Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 94a (צד.) — le Talmud en français
Ketoubot 94a (כתובות צד.): Chmouel a dit : leur désaccord porte sur le cas suivant : par exemple, si l’un d’eux se trouve être parmi les champs que les trois premières femmes ont saisis, un champ qui…
Texte original — Ketoubot 94a (צד.)
אמר שמואל
: מחלוקתם היא:
כגון שנמצאת אחת מהן
, מן השדות שגבו שלשת הנשים הראשונות
שדה שאינה שלו
, כלומר: נודע שגזולה היא ביד הבעל, וסוף דבר שיבואו הבעלים להוציאה מידן, אך עדיין לא הוציאו הבעלים את השדה.
וכשבאה הרביעית לגבות מן השדה הרביעית שביד היתומים, באה זו שגבתה את השדה הגזולה, וטוענת לאמר: למחר יבוא הנגזל ויטול שדהו ממני, ואם תטלי את את הקרקע הרי נמצאתי קרחת מכאן ומכאן, ולכן רצוני הוא שתשבעי לי שלא גבית כתובתך בחיי הבעל.
וטעם פלוגתת תנא קמא ובן ננס אם צריכה הרביעית לישבע קודם שתטול את השדה הרביעית, הוא:
ו
בדין
בבעל חוב מאוחר שקדם וגבה
, אם אכן מה שגבה גבה - ושוב לא תוכל להוציא המוקדמת מן הרביעית את השדה אם יוציאו ממנה את השדה הגזולה - הוא ד
קמיפלגי
תנא קמא ובן ננס:
תנא קמא סבר
: בעל חוב מאוחר שקדם וגבה
מה שגבה לא גבה
-
ולכן אין הרביעית צריכה לישבע, כי אם אכן יבוא הנגזל ויטול את שדהו, הרי תוציא זו שהיתה השדה הגזולה בידה את השדה שגבתה הרביעית, היות והיא קודמת לה, ואף שכבר גבתה המאוחרת את השדה, הרי גביית בעל חוב מאוחר אינה גבייה.
ובן ננס סבר
: בעל חוב מאוחר שקדם וגבה
מה שגבה גבה
, ואם תגבה הרביעית שוב לא תוכל להוציא ממנה את השדה שגבתה, ולכן משביעה היא את הרביעית תחילה.
רב נחמן אמר
בשם
רבה בר אבוה
לפרש, אכן משנתנו בנמצאת אחת מן השדות שאינה של הבעל, ואולם לא נחלקו תנא קמא ובן ננס אם גבייתה של הרביעית גבייה היא, אלא:
דכולי עלמא
תנא קמא ובן ננס - סוברים: בעל חוב מאוחר שקדם וגבה,
מה שגבה לא גבה
, ואין לשניה לחשוש מעצם גבייתה של הרביעית, כי היא תוציא ממנה את השדה לכשיבואו הבעלים ויקחו את השדה הגזולה.
והכא בחיישינן
שמא אם תגבה הרביעית את השדה בלא שבועה, תבין הרביעית שלכן שונה היא מהאחרות שהיא נוטלת בלא שבועה, ודאי משום שהשדה לא תישארבידה ולבסוף יוציאוה ממנה, ומתוך כך יש לחוש
שמא תכסיף
את השדה, שלא תשמור על השדה לבל תתקלקל, אלא אוכלת ככל אשר תוכל -
ובסברא זו
קמיפלגי
תנא קמא ובן ננס:
מר
בן ננס
סבר: חיישינן שמא תכסיף
את השדה, ולכן משביעין אותה תחילה, ושוב לא תכסיף את השדה.
ומר
תנא קמא
סבר: לא חיישינן שמא תכסיף
.
אביי אמר
לפרש את מחלוקת תנא קמא ובן ננס באופן אחר מכפי שפירשה שמואל [בנמצאת שדה שאינה שלו], אלא השבועה שנחלקו בה תנא קמא ובן ננס היא שבועת "הבא ליפרע מנכסי יתומים":
והדין
דאביי קשישא איכא בינייהו
בין תנא קמא לבן ננס:
דתני אביי קשישא
ברייתא:
יתומים שאמרו
חכמים ש"הבא ליפרע מהם לא יפרע אלא בשבועה", היינו ביתומים
גדולים, ואין צריך לומר
כשהוא בא ליפרע מיתומים
קטנים
.
תנא קמא: לית ליה דאביי קשישא
, ולכן אין הרביעית צריכה לישבע ליתומים.
ובן ננס אית ליה דאביי קשישא
, ולכן צריכה הרביעית לישבע ליתומים.
אמר רב הונא
:
הני תרי אחי
השותפים בירושת אביהם,
ותרי שותפי
[או שאר שני שותפין],
דאית להו דינא בהדי חד
, שיש להם דין תורה עם אחר בענין השייך לשותפות -
ואזל חד מינייהו
מן האחים או השותפים -
בהדיה
[עם אותו אחד]
לדינא
, ויצא השותף חייב -
לא מצי אידך
אח או שותף
למימר ליה
לבעל הדין:
את לאו בעל דברים דידי את
בדין זה שנתחייב חברי, אלא אני אדון עמך בחלקי.
אלא
אומרים אנו: אותו אח או שותף שדן עם בעל הדין,
שליחותיה
של השני שלא בא לדון הוא ד
עבד
, ופסק הדין מחייב את שניהם.
וכאשר
אקלע רב נחמן לסורא, שיילוהי
[כאשר נקלע רב נחמן לסורא, שאלוהו]:
כי האי גוונא
באופן זה של שני אחים או שותפים שעמד אחד מהם בדין -
מאי
הדין? האם יכול השני לומר: לאו בעל דברים דידי את?
אמר להו
רב נחמן לבני סורא:
מתניתין
משנתנו
היא
, ששנינו:
הראשונה נשבעת לשניה, ושניה לשלישית
,,
ושלישית לרביעית
.
ואילו ראשונה
נשבעת
לשלישית לא קתני
, כלומר: לא מצאנו במשנתנו אלא שהשניה משבעת את הראשונה, אבל השלישית שוב אינה יכולה להשביע את הראשונה -
וכי
מאי טעמא!?
לאו משום דשליחותה עבדה
, וכי אין הטעם משום שהשבעת השניה את הראשונה היא בשליחותה של שאר הנשים!? הרי שאנו אומרים: שליחותה עבדה!
ודחינן:
מי דמי
, וכי דומה הענין השנוי במשנתנו, לספק שנסתפקנו!?
והרי
התם
במשנתנו:
שבועה לאחד, ושבועה למאה
וכאילו נשבעה לכל אחת.
אבל
הכא
מצי
אמר
אחד האחים או אחד השותפים שלא בא לדין:
אילו אנא הואי
התם, הוה
טעיננא טפי
[לו בבית הדין הייתי, שמא הייתי טוען טוב יותר מחבירי והייתי זוכה בדין].
מוסיפה הגמרא פרט בדין זה:
ולא אמרן
שאין פסק הדין מחייב את מי שלא בא לדין -
אלא דלא איתיה במתא
בשעת הדין, שלא היה אותו אחד שלא בא לדון באותו העיר בה התקיים הדיון.
אבל
אם
איתיה במתא, איבעי ליה למיתי
,, אבל אם היה אותו אח או שותף בעיר בשעת הדיון, היה לו לבוא עם אחיו או שותפו לדיון, וכיון שלא בא שוב אינו יכול לטעון יותר ולא כלום.
אתמר: שני שטרות
מכר,
היוצאים
ממוכר אחד,
ביום אחד
, על שדה אחת, לשני קונים שונים:
רב אמר: חולקין
את השדה בין שני הקונים, שהרי יד שניהם שוה בה.
ושמואל אמר: שודא דדייני!
יחליטו הדיינים לפי צדדי הזכות והחובה, מי מבין השניים יקבל את השדה.
והוינן בה:
לימא רב דאמר
יחלוקו, משום שהוא סובר
כרבי מאיר, דאמר עדי חתימה כרתי
. הם העיקר בנתינת התוקף לגט כשטר כריתות.
Traduction française
Chmouel a dit :
leur désaccord porte sur le cas suivant :
par exemple, si l’un d’eux se trouve être
parmi les champs que les trois premières femmes ont saisis,
un champ qui ne lui appartient pas,
c’est-à-dire : on a appris qu’il est volé et se trouve entre les mains du mari, et finalement les propriétaires viendront le leur reprendre, mais les propriétaires n’ont pas encore repris le champ.
Et lorsque la quatrième vient saisir le quatrième champ qui se trouve entre les mains des orphelins, celle qui avait saisi le champ volé vient et prétend en disant : demain, la personne spoliée viendra et me prendra son champ ; et si tu saisis ce terrain, il se trouve que je serai lésée des deux côtés. C’est pourquoi je veux que tu me jures que tu n’as pas saisi ta ketouba du vivant du mari.
Et la raison du désaccord entre le premier tanna et Ben Nans, quant à savoir si la quatrième doit jurer avant de prendre le quatrième champ, est la suivante :
et ils sont en désaccord
au sujet d’un créancier ultérieur qui a devancé et saisi,
sur le point de savoir si, effectivement, ce qu’il a saisi, il l’a saisi définitivement — et si la créancière antérieure ne pourra donc plus reprendre de la quatrième le champ, si le champ volé lui est repris —
le premier tanna et Ben Nans sont en désaccord :
le premier tanna considère :
un créancier ultérieur qui a devancé et saisi,
ce qu’il a saisi, il ne l’a pas saisi définitivement —
et c’est pourquoi la quatrième n’a pas besoin de jurer ; car si la personne spoliée vient effectivement prendre son champ, celle entre les mains de laquelle se trouvait le champ volé reprendra le champ que la quatrième a saisi, puisqu’elle lui est antérieure ; et bien que la créancière ultérieure ait déjà saisi le champ, la saisie d’un créancier ultérieur n’est pas une saisie.
Mais Ben Nans considère :
un créancier ultérieur qui a devancé et saisi,
ce qu’il a saisi, il l’a saisi définitivement,
et si la quatrième le saisit, elle ne pourra plus lui reprendre le champ qu’elle a saisi ; c’est pourquoi elle fait d’abord jurer la quatrième.
Rav Nahman dit,
au nom de
Rabba bar Avouha,
pour expliquer : certes, notre Michna traite du cas où l’un des champs ne revient pas au mari ; toutefois, le premier tanna et Ben Nans ne sont pas en désaccord quant à savoir si la saisie de la quatrième est une saisie, mais :
tout le monde —
le premier tanna et Ben Nans — considèrent qu’un créancier ultérieur qui a devancé et saisi,
ce qu’il a saisi, il ne l’a pas saisi définitivement,
et la deuxième n’a pas à craindre du fait même de la saisie de la quatrième, car elle lui reprendra le champ lorsque les propriétaires viendront prendre le champ volé.
Et ici, ils sont en désaccord quant à la crainte
que, si la quatrième saisit le champ sans serment, la quatrième comprenne que, pour cette raison, elle est différente des autres, puisqu’elle le prend sans serment, certainement parce que le champ ne restera pas entre ses mains et qu’à la fin on le lui reprendra ; et de là vient la crainte
qu’elle ne dégrade
le champ, qu’elle ne veille pas sur le champ afin qu’il ne se détériore pas, mais qu’elle en consomme tout ce qu’elle peut —
Et c’est sur cette raison
que sont en désaccord
le premier tanna et Ben Nans :
Ben Nans
considère : nous craignons qu’elle ne dégrade
le champ ; c’est pourquoi on lui fait d’abord prêter serment, et elle ne dégradera alors plus le champ.
Le premier tanna
considère : nous ne craignons pas qu’elle ne dégrade le champ.
Abbayé dit
pour expliquer le désaccord entre le premier tanna et Ben Nans d’une autre manière que Chmouel ne l’a expliqué [dans le cas où un champ se trouve ne pas être à lui] ; mais le serment au sujet duquel le premier tanna et Ben Nans sont en désaccord est le serment de « celui qui vient se faire payer sur les biens d’orphelins » :
Et la règle
d’Abbayé l’Ancien est ce qui les oppose
entre le premier tanna et Ben Nans :
car Abbayé l’Ancien a enseigné
une baraïta :
Les orphelins dont ont parlé
les Sages, en disant que « celui qui vient se faire payer auprès d’eux ne se fera payer qu’avec un serment », ce sont des orphelins
majeurs, et à plus forte raison
lorsqu’il vient se faire payer auprès d’orphelins
mineurs.
Le premier tanna : il ne retient pas la règle d’Abbayé l’Ancien,
et c’est pourquoi la quatrième n’a pas besoin de jurer aux orphelins.
Mais Ben Nans retient la règle d’Abbayé l’Ancien,
et c’est pourquoi la quatrième doit jurer aux orphelins.
Rav Houna a dit :
Ces deux frères,
qui sont associés dans l’héritage de leur père,
et deux associés [ou
deux autres associés],
qui ont un procès avec une seule personne,
qui ont avec une autre personne un jugement de la Torah concernant une affaire liée à leur association —
et l’un d’entre eux s’en est allé —
des frères ou des associés —
avec lui [avec
cette personne]
au tribunal,
et l’associé a été déclaré débiteur —
l’autre ne peut pas
frère ou associé
lui dire
à la partie adverse :
tu n’es pas mon interlocuteur dans ce procès,
dans ce procès où mon compagnon a été rendu débiteur ; mais moi, je jugerai avec toi au sujet de ma part.
Mais
nous disons : ce frère ou cet associé qui a jugé avec la partie adverse,
la mission
du second, qui n’est pas venu juger, c’est ce qu’il
a accomplie,
et le jugement rendus les oblige tous deux.
Et lorsque
Rav Nahman se trouva à Soura, on le questionna [Lorsque Rav Nahman se trouva à Soura, on l’interrogea] :
dans un cas de ce genre —
dans ce cas de deux frères ou associés dont l’un s’est présenté au tribunal —
quelle
est la loi ? Le second peut-il dire : « Tu n’es pas mon interlocuteur » ?
Il leur dit
Rav Nahman, aux habitants de Soura :
Notre Michna
notre Michna
l’enseigne,
car nous avons appris :
La première jure à la deuxième, et la deuxième à la troisième,
et la troisième à la quatrième.
Mais la première
jure
à la troisième, cela, on ne l’a pas enseigné,
c’est-à-dire : nous ne trouvons dans notre Michna que la deuxième fait jurer la première ; mais la troisième ne peut plus faire jurer la première —
Et est-ce que
pourquoi donc ?!
N’est-ce pas parce qu’elle a accompli sa mission,
et la raison n’est-elle pas que le fait que la deuxième fait jurer la première se fait au nom des autres femmes ? Il s’ensuit que nous disons : elle a accompli sa mission !
Et nous repoussons :
les cas sont-ils comparables
? L’affaire enseignée dans notre Michna ressemble-t-elle au doute que nous avons soulevé ?
Et pourtant
là-bas,
dans notre Michna :
un serment pour une personne équivaut à un serment pour cent,
et c’est comme si elle avait juré à chacune.
Mais
ici,
il peut
dire,
l’un des frères ou l’un des associés qui n’est pas venu au tribunal :
si j’avais été
là-bas, j’aurais
présenté de meilleurs arguments [si j’avais été au tribunal, peut-être aurais-je présenté de meilleurs arguments que mon compagnon et aurais-je gagné le procès].
La Gémara ajoute un détail à cette règle :
Et nous n’avons dit cela —
que le jugement ne rend pas obligatoire celui qui n’est pas venu au tribunal —
que lorsqu’il n’était pas dans la ville
au moment du procès, c’est-à-dire que celui qui n’est pas venu juger ne se trouvait pas dans la ville où le procès avait lieu.
Mais
si
il était dans la ville, il lui incombait de venir,
mais si ce frère ou cet associé se trouvait dans la ville au moment du procès, il lui incombait de venir au procès avec son frère ou son associé ; et puisqu’il n’est pas venu, il ne peut plus rien prétendre.
Il a été dit : deux actes
de vente,
émis
par un seul vendeur,
le même jour,
au sujet d’un seul champ, en faveur de deux acheteurs différents :
Rav a dit : ils se partagent
le champ entre les deux acheteurs, puisque la main des deux y est égale.
Et Chmouel a dit : chouda de-dayané !
Les juges décideront, selon les arguments en faveur et à charge, lequel des deux recevra le champ.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
disons que Rav, qui dit
qu’ils se le partagent, le dit parce qu’il considère
comme Rabbi Méïr, qui dit : les témoins de la signature sont ceux qui donnent à l’acte sa force de rupture.
Ce sont eux qui constituent l’élément essentiel dans l’attribution de la validité au guett en tant qu’acte de rupture.