Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 96a (צו.) — le Talmud en français

Ketoubot 96a (כתובות צו.): Viens entendre une preuve que c’est « une veuve qui est nourrie », et que le tannaï anonyme de notre Michna est des habitants de Judée, de ce que Rabbi Zeïra dit au nom de…

Texte original — Ketoubot 96a (צו.)

תא שמע

ראיה ש"אלמנה הניזונת" תנן, וסתם תנא דמשנתנו כאנשי יהודה הוא, מהא ד

אמר רבי זירא אמר שמואל

: אף שמעשה ידיה של אלמנה הם ליתומים כמו לבעל, בכל זאת

מציאת אלמנה

היא

לעצמה

, ואף שהבעל היה זוכה במציאתה!

ומדייקת הגמרא:

אי אמרת בשלמא

"אלמנה

הניזונת" תנן

, וסתם התנא של משנתנו כאנשי יהודה שאין היתומים חייבים לזונה, אם כן

שפיר

יש לפרש את דברי שמואל שהוא עוסק באלמנה שאינה ניזונת, ולכן מציאתה לעצמה.

אלא אי אמרת

"אלמנה

ניזונת" תנן

, וחובה מוטלת על היתומים לזונה, מבלי יכולת ליפטר ממנה על ידי מתן כתובה, תיקשי:

ניהוו

היתומים

כבעל

[יהיה דין היתומים כדין הבעל] -

מה

, כמו בהיותה אצל ה

בעל, מציאת אשה לבעלה

משום שהוא זן אותה, כמו כן,

הכא

ביתומים הזנים אותה -

נמי

ליהוי

מציאת

ה

אשה ליורשים!?

ודחינן:

לעולם אימא לך: "ניזונת" תנן

, וחייבים הם לזונה. ובכל זאת דינם שונה משל בעל, ומציאת האשה אינה שלהם:

כי

טעמא מאי אמור רבנן: מציאת אשה לבעלה

, כדי

דלא תיהוי לה איבה

מכך שהוא זן אותה והיא אינה נותנת לו את מציאתה.

אבל

הני

יתומים, לא איכפת לן ד

תיהוי להו איבה

עליה, שהרי בעל כרחם זנים הם אותה, ולכן אין מציאת האשה ליתומים.

אמר רבי יוסי בר חנינא

:

כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה

, ה

אלמנה עושה

אותן

ליורשים

הזנים אותה -

חוץ ממזיגת הכוס, והצעת המטה

שלהם,

והרחצת פניו ידיו ורגליו

, שאין היא עושה ליתומים, אף שחייבת לעשות כן לבעלה משום שמלאכות אלו מקרבות חיבה והרגל דבר.

אמר רבי יהושע בן לוי: כל מלאכות שהעבד עושה לרבו

, ה

תלמיד עושה לרבו, חוץ מהתרת מנעל

, מפני שהרואה אומר: עבדו הכנעני הוא.

אמר רבא: לא אמרן

שאין התלמיד מתיר את מנעלו של רבו,

אלא במקום שאין מכירין אותו

שהוא תלמידו,

אבל במקום שמכירין אותו

שהוא תלמידו

לית לן בה

[אין בכך כלום], שהרי אין לחוש שיאמרו: עבד כנעני הוא.

אמר רב אשי: ובמקום שאין מכירין אותו, נמי לא אמרן

שאינו מתיר את מנעלו של רבו,

אלא

במקרה

דלא מנח

התלמיד

תפלין

.

אבל

כאשר

מנח

התלמיד

תפלין

בקביעות,

לית לן בה

, שאין דרך עבדים כנעניים להניח תפילין, ויראו כולם כי שם תלמיד נקרא עליו, ולא עבד הוא!

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

:

כל המונע תלמידו מלשמשו

, הרי זה

כאילו מונע ממנו חסד

.

שנאמר

[איוב ו יג]: "האם אין עזרתי בי, ותושיה נדחה ממני.

למס

[הלמ"ד בפת"ח והמ"ם בקמ"ץ]

מרעהו חסד

, ויראת שדי יעזוב". כלומר, הממיס [מונע] עצמו מעזרת רעהו, ממיס [מונע] ממנו את האפשרות לגמול חסד.

רב נחמן בר יצחק אומר: אף פורק ממנו יראת שמים, שנאמר

שם

"ויראת שדי יעזוב

".

אמר רבי אלעזר

: אף על פי שאמרו חכמים: אין האשה ניזונית אלא מקרקעות שהניח בעלה ליתומים, בכל זאת:

אלמנה שתפסה מטלטלין

שירשו היתומים מבעלה -

במזונותיה, מה שתפסה תפסה!

תניא נמי הכי

כדברי רבי אלעזר:

אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה, מה שתפסה תפסה

.

וכן כי אתא

כאשר בא

רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר

:

מעשה בכלתו של רבי שבתי, שתפסה

מן היורשים

דסקיא

[שק של עור]

מלאה מעות

למזונותיה,

ולא היה כח ביד חכמים להוציא מידה

, כי היות ותפסה - תפסה.

אמר רבינא: ולא אמרן

שאם תפסה מטלטלין אין מוציאין מידה -

אלא

כשתפסה אותם

למזוני

.

אבל

תפסה מטלטלים

לכתובה

שאינה נגבית אלא מן הקרקע,

מפקינן מינה

[מוציאין ממנה]!

מתקיף לה מר בר רב אשי

לדברי רבינא:

מאי שנא לכתובה

דמפקינן מינה, משום

ד

כתובת אשה נגבית

ממקרקעי ולא ממטלטלי

אם כן

מזונות נמי

הרי אמרו חכמים שהן נגבין

ממקרקעי ולא ממטלטלי!?

אלא

כשם ד

למזוני מאי דתפסה תפסה, הכי נמי לכתובה!

אמר ליה רב יצחק בר נפתלי לרבינא

:

הכי אמרינן משמיה דרבא כוותיך

[כמותך], שאלמנה התופסת מטלטלין לכתובתה, מוציאים אותם ממנה!

אמר רבי יוחנן משמיה דרבי יוסי בן זימרא

:

אלמנה

ששהתה שתים ושלש שנים ולא תבעה מזונות

מן היתומים,

איבדה

את זכותה לתבוע את ה

מזונות

שלא תבעתם עד עתה, כי מאחר שלא תבעתם ודאי מחלה עליהם!

ותמהה הגמרא על לשונו של רבי יוחנן "שתים ושלש שנים".

השתא

, הרי אם שהתה

שתים

שנים

איבדה

, כי ודאי לא היתה ממתנת כל כך מלתבוע אם לא שמחלה - שהתה

שלש

שנים עד שתבעה מזונותיה - וכי

מיבעיא

לן למימר שודאי מחלה והפסידה את מזונותיה!?

ומפרשת הגמרא:

לא קשיא

, כי יש נשים שבשתי שנים מאבדות את מזונותיהן, ויש שרק בשלש שנים מאבדות אותם:

כאן

שתי שנים -

בעניה

, שודאי אינה ממתנת שתי שנים, ובהכרח שמחלה.

כאן

שלש שנים -

בעשירה

, שיש לה בינתיים ממה לזון את עצמה, ועד שלש שנים יתכן שלא מחלה אלא בדעתה לתובעם.

אי נמי

:

כאן

שתי שנים -

בפרוצה

שאינה בושה לבוא לבית דין ולתבוע את המגיע לה.

כאן

שלש שנים -

בצנועה

, שהיא בושה לבוא לבית דין מלתבוע, ועד שלש שנים יש לומר שלא מחלה.

אמר רבא: לא אמרן

שאם שהתה מלתבוע את מזונותיה הפסידתן,

אלא

את המזונות

למפרע

שנתחייבו לה היתומים על העבר קודם שתבעה -

אבל

מזונות שהם חייבים לה מכאן ו

להבא

, אחר שתבעה -

יש לה

.

בעי רבי יוחנן: יתומים אומרים נתננו

דמי מזונות,

והיא אומרת לא נטלתי, על מי

על האלמנה או על היתומים -

להביא ראיה?

ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:

Traduction française

Viens entendre une preuve que c’est « une veuve

qui est nourrie », et que le tannaï anonyme de notre Michna est des habitants de Judée, de ce que

Rabbi Zeïra dit au nom de Chmouel :

Bien que le produit du travail de la veuve appartienne aux orphelins comme il appartenait au mari,

ce que trouve la veuve

est

à elle-même,

bien que le mari eût droit à ce qu’elle trouvait !

Et la Guemara déduit :

Si tu admets, en toute logique, «

une veuve

qui est nourrie », avons-nous enseigné,

et que le tannaï anonyme de notre Michna est comme les habitants de Judée, selon lesquels les orphelins ne sont pas tenus de la nourrir, alors

il est bien possible d’expliquer les paroles de Chmouel : il traite d’une veuve qui n’est pas nourrie, et c’est pourquoi ce qu’elle trouve lui appartient.

Mais si tu admets : «

Une veuve

est nourrie », avons-nous enseigné,

et qu’une obligation incombe aux orphelins de la nourrir, sans possibilité de se libérer d’elle en lui donnant sa ketouba, cela est difficile :

Que soient

les orphelins

comme le mari [que la loi concernant les orphelins soit comme celle concernant le mari] —

De même que,

comme lorsqu’elle était auprès du

mari, ce que trouve une femme appartient à son mari

parce qu’il la nourrit, de même

ici —

chez les orphelins qui la nourrissent —

également,

que soit

ce que trouve

la

femme aux héritiers !?

Et nous rejetons :

En vérité, je peux te dire : « Est nourrie », avons-nous enseigné,

et ils sont tenus de la nourrir. Néanmoins, leur loi diffère de celle du mari, et ce que trouve la femme ne leur appartient pas :

Car

pour quelle raison les Sages ont-ils dit : ce que trouve une femme appartient à son mari ?

C’est

afin qu’il n’y ait pas de ressentiment contre elle, du fait qu’il la nourrit alors qu’elle ne lui donne pas ce qu’elle trouve.

Mais

ceux-ci,

les orphelins, nous ne nous soucions pas qu’

ils aient du ressentiment contre elle, car ils la nourrissent contre leur volonté ; c’est pourquoi ce que trouve la femme n’appartient pas aux orphelins.

Rabbi Yossi fils de ‘Hanina dit :

Tous les travaux qu’une femme accomplit pour son mari,

la

veuve les accomplit

pour les héritiers

qui la nourrissent —

à l’exception de verser la coupe et de préparer le lit

qui leur appartient,

et de laver son visage, ses mains et ses pieds, travaux qu’elle n’accomplit pas pour les orphelins, bien qu’elle soit tenue de les accomplir pour son mari, car ces travaux rapprochent l’affection et favorisent l’habitude des relations.

Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit : tous les travaux qu’un esclave accomplit pour son maître,

un

disciple les accomplit pour son maître, à l’exception de délacer sa chaussure,

car celui qui le voit dit : c’est son esclave cananéen.

Rava dit : nous n’avons dit

que le disciple ne délace pas la chaussure de son maître

que dans un endroit où l’on ne le connaît pas

comme étant son disciple ;

mais dans un endroit où l’on le connaît

comme étant son disciple,

cela ne nous pose aucun problème [cela ne signifie rien], car il n’y a pas à craindre qu’ils disent : c’est un esclave cananéen.

Rav Achi dit : même dans un endroit où l’on ne le connaît pas, nous n’avons pas dit

qu’il ne délace pas la chaussure de son maître

si ce n’est

dans le cas

où ne pose pas

le disciple

les téfiline.

Mais

lorsque

il pose

le disciple

les téfiline

régulièrement,

cela ne nous pose aucun problème, car les esclaves cananéens n’ont pas l’habitude de poser les téfiline ; tous verront qu’il porte le titre de disciple et qu’il n’est pas un esclave !

Rabbi ‘Hiyya fils d’Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

Quiconque empêche son disciple de le servir,

celui-là est

comme s’il l’empêchait de lui accorder une bonté.

Comme il est dit [Job 6, 13] : « N’ai-je pas mon secours en moi, et la sagesse m’a été repoussée ?

Pour faire fondre [le lamed avec une voyelle pata’h et le mem avec une voyelle qamats]

la bonté de son prochain, et la crainte du Tout-Puissant, il l’abandonnera. » C’est-à-dire : celui qui fait fondre [empêche] en lui-même l’aide de son prochain fait fondre [empêche] la possibilité qu’il a de lui faire bonté.

Rav Na’hman fils de Yits’hak dit : il se dépouille également de la crainte du Ciel, comme il est dit

là-bas :

« et la crainte du Tout-Puissant, il l’abandonnera ».

Rabbi Eléazar dit :

Bien que les Sages aient dit qu’une femme n’est nourrie que des terres que son mari a laissées aux orphelins, néanmoins :

une veuve qui s’est saisie de biens mobiliers —

que les orphelins ont hérités de son mari —

pour sa nourriture, ce qu’elle a saisi, elle l’a saisi !

Il a également été enseigné ainsi

selon les paroles de Rabbi Eléazar :

Une veuve qui s’est saisie de biens mobiliers pour sa nourriture : ce qu’elle a saisi, elle l’a saisi.

Et de même, lorsqu’arriva

lorsque vint

Rav Dimi

de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit :

Il est arrivé à la belle-fille de Rabbi Chabtaï qu’elle saisit

des héritiers

un sac de cuir [

sac de cuir ]

rempli d’argent

pour sa nourriture,

et les Sages n’eurent pas le pouvoir de le lui reprendre,

car puisqu’elle l’avait saisi, elle l’avait saisi.

Ravina dit : nous n’avons dit —

que si elle s’était saisie de biens mobiliers, on ne les lui reprend pas —

que

lorsqu’elle les a saisis

pour sa nourriture.

Mais

si elle s’est saisie de biens mobiliers

pour sa ketouba,

qui ne peut être recouvrée que sur des terres,

nous les lui reprenons [

nous les lui retirons ] !

Mar bar Rav Achi objecte

aux paroles de Ravina :

En quoi la ketouba est-elle différente,

pour que nous les lui reprenions, parce que

la

ketouba d’une femme est recouvrée

sur des biens immobiliers et non sur des biens mobiliers —

si tel est le cas,

la nourriture également,

car les Sages ont dit qu’elle est recouvrée

sur des biens immobiliers et non sur des biens mobiliers !?

Mais,

de même que

pour la nourriture, ce qu’elle a saisi, elle l’a saisi ; de même pour la ketouba !

Rav Yits’hak fils de Naftali dit à Ravina :

C’est ainsi que nous disons au nom de Rava, conformément à ton opinion [

comme toi ], à savoir qu’une veuve qui saisit des biens mobiliers pour sa ketouba, on les lui reprend !

Rabbi Yo’hanan dit au nom de Rabbi Yossi fils de Zimra :

Une veuve

qui a attendu deux ou trois ans sans réclamer sa nourriture

aux orphelins,

a perdu

son droit de réclamer les

aliments

qu’elle n’a pas réclamés jusqu’à présent, car puisqu’elle ne les a pas réclamés, elle les a certainement abandonnés !

La Guemara s’étonne de la formulation de Rabbi Yo’hanan : « deux ou trois ans ».

À présent,

puisque si elle a attendu

deux

ans,

elle a perdu,

car elle n’aurait certainement pas attendu si longtemps avant de réclamer, si elle ne les avait pas abandonnés — si elle a attendu

trois

ans avant de réclamer sa nourriture, est-ce que

nous avons besoin de dire qu’elle les a certainement abandonnés et qu’elle a perdu sa nourriture !?

Et la Guemara explique :

ce n’est pas difficile, car certaines femmes perdent leur nourriture après deux ans, et certaines ne la perdent qu’après trois ans :

Ici —

deux ans —

il s’agit d’une pauvre, qui n’aurait certainement pas attendu deux ans ; nécessairement, elle les a abandonnés.

Ici —

trois ans —

il s’agit d’une riche, qui dispose entre-temps de quoi se nourrir elle-même ; jusqu’à trois ans, il est possible qu’elle ne les ait pas abandonnés, mais qu’elle ait eu l’intention de les réclamer.

Ou encore :

Ici —

deux ans —

il s’agit d’une femme effrontée, qui n’a pas honte de venir au tribunal rabbinique réclamer ce qui lui revient.

Ici —

trois ans —

il s’agit d’une femme pudique, qui a honte de venir au tribunal rabbinique pour réclamer ; jusqu’à trois ans, on peut dire qu’elle ne les a pas abandonnés.

Rava dit : nous n’avons dit que si elle a tardé à réclamer sa nourriture, elle l’a perdue,

que

la nourriture

rétroactivement,

celle dont les orphelins lui étaient redevables pour la période passée, avant qu’elle ne la réclame —

mais

la nourriture qu’ils lui doivent à partir de maintenant et

pour l’avenir,

après qu’elle l’a réclamée —

elle l’a.

Rabbi Yo’hanan demande : les orphelins disent : « Nous avons donné

l’argent de la nourriture »,

et elle dit : « Je n’ai pas reçu » ; sur qui

sur la veuve ou sur les orphelins

incombe-t-il d’apporter une preuve ?

Et la Guemara explique les deux côtés du doute :

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