Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 97a (צז.) — le Talmud en français
Ketoubot 97a (כתובות צז.): Mais voici : s’il les prend en donation pour les biens libres, est-ce que son pouvoir n’en est pas ainsi renforcé, puisque le droit de recouvrer sa dette sur les biens…
Texte original — Ketoubot 97a (צז.)
והרי
אם במתנה נוטלן
לבני החורין, וכי
לא כך יפה כחו
, שעדיין נשארת לו הזכות לגבות את חובו מן המשועבדים!?
כך זו שאינה מפרטת את מטרת מכירתה - מייפה היא בזאת את כחה, שתוכל לומר על הקרקעות שנמכרו לכתובה, שאלו למזונות מכרתי ואילו הכתובה עדיין חוב הוא על היתומים ואגבם מקרקעות הלקוחות.
ועתה ממשיכה הגמרא לדון בדיני גביית מזונות של אלמנה:
כיצד מוכרת
האלמנה נכסים בשביל מזונותיה? כלומר: כדי מזונות לאיזה פרק זמן יכולה האלמנה למכור בבת אחת?
אמר רבי דניאל בר רב קטינא אמר רב הונא
:
מוכרת אחת לשנים עשר חדש
, כדי מזונות לשנה הבאה.
ו
ה
לוקח
, אינו משלם לה את כל המעות כאחד, כדי שאם תמות יחזיר את שאר מעות המקח ליורשים.
אלא,
מפרנס
הלוקח את האלמנה מן המעות
אחת לשלשים יום
.
ורב יהודה אמר
:
מוכרת
אחת
לששה חדשים, ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום
.
תניא כוותיה דרב הונא: מוכרת
אחת
לשנים עשר חדש, ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום
.
תניא
נמי
כוותיה דרב יהודה: מוכרת
אחת
לששה חדשים, ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום
.
אמר אמימר: הלכתא! מוכרת
אחת
לששה חדשים, ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום
אמר ליה רב אשי לאמימר: דרב הונא מאי
, כלומר: הרי רב הונא אמר שהיא מוכרת אחת לשנים עשר חודש!?
אמר ליה
אמימר לרב אשי:
לא שמיע לי
דברי רב הונא,
כלומר: לא סבירא לי
כמותו!
בעו מיניה
בני הישיבה
מרב ששת
:
מוכרת למזונות
אלמנה שמכרה קרקעות של יתומים עבור מזונות,
מהו שתחזור ותטרוף
את אותן הקרקעות עצמן
לכתובה
, שהרי לא יהיו קרקעות אלו שנשתעבדו לכתובתה ונמכרו ללקוחות, שונות משאר קרקעות שנשתעבדו לכתובתה ונמכרו?
מבארת הגמרא את צדדי הספק:
קמיבעיא להו
לבני הישיבה
בדרב יוסף!
דאמר רב יוסף
:
ארמלתא דזבין
[אלמנה שמכרה] קרקע של היתומים לכתובה או למזונות, ובא בעל חוב של הבעל וטרף את הקרקע מהלוקח -
אחריות
המכירה היא
א
נכסי ד
יתמי
שירשו מאביהם, והם יפצו את הלוקח, אבל היא אינה חייבת באחריות.
ו
כן
בי דינא דזבין
בית הדין שמכר קרקע של יתומים לפרעון -
אחריות איתמי
.
ולכן יש להסתפק
מאי
יהיה הדין אם היא עצמה יכולה לטרוף מן הלקוחות שמכרה להם, והלקוחות יחזרו אל היתומים?
האם נאמר:
כיון דאחריות איתמי, טרפא
[יכולה היא לטרוף].
או דלמא, מצי אמרי לה
הלקוחות לאלמנה:
נהי דאחריות דעלמא לא קבילת עילוך
[אכן לא קיבלת עליך אחריות מטריפת בעלי חובות אחרים], אבל
אחריות דנפשך מי לא קבולי קבילת
[וכי לא קיבלת על עצמך אחריות מטריפה שלך]!?
אמר להו
רב ששת:
תניתוה
לשאלה זו בברייתא:
דתניא:
מוכרת
אלמנה
והולכת
למזונות
עד
שיישארו קרקעות בידי היתומים
כדי כתובתה, ו
יהיו קרקעות אלו שנשארו בידי היתומים
סמך
[בסגול]
לה
לאלמנה,
שתגבה כתובתה מן השאר
. הרי
שמע מינה
: אם
שיירא
[הותירה] האלמנה בידי היתומים קרקעות,
אין
אכן תוכל לגבות מהן כתובתה.
אבל
לא שיירא
קרקעות בידי היתומים
לא
תוכל שוב לגבות כתובתה, כי אינה יכולה לחזור על הלקוחות שקנו את הקרקעות שמכרה למזונות, כיון שעל זה קיבלה היא את האחריות.
מקשה הגמרא על הראיה:
ודלמא
לעולם אימא לך שאף אם לא תשאיר קרקעות בידי היתומים בשביל גביית כתובתה, תוכל לגבות את כתובתה מאותן קרקעות שמכרה למזונות, אלא שהברייתא
עצה טובה קא משמע לן
לאשה שלא תעשה כן, כדי
דלא ליקרו לה "הדרינתא
" [שלא תיקרא בפי כל "חזרנית"] שמוכרת וחוזרת וטורפת!?
ומיישבת הגמרא את הראיה:
אם כן
שיכולה היא לגבות את כתובתה אף אם לא תשאיר קרקעות בידי היתומים -
ליתני: "גובה כתובתה מן השאר", מאי
"סמך לה
" -
שמע מינה: שיירא אין
, אכן יש לה סמך לגבות כתובתה, אבל
לא שיירא, לא
, אין לה סמך כלל לגביית כתובתה.
איבעיא להו
, בני הישיבה נסתפקו:
אם
זבין
[מכר] אדם את קרקעותיו, וידוע לנו שעשה כן מפני שהיה זקוק למעות לקניית דבר מסוים,
ו
לבסוף
לא איצטריכו ליה זוזי
[לא היה צריך את המעות] כי חזרו בהם המוכרים -
האם
הדרי זביני
[חוזר המקח ומתבטל],
או לא הדרי זביני?
תא שמע
ראיה דהדרי זביני:
דההוא גברא דזבין ארעא
[מכר קרקע]
לרב פפא
משום
דאצטריכו ליה זוזי למיזבן תורי
[שהיה זקוק למעות כדי לקנות שוורים] -
לסוף לא איצטריכו ליה
למוכר את המעות,
ואהדריה ניהליה רב פפא לארעיה
[החזיר רב פפא את הקרקע לבעליה].
הרי דהדרא זביני!
דוחה הגמרא:
רב פפא, לפנים משורת הדין הוא דעבד!
תא שמע
ראיה דהדרי זביני:
דההוא בצורתא
[מחסור פתאומי בחיטים שגרם ליוקר שערים]
דהוה בנהרדעא, זבנינהו כולי עלמא לאפדנייהו
[מכרו כל בני העיר את בתיהם] כדי לקנות חיטים.
לסוף אתו חיטי
הגיע שפע של חיטים לנהרדעא.
אמר להו רב נחמן
לבני נהרדעא [עירו של רב נחמן]:
דינא הוא דהדרי אפדני למרייהו
, כך הוא הדין שחוזרים הבתים למוכריהם, הרי ש"הדרי זביני".
דוחה הגמרא:
התם נמי
כלומר: אף משם אין ראיה, כי
זביני בטעות הוו
[מקח טעות היה],
דאיגלאי מילתא דארבי בעקולי הוה קיימא
, נתברר שהאניות המביאות את החיטים כבר היו בדרכה לנהרדעא, אלא שהנהר עלה על גדותיו, והוצרכו בעלי הספינה להוליכה עקלקלות ולכן התמהמהה הספינה בדרכה.
והיות שאילו ידעו המוכרים את העובדות כמות שהן, הם לא היו מוכרים, אם כן מקח טעות הוא; אבל אין להוכיח מכאן למקרה שחזרו בהם המוכרים לאחר שאלו מכרו את בתיהם, או שבאו חיטים ממקום אחר שעדיין לא נעקרו ממקומם לבוא בשעת המכירה.
אי הכי
כאשר פירשנו -
היינו
, מובן המשא ומתן שהיה בין רמי בר שמואל לרב נחמן בעקבות הוראתו של רב נחמן,
דאמר ליה רמי בר רבא לרב נחמן
:
אם כן
כפי שהורית על ביטול מכירת הקרקעות -
נמצאת מכשילן
לבני נהרדעא
לעתיד לבא!
שאם יתבטלו המכירות, שוב לא ימצאו בני נהרדעא קונים לקרקעותיהם, כי יחששו הקונים שמא יחזור אותו סיפור על עצמו, ויבטלו המוכרים את המקח.
ו
אמר ליה
רב נחמן לרמי בר שמואל:
אטו כל יומא בצורתא שכיחא
[וכי בכל יום יש בצורת בנהרדעא], עד שאתה חושש למקרים דומים בעתיד.
ו
אמר ליה
רמי בר שמואל לרב נחמן:
אין
, אכן
בצורתא בנהרדעא משכח שכיחא
[בצורת בנהרדעא דבר שכיח הוא]!
והניחא, אם ביטול המקח היה על ידי ארבא בעיקולי, אכן יש לחשוש לסיפור דומה בעתיד שיבטלו את המקח, אבל אם ביטול המקח היה על ידי שנשתנה השער מחמת שבאו חיטים ממקום קרוב שלא נעקרו ממקומם בשעת המכירה, הרי אין זה דבר שכיח, ולמה חשש רמי בר שמואל!?
והלכתא: זבין ולא איצטריכו ליה זוזי
ואם כן אף במשנתנו תאמר כן, ואף שעשתה קנין לא יחולו דבריה, ותגבה מן הלוקח!?
אמר רב זירא אמר רב חסדא
:
לא קשיא
, כי:
הא
משנתנו
רבי מאיר
היא, הסובר, אין האשה יכולה לומר: "נחת רוח עשיתי לבעלי".
הא
המשנה בגיטין -
רבי יהודה
היא, הסובר יכולה האשה לומר: "נחת רוח עשיתי לבעלי".
דתניא
בברייתא שנחלקו בדבר רבי מאיר ורבי יהודה:
כתב
הבעל
לראשון
שטר מכר על שדה אחת,
ולא חתמה לו
האשה ללוקח על המכירה, שלא הודתה במכר של בעלה, ולא הסתלקה מלגבות את אותה קרקע לכתובתה.
ושוב כתב הבעל שטר על שדה אחרת
לשני, וחתמה לו
האשה, ומת הבעל ולא השאיר נכסים בני חורין -
הרי זו
איבדה כתובתה
, שאינה יכולה לגבות אותה לא מן הראשון ולא מן השני, כי: מן הראשון אינה יכולה לגבות ואף שלא חתמה לו, היות והוא לקח ראשון, ובשעה שלקח עדיין היו נכסים בני חורין ביד הבעל, ויכול הוא לומר לאשה: "הנחתי לך - בשעה שקניתי - מקום לגבות הימנו", דהיינו מן השדה שעדיין ביד הבעל שהיא בני חורין, ושוב אף שחזר הבעל ומכר את הנותרת לאחר שוב לא תגבי ממני, אלא מן השדה השניה - שהיתה בני חורין בשעה שקניתי - בלבד.
ואף מן השניה אינה גובה, שהרי חתמה לו -
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר
:
אף שמן הראשון לא תגבה כיון שהניח לה מקום לגבות הימנו, מכל מקום יכולה היא לגבות מן השני ואף שחתמה לו, ומשום ש
יכולה היא שתאמר: "נחת רוח עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עלי
"
הרי שנחלקו בסברא זו רב מאיר ורבי יהודה; ואם כן משנתנו רבי מאיר היא שאינה יכולה לומר, ואילו המשנה בגיטין רבי יהודה היא שיכולה היא לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי".
תמהה הגמרא:
ורבי
שסידר את המשניות - איך אפשר ש:
סתם לה הכא
במשנתנו
כרבי מאיר
שאינה יכולה לומר: נחת רוח עשיתי לבעלי.
וסתם לן התם
בגיטין
כרבי יהודה
, שיכולה היא לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי"!?
אלא
אמר רב פפא
לפרש את סתם משנתנו שאם אמרה "דין ודברים אין לי עמך" הרי היא מסולקת מן הקרקע, ואף שרבי עצמו סתם בגיטין כרבי יהודה שיכולה היא שתאמר: "נחת רוח עשיתי לבעלי":
הכא במאי עסקינן במשנתנו:
בגרושה
שכתבה ללוקח "דין ודברים אין לי עמך",
ו
משנתנו
דברי הכל
[רבי מאיר ורבי יהודה] היא, שהרי כיון שגרושה היא אין שייך לומר שנתכונה לעשות נחת רוח לבעלה.
רב אשי אמר
ליישב את סתם משנתנו עם סתם המשנה בגיטין:
כולה
כלומר: שתי המשניות -
רבי מאיר היא
, שאף רבי מאיר מודה שיכולה אשה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי", ולכן סתם רבי בגיטין שמקחו בטל אף שלקח גם מן האשה.
ואם תאמר: הרי אמר רבי מאיר בברייתא: "כתב לראשון ולא חתמה לו, לשני וחתמה לו איבדה כתובתה", ולדבריך, הרי רבי מאיר אף הוא סובר שיכולה אשה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי", לא תיקשי, כי:
ועד כאן לא קאמר רבי מאיר התם
בברייתא שסילוקה קיים ואינה יכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי",
אלא בשני לקוחות
שקנו מן הבעל, ולראשון לא חתמה אלא לשני, ומשום
דאמרי לה
בית הדין:
אי איתא דנחת רוח עבדת, לקמא איבעי לך למיעבד
[אם אכן נחת רוח את עושה לבעלך, למה לא חתמת גם ללוקח הראשון].
אבל בלוקח אחד
שחתמה לו
אפילו רבי מאיר מודה
שיכולה היא לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי", וזו היא ששנינו בגיטין: "לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל".
ומתניתין
, ומשנתנו שאם כתבה "דין ודברים אין לי עמך" הרי סילוקה קיים, אף היא עוסקת - כמו הברייתא - כגון
דכתב ליה
הבעל קרקע נוספת
לאחר
ולא חתמה לו ואילו לזה היא חתמה, שבאופן זה הרי סובר רבי מאיר שאין היא יכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי", שאם כן היתה חותמת אף לראשון, וכמבוארת שיטתו של רבי מאיר בברייתא.
תנן התם
:
אין נפרעין מנכסים משועבדים
[קרקעות שהיו ביד הלוה ונשתעבדו למלוה, ונמכרו ללקוחות]
במקום שיש נכסים בני חורין
ביד הלוה, אלא נפרעין מאלו שביד הלווה -
ואפילו
אם הקרקעות שביד הלוה הן
זיבורית
, והלוקח קנה את הקרקע הבינונית שעיקר שעבודו של המלוה הוא עליה, בכל זאת לא יגבה המלוה אלא מן הקרקעות בני החורין שביד הלוה.
ו
איבעיא להו
בני הישיבה בדין זה:
קנה אדם קרקעות מן הלוה והניח קרקעות בני חורין ביד הלוה, ו
אישתדוף בני חרי
[התקלקלו אותן קרקעות בני חורין], ושוב אין למלוה ממה לגבות אלא מהקרקעות המשועבדים שביד הלקוחות, והוא הדין אם מסיבה אחרת כל שהיא, אין יכול המלוה לגבות מן בני החורין.
מהו דליטרוף
המלוה
ממשעבדי
שביד הלוקח, כיון שאין בני חורין ליפרע מהם, או שמא כבר נסתלק שעבודו של המלוה מן המשועבדים, ושוב לא יגבה מהם ואף שאינו יכול לגבות מן בני החורין.
תא שמע
מהברייתא שנזכרה לעיל:
כתב
הבעל
לראשון
שטר מכר על שדה אחת,
ולא חתמה לו
האשה שהיתה אותה שדה משועבדת לכתובתה.
ושוב כתב הבעל שטר על שדה אחרת
לשני, וחתמה לו
האשה, ומת הבעל ולא השאיר נכסים בני חורין -
הרי זו
איבדה כתובתה
, שאינה יכולה לגבות לא מן הראשון ולא מן השני, כי: מן הראשון אינה יכולה לגבות ואף שלא חתמה לו, היות והוא לקח ראשון, ובשעה שלקח עדיין היו נכסים בני חורין ביד הבעל, ויכול הוא לומר לאשה: "הנחתי לך - בשעה שקניתי - מקום לגבות הימנו", כלומר: היות ובשעה שלקחתי את הקרקע הרי היו נכסים בני חורין ביד הלווה, ולא היית יכולה לגבות ממני, שהרי "אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין", הרי אף שמכר הבעל את השדה לאחר ושתי השדות משועבדים הם, שוב לא תגבי ממני אלא מן הלוקח השני.
ואף מן השניה אינה גובה שהרי חתמה לו -
דברי רבי מאיר
.
ואי סלקא דעתך
שאם
אישתדוף בני חרי
ביד הלווה
טריף
המלוה
ממשעבדי
שביד הלוקח, אם כן כשאשתדוף בני החורין ביד הלוקח השני, לא יהא כחו של הלוקח הראשון כשהקרקע ביד הלוקח השני, גדול מכחו שלו כשהקרקע היא עדיין בני חורין, וכשם שאם אינו יכול לגבות מן בני החורין הרי הוא חוזר על המשועבדים, הוא הדין שחוזר הוא על הלוקח הראשון -
ואם כן תיקשי:
נהי דאיבדה כתובתה משני
משום שחתמה לו,
מראשון
שיש בידו קרעות משועבדים אלא שהניח מקום לגבות הימנו -
מיהא תיגבי
את כתובתה, שהרי אינה יכולה לגבות את חובה מן הקרקע שהיתה בני חורין, כיון שחתמה ללוקח שלא תגבה ממנו, ושוב צריכה היא לחזור על הקרקע המשועבדת שביד הלוקח הראשון, ולמה איבדה כתובתה לגמרי!?
אמר
תירץ
רב נחמן בר יצחק
:
מאי "איבדה
כתובתה" שלמדנו, אין הכוונה כפשוטו שאיבדה כתובתה לגמרי -
אלא
איבדה
כתובתה מלגבותה
מ
ן ה
שני
שהרי חתמה לו, אבל מן הראשון תגבה, שאינו יכול לומר "הנחתי לך מקום לגבות הימנו", כיון שאין היא יכולה עכשיו לגבות מן הקרקע שהיתה בני חורין.
אמר
דחה
רבא: שתי תשובות
[קושיות וסתירות]
בדבר
:
חדא: ד"איבדה" לגמרי משמע
, שאינה גובה לא מן הראשון ולא מן השני; ואם כן יש לנו ללמוד "אישתדוף בני חרי טרפא ממ שעבדי".
ועוד תניא
בברייתא בהדיא שאינה גובה אף מן הראשון:
דתניא:
לוה מן האחד, ומכר נכסיו לשנים
בזה אחר זה,
וכתב בעל חוב ללוקח שני: "דין ודברים אין לי עמך", אין לו
אף
על לוקח ראשון כלום
.
מפני שיכול לומר: "הנחתי לך מקום לגבות
הימנו
".
אלא דוחה רבא את הראיה משתי הברייתות משתי הברייתות לדין "אשתדוף בני חרי" שהיא טרפא ממשעבדי:
התם
בשתי הברייתות האלו, שאין בעלי החובות גובים מן השני משום שסילקו עצמם מלגבות מן הקרקעות שבידיו,
איהו
בעל החוב או האשה -
דאפסיד נפשיה בידים
, שסילקו עצמם מן הלוקח השני, ולכן לא יחזרו על הלוקח הראשון.
אמר ליה רב יימר לרב אשי
: וכי מה יש להסתפק אם נשתדפו בני חורין חוזר המלוה על הקרקעות המשועבדים:
Traduction française
Mais voici :
s’il les prend en donation
pour les biens libres, est-ce que
son pouvoir n’en est pas ainsi renforcé,
puisque le droit de recouvrer sa dette sur les biens affectés en garantie lui demeure encore ?!
Ainsi, celle qui ne précise pas le but de sa vente renforce par cela même son pouvoir : elle pourra dire, au sujet des terres vendues, qu’elles ont été vendues pour la ketouba, tandis que, si je les avais vendues pour la subsistance, la ketouba serait encore une dette à la charge des orphelins, avec un droit de recouvrement sur les terres des acquéreurs.
À présent, la Guemara poursuit l’examen des lois relatives au recouvrement de la subsistance de la veuve :
Comment vend-elle
la veuve des biens pour sa subsistance ? C’est-à-dire : pour quelle durée de subsistance la veuve peut-elle vendre en une seule fois ?
Rabbi Daniel bar Rav Ketina dit au nom de Rav Houna :
Elle vend une fois tous les douze mois,
pour la subsistance de l’année suivante.
Et
l’acquéreur,
ne lui verse pas toutes les pièces en une seule fois, afin que, si elle meurt, il restitue aux héritiers le reste de l’argent de la vente.
Mais
l’acquéreur entretient
la veuve avec l’argent
une fois tous les trente jours.
Et Rav Yehouda dit :
Elle vend
une fois
tous les six mois, et l’acquéreur l’entretient une fois tous les trente jours.
Il a été enseigné conformément à l’avis de Rav Houna : elle vend
une fois
tous les douze mois, et l’acquéreur l’entretient une fois tous les trente jours.
Il a également été enseigné
de même
conformément à l’avis de Rav Yehouda : elle vend
une fois
tous les six mois, et l’acquéreur l’entretient une fois tous les trente jours.
Ameïmar dit : telle est la halakha ! Elle vend
une fois
tous les six mois, et l’acquéreur l’entretient une fois tous les trente jours.
Rav Achi dit à Ameïmar : qu’en est-il de Rav Houna,
c’est-à-dire : Rav Houna a pourtant dit qu’elle vend une fois tous les douze mois ?!
Il lui dit,
Ameïmar dit à Rav Achi :
je n’ai pas entendu
les paroles de Rav Houna,
c’est-à-dire : je ne suis pas de son avis
!
Ils lui demandèrent,
les membres de la maison d’étude
à Rav Chéchet :
Une vente pour la subsistance
: une veuve qui a vendu des terres des orphelins pour sa subsistance,
peut-elle revenir et les saisir
ces mêmes terres
pour sa ketouba,
puisque ces terres, qui étaient affectées en garantie de sa ketouba et ont été vendues aux acquéreurs, ne devraient pas être différentes des autres terres affectées en garantie de sa ketouba et vendues ?
La Guemara expose les deux côtés du doute :
c’est au sujet de l’enseignement de Rav Yossef
que les membres de la maison d’étude
ont posé leur question !
Car Rav Yossef a dit :
Une veuve qui a vendu
[une veuve qui a vendu] une terre des orphelins pour sa ketouba ou pour sa subsistance, et le créancier du mari est venu saisir la terre à l’acquéreur —
la garantie
de la vente
est
à la charge des orphelins,
qui ont hérité de leur père, et ils dédommageront l’acquéreur ; mais elle n’est pas tenue à la garantie.
Et
lorsque le tribunal vend,
le tribunal qui a vendu une terre des orphelins pour le paiement
la garantie est à la charge des orphelins.
C’est pourquoi il faut se demander
quel
sera le droit si elle-même peut saisir les biens des acquéreurs auxquels elle les a vendus, et si les acquéreurs se retourneront contre les orphelins ?
Dirons-nous :
puisque la garantie est à la charge des orphelins, elle saisit
[elle peut saisir] ?
Ou bien peut-être peuvent-ils lui dire
les acquéreurs à la veuve :
Certes, tu n’as pas accepté sur toi la garantie générale
[certes, tu n’as pas accepté sur toi la garantie contre la saisie par d’autres créanciers], mais
la garantie de ton propre fait, ne l’as-tu donc pas bel et bien acceptée
[et n’as-tu pas accepté sur toi la garantie contre ta propre saisie] ?!
Il leur dit
Rav Chéchet :
Vous pouvez le déduire
de cette question à partir d’une baraïta :
Car il a été enseigné :
elle vend
la veuve
et poursuit
pour sa subsistance
jusqu’à
ce qu’il reste des terres entre les mains des orphelins
à concurrence de sa ketouba, et
que ces terres restées entre les mains des orphelins soient
un appui
pour elle,
pour la veuve,
afin qu’elle recouvre sa ketouba sur ce qui reste.
Il en ressort
déduis-le :
si
elle laisse [a laissé] la veuve entre les mains des orphelins des terres,
elle ne
pourra effectivement pas en recouvrer sa ketouba.
Mais
si elle ne laisse pas
de terres entre les mains des orphelins,
elle ne
pourra plus recouvrer sa ketouba, car elle ne peut pas se retourner contre les acquéreurs qui ont acheté les terres qu’elle a vendues pour sa subsistance, puisqu’elle en a accepté la garantie.
La Guemara objecte à cette preuve :
Mais peut-être
je te dirai toujours que, même si elle ne laisse pas de terres entre les mains des orphelins pour le recouvrement de sa ketouba, elle pourra recouvrer sa ketouba sur les terres qu’elle a vendues pour sa subsistance ; seulement la baraïta
vient nous enseigner un conseil utile
à la femme, afin qu’elle ne le fasse pas, pour
qu’on ne l’appelle pas « celle qui revient » [afin qu’elle ne soit pas appelée par tous « celle qui revient »], puisqu’elle vend, puis revient saisir ?!
La Guemara établit la preuve :
Dans ce cas —
si elle peut recouvrer sa ketouba même si elle ne laisse pas de terres entre les mains des orphelins —
il aurait fallu enseigner : « Elle recouvre sa ketouba sur ce qui reste. » Que signifie
« un appui pour elle » ?
Déduis-en : si elle laisse, oui,
elle possède effectivement un appui pour recouvrer sa ketouba, mais
si elle ne laisse pas, non,
elle ne possède aucun appui pour le recouvrement de sa ketouba.
Ils ont posé le problème,
les membres de la maison d’étude exprimèrent leur doute :
Si
un homme vend [a vendu] ses terres,
et que nous sachions qu’il l’a fait parce qu’il avait besoin d’argent pour acheter une chose déterminée,
et
finalement
qu’il n’a plus eu besoin de l’argent [il n’a pas eu besoin de l’argent], parce que les vendeurs se sont désistés —
La question est de savoir
si la vente revient [si la vente est annulée],
ou si la vente ne revient pas ?
Viens entendre
une preuve que la vente revient :
Un certain homme vendit une terre [il vendit une terre]
à Rav Papa,
parce que
il avait besoin d’argent pour acheter des bœufs [car il avait besoin d’argent pour acheter des bœufs] —
Finalement, il n’en eut plus besoin,
le vendeur n’eut plus besoin de l’argent,
et Rav Papa lui rendit sa terre [Rav Papa rendit la terre à son propriétaire].
Il ressort donc que la vente revient !
La Guemara rejette cette preuve :
Rav Papa a agi au-delà de la stricte ligne du droit !
Viens entendre
une preuve que la vente revient :
il y eut une famine [une pénurie soudaine de blé qui provoqua une hausse des prix]
à Nehardea, et tous vendirent leurs maisons [tous les habitants de la ville vendirent leurs maisons] afin d’acheter du blé.
Finalement, le blé arriva
une abondance de blé arriva à Nehardea.
Rav Naḥman leur dit,
aux habitants de Nehardea [la ville de Rav Naḥman] :
Le droit est que les maisons reviennent à leurs propriétaires,
tel est le droit : les maisons reviennent à ceux qui les ont vendues ; il s’agit donc bien d’une situation où « la vente revient ».
La Guemara rejette cette preuve :
Là aussi,
c’est-à-dire que même de là il n’y a pas de preuve, car
c’étaient des ventes faites par erreur [c’était une vente erronée],
car il s’est révélé que les navires étaient immobilisés dans les méandres : il s’est avéré que les navires qui transportaient le blé étaient déjà en route vers Nehardea, mais que le fleuve était sorti de son lit ; les propriétaires du navire avaient dû lui faire suivre un itinéraire sinueux, et le navire avait donc été retardé en chemin.
Et puisque, s’ils avaient connu les faits tels qu’ils étaient, les vendeurs n’auraient pas vendu, il s’agit donc d’une vente faite par erreur ; mais on ne peut pas en tirer de preuve pour le cas où les vendeurs se seraient désistés après que ceux-ci eurent vendu leurs maisons, ou pour le cas où du blé serait arrivé d’un autre endroit, blé qui n’avait pas encore été déplacé pour venir au moment de la vente.
Si tel est le cas,
comme nous l’avons expliqué —
c’est bien
le sens de l’échange qui eut lieu entre Rami bar Ravba et Rav Naḥman à la suite de l’instruction de Rav Naḥman,
car Rami bar Rava dit à Rav Naḥman :
Si tel est le cas —
comme tu as statué sur l’annulation de la vente des terres —
tu les mettras en difficulté
les habitants de Nehardea
à l’avenir !
Car, si les ventes sont annulées, les habitants de Nehardea ne trouveront plus d’acquéreurs pour leurs terres : les acquéreurs craindront que la même histoire ne se reproduise et que les vendeurs n’annulent la vente.
Et
il lui dit,
Rav Naḥman dit à Rami bar Chemouel :
Est-ce que la famine est fréquente chaque jour [y a-t-il une famine à Nehardea chaque jour], pour que tu craignes des cas semblables à l’avenir ?
Et
il lui dit,
Rami bar Chemouel dit à Rav Naḥman :
Oui,
certes,
la famine est effectivement fréquente à Nehardea [la famine à Nehardea est une chose fréquente] !
Il est compréhensible que, si l’annulation de la vente était due au navire immobilisé dans les méandres, il faille effectivement craindre qu’une histoire semblable se produise à l’avenir et que la vente soit annulée ; mais si l’annulation de la vente était due au changement du prix, parce que du blé était arrivé d’un endroit proche, blé qui n’avait pas été déplacé de son lieu au moment de la vente, ce n’est pas une chose fréquente. Pourquoi Rami bar Chemouel l’a-t-il donc craint ?!
Et la halakha est : s’il vend et n’a plus besoin de l’argent —
dans ce cas, il faudrait également dire la même chose dans notre Mishna, et, bien qu’elle ait effectué une acquisition, ses paroles ne prendraient pas effet, et elle recouvrerait auprès de l’acquéreur ?!
Rav Zeïra dit au nom de Rav Ḥisda :
Ce n’est pas difficile,
car :
Ceci,
notre Mishna, est
l’avis de Rabbi Meïr,
qui considère que la femme ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari. »
Ceci,
la Mishna du traité Guittin, est
l’avis de Rabbi Yehouda,
qui considère que la femme peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari. »
Car il a été enseigné
dans une baraïta où Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord à ce sujet :
Le mari écrivit
un acte de vente
au premier
pour un champ,
mais elle ne le signa pas
la femme ne signa pas pour l’acquéreur la vente : elle ne reconnut pas la vente de son mari et ne renonça pas à recouvrer ce terrain pour sa ketouba.
Puis le mari écrivit un acte sur un autre champ
au second, et elle le signa
la femme le signa, puis le mari mourut sans laisser de biens libres —
Elle
a perdu sa ketouba,
car elle ne peut la recouvrer ni du premier ni du second. En effet, elle ne peut la recouvrer du premier, bien qu’elle n’ait pas signé pour lui, puisqu’il a acheté le premier ; au moment où il a acheté, le mari possédait encore des biens libres. Il peut donc dire à la femme : « Je t’ai laissé — au moment où j’ai acheté — un endroit où recouvrer », c’est-à-dire le champ qui était encore entre les mains du mari et qui était libre. Dès lors, même si le mari a ensuite vendu à un autre le bien restant, tu ne recouvreras plus auprès de moi, mais seulement sur le second champ — qui était libre au moment où j’ai acheté.
Elle ne recouvre pas non plus du second, puisqu’elle a signé pour lui —
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit :
Même si elle ne recouvrera pas du premier, puisqu’il lui a laissé un endroit où recouvrer, elle peut néanmoins recouvrer du second, bien qu’elle ait signé pour lui, parce que
elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari ; qu’avez-vous à faire de moi ? »
Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont donc en désaccord sur ce raisonnement. Ainsi, notre Mishna est celle de Rabbi Meïr, selon lequel elle ne peut pas le dire, tandis que la Mishna de Guittin est celle de Rabbi Yehouda, selon lequel elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari. »
La Guemara s’étonne :
Et Rabbi,
qui a ordonné les Mishnayot, comment est-il possible qu’il
ait formulé anonymement ici
dans notre Mishna
selon Rabbi Meïr,
qui considère qu’elle ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari »,
et qu’il ait formulé anonymement là-bas,
dans Guittin,
selon Rabbi Yehouda,
qui considère qu’elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari » ?!
Mais
Rav Papa dit,
pour expliquer que notre Mishna anonyme s’accorde avec le fait que Rabbi lui-même a formulé anonymement la Mishna de Guittin selon Rabbi Yehouda, qui considère qu’elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari » :
Dans quel cas cela s’applique-t-il ici, dans notre Mishna ?
À une femme divorcée
qui a écrit à l’acquéreur : « Je n’ai aucun droit ni aucune revendication avec toi »,
et
notre Mishna est
l’avis de tous [de Rabbi Meïr et de Rabbi Yehouda], car, puisqu’elle est divorcée, il n’y a pas lieu de dire qu’elle avait l’intention de faire plaisir à son mari.
Rav Achi dit,
pour concilier notre Mishna anonyme avec la Mishna anonyme de Guittin :
L’ensemble,
c’est-à-dire les deux Mishnayot, est
l’avis de Rabbi Meïr,
car même Rabbi Meïr reconnaît qu’une femme peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari ». C’est pourquoi Rabbi a formulé anonymement dans Guittin que la vente est annulée, même si l’acquéreur a également acheté auprès de la femme.
Et si tu dis : Rabbi Meïr a pourtant dit dans la baraïta : « Il écrivit au premier et elle ne signa pas pour lui ; au second, et elle signa pour lui : elle a perdu sa ketouba » ; selon tes paroles, Rabbi Meïr lui aussi considère qu’une femme peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari » — ce n’est pas difficile, car :
Rabbi Meïr n’a dit cela là-bas,
dans la baraïta, que sa renonciation est valable et qu’elle ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari »,
que dans le cas de deux acquéreurs,
qui ont acheté du mari : elle n’a pas signé pour le premier, mais pour le second, et cela parce que
le tribunal lui dit
:
S’il est vrai que tu faisais plaisir à ton mari, tu aurais dû le faire pour le premier [si tu faisais effectivement plaisir à ton mari, pourquoi n’as-tu pas signé également pour le premier acquéreur].
Mais s’il n’y a qu’un seul acquéreur
auquel elle a donné sa signature,
même Rabbi Meïr reconnaît
qu’elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari », et c’est cela que nous avons appris dans Guittin : « S’il a acheté de l’homme, puis a acheté de la femme, son acquisition est annulée ».
Et notre Michna,
notre Michna également, qui enseigne que si elle a écrit : « Je n’ai avec toi ni procès ni revendication », sa renonciation est effective, traite elle aussi — comme la b design="false">baraïta — du cas où
il lui a écrit
le mari un terrain supplémentaire
après
et elle ne lui a pas donné sa signature, tandis qu’à celui-ci elle l’a donnée ; dans ce cas, Rabbi Meïr considère qu’elle ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari », car, dans ce cas, elle aurait également donné sa signature au premier, comme l’expose la position de Rabbi Meïr dans la baraïta.
Nous avons appris là-bas :
On ne recouvre pas sur des biens grevés [
terrains qui se trouvaient entre les mains de l’emprunteur et qui avaient été affectés au créancier, puis vendus à des acquéreurs]
lorsqu’il existe des biens libres
entre les mains de l’emprunteur ; mais on recouvre sur ceux qui se trouvent entre les mains de l’emprunteur —
Même
si les terrains qui se trouvent entre les mains de l’emprunteur sont
de qualité inférieure,
et que l’acquéreur a acheté le terrain de qualité intermédiaire, sur lequel porte principalement le gage du créancier, malgré tout, le créancier ne recouvrera que sur les terrains libres qui se trouvent entre les mains de l’emprunteur.
Et
ils ont soulevé la question
les membres de la maison d’étude au sujet de cette règle :
Un homme a acheté des terrains à l’emprunteur, et a laissé des terrains libres entre les mains de l’emprunteur, et
les biens libres ont été détériorés [
ces terrains libres se sont dégradés], et désormais le créancier n’a plus rien sur quoi recouvrer, sinon les terrains grevés qui se trouvent entre les mains des acquéreurs ; et il en va de même si, pour toute autre raison, le créancier ne peut pas recouvrer sur les biens libres.
Qu’en est-il : peut-il saisir
le créancier
sur les biens grevés
qui se trouvent entre les mains de l’acquéreur, puisqu’il n’existe pas de biens libres sur lesquels recouvrer, ou bien le gage du créancier a-t-il déjà été retiré des biens grevés, de sorte qu’il ne pourra plus recouvrer sur eux, même s’il ne peut pas recouvrer sur les biens libres ?
Viens entendre
de la baraïta mentionnée plus haut :
Le mari a écrit
le mari
au premier
un acte de vente concernant un champ,
et elle ne lui a pas donné sa signature,
la femme, alors que ce champ était grevé en faveur de sa ketouba.
Puis le mari a écrit un acte concernant un autre champ
au second, et elle lui a donné sa signature,
la femme ; le mari mourut et ne laissa aucun bien libre —
Voici qu’elle
a perdu sa ketouba,
car elle ne peut recouvrer ni du premier ni du second : du premier, elle ne peut pas recouvrer, bien qu’elle ne lui ait pas donné sa signature, puisqu’il a acheté le premier et qu’au moment où il a acheté, il y avait encore des biens libres entre les mains du mari ; il peut lui dire : « Je t’ai laissé — au moment où j’ai acheté — un endroit où recouvrer », c’est-à-dire : puisque, au moment où j’ai acheté le terrain, il y avait des biens libres entre les mains de l’emprunteur, tu ne pouvais pas recouvrer auprès de moi, car « on ne recouvre pas sur des biens grevés lorsqu’il existe des biens libres », dès lors, même si le mari a vendu le champ à un autre et que les deux champs sont grevés, tu ne recouvreras plus auprès de moi, mais auprès du second acquéreur.
Et elle ne recouvre pas non plus du second, puisqu’elle lui a donné sa signature —
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Et si tu devais penser
que, si
les biens libres ont été détériorés
entre les mains de l’emprunteur,
il saisit
le créancier
sur les biens grevés
qui se trouvent entre les mains de l’acquéreur, alors, lorsque les biens libres se sont détériorés entre les mains du second acquéreur, le pouvoir du premier acquéreur, lorsque le terrain est entre les mains du second acquéreur, ne sera pas supérieur à son propre pouvoir lorsque le terrain était encore un bien libre ; et de même que, lorsqu’il ne peut pas recouvrer sur les biens libres, il se retourne vers les biens grevés, ainsi en est-il lorsqu’il se retourne vers le premier acquéreur —
Et si tel est le cas, il y a une difficulté :
Même si elle a perdu sa ketouba du second
parce qu’elle lui a donné sa signature,
du premier —
qui détient des biens grevés, mais qui lui a laissé un endroit où recouvrer —
au moins, qu’elle recouvre
sa ketouba, puisqu’elle ne peut pas recouvrer sa dette sur le terrain qui était libre, étant donné qu’elle a donné sa signature à l’acquéreur en s’engageant à ne pas recouvrer auprès de lui ; elle doit donc désormais se retourner vers le terrain grevé qui se trouve entre les mains du premier acquéreur ; pourquoi aurait-elle entièrement perdu sa ketouba ! ?
Il a dit,
il répondit,
Rav Na’hman bar Its’hak :
Que signifie : « elle a perdu
sa ketouba », comme nous l’avons appris ? Cela ne signifie pas, selon son sens littéral, qu’elle a entièrement perdu sa ketouba —
mais
elle a perdu
sa ketouba quant au fait de la recouvrer
du
second,
second
puisqu’elle lui a donné sa signature ; mais du premier, elle recouvrera, car celui-ci ne peut pas lui dire : « Je t’ai laissé un endroit où recouvrer », puisqu’elle ne peut désormais pas recouvrer sur le terrain qui était libre.
Il a dit,
il réfuta,
Rava : deux réponses [
objections et contradictions]
à cela :
Premièrement : « elle a perdu » signifie qu’elle a tout perdu,
qu’elle ne recouvre ni du premier ni du second ; et, dans ce cas, nous pouvons en déduire : « Si les biens libres ont été détériorés, il saisit sur les biens grevés ».
Et de plus, il est enseigné
explicitement dans une baraïta qu’elle ne recouvre même pas du premier :
Car il est enseigné :
Il a emprunté de l’un et a vendu ses biens à deux
successivement,
et le créancier a écrit au second acquéreur : « Je n’ai avec toi ni procès ni revendication », il n’a
même
aucun droit sur le premier acquéreur.
Parce qu’il peut lui dire : « Je t’ai laissé un endroit où recouvrer
auprès de lui ».
Mais
Rava rejette la preuve tirée des deux baraïtot en faveur de la règle selon laquelle, si les biens libres ont été détériorés, il saisit sur les biens grevés :
Là-bas —
dans ces deux baraïtot, où les créanciers ne recouvrent pas du second parce qu’ils se sont écartés eux-mêmes du recouvrement sur les terrains qui se trouvent entre ses mains,
c’est lui —
le créancier ou la femme —
qui s’est lui-même fait perdre par ses propres actes,
car ils se sont écartés de l’acquéreur second ; c’est pourquoi ils ne se retourneront pas vers le premier acquéreur.
Rav Yeïmar dit à Rav Achi :
et quoi, y a-t-il lieu de se demander si les biens libres ont été détériorés, le créancier se retourne vers les terrains grevés ?