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Ketoubot 90a (צ.) — le Talmud en français

Ketoubot 90a (כתובות צ.): Nous voyons : si le guet a été écrit avant la ketouba, c’est que la seconde ketouba a été écrite lorsqu’il l’a épousée une seconde fois, et elle perçoit les deux ketoubot…

Texte original — Ketoubot 90a (צ.)

חזינן:

אם

ה

גט

נכתב

קודם לכתובה,

הרי שהכתובה השניה נכתבה כשנשאה בשנית ו

גובה שתי כתובות.

ברם אם ה

כתובה קודמת לגט, אינה גובה אלא כתובה אחת,

משום

שהמגרש את אשתו והחזירה, על מנת כתובה הראשונה החזירה.

מתניתין:

קטן שהשיאו אביו,

וכתב אביו לאשתו כתובה בקטנותו, וגדל,

כתובתה קיימת.

משום

שעל מנת כן קיימה

בגדלותו.

וכן

גר שנתגיירה אשתו עמו

, וכתב לה כתובה בגיותו -

כתובתה קיימת,

משום

שעל מנת כן קיימה

:

גמרא:

אמר רב הונא: לא שנו

במשנתנו שחייב לה כתובה,

אלא מנה מאתים,

שהם תנאי בית דין,

אבל תוספת

שכתב לה בקטנותו או בגיותו -

אין לה,

כיון שהשטר שכתב לה בקטנות אינו תקף .

ורב יהודה אמר: אפילו תוספת יש לה,

שעל מנת כן קיימה.

ומקשינן לדעת רב יהודה:

מיתיבי,

שנינו בתוספתא - קטן שהגדיל וגר שנתגייר ש

חידשו

[כלומר הוסיפו על כתובתן כשגדלו או נתגיירו] -

נוטלת מה שחידשו.

ומדייקינן -

חידשו, אין!, לא חידשו, לא!,

וקשיא לדעת רב יהודה שאמר אף בלא חידשו נוטלת תוספת כתובה.

ומשנינן:

אימא,

נפרש כוונת המשנה, לומר שנוטלת

אף מה שחידשו.

ואין הכי נמי, נוטלת גם תוספת, כדעת רב יהודה.

ומקשינן:

והא לא תני הכי,

ובודאי כונת המשנה לומר, דוקא אם

חידשו נוטלת מה שחידשו,

אך אם

לא חידשו

-

בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה.

ומסקינן:

תיובתא דרב יהודה.

[הופרכו דברי רב יהודה].

ומבארת הגמרא, מה גרם לרב יהודה לומר את דבריו -

רב יהודה, מתניתין אטעיתיה. הוא סבר,

הא דאמרינן המשנה

"כתובתה קיימת"

-

אכולה מילתא קאי,

דההינו גם לגבי תוספת.

ולא היא! א

לא רק על

עיקר כתובה קאי,

אבל תוספת שכתב לה בקטנותו ובגיותו אין לה.

הדרן עלך פרק הכותב לאשתו

--- title: "חברותא - כתובות — פרק עשירי - מי שהיה נשוי" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0010L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0010L5" --- פרק עשירי - מי שהיה נשוי

Оригинал главы פרק עשירי - מי שהיה נשוי

א. מי שנשא אשה, ומת, והוריש קרקעות ליורשיו, הרי אשתו נוטלת את כתובתה - הכוללת מנה או מאתיים של עיקר הכתובה, וכן את התוספת שכתב הבעל מדעתו, וכן את נדונייתה שהכניסה לו כ"נכסי צאן ברזל" - מאותן הקרקעות. ואם מתה לאחר מכן, זוכים יורשיה בכתובתה, כמו שהם זוכים בשאר החובות שחייבים לה.

ב. אם מתה אשתו קודם שמת הבעל, אין הוא חייב לה כתובה.

אלא, שתקנו חכמים, שאת נדוניית האשה יירשו בניה בלבד, לאחר מיתת אביהם, ולא יירשוה בני אשה אחרת שנשואה לאביהם, על אף שבשאר הנכסים הבנים מכל הנשים יורשים שוה בשוה בכל הנכסים.

וזו היא ששנינו במשנה לעיל [נב ב]: לא כתב לה [בכתובה] "בנין דכרין דיהוו ליכי מינאי, אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון [בנים זכרים שיש לך ממני, הם יירשו את כסף כתובתך, יתר על חלקם שהם נוטלים עם אחיהם מאשה אחרת] ", חייב ליתן להם, שהוא תנאי בית דין. והוא הנקרא "כתובת בנין דכרין", [ושם בגמרא מתבאר גדר תקנה זו].

ומפני מה תקנו חכמים כן? - כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו!. והיינו, שאבי האשה יסכים לתת נדוניא גדולה לבתו, מאחר שיודע הוא שבבוא הזמן יירשו בני בתו לבדם את נדונייתה [שהיא בכלל הכתובה], ולא יתערבו בירושה זו בני אשה אחרת, וכמבואר לעיל נב ב.

ג. בסוגייתנו יתבאר האם תקנת חכמים זו היא דוקא כששתי הנשים מתו בחייו, כך שלבני כל אחת יש זכות ל"כתובת בנין דכרין", או אפילו כשהאחת מתה בחייו, ובניה בלבד באים ליטול כערך כתובתה מדין "כתובת בנין דכרין", ואילו השניה מתה אחריו, ובניה מקבלים את כתובת אמם בתורת חוב כשאר חובות שמורישה להם אמן.

ד. בגדר "כתובת בנין דכרין" נחלקו אמוראים לעיל נה א:

יש אומרים: "ירתון תנן" [בנין דיכרין דיהוי ליכי מינאי, אינון "

ירתון

" כסף כתובתיך], ומשמעות הגדרה זו היא, שאת כתובת אמן נוטלים הם בתורת ירושה מאביהם ולא בתורת גביית חוב.

ויש אומרים: "יסבון תנן" [אינון "

יסבון

" כסף כתובתיך], ומשמעות הגדרה זו היא, שלבנים הזכרים חוב על נכסי אביהם, הנגבים מן הנכסים שהותיר, ולעיל נה א ובסוגייתנו מתבאר ההבדל להלכה בין שתי ההגדרות.

ה. הגבילו חכמים את זכות בני האשה ל"כתובת בנין דכרין", שיהא בירושה "מותר דינר", המתחלק שוה בשוה בין כל היורשים לפי הגולגולת, וכדין תורה, כמבואר במשנה לקמן צא א. וטעמו של דבר, כדי שלא יעקר דין נחלה דאורייתא מן הירושה, כמבואר לעיל [נב ב]. אבל, אם היו כתובות שתי הנשים כנגד כל סכום הירושה, ולא נשאר שם דינר לפחות לחלוקה שוה, לא יטלו לא אלו ולא אלו את כתובת אמן, אלא יחלקו את כל הנכסים שוה בשוה, והוא הנקרא: "מותר דינר", או "מותר".

ו. עוד יתבאר בסוגייתנו דין "כתובת בנין דכרין", כאשר אותו "מותר דינר" משועבד הוא לבעל חוב, או שמשועבד הוא לבני אחת מנשותיו לפרעון כתובתה, שהיתה חיה במותו ונתחייב לה כתובה, אם דינר זה יכול להיחשב כ"מותר דינר".

ז. "כתובת בנין דכרין" אינה נגבית אלא מן הקרקע, ובמשנה לקמן צא א נחלקו תנאים, האם מותר הדינר צריך שיהא גם הוא מקרקעות, או אף ממטלטלין.

מתניתין:

מי שהיה נשוי שתי נשים, ומת

, ושתי נשיו תובעות את כתובתן -

ה

אשה שנישאת לו

ראשונה

-

קודמת ל

אשה שנישאת לו

שניה

לגבות את כתובתה. ואם אין בנכסים שהוריש הבעל כדי שתי הכתובות, תגבה הראשונה תחילה את כל כתובתה, והשניה תטול את כתובתה מן הנותר בירושה.

ו

אם מתו נשותיו אחר שמת הוא, קודם שהספיקו לגבות את כתובתן - הרי

יורשי

הראשונה קודמין ליורשי שניה

, שיורשי הראשונה במקומה הם עומדים.

נשא את הראשונה, ומתה

לפני שהוא מת,, ויש לבניה הזכרים זכות לרשת ממנו את סכום הנדונייה שבכתובתה, מלבד חלקם בירושה, מדין "כתובת בנין דכרין" -

ושוב

נשא

אשה

שניה ומת הוא

, וחייב הוא לה כתובה -

הרי האשה ה

שניה ו

כן

יורשיה

[אם מתה השניה אחר כך], הבאים לגבות את חוב הכתובה,

קודמין ליורשי הראשונה

, שאינם באים אלא מדין "כתובת בנין דכרין".

והטעם הוא: כי יורשי הראשונה מדין ירושה הם באים לגבות את הנדונייה שבכתובת אמן, כי "ירתון" תנן, כלומר: ש"כתובת בנין דכרין" היא בגדר ירושה, ואילו השניה, או יורשיה, כיון שהיתה חיה במות הבעל הרי הם באים מכח חיוב הכתובה, והרי הם בעלי חוב ולא יורשים, ואין היורשים נוטלים לעצמם אלא לאחר שסילקו את חובות האב.

גמרא:

שנינו במשנה: מי שהיה נשוי שתי נשים ומת, הראשונה קודמת לשניה:

ומדייקת הגמרא את לשון המשנה "הראשונה קודמת לשניה":

מדקתני

לשון

"הראשונה קודמת לשניה

", שמשמע כי לכתחילה קודמת היא ליטול קודם לשניה, אם אין בנכסים אלא כדי כתובה אחת -

ולא קתני

לשון

"הראשונה יש לה, והשניה אין לה

" כיון שאין כאן אלא כדי כתובה אחת, ולשון זה היה משמע שלא יתכן שתיטול השניה את כתובתה -

מכלל

זה אתה למד,

דאי קדמה שניה ותפסה

-

לא מפקינן מינה

[אם תפסה השניה אין מוציאין ממנה].

שמע מינה

ממשנתנו: מי שלוה משני אנשים, זה קודם לזה, ואין לו לפרוע אלא לאחד מהם, שהדין הוא שבעל החוב המוקדם קודם לבעל החוב המאוחר ממנו. ובכל זאת -

בעל חוב מאוחר שקדם וגבה

לפני בעל החוב המוקדם -

מה שגבה גבה

ואין בעל החוב המוקדם יכול להוציא ממנו.

ודחינן:

לעולם אימא לך

שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה,

מה שגבה

-

לא גבה

.

ומאי

"הראשונה

קודמת

לשניה" ששנינו במשנתנו? - קודמת

לגמרי קתני

, שאין לשניה כלום.

ו

כ

מו

דתנן

לשון קדימה, שמשמעותו "לגמרי", במשנה במסכת בבא בתרא:

שכך שנינו שם:

בן "קודם" לבת

לירש בנכסי האב! והרי ברור הדבר שהוא קודם לגמרי לבת, שאפילו אם תפסה הבת מוציאין ממנה.

איכא דאמרי

שיש לדייק מלשון משנתנו להיפך:

מדלא קתני

במשנתנו:

"אם קדמה שניה ותפסה, אין מוציאין מידה

",

מכלל

זה אתה למד,

דאי קדמה שניה ותפסה

-

מפקינן מינה

[מוציאין ממנה].

ו

שמע מינה: בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה

-

לא גבה

.

ודחינן:

לעולם אימא לך

: בעל חוב מאוחר שקדם וגבה,

מה שגבה

-

גבה

. והא דקשיא לך למה לא שנינו "אם קדמה שניה ותפסה אין מוציאין מידה", אימא לך:

איידי דתנא

בסיפא של המשנה, כשהיו יורשי הראשונה באים מכח "כתובת בנין דכרין", ואילו יורשי השניה דין בעל חוב להם:

שניה ויורשיה "קודמין" ליורשי הראשונה

, ולא יתכן לשנות שם "אם קדמו יורשי הראשונה ותפסו אין מוציאין מידם", שהרי בודאי מוציאין מידם, לפי שכך הוא דין היורשים, לשלם מקרקעות שירשו מאביהם את חובותיו של אביהם -

Traduction française

Nous voyons :

si

le

guet

a été écrit

avant la ketouba,

c’est que la seconde ketouba a été écrite lorsqu’il l’a épousée une seconde fois, et

elle perçoit les deux ketoubot.

Mais si la

ketouba est antérieure au guet, elle ne perçoit qu’une seule ketouba,

parce que

celui qui divorce de sa femme et la reprend, c’est avec la première ketouba qu’il la reprend.

Michna :

Un mineur que son père a marié,

et dont le père a rédigé une ketouba pour sa femme alors qu’il était mineur, et il a atteint sa majorité,

sa ketouba demeure valable.

Parce que

c’est dans cette intention qu’il l’a maintenue

lorsqu’il a atteint sa majorité.

De même,

un converti dont la femme s’est convertie avec lui ,

et qui lui a rédigé une ketouba alors qu’il était encore non-juif,

sa ketouba demeure valable,

parce que

c’est dans cette intention qu’il l’a maintenue :

Guemara :

Rav Ouna a dit : cela n’a été enseigné

dans notre Michna, qu’il est tenu de lui donner une ketouba,

que pour cent ou deux cents,

qui sont des conditions du tribunal rabbinique,

mais le supplément

qu’il lui a écrit alors qu’il était mineur ou non-juif,

elle ne l’a pas,

puisque l’acte qu’il lui a écrit alors qu’il était mineur n’est pas valable .

Et Rav Yehouda a dit : elle a même le supplément,

car c’est dans cette intention qu’il l’a maintenue.

Et nous objectons selon l’avis de Rav Yehouda :

mейtivi,

nous avons appris dans la Tosefta : un mineur devenu majeur et un converti qui s’est converti, qui

ont ajouté [

c’est-à-dire ont ajouté à leur ketouba lorsqu’ils ont atteint leur majorité ou se sont convertis ] —

elle perçoit ce qu’ils ont ajouté.

Et nous déduisons :

s’ils ont ajouté, oui ! S’ils n’ont pas ajouté, non !

Cela est difficile pour l’avis de Rav Yehouda, qui a dit que même sans qu’ils aient ajouté, elle perçoit le supplément de la ketouba.

Et nous répondons :

disons,

interprétons l’intention de la Michna comme disant qu’elle perçoit

même ce qu’ils ont ajouté.

Et, effectivement, elle perçoit également le supplément, conformément à l’avis de Rav Yehouda.

Et nous objectons :

mais elle n’enseigne pas ainsi,

et l’intention de la Michna est certainement de dire que précisément si

ils ont ajouté, elle perçoit ce qu’ils ont ajouté,

mais si

ils n’ont pas ajouté,

une vierge perçoit deux cents et une veuve cent.

Et nous concluons :

tiyouvta de Rav Yehouda. [

Les paroles de Rav Yehouda ont été réfutées.]

Et la Guemara explique ce qui a conduit Rav Yehouda à dire ses paroles :

Rav Yehouda, la Michna l’a induit en erreur. Il pensait,

que ce que la Michna dit :

« sa ketouba demeure valable » —

porte sur toute la question,

c’est-à-dire également sur le supplément.

Mais non !

Elle porte uniquement sur

le principal de la ketouba,

mais elle n’a pas le supplément qu’il lui a écrit alors qu’il était mineur ou non-juif.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui écrit à sa femme »

A. Celui qui a épousé une femme, puis est mort, et a laissé des biens-fonds à ses héritiers : sa femme perçoit sa ketouba, qui comprend le mane ou les deux cents zouzim du principal de la ketouba, ainsi que le supplément que le mari a écrit de son propre gré, et également sa dot qu’elle lui avait apportée comme « biens de fer » — sur ces biens-fonds. Et si elle meurt ensuite, ses héritiers acquièrent sa ketouba, comme ils acquièrent les autres dettes qui lui étaient dues.

B. Si sa femme est morte avant que le mari ne meure, il ne lui doit pas de ketouba.

Cependant, les Sages ont institué que la dot de la femme soit héritée par ses seuls fils, après la mort de leur père, et que ne l’héritent pas les fils d’une autre femme mariée à leur père, bien que, pour les autres biens, les fils de toutes les femmes héritent à parts égales de tous les biens.

C’est ce que nous avons enseigné dans la Michna ci-dessus [52b] : s’il ne lui a pas écrit [dans la ketouba] : « Les fils mâles que tu auras de moi, eux hériteront l’argent de ta ketouba, en plus de leur part qu’ils prennent avec leurs frères issus d’une autre femme », il est tenu de le leur donner, car telle est la condition du tribunal. Cela s’appelle la « ketouba des fils mâles » [et la Guemara explique là-bas la définition de cette institution].

Et pourquoi les Sages ont-ils institué cela ? — Afin qu’un homme s’empresse de donner à sa fille autant qu’à son fils ! C’est-à-dire que le père de la femme accepte de donner une grande dot à sa fille, puisqu’il sait qu’au moment venu les fils de sa fille hériteront seuls de sa dot [qui est incluse dans la ketouba], et que les fils d’une autre femme ne se mêleront pas à cet héritage, comme cela est expliqué ci-dessus, 52b.

C. Dans notre souguia, il sera expliqué si cette institution des Sages s’applique précisément lorsque les deux femmes sont mortes du vivant du mari, de sorte que les fils de chacune ont droit à la « ketouba des fils mâles », ou même lorsque l’une est morte du vivant du mari et que ses seuls fils viennent prendre l’équivalent de sa ketouba au titre de la « ketouba des fils mâles », tandis que l’autre est morte après lui et que ses fils reçoivent la ketouba de leur mère comme une dette, à l’instar des autres dettes que leur mère leur lègue.

D. Au sujet de la « ketouba des fils mâles », les amoraïm ont divergé ci-dessus, 55a :

Certains disent : « Nous avons enseigné : yirtoun » [« Les fils mâles que tu auras de moi, eux

hériteront

l’argent de ta ketouba »], et la signification de cette définition est qu’ils prennent la ketouba de leur mère comme un héritage de leur père, et non comme le recouvrement d’une dette.

Et certains disent : « Nous avons enseigné : yisbon » [« eux

prendront

l’argent de ta ketouba »], et la signification de cette définition est que les fils mâles ont une dette sur les biens de leur père, qui est recouvrée sur les biens qu’il a laissés ; ci-dessus, 55a, et dans notre souguia, la différence halakhique entre ces deux définitions est expliquée.

E. Les Sages ont limité le droit des fils de la femme à la « ketouba des fils mâles » : il faut qu’il y ait dans l’héritage un « surplus d’un dinar », qui soit partagé à parts égales entre tous les héritiers selon le nombre de personnes, conformément au droit de la Torah, comme il est expliqué dans la Michna ci-dessous, 91a. La raison en est que l’on ne fasse pas disparaître de l’héritage la loi de la succession de la Torah, comme cela est expliqué ci-dessus [52b]. Mais si les ketoubot des deux femmes correspondent à la totalité de la somme de l’héritage et qu’il ne reste pas au moins un dinar à partager également, ni les uns ni les autres ne prendront la ketouba de leur mère ; ils partageront tous les biens à parts égales. Cela s’appelle : le « surplus d’un dinar », ou le « surplus ».

F. Il sera également expliqué dans notre souguia la loi de la « ketouba des fils mâles » lorsque ce « surplus d’un dinar » est grevé au profit d’un créancier, ou lorsqu’il est grevé au profit des fils de l’une de ses femmes pour le paiement de sa ketouba, laquelle était vivante à sa mort et à qui il était devenu débiteur d’une ketouba : ce dinar peut-il être considéré comme un « surplus d’un dinar » ?

G. La « ketouba des fils mâles » n’est recouvrée que sur les biens-fonds ; et dans la Michna ci-dessous, 91a, les tannayim ont divergé pour savoir si le surplus d’un dinar doit lui aussi être constitué de biens-fonds, ou s’il peut également être constitué de biens mobiliers.

Michna :

Celui qui était marié à deux femmes et qui est mort,

et ses deux femmes réclament leurs ketoubot :

La

femme qu’il a épousée

la première —

a priorité sur

la femme qu’il a épousée

en seconde

pour recouvrer sa ketouba. Et si les biens que le mari a laissés ne suffisent pas pour les deux ketoubot, la première percevra d’abord toute sa ketouba, et la seconde prendra sa ketouba sur ce qui reste de l’héritage.

Et,

si ses femmes sont mortes après lui, avant d’avoir pu recouvrer leurs ketoubot,

les héritiers

de la première ont priorité sur les héritiers de la seconde,

car les héritiers de la première prennent sa place.

Il a épousé la première, et elle est morte

avant sa mort — et ses fils mâles ont le droit d’hériter de lui la somme de la dot inscrite dans sa ketouba, en plus de leur part dans l’héritage, au titre de la « ketouba des fils mâles » —

et ensuite

il a épousé

une femme

en seconde et il est mort,

et il lui devait une ketouba —

la femme

seconde et

également

ses héritiers [si la seconde est morte ensuite],

qui viennent recouvrer la dette de la ketouba,

ont priorité sur les héritiers de la première,

qui ne viennent qu’au titre de la « ketouba des fils mâles ».

La raison est la suivante : les héritiers de la première viennent recouvrer la dot inscrite dans la ketouba de leur mère au titre de l’héritage, car « nous avons enseigné yirtoun », c’est-à-dire que la « ketouba des fils mâles » a le statut d’un héritage ; tandis que la seconde, ou ses héritiers, puisqu’elle était vivante au moment de la mort du mari, viennent en vertu de l’obligation de la ketouba : ils sont donc des créanciers et non des héritiers, et les héritiers ne prennent pour eux-mêmes qu’après avoir acquitté les dettes du père.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : celui qui était marié à deux femmes et qui est mort, la première a priorité sur la seconde :

La Guemara déduit de la formulation de la Michna : « la première a priorité sur la seconde » :

puisqu’elle enseigne

la formulation

« la première a priorité sur la seconde »,

ce qui signifie qu’a priori elle a priorité pour prendre avant la seconde, s’il n’y a dans les biens que de quoi fournir une seule ketouba —

et qu’elle n’enseigne pas

la formulation

« la première y a droit, et la seconde n’y a pas droit »,

puisqu’il n’y a ici de quoi fournir qu’une seule ketouba, formulation qui aurait signifié que la seconde ne peut pas prendre sa ketouba —

tu en déduis

cela :

si la seconde a pris les devants et s’en est saisie —

nous ne le lui retirons pas [si la seconde s’en est saisie, on ne le lui retire pas].

Écoute-en la preuve de notre Michna : celui qui a emprunté à deux personnes, l’une avant l’autre, et ne peut rembourser qu’une seule d’entre elles, la loi est que le créancier antérieur a priorité sur le créancier postérieur. Et pourtant —

tu en déduis

qu’un créancier postérieur qui a pris les devants et a recouvré

avant le créancier antérieur —

ce qu’il a recouvré, il l’a recouvré

et le créancier antérieur ne peut pas le lui reprendre.

Et nous repoussons cette déduction :

je te dirai toujours

qu’un créancier postérieur qui a pris les devants et a recouvré,

ce qu’il a recouvré —

il ne l’a pas recouvré.

Et que signifie « la première

a

priorité

sur la seconde », que nous avons enseigné dans notre Michna ? — Elle a priorité

au sens absolu, enseigne-t-elle,

de sorte que la seconde n’a rien.

Et

comme

nous avons enseigné une formulation exprimant la priorité, dont le sens est « au sens absolu », dans la Michna du traité Baba Batra :

Nous y avons enseigné ceci :

le fils

a « priorité » sur la fille

pour hériter des biens du père ! Or il est évident qu’il a priorité au sens absolu sur la fille, car même si la fille s’en est saisie, on le lui retire.

Certains disent qu’il faut déduire de la formulation de notre Michna le contraire :

Puisqu’elle n’enseigne pas

dans notre Michna :

« Si la seconde a pris les devants et s’en est saisie, on ne le lui retire pas »,

tu en déduis

cela :

si la seconde a pris les devants et s’en est saisie —

nous le lui retirons [on le lui retire].

Et

tu en déduis :

un créancier postérieur qui a pris les devants et a recouvré : ce qu’il a recouvré —

il ne l’a pas recouvré.

Et nous repoussons cette déduction :

je te dirai toujours :

un créancier postérieur qui a pris les devants et a recouvré,

ce qu’il a recouvré —

il l’a recouvré.

Et quant à ce qui te pose difficulté, à savoir pourquoi nous n’avons pas enseigné : « si la seconde a pris les devants et s’en est saisie, on ne le lui retire pas », je te dirai :

Puisque l’on a enseigné

dans la fin de la Michna, lorsque les héritiers de la première viennent en vertu de la « ketouba des fils mâles », tandis que les héritiers de la seconde ont le statut de créanciers :

« la seconde et ses héritiers ont “priorité” sur les héritiers de la première »,

et qu’il n’était pas possible d’enseigner là-bas : « si les héritiers de la première ont pris les devants et s’en sont saisis, on ne le leur retire pas », car on le leur retire certainement, puisque telle est la loi concernant les héritiers : payer, sur les biens-fonds qu’ils ont hérités de leur père, les dettes de leur père —

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