Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 86b (פו:) — le Talmud en français
Ketoubot 86b (כתובות פו:): « On le frappe jusqu’à ce que son âme sorte ! » . Et ici également, s’il n’accomplit pas la mitsva positive de rembourser une dette, on le frappe jusqu’à ce que son âme…
Texte original — Ketoubot 86b (פו:)
מכין אותו עד שתצא נפשו!"
והכא נמי אם לא מקיים מצות עשה של פריעת בעל חוב, מכין אותו עד שתצא נפשו.:
בעא מיניה
[שאל אותו]
רמי בר חמא מרב חסדא
: האומר לאשתו -
"הרי זה גיטיך, ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום", והלכה
האשה,
והניחתו
את הגט
בצידי רשות הרבים,
ועודנו שם לאחר שלשים יום,
מהו?
האם צידי רשות הרבים כרשות הרבים, ואינם מקום הראוי לקנין, ואז לא זכתה בגט בסוף שלשים, או דלמא - צידי רשות הרבים אינם כרשות הרבים, והוי מקום הראוי לקנין, וזכתה בגט?
אמר ליה: אינה מגורשת!
והראיה -
מד
ברי
רב ושמואל.
דרב ושמואל דאמרי תרוייהו
במתניתין דלעיל -
"והוא שצבורין ומונחין ברשות הרבים", וצידי רשות הרבים, כרשות הרבים דמו.
ואינם מקום הראוי לקנין.
ומקשינן -
אדרבה, מגורשת! מד
ברי
רב נחמן.
דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
-
האומר לחבירו
-
"משוך פרה זו, ולא תהיה קנויה לך עד לאחר שלשים יום", קנה
.
ואפילו
אם היתה הפרה
עומדת באגם.
ומדקדקינן:
מאי לאו, היינו אגם, והיינו צידי רשות הרבים,
ומוכח שצידי רשות הרבים הוי מקום הראוי לקנין? ודחינן:
לא! אגם לחוד, וצידי רשות הרבים לחוד.
ולעולם אינם מקום הראוי לקנין.
איכא דאמרי,
יש ששנו את ספק הגמרא להיפך:
אמר ליה
רב חסדא:
מגורשת! מד
ברי
רב נחמן,
הנ"ל,
וצידי רשות הרבים כאגם דמי.
ואהא אקשינן:
אדרבה, אינה מגורשת! מד
ברי
רב ושמואל,
הנ"ל, ודייקינן -
מאי לאו, היינו רשות הרבים, והיינו צידי רשות הרבים,
ואף צידי רשות הרבים אינם ראויים לקנין? ודחינן:
לא! רשות הרבים לחוד, וצידי רשות הרבים לחוד.
ולעולם צידי רשות הרבים הוי מקום הראוי לקנין.
מתניתין:
המושיב את אשתו
חנוונית
למכור בחנותו,
או שמינה
אותה
אפוטרופיא
על נכסיו,
הרי זה משביעה כל זמן שירצה
שלא נטלה מנכסיו כלום .
רבי אליעזר אומר
: משביעה
אפילו על פילכה ועל עיסתה,
שלא נטלתן מנכסיו.
גמרא:
שנינו במשנה: רבי אליעזר אומר, שיכול הבעל להשביעה אפילו על פלכה ועל עיסתה.
והסתפקה הגמרא:
איבעיא להו,
לדעת
רבי אליעזר,
האם משביעה רק
על ידי גלגול
שבועה, [כלומר על ידי שמשביעה שבועת חנונית, יכול לגלגל עליה גם שבועה על פלכה ועיסתה],
קאמר
,
או
דלמא, אפילו
לכתחלה
יכול להשביעה.
קאמר.
ופשטינן:
תא
ו
שמע
מה ששנינו בברייתא:
"אמרו לו
חכמים
לרבי אליעזר,
אם יכול הבעל להשביעה על פלכה ועיסתה, היאך תוכל לחיות עמו, והלא
אין אדם דר עם נחש בכפיפה
אחת?!
ומדקדקת הגמרא:
אי אמרת בשלמא
לדעת רבי אליעזר יכול להשביעה
לכתחלה, שפיר!
[כלומר, מובנת טענת חכמים - שאם ישביעה, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת],
אלא אי אמרת
שדברי רבי אליעזר נאמרו רק
ע"י גלגול, מאי נפקא לה מינה
במה שמשביעה גם על פלכה ועיסתה, הלא ממילא נשבעת כבר שבועת חנוני?
אלא ודאי מוכח שדברי רבי אליעזר נאמרו גם לכתחילה!
דוחה הגמרא: לעולם אימא לך שרק על ידי גלגול יכול להשביעה, ובכל אופן שייכת כאן סברת "אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת", משום
דאמרה ליה
-
"כיון דקדייקת בתראי כולי האי, לא מצינא דאדור בהדך".
["כיון שאינך סומך עלי כלל, ומדקדק אחרי להשביעני אפילו על פלכי ועיסתי, איני יכולה לגור עמך"].
עוד פושטת הגמרא:
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא:
הרי שלא פטר את אשתו מן הנדר ומן השבועה,
[כלומר אדם שלא פטר את אשתו מלהשבע או לנדור לו שלא לקחה מנכסיו כלום אם יתבענה, כמבואר במשנה הבאה],
והושיבה חנוונית
בחנותו,
או שמינה
אותה
אפוטרופיא
על נכסיו,
הרי זה
משביעה כל זמן שירצה
שלא לקחה מנכסיו כלום.
אבל אם
לא הושיבה חנוונית, ולא מינה
אותה
אפוטרופיא, אינו יכול להשביעה
שלא לקחה מנכסיו. זו דעת חכמים.
אך
רבי אליעזר אומר: אף על פי שלא הושיבה חנוונית, ולא מינה
אותה
אפוטרופיא, הרי זה משביעה כל זמן שירצה.
משום
שאין לך אשה שלא נעשית אפוטרופיא שעה אחת בחיי בעלה על פילכה ועל עיסתה.
אמרו לו
חכמים: אם אתה אומר כן - אינה יכולה לחיות עמו, כיון ש
אין אדם דר עם נחש בכפיפה.
ובברייתא זו הלא מדובר שלא השביעה שבועה נוספת על אפוטרופוס, או חנוני, ואם כן
שמע מינה
שרבי אליעזר סבר - אפילו
לכתחלה
יכול להשביעה על פלכה ועיסתה.
ומסקינן, שאכן
שמע מינה
כך.
מתניתין:
הבעל ש
כתב
לה לאשתו -
"נדר
ושבועה אין לי עליך"
[ובגמרא יבואר מאיזה שבועה פטרה],
אין יכול להשביעה.
אבל משביע הוא את יורשיה,
אם גרשה ומתה, ובאו יורשיה לגבות כתובתה, נשבעים שבועת היורשים, שלא פקדתנו אמא קודם מותה.
ו
כן משביע הוא
את הבאים ברשותה,
אם מכרה את כתובתה לאחרים והתגרשה ומתה , נשבעים הלקוחות שבועת היורשים.
אך אם כתב לה -
"נדר ושבועה אין לי עליך, ועל יורשיך, ועל הבאים ברשותך", אינו יכול להשביעה, לא היא, ולא יורשיה, ולא את הבאים ברשותה.
אבל, יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה.
כיון שאביהם לא פטרן אלא ממנו ולא מיורשיו.
ואם אמר האב -
"נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי, עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך", אינו יכול להשביעה, לא הוא, ולא יורשיו, ולא הבאים ברשותו,
ואינם משביעים
לא אותה, ולא
את
יורשיה, ולא
את
הבאים ברשותה
.
האשה שפטרה בעלה מן השבועה , ומת, ו
הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה, ולא נעשית אפוטרופיא
על הנכסים אחר מותו,
אין היורשין משביעין אותה.
אף על פי שלא פטרה בעלה משבועה אלא ממנו ולא מיורשיו, מכל מקום על מה שהיה בחייו נאמנת בלא שבועה.
ואם נעשית אפוטרופיא
אחר מותו,
היורשין משביעין אותה על העתיד לבא,
כיון שלגבי זה לא פטרה מן השבועה,
ואין משביעין אותה על מה שעבר,
היינו על מה שהיה בחייו.
גמרא:
במשנה מבואר שיכול הבעל לפטור את אשתו מן השבועה.
ומקשה הגמרא:
שבועה מאי עבידתה?
כלומר איזה שבועה היא חייבת לו שכאשר פטרה משבועה סתם, נפטרה ממנה?
אמר רב יהודה אמר רב
כשפטרה משבועה סתם, הרי נפטרה משבועה שהיתה חייבת לו -
Traduction française
« On le frappe jusqu’à ce que son âme sorte ! »
. Et ici également, s’il n’accomplit pas la mitsva positive de rembourser une dette, on le frappe jusqu’à ce que son âme sorte.
Il lui demanda [
il l’interrogea ]
Rami bar ‘Hama à Rav ‘Hisda :
celui qui dit à sa femme —
« Voici ton guet, mais tu ne seras divorcée par lui qu’au bout de trente jours », et la femme
s’en alla,
et le déposa
le guet
sur les côtés du domaine public,
et il s’y trouvait encore après trente jours,
qu’en est-il ?
Les côtés du domaine public sont-ils comme le domaine public, et ne constituent-ils pas un endroit approprié pour une acquisition, de sorte qu’elle n’a pas acquis le guet à la fin des trente jours ; ou peut-être les côtés du domaine public ne sont-ils pas comme le domaine public, constituent-ils un endroit approprié pour une acquisition, et a-t-elle acquis le guet ?
Il lui dit : « Elle n’est pas divorcée ! »
Et la preuve est
des paroles
de Rav et Chmouel.
Car Rav et Chmouel disent tous deux
dans la Michna précédente —
« à condition qu’ils soient réunis et déposés dans le domaine public », et les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public.
Ils ne constituent donc pas un endroit approprié pour une acquisition.
Et l’on objecte —
au contraire, elle est divorcée ! Des paroles
de Rav Na’hman.
Car Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha —
celui qui dit à son prochain —
« Tire cette vache, mais elle ne sera acquise par toi qu’au bout de trente jours », il l’acquiert .
Et même
si la vache
se tenait dans un marécage.
Et l’on précise :
n’est-ce pas que le marécage, c’est cela, et que les côtés du domaine public, c’est cela aussi,
ce qui prouve que les côtés du domaine public constituent un endroit approprié pour une acquisition ? Et l’on rejette :
Non ! Le marécage est une chose, et les côtés du domaine public en sont une autre.
Et ils ne constituent jamais un endroit approprié pour une acquisition.
Certains rapportent
que le doute de la Guemara fut enseigné dans le sens inverse :
Rav ‘Hisda
lui dit :
« Elle est divorcée ! Des paroles
de Rav Na’hman,
précitées,
et les côtés du domaine public sont considérés comme un marécage. »
Et à cela, nous objectons :
« Au contraire, elle n’est pas divorcée ! Des paroles
de Rav et Chmouel,
précitées, et l’on déduit —
n’est-ce pas que le domaine public, c’est cela, et que les côtés du domaine public, c’est cela aussi,
et que même les côtés du domaine public ne sont pas appropriés pour une acquisition ? Et l’on rejette :
Non ! Le domaine public est une chose, et les côtés du domaine public en sont une autre.
Et les côtés du domaine public constituent toujours un endroit approprié pour une acquisition.
Michna :
Celui qui établit sa femme
comme commerçante
pour vendre dans sa boutique,
ou qui l’a nommée
administratrice
de ses biens,
peut lui faire prêter serment chaque fois qu’il le désire
qu’elle n’a rien pris de ses biens .
Rabbi Éliézer dit :
il lui fait prêter serment
même au sujet de son fuseau et de sa pâte,
qu’elle ne les a pas pris de ses biens.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Éliézer dit que le mari peut lui faire prêter serment même au sujet de son fuseau et de sa pâte.
La Guemara hésite :
« Ils leur ont demandé :
selon l’avis de
Rabbi Éliézer,
lui fait-il prêter serment seulement
par le moyen du gilgoul du serment [c’est-à-dire qu’en lui faisant prêter le serment de la commerçante, il peut également faire porter sur elle un serment au sujet de son fuseau et de sa pâte],
est-ce ce qu’il dit ,
ou
peut-être même
a priori
peut-il lui faire prêter serment.
Est-ce ce qu’il dit.
Et l’on tranche :
viens
et écoute ce que nous avons appris dans une baraïta :
« Les Sages lui dirent
les Sages
à Rabbi Éliézer :
si le mari peut lui faire prêter serment au sujet de son fuseau et de sa pâte, comment pourra-t-elle vivre avec lui ?
« Un homme ne vit pas avec un serpent dans un même panier
» ?
Et la Guemara déduit :
S’il était évident
que, selon Rabbi Éliézer, il peut lui faire prêter serment
a priori, c’est bien ! [C’est-à-dire que l’argument des Sages est compréhensible : s’il lui fait prêter serment, un homme ne vit pas avec un serpent dans un même panier.]
Mais si tu dis
que les paroles de Rabbi Éliézer ne furent dites que
par le moyen du gilgoul, quelle différence cela lui fait-il
qu’il lui fasse également prêter serment au sujet de son fuseau et de sa pâte, puisqu’elle prête de toute façon déjà le serment de la commerçante ?
Il est donc certainement prouvé que les paroles de Rabbi Éliézer furent dites également pour le cas où il lui fait prêter serment a priori !
La Guemara rejette : je peux toujours te dire qu’il ne peut lui faire prêter serment que par le moyen du gilgoul ; néanmoins, l’idée selon laquelle « un homme ne vit pas avec un serpent dans un même panier » s’applique ici, car
elle lui dit —
« Puisque tu me scrutes à ce point, je ne peux pas vivre avec toi. » [« Puisque tu n’as aucune confiance en moi et que tu me scrutes pour me faire prêter serment même au sujet de mon fuseau et de ma pâte, je ne peux pas vivre avec toi. »]
La Guemara tranche encore :
viens écouter ce que nous avons appris dans une baraïta :
« Voici le cas où il n’a pas dispensé sa femme du vœu et du serment, [c’est-à-dire un homme qui n’a pas dispensé sa femme de devoir lui prêter serment ou de faire un vœu devant lui, attestant qu’elle n’a rien pris de ses biens s’il lui réclame cela, comme cela sera expliqué dans la prochaine Michna],
et l’a établie comme commerçante
dans sa boutique,
ou l’a nommée
administratrice
de ses biens,
il peut
lui faire prêter serment chaque fois qu’il le désire
qu’elle n’a rien pris de ses biens.
Mais s’il
ne l’a pas établie comme commerçante et ne l’a pas nommée
administratrice, il ne peut pas lui faire prêter serment
qu’elle n’a rien pris de ses biens. Tel est l’avis des Sages.
Mais
Rabbi Éliézer dit : « Bien qu’il ne l’ait pas établie comme commerçante et ne l’ait pas nommée
administratrice, il peut lui faire prêter serment chaque fois qu’il le désire. »
Car
« Il n’est pas de femme qui ne soit devenue administratrice, à un moment de la vie de son mari, de son fuseau et de sa pâte. »
Les Sages lui dirent : si tu dis ainsi,
elle ne peut pas vivre avec lui, puisque
« un homme ne vit pas avec un serpent dans un même panier ».
Or, dans cette baraïta, il s’agit précisément du cas où il ne lui a pas fait prêter de serment supplémentaire au sujet de son administration ou de son activité de commerçante ; dès lors,
déduis-en que Rabbi Éliézer estime que, même
a priori,
il peut lui faire prêter serment au sujet de son fuseau et de sa pâte.
Et l’on conclut qu’en effet
déduis-en
qu’il en est ainsi.
Michna :
Le mari qui
a écrit
à sa femme —
« Vœu
et serment, je n’en ai pas contre toi » [la Guemara expliquera de quel serment il l’a dispensée],
ne peut pas lui faire prêter serment.
Mais il fait prêter serment à ses héritiers,
si, après l’avoir divorcée, elle est morte, et que ses héritiers sont venus recouvrer sa ketouba ; ils prêtent le serment des héritiers : « Notre mère ne nous a pas ordonné [de déclarer quoi que ce soit] avant sa mort. »
Et
il fait également prêter serment
à ceux qui viennent en vertu de son autorité,
si elle a vendu sa ketouba à d’autres, puis a été divorcée et est morte , les acquéreurs prêtent le serment des héritiers.
Mais s’il lui a écrit —
« Vœu et serment, je n’en ai pas contre toi, ni contre tes héritiers, ni contre ceux qui viennent en vertu de ton autorité », il ne peut faire prêter serment ni à elle, ni à ses héritiers, ni à ceux qui viennent en vertu de son autorité.
Mais ses héritiers à lui lui font prêter serment, ainsi qu’à ses héritiers à elle et à ceux qui viennent en vertu de son autorité.
Puisque leur père ne les en a dispensés qu’à l’égard de lui-même, et non à l’égard de ses héritiers.
Et si le père a dit —
« Vœu et serment, je n’en ai pas, ni mes héritiers ni ceux qui viennent en vertu de mon autorité n’en ont, contre toi, contre tes héritiers et contre ceux qui viennent en vertu de ton autorité », il ne peut faire prêter serment ni lui-même, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent en vertu de son autorité,
et ils ne font prêter serment
ni à elle, ni
à
ses héritiers, ni
à
ceux qui viennent en vertu de son autorité .
La femme que son mari a dispensée du serment ,
et qui est morte,
est allée de la tombe de son mari à la maison de son père, ou est retournée à la maison de son beau-père, et n’est pas devenue administratrice
des biens après sa mort,
les héritiers ne lui font pas prêter serment.
Bien que son mari ne l’ait dispensée du serment qu’à l’égard de lui-même et non de ses héritiers, elle est néanmoins crue sans serment pour ce qui s’est produit de son vivant.
Et si elle est devenue administratrice
après sa mort,
les héritiers lui font prêter serment au sujet de ce qui doit advenir,
puisqu’en ce qui concerne cela, il ne l’a pas dispensée du serment,
mais ils ne lui font pas prêter serment au sujet de ce qui s’est déjà produit,
c’est-à-dire au sujet de ce qui s’est produit de son vivant.
Guemara :
Il est expliqué dans la Michna que le mari peut dispenser sa femme du serment.
Et la Guemara objecte :
« Le serment, qu’en est-il ? »
C’est-à-dire : de quel serment lui est-elle redevable, de sorte que lorsqu’il la dispense du serment en termes généraux, elle en est dispensée ?
Rav Yehouda dit au nom de Rav —
lorsqu’il l’a dispensée du serment en termes généraux, elle est ainsi dispensée du serment dont elle lui était redevable —