Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 90b (צ:) — le Talmud en français
Ketoubot 90b (כתובות צ:): C’est pourquoi le tan####nay a également enseigné au début : « la première a priorité sur la seconde », et nous n’avons pas enseigné : « si la seconde a pris les devants et…
Texte original — Ketoubot 90b (צ:)
לפיכך
תנא נמי
ברישא:
הראשונה קודמת לשניה
, ולא שנינו: אם קדמה שניה ותפסה אין מוציאין מידה.
שנינו במשנה:
נשא את הראשונה
ומתה, נשא שניה ומת הוא, שניה ויורשיה [הגובים חוב של כתובה] קודמין ליורשי הראשונה [הגובים "כתובת בנין דכרין"]:
ומבארת הגמרא:
שמע מינה
ממשנתנו
תלת
, שלש הלכות:
א.
שמע מינה
: אין אומרים ש"כתובת בנין דכרין" נגבית רק כאשר זכות זו ניתנת לכל היורשים, וכגון שמתו שתי הנשים קודם למות הבעל, שנוטלים אלו ואלו "כתובת בנין דכרין" -
אלא אפילו אם מתה רק
אחת בחייו
שיש רק לבניה זכות בירושה כדין "כתובת בנין דכרין",
ו
אילו אשה
אחת
מתה
במותו
[אחר מותו] של בעלה, שיורשיה באים לגבות כתובת אמן מכח חוב של האב, ולא מדין ירושת האב -
יש להן
ליורשי האשה שמתה בחייו
"כתובת בנין דכרין
" שהיא ירושה,
ולא חיישינן לאינצויי
[אין חוששים למריבה בין בני שתי הנשים], שמא יאמרו בני האשה השניה: לא תטלו אתם בירושת אבינו מכח דין "יורשים", יותר מאשר אנחנו.
ומפרשת הגמרא
ממאי?
מהיכן יש ללמוד דין זה ממשנתנו?
מדקתני
במשנתנו:
שניה ויורשיה "קודמים" ליורשי ראשונה
, דמשמע: אם אין בירושה אלא כדי כתובת האחת, אז יגבו יורשי השניה את כתובת אמן, ולא יורשי הראשונה.
הרי רק
מיקדם הוא דקדמי
, דין קדימה בעלמא ליורשי השניה כשאין בנכסים כדי שתי הכתובות,
הא איכא
, אבל אם יש בנכסים כדי כתובות שתי הנשים -
שקלי
[נוטלים] יורשי הראשונה בירושה כנגד כתובת אמן מדין "כתובת בנין דכרין", למרות שיורשי השניה אינם זכאים לכך, ואין אנו חוששים למריבה עם יורשי זו שמתה במותו.
ב.
ושמע מינה
עוד ממה ששנינו: שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה, דמשמע: אם היה בנכסים כדי שתי הכתובות, יטלו יורשי הראשונה "כתובת בנין דכרין", ואף שהגבילו חכמים תקנה זו שלא יטלו "כתובת בנין דכרין" אלא אם כן יש שם "מותר דינר" לקיים דין ירושה דאורייתא:
ומזה אתה למד:
כתובה
של אשה שמתה אחרי בעלה הנגבית בתורת חוב מנכסי יורשי האב
נעשית "מותר" לחברתה
היא כתובת הבנין דכרין; כלומר: אף אם אותו "מותר דינר" משועבד הוא לכתובת אשה אחרת, חשוב הוא "מותר דינר", וזכאים יורשי האשה המתה ל"כתובת בנין דכרין".
והטעם בזה הוא, משום שבני שתי הנשים עושים מצוה בירושתם לפרוע את חובת אביהן לבני בעלת חוב הכתובה, והיא היא ירושתם; ונמצא שמתקיימת נחלה דאורייתא וחלוקה שוה בין היורשים באותם נכסים הנגבים על ידי יורשי בעלת חוב הכתובה.
ומפרשת הגמרא:
ממאי
, מנין אנו מדייקים מן המשנה שכשיש בנכסים כדי שתי הכתובות בלבד - מקבלים בני הראשונה "כתובת בנין דכרין", ואין צריך שיהא בנכסים דינר נוסף מעבר לשתי הכתובות, כדי שיתקיים באותו דינר ירושה דאורייתא, והרי אפשר שאף אם יש בנכסים כדי לשניהם אין נוטלים בני הראשונה "כתובת בנין דכרין" אלא אם כן יש מותר דינר מעבר לשתי הכתובות?
מדלא קתני
במשנתנו - שמשתמע ממנה שאם יש כדי שתי הכתובות יטלו בני הראשונה "כתובת בנין דכרין" - שדין זה הוא דוקא:
"אם יש שם מותר דינר
".
ג.
ושמע מינה
עוד ממשנתנו ששנינו: שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה:
כתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי
[אין לטרוף מנכסים משועבדים שביד אחרים בשביל "כתובת בנין דכרין"], היות וזכות "כתובת בנין דכרין" הינה ירושה ["ירתון תנן"], ולא חוב הנגבה מנכסים משועבדים ["יסבון תנן"].
דאי סלקא דעתין
"כתובת בנין דכרין"
טרפה ממשעבדי
כי היא נגבית בתורת חוב ["יסבון תנן"] ולא בתורת ירושה, אם כן
ליתו בני ראשונה ולטרפינהו לבני שניה
[יבואו בני הראשונה ויטרפו את מה שגבו בני השניה], שהרי בני הראשונה הם, וחובם קדם לחוב בני השניה.
מתקיף לה רב אשי
:
ממאי
, מנין לך להוכיח את כל זאת ממשנתנו!? והרי:
א.
דלמא לעולם אימא לך: אחת בחייו ואחת במותו אין להן כתובת בנין דכרין
כדי שלא יבואו לריב ביניהם.
ומאי
הוא זה ששנינו: שניה ויורשיה
"קודמין
" ליורשי ראשונה, דמשמע קדימה בעלמא ואולם לא נפקע זכותם של בני הראשונה אם נותרו נכסים בירושה לאחר גביית בני השניה, ואשר מלשון זה באנו להוכיח ש"אחת בחייו ואחת במותו" יש להן "כתובת בנין דכרין" -
לא כאשר הבנת שבני השניה קודמים ביחס ל"כתובת בנין דכרין" של בני הראשונה, אלא יורשי השניה קודמין ביחס
לנחלה
של יורשי הראשונה
קתני
, שאם נותר בירושה אחר גביית יורשי השניה, יטלו אף יורשי הראשונה עם יורשי השניה נחלה שוה בשוה במותר הירושה. אבל דין "כתובת בנין דכרין אכן לא קיים כאן כלל.
וכי תימא
אם אין המשנה עוסקת בקדימה ל"כתובת בנין דכרין", אלא בקדימת השניה ויורשיה לנחלת יורשי הראשונה, הרי אין משמעות כלל בענין זה לעובדה שהם "יורשי הראשונה", שהרי אין הם באים לירש מכח היותם בני אמם, אלא מכח היותם יורשי המוריש שהוא האב בלבד, ואם כן: שניה ויורשיה קודמין ל
"יורשי הראשונה
" -
למה לי!?
איידי דתנא: "שניה ויורשיה", תנא נמי: "ליורשי הראשונה
", כלומר: היות ולגבי כתובת השניה אנו מתיחסים לבניה כ"יורשיה", שהרי מכחה הם באים ליטול את כתובתה, כך גם לגבי הנחלה ליורשי האב מן הראשונה אנו מתיחסים כ"יורשי הראשונה", ואף שעיקר כוחם בנחלה היא מחמת היותם יורשי האב בלבד.
מוסיף רב אשי ומקשה:
ודקאמרת
להוכיח ממשנתנו, ש
כתובה נעשית מותר לחברתה
, מדלא שנינו בהדיא שיש שם מותר דינר -
דלמא לעולם אימא לך: אין כתובה נעשית מותר לחברתה
.
והכא
הוא דאיכא מותר דינר
[משנתנו כשיש שם מותר דינר] ואף שלא שנתה זאת המשנה כאן, הרי שנויה היא לקמן צא א "היה שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן, ואלו נוטלין כתובת אמן". מבארת הגמרא:
ו
דין
אחת בחייו ואחת במותו
אם יש לבני זו שמתה בחייו "כתובת בנין דכרין", או דחיישינן לאינצויי, מחלוקת
תנאי היא
.
דתניא
:
מי שהיה נשוי שתי נשים, והיתה כתובתה של האחת גדולה משל חברתה, ו
מתו
שתי הנשים
אחת
זו שכתובתה מרובה -
בחייו, ואחת
זו שכתובתה מועטת -
במותו
, ואין בנכסים יותר מכדי שתי הכתובות:
בן ננס אומר: יכולין בני הראשונה
[זו שמתה ראשונה]
לומר לבני השניה: אתם
, היות ו
בני בעלת חוב אתם
, ואינכם באים לגבות מדין "כתובת בנין דכרין", הרי כשתיטלו את הכתובה מדין חוב מתקיימת בכתובתכם ירושה דאורייתא שאנו ואתם פורעים מן הירושה את חוב אבינו -
ולכן:
טלו כתובת אמכם
הקטנה
וצאו
מן הירושה, כי את מותר הירושה ניטול אנו מדין "כתובת בנין דכרין", שהרי יש כאן "מותר דינר" בנכסים שגביתם לפרעון חובכם. [ועיין ברש"י שביאר כי בהכרח מדובר כאן שאין מותר דינר מלבד שתי הכתובות].
רבי עקיבא אומר
:
כבר
באותה שעה שמת הבעל בחייה של השניה, ושוב לא יגבו בניה "כתובת בנין דכרין",
קפצה
לה ה
נחלה
מלפני בני הראשונה
מלהיות "נחלת כתובת בנין דכרין" להם לבדם -
ונפלה
הנחלה להיות נחלה דאורייתא כשאר ירושה ואף
לפני בני השניה
, שיטלו בה אף הם שוה בשוה עם בני הראשונה [לאחר שיגבו בני השניה את חוב כתובת אמן]; כלומר: בטלה מכאן "כתובת בנין דכרין", היות ויורשי השניה אינם זוכים ב"כתובת בנין דכרין".
מאי לאו
, האם לא,
בהא קא מיפלגי
בן ננס ורבי עקיבא?
דמר
בן ננס -
סבר
: אפילו
אחת בחייו ואחת במותו, יש להן "כתובת בנין דכרין
"
ומר
רבי עקיבא -
סבר: אחת בחייו ואחת במותו, אין להן "כתובת בנין דכרין
",
וזה הוא שאמר רבי עקיבא: מיד באותה שעה שמת הבעל בחיי השניה, והתברר שלא יזכו בני השניה ב"כתובת בנין דכרין", בטלה מכאן דין "כתובת בנין דכרין".
אמר רבה: אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי
[מצאתי את חכמי הישיבה כשהם יושבים ואומרים] לדחות את הפירוש הזה בברייתא:
דכולי עלמא
בין לבן ננס ובין לרבי עקיבא:
אחת בחייו ואחת במותו יש להן
לבני הראשונה
"כתובת בנין דכרין
", ואילו היה שם "מותר דינר" מעבר לשתי הכתובות, אכן לדעת כולם היו זכאים יורשי הראשונה ל"כתובת בנין דכרין" -
אלא שברייתא זו הרי עוסקת באופן שאין שם מותר דינר, שהרי אומרים בני הראשונה לבני השניה: טלו כתובת אמכן "וצאו", כי יותר אין לכם מה לירש שהכל ניטול בכתובת אמנו -
והכא בכתובה
האם היא
נעשית מותר לחברתה, והוא הדין ל
מותר דינר המשועבד ל
בעל חוב
אם נעשה הוא מותר ל"כתובת בנין דכרין" הוא ד
קמיפלגי
.
מר
בן ננס -
סבר: כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב;
והיות ויש כאן מותר דינר שנגבה בכתובת השניה, הרי שבני הראשונה זכאים ל"כתובת בנין דכרין".
ומר
רבי עקיבא -
סבר: אין כתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב
, והיות ואין כאן מותר דינר אחר, לכן אין גובים בני הראשונה את כתובת אמן.
והיינו שאמר רבי עקיבא: כבר בשעה שמת האב בחיי השניה, ומותר ירושתו הלוא תינתן לאשה השניה בכתובתה, ונמצא מותר הדינר הנצרך ל"כתובת בנין דכרין" משועבד לכתובה, לכן אין זוכין בני הראשונה ב"כתובת בנין דכרין".
ואמינא להו אנא
[ואמרתי להם אני] רבה - לרבנן דבי רב:
ב
מותר דינר המשועבד ל
בעל חוב כולי עלמא
בן ננס ורבי עקיבא -
לא פליגי, דהוי מותר
, כי אף באותו דינר שנפרע לבעל החוב נתקיימה ירושה דאורייתא, שאלו ואלו עושים בו מצוה לפרוע בו את חוב אביהם, וזו היא ירושתם.
כי פליגי
בן ננס ורבי עקיבא - רק
בכתובה
אם נעשית היא מותר, ומשום שאת הכתובה הרי נוטלים היורשים בני השניה בעצמם, ואין הם פורעים חוב אלא נוטלים בתורת גביית חוב, ולא מתקיימת כאן ירושה דאורייתא המתחלקת שוה בשוה בין היורשים בתורת ירושה.
מתקיף לה רב יוסף
על הפירוש שפירשנו בטעמו של רבי עקיבא שהוא משום שאין כאן מותר דינר לקיים בו נחלה דאורייתא:
אי הכי
זו שלמדנו בברייתא
"רבי עקיבא אומר: כבר קפצה נחלה
", דמשמע שבטלה מכאן תורת "כתובת בנין דכרין" אינו בדקדוק, שהרי לדבריך אינו כן, כי אילו היה שם "מותר דינר" הרי אף רבי עקיבא היה מודה שבני הראשונה זכאים ל"כתובת בנין דכרין", ואם כן:
"אם יש מותר דינר
הרי הם נוטלים, ואם לאו אינם נוטלים" -
מיבעי ליה למימר!?
אלא אמר רב יוסף: באחת בחייו ואחת במותו קא מיפלגי
, וכאשר סברנו בתחילה לפרש את מחלוקתם של בן ננס ורבי עקיבא, ואם כן לדעת רבי עקיבא אכן "כבר קפצה נחלה" מבני הראשונה ובטלה מכאן תורת "כתובת בנין דכרין".
והני תנאי
בן ננס ורבי עקיבא החולקים בדין "אחת בחייו ואחת במותו" -
כי הני תנאי
שנחלקו אף הם בדבר!
דתניא
:
נשא את הראשונה ומתה, נשא את השניה ומת הוא
, [היינו "אחת בחייו ואחת במותו"] -
באין בניה של זו
השניה
לאחר מיתה
של אמן,
ונוטלין כתובת אמן
, ואילו בני הראשונה אינם זכאים ל"כתובת בנין דכרין" ואפילו אם היה שם מותר דינר מעבר לשתי הכתובות, אלא חולקים את שאר הירושה שוה בשוה עם בני הראשונה, [הכי סלקא דעתין לפרש].
רבי שמעון אומר
: אף בני הראשונה זכאים ליטול כנגד כתובת אמן מדין "כתובת בנין דכרין", ולכן:
אם יש מותר דינר
מעבר לשתי הכתובות, הרי
אלו נוטלין כתובת אמן, ואלו נוטלין כתובת אמן
.
ואם לאו
שאין שם מותר דינר מעבר לשתי הכתובות, אין בני הראשונה נוטלין כנגד כתובת אמן, אלא
חולקין
בני שתי הנשים
בשוה
את כל מה שנותר לאחר גביית בני השניה את כתובת אמם.
מאי לאו בהא קא מיפלגי
:
דמר
רבי שמעון -
סבר: אחת בחייו ואחת במותו יש להן "כתובת בנין דכרין"
.
ומר
תנא קמא -
סבר: אחת בחייו
ואחת במותו, אין להם "כתובת בנין דכרין"
, ולכן אף אם יש שם מותר דינר לא יטלו בני הראשונה כנגד כתובת אמן.
דוחה הגמרא:
לא
כאשר פירשת את מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון, דפליגי בדין "אחת בחייו ואחת במותו" וכפלוגתת בן ננס ורבי עקיבא!
אלא
דכולי עלמא
תנא קמא ורבי שמעון - סברי, ש
אחת בחייו ואחת במותו יש להן "כתובת בנין דכרין
" כשיש שם מותר דינר מעבר לשתי הכתובות.
Traduction française
C’est pourquoi
le tan####nay a également enseigné
au début :
« la première a priorité sur la seconde »,
et nous n’avons pas enseigné : « si la seconde a pris les devants et s’en est saisie, on ne le lui retire pas ».
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Il a épousé la première
et elle est morte ; il a épousé la seconde et il est mort ; la seconde et ses héritiers [qui recouvrent la dette de la ketouba] ont priorité sur les héritiers de la première [qui recouvrent la « ketouba des fils mâles »] » :
La Guemara explique :
Écoute-en la preuve
de notre Michna :
trois
lois :
1.
Écoute-en la preuve :
on ne dit pas que la « ketouba des fils mâles » n’est recouvrée que lorsque ce droit est accordé à tous les héritiers, par exemple lorsque les deux femmes sont mortes avant la mort du mari, auquel cas les uns et les autres prennent la « ketouba des fils mâles » —
mais même si une seule est morte
du vivant du mari,
de sorte que seuls ses fils ont un droit à l’héritage selon la loi de la « ketouba des fils mâles »,
et
qu’une
seule
femme
meurt au moment de sa mort [après la mort de son mari],
et que ses héritiers viennent recouvrer la ketouba de leur mère en vertu d’une dette du père, et non au titre de l’héritage du père —
ils ont droit —
les héritiers de la femme morte du vivant du mari — à la
« ketouba des fils mâles »,
qui est un héritage,
et nous ne craignons pas la querelle [nous ne craignons pas une querelle entre les fils des deux femmes], de peur que les fils de la seconde disent : « Vous ne prendrez pas dans l’héritage de notre père, au titre de la loi des “héritiers”, davantage que nous. »
La Guemara explique :
d’où
cela ? D’où peut-on apprendre cette loi de notre Michna ?
Puisqu’elle enseigne
dans notre Michna :
« la seconde et ses héritiers ont “priorité” sur les héritiers de la première »,
ce qui signifie : s’il n’y a dans l’héritage que de quoi fournir une seule ketouba, les héritiers de la seconde recouvreront la ketouba de leur mère, et non les héritiers de la première.
Il s’ensuit que
c’est seulement une priorité qu’ils ont
: une simple loi de priorité pour les héritiers de la seconde lorsqu’il n’y a pas dans les biens de quoi fournir les deux ketoubot ;
mais il y a
cependant, si les biens suffisent pour les ketoubot des deux femmes —
ils prennent [ils prennent] les héritiers de la première, dans l’héritage, l’équivalent de la ketouba de leur mère au titre de la « ketouba des fils mâles », bien que les héritiers de la seconde n’y aient pas droit ; et nous ne craignons pas une querelle avec les héritiers de celle qui est morte au moment de sa mort.
2.
Et tu en déduis
encore, de ce que nous avons enseigné : « la seconde et ses héritiers ont priorité sur les héritiers de la première », ce qui signifie que si les biens suffisaient aux deux ketoubot, les héritiers de la première prendraient la « ketouba des fils mâles », bien que les Sages aient limité cette institution en sorte qu’ils ne prennent la « ketouba des fils mâles » que s’il y a un « surplus d’un dinar » afin de maintenir la loi de la succession de la Torah :
Tu en apprends ceci :
la ketouba
d’une femme morte après son mari, qui est recouvrée comme une dette sur les biens des héritiers du père,
devient un « surplus » pour son associée, qui est la ketouba des fils mâles ; c’est-à-dire que même si ce « surplus d’un dinar » est grevé au profit de la ketouba d’une autre femme, il est considéré comme un « surplus d’un dinar », et les héritiers de la femme morte ont droit à la « ketouba des fils mâles ».
La raison en est que les fils des deux femmes accomplissent une mitsva en utilisant leur héritage pour payer la dette de leur père aux fils de la créancière de la ketouba ; et c’est précisément leur héritage. Il se trouve donc que la succession de la Torah et le partage égal entre les héritiers sont maintenus dans ces biens recouvrés par les héritiers de la créancière de la ketouba.
La Guemara explique :
d’où,
de quelle source déduisons-nous de la Michna que lorsque les biens suffisent seulement aux deux ketoubot, les fils de la première reçoivent la « ketouba des fils mâles », et qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait dans les biens un dinar supplémentaire au-delà des deux ketoubot, afin que la succession de la Torah soit réalisée dans ce dinar ? Car il est possible que, même si les biens suffisent aux deux femmes, les fils de la première ne prennent la « ketouba des fils mâles » que s’il y a un surplus d’un dinar au-delà des deux ketoubot.
Puisqu’elle n’enseigne pas
dans notre Michna — dont il ressort que si les biens suffisent aux deux ketoubot, les fils de la première prennent la « ketouba des fils mâles » — que cette loi s’applique précisément :
« s’il y a là un surplus d’un dinar ».
3.
Et tu en déduis
encore de notre Michna, où nous avons enseigné : « la seconde et ses héritiers ont priorité sur les héritiers de la première » :
La « ketouba des fils mâles » ne peut pas être recouvrée sur des biens grevés [on ne peut pas saisir, au titre de la « ketouba des fils mâles », des biens grevés détenus par autrui], puisque le droit à la « ketouba des fils mâles » est un héritage [« nous avons enseigné yirtoun »], et non une dette recouvrée sur des biens grevés [« nous avons enseigné yisbon »].
Car si tu pensais que la « ketouba des fils mâles »
peut être recouvrée sur des biens grevés, puisqu’elle est recouvrée au titre d’une dette [« nous avons enseigné yisbon »] et non au titre d’un héritage, alors
que les fils de la première viennent saisir les biens des fils de la seconde [que les fils de la première viennent saisir ce que les fils de la seconde ont recouvré],
puisque leur dette, à eux, est antérieure à la dette des fils de la seconde.
Rav Achi objecta :
D’où,
d’où tiens-tu la preuve de tout cela à partir de notre Michna ? Or :
a.
Peut-être pourrais-je toujours te dire : celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort n’ont pas de ketoubat benin dikhrin
afin qu’ils n’en viennent pas à se quereller entre eux.
Et que signifie
ce que nous avons appris : « la seconde et ses héritiers »
« passent avant »
les héritiers de la première ? Cela semble signifier une simple priorité, mais non que leur droit soit supprimé si, après le recouvrement des fils de la seconde, des biens demeurent dans la succession ; et c’est de cette formulation que nous voulions prouver que « celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort » ont une « ketoubat benin dikhrin » —
non pas comme tu l’as compris, à savoir que les fils de la seconde passent avant les fils de la première relativement à la « ketoubat benin dikhrin » de ces derniers, mais les héritiers de la seconde passent avant relativement à la
succession
des héritiers de la première,
enseigne-t-on : si, après le recouvrement des héritiers de la seconde, il reste quelque chose dans la succession, les héritiers de la première prendront eux aussi, avec les héritiers de la seconde, une part égale dans le reliquat de la succession. Mais la règle de la « ketoubat benin dikhrin » n’existe effectivement pas ici.
Et si tu dis : si la Michna ne traite pas de la priorité relative à la « ketoubat benin dikhrin », mais de la priorité de la seconde et de ses héritiers sur la succession des héritiers de la première, alors le fait qu’ils soient appelés « héritiers de la première » n’a ici absolument aucune signification ; car ils ne viennent pas hériter en raison du fait qu’ils sont les fils de leur mère, mais en raison du fait qu’ils sont les héritiers du défunt, qui est seulement leur père. Dès lors : la seconde et ses héritiers passent avant les
« héritiers de la première » —
pourquoi cela est-il nécessaire ?
Puisqu’il a enseigné : « la seconde et ses héritiers », il a également enseigné : « aux héritiers de la première » ;
c’est-à-dire : puisque, concernant la ketouba de la seconde, nous désignons ses fils comme ses « héritiers », car c’est en vertu de celle-ci qu’ils viennent prendre sa ketouba, de même, concernant la succession revenant aux héritiers du père issus de la première, nous les désignons comme les « héritiers de la première », bien que leur droit essentiel dans la succession provienne seulement du fait qu’ils sont les héritiers du père.
Rav Achi ajoute une objection :
Et quant à ce que tu as dit,
pour prouver à partir de notre Michna que
la ketouba devient le reliquat pour l’autre,
du fait que nous n’avons pas enseigné explicitement qu’il y avait là un dinar de reliquat —
peut-être pourrais-je toujours te dire : la ketouba ne devient pas le reliquat pour l’autre.
Et ici
c’est qu’il y a un dinar de reliquat [la formulation de notre Michna s’applique lorsqu’il y a là un dinar de reliquat], bien que cette Michna ne l’ait pas enseigné ici ; elle est pourtant enseignée plus loin, 91a : « S’il y avait un dinar de reliquat, ceux-ci prennent la ketouba de leur mère, et ceux-ci prennent la ketouba de leur mère ».
La Guemara explique :
et
la règle de
celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort,
à savoir si les fils de celle qui est morte de son vivant ont une « ketoubat benin dikhrin », ou si l’on craint qu’ils en viennent à se quereller,
c’est une controverse entre tanaïm.
Car il a été enseigné :
Celui qui était marié à deux femmes, et dont la ketouba de l’une était supérieure à celle de l’autre, et
les deux femmes moururent,
les deux femmes,
l’une —
celle dont la ketouba était la plus importante —
de son vivant, et l’autre —
celle dont la ketouba était moindre —
après sa mort,
et il n’y avait dans les biens pas davantage que le montant des deux ketoubot :
Ben Nanos dit : les fils de la première peuvent [celle qui est morte la première]
dire aux fils de la seconde : « Vous,
puisque
vous êtes les fils d’une créancière,
et que vous ne venez pas recouvrer en vertu de la règle de la ketoubat benin dikhrin, lorsque vous prendrez la ketouba en vertu d’une dette, une succession prescrite par la Torah sera réalisée dans votre ketouba : vous et nous acquittons sur la succession la dette de notre père » —
Et donc :
« Prenez la ketouba de votre mère,
la moindre,
et sortez
de la succession, car nous prendrons le reliquat de la succession en vertu de la ketoubat benin dikhrin ; il y a en effet ici un « dinar de reliquat » dans les biens que vous avez recouvrés pour acquitter votre dette. [Voir Rachi, qui a expliqué qu’il s’agit nécessairement ici d’un cas où il n’y a pas de dinar de reliquat en dehors des deux ketoubot.]
Rabbi Akiva dit :
Déjà,
au moment où le mari est mort du vivant de la seconde, et où ses fils ne recouvreront plus la « ketoubat benin dikhrin »,
la
la
succession
a surgi devant les fils de la première,
cessant d’être pour eux seuls une « succession de ketoubat benin dikhrin » —
Et elle est tombée,
la succession devenant une succession prescrite par la Torah, comme les autres successions, et même
devant les fils de la seconde,
de sorte qu’eux aussi y prennent à parts égales avec les fils de la première [après que les fils de la seconde auront recouvré la dette de la ketouba de leur mère] ; c’est-à-dire : la « ketoubat benin dikhrin » est annulée à partir de ce moment. »
N’est-ce pas
n’est-ce pas
sur ce point qu’ils sont en désaccord,
Ben Nanos et Rabbi Akiva ?
L’un,
Ben Nanos,
considère :
même
celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort ont une « ketoubat benin dikhrin »,
et l’autre,
Rabbi Akiva,
considère : celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort n’ont pas de « ketoubat benin dikhrin »,
C’est ce que Rabbi Akiva a dit : dès le moment où le mari est mort du vivant de la seconde, et qu’il s’est avéré que les fils de la seconde n’auraient pas droit à la « ketoubat benin dikhrin », la règle de la « ketoubat benin dikhrin » est annulée à partir de ce moment.
Rabba dit : j’ai trouvé les Sages de l’école de Rav assis et disant [j’ai trouvé les Sages de l’école assis et disant]
pour rejeter cette interprétation de la baraïta :
Selon tout le monde,
tant selon Ben Nanos que selon Rabbi Akiva :
celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort ont,
pour les fils de la première,
une « ketoubat benin dikhrin » ;
et s’il y avait eu un « dinar de reliquat » au-delà des deux ketoubot, les héritiers de la première auraient effectivement, selon tous, eu droit à la « ketoubat benin dikhrin » —
mais cette baraïta traite d’un cas où il n’y a pas de dinar de reliquat, puisque les fils de la première disent aux fils de la seconde : « Prenez la ketouba de votre mère et sortez », car vous n’avez plus rien à hériter : nous prendrons tout en vertu de la ketouba de notre mère —
Et ici, concernant la ketouba,
si elle
devient le reliquat pour l’autre — et il en va de même du
dinar de reliquat grevé au profit d’un
créancier,
si celui-ci devient le reliquat pour la « ketoubat benin dikhrin »,
c’est sur cela qu’ils sont en désaccord.
L’un,
Ben Nanos,
considère : la ketouba devient le reliquat pour l’autre, et il en va de même pour le créancier ;
puisqu’il y a ici un dinar de reliquat recouvré au titre de la ketouba de la seconde, les fils de la première ont donc droit à la « ketoubat benin dikhrin ».
Et l’autre,
Rabbi Akiva,
considère : la ketouba ne devient pas le reliquat pour l’autre, et il en va de même pour le créancier,
et puisqu’il n’y a pas ici d’autre dinar de reliquat, les fils de la première ne recouvrent donc pas la ketouba de leur mère.
C’est-à-dire que Rabbi Akiva a dit : dès le moment où le père est mort du vivant de la seconde, le reliquat de sa succession devait être donné à la seconde dans sa ketouba ; il s’avère donc que le dinar de reliquat nécessaire à la « ketoubat benin dikhrin » est grevé au profit de la ketouba ; c’est pourquoi les fils de la première n’ont pas droit à la « ketoubat benin dikhrin ».
Et moi, je leur ai dit [et moi, Rabba, je leur ai dit]
aux Sages de l’école de Rav :
Concernant le
dinar de reliquat grevé au profit du
créancier, tout le monde —
Ben Nanos et Rabbi Akiva —
n’est pas en désaccord : il constitue un reliquat,
car même pour ce dinar qui est acquitté au créancier, la succession prescrite par la Torah est réalisée : les uns comme les autres accomplissent par lui la mitsva d’acquitter la dette de leur père, et c’est là leur succession.
C’est seulement au sujet de
Ben Nanos et Rabbi Akiva —
la ketouba
qu’ils sont en désaccord, si elle devient un reliquat ; car les héritiers, les fils de la seconde, prennent eux-mêmes la ketouba : ils n’acquittent pas une dette, mais prennent en vertu du recouvrement d’une dette, et il n’y a donc pas ici de succession prescrite par la Torah, se partageant à parts égales entre les héritiers en tant que succession.
Rav Yossef lui objecte,
au sujet de l’interprétation que nous avons donnée de la raison de Rabbi Akiva, à savoir qu’il n’y a pas ici de dinar de reliquat permettant de réaliser une succession prescrite par la Torah :
S’il en est ainsi,
ce que nous avons appris dans la baraïta,
« Rabbi Akiva dit : déjà, la succession a surgi »,
ce qui semble signifier que la règle de la « ketoubat benin dikhrin » est annulée à partir de ce moment, n’est pas précis ; car, selon tes paroles, il n’en est pas ainsi : s’il y avait eu un « dinar de reliquat », Rabbi Akiva lui-même aurait reconnu que les fils de la première ont droit à la « ketoubat benin dikhrin ». Dès lors :
« S’il y a un dinar de reliquat,
ils prennent ; et s’il n’y en a pas, ils ne prennent pas » » —
c’est cela qu’il aurait fallu dire !
Mais Rav Yossef dit : ils sont en désaccord au sujet de celle qui est morte de son vivant et de celle qui est morte après sa mort,
comme nous avions pensé au début expliquer la controverse entre Ben Nanos et Rabbi Akiva ; dès lors, selon Rabbi Akiva, « déjà, la succession a surgi » loin des fils de la première, et la règle de la « ketoubat benin dikhrin » est annulée à partir de ce moment.
Et ces tanaïm —
Ben Nanos et Rabbi Akiva, qui sont en désaccord au sujet de « celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort » —
sont comme ces tanaïm,
qui, eux aussi, se sont opposés sur ce point !
Car il a été enseigné :
Il épousa la première et elle mourut ; il épousa la seconde et il mourut, [c’est-à-dire : « celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort »] —
les fils de celle-ci viennent,
la seconde,
après la mort
de leur mère,
et prennent la ketouba de leur mère,
tandis que les fils de la première n’ont pas droit à la « ketoubat benin dikhrin », même s’il y avait un dinar de reliquat au-delà des deux ketoubot ; ils partagent seulement le reste de la succession à parts égales avec les fils de la première [telle est l’interprétation qui se présente à l’esprit].
Rabbi Chiméon dit :
les fils de la première ont eux aussi le droit de prendre l’équivalent de la ketouba de leur mère en vertu de la règle de la « ketoubat benin dikhrin ». C’est pourquoi :
s’il y a un dinar de reliquat
au-delà des deux ketoubot, alors
« ceux-ci prennent la ketouba de leur mère, et ceux-ci prennent la ketouba de leur mère ».
Et s’il n’en est pas ainsi,
s’il n’y a pas de dinar de reliquat au-delà des deux ketoubot, les fils de la première ne prennent pas l’équivalent de la ketouba de leur mère ; ils
partagent,
les fils des deux femmes,
à parts égales,
tout ce qui reste après le recouvrement, par les fils de la seconde, de la ketouba de leur mère.
N’est-ce pas sur ce point qu’ils sont en désaccord :
L’un,
Rabbi Chiméon,
considère : celle qui est morte de son vivant et celle qui est morte après sa mort ont une « ketoubat benin dikhrin ».
Et —
le tanna qama —
estime : une durant sa vie
et une après sa mort ; ils n’ont pas de ketouba benei dikhrin,
et c’est pourquoi, même s’il y a là un surplus d’un dinar, les fils de la première ne prendront pas en regard de la ketouba de leur mère.
La Guemara repousse :
non,
comme tu as expliqué le désaccord entre le tanna qama et Rabbi Chim’on, à savoir qu’ils divergent au sujet de la règle « une durant sa vie et une après sa mort », et comme la controverse de Ben Nanes et de Rabbi Akiva !
Mais
tout le monde —
le tanna qama et Rabbi Chim’on — estiment que
une durant sa vie et une après sa mort ont une ketouba benei dikhrin,
lorsqu’il y a là un surplus d’un dinar au-delà des deux ketoubot.