Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 89a (פט.) — le Talmud en français

Ketoubot 89a (כתובות פט.): Même ainsi — elle recouvre sa ketouba , et le mari ne peut pas prétendre : « Je t’ai remboursée, tu m’as rendu l’acte de ta ketouba et je l’ai déchiré », puisque la dette…

Texte original — Ketoubot 89a (פט.)

אף על פי כן -

גובה כתובתה

, ואין הבעל יכול לטעון - "פרעתיך, והחזרת לי את שטר כתובתיך וקרעתיו", כיון שחוב הכתובה הוא "מעשה בית דין ", וכל הטוען אחר מעשה בית דין ואמר "פרעתי" אינו נאמן, והתובע נחשב כמי שאוחז שטר בידו.

אך אם הוציאה כראיה את ה

כתובה, ואין עמה גט,

ו

היא אומרת

גרשני בעלי, ו

אבד גיטי,

ועדיין לא פרע לי את כתובתי.

והוא אומר

אכן גרשתיה אך פרעתי לה את כתובתה, וקרעו לה את הגט, ונתנו לי שובר, ו

אבד שוברי,

וכן בעל חוב, שהוציא שטר חוב

שעברה עליו השמיטה,

ואין עמו

שטר

פרוזבול,

שמסר לפני השמיטה כדי שלא ישמטו חובותיו , וטוען "פרוזבול היה לי ואבד"

\-

הרי אלו לא יפרעו,

כיון שחוששים שמא נפרעה כתובתה, ובבעל חוב - שמא לא היה לו פרוזבול.

רבי שמעון בן גמליאל אומר: מן הסכנה ואילך

, כלומר מזמן שגזרו העובדי כוכבים על המצות, והיו יראים לשמור שטרי גיטיהן, ופרוזבוליהם -

אשה גובה כתובתה שלא בגט, ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול

.

גמרא:

שנינו במשנה, שאם הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה את כתובתה, ואין חוששים שמא תוציאנה בשנית ותגבנה.

ומדקדקת הגמרא:

שמע מינה, כותבין שובר.

כלומר - מי שאבד שטרו, והלוה מודה שחייב לו, אלא שאינו רוצה לפרוע לו עד שיחזיר לו את השטר, כדי שלא יוכל לחזור ולתובעו שנית. אמרינן ליה - פרע לו. והוא יכתוב לך שובר שפרעת לו.

דאי אין כותבין שובר,

ואין מחייבים את הלוה לפרוע עד שיחזיר לו המלוה את השטר,

ליחוש דלמא מפקא

[תוציא]

לה לכתובתה

לאחר מות בעלה,

וגביא בה

בתורת אלמנה, ותאמר - מעולם לא גרשני.

וא"כ קשה - הלא קיימא לן במסכת בבא בתרא (קעא' ע"ב) כמאן דאמר "אין כותבים שובר" ואין הלווה מחוייב לפרוע עד שיחזיר לו המלוה את שטרו, ואם כן מדוע הכא חייב הבעל לפורעה ? ומשנינן:

אמר רב,

משנתינו

במקום שאין כותבין כתובה עסקינן,

ובכהאי גוונא אין חשש שתוציא את כתובתה בשנית. ואכן במקום שכותבים כתובה אין הבעל חייב לפרוע לה את כתובתה עד שתביא את השטר.

ושמואל אמר, אף במקום שכותבין כתובה

חייב הבעל לפורעה אפילו אם אין בידה את הכתובה. וקא סלקא דעתך - שכותבים לו שובר על הפרעון כדי שלא תוציא עליו את הכתובה לגבותה בשנית.

ומקשינן:

ו

כי

ל

דעת

שמואל כותבין שובר?!

ומשנינן:

אמר רב ענן, לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל

[קיבלתי מפי שמואל לפרש דבריו]: לעולם אף שמואל סבר - אין כותבים שובר, ו

במקום שאין כותבין

כתובה,

ואמר

הבעל -

"כתבתי,

ואיני רוצה לפרוע עד שתחזיר לי את הכתובה",

עליו להביא ראיה

שכתב לה, ואם לא הביא ראיה פורע לה כתובתה.

ו

במקום שכותבין

כתובה,

ואמרה

האשה -

"לא כתב לי,

ואין בידי כתובה להחזיר לבעל",

עליה להביא ראיה

שלא כתב לה, ואם לא הביאה ראיה אינו פורע לה .

ומשנתנו שאמרה - "גובה כתובתה", בין במקום שאין כותבים כתובה ואמר כתבתי, שאינו נאמן, ובין במקום שכותבים כתובה והביאה האשה ראיה שלא כתב לה.

ואף רב

שהעמיד משנתנו במקום שאין כותבים כתובה,

הדר ביה

[חזר בו מדבריו], והעמיד את המשנה בטעמא אחרינא:

דאמר רב, בין במקום שכותבין

כתובה, ו

בין במקום שאין כותבין

כתובה - אם הוציאה

גט

בלא כתובה,

גובה

רק את

עיקר

כתובתה, דהיינו את המנה או המאתים.

ואם הוציאה

כתובה

בלא גט,

גובה

רק את ה

תוספת

כתובה, שהוסיף לה הבעל מרצונו. [ואף במקום שאין כותבים כתובה, היינו רק על עיקר הכתובה, אבל על התוספת לעולם כותב לה כתובה].

וכל הרוצה להשיב, יבא וישיב.

כלומר - כעת אין לחוש לכלום, כיון שאינה גובה אלא בשטר שבידה.

ומקשינן לדברי רב, והלא

תנן

במשנתנו:

"כתובה ואין עמה גט, היא אומרת אבד גיטי, והוא אומר אבד שוברי, וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב, ואין עמו פרוזבול, הרי אלו לא יפרעו".

והוינן בה:

בשלמא לשמואל

שאמר בין עיקר ובין תוספת נפרעים על ידי הגט, מובן מדוע אינם נפרעים,

כיון שהוא

מוקי לה

[מעמיד את המשנה]

במקום שאין כותבין

כתובה,

ואמר

הבעל

"כתבתי

לה כתובה, ואיני פורע עד שתחזירנה לי

",

דאמרינן ליה

-

"אייתי ראיה

שכתבת לה כתובה",

ואי לא מייתי ראיה, אמרינן ליה

-

"זיל פרעיה",

ולכן כשהוציאה עליו גט בלא כתובה, ואמר - "פרעתיה על פי הגט", נאמן, ואינו פורע בשנית.

אלא לרב,

מדוע כשהוציאה כתובה שאין עמה גט אינה גובה כלום,

נהי דעיקר לא גביא,

מחשש שמא גבתה אותו כבר על פי הגט, מכל מקום

תוספת

כתובה

מיהא תיגבי?

והרי ודאי שלא גבתה אותה על פי הגט, כיון שלדעת רב "גט גובה עיקר" בלבד?

ומשנינן:

אמר רב יוסף, הכא במאי עסקינן, כשאין שם עדי גירושין.

ולכן נאמן הבעל במה שאמר "פרעתי", ב

מיגו דיכול למימר "לא גירשתיה",

Traduction française

Même ainsi —

elle recouvre sa ketouba ,

et le mari ne peut pas prétendre : « Je t’ai remboursée, tu m’as rendu l’acte de ta ketouba et je l’ai déchiré », puisque la dette de la ketouba est un « acte du tribunal » ; et quiconque prétend, après un acte du tribunal, et dit : « J’ai remboursé », n’est pas cru ; le demandeur est considéré comme tenant un acte entre ses mains.

Mais si elle a produit comme preuve la

ketouba, sans guet,

et

elle dit :

Mon mari m’a répudiée, et

mon guet a été perdu,

et il ne m’a toujours pas remboursé ma ketouba.

Et lui dit :

Certes, je l’ai répudiée, mais je lui ai remboursé sa ketouba, on lui a déchiré le guet et elle m’a donné une quittance, et

ma quittance a été perdue.

De même, un créancier qui a produit un acte de dette

sur lequel la chemitah est passée,

et qui n’a pas avec lui

d’acte de

prosbol,

qu’il avait remis avant la chemitah, afin que ses dettes ne soient pas annulées , et qui prétend : « J’avais un prosbol, mais il a été perdu » — \-

ceux-là ne seront pas remboursés,

car l’on craint que sa ketouba n’ait déjà été remboursée et, pour le créancier, que celui-ci n’ait pas eu de prosbol.

Rabbi Chim‘on ben Gamliel dit : À partir de la persécution ,

c’est-à-dire depuis l’époque où les idolâtres décrétèrent contre les mitsvot, et où l’on craignait de conserver les actes de leurs guettin et leurs prosbols —

la femme recouvre sa ketouba sans guet, et le créancier recouvre sa dette sans prosbol .

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna que si elle a produit un guet sans que la ketouba l’accompagne, elle recouvre sa ketouba, et l’on ne craint pas qu’elle la produise une seconde fois et la recouvre.

Et la Guemara déduit :

Cela prouve que l’on rédige une quittance.

C’est-à-dire : celui dont l’acte a été perdu, et dont le débiteur reconnaît lui devoir [de l’argent], mais ne veut pas le rembourser tant qu’il ne lui aura pas rendu l’acte, afin qu’il ne puisse pas revenir le poursuivre une seconde fois, on lui dit : « Rembourse-le. » Et celui-ci te rédigera une quittance attestant que tu l’as remboursé.

Car si l’on ne rédige pas de quittance,

et que l’on n’oblige pas le débiteur à rembourser tant que le créancier ne lui a pas rendu l’acte,

craignons qu’elle ne produise [

la sorte]

sa ketouba

après la mort de son mari

et ne la recouvre grâce à elle

en tant que veuve, en disant : « Il ne m’a jamais répudiée. »

Et dès lors, c’est difficile : n’avons-nous pas établi, dans le traité Baba Batra, selon celui qui dit : « On ne rédige pas de quittance » , que le débiteur n’est pas tenu de rembourser tant que le créancier ne lui a pas rendu son acte ? Si tel est le cas, pourquoi ici le mari est-il tenu de la rembourser ? Et nous répondons :

Rav dit :

Notre Mishna

traite d’un lieu où l’on ne rédige pas de ketouba,

et dans un tel cas il n’y a pas à craindre qu’elle produise sa ketouba une seconde fois. En effet, dans un lieu où l’on rédige une ketouba, le mari n’est pas tenu de lui rembourser sa ketouba tant qu’elle n’a pas apporté l’acte.

Et Chemouel dit : même dans un lieu où l’on rédige une ketouba,

le mari est tenu de la rembourser, même si elle n’a pas la ketouba en sa possession. Et l’on aurait pu penser qu’on lui rédige une quittance du remboursement, afin qu’elle ne produise pas contre lui la ketouba pour la recouvrer une seconde fois.

Et nous objectons :

Et

si

selon

l’opinion de

Chemouel, rédige-t-on une quittance ?

Et nous répondons :

Rav ‘Anan dit : Pour moi, cela m’a été expliqué par mon maître Chemouel [

j’ai reçu de Chemouel l’explication de ses paroles] :

dans un lieu où l’on ne rédige pas

de ketouba,

et que

le mari

dit : « J’ai écrit

[une ketouba], et je ne veux pas rembourser tant que tu ne m’auras pas rendu la ketouba »

il lui incombe d’apporter la preuve

qu’il la lui a écrite ; et s’il n’apporte pas de preuve, il lui rembourse sa ketouba.

Et

dans un lieu où l’on rédige

une ketouba,

et qu’elle

la femme

dit : « Il ne m’a pas écrit

[de ketouba], et je n’ai pas de ketouba en ma possession à rendre au mari »

il lui incombe d’apporter la preuve

qu’il ne la lui a pas écrite ; et si elle n’apporte pas de preuve, il ne la rembourse pas .

Et notre Mishna, qui dit : « Elle recouvre sa ketouba », traite aussi bien du lieu où l’on ne rédige pas de ketouba et où il dit : « Je l’ai écrite », auquel cas il n’est pas cru, que du lieu où l’on rédige une ketouba et où la femme a apporté la preuve qu’il ne la lui a pas écrite.

Et même Rav,

qui avait établi que notre Mishna traitait d’un lieu où l’on ne rédige pas de ketouba,

s’est rétracté [

il est revenu sur ses paroles] et a établi la Mishna selon une autre raison :

Car Rav dit : aussi bien dans un lieu où l’on rédige

une ketouba,

que dans un lieu où l’on ne rédige pas

de ketouba — si elle a produit un

guet

sans ketouba,

elle recouvre

seulement le

principal

de sa ketouba, c’est-à-dire cent ou deux cents zouz.

Et si elle a produit une

ketouba

sans guet,

elle recouvre

seulement la

majoration

de la ketouba, que le mari lui a ajoutée de son plein gré. [Et même dans un lieu où l’on ne rédige pas de ketouba, cela ne concerne que le principal de la ketouba ; mais pour la majoration, il lui rédige toujours une ketouba.]

Et que quiconque veut répondre vienne répondre.

C’est-à-dire : maintenant, il n’y a plus lieu de rien craindre, puisqu’elle ne recouvre que grâce à l’acte qu’elle tient en sa possession.

Et nous objectons aux paroles de Rav : n’avons-nous pas

enseigné

dans notre Mishna :

« Une ketouba sans guet avec elle : elle dit “Mon guet a été perdu”, et lui dit “Ma quittance a été perdue” ; de même, un créancier qui a produit un acte de dette sans que le prosbol l’accompagne : ceux-là ne seront pas remboursés. »

Et nous examinons cette question :

Cela se comprend selon Chemouel,

qui dit que tant le principal que la majoration sont recouvrés grâce au guet ; on comprend pourquoi ils ne sont pas remboursés,

puisque

il l’établit [

il établit la Mishna]

dans un lieu où l’on ne rédige pas

de ketouba,

et que

le mari

dit : « J’ai écrit

une ketouba pour elle, et je ne rembourse pas tant qu’elle ne me l’a pas rendue » »,

on lui dit :

« Apporte la preuve

que tu lui as écrit une ketouba »,

et s’il n’apporte pas de preuve, on lui dit :

« Va la rembourser »,

et c’est pourquoi, lorsqu’elle a produit contre lui un guet sans ketouba et qu’il a dit : « Je l’ai remboursée sur la foi du guet », il est cru et ne la rembourse pas une seconde fois.

Mais selon Rav,

pourquoi, lorsqu’elle a produit une ketouba sans guet, ne recouvre-t-elle rien ?

Certes, elle ne recouvre pas le principal,

par crainte de l’avoir déjà recouvré sur la foi du guet ; toutefois,

la majoration

de la ketouba,

ne devrait-elle pas au moins la recouvrer ?

Elle ne l’a certainement pas recouvrée sur la foi du guet, puisque selon Rav, « le guet ne recouvre que le principal » ?

Et nous répondons :

Rav Yossef dit : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il n’y a pas de témoins du divorce.

Et c’est pourquoi le mari est cru lorsqu’il dit : « J’ai remboursé », grâce au

migo qu’il aurait pu dire : « Je ne l’ai pas répudiée ».

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