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Ketoubot 83b (פג:) — le Talmud en français

Ketoubot 83b (כתובות פג:): B dans le cas où, aussitôt que son compagnon vint prendre possession du terrain protesta contre l'acquisition et dit : "je n'avais pas l'intention de lui transférer, mais…

Texte original — Ketoubot 83b (פג:)

ב

מקרה שמיד כשבא חברו להחזיק בקרקע

עורר

עליו המקנה ואמר "לא התכוונתי להקנות לו אלא רק להסתלק, וסילוק לא מועיל".

אבל ב

מקרה שכבר היה חברו

עומד

בשדה, ואח"כ פתאום עורר עליו המוכר לבטל את המכירה, מסתבר כדעת רב נחמן ש

מגופה של קרקע קנו מידו,

ואינו יכול לבטל את המכר .

אמר אמימר: הלכתא, מגופה של קרקע קנו

מידו.

וכרב נחמן.

אמר ליה רב אשי לאמימר

: האם ההלכה כרב נחמן גם

בעורר, או

רק

בעומד

בשדה?

למאי נפקא מינה, לכדרב יוסף.

שבעורר הלכה כמותו .

אמר ליה

אמימר:

לא שמיע לי. כלומר, לא סבירא לי.

ולעולם ההלכה כרב נחמן שמועיל הקנין בין בעורר ובין בעומד, כיון שמגופה של קרקע קנו מידו.

שנינו במשנה -

אם כן למה כתב לה וכו'

שאם מכרה ונתנה קיים.

ומקשה הגמרא - הרי בלשון "דין ודברים אין לי בנכסייך" יש משמעות גם על סילוק מכל הנכסים,

ו

אם כן

תימא ליה

[תאמר לו, לבעל] האשה -

מכל מילי סליקת נפשך!

ומדוע הסתלק רק לענין מכירה?

מתרצת הגמרא:

אמר אביי

: סברה משנתינו ש

יד בעל השטר על התחתונה.

כלומר - כיון שהבעל בא לקחת את הפירות והירושה מכח תקנת חכמים, והאשה מוציאה עליו שטר סילוק כדי לבטל את כחו, הרי ידה על התחתונה. ואם השטר אינו מוכיח ממה הסתלק, מורידים אותו לפחות שבמשמעות השטר. ולכן אמרינן שלא הסתלק אלא לענין שאם מכרה ונתנה קיים.

ו

התקשינו: אם מסלק את עצמו רק מהפחות שבנכסים,

אימא

[נאמר] שרק

מפירי

סילק עצמו, והוא הפחות שבכולם, כיון שלא הפסיד את גוף הקרקע רק הסתלק מאכילת פירות, מה שאין כן במכירה שמפסיד את גוף הקרקע ?

ומשנינן:

אמר אביי

-

בוצינא טב מקרא.

[דלעת קטנה כעת, עדיפא מדלעת גדולה לאחר זמן], ולכן עדיף לבעל להפסיד את המכירה שתהיה לאחר זמן, מלהפסיד את הפירות הנמצאים כעת.

ומקשינן:

ואימא מירושה

סילק את עצמו, והיא הפחותה שבכולם, שמא לא תמות בחייו.

ועדיף לו להפסיד את הירושה, ולא את המכירה שמא תמכור ויפסיד גם את הפירות שמשעת המכירה?

ומשנינן:

אמר אביי

-

מיתה

[שתמות היא בחייו]

שכיחא.

כיון שרוב פעמים מסתכנת בלידה. תוספות . אבל

מכירה

שתמכור בנכסי בית אביה,

לא שכיחא

.

ו

לכן אע"פ שבמכירה יפסיד גם את הפירות אם תמכור, בכל אופן -

כי מסליק איניש נפשיה, ממילתא דלא שכיחא.

אבל

ממילתא דשכיחא לא מסליק איניש נפשיה

[אדם מסלק את עצמו מהדברים הלא שכיחים, ולא ממה ששכיח], ולכן תולים שהסתלק רק ממכירה.

רב אשי אמר

אף על פי שיש לפרש את לשון "בנכסייך" לכל מילי, מכל מקום כיון שיד בעל השטר על התחתונה, ויש במשמעות המילה

"בנכסייך"

למעט -

ולא בפירותיהן, "בנכסייך" ולא לאחר מיתה,

לכן ממעטינן להו, ולא הועיל סילוקו אלא לענין מכירה, ומשום שרק זכות זו אין במשמעות הלשון "בנכסייך" למעט. אבל מאכילת פירות וירושה לא הסתלק.

שנינו במשנה:

"רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות

עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם".

תנו רבנן

בברייתא:

אלו הן "פירות"

שמודה בהם רבי יהודה שאין הבעל אוכל מהם,

ואלו הן "פירי פירות"

שסבר רבי יהודה שהבעל אוכלם?

אם

הכניסה לו קרקע, ועשתה

הקרקע

פירות, הרי הן "פירות".

הלך הבעל ו

מכר

את ה

פירות

,

ולקח מהן קרקע, ועשתה

הקרקע

פירות, הרי הן "פירי פירות"

.

איבעיא להו

: הסתפקו בני הישיבה -

ל

דעת

רבי יהודה

שצריך לכתוב "ובפירי פירותיהן על עולם", האם

"פירי פירות" דוקא

, ובלשון זו מספיק גם כדי להסתלק מפירי פירי פירות, ואין צריך לכתוב "עד עולם".

או דלמא "עד עולם" דוקא,

ואם לא כתב "עד עולם" הרי אוכל פירי דפירי פירות.

או דלמא תרוייהו דוקא,

ואם לא יכתוב "מפירי פירותיהן עד עולם" - לא הסתלק מפירי פירי פירות.?

ודנה הגמרא:

אם תמצי לומר,

לשון

"פירי פירות" דוקא,

ואין צריך לכתוב "עד עולם", יקשה -

"עד עולם" למה לי,

הלא מספיקה לשון "פירי פירות"?

וצריך לומר, ד

הא קא משמע לן

התנא בלשון "עד עולם", לומר, ש

כיון דכתב לה "פירי פירות"

הרי הוא

כמאן דכתב לה "עד עולם" דמי

[עיין בדברי רש"י ד"ה הא קא משמע לו].

ואם תמצי לומר,

לשון

"עד עולם" דוקא,

ואין צריך לכתוב "פירי פירות", יקשה -

"פירי פירות" למה לי,

הלא מספיקה לשון "עד עולם"?

וצריך לומר, ד

הא קא משמע לן

התנא בלשון "פירי פירות", לומר ש

אף על גב דכתב לה

גם לשון

"פירי פירות",

הרי ש

אי כתב לה

גם -

"עד עולם", אין!

הרי הסתלק מהכל. ו

אי לא, לא!

ועדיין הוא אוכל מפירי דפירי פירות.

ואם תמצי לומר תרוייהו דוקא,

וצריך לכתוב "פירי פירות עד עולם" כדי להסתלק מפירי פירי פירות, יקשה -

תרתי למה לי?

מדוע נזקקנו לשתי הלשונות כדי להסתלק מפירי פירי פירות?

ונתרץ -

צריכא! דאי כתב לה "פירי פירות", ולא כתב לה "עד עולם", הוה אמינא

דוקא

פירי פירות הוא דלא אכיל, אבל פירא דפירי פירות אכיל. להכי איצטריך עד עולם.

ואי כתב לה "עד עולם", ולא כתב לה "פירי פירות", הוה אמינא

-

"לעולם"

[היינו לשון "עד עולם"]

אפירות קאי!

כלומר - לא אוכל פירות אלו לעולם, לא בשנה זו ולא בשנה אחרת. אבל פירי פירות אוכל.

להכי איצטריך

לכתוב גם לשון

"פירי פירות".

איבעיא להו,

הסתפקו בני הישיבה: אם

כתב לה

-

"דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירות",

ולא כתב "ובפירותיהן",

מהו שיאכל פירות?

וצדדי הספק הם:

האם רק

מפירי פירות סליק נפשיה,

אבל

מפירי לא סליק נפשיה. או דלמא, מכל מילי סליק נפשיה.

ולשון "פירי פירות" כולל בתוכו גם לשון "פירות".

ופשטינן:

פשיטא דמכל מילי סליק נפשיה!

[היינו גם מפירות],

דאי אמרת

רק

מפירי פירות סליק נפשיה,

אבל

מפירי לא סליק נפשיה,

הרי

כיון דאכלינהו לפירות,

[כיון שאכל הבעל את הפירות]

פירי פירות מהי כא?!

אלא ודאי שכשאמר "ובפירי פירות" סילק את עצמו גם מפירות.

ודחינן:

וליטעמיך

שהקשית - "כיון דאכלינהו לפירות פירי פירות מהיכא?", כיצד תבאר

הא דתנן

במשנתינו -

"רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות כו'"

ומדוע גם כאן לא יקשה לך -

כיון דאכלינהו לפירי, פירי פירות מהיכא?

אלא

ודאי צריך לתרץ שמשנתינו עוסק

ב

מקרה

דשיירא

האשה מן הפירות , ומכרתם האשה, וקנתה בהם קרקע ועשתה בהם פירות, והן הנקראים פירי פירות [רש"י]:

ואם כן,

הכא נמי

אפשר להעמיד את הספק

בדשייר

הבעל מן הפירות ומכרם הבעל, וקנה בהם קרקע, ועשו פירי פירות, ולעולם לא תפשוט כדבריך.

שנינו במשנה:

רבן שמעון בן גמליאל אומר

אם מתה ירשנה, מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה.

אמר רב: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ולא מטעמיה

[ולא כסברתו] .

ומבארת הגמרא:

מאי

כוונת רב כשאמר

"הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמיה"?

אילימא,

כוונתו לומר -

"הלכה כרשב"ג"

\-

דאמר אם מתה יירשנה.

"ולאו מטעמיה"

-

דאילו רשב"ג סבר, "מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל".

ולכן אם מתה ירשנה כיון שלא הועיל התנאי.

ורב סבר,

המתנה בדבר שבממון על מה שכתוב בתורה

תנאו קיים,

ומצד סברא זו היה על התנאי לחול,

ו

מאידך

קסבר

ש

ירושת הבעל דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה,

ולכן הכא תנאו בטל .

Traduction française

B

dans le cas où, aussitôt que son compagnon vint prendre possession du terrain

protesta

contre l'acquisition et dit : "je n'avais pas l'intention de lui transférer, mais seulement de me retirer, et le retrait n'est pas efficace".

Mais dans

le cas où son compagnon

se tenait

dans le champ, et ensuite soudain le vendeur protesta contre lui pour annuler la vente, il ressort, selon l'avis de Rav Nachman, que

la substance même du terrain fut acquise de sa main,

et il ne peut annuler la vente.

Amimar dit : la halakha, la substance même du terrain fut acquise

de sa main.

et Rav Nachman.

Rav Ashi dit à Amimar

est‑ce que la halakha selon Rav Nachman est aussi

dans le cas d'orer, ou

seulement

dans le cas d'omed

dans le champ ?

Quelle différence cela fait‑il, selon Rav Yosef.

que dans orer la loi est comme la sienne.

Il lui dit

Amimar :

Ce n'est pas convaincant pour moi. c'est‑à‑dire, ce n'est pas mon raisonnement.

Et en tout cas la halakha est selon Rav Nachman que l'acquisition vaut tant dans orer que dans omed, puisque la substance même du terrain fut acquise de sa main.

Nous avons appris dans la Michna —

Si donc, pourquoi a‑t‑il écrit pour elle etc.

que si elle venda et remit, c'est valable.

Et la Guemara objecte — voici que l'expression "je n'ai aucun droit ni réclamation sur tes biens" a aussi sens pour le retrait de tous les biens,

et

si donc

tu lui dirastu lui diras, au mari] la femme

'Je me suis retirée de toutes choses !'

et pourquoi s'est‑elle seulement retirée pour ce qui concerne la vente ?

La Guemara apporte une explication :

Abaye dit

qu'il doit comprendre notre Michna que

la main du mari titulaire du document est sur la portion inférieure.

C'est‑à‑dire — puisque le mari vient prendre les fruits et l'héritage en vertu de la enactment des Sages, et que la femme produit contre lui un acte de retrait afin d'annuler sa puissance, alors sa main est sur la partie inférieure. Et si le document ne prouve pas de quoi elle s'est retirée, on le réduit au moins au sens moindre du document. C'est pourquoi nous disons qu'elle ne s'est retirée que pour la signification : que si elle vendit et remit, c'est valable.

et

nous avons objecté : si elle se retire seulement du moindre parmi les biens

on dira

[qu'on dira] que seulement

des fruits

elle se retira, et c'est le moindre de tous, puisqu'elle n'a pas perdu le corps du terrain mais s'est seulement retirée de la consommation des fruits, ce qui n'est pas le cas pour la vente qui fait perdre le corps du terrain ?

Et nous répétons :

Abaye dit

'mieux vaut une petite citrouille maintenant.'

(petite citrouille maintenant vaut mieux qu'une grosse plus tard), et c'est pourquoi il est préférable pour le mari de laisser perdre la vente qui serait ultérieure, plutôt que de perdre les fruits qui sont présents maintenant.

Et nous objectons :

et on dira 'de l'héritage'

qu'elle se retira, et c'est le moindre de tous, de peur qu'elle ne meure pendant sa vie.

Et il lui est préférable de perdre l'héritage, et non la vente, car peut‑être elle vendra et fera perdre aussi les fruits au moment de la vente ?

Et nous répliquons :

Abaye dit

'la mort'

[qu'elle meure de son vivant]

est fréquente.

puisque souvent il y a danger à l'accouchement. Les Tossafot. Mais

la vente

qu'elle fera des biens venant de la maison de son père

n'est pas fréquente.

et

c'est pourquoi, même si dans la vente elle perdrait aussi les fruits si elle vend, en tout cas

car une personne ne se retire que des choses non fréquentes.

Mais

d'une chose fréquente, une personne ne se retire pas

(une personne se retire de ce qui n'est pas fréquent, et non de ce qui est fréquent), et c'est pourquoi on conclut qu'elle ne s'est retirée que concernant la vente.

Rav Ashi dit

— même si l'on peut interpréter l'expression "dans tes biens" pour signifier toutes choses, néanmoins puisque la main du mari titulaire du document est sur la partie inférieure, et il y a dans le sens du mot

"dans tes biens"

le sens d'exception

et non de leurs fruits, 'dans tes biens' n'inclut pas non plus après la mort,

donc nous restreignons l'énoncé, et son retrait ne fut utile que pour la vente, et parce que précisément ce droit n'est pas compris dans le sens de l'expression "dans tes biens" en général. Mais pour la consommation des fruits et pour l'héritage elle ne s'est pas retirée.

Nous avons appris dans la Michna :

"Rabbi Yehuda dit : en tout temps il mange piri perot

jusqu'à ce qu'il écrive pour elle 'je n'ai aucun droit ni réclamation dans tes biens, ni dans leurs fruits, ni dans les fruits de leurs fruits, à jamais.'"

Nos Sages enseignèrent

dans une baraïta :

voici ce que sont 'les pirus'

pour lesquels Rabbi Yehuda convient que le mari ne les consomme pas,

et voici ce que sont 'les piri perot'

pour lesquels Rabbi Yehuda tient que le mari les consomme ?

Si

elle lui donna une terre, et la

terre

produisit des fruits, alors ce sont 'les pirus'.

Le mari alla et

vendit

les

fruits,

et prit par leur prix une terre, et la terre

produisit des fruits,

alors ce sont 'les piri perot'.

Une question se posa pour eux :

les élèves de la yeshiva s'interrogèrent —

au

sujet de

Rabbi Yehuda

qu'il faut écrire "et dans leurs piri perot à jamais", est‑ce que

'piri perot' à elle seule

suffit ,

et sous cette formule suffit‑elle aussi pour se retirer des piri de piri perot, et n'a‑t‑on pas besoin d'écrire "à jamais" ? Ou peut‑être 'à jamais' précisément,

et si elle n'écrivit pas "à jamais" alors le mari mangera les fruits de piri perot

ou peut‑être 'les deux seules',

et si elle n'écrivit pas "de leurs piri perot à jamais" — elle ne se retira pas des piri de piri perot ?

La Guemara débat :

si tu veux restreindre à dire,

que la formule

'piri perot' à elle seule,

et qu'il n'est pas nécessaire d'écrire "à jamais", elle objectera :

"à jamais" pourquoi me servirait‑il,

n'est‑ce pas que la formule "piri perot" suffit ?

Il faut dire que

voici que le Tanna nous indique

par l'expression "à jamais", pour dire que

puisqu'elle écrivit 'piri perot'

alors c'est

comme si elle avait écrit 'à jamais'

(voir les propos de Rachi sur "voici que le Tanna nous fait entendre").

Et si tu veux restreindre à dire,

que la formule

'à jamais' à elle seule,

et qu'il n'est pas nécessaire d'écrire "piri perot", elle objectera :

'piri perot' pourquoi me servirait‑il,

n'est‑ce pas que la formule "à jamais" suffit ?

Il faut dire que

voici que le Tanna nous indique

par l'expression "piri perot", pour dire que

même si elle écrivit

aussi la formule

"piri perot",

alors — si elle n'écrivit aussi

"à jamais", non !

alors elle s'est retirée de tout. Et

si non, non !

elle est toujours en droit de manger des piri de piri perot.

Et si tu veux restreindre et dire 'les deux seules',

et qu'il faut écrire "piri perot à jamais" pour se retirer des piri de piri perot, elle demandera :

pourquoi avons‑nous besoin des deux ?

Pourquoi avons‑nous besoin des deux expressions pour se retirer des piri de piri perot ?

Et l'on résolut —

il faut ! car si elle écrivit 'piri perot', et n'écrivit pas 'à jamais', on penserait

précisément

qu'il s'agit de piri perot qui ne sont pas consommables, mais les piri de piri perot sont consommables. Aussi il faut 'à jamais'.

Et si elle écrivit 'à jamais', et n'écrivit pas 'piri perot', on penserait

'à jamais'

[c.-à‑d. la formule "à jamais"]

s'applique aux fruits !

— c'est‑à‑dire : ces fruits ne seront jamais consommés ! ni cette année ni l'année suivante. Mais les piri de piri perot sont consommables.

Pour cela il faut

aussi écrire la formule

'piri perot'.

Une question leur fut posée,

les élèves de la yeshiva s'interrogèrent : si

elle écrivit

"je n'ai aucun droit ni réclamation dans tes biens et dans les piri perot",

et n'écrivit pas "et dans les pirus",

mangera‑t‑il les fruits ?

Et les doutes sont les suivants :

est‑ce que seulement

des piri perot elle se retira,

mais

des piri elle ne se retira pas. Ou peut‑être, de toutes choses elle se retira.

Et la formule "piri perot" inclut aussi le terme "pirus".

Et nous expliquons :

Il est évident que de toutes choses elle se retira !

[c.‑à‑d. aussi des pirus]

car si tu dis

seulement

des piri perot elle se retira,

mais

des piri elle ne se retira pas,

alors

puisque le mari les a considérés comme des pirus,

[c.‑à‑d. puisqu'il a mangé les fruits]

qu'en est‑il des piri de piri perot ?!

Donc assurément quand il écrivit "et dans les piri perot" il se retira aussi des pirus.

Et nous rétorquons :

et selon ton propos

tu disais — que tu as objecté "puisque le mari les considéra comme des pirus, d'où viennent les piri perot ?", comment expliques‑tu

ce que nous avons enseigné

dans notre Michna —

'Rabbi Yehuda dit : en tout temps il mange les piri perot etc.'

et pourquoi aussi là ne te heurtera‑t‑on pas avec la même difficulté

puisqu'il les considéra comme des piri, d'où viennent les piri perot ?

Au contraire,

il faut certainement répondre que notre Michna traite

du cas

où

il restait

à la femme des restes des fruits, et elle les vendit, et le mari les acheta, et en achetant avec leur prix de la terre — ils devinrent ce qu'on appelle piri perot [Rachi].

Et donc,

ici aussi

on peut établir le doute

dans le cas du reste

que le mari avait des restes des fruits et le mari les vendit, et acheta avec leur prix de la terre, et ils devinrent piri perot, et jamais tu ne concluras comme ton propos.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabban Shimon ben Gamliel dit

que si elle meurt, il l'héritera, parce qu'il a stipulé selon ce qui est écrit dans la Torah.

Rav dit : la halakha est selon Rabban Shimon ben Gamliel, et non selon son raisonnement

(et non selon son opinion).

Et la Guemara clarifie :

Que veut dire Rav en disant

"la halakha est selon Rabban Shimon ben Gamliel et non selon son raisonnement" ?

Si on dit,

qu'il voulait dire que

"la halakha est selon Rabban Gamliel" — -

qui dit : si elle meurt, il l'héritera.

"et non selon son raisonnement" —

car si Rabban Gamliel pensait que "la stipulation sur ce qui est écrit dans la Torah est nulle", alors si elle meure il l'héritera parce que la condition n'a pas réussi.

Et Rav pensait,

que la donation d'une chose immobilière par rapport à ce qui est écrit dans la Torah

la stipulation demeure,

et suivant ce raisonnement la condition aurait dû s'appliquer,

et

d'autre part

il estima

que

l'héritage du mari est d'ordre rabbinique, et les Sages renforcèrent leurs propos plus que la Torah,

et c'est pourquoi ici la condition est nulle.

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