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Ketoubot 85b (פה:) — le Talmud en français

Ketoubot 85b (כתובות פה:): Et nous précisons : la raison pour laquelle il ne revient pas recouvrer est : que son assujettissement a été remis ; mais pour ce qui est de paraître comme un mensonge…

Texte original — Ketoubot 85b (פה:)

ומדייקינן:

טעמא

שאינו חוזר וגובה - משום

דנמחל שיעבודו, אבל למיחזי

כשיקרא לא חיישינן

.

מעשה ב

ההוא גברא, דאפקיד שב מרגניתא דציירי בסדינא, בי רבי מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי.

[הפקיד שבע מרגליות צרורות בסדין, בבית רבי מיאשא נכדו של רבי יהושע בן לוי].

שכיב

[מת]

רבי מיאשא, ולא פקיד.

לא כתב צואה.

ובא בעל המרגליות לתובען מהיתומים, וטענו היתומים - "שמא מרגליות אלו של אבינו הן?".

אתו לקמיה דר' אמי,

ו

אמר להם,

חייבים אתם להחזירן.

והטעם:

חדא,

משום

דידענא ביה ברבי מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי דלא

היה

אמיד

[עשיר], ובודאי שאין המרגליות שלו .

ועוד

, ד

הא קא יהיב

המפקיד

סימנא.

שאמר - "צרורות היו המרגליות בסדין, ושבע היו ".

ו

אמרינן:

לא אמרן

שנאמן המפקיד להוציא את המרגליות על ידי סימן,

אלא

בגוונא

דלא רגיל דעייל ונפיק להתם,

שאינו רגיל להכנס ולצאת בבית רבי מיאשא,

אבל

אם היה

רגיל דעייל ונפיק להתם,

חיישינן -

אימא איניש אחרינא אפקיד, ואיהו מיחזא חזא,

וראה את הסימן, שהיו עטופות בסדין .

וכן מעשה ב

ההוא גברא, דאפקיד כסא

דכספא בי חסא.

[הפקיד כוס של כסף בבית האמורא ששמו חסא].

שכיב

[מת]

חסא, ולא פקיד.

לא כתב צואה.

אתו

היתומים

לקמיה דרב נחמן,

ושאלוהו האם עליהם להחזיר את הכוס.

אמר להו

: עליכם להחזיר!

והטעם: חדא - משום ש

ידענא ביה בחסא דלא אמיד. ועוד

-

הא קא יהיב סימנא.

ולא אמרן, אלא דלא רגיל דעייל ונפיק להתם. אבל רגיל דעייל ונפיק להתם, אימר איניש אחרינא אפקיד, ואיהו מיחזא חזא.

כנ"ל.

וכן היה מעשה ב

ההוא דאפקיד מטכסא

[לבוש של משי]

בי רב דימי, אחוה דרב ספרא.

שכיב רב דימי, ולא פקיד.

לא כתב צואה.

אתא

מקרה זה

לקמיה דרבי אבא, אמר להו

: חייבים אתם להחזיר.

והטעם:

חדא, דידענא ביה ברב דימי דלא אמיד. ועוד

-

הא קא יהיב סימנא.

ולא אמרן, אלא דלא רגיל דעייל ונפיק להתם. אבל רגיל דעייל ונפיק להתם, אימא איניש אחרינא אפקיד, ואיהו מיחזא חזא.

מעשה ב

ההוא דאמר להו

לפני מותו -

"נכסיי לטוביה",

ולא פירש איזה טוביה.

שכיב,

[מת], ו

אתא

אדם בשם

טוביה,

ותבע את נכסיו.

אמר רב יוחנן

-

הרי בא טוביה!

והתקיימו דבריו .

אומרת הגמרא: דין זה שאמר רבי יוחנן, שייך רק אם

אמר "

נכסי ל

טוביה",

ובא אדם בשם "טוביה".

אבל אם אמר "נכסי לטוביה"

ואתא

אדם בשם

"רב טוביה",

הרי ש

ל"טוביה"

דוקא הוא ד

אמר

, אבל

ל"רב טוביה", לא אמר.

ו

מכל מקום,

אי

אותו "רב טוביה" היה

איניש דגיס ביה,

כלומר אדם הרגיל אצל הנפטר,

הא גיס ביה!

ואמרינן שהתכוין אליו, אלא מכיון שליבו גס בו לא קראו "רב".

ואם

אתו שני "טוביה"

לתבוע את הנכסים - אם היה אחד מהם

שכן, ו

אחד

תלמיד חכם,

הרי ש

תלמיד חכם קודם,

כיון שאמדו חכמים את דעת הנותן - שיעדיף לתת את נכסיו לתלמיד חכם.

וכן אם היה אחד מהם

קרוב, ו

אחד

תלמיד חכם

-

תלמיד חכם קודם.

איבעיא להו,

הסתפקה הגמרא: היה אחד מהם

שכן, ו

השני

קרוב. מאי?

מי יזכה בנכסים?

ופשטינן:

תא

ו

שמע,

נאמר במשלי -

"טוב

שכן קרוב מאח רחוק",

ואם כן ודאי שהיתה כונת הנפטר לתת את נכסיו לשכנו, ולא לקרובו.

ואם היו

שניהם קרובים, ושניהם שכנים, ושניהם חכמים,

יעשו הדיינים

"שודא דדייני",

כלומר, ישומו למי נראה שרצה לתת יותר .

אמר לו רבא, לבריה דרב חייא בר אבין: תא אימא לך מילתא מעליותא דהוה אמר אבוך.

[בא ואומר לך דבר טוב שהיה אומר אביך].

והוא:

הא דאמר שמואל

בכמה מקומות -

"המוכר שטר חוב

שהיה חייב לו אדם אחר,

לחבירו, וחזר

המוכר

ומחלו,

דהיינו מחל ללוה על החוב, חובו

מחול

.

ואין הלוקח יכול לגבות באותו שטר, כיון שאת שיעבוד הגוף שיש למלוה על הלוה אי אפשר למכור, רק את שיעבוד הנכסים שייך למכור. אך אחר שנמחל החוב עצמו, ופקע שיעבוד הגוף, שוב אי אפשר לגבות את שיעבוד הנכסים.

ואפילו

ה

יורש

של המלוה

מוחל

היינו אף הוא יכול למחול על חובו של אביו, ולהפסיד את לוקח השטר

",

עד כאן דברי שמואל .

וחידש רבי חייא בר אבין: ש

מודה שמואל, ב

אשה ה

מכנסת שטר חוב

שהיה לה על אחר,

לבעלה

בנדוניתה,

וחזרה ומחלתו, שאינו מחול.

מפני שידו

של הבעל

כידה,

וכעת הוא עצמו התובע, ולא רק מצד שיעבוד הנכסים, אלא נעשה הבעל כהמלוה עצמו, וזוכה אף בשיעבוד הגוף. ולכן לא מועילה מחילת האשה.:

קריבתיה

[קרובתו]

דרב נחמן, זבינתה לכתובתה

[מכרה את שיעבוד כתובתה בעודה תחת בעלה]

בטובת הנאה,

היינו בדבר מועט.

ואחר זמן

איגרשה, ושכיבה

[מתה].

אתו

הלקוחות ו

קא תבעי לה

את כתובתה

לברתה.

[מבתה].

אמר להו רב נחמן, ליכא דליסבא לה עצה?!

וכי אין מי שיתן לה עצה?!

Traduction française

Et nous précisons :

la raison

pour laquelle il ne revient pas recouvrer est :

que son assujettissement a été remis ; mais pour ce qui est de paraître

comme un mensonge, nous ne le craignons pas .

Cas concernant

un certain homme qui avait déposé sept perles enveloppées dans un drap, chez Rabbi Meïacha, fils du fils de Rabbi Yehochoua ben Lévi. [Il avait déposé sept perles liées dans un drap, dans la maison de Rabbi Meïacha, petit-fils de Rabbi Yehochoua ben Lévi].

Rabbi Meïacha mourut [il mourut]

et ne légua pas.

Il n’écrivit pas de testament.

Le propriétaire des perles vint les réclamer aux orphelins, et les orphelins soutinrent : « Peut-être ces perles sont-elles celles de notre père ? ».

Ils vinrent devant Rabbi Ami,

et

il leur dit :

vous devez les restituer.

Et la raison :

d’une part,

parce que

je sais, au sujet de Rabbi Meïacha, fils du fils de Rabbi Yehochoua ben Lévi, qu’il n’était pas

il était

fortuné [riche],

et assurément les perles ne lui appartenaient pas .

Et en outre ,

que

le déposant donne

le déposant

un signe.

Il a dit : « Les perles étaient liées dans un drap, et elles étaient au nombre de sept . »

Et

nous disons :

nous n’avons dit

que le déposant est digne de foi pour faire sortir les perles au moyen d’un signe,

si

dans le cas

où il n’a pas l’habitude d’entrer et de sortir là-bas,

c’est-à-dire qu’il n’a pas l’habitude d’entrer et de sortir dans la maison de Rabbi Meïacha,

mais

si

il avait l’habitude d’entrer et de sortir là-bas,

nous craignons —

dis : un autre homme a déposé [ces objets], et lui les a seulement vus,

et il a vu le signe : qu’elles étaient enveloppées dans un drap .

Et de même, cas concernant

un certain homme qui avait déposé une coupe

d’argent chez Hassa. [Il avait déposé une coupe d’argent chez l’amora nommé Hassa].

Hassa mourut [il mourut]

et ne légua pas.

Il n’écrivit pas de testament.

Les orphelins vinrent

les orphelins

devant Rav Na’hman,

et lui demandèrent s’ils devaient restituer la coupe.

Il leur dit :

vous devez la restituer !

Et la raison : d’une part, parce que

je sais, au sujet de Hassa, qu’il n’était pas fortuné. Et en outre —

il donne ici un signe.

Et nous n’avons dit cela que dans le cas où il n’a pas l’habitude d’entrer et de sortir là-bas. Mais s’il a l’habitude d’entrer et de sortir là-bas, dis : un autre homme a déposé [cet objet], et lui l’a seulement vu.

Comme ci-dessus.

Et de même, il y eut un cas concernant

un certain homme qui avait déposé une étoffe de soie [un vêtement de soie]

chez Rav Dimi, le frère de Rav Safra.

Rav Dimi mourut et ne légua pas.

Il n’écrivit pas de testament.

Ce cas vint

ce cas

devant Rabbi Abba, qui leur dit :

vous devez restituer.

Et la raison :

d’une part, je sais, au sujet de Rav Dimi, qu’il n’était pas fortuné. Et en outre —

il donne ici un signe.

Et nous n’avons dit cela que dans le cas où il n’a pas l’habitude d’entrer et de sortir là-bas. Mais s’il a l’habitude d’entrer et de sortir là-bas, dis : un autre homme a déposé [cet objet], et lui l’a seulement vu.

Cas concernant

un certain homme qui leur dit

avant sa mort —

« Mes biens sont à Tobia »,

sans préciser de quel Tobia il s’agissait.

Il mourut, [il mourut], et

vint

un homme nommé

Tobia,

et réclama ses biens.

Rav Yo’hanan dit —

« Voici que Tobia est venu ! »

et ses paroles se réalisèrent .

La Guemara dit : cette règle qu’a énoncée Rabbi Yo’hanan ne s’applique que si

il a dit «

mes biens sont à

« Tobia »,

et qu’un homme nommé « Tobia » est venu.

Mais s’il a dit : « Mes biens sont à Tobia »

et qu’est venu

un homme nommé

« Rav Tobia »,

alors

« à Tobia »

c’est précisément ce qu’il

a dit,

mais

« à Rav Tobia », il ne l’a pas dit.

Et

néanmoins,

si

ce « Rav Tobia » était

un homme qui lui était familier,

c’est-à-dire un homme qui avait l’habitude de fréquenter le défunt,

il lui était familier !

et nous disons qu’il avait l’intention de parler de lui ; seulement, parce qu’il lui était familier, il ne l’a pas appelé « Rav ».

Et si

deux « Tobia » sont venus

réclamer les biens — si l’un d’eux était

un voisin, et

l’autre

un érudit de la Torah,

alors

l’érudit de la Torah passe avant,

car les Sages ont évalué l’intention du donateur : il préférerait donner ses biens à un érudit de la Torah.

Et de même, si l’un d’eux était

un proche, et

l’autre

un érudit de la Torah —

l’érudit de la Torah passe avant.

Ils posèrent une question :

la Guemara hésita : si l’un d’eux était

un voisin, et

le second

un proche, qu’en est-il ?

Qui recevra les biens ?

Et nous le résolvons :

viens

et

entends :

il est dit dans les Proverbes —

« Mieux vaut

un voisin proche qu’un frère éloigné »,

et donc, certainement, l’intention du défunt était de donner ses biens à son voisin, et non à son proche.

Et si

tous deux étaient des proches, tous deux des voisins et tous deux des érudits,

les juges feront

la chouda de-dayané,

c’est-à-dire qu’ils évalueront à qui il semble qu’il voulait davantage donner .

Rava dit au fils de Rav ‘Hiyya bar Avin : « Viens, je vais te dire une belle parole que disait ton père. » [Viens, je vais te dire une bonne parole que disait ton père].

Et la voici :

ce que Chmouel a dit

en plusieurs endroits —

« celui qui vend une reconnaissance de dette

qu’un autre homme lui devait

à son prochain, puis le vendeur

le vendeur

la lui remet,

c’est-à-dire qu’il remet la dette à l’emprunteur : sa dette

est remise .

Et l’acquéreur ne peut pas recouvrer au moyen de cet acte, puisque l’assujettissement corporel que le créancier exerce sur l’emprunteur ne peut pas être vendu ; seul l’assujettissement des biens peut être vendu. Mais après que la dette elle-même a été remise et que l’assujettissement corporel a cessé, il n’est plus possible de recouvrer l’assujettissement des biens.

Et même si

le

héritier

du créancier

remet [la dette] —

c’est-à-dire que lui aussi peut remettre la dette de son père et faire perdre l’acquéreur de l’acte —",

jusqu’ici les paroles de Chmouel .

Et Rabbi ‘Hiyya bar Avin a innové que

Chmouel reconnaît, dans le cas où

une femme

introduit une reconnaissance de dette

qu’elle détenait sur un autre,

à son mari

dans sa dot,

et qu’elle la lui remet ensuite, elle n’est pas remise.

Parce que sa main

du mari

est comme sa main,

et à présent c’est lui-même qui réclame, non seulement du côté de l’assujettissement des biens, mais le mari est devenu comme le créancier lui-même et acquiert également l’assujettissement corporel.

Sa parente [sa proche]

de Rav Na’hman vendit son droit à sa ketouba [elle vendit l’assujettissement de sa ketouba alors qu’elle était encore sous l’autorité de son mari]

pour une contre-valeur minime,

c’est-à-dire pour une petite somme.

Et après un certain temps

elle divorça et mourut [elle mourut].

Les acquéreurs vinrent

les acquéreurs et

la lui réclamèrent

sa ketouba

à sa fille. [à sa fille].

Rav Na’hman leur dit : « N’y a-t-il personne pour lui donner un conseil ?! »

Quoi, personne ne peut lui donner un conseil ?!

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