Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 87b (פז:) — le Talmud en français
Ketoubot 87b (כתובות פז:): Rabbi Shimon dit : tant qu'elle réclame sa ketouba, les héritiers la font jurer. Et si elle ne réclame pas sa ketouba, les héritiers ne la font pas jurer. Et dans la…
Texte original — Ketoubot 87b (פז:)
רבי שמעון אומר: כל זמן שהיא תובעת כתובתה, היורשין משביעין אותה. ואם אינה תובעת כתובתה, אין היורשין משביעין אותה.
ובגמרא יבואר על מה אמר רבי שמעון את דבריו.:
גמרא:
הגמרא דנה מהו המקור לשבועת פוגמת:
סבר רמי בר חמא למימר,
ששבועה זו הינה
שבועה דאורייתא
.
משום
דקא טעין
הבעל שפרע לה את כל ה
מאתים
שכתב לה בכתובתה,
ו
היא
קא מודה ליה במאה.
ואם כן
הויא ליה
כ
הודאה במקצת הטענה, וכל המודה במקצת הטענה ישבע.
דוחה הגמרא:
אמר רבא, שתי תשובות
יש
בדבר
זה, לומר שאין שבועה זו מדין שבועת מודה במקצת:
חדא
-
דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין,
[שהרי שבועתם באה לפוטרם מתביעת התובע]
והיא נשבעת ונוטלת
[שהרי היא התובעת].
ועוד,
טעם שאינה נשבעת שבועה דאורייתא - משום ש
אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות,
ובנידון דידן הרי יש בכתובתה שיעבוד קרקעות, ואם כן אינה נשבעת עליו מדאורייתא.
אלא אמר רבא,
על כרחך צריך לומר שהשבועה במשנתינו אינה אלא
מדרבנן
.
והטעם שהטילו עליה שבועה - כיון
דפרע דייק, דמיפרע לא דייק.
[מי שפורע, היינו הבעל, מדייק וזוכר שפרע. אך הנפרע, היינו האשה, אינה זוכרת שנפרעה],
ו
לכן
רמו רבנן שבועה עלה, כי היכי דתידוק
.
מסתפקת הגמרא:
איבעיא להו, פוגמת כתובתה בעדים, מהו?
[היינו שיש עדים שפרעה הבעל חלק מכתובתה].
וצדדי הספק -
דלמא אינה נשבעת, כיון ש
אם איתא דפרעה
הבעל את כל כתובתה, ודאי
בעדים הוה פרע לה,
כמו שפרע את המחצית הראשונה, ומכך שאין לנו עדים על פרעון נוסף - שמע מינה שלא פרעה אלא מחצית כדבריה.
או דלמא,
עדיין יש לחוש שמא
איתרמויי איתרמי
[הזדמן]
ליה
מעות, ופרעה בלא עדים, ורמו עליה שבועה כדי שתדקדק ותזכור.
ופושטת הגמרא:
תא
ו
שמע
מה ששנינו במשנה:
כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ואלו
המובאים לקמן, תקנו חכמים שיהיו
נשבעין ונוטלין, השכיר,
שתבע את בעל הבית לתת לו את שכרו ואמר לו - נתתי.
והנגזל,
אם ראו גזלן נכנס לרשות הנגזל שלא ברשותו, והנגזל טוען "כך וכך כלים גזלתני", ואומר הגזלן שלא גזל אלא חלקם.
והנחבל,
שראו את הנחבל נכנס לתוך ביתו של החובל כשהיה שלם, ויצא כשהוא שבור, וטוען החובל לא חבלתי בך.
ו
מי
שכנגדו חשוד על השבועה, וחנוני על פנקסו,
שכותב בו הקפותיו, כך ציווני פלוני לתת לפועליו, ונתתי להם, והם אומרים לא נטלנו, הרי שניהם, החנוני והפועל, נשבעים ונוטלים מבעל הבית,
והפוגם שטרו שלא בעדים.
ומדייקת הגמרא -
שלא בעדים, אין!
[כלומר רק כשאין עדים הוא נשבע ונוטל], אבל
בעדים, לא!
וראיה לנידון דידן שאינה נשבעת אם פגמה בעדים.
ודחינן:
לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא בעדים, דודאי צריכה שבועה,
שהרי העד מעיד שפרעה מחצית,
אבל שלא בעדים, אימא
[אלמלי המשנה] ש
תיהוי כ"משיב
אבידה", ותשקול בלא שבועה.
ולכך
קא משמע לן
במשנה שאף שלא בעדים נשבעת. ואין לדקדק מכאן שהיכן שיש עדים אינה נשבעת.
עוד הסתפקה הגמרא:
איבעיא להו, הפוגמת כתובתה פחות פחות משוה פרוטה,
[היינו שפרטה בפניו את כל מה שפרעה בדיוק, אפילו בפחות משוה פרוטה],
מהו?
מי אמרינן, כיון דקא דייקא כולי האי,
ודאי
קושטא
[אמת]
קא אמרה.
או דלמא, איערומי קא מערמא
לדקדק בדבריה כדי שנאמין לה בלא שבועה.
ומסקינן ב
תיקו.
עוד הסתפקה הגמרא:
איבעיא להו, פוחתת כתובתה
[היינו שאמרה שהיתה כתובתה פחותה מהכתוב בשטר, אלא שהסכימו ביניהם שלא תתבענו על הסכום הכתוב בשטר. ולא על ידי פרעון שפרעה הבעל],
מהו?
מי אמרינן, היינו פוגמת.
וחייבת שבועה.
או דלמא,
דוקא
פוגמת
חייבת שבועה כיון ש
מודיא במקצת,
אבל
ה
י
א לא קא מודיא במקצת,
ולכך אינה צריכה להשבע.
ופשטינן:
תא
ו
שמע
[בא ושמע] מה ששנינו בברייתא:
פוחתת, תפרע שלא בשבועה. כיצד: היתה כתובתה אלף זוז, ואמר לה
-
התקבלת כתובתיך! והיא אומרת
-
לא התקבלתי, ואינה אלא מנה. נפרעת שלא בשבועה.
הרי מבואר שהפוחתת אינה נשבעת.
ומקשה הגמרא:
במאי גביא
אפילו את אותו מנה, הרי אינה יכולה לגבותו
בהאי שטרא
שיש בידה, כיון שמודה היא ש
האי שטרא חספא בעלמא הוא,
[כיון שנכתב בו שהיתה כתובתה אלף זוז, ואינה אלא מנה] ?
ומתרצת הגמרא:
אמר רבא בריה דרבה
בברייתא מדובר
באומרת אמנה היתה לי ביני לבינו.
כלומר - אין השטר מזוייף, ובאמת נכתב ונחתם בכשרות אלא שהיתה אמנה בינינו שלא אתבענו אלא על מנה.:
שנינו במשנה, שאם היה
עד אחד מעידה שהיא פרועה,
לא תפרע אלא בשבועה.
ומפרשת הגמרא מהו המקור לשבועה זו:
סבר רמי בר חמא למימר, שבועה דא ורייתא.
משום
דכתיב
-
"לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת",
ודרשינן: דוקא
לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אבל קם הוא ל
ענין חיוב
שבועה.
ו
כן
אמר מר
-
כל מקום שהשנים מחייבין אותו ממון, אחד מחייבו שבועה.
דוחה הגמרא:
אמר רבא, שתי תשובות בדבר,
מדוע שבועה זו אינה שבועה מדאורייתא:
חדא,
משום
דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, ו
אילו
היא נשבעת ונוטלת.
ועוד,
שהרי מדאורייתא
אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות,
וכאן הרי יש שיעבוד קרקעות בכתובתה.
אלא אמר רבא
: על כרחך שבועה זו אינה אלא
מדרבנן. כדי להפיס דעתו של בעל.
אמר רב פפא,
Traduction française
Rabbi Shimon dit : tant qu'elle réclame sa ketouba, les héritiers la font jurer. Et si elle ne réclame pas sa ketouba, les héritiers ne la font pas jurer.
Et dans la Guemara sera expliqué pourquoi Rabbi Shimon a dit ces paroles.:
Guemara :
La Guemara débat quelle est la source du serment relatif à la diminution de la ketouba:
Rami bar Hama pensait dire,
que ce serment est
un shvua de la Torah.
Parce que
deka ta'in
le mari l’a réglée de tous les
deux cents
qu’il a écrits dans sa ketouba,
et
elle
lui avoue une centaine.
Et alors
cela équivaut
à
une reconnaissance partielle de la demande, et quiconque reconnaît une partie de la demande doit prêter serment.
La Guemara récuse:
Raba dit, deux réponses
il y a
à
cette question, pour dire que ce serment n’est pas issu de la règle du «serment de celui qui reconnaît une partie» :
Premièrement —
tous les jurés que la Torah requiert prêtent serment et ne perçoivent pas (l’argent),
[car leur serment vise à les dispenser de la demande du demandeur]
et elle prête serment et perçoit
(puisqu’elle est la demanderesse).
De plus,
la raison pour laquelle elle ne prête pas serment comme s’il s’agissait d’un serment de la Torah — c’est parce que
on ne fait pas jurer pour la négation d’un lien de servitude sur des terres,
et en notre affaire il y a dans sa ketouba une clause de servitude sur des terres, si bien qu’elle ne prête pas serment à ce sujet selon la Torah.
Mais Raba dit,
il faut dire de force que ce serment dans notre Michna n’est que
rabbinique.
Et la raison pour laquelle on lui impose le serment — car
le payeur est précis, alors que le payé ne l’est pas.
(Celui qui paie, c’est‑à‑dire le mari, est précis et se rappelle avoir payé. Mais l’ayant payé, c’est‑à‑dire la femme, ne se rappelle pas qu’on l’a payée.)
et
donc
les Sages ont institué un serment sur elle, afin qu’elle précise.
La Guemara s’interroge:
On leur demande, que signifie «sa ketouba diminuée selon des témoins»?
(C’est‑à‑dire qu’il y a des témoins qu’il a payé au mari une partie de sa ketouba.)
Et voici les côtés de la difficulté —
peut‑être qu’elle ne prête pas serment, car
si il advient qu’il a payé
le mari toute sa ketouba, alors
d’après les témoins il aurait payé pour elle,
comme si, ayant payé la première moitié, et faute de témoins pour un paiement supplémentaire — on en déduirait qu’elle n’avait payé que la moitié, conformément à ses dires.
Ou bien,
on doit encore craindre que peut‑être
itramo'i itrami
(il se fut présenté)
à elle
et l’a trompée de pièces, et il paya sans témoins ; et on lui impose serment pour qu’elle se précise et se rappelle.
Et la Guemara tranche:
Viens et entends
ce que nous avons appris dans la Michna:
tous ceux que la Torah fait prêter serment prêtent serment et ne perçoivent pas. Et ceux qui sont cités ensuite, les Sages ont institué qu’ils prêtent serment et perçoivent : le salarié,
qui réclama du propriétaire de maison de lui donner son salaire et lui dit «je t’ai donné»,
et le spolié,
si l’on vit un spoliateur entrer en la possession du spolié sans son autorisation, et le spolié prétend «tu m’as volé tant d’ustensiles», et le spoliateur dit qu’il n’a volé que quelques‑unes,
et l’offensé,
si l’on vit l’offenseur entrer dans la maison de l’offensé quand il était intact, et sortir quand il fut brisé, et l’offensé prétend «je ne t’ai pas offensé»,
et
celui contre lequel une suspicion pèse quant au serment, et le ḥanuni à cause de son carnet,
qui écrit dans son carnet ses dépenses : ainsi m’a‑tel ordonné de donner à mes ouvriers, et j’ai donné, et eux disent ne pas avoir pris ; or tous deux, le ḥanuni et l’ouvrier, prêtent serment et perçoivent du maître,
et le cas de la ketouba diminuée sans témoins.
Et la Guemara précise —
s’il ne s’agit pas de témoins, non !
(c’est‑à‑dire seulement quand il n’y a pas de témoins on fait prêter serment et on fait percevoir), mais
s’il y a des témoins, non !
Et la preuve pour notre affaire est qu’elle ne prête pas serment si sa ketouba a été diminuée selon des témoins.
Et nous en déduisons:
il n’est pas nécessaire de dire : pas nécessairement par témoins, évidemment elle aurait besoin d’un serment,
puisque le témoin atteste qu’il a payé la moitié,
mais, si ce n’est pas par témoins, dis :
[sinon la Michna] que
elle deviendra comme «retournant la perte», et que l’on jugera sans serment.
Et c’est pourquoi
la Michna nous implique
qu’il en va, selon la Michna, que même sans témoins elle prête serment. Et il ne faut pas inférer de là que là où il y a des témoins elle ne prête pas serment.
La Guemara s’est encore interrogée:
On leur demande, si sa ketouba diminuée est moindre qu’une petite pièce,
(c’est‑à‑dire qu’elle a détaillé devant lui tout ce qu’il a payé avec précision, même d’un montant moindre qu’une petite pièce),
que dit‑on ?
Qui dira que, puisque tout ceci est précis,
évidemment
la vérité
elle l’a dit.
Ou bien, peut‑être, elle a manœuvré et trompé,
afin de peaufiner ses paroles pour qu’on la croie sans serment.
Et l’affaire reste en
teyku.
La Guemara s’est encore interrogée:
On leur demande, la ketouba diminuée
(c’est‑à‑dire qu’elle déclara que sa ketouba était moindre que ce qui est écrit dans l’acte, mais qu’ils s’étaient mis d’accord de ne pas poursuivre sur la somme consignée dans l’acte — et non par des paiements que le mari aurait faits)
que dit‑on ?
Qui dira que, c’est bien une pougmat.
Et elle est tenue au serment.
Ou bien,
seulement
la pougmat oblige
parce qu’elle
reconnaît en partie,
alors que
l’autre
n’admet pas qu’elle reconnaisse en partie,
et c’est pourquoi elle ne serait pas tenue de prêter serment.
Nous interprétons:
Viens
et entends
ce que nous avons appris dans la baraïta:
la diminuée, on la règle sans serment. Comment : sa ketouba était de mille zuz, et il lui dit —
«tes ketoubot sont acceptées !» et elle dit —
«je ne fus pas acceptée, je n’ai que la portion [convenue]». Elle est réglée sans serment.
Ainsi il est démontré que la diminuée ne prête pas serment.
La Guemara objecte:
Par quel moyen la récupèrera‑t‑elle
même cette portion, puisqu’elle ne peut la faire recouvrer sur l’hypothèque qu’elle a en main,
sur cet acte
qui est en sa possession, puisque elle avoue que
cet acte est purement formel,
(puisqu’il y est écrit que sa ketouba était de mille zuz et qu’elle n’en a que la portion) ?
Et la Guemara explique:
Raba fils de Rava dit —
dans la baraïta il s’agit
de celle qui disait : «il y avait pour moi un accord entre nous, de cœur à cœur».
C’est‑à‑dire — l’acte n’était pas falsifié, et il fut réellement écrit et signé en bonne forme, mais il y avait un accord privé entre eux qu’on ne réclamerait que la portion.
Nous avons appris dans la Michna, que si
un seul témoin atteste qu’elle est réglée,
elle ne sera réglée qu’avec serment.
Et la Guemara explique quelle est la source de ce serment:
Rami bar Hama pensait dire que c’est un serment de la Torah.
Parce que
il est écrit —
«qu’un seul témoin ne se lèvera contre un homme pour tout péché et pour toute faute»,
et nous en déduisons : précisément
pour tout péché et toute faute il ne se lèvera pas, mais il se lèvera pour
une affaire d’obligation de serment.
Et
ainsi
a dit Mar
: partout où deux exigent d’un homme de l’argent, l’un exigera de lui un serment.
La Guemara récuse:
Raba dit, deux réponses à ce propos,
pourquoi ce serment n’est pas un serment de la Torah :
Premièrement,
parce que
tous ceux que la Torah fait prêter serment prêtent serment et ne perçoivent pas, et
sinon
elle prêterait serment et percevrait.
De plus,
puisque selon la Torah
on ne fait pas jurer pour la négation d’un lien de servitude sur des terres,
et ici il y a dans sa ketouba un lien de servitude sur des terres.
Mais Raba dit : il faut dire de force que ce serment n’est que
rabbinique. Afin d’apaiser l’esprit du mari.
Rabbi Papa dit,