Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 91a (צא.) — le Talmud en français

Ketoubot 91a (כתובות צא.): Et ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où il y avait un dinar d’excédent provenant de biens mobiliers et non de biens immobiliers, et ils divergent au sujet d’un dinar…

Texte original — Ketoubot 91a (צא.)

והכא

במאי עסקינן כגון שהיה שם מותר דינר ממטלטלין ולא מקרקעות, ו

בדינר מקרקעי קמיפלגי

, כלומר: מחלוקתם היא אם צריך שיהא אותו מותר דינר ממקרקעי דוקא או לא.

מר

תנא קמא -

סבר

: מותר דינר מ

מקרקעי

-

אין

, אכן ל"מותר דינר" ייחשב כיון שהוא מעין "כתובת בנין דכרין" הנגבית רק מן הקרקע.

אבל מותר דינר מ

מטלטלי לא

, והיות ואין כאן דינר מקרקעי, לא יטלו בני הראשונה כתובת אמן מדין "כתובת בנין דכרין", אלא בני השניה בלבד נוטלים את כתובת אמן.

ומר

רבי שמעון -

סבר: אפילו

דינר

מטלטלי

חשוב "מותר דינר", והיות ויש כאן דינר מטלטלי, אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן.

ופרכינן:

ומי מצית אמרת הכי

, שלדעת רבי שמעון די ב"מותר דינר" ממטלטלים!?

והתנן

בהדיא במשנה הבאה לא כן:

דתנן:

רבי שמעון אומר: אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות

[מטלטלים]

אינן כלום

להיחשב "מותר דינר",

עד שיהא שם נכסים שיש להן אחריות יתר על שתי הכתובות

-

דינר

.

אלא הכא

במאי עסקינן כגון שהיה שם מותר דינר שהיה משועבד לבעל חוב, ו

בדינר משעבדי קמיפלגי

אם חשוב הוא "מותר דינר".

מר

תנא קמא -

סבר

: דינר

מבני חורין אין

, אכן חשוב הוא "מותר דינר", אבל דינר

ממשעבדי לא

.

ומר

רבי שמעון -

סבר: אפילו

דינר

ממשעבדי

נעשה מותר.

ופרכינן:

אי הכי

שהברייתא עוסקת כשיש שם מותר דינר אלא שמשועבד הוא, זו שלמדנו בברייתא

רבי שמעון אומר: אם יש שם מותר דינר

אלו נוטלין כתובת אמן, אינו בדקדוק, שהרי

"כיון" שיש שם מותר דינר מיבעי ליה

לרבי שמעון למימר!?

אלא

הכא במאי עסקינן כגון שיש שם מותר פחות מדינר מעבר לשתי הכתובות, ו

בפחות מדינר

אם די בו להיעשות "מותר" ולקיים דין "כתובת בנין דכרין"

קמיפלגי

.

מר

תנא קמא -

סבר: דינר אין

, אבל

פחות מדינר לא

, וכיון שאין כאן אלא פחות מדינר, לכן לא יטלו רק בני השניה את כתובת אמן.

ומר

רבי שמעון -

סבר: אפילו

ב

פחות מדינר

די כדי שיתקיים דין "כתובת בנין דכרין", וכיון שיש שם מותר כל שהוא די בזה. ופרכינן:

והא רבי שמעון

"אם יש שם מותר

דינר

" הוא ד

קאמר

, הרי שלדעת רבי שמעון אין די בפחות מדינר!?

וכי תימא

: לעולם הכא במאי עסקינן כגון שיש שם מותר פחות מדינר, ו

איפוך

את פירוש מחלוקתם מכפי שסברנו עד כה, וכך נחלקו:

נשא את הראשונה ומתה, נשא את השניה ומת הוא, באין בניה של זו - היינו בני הראשונה, ולא בני השניה כפי שסברנו עד כה - לאחר מיתה ונוטלין את כתובת אמן מדין "כתובת בנין דכרין" לאחר שיטלו בני השניה את כתובת אמן, כי אף במותר פחות מדינר סגי.

ורבי שמעון חולק ואומר: אם יש שם מותר "דינר" אלו נוטלין כתובת אמן, ואלו נוטלין כתובת אמן, ואם לאו - אלא שיש שם פחות מדינר - חולקין בשוה.

אי אפשר לומר כך, כי

תנא קמא דמתניתין נמי "דינר" קאמר

במשנה הבאה, וכמו ששנינו: "היה שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן וכו', רבי שמעון אומר וכו'"!?

אלא

יש לתרץ

כי הנך תרי לישנאי קמאי

[כשתי הלשונות הקודמים בפירוש מחלוקתם],

ואיפוך

את פירוש דברי תנא קמא כאשר הפכנום, כך, שלפי דעתו נוטלים בני הראשונה את כתובת אמן.

כלומר, בשני אופנים יש לפרש את הברייתא:

האחד: כגון שהיה מותר דינר ממטלטלים, ונחלקו תנא קמא ורבי שמעון אם די בזה להיחשב "מותר דינר", ולדעת תנא קמא די בזה, וגובין בני הראשונה את כתובת אמן, ואילו לרבי שמעון אין די בדינר מטלטלים [כאשר סובר הוא במשנה הבאה], ולכן רק אם יש שם מותר דינר ממקרקעי, אז נוטלין שניהן את כתובת אמותיהן.

השני: כגון שהיה שם "מותר דינר" המשועבד לבעל חוב, ונחלקו אם די בזה להיחשב "מותר דינר".

והשתא לא תיקשי: היה לו לרבי שמעון לומר "כיון" שיש שם מותר דינר, שהרי רבי שמעון בא לומר שאין בני הראשונה נוטלין את כתובת אמן באופן זה שעוסקת הברייתא, ורק "אם" יש שם מותר דינר הגון אז נוטלין בני הראשונה את כתובת אמן מדין "כתובת בנין דכרין".

אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא

:

הלכתא

:

א.

אחת בחייו ואחת במותו יש להן "כתובת בנין דכרין"

.

ב.

וכתובה נעשית מותר לחברתה

.

תמהה הגמרא:

בשלמא אי אשמעינן

[הניחא אם היה משמיענו מר זוטרא רק] ש

"אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין

",

ולא אשמעינן

[ולא היה משמיענו מר זוטרא] שה

כתובה

של זו שבמותו

נעשית מותר לחברתה

.

אכן לא היה די בכך, כי

הוה אמינא: אי איכא מותר דינר

[רק אם יש מותר דינר] מלבד שתי כתובות אלו

אין

אכן גובים "כתובת בנין דכרין" בני זו שבחייו, אבל

אי לא

איכא מותר דינר, רק כתובת השניה לבדה -

לא

, ולכן הוצרך מר זוטרא להשמיענו ש"כתובה נעשית מותר לחברתה", ואין צריך "מותר דינר" אחר.

אלא

תיקשי:

לישמעינן

[ישמיענו מר זוטרא רק] ש

"כתובה נעשית מותר לחברתה

",

ואנא ידענא

[ומעצמי אני יודע]

משום דאחת בחייו ואחת במותו יש להן "כתובת בנין דכרין"!?

שהרי לא תמצא שתהיה כתובה מותר לחברתה, אלא כשמתה האחת בחייו והאחת במותו, וכתובת זו שמתה במותו נעשית מותר לכתובת זו שמתה בחייו.

ומשנינן:

אי אשמעינן הכי

ש"כתובה נעשית מותר לחברתה" לא היינו יודעים ש"אחת בחייו ואחת במותו" יש להן "כתובת בנין דכרין", כי

הוה אמינא

שבאופן זה הוא שנעשית כתובה מותר לחברתה:

כגון שנשא שלש נשים, ומתו שתים בחייו

ובאין בני זו וזו ליטול כתובת אמן מדין "כתובת בנין דכרין",

ו

ה

אחת

מתה

במותו

ויורשיה נוטלין כתובת אמן כשאר יורשי בעל חוב,

והך דמיית לאחר מיתה יולדת נקבה היא ולאו בת ירושה היא

[זו שמתה במותו לא היו לה בנים זכרים אלא נקבה ילדה, והיא זו שבאה לרשת את כתובת אמה].

ובאופן זה נעשית כתובת זו שמתה במותו "מותר דינר" לשתי הכתובות של אלו שמתו בחייו, ואין כאן חשש של "אתי לאינצויי", שהרי נקבה זו שהיא יורשת את כתובת אמה הרי אין לה זכות ירושה כלל, ומה לה שתלין על בני האחרות הנוטלים מדין ירושה.

אבל

אם היו לו שתי נשים ומתו ה

אחת בחייו ואחת במותו

[או שהיה נשוי שלש נשים ומתו שתים בחייו והאחת במותו],

והא

דלאחר מיתה יולדת זכר היא

שאף הוא בן ירושה,

אימא ליחוש לאינצויי

[הייתי אומר: נחוש שמא אם יטלו בני זו שמתה בחייו "כתובת בנין דכרין", יבואו בניה הזכרים של זו שמתה במותו לריב עם בני זו שמתה בחייו, על שנוטלים הם ירושה מעבר לחלקם היחסי בירושה], ולכן לא יטלו בני זו שמתה בחייו "כתובת בנין דכרין".

לפיכך

קא משמע לן

מר זוטרא ש"אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין"!

מתניתין:

במשנה שלפנינו מתבאר דין "מותר דינר", שלא נזכר עד כאן אלא בגמרא, ומקור הדין הוא מהמשנה שלפנינו.

מי שהיה נשוי שתי נשים

, וכתובתה של האחת גדולה משל חברתה,

ומתו

שתי הנשים בחיייו,

ואחר כך מת הוא

-

ויתומים

של בעלת הכתובה הגדולה

מבקשין כתובת אמן

מדין "כתובת בנין דכרין",

ואין שם

ירושה

אלא

כדי

שתי כתובות

-

אין הם זכאים ל"כתובת בנין דכרין", אלא יתומי שתי הנשים

חולקין בשוה

לפי הגולגולת; ומשום שלא תיקנו חכמים "כתובת בנין דכרין", במקום שמתבטלת לגמרי ירושה דאורייתא בחלוקה שוה לפי הגולגולת.

ואם

היה שם

בירושה

"מותר דינר

", שתתקיים בו ירושה דאורייתא בחלוקה שוה בין היורשים -

אלו נוטלים כתובת אמן

הגדולה,

ואלו

נוטלים כתובת אמן

הקטנה, ואת השאר חולקין בשוה.

ואף

אם אמרו

ה

יתומים

בני האשה בעלת הכתובה הגדולה, כשלא היה בירושה "מותר דינר":

"אנחנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינר

" - כלומר: מעלים אנו את דמי הנכסים לקבלם עלינו ביוקר כדי דינר יתר על שווין - ואומרים כן

כדי שיטלו כתובת אמן

.

אין שומעין להן, אלא שמין את הנכסים בבית דין

, ואם כפי שומא זו לא נותר דינר מעבר לשתי הכתובות יחלקו בשוה את הירושה.

היו שם

מעבר לשתי הכתובות -

נכסים בראוי

, נכסים הראויין ליפול להן בירושה מאבי אביהם, ולכשתצורף ירושה זו יהא שם "מותר דינר" -

אינן כבמוחזק

, אין הם חשובים כאילו כבר מוחזקים הם בידי היתומים בשעת מיתה, שייחשבו ל"מותר דינר".

רבי שמעון אומר

:

אפילו

אם

יש שם

מותר דינר מ

נכסים שאין להם אחריות

[מטלטלים],

אינן כלום

להיחשב "מותר דינר",

עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריות

[קרקעות]

יותר על שתי הכתובות דינר

, שכשם שהכתובות אינן נגבות אלא מן הקרקע, כך צריך שיהא מותר הדינר מן הקרקע.

גמרא:

תנו רבנן

:

מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מת הוא, והיה

לזו

כתובה על סך

אלף

זוז,

ולזו

השניה כתובה על סך

חמש מאות

זוז.

אם יש שם מותר דינר, אלו נוטלין כתובת אמן, ואלו נוטלין כתובת אמן

ואם לאו, יחלקו בשוה

אומרת הגמרא: הדין הבא

פשיטא

ואין להסתפק בו -

שאם היו הנכסים

מרובין

בשעת מיתה ויש שם "מותר דינר" -

ונתמעטו

קודם ששמו בית הדין את הנכסים, וכגון שהוזל מחירם -

כבר זכו בהן יורשין

של הכתובה הגדולה בשעת מיתה ליטול כתובת אמן מדין "כתובת בנין דכרין", שהרי באותה שעה היה שם "מותר דינר".

אך בזו יש להסתפק:

היו הנכסים

מועטין

בשעת מיתה קודם ששמו בית דין את הנכסים,

ונתרבו

עד ששמאום בית הדין, וכגון שנתייקרו הנכסים ויש שם "מותר דינר",

מאי

, האם יהיה דין "כתובת בנין דכרין"?

תא שמע

:

דניכסי דבי בר צרצור

[נכסיו של בר צרצור] - שמת, והיו בניו מבקשים "כתובת בנין דכרין" -

מועטין ונתרבו הוו, ואתו לקמיה דרב עמרם

-

אמר להו

רב עמרם ליורשי הכתובה הקטנה:

זילו פייסינהו

ליורשי הכתובה הגדולה, כלומר: תנו להם את כתובתן, שהרי עכשיו מרובין הם הנכסים ויש להם "כתובת בנין דכרין".

אך

לא אשגחו

יורשי הכתובה הקטנה בדבריו.

אמר להו

רב עמרם ליורשי הכתובה הקטנה:

אי לא מפייסיתו להו

כאשר ציויתיכם,

מחינא לכו בסילוא דלא מבע דמא

[אכה אותכם בקוץ שאינו מוציא דם בנוקבו בבשר] כלומר: אטיל עליכם שמתא ונדוי.

שדרינהו

, שלח אותם רב עמרם

לקמיה דרב נחמן

.

Traduction française

Et ici,

de quoi s’agit-il ? D’un cas où il y avait un dinar d’excédent provenant de biens mobiliers et non de biens immobiliers, et

ils divergent au sujet d’un dinar provenant de biens immobiliers,

c’est-à-dire : leur controverse porte sur la question de savoir si ce dinar d’excédent doit nécessairement provenir de biens immobiliers, ou non.

L’un —

le premier tanna —

estime :

un excédent d’un dinar provenant

de biens immobiliers

ne

est certes considéré comme un « excédent d’un dinar », puisqu’il est comparable à la « ketouba des fils mâles », qui n’est recouvrée que sur les biens immobiliers.

Mais un excédent d’un dinar provenant

de biens mobiliers, non,

et puisqu’il n’y a pas ici de dinar provenant de biens immobiliers, les fils de la première ne prennent pas la ketouba de leur mère au titre de la « ketouba des fils mâles » ; seuls les fils de la seconde prennent la ketouba de leur mère.

Et l’autre —

Rabbi Chim‘on —

estime : même

un dinar

provenant de biens mobiliers

est considéré comme un « excédent d’un dinar » ; et puisqu’il y a ici un dinar provenant de biens mobiliers, ceux-ci prennent la ketouba de leur mère et ceux-là prennent la ketouba de leur mère.

Et nous réfutons :

« Peux-tu réellement dire cela »,

à savoir que, selon Rabbi Chim‘on, un « excédent d’un dinar » provenant de biens mobiliers suffit !?

Or il est enseigné

explicitement dans la Michna suivante que ce n’est pas ainsi :

Car il est enseigné :

« Rabbi Chim‘on dit : même s’il y a là des biens qui n’ont pas de garantie réelle »

(des biens mobiliers),

« ils ne sont rien »

pour être considérés comme un « excédent d’un dinar »,

« jusqu’à ce qu’il y ait là des biens qui ont une garantie réelle, en plus des deux ketoubot » :

un dinar.

Mais ici,

de quoi s’agit-il ? D’un cas où il y avait un excédent d’un dinar qui était grevé au profit d’un créancier, et

ils divergent au sujet d’un dinar provenant de biens grevés,

sur la question de savoir s’il est considéré comme un « excédent d’un dinar ».

L’un —

le premier tanna —

estime :

un dinar

provenant de biens libres, oui,

il est certes considéré comme un « excédent d’un dinar », mais un dinar

provenant de biens grevés, non.

Et l’autre —

Rabbi Chim‘on —

estime : même

un dinar

provenant de biens grevés

devient un excédent.

Et nous réfutons :

« Si tel est le cas »,

si la baraïta traite d’un cas où il y a un excédent d’un dinar, mais où celui-ci est grevé, ce que nous avons appris dans la baraïta :

« Rabbi Chim‘on dit : s’il y a là un excédent d’un dinar »,

« ceux-ci prennent la ketouba de leur mère », n’est pas formulé avec précision, car

Rabbi Chim‘on aurait dû dire : « puisque » il y a là un excédent d’un dinar

et non « si » il y a là un excédent d’un dinar !?

Mais

ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où il y a, au-delà des deux ketoubot, un excédent inférieur à un dinar, et

ils divergent au sujet d’une somme inférieure à un dinar,

sur la question de savoir si elle suffit pour devenir un « excédent » et maintenir la loi de la « ketouba des fils mâles »,

ils divergent.

L’un —

le premier tanna —

estime : un dinar, non,

mais

une somme inférieure à un dinar, non ;

et puisqu’il n’y a ici qu’une somme inférieure à un dinar, seuls les fils de la seconde ne prendront donc pas la ketouba de leur mère.

Et l’autre —

Rabbi Chim‘on —

estime : même

avec

une somme inférieure à un dinar,

cela suffit pour que soit maintenue la loi de la « ketouba des fils mâles » ; et puisqu’il y a là un excédent, quel qu’il soit, cela suffit. Et nous réfutons :

« Mais Rabbi Chim‘on », « s’il y a là un excédent

d’un

dinar »,

c’est ce qu’il

dit,

ce qui montre que, selon Rabbi Chim‘on, une somme inférieure à un dinar ne suffit pas !?

Et si tu veux dire :

en réalité, ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où il y a un excédent inférieur à un dinar, et

inverser

l’explication de leur controverse par rapport à ce que nous avions pensé jusqu’à présent ; ils divergent ainsi :

L’homme a épousé la première, qui est morte ; il a épousé la seconde, puis il est mort. Les fils de celle-ci — c’est-à-dire les fils de la première, et non ceux de la seconde, comme nous l’avions pensé jusqu’à présent — viennent après sa mort et prennent la ketouba de leur mère au titre de la « ketouba des fils mâles », après que les fils de la seconde ont pris la ketouba de leur mère, car même un excédent inférieur à un dinar suffit.

Rabbi Chim‘on est en désaccord et dit : s’il y a là un excédent d’« un dinar », ceux-ci prennent la ketouba de leur mère et ceux-là prennent la ketouba de leur mère ; sinon — s’il n’y a là qu’une somme inférieure à un dinar — ils partagent à parts égales.

Il est impossible de dire ainsi, car

le premier tanna de la Michna dit lui aussi : « un dinar »

dans la Michna suivante, comme nous l’avons appris : « S’il y avait là un excédent d’un dinar, ceux-ci prennent la ketouba de leur mère et ceux-là prennent la ketouba de leur mère, etc. Rabbi Chim‘on dit, etc. » !?

Mais

il faut répondre

comme dans les deux premières formulations

(comme dans les deux formulations précédentes pour expliquer leur controverse),

et inverser

l’explication des paroles du premier tanna, comme nous les avons inversées : selon son opinion, les fils de la première prennent la ketouba de leur mère.

C’est-à-dire qu’il y a deux manières d’expliquer la baraïta :

La première : il y avait un excédent d’un dinar provenant de biens mobiliers, et le premier tanna et Rabbi Chim‘on divergent sur la question de savoir si cela suffit pour être considéré comme un « excédent d’un dinar ». Selon le premier tanna, cela suffit, et les fils de la première recouvrent la ketouba de leur mère ; tandis que, selon Rabbi Chim‘on, un dinar provenant de biens mobiliers ne suffit pas [comme il l’estime dans la Michna suivante]. Ainsi, ce n’est que s’il y a là un excédent d’un dinar provenant de biens immobiliers que tous deux prennent la ketouba de leurs mères.

La seconde : il y avait là un « excédent d’un dinar » grevé au profit d’un créancier, et ils divergent sur la question de savoir si cela suffit pour être considéré comme un « excédent d’un dinar ».

Dès lors, la difficulté ne se pose plus : Rabbi Chim‘on aurait dû dire « puisque » il y a là un excédent d’un dinar ; car Rabbi Chim‘on veut dire que, dans le cas traité par la baraïta, les fils de la première ne prennent pas la ketouba de leur mère, et que ce n’est que « si » un véritable excédent d’un dinar se trouve là que les fils de la première prennent la ketouba de leur mère au titre de la « ketouba des fils mâles ».

Mar Zoutra dit au nom de Rav Pappa :

La halakha est :

a.

Une femme morte durant sa vie et une femme morte après sa mort ont droit à la « ketouba des fils mâles ».

b.

Et une ketouba devient un excédent pour l’autre.

La Guemara s’étonne :

À la rigueur, s’il nous avait enseigné

[cela aurait été compréhensible s’il nous avait seulement enseigné] que

« une femme morte durant sa vie et une femme morte après sa mort ont droit à la ketouba des fils mâles »,

et ne nous avait pas enseigné

[et si Mar Zoutra ne nous avait pas enseigné] que la

ketouba

de celle qui est morte après sa mort

devient un excédent pour l’autre.

Mais cela n’aurait pas suffi, car

nous aurions pu penser : s’il y a un excédent d’un dinar

[seulement s’il y a un excédent d’un dinar] en plus de ces deux ketoubot,

non,

les fils de celle qui est morte durant sa vie recouvrent certes la « ketouba des fils mâles », mais

si ce n’est pas le cas,

s’il n’y a pas d’excédent d’un dinar, seule la ketouba de la seconde est prise,

non,

et c’est pourquoi Mar Zoutra a dû nous enseigner qu’« une ketouba devient un excédent pour l’autre » et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un autre « excédent d’un dinar ».

Mais

objectons :

qu’il nous enseigne

[que Mar Zoutra nous enseigne seulement] que

« une ketouba devient un excédent pour l’autre »,

et je le saurais

[je le saurais de moi-même]

du fait qu’une femme morte durant sa vie et une femme morte après sa mort ont droit à la « ketouba des fils mâles » !?

Car on ne trouve une ketouba devenant un excédent pour l’autre que lorsque l’une est morte durant sa vie et l’autre après sa mort, et la ketouba de celle qui est morte après sa mort devient un excédent pour la ketouba de celle qui est morte durant sa vie.

Et nous répondons :

« Si cela seulement il nous avait enseigné

que “une ketouba devient un excédent pour l’autre”, nous n’aurions pas su que “une femme morte durant sa vie et une femme morte après sa mort” ont droit à la “ketouba des fils mâles”, car

nous aurions pu penser

que c’est dans le cas suivant qu’une ketouba devient un excédent pour l’autre :

par exemple, il a épousé trois femmes et deux sont mortes durant sa vie

et les fils de l’une et de l’autre viennent prendre la ketouba de leur mère au titre de la « ketouba des fils mâles »,

et

la

troisième

est morte

après sa mort,

et ses héritiers prennent la ketouba de leur mère comme les autres héritiers d’un créancier,

et celle qui meurt après la mort est une fille qui a enfanté une fille, et non une héritière

[celle qui est morte après sa mort n’avait pas de fils, mais avait enfanté une fille, et c’est elle qui vient hériter de la ketouba de sa mère].

Dans ce cas, la ketouba de celle qui est morte après sa mort devient un « excédent d’un dinar » pour les deux ketoubot de celles qui sont mortes durant sa vie, et il n’y a ici aucune crainte de « ati leintsouyei », car cette fille, qui hérite de la ketouba de sa mère, n’a aucun droit successoral ; pourquoi se querellerait-elle donc avec les fils des autres, qui prennent au titre de l’héritage ?

Mais

si l’homme avait deux femmes et que l’une soit morte

durant sa vie et l’autre après sa mort

[ou s’il avait épousé trois femmes, dont deux moururent durant sa vie et l’autre après sa mort],

et que celle

qui meurt après sa mort ait un fils

qui soit lui aussi héritier,

on pourrait penser qu’il faut craindre les querelles

[on pourrait dire : craignons que, si les fils de celle qui est morte durant sa vie prennent la « ketouba des fils mâles », les fils de celle qui est morte après sa mort viennent se quereller avec eux, parce qu’ils prennent un héritage dépassant leur part proportionnelle dans l’héritage], et c’est pourquoi les fils de celle qui est morte durant sa vie ne prendraient pas la « ketouba des fils mâles ».

C’est pourquoi

il nous enseigne

Mar Zoutra : « une femme morte durant sa vie et une femme morte après sa mort ont droit à la ketouba des fils mâles » !

Michna :

Dans la Michna qui se trouve devant nous est exposée la loi de l’« excédent d’un dinar », qui n’a été mentionnée jusqu’ici que dans la Guemara ; la source de cette loi est la Michna qui se trouve devant nous.

Celui qui était marié à deux femmes,

dont la ketouba de l’une était plus grande que celle de l’autre,

et qui moururent,

les deux femmes durant sa vie,

puis mourut lui-même —

et les orphelins

de celle dont la ketouba était la plus grande

demandent la ketouba de leur mère

au titre de la « ketouba des fils mâles »,

et il n’y a

dans l’héritage

que

de quoi couvrir

les deux ketoubot —

ils n’ont pas droit à la « ketouba des fils mâles », mais les orphelins des deux femmes

partagent à parts égales,

selon le nombre de personnes ; car les Sages n’ont pas institué la « ketouba des fils mâles » dans un cas où l’héritage toranique est totalement annulé par un partage égal selon le nombre de personnes.

Et s’il

y avait

dans l’héritage

« un excédent d’un dinar »,

de sorte que l’héritage toranique soit maintenu par un partage égal entre les héritiers —

Ceux-ci prennent la ketouba de leur mère

la plus grande,

et ceux-ci

prennent la ketouba de leur mère

la plus petite ; et le reste est partagé à parts égales.

Et même

si les

orphelins,

les orphelins

fils de la femme dont la ketouba était la plus grande, alors qu’il n’y avait pas dans l’héritage d’« excédent d’un dinar », disent :

« Nous estimons les biens de notre père à un dinar de plus » —

c’est-à-dire : nous augmentons le prix des biens afin de les prendre à notre charge à un prix supérieur à leur valeur, d’un dinar — et disent cela

afin de prendre la ketouba de leur mère.

On ne les écoute pas ; les biens sont évalués au tribunal,

et si, selon cette évaluation, il ne reste pas un dinar au-delà des deux ketoubot, ils partageront l’héritage à parts égales.

S’il y avait —

au-delà des deux ketoubot —

des biens qui sont ראוי,

des biens qui doivent leur revenir en héritage de leur grand-père paternel, et lorsque cet héritage sera ajouté, il y aura là un « excédent d’un dinar » —

ils ne sont pas comme des biens détenus,

ils ne sont pas considérés comme s’ils étaient déjà détenus par les orphelins au moment du décès, de sorte qu’ils puissent être considérés comme un « excédent d’un dinar ».

Rabbi Chim‘on dit :

Même

si

il y a là

un excédent d’un dinar provenant de

biens qui n’ont pas de garantie réelle

[des biens mobiliers],

ils ne sont rien

pour être considérés comme un « excédent d’un dinar »,

jusqu’à ce qu’il y ait là des biens qui ont une garantie réelle

[des biens immobiliers]

supérieurs d’un dinar aux deux ketoubot,

car, de même que les ketoubot ne sont recouvrées que sur les biens immobiliers, l’excédent d’un dinar doit lui aussi provenir de biens immobiliers.

Guemara :

Les maîtres ont enseigné :

Celui qui avait épousé deux femmes, lesquelles moururent, puis mourut lui-même, et il y avait

pour l’une

une ketouba d’un montant de

mille

zouz,

et pour l’autre

la seconde, une ketouba d’un montant de

cinq cents

zouz.

S’il y a là un surplus d’un dinar, celles-ci prennent la ketouba de leur mère, et celles-là prennent la ketouba de leur mère.

Et sinon, elles se partageront également.

La Guemara dit : le הדין suivant

est évident

et il n’y a pas lieu d’en douter :

si les biens étaient

abondants

au moment de la mort et qu’il y avait un « surplus d’un dinar » — puis

diminuèrent

avant que le tribunal rabbinique n’évalue les biens, par exemple parce que leur prix baissa —

les héritiers en avaient déjà acquis le droit

au moment de la mort, en ce qui concerne les héritiers de la grande ketouba, de prendre la ketouba de leur mère en vertu de la « ketouba des fils mâles », puisque, à ce moment-là, il y avait un « surplus d’un dinar ».

Mais voici le cas sur lequel il y a lieu de s’interroger :

si les biens étaient

peu abondants

au moment de la mort, avant que le tribunal rabbinique n’évalue les biens,

et devinrent abondants

jusqu’à ce que le tribunal rabbinique les évalue, par exemple parce que les biens prirent de la valeur et qu’il y avait un « surplus d’un dinar »,

quelle

sera la הדין de la « ketouba des fils mâles » ?

Viens entendre :

car les biens de la maison de Bar Tsartsour [

les biens de Bar Tsartsour] — celui-ci mourut, et ses fils demandaient la « ketouba des fils mâles » —

étaient peu abondants puis devinrent abondants, et ils vinrent devant Rav Amram —

Il leur dit

Rav Amram aux héritiers de la petite ketouba :

Allez, apaisez-les

aux héritiers de la grande ketouba, c’est-à-dire : donnez-leur leur ketouba, car maintenant les biens sont devenus abondants et ils ont droit à la « ketouba des fils mâles ».

Mais

ils ne prêtèrent pas attention

les héritiers de la petite ketouba à ses paroles.

Il leur dit

Rav Amram, aux héritiers de la petite ketouba :

Si vous ne les apaisez pas

comme je vous l’ai ordonné,

je vous frapperai avec une épine qui ne fait pas sortir de sang [

je vous frapperai avec une épine qui ne fait pas sortir de sang lorsqu’elle transperce la chair], c’est-à-dire : je prononcerai contre vous une exclusion et un bannissement.

Il les envoya

Rav Amram les envoya

devant Rav Nahman.

Mots de ce daf dans le dictionnaire