמעותו היא ממון, ולא כסף צורי, ולפיכך אף פרוטה במשמע. וכדברי בית הלל. ובעל כרחך אף רב אסי מודה לזה.
ו
אלא אי איתמר,
אבל אם אכן נאמר בבית המדרש בשם רב אסי, דין בענין כסף האמור בתורה שהוא כסף צורי, צריך לומר ש
הכי איתמר
כך נאמר:
אמר רב יהודה: אמר רב אסי: כל כסף "קצוב" האמור בתורה,
כל מקום שהוזכרה בתורה קיצבה בענין כסף, כגון "חמישים כסף", או "מאה כסף", אותה קיצבה היא לפי ערך
כסף צורי.
ו
אילו קיצבה
של דבריהם
היא ב
כסף מדינה.
אבל, בכל מקום שנאמר בתורה כסף סתם, כגון: בטענה, ובמעשר, ובהקדש, ובקידושין - כוונת התורה לממון ולא לכסף צורי. ומקשינן: מאחר שאמרנו שרב אסי דיבר רק על כסף הקצוב בתורה, ולא על כסף סתם, אם כן קשה:
מאי קא משמע לן?
מה השמיענו רב אסי? הרי
תנינא,
שנינו זאת במשנה מפורשת במסכת בכורות [מט ב]:
חמש סלעים של
פדיון ה
בן, שלשים
שקלים
של עבד
,
חמשים
שקלים
של
אונס ושל מפתה, מאה
שקלים
של מוציא שם רע
-
כולם בשקל הקודש,
שהוא 1/25
במנה צורי.
ואם כן, מדוע רב אסי הוצרך להשמיענו דבר ששנינו בפירוש במשנה?
ומתרצינן: אמנם את מה שאמר רב אסי שכסף האמור בתורה היינו כסף צורי אפשר לדעת מתוך דברי המשנה בבכורות.
אבל, סוף דברי רב אסי: "
ושל דבריהם
היינו
כסף מדינה
" -
איצטריכא ליה,
יש צורך להשמיענו דבר זה, משום
דלא תנן,
שלא שנינו דין זה בשום משנה.
והיכן מצינו כסף קצוב של דבריהם?
כגון זה:
דתנן
[בבא קמא צ א ועוד]:
התוקע לחבירו
באזנו, אמרו חכמים ש
נותן לו סלע,
שזהו דמי הבושת לאדם בינוני.
ו
רב אסי בא להשמיענו, ש
לא תימא
[שלא תאמר],
מאי סלע?
-
ארבע זוזי
. סלע צורי, שהוא שוה ארבעה זוזים.
אלא, מאי סלע?
-
פלגא דזוזי
, חצי זוז, שהוא שמינית שבסלע צורי.
שהסלע הצורי הוא ארבעה זוזים. והיינו סלע מדינה.
משום
דעבידי אינשי דקרו לפלגא דזוזא
"
איסתירא
". מפני שאנשים עשויים לקרוא לחצי זוז "איסתירא", דהיינו סלע.
עד כאן הגמרא הביאה את הדיון שדנו בדברי רב אסי שאמר: "כל כסף האמור בתורה - כסף צורי".
ודיון זה הובא בגמרא בדרך אגב, מפני שרב יוסף הסביר על ידי דברי רב אסי את דעת בית שמאי שהאשה מתקדשת בדינר.
ועכשיו הגמרא חוזרת לבאר את דברי בית שמאי: עד כה הובאו שני טעמים לדברי בית שמאי, ועכשיו הגמרא מביאה שני טעמים נוספים לדבר:
[ג]
רבי שמעון בן לקיש אומר: טעמייהו דבית שמאי
הוא
כד
ברי
חזקיה
להלן [יד ב]:
שנינו להלן [יד ב]: עבד עברי קונה את עצמו בגרעון כסף. כאשר העבד בא לפדות את עצמו, האדון מגרע לו מכסף הקניה לפי השנים שעבד בהן, בהתאם לדמי מקנתו. ועל ידי הפדיון בדמים הללו העבד קונה את עצמו ויוצא לחירות.
ומנין למדנו זאת? -
אמר חזקיה
[להלן טז א]:
דאמר קרא
, נאמר בענין האמה העבריה [שמות כא]: "
והפדה
", ולא נאמר "ונפדית".
ומהלשון "והפדה" משמע, שהאדון יפדה אותה. וכיצד יתכן שהאדון עצמו יפדה אותה? אלא,
מלמד
הכתוב, שהאדון מסייע לה בפדיונה, בכך ש
מגרעת מפדיונה
, ועל ידי כך היא
יוצאה
לחירות [ועבד עברי הוקש לאמה עבריה].
וריש לקיש סובר שצריך שכסף הקניה של העבד או האמה יהיה בשיעור כזה שאפשר לקיים בו "גרעון כסף".
ולפיכך אמר ריש לקיש:
אי אמרת בשלמא דיהב לה דינר,
אם תאמר שקנין כסף נעשה על ידי שהאדון נתן לה דינר, אכן אפשר לקיים בזה גרעון כסף, ו
היינו, דמגרעה ואזלא עד פרוטה
.
אלא,
אבל,
אי
אמרת
דיהב לה פרוטה, מאי מגרעה?
איך האדון יכול לגרע מפדיונה? הרי פחות משוה פרוטה אינו ממון, ובהכרח, אם היא באה לפדות את עצמה, היא צריכה לשלם פרוטה שלמה, שהיא ממון.
ומכאן שקנין כסף באמה אינו נעשה בפרוטה. ולהלן אומר ריש לקיש שלדעת בית שמאי לומדים את דין כסף קידושין מכסף קנית האמה. ועוד לפני שהגמרא מביאה את סיום דברי ריש לקיש, מיד תמהינן: מנין למד ריש לקיש שאין קנין כסף מועיל באמה אלא רק אם יוכל להתקיים בו דין גרעון כסף?
ודלמא הכי קאמר רחמנא,
שמא כך אמר הכתוב:
היכא דיהב לה דינר,
במקרה שהאדון קנה אותה בדינר, אזי
תיגרע
פדיונה
עד פרוטה
.
ואילו
היכא דיהב לה פרוטה
-
לא תיגרע כלל,
אלא אם באה לפדות את עצמה תשלם פרוטה שלמה!
Traduction française
La Guemara apporte à présent plusieurs exemples de l’argent mentionné dans la Torah, d’où il semble être prouvé que la Torah entend par là une valeur monétaire, et non une monnaie d’argent : [
a] Dans la section relative aux gardiens [Exode 22, 6-8], il est dit : « Lorsqu’un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder, et qu’ils sont volés de la maison de l’homme. Le maître de la maison s’approchera des juges [pour prêter serment]. Pour toute chose fautive, “dont il dira : c’est cela”, l’affaire des deux viendra devant les juges [les juges] ».
Quelle est l’intention du verset : « dont il dira : c’est cela » ? Les Sages ont enseigné que l’intention du verset est de dire que le défendeur reconnaît une partie [de la demande], et ainsi le verset dit : « dont il dira », le défendeur, « c’est lui », ce que tu m’as réclamé [une maneh], n’est que « cela » [cinquante].
Il est donc prouvé que celui qui reconnaît une partie de la demande est tenu de prêter serment. Et ce serment est appelé « le serment des juges ».
Et nous avons appris à ce sujet [Chevouot 38b] : « Le serment des juges : la demande [du demandeur doit porter sur] deux maot d’argent, et la reconnaissance [du défendeur doit être] de la valeur d’une perouta. » Mais en dessous de ces valeurs, il n’y a pas d’obligation de prêter serment. La Guemara objecte à partir de cette Michna à Rav Assi, qui dit que tout argent mentionné dans la Torah est de l’argent de Tyr —
Et voici une demande,
qu’un homme formule contre son prochain, et le défendeur lui en a reconnu une partie ; il est donc tenu à son sujet de prêter serment,
comme il est écrit
dans cette même section : «
Lorsqu’un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder ».
Et nous avons enseigné [
Chevouot 38b] :
« Le serment des juges : la demande
deux
maot
d’argent. »
Et la reconnaissance
d’une partie
: la valeur d’une perouta.
On peut demander : d’où les Sages ont-ils appris que la demande est de deux kesef ? Il faut nécessairement dire que, lorsque le verset a dit « argent », il n’entend pas précisément de l’argent, mais une valeur monétaire.
Et puisqu’il n’a pas précisé quelle valeur monétaire, la chose dépend de l’avis des Sages, car le verset leur en a remis la détermination, afin qu’ils fixent la mesure selon leur compréhension. Les Sages ne trouvaient pas convenable de faire prêter serment au défendeur pour moins de deux maot d’argent. (367a)
Mais selon Rav Assi, qui dit que tout argent mentionné dans la Torah est de l’argent de Tyr, la difficulté demeure : certes, la maah est la plus petite monnaie de l’argent de Tyr ; mais d’où le tan a-t-il appris que la mesure de la demande est de deux maot d’argent, et non d’une seule ? Et nous répondons : certes, l’argent mentionné dans la Torah est de l’argent de Tyr. Mais
là,
la raison pour laquelle la demande est de deux kesef et non d’un seul est qu’il est dit : « Lorsqu’un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder ». Rava a enseigné dans le traité Chevouot [39b] : « Argent
à l’image des “objets” » —
il faut comparer l’argent aux objets sur deux points :
Le premier :
de même que les
« objets »
sont
deux,
de même l’argent
est
deux,
deux monnaies d’argent.
Et le second :
de même que l’
« argent »
est
une chose importante, deux kesef —
de même les objets
doivent être
une chose importante,
d’une valeur égale à deux kesef.
Cela n’est pas conforme à l’opinion de celui qui dit, dans le traité Chevouot [40b] : « S’il lui a réclamé deux aiguilles et qu’il lui en a reconnu une, il est tenu [de prêter serment]. »
Et l’on doit apprendre du verset que son opinion n’est pas correcte, puisque les aiguilles ne valent pas deux kesef.
En tout état de cause, nous avons appris des paroles de Rava qu’il faut comparer l’argent aux objets. C’est pourquoi la demande doit être de deux kesef, et non d’un seul. [ b] La Guemara apporte la loi du rachat du second prélèvement, dont il semble être prouvé que l’argent mentionné dans la Torah désigne une valeur monétaire, et non de l’argent de Tyr :
Les fruits du second prélèvement sont consommés à Jérusalem.
Celui qui se trouve hors de Jérusalem et ne veut pas y faire monter les fruits du prélèvement peut les racheter et faire monter leur valeur à Jérusalem, afin d’acheter avec elle des fruits et de les manger là-bas. Comme il est dit [Deutéronome 14] : « Tu donneras l’argent, tu attacheras l’argent dans ta main et tu iras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira ».
La Guemara prouve de là que l’argent mentionné dans la Torah désigne une valeur monétaire, et non précisément de l’argent. Comme suit :
Et nous objectons :
Et voici le second prélèvement,
comme il est écrit [
Deutéronome 14] :
« Et tu attacheras l’argent dans ta main »,
d’où il ressort que l’on rachète le second prélèvement
avec de l’
« argent ».
Et
malgré cela
nous avons enseigné [
Second prélèvement 2, 9] :
« Celui qui change une pièce provenant de
[petites pièces]
second prélèvement » —
les maisons de Chamaï et de Hillel sont en désaccord sur la manière de procéder.
Il ressort de là qu’au départ l’homme possédait des peroutot provenant du rachat du second prélèvement.
Difficulté : selon Rav Assi, l’argent mentionné dans la Torah au sujet du rachat du second prélèvement est précisément de l’argent, et non des peroutot de cuivre. Comment est-il possible que l’homme ait en sa possession des peroutot de cuivre provenant du rachat du second prélèvement ?
Il est donc prouvé que l’« argent » mentionné dans la Torah désigne une valeur monétaire, et non nécessairement de l’argent de Tyr ! Et nous répondons : il aurait dû être écrit
« argent »,
mais il est écrit
« l’argent »,
avec l’ajout de l’article défini ; le verset
inclut
également les peroutot de cuivre pour le rachat du second prélèvement.
g] La Guemara rapporte la loi du pedioun hakodesh.
Et il en est démontré de là que l'argent mentionné dans la Torah est du mamon et non de l'argent frappé ; et nous objectons :
Et voici
pedioun
hakodesh, qu'il est écrit
« et il donna l'argent, et il en fut compté pour lui »
et Samuel déclara : 'hakodesh,'
et même si c'est
la valeur d'une maneh, qu'ils l'ont profané pour la valeur d'une peruta,
alors cela
est profané
rétrospectivement, et même si on l'a profané pour moins que sa valeur.
Et, en tout cas, il ressort des paroles de Samuel qu'il est possible de profaner le hakodesh pour la valeur d'une peruta.
Et d'ici qu'il en suit que l'argent mentionné dans la Torah est du mamon et non un argent frappé ! Et cela va contre l'opinion de Rav Assi, qui affirme que l'argent mentionné dans la Torah est de l'argent frappé !
Et nous proposons la solution :
Là aussi,
là encore l'écriture multiplie même jusqu'à la valeur d'une peruta, parce que
'kesef kesef'
s'applique
au ma'aser.
On apprend du ma'aser : ainsi comme l'argent mentionné dans le ma'aser est même la valeur d'une peruta, ainsi aussi l'argent mentionné en matière de hakodesh est même la valeur d'une peruta.
Cependant, dans les autres cas où la Torah dit « argent » sans plus, il s'agit d'argent frappé ; et l'on n'apprend du ma'aser sheini que l'argent du rachat du hakodesh, parce qu'il est semblable au rachat du ma'aser sheini en ce que tous deux sont des fonds de rachat.
d] Et nous objectons :
Et voici les kiddouchin d'une femme, qu'il est écrit
dans ceux-ci [Devarim 24] :
"Car prendra un homme une femme et il en devient son mari", et c'est tout,
et l'on tire l'explication du verset par gzera shava,
"kikha" "kikha" du champ d'Efron,
comme il est dit là [Genèse 23] : "Je t'ai donné l'argent ; prends le champ de moi".
Et
pourtant
il est enseigné
dans notre Michna : « en argent — Beit Shammai disent : en dinar et égal au dinar. Et
Beit Hillel disent : en peruta et égal
à une peruta. Et la halakha est comme Beit Hillel. Et il en résulte que, malgré que dans les kiddouchin il soit dit 'argent', on n'a pas besoin d'argent frappé ; même une peruta de cuivre est comprise dans cela !
Et alors
peut-on dire
[que]
Rav Assi qui a dit
que l'argent mentionné dans la Torah est de l'argent frappé, pense
comme Beit Shammai
qui soutiennent que l'argent des kiddouchin est un dinar et égal à un dinar ?!
Et par la force de cette difficulté la Guemara démontre que, effectivement, « argent » mentionné dans la Torah signifie mamon et non argent frappé, et que par conséquent même la peruta est impliquée — comme le disent Beit Hillel. Et, malgré lui, même Rav Assi en convient.
Et
mais si toutefois il est rapporté,
que, toutefois, si dans le beit-midrash il a été rapporté au nom de Rav Assi que la loi en ce qui concerne l'argent mentionné dans la Torah est qu'il s'agit d'argent frappé, il faut dire que
c'est ainsi rapporté —
voici ce qui fut dit :
Rav Yehuda a dit : Rav Assi a dit : tout argent "quantifié" mentionné dans la Torah,
dans tout endroit où la Torah a énoncé une quantité en matière d'argent, tel que "cinquante argent"
ou "cent argent" — cette quantification est selon la valeur :
argent frappé. et
si la quantification
est
d'eux
elle est en
monnaie de l'État.
Mais, en tout endroit où la Torah dit simplement « argent », par exemple : dans la réclamation, dans le ma'aser, dans le hakodesh, et dans les kiddouchin — l'intention de la Torah est le mamon et non l'argent frappé. Et nous objectons : puisque nous avons dit que Rav Assi parlait uniquement de l'argent quantifié dans la Torah, et non de l'argent simple, alors la difficulté est :
Que nous apprend ceci ?
Qu'est-ce que Rav Assi nous a appris ? Car
nous l'avons enseigné,
ce que nous avons appris explicitement dans la Michna de la masekhet Bekhorot [59b ?] :
cinq s'elaïm de
rachat du fils, trente
de shkalim pour l'esclave,
et
cinquante
shkalim
pour l'ones et pour la maphteh, cent
shkalim
pour le diffamateur —
tous dans le shekel sacré,
qui est
1/25 d'une maneh frappée.
Et si donc, pourquoi Rav Assi a-t-il eu besoin d'énoncer quelque chose qui est dit explicitement dans la Michna ?
d'après cette conclusion de la Guemara que Rav Assi parlait seulement de l'argent quantifié dans la Torah, il convient de revenir et d'examiner les paroles de Rav Yosef [plus haut p. a] qui expliquait que l'opinion de Beit Shammai — qu'une femme est acquise par un dinar et par la valeur d'un dinar — s'explique d'après les paroles de Rav Assi selon lesquelles tout « kesef » de la Torah est argent frappé ; et il est difficile : en effet, selon la conclusion Rav Assi parlait seulement de l'argent quantifié, alors que les kiddouchin ne sont pas quantifiés dans la Torah — pourquoi alors Beit Shammai exigeraient-ils un dinar ? On peut répondre : Beit Shammai tiennent que tout l'argent mentionné dans la Torah est argent frappé même s'il n'est pas quantifié, et par conséquent la somme exigée pour les kiddouchin est un dinar ; Beit Hillel diffèrent et soutiennent que seul l'argent quantifié dans la Torah est argent frappé, et que l'argent non quantifié n'est pas argent frappé ; et par conséquent pour les kiddouchin non quantifiés la peruta suffit. Rav Yosef rapporte la parole de Rav Assi comme enseignement qu'il existe certainement dans la Torah de l'argent qui est argent frappé. Mais Rav Yosef n'est pas sûr si Rav Assi parlait de tout argent (même non quantifié), comme le pense Beit Shammai, ou uniquement de l'argent quantifié, comme Beit Hillel. La Guemara elle-même discute les paroles de Rav Assi et s'étonne : est-il de l'avis de Beit Shammai ? La conclusion de la Guemara est que Rav Assi parlait seulement de l'argent quantifié, conformément à Beit Hillel. [Ritva sur la conclusion de ses propos ; voir aussi Ramban et Maharit cités plus haut]. (note) Le cas du taureau qui a blessé un esclave et l'a tué, le propriétaire paie trente shekels, [Exode 21:32]. (note) L'ones (viol) contraint le violeur à payer cinquante argent au père, [Devarim 22:29]. Le seduceur (mafteh) qui a couché avec une jeune fille vierge non fiancée est tenu de l'épouser et de payer sa dot ; si le père refuse de la lui donner, « l'argent pèsera comme le prix des vierges » [Exode 22:16], ce qui équivaut à la cinquantaine — cf. Rachi. (note) Le diffamateur, quant à lui, lorsque l'on trouve que la femme a fauté alors qu'elle était fiancée, est flagellé et verse cent argent au père, [Devarim 22:19]. (note) Dans le Tiferet Yisrael, Bekhorot 7h, il est expliqué : la « maneh zuri » mentionnée ici n'est pas nécessairement cent zuz comme d'ordinaire ailleurs, mais l'intention est : le shekel sacré — « dans le décompte de l'argent frappé » (« maneh » de sens de comptage) ; et il en ressort que le shekel sacré est compté dans la monnaies de l'argent frappé. D'après Rachi, la maneh zuri était cent dinars ; et dans la masekhet Bekhorot il est écrit : « le shekel sacré, qui est vingt sortes de monnaies, et ces monnaies sont celles de la maneh zuri. » Et l'on peut résoudre : certes ce que Rav Assi a dit — que l'argent mentionné dans la Torah est argent frappé — peut se connaître à partir des paroles de la Michna dans Bekhorot.
Mais, à la fin des paroles de Rav Assi : «
et quant à ce qui relève d'eux
c'est-à-dire
la monnaie du pays
il en avait besoin de le préciser,
car on n'a pas enseigné cela dans aucune Michna.
Et où trouve-t-on de l'argent quantifié selon eux ?
Par exemple ceci :
Il est enseigné
[Bava Kama 90a et autres] :
celui qui insulte son prochain en public
[devant son oreille?], les Sages ont dit qu'il lui donne un s'ela, ce qui est la somme compensatoire pour l'humiliation d'un homme moyen.
Et
Rav Assi vient nous enseigner, pour que
ne dis pas
[que l'on pourrait demander]
quelle est la valeur du s'ela ? —
quatre zuz.
Le s'ela frappé, qui vaut quatre zuz.
Mais alors, que signifie « séla » ? -
La moitié d’un zouz,
un demi-zouz, qui est le huitième d’un séla tsouri.
Car le séla tsouri vaut quatre zouzim. Et c’est là le séla medina.
Parce que
les gens ont l’habitude d’appeler la moitié d’un zouz «
istira ».
Car les gens peuvent appeler un demi-zouz « istira », c’est-à-dire un séla.
Jusqu’ici, la Guemara a rapporté la discussion qu’ils ont eue au sujet des paroles de Rav Assi, qui a dit : « Tout argent mentionné dans la Tora est de l’argent tsouri ».
Cette discussion a été rapportée incidemment par la Guemara, car Rav Yossef a expliqué au moyen des paroles de Rav Assi l’opinion de Beit Chammaï selon laquelle la femme est consacrée par un dinar.
À présent, la Guemara revient expliquer les paroles de Beit Chammaï : jusqu’à présent, deux raisons ont été rapportées pour les paroles de Beit Chammaï, et à présent la Guemara en apporte deux autres :
G.
Rabbi Chim’on ben Lakich dit : La raison de Beit Chammaï
est
comme
les paroles de
‘Hizkiya
ci-dessous [14b] :
Nous avons enseigné plus loin [14b] : l’esclave hébreu se rachète par déduction d’argent. Lorsque l’esclave vient se racheter, le maître déduit du prix de son acquisition une somme correspondant aux années qu’il a servies, selon le prix auquel il a été acheté. Par ce rachat au moyen de cette somme, l’esclave se rachète lui-même et sort à la liberté.
D’où avons-nous appris cela ? -
‘Hizkiya a dit [plus loin, 16a] :
Car le verset dit : il est dit au sujet de la servante hébreue [Exode 21] : «
Et il la rachètera »,
et non : « Et elle sera rachetée ».
De l’expression « et il la rachètera », il ressort que c’est le maître qui la rachètera. Mais comment est-il possible que le maître lui-même la rachète ? Mais
le verset enseigne
que le maître l’aide dans son rachat, en ce qu’
il déduit de son prix de rachat, et par cela
elle sort
à la liberté [et l’esclave hébreu a été assimilé à la servante hébreue].
Et Rech Lakich pense que le prix d’acquisition de l’esclave ou de la servante doit être d’un montant permettant d’appliquer la « déduction d’argent ».
C’est pourquoi Rech Lakich a dit :
S’il est logique que tu dises qu’il lui a donné un dinar,
si tu dis que l’acquisition par argent s’est faite par le fait que le maître lui a donné un dinar, il est effectivement possible d’y appliquer la déduction d’argent, et
c’est-à-dire qu’il en déduit progressivement jusqu’à une perouta.
Mais
cependant,
si
tu dis
qu’il lui a donné une perouta, que peut-il en déduire ?
Comment le maître peut-il déduire de son prix de rachat ? En effet, une somme inférieure à la valeur d’une perouta n’est pas de l’argent et, nécessairement, lorsqu’elle vient se racheter elle-même, elle doit payer une perouta entière, qui est de l’argent.
Il ressort de là que l’acquisition par argent de la servante ne se fait pas par une perouta. Et plus loin, Rech Lakich dit que, selon Beit Chammaï, on apprend la loi de l’argent de consécration de l’argent de l’acquisition de la servante. Et avant même que la Guemara ne rapporte la fin des paroles de Rech Lakich, nous nous étonnons immédiatement : d’où Rech Lakich a-t-il appris que l’acquisition par argent n’est valable pour la servante que si la loi de la déduction d’argent peut y être appliquée ?
Et peut-être le Miséricordieux a-t-il ainsi dit,
peut-être le verset a-t-il ainsi dit :
Là où il lui a donné un dinar,
dans le cas où le maître l’a acquise pour un dinar, alors
son
prix de rachat
sera déduit jusqu’à une perouta.
Mais
là où il lui a donné une perouta -
il ne sera pas déduit du tout,
mais, si elle vient se racheter elle-même, elle paiera une perouta entière !