Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 9a (ט.) — le Talmud en français
Ketoubot 9a (כתובות ט.): . Il a rendu la chose, pour lui-même, comme un morceau interdit : : a. Quiconque déclare au sujet d’une chose présumée permise qu’elle est interdite — par exemple, celui qui…
Texte original — Ketoubot 9a (ט.)
הקדמה לסוגיית פתח פתוח.
שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא
:
א. כל האומר על דבר שהוחזק כדבר היתר - שהוא דבר אסור, וכגון האומר על דבר שהחזיקוהו עדים שהוא שומן, שאינו אלא חלב, הרי הוא עצמו אסור לאוכלו. וקראוהו חכמים "שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא" [עשה האומר את הדבר על עצמו כחתיכת איסור].
בטעם הדבר, הכריעו האחרונים שהוא מדין נאמנות האדם ביחס לעצמו, והוא נלמד ממה שאמרה תורה [שמות כב ט] "אשר יאמר כי הוא זה", שמשם למדו חכמים את נאמנותו של אדם על עצמו לחייבו ממון.
וכשם שנאמן בהודאתו לחייב עצמו בממון, כך נכלל בפסוק זה שיהא האדם נאמן באיסור ביחס לעצמו.
ספק ו
"
ספק ספיקא
"
באיסורים
:
א. קיימא לן "ספיקא דאורייתא - לחומרא", היינו שבכל ספק איסור של תורה אסור לעבור עליו מספק. ואילו "ספק דרבנן - לקולא".
ב. נחלקו הראשונים בדין זה של "ספיקא דאורייתא לחומרא", האם הוא מן התורה או מדרבנן:
דעת רש"י והרבה ראשונים שהוא מן התורה.
ואילו דעת הרמב"ם היא, שאינו אלא מדרבנן.
ג. כאשר יש צד אחד לאסור דבר וצד אחד להתיר, והצד לאסור אינו ודאי, אלא בו עצמו יש ספק אם הוא אסור או מותר, הרי זה "ספק ספיקא", והולכים בו לקולא גם כשהספק הוא בדבר תורה.
ולמשל, אשה שנתברר לנו בודאות שהיא נבעלה לפני הנישואין, ואנו מסתפקים אם נבעלה לאחר האירוסין ונאסרה על בעלה כדין סוטה, או שמא קודם לאירוסין זינתה והיא אינה אסורה. ומצטרף לספק זה ספק שני, האם בעילתה היתה ברצון והיא נאסרה על בעלה, או שמא באונס היתה הבעילה, והיא לא נאסרה על בעלה -
היות ונצטרפו שני ספיקות בתורת "ספק ספיקא" - הרי אשה זו מותרת לבעלה.
ד. שני טעמים מצאנו בטעם הדבר ש"ספק ספיקא" באיסור הולכים בו לקולא:
האחד: יסוד ההיתר הוא מדין "רוב", שהרי יש לנו "רוב צדדים" לומר שהדבר מותר, וכמבואר טעם זה ברשב"א בתשובותיו.
השני, כתבוהו האחרונים לפי שיטת הרמב"ם ש"ספיקא דאורייתא לחומרא" אינו אלא מדרבנן. ולדבריו כאשר יש שני ספיקות, הרי זה כאילו אנו מסתפקים אם דבר זה נכלל בדין "ספיקא דאורייתא לחומרא". שהרי אין כאן ספק דאורייתא בודאות, אלא הספק הוא אם אכן יש לפנינו ספק איסור.
והיות וספיקא דאורייתא הולכים בו לחומרא לדעת הרמב"ם רק מדרבנן, אם כן, מעתה ב"ספק ספיקא", הספק הוא רק באיסור מדרבנן. וקיימא לן שספיקא דרבנן הולכים בו לקולא.
ספק וספק ספיקא בממונות
:
א. כל ספק בדיני ממונות, הולכים בו אחר המוחזק. לפי שכלל הוא בידינו ש"המוציא מחבירו - עליו הראיה". ודין זה דין תורה הוא.
ב. בתוספות בסוגייתנו [ט ב] יתבאר, אם גם מכח ספק ספיקא מוציאים ממון.
אשה שזינתה תחת בעלה
-
לענין איסור ולענין כתובה
:
א. אשת ישראל שזינתה עם אדם זר תחת בעלה, ברצון - הרי היא נאסרת הן לבעלה והן לבועל אותה [אפילו לאחר שיגרשנה בעלה או ימות].
אך אם נאנסה תחת בעלה אין היא אסורה לבעל, ואילו דין איסורה לבועל יתבאר בסוגייתנו.
ב. אשת כהן שנאנסה - הרי היא אסורה לבעלה הכהן.
ג. אשת ישראל שקינא לה בעלה והתרה בה: אל תסתתרי עם פלוני! ועברה על ציוייו, ונסתרה עמו, היא נקראת "ספק סוטה", ואסורה היא כדין ודאי סוטה הן לבעל והן לבועל עד שתשתה את המים המאררים ותימצא טהורה.
ד. הסוטה מפסידה את כתובתה, ובטעם הדבר נאמרו שני טעמים:
האחד: כדי שתהא האשה קלה בעיניו להוציאה.
השני: הואיל והיא זו שגרמה להיאסר על בעלה, לכן היא מפסידה את כתובתה.
ה. אשת כהן שנאנסה, אינה מפסדת את כתובתה.
אין דבר שבערוה פחות משנים
:
א. קיימא לן שאין לפסוק דיני ממונות אלא על פי שני עדים, שכך אמרה תורה "על פי שנים עדים יקום דבר". ואילו באיסורין מקבלים אנו אף את עדותו של עד אחד ש"עד אחד נאמן באיסורין".
ב. דבר שבערוה, כגון עניני גיטין וקדושין, או כגון שבאים בית הדין לאסור אשה לבעלה, הוא כדיני ממונות, שאין מוציאים ממון מאדם אלא על פי שני עדים.
דין זה נלמד בגזירה שוה ממה שנאמר בדבר שבערוה "כי מצא בה ערות
דבר
", ונאמר בדיני ממונות "על פי שנים עדים יקום
דבר
". וקיבלו חכמים במסורת הקבלה, שגזירה שוה זו באה ללמד שאף דבר שבערוה אין דנים בו אלא על פי שני עדים כדיני ממונות.
ג. לא זו בלבד שבירור דבר שבערוה אינו אלא על פי שני עדים, אלא אף קיומו של דבר שבערוה, כגון גיטין וקדושין, אינו מתקיים אלא אם כן ראו את הדבר שני עדים, והם נקראים "עדי קיום".
ד. בסוגייתנו תדון הגמרא, האם גם זנות של אשת איש, האוסרת אותה לבעלה ולבועל, אף היא אינה "מתקיימת" לאסור אותה אלא ב"עדי קיום", כגיטין וקדושין, היות ואיסור אשה לבעלה "דבר בערוה" הוא.
אמר רבי אלעזר
: הגמרא מביאה עתה את דבריו של רבי אלעזר בדין "פתח פתוח מצאתי", מפני שבהמשך הסוגיא מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי אלעזר ממשנתנו.
פתח רחמה של הבתולה סגור עד לאחר ביאה ראשונה [אם לא שהוכתה תחילה על ידי עץ וכדומה, והיא נקראת "מוכת עץ", ויש הסוברים שאף "מוכת עץ" פתחה סתום]; ודרכן של הבתולות שיוצא מהן דם בתולים בביאה ראשונה [אלא אם כן "מוכת עץ" היא, ויש הסוברים שאף "מוכת עץ" יש לה דם בתולים].
בעל שנשא אשה בחזקת בתולה,
האומר
לאחר שבעל אותה ביאה ראשונה
"פתח פתוח מצאתי
", שלא כדרך הבתולות, ובהכרח שנבעלה קודם ביאה זו.
הרי הוא
נאמן לאוסרה עליו
, מספק, שמא זינתה בין האירוסין לנישואין, ונאסרה על בעלה כדין זונה שזינתה תחת בעלה.
ותמהה הגמרא על דינו של רבי אלעזר, כי אף אם אכן נאמין לו שמצא פתח פתוח, ואכן נבעלה לאדם אחר עדיין אינה נאסרת עליו -
ואמאי
אסורה היא עליו!? והרי
ספק ספיקא הוא
אם בעילתה היתה באופן שנאסרה על בעלה, וכל ספק שהוא מורכב משני ספיקות אינו אסור.
והרי כאן יש שני ספקות, האחד:
ספק
נבעלה בהיותה ארוסה
תחתיו
, ונאסרה עליו כדין סוטה,
ספק
היתה הבעילה כאשר
אין
היא
תחתיו
, ולא נאסרה עליו.
ו
אף
אם תמצי לומר
שאכן
תחתיו
היא נבעלה, עדיין יש כאן ספק שני:
ספק
אם נבעלה
באונס
ולא נאסרה עליו, כדין אשת ישראל שאינה נאסרת על בעלה אם נאנסה,
ספק
אם נבעלה
ברצון
ונאסרה עליו.
ומתרצת הגמרא את דברי רבי אלעזר:
לא צריכא
, אכן לא נאמרו דברי רבי אלעזר בכל אשה -
אלא רק
באשת כהן
, שאסורה על בעלה אפילו אם נאנסה, ונמצא שאין איסורה תלוי אלא בספק אחד, שמא נבעלה תחתיו שמא לא נבעלה תחתיו, וספק איסור דאורייתא הוא לחומרא.
ואיבעית אימא
: אפילו
באשת ישראל
יש אפשרות שאין בה אלא ספק אחד, ואף בה דיבר רבי אלעזר:
וכגון דקביל בה אבוה קדושין פחותה מבת שלש שנים ויום אחד
[נתקדשה על ידי אביה בהיותה פחותה מבת שלש שנים], שאז אין להסתפק בה שמא נבעלה כאשר לא היתה תחתיו, כי בתוליה של קטנה הנבעלת כשהיא פחות מגיל שלש שנים, חוזרים כמו שהיו לפני שנבעלה, ובהכרח שפתחה נפתח לאחר שהיתה בת שלש שנים, בשעה שכבר היתה תחתיו.
וסבורה היתה הגמרא שחידושו של רבי אלעזר הוא, שהבעל נאמן היות והוא בא לאסור אותה על עצמו, ו"שוייא אנפשיה חתיכה דאיסורא" [עשה את האשה ביחס אליו כחתיכה של איסור] -
ולפיכך תמהה הגמרא:
מאי קא משמע לן
רבי אלעזר בכך? והרי כבר
תנינא
במשנה במסכת קדושין [סה א] לדין "שוייא אנפשיה חתיכה דאיסורא"!?
קרובי האשה, בתה ובת בתה ובת בנה, אחותה, ואמה ואם אמה ואם אביה - אסורים על הבעל. וקרובי הבעל, בנו, אחיו ובן אחיו, וכן אביו - אסורים על האשה.
דתנן:
האומר לאשה: "קדשתיך
", ומאחר שקדשתיך, הריני אסור לקחת את בתך ואחותך ושאר קרובותייך,
והיא
מכחישה אותו, ו
אומרת: לא קדשתני
.
הרי
היא
, האשה -
מותרת בקרוביו
. היות והיא מכחישה את דבריו, ואין עדים המעידים כדבריו.
ו
אילו
הוא
, האיש -
אסור בקרובותיה
, היות ו"שוייא אנפשיה [את קרובותיה עליו] חתיכה דאיסורא".
הרי שכבר חידשה לנו המשנה את דין "שוייא אנפשיה חתיכה דאיסורא", ולשם מה הוצרך רבי אלעזר להשמיענו דין זה!?
ומתרצת הגמרא:
מהו דתימא
, אם לא היה מחדש רבי אלעזר את חידושו, שרק
התם
כשאומר הבעל "קדשתיך" -
דודאי קים ליה
[ודאי בקי הוא בדבר], נאמן הבעל ביחס לעצמו.
אבל הכא
, כשאומר "פתח פתוח מצאתי"
\- הייתי אומר, שהיות וזו היא ביאתו הראשונה, לפי שעד עכשיו הוא לא היה נשוי,
מיקם הוא דלא קים ליה
[אינו בקי בדבר, ורך נדמה לו שפיתחה פתוח], ולא תיאסר עליו.
קא משמע לן
רבי אלעזר שבקי הוא בכך, ולכן אסורה היא עליו.
ואין רבי אלעזר בא לחדש שאין אנו מחזיקים את הבעל כמשקר, כי דבר ברור הוא שביחס לאיסורו של הבעל עצמו הרי הוא נאמן, וכפי ששנינו במשנה בקדושין, אלא עיקר חידושו של רבי אלעזר הוא, שאין אנו אומרים מתוך טעות וחוסר בקיאות נדמה לו שמצא פתח פתוח ונאסרה עליו, אף שבאמת לא היה פיתחה פתוח.
ועוד מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר, מכיוון אחר:
ומי אמר רבי אלעזר הכי
, שאשה נאסרת לבעלה על ידי זנות שלא בנוכחות עדים שיהוו "עדי קיום" על הזנות!?
והאמר רבי אלעזר: אין האשה נאסרת על בעלה
בלא עדים שזינתה בפניהם,
אלא על עסקי קנוי וסתירה
[שקינא לה בעלה, ואמר לה "אל תתייחדי עם אדם פלוני", ועברה על ציוויו ונסתרה עמו], שאז חידשה התורה שהיא נאסרת על בעלה מדין "סוטה", גם אם אין עדים שראו מעשה זנות -
וכמעשה שהיה
בדוד המלך, שבא על בת שבע אשת אוריה החתי, ומפרש לה ואזיל. ותמהה הגמרא על הקושיא:
ותסברא
, וכי סבור אתה שאכן אמר רבי אלעזר שאין האשה נאסרת על בעלה אלא על ידי קינוי וסתירה, וכפי שהיה אצל דוד, שנאסרה אשת אוריה על אוריה רק כיון שנבעלה לדוד אחר קינוי וסתירה!?
וכי
מעשה שהיה
בדוד -
בקינוי וסתירה הוה!?
והרי מעולם לא קינא לה אוריה!?
ועוד
תיקשי:
מי אסרוה
, וכי אסרוה על אוריה עד שאמר רבי אלעזר שאין היא נאסרת על בעלה אלא בקינוי וסתירה, וכפי שאסרוה על אוריה בעלה של בת שבע!?
ומתרצת הגמרא:
הא, לא קשיא!
אם משום קושיא זו - אין נדחים דברי רבי אלעזר!
כי לא הביא רבי אלעזר את המעשה שהיה בדוד, כדוגמא של איסור על ידי קינוי וסתירה, אלא רק הביא זאת כראייה לדינו.
ו
הכי קאמר
רבי אלעזר:
אין האשה נאסרת על בעלה
בזנות גרידא -
אלא על עסקי קינוי וסתירה
.
וראייה לדבר,
ממעשה שהיה
אצל דוד ובת שבע,
דלא הוה
, שלא היה שם
קינוי וסתירה, ו
לכן
לא איתסרא
בת שבע על אוריה על אף שזינתה תחתיו עם דוד!
ומאחר שנתבארו דברי רבי אלעזר אלו, חוזרת הגמרא לדון בדבריו כאן:
מכל מקום, קשיא
דברי רבי אלעזר בסוגייתנו, שהרי לפי דברי רבי אלעזר עצמו, רק על ידי
קינוי וסתירה
-
אין
, אכן נאסרת היא על בעלה.
אבל על ידי אמירת הבעל
"פתח פתוח
מצאתי" -
לא
נאסרת האשה על בעלה, היות ולא היו עדי קיום על הזנות.
ואילו כאן אמר רבי אלעזר שהאשה נאסרת על ידי אמירת הבעל "פתח פתוח מצאתי"!?
ותמהה על התמיהה:
ולטעמיך
, לטעמך, שאתה מבין את דברי רבי אלעזר שם, שאין האשה נאסרת אלא על ידי קנוי וסתירה. ומתוך כך הוקשה לך על דברי רבי אלעזר בסוגייתנו -
וכי אפשר לומר שלפי דעת רבי אלעזר רק על ידי
קנוי וסתירה, אין
, רק אז נאסרת האשה המזנה על בעלה. אבל על ידי
עדים
המעידים על זנותה -
לא
נאסרת על בעלה, וזהו מה שאמר רבי אלעזר: אין האשה נאסרת על בעלה אלא על ידי קנוי וסתירה!?
והרי התורה אמרה "כי יקח איש אשה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה". ומפורש בכתוב, שאם "מצא בה ערות דבר", והוא על ידי עדים שהעידו על זנותה, כמבואר בגמרא במסכת סוטה [ג ב], עליו לגרשה משום שנאסרה עליו. ואם כן ודאי שלא עלתה על דעתו של רבי אלעזר לומר כן.
אלא
בהכרח, שרבי אלעזר אינו עוסק ב"עדי קיום", אלא ב"עדי בירור", לברר בפני בית הדין את עובדת הזנות, ו
הכי קאמר
:
אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד
המעיד בפנינו על זנותה,
אלא בשני עדים
המעידים כן בפנינו.
ו
אילו לאחר
קינוי וסתירה
[שהעידו שני עדים שקינא לה בעלה, ושנסתרה עם מי שהתרה בה שלא תסתתר עמו] -
אפילו בעד אחד
המעיד על זנותה
נמי
נאסרת.
ועד שלא סיימה הגמרא לפרש את דברי רבי אלעזר, מבארת הגמרא שאין סתירה בין דברי רבי אלעזר שם לדבריו בסוגייתנו.
ו
מאחר שלא הצריך רבי אלעזר עדי קיום לאסור אותה מחמת הזנות. אם כן -
האומר
"פתח פתוח
מצאתי", נאמן לאוסרה על עצמו, היות ו
כשני עדים
המעידים על זנותה
דמי
.
והיינו, שדבר ברור הוא לו שנבעלה, ולכן יכול הוא לאוסרה על עצמו מדין "שוייא אנפשיה חתיכה דאיסורא".
ולאחר שתירצה הגמרא את הסתירה כביכול בדברי רבי אלעזר, מוסיפה הגמרא ומבארת את סיום דברי רבי אלעזר "וכמעשה שהיה":
כך המשיך ושאל רבי אלעזר:
וכי תימא, מעשה שהיה
בבת שבע, אשת אוריה -
מפני מה לא אסרוה
על אוריה!?
והרי אין צורך בקינוי וסתירה כדי לאסור אשה לבעלה, אלא עצם הזנות אוסרת, והרבה עדים היו בדבר שזינתה בת שבע עם דוד, שהרי הביאה דוד לביתו!?
התם
, באשת אוריה לא נאסרה, כי -
אונס הוה!
שהרי לא ברצונה נבעלה לדוד, ולכן לא נאסרה על אוריה בעלה.
ואיבעית אימא
, משום טעם אחר לא אסרוה:
כי הא דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
:
Traduction française
.
Il a rendu la chose, pour lui-même, comme un morceau interdit :
a. Quiconque déclare au sujet d’une chose présumée permise qu’elle est interdite — par exemple, celui qui dit au sujet d’une chose que des témoins avaient établie comme étant de la graisse autorisée qu’elle n’est en réalité que du ’helev — se l’interdit à lui-même. Les Sages l’ont appelé : « chavya anafché ’hatikha de-isoura » [celui qui parle a considéré la chose, pour lui-même, comme un morceau interdit].
Quant à la raison de cela, les A’haronim ont conclu qu’il s’agit de la fiabilité de l’homme à l’égard de lui-même ; et cela est appris de ce que dit la Torah [Exode 22, 9] : « ce qu’il dira : c’est bien cela », d’où les Sages ont appris qu’un homme est fiable à son propre sujet pour s’imposer une obligation pécuniaire.
Et de même qu’il est fiable par son aveu pour s’imposer une obligation pécuniaire, ce verset inclut également que l’homme est fiable, à l’égard de lui-même, en matière d’interdit.
Doute et"
doute double"
en matière d’interdits :
a. Nous avons établi comme règle : « doute portant sur une loi de la Torah : on se montre rigoureux », c’est-à-dire que, dans tout doute concernant un interdit de la Torah, il est interdit de le transgresser en raison du doute. En revanche : « doute portant sur une loi rabbinique : on se montre indulgent ».
b. Les Richonim ont discuté de cette règle du « doute portant sur une loi de la Torah, on se montre rigoureux » : relève-t-elle de la Torah ou des Sages ?
L’opinion de Rachi et de nombreux Richonim est qu’elle relève de la Torah.
L’opinion du Rambam, en revanche, est qu’elle ne relève que des Sages.
c. Lorsqu’il existe un côté qui interdit la chose et un côté qui la permet, et que le côté de l’interdiction n’est pas certain, mais comporte lui-même un doute quant au fait qu’elle soit interdite ou permise, il s’agit d’un « doute double », et l’on se montre indulgent à son égard, même lorsque le doute porte sur une loi de la Torah.
Par exemple, une femme dont il nous a été établi avec certitude qu’elle a eu une relation avant son mariage, et nous nous demandons si elle a eu cette relation après ses fiançailles et est devenue interdite à son mari selon le statut de sota, ou si elle a fauté avant ses fiançailles et ne lui est pas interdite. À ce doute s’en joint un second : sa relation a-t-elle eu lieu avec son consentement, auquel cas elle est interdite à son mari, ou bien la relation a-t-elle eu lieu sous contrainte, auquel cas elle ne lui est pas interdite —
puisque deux doutes se sont réunis selon le principe du « doute double », cette femme est permise à son mari.
d. Nous avons trouvé deux raisons expliquant pourquoi, dans un interdit, on se montre indulgent en présence d’un « doute double ».
La première : le fondement de la permission relève de la règle de la « majorité », car nous avons une « majorité de côtés » permettant de dire que la chose est permise, comme cette raison est exposée dans les responsa du Rachba.
La seconde a été écrite par les A’haronim selon l’opinion du Rambam, pour qui « doute portant sur une loi de la Torah : on se montre rigoureux » ne relève que des Sages. Selon lui, lorsqu’il y a deux doutes, c’est comme si nous doutions que cette chose soit incluse dans la règle du « doute portant sur une loi de la Torah : on se montre rigoureux ». En effet, il n’y a pas ici, avec certitude, un doute portant sur une loi de la Torah ; le doute porte sur le fait même qu’il y ait devant nous un doute concernant un interdit.
Et puisque, selon l’opinion du Rambam, le doute portant sur une loi de la Torah n’est soumis à la rigueur que par décret rabbinique, dès lors, dans le cas d’un « doute double », le doute ne porte que sur un interdit rabbinique. Or nous avons établi comme règle que, pour un doute portant sur une loi rabbinique, on se montre indulgent.
Doute et doute double dans les affaires pécuniaires :
a. Pour tout doute concernant les lois pécuniaires, on suit la possession établie. Car nous avons pour règle que « celui qui retire [une chose] de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve ». Et cette loi est une loi de la Torah.
b. Dans les Tossafot, à propos de notre sougya [9b], il sera expliqué si, en vertu également d’un doute double, on retire de l’argent.
La femme qui a fauté sous l’autorité de son mari —
en ce qui concerne l’interdit et en ce qui concerne la ketouba :
a. La femme d’un Israélite qui a fauté volontairement avec un homme étranger, sous l’autorité de son mari, lui est interdite ainsi qu’à celui avec qui elle a fauté [même après que son mari l’aura répudiée ou sera mort].
Mais si elle a été violée sous l’autorité de son mari, elle n’est pas interdite à son mari ; quant à la loi concernant son interdiction à celui qui a eu la relation avec elle, elle sera exposée dans notre sougya.
b. La femme d’un koen qui a été violée est interdite à son mari koen.
c. La femme d’un Israélite dont le mari a été jaloux et qu’il a avertie : « Ne t’isole pas avec Untel ! », et qui a transgressé ses instructions et s’est isolée avec lui, est appelée « sota douteuse » ; elle est interdite comme une sota certaine, tant à son mari qu’à celui avec qui elle s’est isolée, jusqu’à ce qu’elle boive les eaux amères et soit trouvée pure.
d. La sota perd sa ketouba ; deux raisons ont été données pour expliquer cette loi :
la première : afin que la femme soit légère à ses yeux pour qu’il la répudie ;
la seconde : puisqu’elle est celle qui s’est rendue interdite à son mari, elle perd donc sa ketouba.
e. La femme d’un koen qui a été violée ne perd pas sa ketouba.
Aucune affaire relevant de l’union interdite ne peut être établie par moins de deux témoins :
a. Nous avons établi comme règle que les lois pécuniaires ne peuvent être tranchées que sur la déposition de deux témoins, car la Torah a dit : « c’est par la bouche de deux témoins qu’une affaire sera établie ». En matière d’interdits, en revanche, nous acceptons également le témoignage d’un seul témoin, car « un seul témoin est fiable en matière d’interdits ».
b. Une affaire relevant de l’union interdite, comme les questions de guittin et de kidouchin, ou comme lorsqu’un tribunal vient interdire une femme à son mari, est assimilée aux lois pécuniaires : de même qu’on ne retire de l’argent à un homme que sur la déposition de deux témoins,
cette loi est apprise par gzera chava de ce qui est dit au sujet d’une affaire relevant de l’union interdite : « parce qu’il a trouvé en elle une chose de nudité »,
chose, et de ce qui est dit dans les lois pécuniaires : « c’est par la bouche de deux témoins qu’une affaire sera établie »,
chose.
Les Sages ont reçu par tradition que cette gzera chava vient enseigner que, de même qu’en matière pécuniaire, aucune affaire ne peut être jugée autrement que sur la déposition de deux témoins, de même aucune affaire relevant de l’union interdite ne peut être jugée autrement que sur la déposition de deux témoins.
c. Ce n’est pas seulement l’établissement de la réalité d’une affaire relevant de l’union interdite qui ne peut se faire que par deux témoins ; même l’existence juridique d’une affaire relevant de l’union interdite, comme les guittin et les kidouchin, n’est acquise que si deux témoins ont vu la chose ; ils sont appelés « témoins de constitution ».
d. Dans notre sougya, la Guemara examinera si la faute d’une femme mariée, qui la rend interdite à son mari et à celui avec qui elle a fauté, n’est elle aussi « constituée » pour la rendre interdite qu’au moyen de « témoins de constitution », comme les guittin et les kidouchin, puisque l’interdiction d’une femme à son mari est une « affaire relevant de l’union interdite ».
Rabbi Elazar a dit :
La Guemara rapporte maintenant les paroles de Rabbi Elazar concernant la loi de « j’ai trouvé une ouverture ouverte », parce que, plus loin dans la sougya, la Guemara apportera une preuve aux paroles de Rabbi Elazar à partir de notre Michna.
L’ouverture du vagin de la vierge reste fermée jusqu’après la première relation [à moins qu’elle n’ait auparavant été frappée par un morceau de bois ou quelque chose de semblable ; elle est alors appelée « frappée par un morceau de bois », et certains estiment que même celle qui a été frappée par un morceau de bois a son ouverture fermée] ; et il est habituel que le sang de virginité sorte des vierges lors de la première relation [à moins qu’elle ne soit une femme « frappée par un morceau de bois », et certains estiment que même celle qui a été frappée par un morceau de bois a du sang de virginité].
Un mari qui a épousé une femme en la présumant vierge,
dit
après avoir eu avec elle la première relation
« J’ai trouvé une ouverture ouverte »,
contrairement à ce qui se produit chez les vierges, et il est donc nécessaire qu’elle ait eu une relation avant celle-ci.
Il est donc
fiable pour la lui interdire,
en raison du doute : peut-être a-t-elle fauté entre les fiançailles et le mariage, et est-elle devenue interdite à son mari comme une femme qui a fauté sous l’autorité de son mari.
La Guemara s’étonne de la loi de Rabbi Elazar : même si nous le croyons lorsqu’il dit avoir trouvé une ouverture ouverte, et même si elle a effectivement eu une relation avec un autre homme, elle ne lui est pourtant pas interdite —
Et pourquoi
lui serait-elle interdite ?! En effet,
c’est un doute double
quant au fait que sa relation ait eu lieu dans des circonstances la rendant interdite à son mari ; or tout doute composé de deux doutes n’est pas interdit.
Il y a ici deux doutes : le premier,
doute
a-t-elle eu une relation alors qu’elle était fiancée
sous son autorité,
et est-elle devenue interdite selon le statut de sota ;
doute
la relation a-t-elle eu lieu alors qu’elle
n’était pas
sous son autorité,
et ne lui est-elle donc pas interdite ?
Et
même
si tu veux dire
qu’effectivement
sous son autorité
elle a eu la relation, il y a encore ici un second doute :
doute
a-t-elle eu une relation
sous contrainte
et ne lui est-elle pas interdite, selon la loi de la femme d’un Israélite, qui n’est pas interdite à son mari lorsqu’elle a été violée,
doute
a-t-elle eu une relation
volontairement
et lui est-elle interdite ?
La Guemara répond aux paroles de Rabbi Elazar :
Ce n’est pas nécessaire,
les paroles de Rabbi Elazar n’ont effectivement pas été dites au sujet de toute femme —
mais seulement
de la femme d’un koen,
qui est interdite à son mari même si elle a été violée ; il s’ensuit que son interdiction ne dépend que d’un seul doute : a-t-elle eu une relation sous son autorité ou n’a-t-elle pas eu de relation sous son autorité ? Et il s’agit d’un doute concernant une interdiction de la Torah, sur lequel on se montre rigoureux.
Et si tu veux, je peux dire :
même
pour la femme d’un Israélite
il est possible qu’il n’y ait ici qu’un seul doute, et c’est également à son sujet que Rabbi Elazar a parlé :
et c’est le cas où son père lui a fait recevoir les kidouchin alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour [
elle a été fiancée par l’intermédiaire de son père alors qu’elle avait moins de trois ans ], car alors il n’y a pas lieu de douter qu’elle ait eu une relation lorsqu’elle n’était pas sous son autorité : les signes de virginité d’une petite fille qui a eu une relation avant l’âge de trois ans redeviennent tels qu’ils étaient avant la relation ; il est donc nécessaire que son ouverture se soit ouverte après qu’elle eut atteint l’âge de trois ans, à un moment où elle était déjà sous son autorité.
La Guemara pensait que l’enseignement de Rabbi Elazar était que le mari est fiable, puisqu’il vient la rendre interdite à lui-même, et qu’il a ainsi appliqué à lui-même le principe : « chavya anafché ’hatikha de-isoura » [il a considéré la femme, à son égard, comme un morceau interdit] —
La Guemara s’étonne donc :
quel enseignement vient-il nous faire entendre
Rabbi Elazar par là ? Nous avons déjà
enseigné
dans la Michna du traité Kidouchin [65a] la loi de « chavya anafché ’hatikha de-isoura » !?
Les proches de la femme — sa fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, sa sœur, sa mère, la mère de sa mère et la mère de son père — sont interdits au mari. Et les proches du mari — son fils, son frère, le fils de son frère ainsi que son père — sont interdits à la femme.
Car nous avons enseigné :
« Celui qui dit à une femme : “Je t’ai consacrée
”, et puisque je t’ai consacrée, il m’est interdit de prendre ta fille, ta sœur et tes autres proches » ;
et elle
le nie et
dit : “Tu ne m’as pas consacrée”.
Dès lors,
elle,
la femme,
est permise à ses proches.
Puisqu’elle nie ses paroles et qu’il n’y a pas de témoins attestant ce qu’il dit.
Et
si
lui,
l’homme,
est interdit aux proches de celle-ci,
puisqu’il a appliqué à lui-même [il a considéré ses proches, à son égard, comme] le principe : « chavya anafché ’hatikha de-isoura ».
La Michna nous a donc déjà enseigné la loi de « chavya anafché ’hatikha de-isoura » ; pourquoi Rabbi Elazar a-t-il eu besoin de nous faire entendre cette loi ?!
La Guemara répond :
On aurait pu dire que, si Rabbi Elazar n’avait pas renouvelé son enseignement, selon lequel seulement
là-bas —
là —
lorsque le mari dit : « Je t’ai consacrée » —
il en a certainement connaissance [il est certainement expert en la matière], le mari est fiable à l’égard de lui-même.
Mais ici,
lorsqu’il dit : « J’ai trouvé une ouverture ouverte » —
j’aurais dit que, puisque c’est sa première relation et que, jusqu’à présent, il n’était pas marié,
il n’en a pas l’expérience [il n’est pas expert en la matière, et il lui semble simplement que son ouverture était ouverte], et elle ne lui serait pas interdite.
Il vient nous faire entendre
Rabbi Elazar qu’il en a l’expérience, et qu’elle lui est donc interdite.
Rabbi Elazar ne vient pas enseigner que nous ne considérons pas le mari comme un menteur, car il est évident que, relativement à l’interdit que le mari s’impose à lui-même, il est fiable, comme nous l’avons enseigné dans la Michna de Kidouchin. L’essentiel de l’enseignement de Rabbi Elazar est que nous ne disons pas que, par erreur et par manque d’expérience, il lui a semblé avoir trouvé une ouverture ouverte et qu’elle lui est devenue interdite, alors qu’en réalité son ouverture n’était pas ouverte.
La Guemara objecte encore aux paroles de Rabbi Elazar, sous un autre angle :
Et Rabbi Elazar a-t-il dit cela,
qu’une femme devient interdite à son mari par une faute commise en l’absence de témoins qui constitueraient des « témoins de constitution » de la faute ?!
Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit : une femme ne devient pas interdite à son mari
sans témoins devant lesquels elle aurait fauté,
si ce n’est par l’affaire de la jalousie et de l’isolement [son mari a été jaloux d’elle et lui a dit : « Ne t’isole pas avec Untel ! », elle a transgressé son ordre et s’est isolée avec lui] ; alors la Torah a renouvelé qu’elle devient interdite à son mari selon le statut de sota, même s’il n’y a pas de témoins ayant vu l’acte de la faute —
comme dans l’événement qui s’est produit
avec le roi David, qui eut une relation avec Bat Cheva, femme d’Ouria le Hittite ; et la Guemara développe ce point. La Guemara s’étonne de cette objection :
Et tu supposes,
et penses-tu vraiment que Rabbi Elazar ait dit que la femme n'est pas interdite à son mari que par kinnuy ve-setira, et comme cela fut chez David, que la femme d'Ouria fut interdite à Ouria seulement parce qu'elle fut consommée par David après kinnuy ve-setira?!
Et
Un fait qui se produisit
chez David -
était-ce par kinnuy ve-setira?!
Or pourtant Ouria ne s'en fut jamais jaloux?!
De plus
tu demanderas:
Qui l'a interdite
et l'ont-ils interdite à Ouria jusqu'à ce que Rabbi Elazar ait dit qu'elle n'est pas interdite à son mari sauf par kinnuy ve-setira, et comme on l'interdit à Ouria, mari de Bat Sheva?!
Et la Guemara explique :
Ah, non, ce n'est pas une difficulté !
Si c'est à cause de cette difficulté — les paroles de Rabbi Elazar ne sont pas rejetées !
Car Rabbi Elazar n'apporta pas le fait qui arriva chez David comme exemple d'interdiction par kinnuy ve-setira, mais il n'en fit qu'une preuve pour son jugement.
Ainsi dit
Rabbi Elazar :
La femme n'est pas interdite à son mari
en cas d'adultère pur —
sauf en affaires de kinnuy ve-setira.
Preuve pour cette chose,
par le fait qui arriva
chez David et Bat Sheva,
ce n'était pas
qu'il n'y eût là
de kinnuy ve-setira, et
donc
elle ne fut pas empêchée
pour Ouria bien qu'elle ait commis adultère sous lui avec David !
Et maintenant que ces paroles de Rabbi Elazar ont été éclaircies, la Guemara revient pour discuter ses paroles ici :
Quoi qu'il en soit, il y a une difficulté
aux paroles de Rabbi Elazar en notre matière, car selon les propres paroles de Rabbi Elazar, seulement par
par kinnuy ve-setira —
ne
n'est-elle donc pas interdite à son mari.
Mais par l'énonciation du mari
"petach patuach
j'ai trouvé" —
non
la femme n'est pas empêchée pour son mari, puisque n'y avait pas de témoins de constatation de l'adultère.
Et ici Rabbi Elazar dit que la femme est interdite par la parole du mari « petach patuach j'ai trouvé » ?!
Et il s'émerveille de cette étonnement :
Et selon ton sens
selon ton sens, toi qui comprends les paroles de Rabbi Elazar là-bas comme signifiant que la femme n'est interdite que par kinnuy ve-setira. Et de là te fut opposée une difficulté sur les paroles de Rabbi Elazar en notre question —
Peut-on dire qu'aux yeux de Rabbi Elazar seulement par
par kinnuy ve-setira, non
seulement alors la femme adultère est-elle interdite à son mari. Mais par
témoins
qui attestent son adultère —
non
n'est-elle pas interdite à son mari, et c'est cela que dit Rabbi Elazar : la femme n'est interdite à son mari que par kinnuy ve-setira ?!
Or la Torah dit : « Lorsque l'homme prendra femme et qu'il arrivera que quelque chose d'indécent lui soit trouvé en elle, il écrira pour elle un livre de renonciation et le donnera en sa main. » Et il est explicite dans le texte que si « quelque indécence fut trouvée en elle », et c'est par les témoins qui attestèrent son adultère, comme expliqué dans la Guemara dans la massechet Sotah (3b), il faut qu'il la répudie pour cause qu'elle est interdite à lui. Et ainsi il ne vint certainement pas à l'esprit de Rabbi Elazar de dire cela.
Mais
qu'il ne s'agit pas nécessairement pour Rabbi Elazar des « témoins de constatation », mais des « témoins d'enquête » afin d'établir devant le Beth Din le fait de l'adultère, et
ainsi dit-il :
La femme n'est pas interdite à son mari sur la foi d'un seul témoin
qui nous atteste son adultère
mais par deux témoins
qui attestent ainsi devant nous.
Et
si après
kinnuy ve-setira
] (où deux témoins attestèrent que son mari la jalousa, et qu'elle se cacha avec celui qui lui avait permis de ne pas se cacher avec lui) -
même sur la foi d'un seul témoin
qui atteste son adultère
aussi
est-elle interdite.
Et jusqu'à ce que la Guemara finisse d'expliquer les paroles de Rabbi Elazar, la Guemara montre qu'il n'y a pas de contradiction entre les paroles de Rabbi Elazar là-bas et ses paroles en notre matière.
Et
Puisque Rabbi Elazar n'exigeait pas de témoins de constatation pour l'interdire à cause de l'adultère. Si donc —
Celui qui dit
"petach patuach
« j'ai trouvé petach patuach » est digne de foi pour l'interdire sur lui-même, car
il est semblable à deux témoins
attestant son adultère
est comparable.
Cela veut dire que pour lui il est manifeste qu'elle fut pénétrée, et par conséquent il peut l'interdire sur lui-même selon la loi « sheva nefshaya chati'ha daadisura » [formule araméenne signifiant qu'il est comme si deux personnes attestaient].
Et après que la Guemara eut résolu la prétendue contradiction dans les paroles de Rabbi Elazar, elle ajoute et explique la conclusion des paroles de Rabbi Elazar « et comme le fait qui arriva » :
Ainsi continua et questionna Rabbi Elazar :
Et si tu dis, le fait qui arriva
concernant Bat Sheva, épouse d'Ouria —
pour quelle raison ne l'interdirent-ils pas
à Ouria ?!
Or il n'y a pas besoin de kinnuy ve-setira pour interdire une femme à son mari ; l'acte même d'adultère interdit, et il y eut beaucoup de témoins à propos du fait que Bat Sheva commit adultère avec David, puisque David l'amena dans sa maison ?!
Là-bas
pour l'épouse d'Ouria elle ne fut pas interdite, car —
c'était un viol !
car elle ne fut pas pénétrée de son plein gré par David, et par conséquent elle ne fut pas interdite à Ouria, son mari.
Et si tu veux dire,
pour une autre raison ne l'interdirent-ils pas :
car ce que dit Rav Shmuel bar Nehmani en citant Rabbi Yonatan :