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Ketoubot 85a (פה.) — le Talmud en français

Ketoubot 85a (כתובות פה.): n'a pas acquis ! Et si c'est ainsi, tu n'as pas la capacité de saisir le navire pour Yimar. Rav Pappa et Rav Huna vinrent et ils la saisirent, auprès du shaliach, pour le…

Texte original — Ketoubot 85a (פה.)

לא קנה

! ואם כן אין בכחך לתפוס את הספינה עבור יימר.

באו רב פפא ורב הונא ו

תפסוה אינהו,

מיד השליח, לפרעון חוב שהיה להם על הלוה.

הוציאו רב פפא ורב הונא את הספינה מידו של השליח.

רב פפא

-

מימלח מלוחי,

[הנהיגה בעוגן שלה, בתוך הנהר], ו

רב הונא בריה דרב יהושע

-

ממתח לה באשלא

[משכה בחבליה משפת הנהר שהייתה ברשות הרבים].

מר

[רב פפא]

אמר

-

אנא קנינא לה לכולה!

כיון שהנהגת העוגן עדיפה ממשיכת החבל.

ומר

[רב הונא]

אמר

-

אנא קנינא לה לכולה!

כיון שמשיכת החבל עדיפה.

פגע בהו רב פנחס בר אמי,

וראה אותם תופסים בספינה,

אמר להו

כיצד תפסתם את הספינה והלא

רב ושמואל דאמרי תרוייהו "והוא שצבורין ומונחין ברשות הרבים",

ואתם הלא תפסתם אותה בנהר, שאינו רשות הרבים?

(אמר להו)

[אמרו ליה] :

אנן נמי, מחריפותא דנהרא

[היינו ממרכז הנהר, מקום שעוברות בו ספינות רבות, ונחשב כרשות הרבים]

תפיסנא.

ומועילה תפיסתינו .

אתו לקמיה דרבא,

באו לדין לפני רבא,

אמר

להו: "קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי",

[אוזים לבנים (על שם זקנם הלבן), המפשיטים בגדי האנשים.], כלומר - תפיסתכם אינה כדין. משום ש

הכי אמר רב נחמן

-

"והוא שתפסה מחיים",

ואילו אתם תפסתם לאחר מיתה.

מקרה נוסף מובא בגמרא - מעשה ב

אבימי בריה דרבי אבהו,

ש

הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי.

[בני העיר חוזאי, הלוו לו כסף].

שדרינהו,

שלח אבימי את המעות,

ביד חמא בריה דרבה בר אבהו.

אזל

הלך - חמא, ו

פרעינהו.

אמר להו

חמא לבי חוזאי -

הבו לי שטרא!

החזירו לי את שטר החוב!

אמרו ליה

-

סיטראי

נינהו!

כלומר, חוב נוסף היה לנו על אבימי, אלא שהיה מלוה על פה, ותפסנו את המעות הללו עבור אותו חוב.

אתא

חמא,

לקמיה דרבי אבהו

לתובעם.

אמר לו

רבי אבהו - האם

אית לך סהדי דפ רעתי נהו?

אמר ליה

חמא -

לא.

אמר ליה

רבי אבהו -

מיגו דיכולין לומר "לא היו דברים מעולם", יכולין נמי למימר "סיטראי נינהו".

ונאמנים .

דנה הגמרא:

לענין שלומי שליח, מאי?

האם על השליח לשלם את הכסף למשלח, כיון שפשע בשליחותו, שלא דרש מהם את השטר בתחילה?

אמר רב אשי, חזינן,

נראה -

אי אמר ליה

המשלח -

"שקול שטרא, ו

אחר כך

הב זוזי", משלם.

כיון שלא מילא את שליחותו כראוי, שנתן להם את הכסף בתחילה ואחר כך דרש את השטר.

אבל אם אמר המשלח -

"הב זוזי, ושקול שטרא", לא משלם.

כיון שעשה השליח כדבריו. .

ומסיקה הגמרא -

ולא היא!

אלא

בין כך ובין כך משלם

. כיון

דאמר ליה

המשלח -

"לתקוני שדרתיך ולא לעוותי",

והיה עליך לדקדק בתקנתי. :

מעשה ב

ההיא איתתא, דהוו מיפקדי גבה מלוגא דשטרי.

[הפקידו ברשותה חבילת שטרות].

ומת המפקיד, ו

אתו יורשים, קא תבעי ליה מינה.

אמרה להו

-

מחיים תפיסנא להו!

בעבור חוב אחר שהיה חייב לי.

אתאי

האשה

לקמיה דרב נחמן, אמר לה

: האם

אית ליך סהדי, דתבעוה

מיניך מחיים

,

ולא יהבית ניהליה

?

אמרה לו

האשה:

לא!

אמר לה רב נחמן:

אם כן,

מה שהחזקת בפקדון מחיים לא חשיב כתפיסה, כיון שהחזקת בו עבור היתומים , ורק לאחר מיתה כשתבעוהו ממך ולא נתתו להם, אזי חשיב כתפיסה, אלא ש

הוי תפיסה דלאחר מיתה. ותפיסה דלאחר מיתה לא כלום היא

.

מעשה ב

ההיא איתתא, דאיחייבא שבועה

בי דינא דרבא.

[התחייבה שבועה בבית דינו של רבא].

אמרה ליה בת רב חסדא,

שהיתה אשתו של רבא, לרבא -

ידענא בה,

מכירה אני אותה

דחשודה אשבועה

.

ומכח דברים אלו -

אפכה רבא לשבועה אשכנגדה.

כדין מי שחשוד על השבועה, שאינו נשבע בעצמו, אלא שכנגדו נשבע במקומו .

זימנין,

פעם אחרת,

הוו יתבי קמיה

דרבא,

רב פפא ורב אדא בר מתנא.

אייתו ההוא שטרא גביה,

הביאו לפניהם תביעת ממון על ידי שטר.

אמר לו רב פפא

לרבא:

"ידענא ביה, דשטרא פריעא הוא".

ועליך לחייב את התובע שבועה קודם שיגבה, כדין שטר שיש בו ריעותא.

אמר לו רבא

: האם

איכא איניש אחרינא בהדיה דמר?

ובלא עד נוסף אינך נאמן להרע את השטר .

אמר לו

רב פפא:

לא.

אמר לו

רבא:

אף על גב דאיכא מר,

בכל זאת

עד אחד לאו כלום הוא

, אפילו להרע את השטר.

אמר לו רב אדא בר מתנא: ולא יהא רב פפא כבת רב חסדא?!

ומדוע אינו נאמן לפחות כמותה, לענין שבועה? אמר לו רבא:

בת רב חסדא, קים לי בגווה

שאינה משקרת. אך

מר, לא קים לי בגוויה.

אמר רב פפא: השתא דאמר מר

[רבא] -

"קים לי בגוויה" מילתא היא,

כלומר - אפשר לפסוק הלכה מכח "קים לי בגויה" , אם כן

כגון אבא מר ברי,

[בני, אבא]

דקים לי בגוויה

שאינו משקר,

קרענא שטרא אפומיה.

ומקשינן:

קרענא סלקא דעתך?!

הלא בודאי שאין לקרוע את השטר אלא על ידי שני עדים?

אלא, מרענא שטרא אפומיה.

ואחייב את שכנגדו שבועה .

מעשה ב

ההיא איתתא, דאיחייבא שבועה בבי

ת

דינא דרב ביבי בר אביי.

אמר להו ההוא בעל דינא: תיתי ותישתבע במתא

,

אפשר דמיכספא ומודיא.

תבא להשבע בעירי, כדי שאולי תתבייש ולא תישבע לשקר.

אמרה להו: כתבו לי זכוותא, דכי משתבענא יהבי לי.

כתבו לי פסק דין כאילו כבר נשבעתי, והניחוהו ביד שליש, ואחר כך אלך להשבע בעירו של התובע .

אמר להו רב ביבי בר אביי: כתבו לה

.

אמר רב פפי

לרב ביבי: וכי

משום דאתיתו

ממולאי,

[היינו מבית עלי שימיהם קצרים, "מולא" - לשון בעל מום.]

אמריתו מילי מוליתא

[היינו דברים פגומים]?!

ו

הא אמר רבא, האי "אשרתא דדייני",

קיום שטר

דמיכתבא מקמי דנחוו סהדי אחתימות ידייהו,

שנכתב קודם שקיימו בית הדין את החתימות, על סמך העתיד -

פסולה. אלמא מיחזי כשיקרא,

ו

הכא נמי מיחזי כשיקרא,

והיאך כתבו לה פסק דין כאילו נשבעה כאשר עדיין לא נשבעה?

ודחינן:

וליתא,

הא דאמרן שיש לחוש לשקר, אינו נכון.

וראיה:

מד

ברי

רב נחמן.

דאמר רב נחמן: אומר היה רבי מאיר,

הרוצה לגרש את אשתו,

אפילו מצאו

את הגט,

באשפה,

והיה כתוב בו שמו ושמה כראוי,

וחתמו ונתנו לה, כשר.

ואין צריך כתיבה לשמה.

ואפילו רבנן

שחלקו על רבי מאיר, ואמרו שצריך לכתוב את הגט לשמה,

לא פליגי עליה דרבי מאיר אלא בגיטי נשים, דבעינן כתיבה לשמה. אבל בשאר שטרות, מודו ליה

שאין צריך כתיבה לשמה, ולא חיישינן ל"מיחזי כשיקרא".

והראיה -

דאמר רב אסי אמר ר' יוחנן

-

שטר שלוה בו ופרעו, אינו חוזר ולוה בו.

אפילו בו ביום, כיון

שכבר נמחל שיעבודו,

שהרי המלוה השניה היתה בעל פה, ואינה גובה ממשועבדים . ועל ידי השטר נמצא גובה מהם שלא כדין.

Traduction française

n'a pas acquis !

Et si c'est ainsi, tu n'as pas la capacité de saisir le navire pour Yimar.

Rav Pappa et Rav Huna vinrent et

ils la saisirent,

auprès du shaliach, pour le règlement d'une dette qu'ils avaient sur l'emprunteur.

Ils retirèrent le navire de la main du shaliach.

Rav Pappa -

elle gouvernait par son ancre,

(c.-à-d. elle dirigeait au moyen de son ancre, à l'intérieur du fleuve), et

Rav Huna, fils de Rav Yehoshua -

il la tirait par sa corde

(il la tira par ses cordages depuis la rive qui était en domaine public).

Mar

(Rav Pappa)

dit -

Moi, j'ai acquis pour elle pour la totalité !

puisque la conduite par l'ancre est préférable au tirage de la corde.

Et de même

(Rav Huna)

dit -

Moi, j'ai acquis pour elle pour la totalité !

parce que le tirage de la corde est préférable.

Rav Pinḥas bar Ami les rencontra,

et les vit saisir le navire,

il leur dit -

Comment avez-vous saisi le navire ? Or

Rav et Shmuel disent tous deux : "et il est [le bien] amassé et placé en domaine public",

et vous, ne l'avez-vous pas saisi dans le fleuve, qui n'est pas domaine public ?

(Ils lui dirent)

(Ils lui dirent)

Nous aussi, nous avons saisi depuis le milieu du fleuve

(c.-à-d. depuis le centre du fleuve, endroit où passent beaucoup de bateaux, et qui est considéré comme domaine public)

; notre saisie est valable.

Et notre saisie est utile.

Ils vinrent devant Rava,

ils se présentèrent au tribunal devant Rava,

il dit

à eux : "Vous êtes des 'ozim' qui dépouillent les vêtements des gens",

(ozim) des blancs (en raison de leur chevelure blanche), qui dénudent les habits des gens, c.-à-d. votre saisie n'est pas conforme à la loi. Car

ainsi dit Rav Naḥman

: "et c'est celle qui a été saisie de son vivant",

alors que vous l'avez saisie après la mort.

Un autre cas est rapporté dans la Guemara — il s'agit d'un incident concernant

Abimi, fils de Rabbi Avahu,

que

les gens de la ville lui avaient prêté de l'argent à vue.

(les habitants de la ville lui avaient prêté de l'argent à vue).

Il envoya,

Abimi envoya les sommes,

dans la main de Ḥama, fils de Rabba, fils de Avahu.

Il alla

— Ḥama partit, et

il les paya.

Il leur dit

Ḥama aux hommes de Huzayi —

Rendez-moi le shtar !

Rendez-moi l'acte de dette !

Ils lui dirent

il y en a d'autres dettes !

voilà !

c.-à-d., nous avions une dette supplémentaire de la part d'Abimi, mais elle était un emprunt oral, et nous avons saisi ces fonds pour cette dette.

Il vint

Ḥama,

devant Rabbi Avahu

pour les poursuivre.

Il lui dit

Rabbi Avahu — est-ce que

tu as un aveu qui est de la sorte, que ceux-ci m'ont ôté ?

Il lui répondit

Ḥama —

Non.

Il lui dit

Rabbi Avahu —

Puisqu'on peut dire "cela n'eut jamais lieu", on peut aussi dire "ce sont des dettes d'un autre". et ils sont dignes de foi.

La Guemara débat :

à propos du paiement du shaliach, que signifie ?

Si le shaliach doit payer l'argent à l'expéditeur, parce qu'il faillit dans sa mission, n'ayant pas d'abord demandé le shtar ?

Dit Rav Ashi, nous avons vu,

il semble —

si l'expéditeur lui dit

au shaliach —

"pèse le shtar, et

ensuite

donne l'argent", il paie.

car il n'accomplit pas sa mission correctement, ayant donné d'abord l'argent et ensuite réclamant le shtar.

Mais si l'expéditeur dit —

"donne l'argent, et pèse le shtar", il ne paie pas.

car le shaliach fit selon ses paroles.

Et la Guemara conclut —

mais non !

au contraire

dans tous les cas il paie.

Car

dit lui

l'expéditeur —

"conserve mes règles de conduite et ne les viole pas",

et tu aurais dû veiller à mes prescriptions.

Il advint l'affaire de

cette femme, à qui on avait confié un paquet de shtarim.

(on lui avait confié un paquet d'actes).

Le déposant mourut, et

les héritiers vinrent et exigèrent d'elle.

Elle leur dit

Nous avons saisi cela de son vivant !

pour une autre dette dont il me devait.

Elle vint

— la femme

devant Rav Naḥman, il lui dit :

as-tu

un témoin qui déclare qu'ils te réclamèrent de son vivant ?

et que tu n'as pas remis leur gestion ?

Elle lui répondit

la femme :

Non !

Rabbi Naḥman lui dit :

Ainsi,

ce que tu tins en dépôt de son vivant n'est pas considéré comme saisie, puisque tu le conservas pour les orphelins, et seulement après la mort, quand ils te le réclamèrent et que tu ne le leur rendis pas, alors c'est considéré comme saisie ; toutefois

une saisie d'après la mort. Et une saisie d'après la mort n'est rien.

Un fait concernant

cette femme qui fut astreinte à un serment

au tribunal de Rava. [

Elle fut astreinte à un serment au tribunal de Rava].

La fille de Rav Hisda lui dit,

qui était l’épouse de Rava, à Rava :

« Je la connais,

je la connais,

elle est suspecte en matière de serment .

Et sur la foi de ces paroles,

Rava inversa le serment sur son adversaire.

Conformément à la règle concernant celui qui est suspect en matière de serment : il ne prête pas lui-même serment, mais son adversaire prête serment à sa place .

Une autre fois,

une autre fois,

étaient assis devant lui

de Rava,

Rav Pappa et Rav Ada bar Matna.

Ils apportèrent devant lui cette reconnaissance de dette,

ils présentèrent devant eux une réclamation pécuniaire au moyen d’un acte.

Rav Pappa lui dit

à Rava :

« Je sais que cet acte a été payé. »

Et tu dois astreindre le demandeur à un serment avant qu’il ne perçoive, comme dans le cas d’un acte qui présente une faiblesse.

Rava lui dit :

Y a-t-il

une autre personne avec le maître ?

Sans témoin supplémentaire, tu n’es pas digne de foi pour affaiblir l’acte .

Il lui dit,

Rav Pappa :

« Non. »

Il lui dit,

Rava :

« Même si le maître est là,

malgré cela,

un témoin unique ne vaut rien ,

même pour affaiblir l’acte.

Rav Ada bar Matna lui dit : « Rav Pappa ne serait-il pas comme la fille de Rav Hisda ?! »

Et pourquoi ne serait-il pas digne de foi au moins comme elle, en matière de serment ? Rava lui dit :

« Pour la fille de Rav Hisda, j’ai la certitude intérieure

qu’elle ne ment pas. Mais

pour le maître, je n’ai pas cette certitude intérieure. »

Rav Pappa dit : « À présent que le maître a dit

Rava

que “j’ai la certitude intérieure” est une considération valable,

c’est-à-dire qu’il est possible de trancher la halakha sur la base de “j’ai la certitude intérieure” ». Dès lors,

« dans un cas tel que mon fils Abba,

mon fils, Abba,

dont j’ai la certitude intérieure

qu’il ne ment pas,

je déchirerai l’acte sur sa parole. »

Et nous objectons :

« Je déchirerai » peut-il te venir à l’esprit ?!

N’est-il pas certain qu’on ne peut déchirer l’acte que sur la foi de deux témoins ?

« Mais je fragiliserai l’acte sur sa parole. »

Et j’astreindrai son adversaire à un serment .

Un fait concernant

cette femme qui fut astreinte à un serment au

tribunal

de Rav Bibi bar Abayé.

Cet adversaire leur dit : « Qu’elle vienne prêter serment dans ma ville »,

« peut-être aura-t-elle honte et avouera-t-elle. »

Qu’elle vienne prêter serment dans ma ville, afin que peut-être elle ait honte et ne prête pas un serment mensonger.

Elle leur dit : « Écrivez-moi mon acquittement, afin que, lorsque j’aurai prêté serment, vous me le donniez. »

Écrivez-moi une décision judiciaire comme si j’avais déjà prêté serment, et déposez-la entre les mains d’un tiers ; ensuite, j’irai prêter serment dans la ville du demandeur .

Rav Bibi bar Abayé leur dit : « Écrivez-le-lui » .

Rav Pappi dit

à Rav Bibi : « Est-ce

parce que vous êtes issus

des Moulaï,

c’est-à-dire de la maison d’Éli, dont les jours sont courts — « moula » étant un terme désignant celui qui est atteint d’un défaut —

que vous dites des paroles défectueuses

c’est-à-dire des paroles viciées ?!

Et

Rava n’a-t-il pas dit : cette “validation des juges”,

la validation d’un acte,

qui est écrite avant que les témoins ne montrent leurs signatures,

qui est écrite avant que le tribunal n’ait authentifié les signatures, en se fondant sur l’avenir,

est invalide. Il ressort de là que cela semble mensonger,

et

ici aussi, cela semble mensonger,

et comment lui ont-ils écrit une décision judiciaire comme si elle avait prêté serment, alors qu’elle n’avait pas encore prêté serment ?

Et nous réfutons :

« Ce n’est pas ainsi ;

ce que nous avons dit, qu’il fallait craindre le mensonge, n’est pas exact.

Et la preuve vient

des

paroles de

Rav Nahman.

Car Rav Nahman a dit : « Rabbi Meïr disait :

celui qui veut divorcer de sa femme,

même s’il a trouvé

l’acte de divorce

dans une décharge,

et que son nom et le nom de sa femme y étaient écrits comme il convient,

et qu’il l’a signé et le lui a donné, il est valable.

Il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit pour elle.

Et même les Sages

qui s’opposaient à Rabbi Meïr et disaient qu’il faut écrire l’acte de divorce pour elle,

ne s’opposent à Rabbi Meïr que pour les actes de divorce des femmes, où nous exigeons qu’ils soient écrits pour elle. Mais pour les autres actes, ils sont d’accord avec lui

qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient écrits pour elle, et que nous ne craignons pas que cela « semble mensonger ».

Et la preuve,

car Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yohanan :

« Un acte avec lequel il a emprunté puis qu’il a remboursé, il ne peut pas emprunter de nouveau avec lui. »

Même le même jour, puisque

sa garantie a déjà été annulée,

car le second prêt a été fait oralement et ne permet pas de percevoir sur les biens grevés . Et, par l’intermédiaire de l’acte, il se trouverait qu’il les percevrait contrairement au droit.

Mots de ce daf dans le dictionnaire