Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 89b (פט:) — le Talmud en français
Ketoubot 89b (כתובות פט:): Peut-on dire - - "Je l'ai répudiée, et je lui ai donné sa ketouba". . Nous objectons : comment peut‑on établir la Michna lorsqu'il n'y a pas là de témoins de répudiation ?…
Texte original — Ketoubot 89b (פט:)
יכול למימר
-
"גירשתיה, ונתתי לה כתובתה"
.
ומקשינן: היאך אפשר להעמיד את המשנה כשאין שם עידי גירושין,
הא מדקתני
ב
סיפא
דמתניתין -
"רבי שמעון בן גמליאל אומר: מן הסכנה ואילך, אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב שלא בפרוזבול",
ודין זה על כרחך
בדאיכא עדי גירושין עסקינן, דאי ליכא עדי גירושין, במאי גביא?!
הלא אין לה גט, ולא עדים, ומניין לנו שנתגרשה? אלא ודאי מדובר כשיש עידי גירושין, וא"כ אף ברישא מדובר כשיש עידי גירושין.
ומשנינן:
אלא כולה
מתניתין
רבי שמעון בן גמליאל היא, וחסורי מיחסרא והכי קתני
-
"הרי אלו לא יפרעו, במה דברים אמורים כשאין שם עדי גירושין, אבל יש שם עדי גירושין, גביא תוספת. ו
אילו את ה
עיקר
-
אי מפקא גיטא, גביא. ואי לא מפקא גיטא, לא גביא. ומן הסכנה ואילך אף על גב דלא מפקא גיטא, גביא.
משום
שרבי שמעון בן גמליאל אומר: מסכנה ואילך, אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב שלא בפרוזבול".
ואם כן רישא דמתניתין עוסקת כשאין עידי גרושין, ולא קשיא על דברי רב.
אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב: לדידך דאמרת,
שאם הוציאה
גט
בלא כתובה,
גובה
רק את ה
עיקר, אלמנה מן הנשואין במאי גביא
את העיקר, הלא אין בידיה גט ?
אמר להם רב: תגבה
בעדי מיתה.
ומקשינן,
וליחוש דלמא גירשה, ומפקא לגיטא וגביא ביה
את העיקר מחיים, ואחר מותו תאמר ליורשים - "לא גרשני אביכם מעולם, והבו לי עיקר כתובתי בעידי מיתה, כדין אלמנה"?
ומשנינן: אכן אין אלמנה גובה עיקר כתובתה אלא כשהכירו
ב
ה שהיתה
יושבת תחת בעלה,
ואז לא חוששים שמא גרשה.
ומקשינן:
ודלמא סמוך למיתה גירשה,
ולזה אין ראיה ממה שישבה תחתיו כל חייו?
ומשנינן: התם
איהו הוא דאפסיד אנפשיה,
שהיה לו להעמיד עדים על הגירושין.
ומקשינן: אכתי
אלמנה מן האירוסין במאי גביא?
והלא לא ישבה תחתיו מעולם?
ומשנינן:
בעדי מיתה
ומקשינן:
וליחוש דלמא גירשה, ומפקא גיטא וגביא
מחיים, ואחר מיתה טוענת שלא גרשה מעולם ותובעת שוב את כתובתה כדין אלמנה?
ומשנינן:
אלא
ודאי,
במקום דלא אפשר
כגון המגרש את ארוסתו ופורע לה את כתובתה,
כתבינן שובר
על הפרעון, שלא תבא לגבות את הכתובה אחר מותו בשנית.
וראיה לכך:
דאי לא תימא הכי,
ב
עדי מיתה
גופייהו ניחוש דלמא מפקא עדי מיתה בהאי בי דינא, וגביא, והדר מפקא
את אותם עדים
בבי דינא אחרינא, וגביא
בשנית?!
אלא ודאי, במקום דלא אפשר כתבינן שובר.
אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא, לרב אשי: אלמנה מן האירוסין מנלן דאית לה כתובה
בתנאי בית דין, אפילו אם לא כתב לה?
אילימא מהא
מתניתין ששנינו לעיל (נד' ע"ב) -
"נתארמלה או נתגרשה, בין מן האירוסין, בין מן הנשואין גובה את הכל",
ומבואר שיש כתובה לארוסה,
התם אינו ראיה,
דלמא
איירי
דכתב לה,
אבל אם לא כתב לה אין לה כתובה בתנאי בית דין כמו לנשואה.
וכי תימא אי
איירי התם כש
כתב לה, מאי למימרא?!
הלא פשיטא שחייב לה מה שכתב לה?
הא לא קשיא, כיון שהמשנה באה
לאפוקי מד
ברי
רבי אלעזר בן עזריה, דאמר
שם במשנה - שאלמנה מן האירוסין אין לה כתובה, אפילו אם כתב לה, כיון
שלא כתב לה אלא על מנת שהוא כונסה.
ולכן חידשה המשנה דלא כדבריו, ואף לארוסה יש כתובה, אך לעולם אפשר לומר דהיינו דוקא היכן שכתב לה, ומנלן לחדש תנאי בית דין בארוסה?
דיקא נמי
שהמשנה התם עוסקת כשכתב לה בפירוש -
דקתני
התם
"גובה את הכל", אי אמרת בשלמא דכתב לה, משום הכי גובה את הכל,
היינו גם את התוספת,
אלא אי אמרת דלא כתב לה, מאי גובה את הכל?
הלא רק
מנה
או
מאתים הוא דאית לה?
ואלא
המקור לתנאי בית דין בכתובת ארוסה הוא,
מדתני רב חייא בר אבין: "אשתו ארוסה
שמתה,
לא אונן
, ואם הוא כהן -
לא מיטמא לה
.
וכן היא
שמת בעלה,
לא אוננת ולא מיטמאה לו. מתה
ארוסתו,
אינו יורשה. מת הוא
-
גובה כתובתה".
הרי מבואר שיש כתובה לארוסה.
ומקשינן: אכתי אין מכאן ראיה,
דלמא דכתב לה,
ולכן גובה כתובתה?
וכי תימא, אי
איירי מתניתא דרבי חייא רק כש
כתב לה, מאי למימרא?
פשיטא שחייב לה?!
הא לא קשיא, כיון שדין זה -
"מתה אינו יורשה" איצטריכא ליה
להשמיענו, ואגב שהשמיענו אותו כתב לן "גובה כתובתה", ולעולם איירי כשכתב לה, ואכתי תקשי מנלן שכאשר לא כתב לה כתובה גובה בתנאי בית דין? ומסקינן בקושיא.
אמר ליה רב נחמן לרב הונא, לרב דאמר
-
"גט גובה עיקר", ליחוש דלמא מפקא גיטא בהאי בי דינא, וגביא, והדרא מפקא בבי דינא אחרינא, וגביא
בשנית?
וכי תימא, ד
אחר שגבתה בו פעם אחת
קרעינן ליה
כדי שלא תגבה בו בשנית,
הא ליכא למימר, כיון ש
אמרה
-
"בעינא לאנסובי ביה",
ואם אקרע את הגט יאמרו שאשת איש אני.
ומשנינן:
דקרעינן ליה, וכתבינן אגביה
[על קרעי הגט]:
"גיטא דנן קרענוהי, לאו משום דגיטא פסול הוא, אלא דלא תיהדר ותיגבי ביה זמנא אחרינא"
[גט זה, קרענוהו, לאו משום שהיה פסול, אלא כדי שלא תחזור ותגבה בו בפעם אחרת]. ובשטר זה יכולה להנשא.
מתניתין:
האשה שהיו בידה
שני גיטין ושתי כתובות
מאותו אדם , והיה זמן הכתובה הראשונה קודם לזמן הגט הראשון, וזמן הכתובה השניה קודם לזמן הגט השני -
גובה שתי כתובות.
ברם, אם היו בידה
שתי כתובות, וגט אחד, או כתובה
אחת,
ושני גטין, או כתובה
אחת,
וגט
אחד,
ו
עידי
מיתה
-
אינה גובה אלא כתובה אחת,
אף על פי שאנו יודעים שנשאה בשנית, כיון
שהמגרש את אשתו והחזירה
-
על מנת כתובה הראשונה מחזירה,
עד שיכתוב לה כתובה נוספת בפירוש.
גמרא:
שנינו במשנה, שאם היו בידה שתי כתובות וגט אחד, גובה כתובה אחת.
ומשמע ד
אי בעיא בהאי גביא, אי בעיא בהאי גביא
[אם תרצה תגבה בכתובה זו, ואם תרצה בכתובה האחרת].
ומקשינן:
לימא
משנה זו
תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל.
[תהא פירכא לדברי רב נחמן שאמר בשם שמואל].
דאמר רב נחמן אמר שמואל: שני שטרות היוצאין בזה אחר זה, ביטל שני את הראשון.
ואילו במשנה מבואר שלא התבטלה הכתובה הראשונה, ואם תרצה תחזור ותגבה בה?
ומשנינן:
לאו אתמר עלה?!
וכי לא נאמר כבר על דברי רב נחמן -
אמר רב פפא, ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה
בשטר השני
דיקלא, לתוספת כתביה.
ולא התבטל השטר הראשוןי.
ואם כן
הכא נמי
במשנתינו מדובר
בדאוסיף לה
הבעל בכתובה השניה דבר על הראשונה, ולכך לא התבטל שטר הכתובה הראשון, ויכולה לגבות בו אם רצונה בכך.
תנו רבנן: הוציאה גט וכתובה, ו
הביאה עמם עידי
מיתה,
ובאה לגבות שתי כתובות, האחת עבור נישואיה הראשונים עמו, שמהם גרשה, והשניה - עבור נישואיה השניים עמו שמהם נתאלמנה.
Traduction française
Peut-on dire -
"Je l'ai répudiée, et je lui ai donné sa ketouba".
Nous objectons : comment peut‑on établir la Michna lorsqu'il n'y a pas là de témoins de répudiation ?
Car il est enseigné
dans
la fin
qui sont enseignées -
"Rabbi Shimon ben Gamliel dit : à partir de la période de danger et ensuite, une femme perçoit sa ketouba sans get et un créancier est payé sans pruzbol"."
et cette règle vaut nécessairement
ici où il s'agit de témoins de répudiation ; car s'il n'y a pas de témoins de répudiation, de quoi percevra‑t‑on ?!
N'a‑t‑elle pas de get, ni de témoins, et d'où savons‑nous qu'elle fut divorcée ? Plutôt il s'agit assurément quand il y a des témoins de répudiation ; et donc même la première partie concerne un cas où il y a des témoins de répudiation.
Nous rectifions :
Au contraire, l'ensemble
est enseigné
qu'il s'agit de Rabbi Shimon ben Gamliel ; en omettant les éléments manquants, ainsi est‑il enseigné -
"Ces sommes ne seront pas payées ; de quoi s'agit‑il ? Lorsqu'il n'y a pas de témoins de répudiation. Mais lorsqu'il y a des témoins de répudiation, il perçoit la somme additionnelle. Et
et si tu prends
le principal
Si le get produit effet, il perçoit. Et si le get ne produit pas effet, il ne perçoit pas. Et depuis la période de danger et au‑delà, même si le get ne produit pas effet, il perçoit."
à cause de
que Rabbi Shimon ben Gamliel dit : «à partir de la période de danger et ensuite, une femme perçoit sa ketouba sans get et un créancier est payé sans pruzbol».
Et si donc la première de la Michna s'applique quand il n'y a pas de témoins de répudiation, cela n'est pas contradictoire avec les paroles de Rav.
Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : selon ce que tu affirmes,
que si il a remis
get
sans ketouba
perçoit
seulement le
principal ; et une veuve issue des noces, que percevra‑t‑elle ?
Percevra‑t‑elle le principal ? N'a‑t‑elle pas en sa main de get ?
Rav leur dit :
avec des témoins de décès.
Et nous objectons,
et par crainte qu'il ne l'ait répudiée, et que le get prenne effet et qu'il perçoive sur lui
le principal de son vivant, puis après sa mort elle dira aux héritiers : «votre père ne m'a jamais répudiée, et donnez‑moi le principal de ma ketouba par des témoins de décès, selon le droit d'une veuve» ?
Et nous corrigeons : en vérité, une veuve ne perçoit le principal de sa ketouba que lorsque l'on a reconnu
qu'
qu'
elle avait demeuré sous son mari,
et alors on ne craint pas qu'il l'ait répudiée.
Nous objectons :
ou peut‑être l'a‑t‑il répudiée au moment proche de sa mort,
et de cela la preuve qu'elle a vécu sous lui toute sa vie ne serait‑elle pas suffisante ?
Et nous répondons : là‑bas
c'est lui qui s'est privé lui‑même,
c'est‑à‑dire qu'il avait la possibilité de faire comparaître des témoins pour le divorce.
Nous objectons donc :
Que perçoit une veuve issue des fiançailles ?
Or elle ne s'est jamais assise sous lui.
Nous répliquons :
avec des témoins de décès.
Nous objectons :
et de crainte qu'il ne l'ait répudiée et que le get prenne effet et qu'il perçoive
de son vivant ; et après sa mort elle prétendra qu'il ne l'a jamais répudiée et réclamera de nouveau sa ketouba comme une veuve.
Nous répliquons :
Mais
certainement
dans le cas où ce n'est pas possible,
par exemple celui qui répudie sa fiancée et lui paye sa ketouba,
nous écrivons 'shover'
sur le paiement, afin qu'elle ne vienne pas réclamer la ketouba après sa mort une seconde fois.
Et la preuve en est :
si tu ne dis pas ainsi,
dans
les témoins de décès
tous deux sont une crainte que peut‑être des témoins de décès apparaîtront dans cette instance, et il percevra, et ensuite ils apparaîtront
ces mêmes témoins
dans une autre cour, et il percevra
de nouveau !
Mais certes, dans le cas où ce n'est pas possible, nous écrivons 'shover'.
Mar Kasischa, fils de Rav Chasda, dit à Rav Ashi : d'où tirons‑nous qu'une veuve issue des fiançailles a une ketouba
par la décision du Beit Din, même si on ne lui a pas écrit [de ketouba] ?
Si tu dis d'ici
la Michna que nous avons enseignée plus haut (N.d.) -
"'Qu'elle ait été veuve ou qu'elle ait été répudiée, que ce soit des fiançailles ou des noces, elle perçoit tout',
et il est clair qu'il y a une ketouba pour la fiancée,
ceci là n'est pas une preuve ;
peut‑être
tu diras
qu'il lui a écrit,
mais si il ne lui a pas écrit, elle n'a pas de ketouba par la décision du Beit Din comme a la mariée.
Et si tu dis, si
tu affirmes là que
il lui a écrit, que diras‑tu ?!
N'est‑il pas évident qu'il est tenu envers elle selon ce qu'il a écrit ?
Ce n'est pas une difficulté, puisque la Michna intervient
afin d'opposer aux
paroles
de Rabbi Eléazar ben Azaria qui dit
là dans la Michna : «qu'une veuve issue des fiançailles n'a pas de ketouba, même si on lui a écrit», parce que
on ne l'a écrite que dans l'intention qu'il la réunisse (la prenne).
Ainsi la Michna innove et n'est pas selon ses paroles, et même pour la fiancée il y a une ketouba ; mais on peut toujours dire que c'est précisément là où il lui a écrit — d'où vient alors l'innovation du statut du Beit Din pour la fiancée ?
Il est aussi précis que la Michna traite là des cas où il lui a écrit explicitement :
car il est enseigné
là
"elle perçoit tout" — si tu dis, il est certain que puisque он lui a écrit, c'est pour cela qu'elle perçoit tout,
c'est‑à‑dire aussi la somme additionnelle,
mais si tu dis qu'il ne lui a pas écrit, que signifie 'elle perçoit tout' ?
n'est‑ce pas seulement
une maneh
ou
a‑t‑elle deux cents ?
Mais
la source de la condition du Beit Din dans la ketouba de la fiancée est
ce que Rav Ḥiyya bar Avin enseigne : "sa femme arousée
qui est morte
n'est pas onen
et si il est cohen
il ne devient pas impur à cause d'elle.
De même
quand son mari meurt
elle n'est ni en état d'onen ni il ne se rend impur pour elle. Si la fiancée meurt
la fiancée,
n'hérite pas. S'il est mort -
elle perçoit sa ketouba."
Voici donc qu'il est manifeste qu'il y a une ketouba pour la fiancée.
Nous objectons : ceci n'est‑il pas une preuve que
peut‑être qu'il lui a écrit,
et que c'est pourquoi elle perçoit sa ketouba ?
Et si tu dis, si
tu affirmes que la mishna de Rav Ḥiyya ne vaut que lorsque
il lui a écrit, que diras‑tu ?
N'est‑il pas évident qu'il est tenu envers elle ?
Ce n'est pas une difficulté, car cette règle —
"la morte n'hérite pas" a besoin
de nous être exposée ; et lorsqu'il nous l'a exposée il nous a dit aussi «elle perçoit sa ketouba», et on peut toujours dire que c'est lorsqu'il lui a écrit ; d'où donc apprends‑tu que lorsqu'il ne lui a pas écrit elle perçoit par la décision du Beit Din ? — et nous restons avec l'objection.
Rav Nachman dit à Rav Huna, à Rav qui a dit -
"Le get fait percevoir le principal" — de crainte que peut‑être le get prenne effet dans cette affaire, et il perçoit, puis il apparaîtra
de nouveau ?
Et si tu dis que
après qu'elle a déjà perçu une fois dessus
nous l'avons déchiré
afin qu'elle ne perçoive plus dessus une seconde fois,
N'est‑il pas permis de dire, puisque
elle a dit -
"je ne veux pas m'accoupler à nouveau avec lui",
et si je déchire le get, on dira que je suis femme mariée.
Nous répliquons :
que nous le déchirons, et que nous écrivons à son propos
] (sur les déchirures du get) :
"Ce get nous l'avons déchiré, non parce que le get est invalide, mais afin qu'elle ne revienne pas et n'en perçoive à un autre moment."
. ובשטר זה יכולה להנשא]Et avec ce document, elle peut se remarier.
La Michna :
La femme qui avait en sa possession
deux gittin et deux ketoubot
du même homme , — et le temps de la première ketouba était antérieur au premier get, et le temps de la seconde ketouba antérieur au second get —
elle perçoit les deux ketoubot.
Mais, si elle avait en sa possession
deux ketoubot et un get, ou une ketouba
une,
et deux gittin, ou une ketouba
une,
et un get
et
des témoins
de décès —
elle ne perçoit qu'une seule ketouba,
même si nous savons qu'elle se maria une seconde fois, parce que
que celui qui répudie sa femme et la reprend —
le fait de la reprendre vaut pour la première ketouba,
jusqu'à ce qu'il lui écrive explicitement une ketouba supplémentaire.
La Gémara :
Nous avons appris dans la Michna que si elle avait deux ketoubot et un get, elle perçoit une ketouba.
Et cela implique
que si elle le souhaite pour l'une, elle le souhaite pour l'autre [si tu veux, tu perçois cette ketouba ; si tu veux, l'autre].
Et nous objectons :
Si tu dis
que cette Michna
serait une réfutation des paroles de Rav Nachman qui dit en nom de Shmuel.
que ce serait un renversement des paroles de Rav Nachman qui a rapporté Shmuel].
Car Rav Nachman dit en nom de Shmuel : deux actes qui sortent l'un après l'autre, le second annule le premier.
Or dans la Michna il est clair que la première ketouba n'est pas annulée, et que si elle le veut elle peut revenir et percevoir selon elle.
Nous répliquons :
N'a‑t‑on pas déjà dit cela ?!
Et n'a‑t‑on pas déjà dit à propos des paroles de Rav Nachman —
Rav Pappa a dit, et Rav Nachman admet que si j'ajoute dans le second acte
dans le second document
cela se révèle pour l'addition qu'il y a écrite.
Et la première écriture ne s'est pas annulée.
Et alors
ici aussi
dans notre Michna il s'agit
de ce qu'il ajoute à elle
— que le mari a ajouté dans la seconde ketouba quelque chose au sujet de la première ; et c'est pourquoi le premier acte de ketouba ne s'est pas annulé, et elle peut en percevoir si telle est sa volonté.
Nos Rabbins ont enseigné : il a délivré un get et une ketouba, et
il a amené avec eux des témoins
de décès,
et elle vint réclamer deux ketoubot : l'une pour ses premières noces avec lui dont il l'a divorcée, et l'autre pour ses secondes noces avec lui dont elle devint veuve.