Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 88b (פח:) — le Talmud en français
Ketoubot 88b (כתובות פח:): Et si elle ne réclame pas sa ketouba, mais réclame seulement une pension alimentaire, les héritiers ne lui font pas prêter serment qu’elle n’a pas retenu entre ses mains…
Texte original — Ketoubot 88b (פח:)
ואם
אינה תובעת כתובתה,
אלא רק תובעת מזונות,
אין יורשין משביעין אותה
שלא עיכבה משלהם בידה, עד שתתבע גם כתובה.
וקמיפלגי
רבי שמעון ותנא קמא,
בפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים.
דתנן, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר: תשבע בסוף,
היינו בשעת גביית הכתובה,
ולא תשבע בתחלה
בשעת תביעת מזונות.
נחלקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו: תשבע בתחלה,
כשגובה מזונות,
ובסוף
כשגובה כתובתה.
ואם כן,
רבי שמעון
שאמר "כל זמן שתובעת כתובתה היורשים משביעים אותה", סבר
כחנן,
ו
רבנן
שאמרו לעולם נשבעת אף למזונות, סברו
כבני כהנים גדולים.
מתקיף לה רב ששת
: אם זהו באור דברי רבי שמעון,
האי
[האם] שבועה זו
יורשין משביעין אותה?! בית דין משביעין אותה מיבעי ליה!
ומדוע אמר רבי שמעון "יורשים משביעים אותה"?
אלא אמר רב ששת, אהא
, זהו באור דברי רבי שמעון: שנינו במשנה -
"הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא, אין היורשים משביעין אותה. ואם נעשית אפוטרופיא
-
יורשין משביעין אותה על העתיד לבא, ואין משביעין אותה על מה שעבר".
ואתא רבי שמעון למימר, כל זמן שתובעת כתובתה, יורשין משביעין אותה
על העבר, אך אם
אינה תובעת כתובתה, אין היורשין משביעין אותה.
וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול ורבנן.
דתנן: אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע
שלא נטל משלהם כלום. ואין חוששים שימנע מלהיות אפוטרופוס משום השבועה, כיון שאם לאו שעשה לו אביהם טובה בחייו לא היה מסכים להתמנות לאפוטרופוס.
אך אם
מינוהו בית דין, לא ישבע.
כדי שלא ימנע מלהיות אפוטרופוס על הנכסים.
אבא שאול אומר, חילוף הדברים: מינוהו בית דין, ישבע!
משום שכבוד הוא לאדם להתמנות לאפוטרופוס על ידי בית דין ולא ימנע מלהיות אפוטרופוס משום השבועה.
אך אם
מינהו אבי יתומים, לא ישבע.
כדי שלא ימנע מלהיות אפוטרופוס.
ואם כן,
רבי שמעון
שאמר - "אינה תובעת כתובתה אין היורשים משביעים אותה", סבר
כאבא שאול,
וכיון שאינה תובעת כתובתה הויא כאפוטרופסית שנתמנתה על ידי אבי יתומים, ואינה נשבעת.
ורבנן
שאמרו - נשבעת, סברי
כרבנן,
שאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים נשבע.
מתקיף לה אביי,
והלא לפי דברים אלו רבי שמעון בא להקל עליה ולומר שאינה נשבעת כשאינה תובעת כתובתה, ואם כן,
האי
לשון
"כל זמן שתובעת כתובתה"
אינו מובן, והלא
"אם תובעת" מיבעי ליה
היה לו לכתוב?!
כיון שלשון "כל זמן" משמע שבא להחמיר ולומר, דלא כדברי תנא קמא שפטרה מן השבועה אפילו כשתובעת, אלא כל זמן שתובעת משביעים אותה, היינו לחומרא.
אלא אמר אביי
: דברי רבי שמעון נאמרו
אהא
ששנינו לעיל פו' ע"ב:
"כתב לה
-
"נדר ושבועה אין לי עליך", אינו יכול להשביעה.
ו
כו
לי,
"נדר ושבועה אין לי, ולא ליורשי, ולא לבאים ברשותי, עליך ועל יורשיך ועל הבאין ברשותך", אין יכול להשביעה, לא הוא ולא יורשיו ולא הבאין ברשותו, לא היא ולא יורשיה ולא הבאין ברש ותה".
ו
אהא
אתא רבי שמעון למימר
-
כל זמן שתובעת כתובתה, יורשין משביעין אותה, וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן.
הנזכרת לעיל בריש משנתינו - אבא שאול אומר, "אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא להפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה"
רבי שמעון
סבר
כאבא שאול,
ולכן כל זמן שתובעת כתובתה אפילו אם פטרה מן השבועה - נשבעת. כדין הבא להפרע מנכסי יתומים שאינו נפרע אלא בשבועה.
ורבנן
דרבי שמעון -
כרבנן.
שפטרוה מן השבועה היכן שפטרה הבעל משבועתו.
מתקיף לה רב פפא, התינח "כל זמן
שתובעת כתובתה",
כלומר, לדבריך מובן מה חידש רבי שמעון בריש דבריו, לומר כדברי אבא שאול,
אך סיפא דרבי שמעון -
"אינה תובעת כתובתה" מאי איכא למימר?
כלומר ממי בא לאפוקי בדין זה?
אלא אמר רב פפא,
רבי שמעון בא
לאפוקי מד
ברי
רבי אליעזר, ומחלוקתו.
כלומר - בא לחלוק רבנן הנזכרים בריש המשנה, שסוברים שאם כתב "ולא ליורשי" מועיל. והוא סובר שאפילו אם כתב לה "נדר ושבועה אין לי עליך ולא על יורשי", נשבעת ליתומים, כאבא שאול.
מתניתין:
האשה שהתגרשה ובאה לתבוע כתובתה מבעלה, וכראיה לדבריה -
הוציאה
את ה
גט
שנתן לה,
ו
אולם
אין עמו
[עם הגט]
כתובה,
Traduction française
Et si
elle ne réclame pas sa ketouba,
mais réclame seulement une pension alimentaire,
les héritiers ne lui font pas prêter serment
qu’elle n’a pas retenu entre ses mains quelque chose qui leur appartenait, jusqu’à ce qu’elle réclame également la ketouba.
Et ils divergent
— Rabbi Chim'on et le premier tanna —
sur la divergence entre Hanan et les fils des grands prêtres.
Car nous avons appris dans une michna : « Celui qui est parti outre-mer et dont la femme réclame une pension alimentaire, Hanan dit : elle prêtera serment à la fin,
c’est-à-dire au moment où elle recouvre la ketouba,
et elle ne prêtera pas serment au début
au moment où elle réclame la pension alimentaire.
Les fils des grands prêtres s’opposèrent à lui et dirent : “Elle prêtera serment au début,”
lorsqu’elle recouvre la pension alimentaire,
et à la fin
lorsqu’elle recouvre sa ketouba.
Et si tel est le cas,
Rabbi Chim'on
qui a dit : « Tant qu’elle réclame sa ketouba, les héritiers lui font prêter serment », pensait
comme Hanan,
tandis que
les Sages
qui ont dit : « Elle prête toujours serment, même pour la pension alimentaire », pensaient
comme les fils des grands prêtres.
Rav Chechet lui objecta :
si telle est l’explication des paroles de Rabbi Chim'on,
cette
[est-ce que] semaine
les héritiers lui font prêter serment ? C’est le tribunal qui devrait lui faire prêter serment !
Et pourquoi Rabbi Chim'on a-t-il dit : « Les héritiers lui font prêter serment » ?
Mais Rav Chechet dit : c’est ceci
, voici l’explication des paroles de Rabbi Chim'on : nous avons appris dans la michna
: « Si elle est allée du tombeau de son mari à la maison de son père, ou si elle est retournée à la maison de son beau-père et n’est pas devenue administratrice, les héritiers ne lui font pas prêter serment. Et si elle est devenue administratrice
— les héritiers lui font prêter serment pour l’avenir, mais ne lui font pas prêter serment pour le passé. »
Et Rabbi Chim'on vient dire : tant qu’elle réclame sa ketouba, les héritiers lui font prêter serment
pour le passé ; mais si
elle ne réclame pas sa ketouba, les héritiers ne lui font pas prêter serment.
Et ils divergent sur la divergence entre Abba Chaoul et les Sages.
Car nous avons appris : « L’administrateur que le père des orphelins a nommé prêtera serment
de n’avoir rien pris de ce qui leur appartenait. Et l’on ne craint pas qu’il s’abstienne de devenir administrateur à cause du serment, puisque, si leur père ne lui avait pas fait une faveur de son vivant, il n’aurait pas accepté d’être nommé administrateur.
Mais si
le tribunal l’a nommé, il ne prêtera pas serment.
Afin qu’il ne s’abstienne pas de devenir administrateur des biens.
Abba Chaoul dit : les choses sont inversées : si le tribunal l’a nommé, il prêtera serment !
Car c’est un honneur pour un homme d’être nommé administrateur par le tribunal, et il ne s’abstiendra pas de devenir administrateur à cause du serment.
Mais si
son père l’a nommé, il ne prêtera pas serment.
Afin qu’il ne s’abstienne pas de devenir administrateur.
Et si tel est le cas,
Rabbi Chim'on
qui a dit : « Si elle ne réclame pas sa ketouba, les héritiers ne lui font pas prêter serment », pensait
comme Abba Chaoul,
et puisqu’elle ne réclame pas sa ketouba, elle est comme une administratrice nommée par le père des orphelins, et elle ne prête pas serment.
Et les Sages
qui ont dit : « Elle prête serment », pensaient
comme les Sages,
qui disent que l’administrateur nommé par le père des orphelins prête serment.
Abayé lui objecta :
mais selon ces paroles, Rabbi Chim'on vient alléger sa situation et dire qu’elle ne prête pas serment lorsqu’elle ne réclame pas sa ketouba ; et si tel est le cas,
cette
expression
« tant qu’elle réclame sa ketouba »
ne se comprend pas ; ne fallait-il pas dire
« si elle réclame »
— c’est ce qu’il aurait dû écrire ?!
Puisque l’expression « tant que » signifie qu’il vient être plus rigoureux et dire que ce n’est pas comme les paroles du premier tanna, qui l’a dispensée du serment même lorsqu’elle réclame sa ketouba, mais que tant qu’elle la réclame, on lui fait prêter serment, c’est-à-dire avec rigueur.
Mais Abayé dit :
les paroles de Rabbi Chim'on furent dites
à propos de ceci
, comme nous l’avons appris plus haut, page 86b :
« S’il lui a écrit
: “Vœu et serment, je n’en ai pas contre toi”, il ne peut pas lui faire prêter serment.
Et
tous
les
“Vœu et serment, je n’en ai pas, ni moi ni mes héritiers ni ceux qui entreront en ma possession, contre toi, ni contre tes héritiers ni contre ceux qui entreront en ta possession”, il ne peut pas lui faire prêter serment — ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui entreront en sa possession ; ni elle, ni ses héritiers, ni ceux qui entreront en sa possession. »
Et
à ce propos
Rabbi Chim'on vient dire
: « Tant qu’elle réclame sa ketouba, les héritiers lui font prêter serment », et ils divergent sur la divergence entre Abba Chaoul fils d’Imma Myriam et les Sages.
Mentionnée plus haut, au début de notre michna : Abba Chaoul dit : « Mais que puis-je faire, puisque les Sages ont dit : celui qui vient recouvrer [une créance] sur les biens d’orphelins ne recouvrera que par serment ? »
Rabbi Chim'on
pensait
comme Abba Chaoul,
et c’est pourquoi, tant qu’elle réclame sa ketouba, même s’il l’a dispensée du serment, elle prête serment, conformément à la règle concernant celui qui vient recouvrer [une créance] sur les biens d’orphelins : il ne recouvre que par serment.
Et les Sages
de Rabbi Chim'on —
comme les Sages.
Ceux-ci l’ont dispensée du serment lorsque le mari l’a dispensée de son serment.
Rav Papa lui objecta : “Cela se comprend pour ‘tant qu’
elle réclame sa ketouba’,”
c’est-à-dire que, selon tes paroles, on comprend ce que Rabbi Chim'on a innové au début de ses paroles, en disant comme Abba Chaoul.
Mais la fin des paroles de Rabbi Chim'on —
“si elle ne réclame pas sa ketouba”, qu’en est-il ?
C’est-à-dire : de qui vient-il exclure par cette règle ?
Mais Rav Papa dit :
Rabbi Chim'on vient
exclure les
paroles de
Rabbi Éliézer et sa controverse.
C’est-à-dire : il vient s’opposer aux Sages mentionnés au début de la michna, qui pensent que s’il a écrit : « ni à mes héritiers », cela est efficace. Lui pense que même s’il lui a écrit : « Vœu et serment, je n’en ai pas contre toi ni contre mes héritiers », elle prête serment aux orphelins, comme Abba Chaoul.
Michna :
La femme qui a divorcé et est venue réclamer sa ketouba à son mari, et, comme preuve de ses paroles,
a produit
le
acte de divorce
qu’il lui avait donné,
mais
cependant
il ne l’accompagne pas
[l’acte de divorce] d’une
ketouba,