Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 98a (צח.) — le Talmud en français
Ketoubot 98a (כתובות צח.): Et le texte a ajouté et dit : « dans sa virginité » afin d’enseigner : jusqu’à ce que toute sa virginité soit intacte en ce qui concerne la pénétration, qu’elle n’ait été…
Texte original — Ketoubot 98a (צח.)
והוסיף הכתוב ואמר:
"בבתוליה
" כדי ללמד: עד
שיהו כל בתוליה קיימין
לענין בעילה, שלא נבעלה כלל,
בין בכדרכה בין שלא כדרכה
, והנבעלת שלא כדרכה נפסלה לכהן גדול.
מעשה ב
ההיא איתתא דתפסה כסא דכספא
[תפסה כוס של כסף]
ב
מקצת
כתובתה
, ובאה ו
קתבעה מזוני
[תבעה מזונות].
אתאי לקמיה דרבא
[באה האשה לפני רבא]!
אמר להו
רבא
ליתמי
:
זילו הבו לה מזונות
[תנו לה את מזונותיה שלא הפסידתם בתפיסה למקצת כתובה] -
כי
לית דחש להא דרבי שמעון
[אין מי שיחוש לשיטתו של רבי שמעון],
דאמר: לא אמרינן "מקצת כסף ככל כסף";
אלא, כיון שלא תפסה אלא מקצת כתובתה, ועדיין נשאר מקצת כתובתה חוב על היתומים, הרי זה כאילו נשאר עדיין כל חוב הכתובה על היתומים, ולא הפסידה את מזונותיה.
שלח ליה רבה בריה דרבא
שאלה
לרב יוסף
:
אלמנה ה
מוכרת שלא בבית דין
, האם
צריכה
היא
שבועה?
כלומר, האם יכולים היתומים להשביעה שלא מכרה ביותר מכפי ששמו השמאים את הקרקע, שאם מכרה ביותר שייכת התוספת ליתומים,
או אין צריכה שבועה?
אמר לו רב יוסף לרבה בריה דרבא:
ותבעי לך
אם צריכה היא
הכרזה
שלשים יום ש"כל הרוצה לקנות יבא ויקנה", וכדרך שעושין בית דין כשהם מוכרים קרקעות של היתומים!?
אמר ליה
רבה בריה דרבא לרב יוסף:
הכרזה לא קמיבעיא לי
[איני מסתפק בזה] ופשיטא לי שאינה צריכה הכרזה!
משום
דאמר רבי זירא אמר רב נחמן
:
אלמנה ששמה לעצמה
[לקחה את קרקעות היתומים לעצמה בדמי הכתובה ולא מכרתם לאחר]
לא עשתה ולא כלום
, ואם רצו היתומים לתת לה מעות לאחר זמן ולהחזיר לרשותם את הקרקע הרשות בידם.
והרי
היכי דמי
, באיזה אופן דיבר רב נחמן!?
אי דאכרוז
האלמנה ולא נמצא מי שיקנה את הקרקע במחיר "שקנתה" היא את הקרקע -
אמאי לא עשתה ולא כלום
, למה תיגרע היא משאר קונים.
אלא לאו דלא אכרוז
האלמנה.
ו
למדנו, שאם שמה
לעצמה הוא דלא עשתה ולא כלום, הא
אם מכרה אותן
לאחר, מה שעשתה עשתה
ואף שלא הכריזה.
ודחינן:
לעולם דאכרוז
.
ו
ומכל מקום אם שמה אותן לעצמה לא עשתה ולא כלום, כיון
דאמרי לה: "מאן שם ליך
", ממי קבלת מכירה זו!? הרי לא מבית דין ולא מן היתומין קבלת, לפיכך לא יצא הקרקע מרשות היתומים.
כי האי דההוא גברא, דאפקידו גביה כיסתא דיתמי
[וכפי שהיה מעשה באדם שהפקידו בידיו מספוא של יתומים], על מנת שימכרנו לאחרים. [לפי הר"ן ב"מ לב א].
אזל
הלך הנפקד ו
שמה לנפשיה
קנה את המספוא לעצמו
בארבע מאה זוזי
[בארבע מאות זוז].
לאחר מכן
אייקר
[התייקר] הכיסתא ו
קם בשית מאה
[התייקר המספוא והיה שוה שש מאות זוז].
אתא
הנפקד
לקמיה דרבי אמי, אמר ליה
רבי אמי:
מאן שם לך!?
והלכתא
: אלמנה
צריכה שבועה, ואינה צריכה הכרזה
.
מתניתין:
אלמנה שהיתה כתובתה מאתים, ומכרה
קרקע של יתומים ה
שוה מנה, במאתים
זוז.
או
שהיתה הקרקע
שוה מאתים
זוז, ומכרה אותה
במנה
-
הרי זו
נתקבלה כתובתה
. ואפילו כשקבלה פחות מכתובתה, מפני שאנו אומרים לה: את הוא שהפסדת!
אבל אם
היתה כתובתה מנה
,
ומכרה
מקרקע היתומים בבת אחת
שוה מנה ודינר
שהוא יותר מהחוב המגיע לה -
במנה
הרי
מכרה בטל
. לפי שאותו דינר מיותר אין לה רשות למכור, ונמצא שכל המכר היה בטעות, שהרי בבת אחת היה.
ו
אפילו
אם
היא אומרת אחזיר
את ה
דינר
שהפסדתי
ליורשין
, בכל זאת
מכרה בטל
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר
:
לעולם מכרה קיים
והיא תחזיר את התוספת ליורשים,
עד שתהא שם כדי שתשייר בשדה בת
תשעה קבין
[בית תשעה קבין] שהוא שעור שדה,
ובגנה בת חצי קב
שהוא שיעור גינה.
כלומר: שיהא שיעור האונאה גדול כל כך, עד שאם לא היתה מוכרת בזול היה נשאר בשדה בית תשעה קבין, ובגינה בית חצי קב.
וכ
מו
דברי רבי עקיבא
, ששמענו במקום אחר, הסובר ששיעור גינה הוא "בית רובע הקב". ואף כאן השיעור של "גינה" הוא
בית רובע
.
היתה כתובתה ארבע מאות זוז, ומכרה
קרקע של היתומים לכמה אנשים,
לזה
, לקונה הראשון היא מכרה שוה מנה
במנה, ולזה
, לקונה השני היא מכרה שוה מנה
במנה
, וכן לשלישי,
ולאחרון
מכרה קרקע
יפה מנה ודינר
-
במנה
, הרי:
מכרו
של אחרון
שמכרה לו בזול
בטל
[לדעת חכמים],
ו
אילו
של כולן
, השלושה הראשונים שמכרה להם קרקע בשוייה,
מכרן קיים
.
גמרא:
שנינו במשנה: אלמנה שהיתה כתובתה מאתים, ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה - נתקבלה כתובתה:
ותמהה הגמרא:
מאי שנא
כשמכרה
שוה מאתים במנה
שאתה אומר שמכרה קיים, כיון
דאמרי לה
היתומים
את אפסדת
[את הפסדת]! כשמכרה
שוה מנה במאתים, נמי, תימא
[תאמר] היא ליורשים:
אנא ארווחנא
[אני הוא שהרוחתי] שמכרתי ביוקר, אבל אתם הרי לא שלמתם לי אלא מנה, ונשאר חוב מנה של הכתובה עליכם!?
אמר רב נחמן אמר
תירץ
רבה בר אבוה
:
Traduction française
Et le texte a ajouté et dit :
« dans sa virginité »
afin d’enseigner : jusqu’à
ce que toute sa virginité soit intacte
en ce qui concerne la pénétration, qu’elle n’ait été pénétrée d’aucune manière,
que ce soit de la manière habituelle ou d’une manière inhabituelle,
et celle qui a été pénétrée d’une manière inhabituelle devient inapte au grand cohen.
Il arriva qu’
une certaine femme saisit une coupe d’argent
[elle saisit une coupe d’argent]
sur
une partie de
sa ketouba,
et vint
réclamer sa subsistance
[elle réclama sa subsistance].
Elle vint devant Rava
[la femme vint devant Rava] !
Il leur dit
Rava
aux orphelins :
Allez, donnez-lui sa subsistance
[donnez-lui sa subsistance ; elle ne l’a pas perdue en saisissant une partie de sa ketouba] —
car
personne ne tient compte de l’opinion de Rabbi Chim‘on
[personne ne tient compte de son opinion],
qui dit : « Nous ne disons pas : une partie de l’argent équivaut à la totalité de l’argent » ;
mais puisque elle n’a saisi qu’une partie de sa ketouba, et qu’une partie de sa ketouba demeure encore comme dette sur les orphelins, c’est comme si la totalité de la dette de la ketouba demeurait encore sur les orphelins ; elle n’a donc pas perdu sa subsistance.
Rabba, fils de Rava, envoya
une question
à Rav Yossef :
Une veuve qui
vend sans tribunal,
est-elle
tenue
de
prêter serment ?
C’est-à-dire : les orphelins peuvent-ils lui faire prêter serment qu’elle n’a pas vendu pour plus que la valeur à laquelle les experts ont estimé le terrain — car si elle l’a vendu plus cher, le supplément appartient aux orphelins —
ou n’est-elle pas tenue de prêter serment ?
Rav Yossef lui dit, à Rabba fils de Rava :
Et que dirais-tu
si elle est
tenue d’une proclamation
de trente jours, disant : « Que quiconque veut acheter vienne acheter », comme le fait le tribunal lorsqu’il vend les terrains des orphelins
!? Rabba, fils de Rava, lui dit
à Rav Yossef :
La proclamation ne fait pas question pour moi
[je n’ai pas de doute à ce sujet] ; il m’est évident qu’elle n’a pas besoin de proclamation !
C’est parce que
Rabbi Zéra a dit au nom de Rav Nahman :
Une veuve qui s’est fait estimer un bien à elle-même
[elle a pris pour elle-même les terrains des orphelins en paiement de sa ketouba et ne les a pas vendus à autrui]
n’a rien fait,
et si les orphelins veulent lui donner ultérieurement de l’argent et faire revenir le terrain dans leur possession, ils en ont le droit.
Mais
dans quel cas cela s’applique-t-il
? De quelle manière Rav Nahman a-t-il parlé
?
Si elle a fait proclamer
pourquoi n’a-t-elle rien fait,
pourquoi serait-elle différente des autres acheteurs, lorsque la veuve n’a trouvé personne qui achète le terrain au prix auquel elle-même l’a « acheté » —
Mais n’est-ce pas plutôt qu’elle n’a pas fait proclamer
le terrain ?
Et
nous apprenons que si elle l’a estimé
pour elle-même, c’est qu’elle n’a rien fait ; mais
si elle l’a vendu
à autrui, ce qu’elle a fait est fait,
même sans l’avoir fait proclamer.
Et nous repoussons cette déduction :
En réalité, elle a fait proclamer.
Et
néanmoins, si elle l’a estimé pour elle-même, elle n’a rien fait, puisque
on lui dit : « Qui t’a fait cette estimation
? » De qui as-tu reçu cette vente ? Tu ne l’as reçue ni du tribunal ni des orphelins ; c’est pourquoi le terrain n’est pas sorti de la possession des orphelins.
Comme dans le cas de cet homme à qui l’on avait confié le fourrage des orphelins
[et comme dans le cas d’un homme auquel on avait confié du fourrage des orphelins], afin qu’il le vende à autrui. [Selon le Ran, Baba Metsia 32a].
Il alla
le dépositaire et
se l’estima à lui-même,
il acheta le fourrage pour lui-même
pour quatre cents zouz
[pour quatre cents zouz].
Par la suite,
il augmenta de prix
[le prix augmenta] et
atteignit six cents
[le fourrage augmenta de prix et valait six cents zouz].
Il vint
le dépositaire
devant Rabbi Ami, qui lui dit
Rabbi Ami :
« Qui t’a estimé !? »
Et la halakha
: une veuve
doit prêter serment, mais n’a pas besoin de proclamation.
Michna :
Une veuve dont la ketouba était de deux cents, et qui vendit
un terrain des orphelins
valant cent, pour deux cents
zouz.
Ou
si le terrain
valait deux cents
zouz et qu’elle le vendit
pour cent —
la voici
ayant reçu sa ketouba.
Même lorsqu’elle a reçu moins que le montant de sa ketouba, car nous lui disons : c’est toi qui as perdu !
Mais si
sa ketouba était de cent,
et qu’elle vendit
d’un seul coup un terrain des orphelins
valant cent et un dinar —
ce qui est supérieur à la dette qui lui revient —
pour cent —
voici que
la vente est annulée.
Car ce dinar supplémentaire, elle n’avait pas le droit de le vendre ; il s’ensuit que toute la vente était faite par erreur, puisqu’elle avait été conclue d’un seul coup.
Et
même
si
elle dit : « Je restituerai »
le
dinar
qu’elle a perdu
aux héritiers,
malgré tout,
la vente est annulée.
Rabban Chim‘on ben Gamliel dit :
La vente est toujours maintenue
et elle restituera le supplément aux héritiers,
jusqu’à ce qu’il y ait dans le champ de quoi laisser
neuf kav
[un emplacement de neuf kav], ce qui est la mesure d’un champ,
et dans le jardin un demi-kav
ce qui est la mesure d’un jardin.
C’est-à-dire : que la mesure de la lésion soit si grande que, si elle n’avait pas vendu à bas prix, il serait resté dans le champ un emplacement de neuf kav, et dans le jardin un emplacement d’un demi-kav.
Et quant aux
paroles
de Rabbi Akiva,
que nous avons entendues ailleurs, selon lesquelles la mesure d’un jardin est « un emplacement d’un quart de kav ». Ici également, la mesure du « jardin » est
un emplacement d’un quart.
Sa ketouba était de quatre cents zouz, et elle vendit
un terrain des orphelins à plusieurs personnes,
à celui-ci,
au premier acheteur elle vendit un bien valant cent
pour cent, et à celui-ci,
au deuxième acheteur elle vendit un bien valant cent
pour cent,
et de même au troisième,
et au dernier
elle vendit un terrain
valant bien cent et un dinar —
pour cent,
voici que :
la vente
du dernier
à qui elle vendit à bas prix
est annulée
[selon les Sages],
et
celle
de tous les autres,
les trois premiers auxquels elle vendit le terrain à sa valeur,
leur vente est maintenue.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : une veuve dont la ketouba était de deux cents et qui vendit un bien valant cent pour deux cents, ou un bien valant deux cents pour cent — elle a reçu sa ketouba :
La Guemara s’étonne :
en quoi cela diffère-t-il
lorsqu’elle a vendu
un bien valant deux cents pour cent,
pour que tu dises que sa vente est maintenue, puisque
les orphelins lui disent
:
« C’est toi qui as perdu »
[tu as perdu] ! Lorsqu’elle a vendu
un bien valant cent pour deux cents, ne pourrait-elle pas dire également
aux héritiers :
« C’est moi qui ai fait le bénéfice
[c’est moi qui ai gagné] : j’ai vendu cher ; mais vous ne m’avez pourtant payé que cent, et il reste sur vous une dette de cent au titre de la ketouba »
!? Rav Nahman dit au nom de
il répondit
de Rabba bar Avouha :