Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 95a (צה.) — le Talmud en français

Ketoubot 95a (כתובות צה.): « Et qu’on m’écrive un acte de tirpa » acte ") , afin que je puisse recouvrer, au moyen de celui-ci, auprès des clients qui ont acheté du vendeur le reste de ses biens, à…

Texte original — Ketoubot 95a (צה.)

ונכתוב לי מר

שטר

טירפא

, שאוכל לגבות בו מהלקוחות שקנו מהמוכר את יתר נכסיו,

מאייר ואילך

, שהרי מראש חודש אייר ודאי יש לי אחריות, גם אם שטרי היה בסוף ניסן.

אמר ליה

רב יוסף: אין אחריות של שעבוד נכסי המוכר עומדת לך כאן. כי

יכלי

הלקוחות

למימר לך: את, בר חד בניסן את

, והשדה היא שלך, ושלא כדין הוציאך בעל השטר השני, ואין הנכסים של המוכר משועבדים לפצות אותך על שדה שגזלו ממך.

מאי תקנתיה

דהאי גברא? -

נכתבו

שני בעלי השטר

הרשאה להדדי

, שכל אחד מייפה את כוחו של השני, וממה נפשך יוכל השני לגבות את דמי שדהו מנכסי המוכר המשועבדים.

מתניתין:

מי שהיה נשוי שתי נשים, ומכר את שדהו

שהיא משועבדת לגביית שתי הכתובות.

ו

אחר שמכר הבעל את השדה

כתבה

האשה שנישאה ה

ראשונה

-

ללוקח: "דין ודברים אין לי עמך

", ולא אגבה את כתובתי מן הקרקע שבידך!

ואחר כך מת הבעל, ואין לשתי הנשים לגביית כתובתן אלא שדה זו בלבד, שיש בה די לגביית כתובה אחת בלבד:

אין הראשונה יכולה להוציא את הקרקע מהלוקח שהרי סילקה את עצמה מלגבות הימנו את כתובתה, אלא

השניה

שלא סילקה את עצמה -

מוציאה

את הקרקע

מהלוקח

שהרי אף לכתובתה היא משועבדת.

ו

לכשהוציאה השניה את הקרקע מיד הלוקח, הרי ה

ראשונה

מוציאה את אותה הקרקע

מן השניה

, שהרי היא קודמת לשניה.

ו

שוב חוזר

הלוקח

ומוציא את הקרקע

מן הראשונה

, היות וכתבה לו "דין ודברים אין לי עמך".

וחוזרות חלילה

זו השניה גובה מזה, וזו הראשונה גובה מזו, וזה הלוקח גובה מזו,

עד שיעשו פשרה

ביניהן

.

וכן בעלת חוב, וכן אשה בעלת חוב

, פיסקא זו מתבארת בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה: וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך, השניה מוציאה מיד הלוקח:

תמהה הגמרא, למה לא תוציא הראשונה את השדה מהלוקח:

וכי כתבה ליה

האשה ללוקח לשון: "דין ודברים אין לי עמך" -

מאי הוי

, [מה בכך שכתבה לו "דין ודברים אין לי עמך"]!?

וה

רי כתיבה בלשון זו אינה מועלת, ד

תניא: האומר לחבירו

על שדה שלו:

"דין ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי

מסולקת הימנה", לא אמר כלום

, משום שאין בלשון זו לשון מתנה!?

ומשנינן:

הכא

במשנתנו

במאי עסקינן: בשקנו מידה

, שעשתה קנין על כך, וכבר נתבאר לעיל [בתחלת הפרק הקודם, פג א] שכל שעשו קנין, "מגופה של קרקע קנו מידו" ולא מדין ודברים בלבד.

ואכתי תמהה הגמרא:

וכי קנו מידה מאי הוי!?

והרי

תימא

[תאמר] האשה ללוקח: לא נתכוונתי להסתלק מן הקרקע, ומה שהסתלקתי אינו סילוק כי

נחת רוח

הוא ש

עשיתי לבעלי

בכך, ולא נתכונתי להסתלק!

מי לא תנן

, וכי לא שנינו משנה בגיטין כעין זה:

לקח

אדם

מן האיש

קרקע,

וחזר ולקח

את אותה הקרקע

מן האשה

שהיתה אותה שדה משועבדת לכתובתה, הרי

מקחו בטל

לענין שלא תוכל לגבות מן הקרקע את כתובתה!

אלמא

הרי מוכח, כי אף על פי שלקח גם מן האשה הרי מקחו בטל, משום ש

יכולה היא שתאמר: "נחת רוח עשיתי לבעלי

", ולא נתכוונתי לאשר את המכירה!

הדרן עלך פרק מי שהיה נשוי

--- title: "חברותא - כתובות — פרק אחד עשרה - אלמנה ניזונת" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0011L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0011L5" --- פרק אחד עשרה - אלמנה ניזונת

Оригинал главы פרק אחד עשרה - אלמנה ניזונת

כשם שתיקנו חכמים שיהיו מעשה ידיה של אשה לבעלה תחת המזונות שהוא נותן לאשתו, כך אמרו חכמים גם באלמנה הניזונית מהיורשים את נכסי בעלה. ולפיכך:

מתניתין:

אלמנה ניזונת מנכסי

[קרקעות] ה

יתומים

שירשו מבעלה -

מעשה ידיה שלהן

.

ו

אולם,

אין חייבין

היתומים

בקבורתה

.

ואף שהבעל היה חייב בקבורתה, ומשום שהבעל נתחייב בקבורתה תחת נדונייתה בכתובתה [שהוא יורש ממנה]. אבל כשמת הבעל, והיא או יורשיה תובעים את כתובתה - קבורתה תשולם מנכסיה -

יורשיה, יורשי כתובתה

הם ה

חייבין בקבורתה

.

גמרא:

איבעיא להו

, כיצד נשנית משנתנו:

האם "אלמנה

ניזונת

" - שמשמעותו: דין הוא שיזונו אותה היתומים מנכסיהם -

תנן?

או

"אלמנה

הניזונת

" - שמשמעותו: באם היתה ניזונת מנכסי היתומים -

תנן?

ומפרשת הגמרא את שתי הגרסאות:

האם "אלמנה

ניזונת" תנן, ו

משנתנו

כ

מנהג

אנשי גליל

היא,

ולא סגי דלא יהבי לה

[שלא יתכן שלא יתנו לה מזונות, והיינו, שחייבים הם לתת לה מזונות], לפי שכך היו כותבים אנשי גליל בכתובה: את תהא יתבת בביתי, ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך [את תהי יושבת בביתי וניזונת מנכסי בכל ימי אלמנותיך].

או דלמא

"אלמנה

הניזונת" תנן, ו

משנתנו

כ

מנהג

אנשי יהודה

היא, שהיו כותבים בכתובה: "ומיתזנא מנכסי עד שירצו היורשים ליתן לך כתובתיך".

ואי בעו לא יהבי לה

, אם רצו היתומים שלא לתת לה מזונות אלא לתת לה את כתובתה ולפוטרה, הרי הרשות בידם, אלא שכל עוד זנים הם אותה הרי מעשה ידיה שלהם.

Traduction française

« Et qu’on m’écrive un acte de tirpa »

acte ")

,

afin que je puisse recouvrer, au moyen de celui-ci, auprès des clients qui ont acheté du vendeur le reste de ses biens,

à partir d’Iyar,

car, dès le début du mois d’Iyar, j’ai certainement une garantie, même si mon acte était daté de la fin de Nissan.

Rav Yossef lui dit :

la garantie de l’assujettissement des biens du vendeur ne se tient pas ici à ton profit. Car

les clients

peuvent te dire :

« Toi, tu es un fils du premier Nissan », et le champ est à toi, et le détenteur du second acte t’en a fait sortir indûment ; les biens du vendeur ne sont pas assujettis à t’indemniser pour un champ qu’on t’a dérobé.

Quelle est donc sa réparation,

pour cet homme-ci ? —

Que les deux détenteurs des actes s’écrivent

les uns aux autres

une procuration réciproque,

afin que chacun habilite l’autre, et que, de toute façon, le second puisse recouvrer la valeur de son champ sur les biens assujettis du vendeur.

Michna :

Celui qui était marié à deux femmes et a vendu son champ,

qui était assujetti au recouvrement des deux ketoubot.

Et

après que le mari eut vendu le champ

la femme qui s’était mariée

la première —

écrivit à l’acquéreur : « Je n’ai aucune affaire ni contestation avec toi »,

et je ne recouvrerai pas ma ketouba sur le terrain qui est entre tes mains !

Puis le mari mourut, et les deux femmes ne disposaient, pour le recouvrement de leurs ketoubot, que de ce seul champ, qui suffisait au recouvrement d’une seule ketouba :

La première ne peut pas faire sortir le terrain des mains de l’acquéreur, puisqu’elle s’est écartée elle-même du recouvrement de sa ketouba auprès de lui ; mais

la seconde —

qui ne s’est pas écartée elle-même —

fait sortir

le terrain

des mains de l’acquéreur,

car il est également assujetti à sa ketouba.

Et

lorsque la seconde a fait sortir le terrain des mains de l’acquéreur,

la première

fait sortir ce même terrain

des mains de la seconde,

car elle a priorité sur la seconde.

Et

de nouveau

l’acquéreur

fait sortir le terrain

des mains de la première,

puisqu’elle lui a écrit : « Je n’ai aucune affaire ni contestation avec toi ».

Et elles reviennent indéfiniment :

celle-ci, la seconde, recouvre auprès de celui-ci ; celle-ci, la première, recouvre auprès de celle-là ; et cet acquéreur recouvre auprès de celle-ci,

jusqu’à ce qu’elles fassent un compromis

entre elles.

Et de même une créancière, et de même une femme créancière,

ce paragraphe est expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : « La première écrivit à l’acquéreur : “Je n’ai aucune affaire ni contestation avec toi” ; la seconde fait sortir [le terrain] des mains de l’acquéreur » :

La Guemara s’étonne : pourquoi la première ne ferait-elle pas sortir le champ des mains de l’acquéreur ?

Et parce que

la femme a écrit à l’acquéreur les mots : « Je n’ai aucune affaire ni contestation avec toi » —

qu’en est-il [

que lui importe qu’elle lui ait écrit : « Je n’ai aucune affaire ni contestation avec toi » ] ] !?

Et

l’écriture dans cette formulation n’est pas efficace, car

il a été enseigné dans une baraïta : celui qui dit à son prochain

au sujet de son champ :

« Je n’ai aucune affaire ni contestation au sujet de ce champ, je n’ai rien à y faire, et ma main

s’en est écartée », n’a rien dit,

car cette formulation ne contient pas l’expression d’un don !?

Et nous répondons :

Ici

dans notre Michna,

de quoi sommes-nous occupés ? Du cas où ils ont fait une acquisition de sa main,

où elle a effectué une acquisition à cette fin ; et il a déjà été expliqué plus haut [au début du chapitre précédent, 83a] que, chaque fois qu’ils ont effectué une acquisition, « ils ont acquis de lui sur le corps même du terrain », et non pas seulement au moyen de « aucune affaire ni contestation ».

La Guemara s’étonne encore :

Et parce qu’ils ont fait une acquisition de sa main, qu’en est-il !?

Mais

disons [

la femme peut dire à l’acquéreur : je n’ai pas eu l’intention de me retirer du terrain, et ce par quoi je me suis retirée n’est pas un retrait, car

c’est pour faire plaisir

à mon mari

que je l’ai fait, et je n’ai pas eu l’intention de me retirer !

N’avons-nous pas enseigné,

n’avons-nous pas enseigné une Michna analogue dans Guittin :

Un homme a acheté

un terrain

de l’homme,

puis il a acheté de nouveau

ce même terrain

de la femme,

alors que ce champ était assujetti à sa ketouba ; alors

son acquisition est annulée,

en ce sens qu’elle ne pourra pas recouvrer sa ketouba sur le terrain !

Il ressort donc

qu’il est établi que, bien qu’il ait également acheté de la femme, son acquisition est annulée, parce que

elle peut dire : « C’est pour faire plaisir à mon mari que je l’ai fait »,

et je n’ai pas eu l’intention d’approuver la vente !

Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui était marié ».

De même que les Sages ont institué que le produit du travail d’une femme revient à son mari en contrepartie de la nourriture qu’il donne à son épouse, ainsi les Sages ont également dit cela au sujet d’une veuve nourrie par les héritiers des biens de son mari. Et c’est pourquoi :

Michna :

Une veuve est nourrie des biens

[des terres]

des orphelins

qu’ils ont hérités de son mari —

le produit de son travail leur appartient.

Et

cependant,

ne sont pas tenus

les orphelins

de son enterrement.

Et bien que le mari fût tenu de son enterrement — car le mari s’était engagé à l’enterrer en contrepartie de sa dot inscrite dans sa ketouba [dont il hérite d’elle], cependant, lorsque le mari meurt et qu’elle ou ses héritiers réclament sa ketouba, son enterrement sera payé sur ses biens —

ses héritiers, les héritiers de sa ketouba —

ce sont eux qui

sont tenus de son enterrement.

Guemara :

Ils leur posèrent la question,

de quelle manière notre Michna a-t-elle été enseignée :

Est-ce : « Une veuve

est nourrie » —

ce qui signifie : c’est la loi que les orphelins la nourrissent de leurs biens —

avons-nous enseigné ?

Ou bien «

Une veuve

qui est nourrie » —

ce qui signifie : si elle était nourrie des biens des orphelins —

avons-nous enseigné ?

Et la Guemara explique les deux versions :

Est-ce : « Une veuve

est nourrie », avons-nous enseigné, et

notre Michna est

comme

la coutume des

habitants de la Galilée

—

et il ne suffit pas qu’ils ne lui donnent pas [c’est-à-dire qu’il n’est pas possible qu’ils ne lui donnent pas de nourriture ; autrement dit, ils sont tenus de lui fournir sa nourriture], car les habitants de la Galilée écrivaient ainsi dans la ketouba : « Tu résideras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens durant tous les jours de ton veuvage »

.

Ou peut-être : «

Une veuve

qui est nourrie », avons-nous enseigné, et

notre Michna est

comme

la coutume des

habitants de Judée, qui écrivaient dans la ketouba : « Et elle sera nourrie de mes biens jusqu’à ce que les héritiers veuillent te donner ta ketouba ».

Et s’ils veulent ne pas lui donner, si les orphelins veulent ne pas lui fournir sa nourriture, mais lui donner sa ketouba et la renvoyer, ils en ont le droit ; mais aussi longtemps qu’ils la nourrissent, le produit de son travail leur appartient.

Mots de ce daf dans le dictionnaire