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Ketoubot 84a (פד.) — le Talmud en français

Ketoubot 84a (כתובות פד.): Et l’on objecte : et si Rav pensait que toute personne qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah sa condition est valable ? Or, il a été dit : une…

Texte original — Ketoubot 84a (פד.)

ומקשינן:

ו

כי

סבר רב

שכל המתנה על מה שכתוב בתורה

תנאו קיים?

והא איתמר

מימרא בבית המדרש -

האומר לחבירו "

חפץ זה מכור לך

על מנת שאין לך עלי אונאה",

[כלומר, על מנת שלא תוכל לתובעני אם יתברר לך שמכרתיו לך במחיר מופקע יותר משתות על שוויו].

רב אמר: יש לו עליו אונאה.

כיון שהתנה על מה שכתוב בתורה, והמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל

ושמואל אמר: אין לו עליו אונאה.

וסבר שהמתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון - תנאו קיים.

ואם כן מבואר שסבר רב - כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ?

אלא

כונת רב בדבריו - "הלכה כרשב"ג ולא מטעמיה" -

"הלכה כרבן שמעון בן גמליאל"

-

דאמר המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל.

"ולאו מטעמיה"

-

דאילו רבן שמעון בן

גמליאל סבר

שאם

מתה יירשנה,

כיון שירושת הבעל דאורייתא.

ורב סבר, מתה לא יירשנה.

כיון שסבר ירושת הבעל מדרבנן. ולא עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה.

ומקשינן:

האי מטעמיה,

שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל,

ולא כהילכתיה הוא,

שאם מתה אינו יורשה. ואילו רב אמר להיפך - הלכה כמותו ולאו מטעמיה?

אלא,

כונת רב -

"הלכה כרבן שמעון בן גמליאל"

-

דאמר אם מתה יירשנה.

"ולאו מטעמיה"

-

דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבר

דוקא

בדאורייתא תנאו בטל, הא בדרבנן,

כגון לענין אכילת פירות -

תנאו קיים.

ורב סבר

-

אפילו בדרבנן תנאו בטל.

ואף התנאי שהתנה על אכילת פירות אינו מועיל .

ומקשינן:

האי, כטעמיה וכהילכתיה הוא, ורב

רק

מוסיף הוא,

שגם בדרבנן כגון לגבי אכילת פירות אינו יכול להתנות?

אלא

כונת רב -

"הלכה כרבן שמעון בן גמליאל"

-

דאמר, אם מתה יירשנה.

"ולאו מטעמיה"

-

דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבר,

-

ירושת הבעל דאורייתא. וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל.

ורב סבר

-

ירושת הבעל דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה.

ומקשינן:

ו

כי

רב סבר

-

ירושת הבעל דרבנן? וה

רי

תנן

במסכת בכורות -

רבי יוחנן בן ברוקא אומר: היורש את אשתו, יחזיר לבני משפח

ת

ה

את השדה ביובל,

וינכה להן מן הדמים,

וסברה הגמרא כעת - שיחזיר להם את השדה בדמים מועטים .

והוינן בה

-

מאי קסבר

רבי יוחנן בן ברוקא?

אי קסבר

ש

ירושת הבעל דאורייתא, אמאי יחזיר

להם את השדה ביובל, והרי יורש גמור הוא?

ואי

קסבר שירושת הבעל מ

דרבנן, דמים מאי עבידתייהו?

מדוע עליהם לשלם לו על כך שמחזיר להם את הקרקע, הרי בדין הוא מחזירה להם ביובל ?

ואמר רב, לעולם קסבר

רבי יוחנן בן ברוקא -

ירושת הבעל דאורייתא,

ו

לא תקשי - אם כן מדוע חוזרת ביובל, הלא יורש גמור הוא?

כיון שמדובר ב

כגון שהורישתו אשתו בית הקברות.

ולכן אף על פי שמעיקר הדין אינו צריך להחזיר להם, מכל מקום

משום פגם משפחה,

שבזיון הוא להם שאינם קבורים עם אבותיהם,

אמור רבנן

-

לישקול דמי וליהדר

.

ומאי "ינכה להן מן הדמים"?

כלומר, מדוע מוכר להם את השדה בדמים מועטים?

דמים אלו הם

דמי קבר אשתו,

שהבעל חייב בעצמו בקבורתה. ודמים אלו מנקה להם ממחיר השדה.

ו

כדתניא,

שתקנו חכמים במוכר בית הקברות שיחזיר לבני המשפחה -

המוכר קברו, ודרך קברו, מעמדו

[היינו המקום שמתאספים שם האבלים לאחר הקבורה],

ומקום הספידו, באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו

של הלוקח

משום פגם משפחה.

על כל פנים מבואר שסבר רב - ירושת הבעל דאורייתא, כרבי שמעון בן גמליאל, ואם כן מדוע אמר "הלכה כרשב"ג, ולא מטעמיה"? ומשנינן:

רב

שאמר בבריתא המובאת לעיל "ירושת הבעל דאורייתא", לאו משום שסבר כך, אלא רק

לטעמיה דרבי יוחנן בן ברוקא קאמר.

ו

אילו

ליה, לא סבירא ליה

הכי, אלא סבר שירושת הבעל מדרבנן.

מתניתין:

מי שמת, והניח אשה ובעל חוב ויורשין.

ואין בנכסיו קרקעות בשיעור המספיק גם לפרוע את כתובת האשה, וגם לפרעון חובו.

והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים.

ובאו הבעל חוב וכתובת האשה להפרע מאותו חוב .

רבי טרפון אומר: ינתנו

הנכסים

לכושל שבהן.

ובגמרא מבואר מיהו הכושל .

רבי עקיבא אומר: אין מרחמין בדין! אלא, ינתנו ליורשין.

מפני

שכולן,

היינו - הבעל חוב וכתובת האשה,

צריכין שבועה

כדי להפרע, שהרי הבא להפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה. ועד שלא נשבעו אין אנו יודעים אם יש להם על המת כלום .

ואין היורשין צריכין שבועה.

ולכן מיד כשמת זכו בהם היורשים, וברשותם הם. ואין נפרעים לכתובת אשה ובעל חוב ממטלטלי דיתמי.

ואם הניח

המת

פירות תלושין

מן הקרקע,

סבר רבי טרפון ש

כל הקודם בהן זכה בהן,

כיון שתפיסה שלאחר מיתה מועילה . אך אם זכו בהם היורשים אין מוציאין מידם. כיון שמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב ולכתובה.

ואם

זכתה

ה

אשה יותר מכתובתה,

א

ו

ה

בעל חוב יותר על חובו,

מה דינו של

המותר?

רבי טרפון אומר: ינתנו לכושל שבהן,

דהיינו בעל השטר השני, או האשה או הבעל חוב, כיון שידו על התחתונה, שאם יבואו הנכסים ליד היורשים שוב לא יוציאו מהם לא האשה ולא הבעל חוב.

רבי עקיבא אומר: אין מרחמין בדין! אלא ינתנו ליורשין.

משום

שכולם צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה.

כנ"ל .

גמרא:

שנינו במשנה, "מי שמת ... והיה לו פיקדון או מלוה ביד אחרים".

ומקשינן:

למה לי למיתני "מלוה",

ו

למה לי למיתני "פקדון"?

ומשנינן:

צריכא! דאי תנא

רק

"מלוה",

הוה אמינא, רק

בהא קאמר רבי טרפון

שינתנו לכושל שבהם,

משום דמלוה להוצאה ניתנה,

ואינה נמצאת בעיין אצל הלווה, ולכן לא נחשב הממון ברשות היתומים.

אבל פקדון, דאיתיה בעיניה

[שנמצא בעיין],

אימא מודי ליה לרבי עקיבא,

שנחשב כברשות היתומים, ואין נפרעים ממנו.

ואי תנא הא,

היינו, רק פיקדון, הוה אמינא - דוקא

בהא קאמר רבי עקיבא

דחשיב ברשות היתומים, כיון דאיתיה בעיניה,

אבל בהך

היינו במלוה,

אימא מודי לרבי טרפון,

מכיון שלהוצאה ניתנה, אינה ברשות היתומים, ואפשר לגבות מהם את החוב והכתובה. להכי

צריכא

תרוייהו.

שנינו במשנה, בדעת רבי טרפון שינתנו הנכסים לכושל שבהם. ומבארת הגמרא:

מאי לכושל?

רבי יוסי ברבי חנינא אומר: לכושל שבראיה,

דהיינו מי ששטרו מאוחר יותר משל חברו, שלא יוכל לטרוף מלקוחות הקודמים לו .

רבי יוחנן אמר: לכתובת אשה,

ונקראת הכושלת

משום חינא,

דהיינו שימצאו האנשים חן בעיני הנשים , ולא תחשושנה להנשא להם שמא תאבד כתובתן .

ו

כ

מחלוקת

תנאי

:

דתניא - מאי לכושל שבהן?

רבי בנימין אומר: לכושל שבראיה,

היינו המאוחר בשטר כנ"ל.

והוא כשר.

[כלומר, כשר הדבר לעשות כן].

רבי אלעזר אומר: לכתובת אשה, משום חינא.

שנינו במשנה: אם

הניח פירות התלושין,

כל הקודם בהם זכה, ובמותר נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, לרבי טרפון - ינתנו לכושל שבהן, ולרבי עקיבא - ינתנו ליורשין.

ו

מקשינן: לדעת

רבי עקיבא, מאי איריא מותר,

מדוע נחלק על רבי טרפון רק לגבי ה"מותר"? והרי

כולהו נמי דיורשין הוו,

שהרי לא מועילה תפיסה בהם, כיון שכבר זכו בהם היתומים, וכדלעיל, משום שכולהו צריכי שבועה ואין היתומים צריכים שבועה?

ומשנינן:

אין הכי נמי.

לדעת רבי עקיבא כולהו נמי דיתמי נינהו.

ואיידי דאמר רבי טרפון "מותר", תנא איהו נמי

את דינו לגבי

"מותר".

Traduction française

Et l’on objecte :

et

si

Rav pensait

que toute personne qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah

sa condition est valable ?

Or, il a été dit : une déclaration a été prononcée au beit-midrach :

une déclaration au beit-midrach —

« Celui qui dit à son prochain : “

cet objet t’est vendu

à condition que tu n’aies aucun recours contre moi pour tromperie”,

[c’est-à-dire : à condition que tu ne puisses pas me réclamer quoi que ce soit s’il s’avère que je te l’ai vendu à un prix dépassant de plus d’un sixième sa valeur].

Rav a dit : il a contre lui un recours pour tromperie.

Puisqu’il a posé une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, et que celui qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée.

Et Chmouel a dit : il n’a contre lui aucun recours pour tromperie.

Et il pensait que, lorsqu’il pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah dans une affaire pécuniaire, sa condition est valable.

Et s’il en est ainsi, il apparaît que Rav pensait que, pour toute personne qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée ?

Mais

la pensée de Rav dans ses paroles — « la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, mais non pour son motif » —

« la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel » —

car il dit que celui qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée.

« Mais non pour son motif » —

car Rabban Chimon ben

Gamliel pensait

que si elle

meurt, il en héritera,

puisque l’héritage du mari relève de la Torah.

Et Rav pensait : si elle meurt, il n’en héritera pas.

Parce qu’il pensait que l’héritage du mari relève des Sages. Or les Sages n’ont pas renforcé leurs paroles comme celles de la Torah.

Et l’on objecte :

ceci est son motif,

à savoir que celui qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée,

mais ce n’est pas sa halakha,

à savoir que, si elle meurt, il n’en hérite pas. Pourtant Rav a dit l’inverse : la halakha suit son opinion, mais non pour son motif ?

Mais,

la pensée de Rav est :

« la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel » —

car il dit que, si elle meurt, il en héritera.

« Mais non pour son motif » —

car Rabban Chimon ben Gamliel pensait —

seulement

dans ce qui relève de la Torah, sa condition est annulée ; mais dans ce qui relève des Sages,

par exemple en ce qui concerne la consommation des fruits,

sa condition est valable.

Et Rav pensait —

même dans ce qui relève des Sages, sa condition est annulée.

Même la condition qu’il a posée au sujet de la consommation des fruits n’est pas efficace.

Et l’on objecte :

ceci correspond à son motif et à sa halakha, et Rav

seulement

ajoute-t-il

que même dans ce qui relève des Sages, par exemple au sujet de la consommation des fruits, il ne peut pas poser de condition ?

Mais

la pensée de Rav est :

« la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel » —

car il dit : si elle meurt, il en héritera.

« Mais non pour son motif » —

car Rabban Chimon ben Gamliel pensait —

que l’héritage du mari relève de la Torah, et que toute personne qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée.

Et Rav pensait —

que l’héritage du mari relève des Sages, et que les Sages ont renforcé leurs paroles comme celles de la Torah.

Et l’on objecte :

et

si

Rav pensait —

que l’héritage du mari relève des Sages ? Et

pourtant

nous avons appris

dans le traité Bekhorot :

« Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : celui qui hérite de sa femme rendra à sa famille

le champ

à

l’année du Jubilé,

et leur en déduira la valeur,

» et la Guemara pensait maintenant qu’il leur rend le champ pour une faible somme.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet —

que pensait

Rabbi Yoḥanan ben Beroka ?

S’il pensait

que

l’héritage du mari relève de la Torah, pourquoi rend-il

le champ à sa famille au Jubilé, puisqu’il est un héritier complet ?

Et s’il

pensait que l’héritage du mari relève

des Sages, que viennent faire les sommes d’argent ?

Pourquoi devraient-ils lui payer le fait qu’il leur rende le terrain, puisqu’en droit il le leur rend au Jubilé ?

Et Rav a dit : en réalité, il pensait

Rabbi Yoḥanan ben Beroka —

que l’héritage du mari relève de la Torah,

et

il n’y a pas d’objection — si tel est le cas, pourquoi le champ revient-il au Jubilé, puisqu’il est un héritier complet ?

Parce qu’il s’agit

par exemple du cas où sa femme lui a légué un cimetière.

C’est pourquoi, bien que selon le droit strict il n’ait pas à le leur rendre, néanmoins

en raison d’une atteinte à l’honneur de la famille,

car c’est une humiliation pour eux de ne pas être enterrés avec leurs pères,

les Sages ont dit —

qu’il prenne la valeur et le rende.

Et que signifie : « il leur en déduira la valeur » ?

C’est-à-dire : pourquoi leur vend-il le champ pour une faible somme ?

Ces sommes sont

les frais de la tombe de sa femme,

que le mari est lui-même tenu de payer pour son enterrement. Et il leur déduit ces sommes du prix du champ.

Et

comme il est enseigné dans une baraïta,

les Sages ayant institué, au sujet de celui qui vend un cimetière, qu’il le rende à la famille —

« celui qui vend sa tombe, le chemin de sa tombe, son lieu de rassemblement

[c’est-à-dire l’endroit où les endeuillés se réunissent après l’enterrement],

et l’endroit de son éloge funèbre, les membres de la famille viennent et l’y enterrent contre son gré »

de l’acheteur,

en raison d’une atteinte à l’honneur de la famille.

Quoi qu’il en soit, il ressort que Rav pensait que l’héritage du mari relève de la Torah, comme Rabbi Chimon ben Gamliel. Dès lors, pourquoi a-t-il dit : « la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, mais non pour son motif » ? Et nous répondons :

Rav,

qui a dit dans la baraïta citée plus haut : « l’héritage du mari relève de la Torah », ne l’a pas dit parce qu’il le pensait ainsi, mais seulement

selon le motif de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.

Et

s’il en était ainsi,

il ne le pensait pas

ainsi, mais pensait que l’héritage du mari relève des Sages.

Michna :

Celui qui meurt et laisse une femme, un créancier et des héritiers.

Et ses biens ne contiennent pas de terrains en quantité suffisante pour payer à la fois la ketouba de la femme et sa dette.

Et il avait un dépôt ou un prêt chez d’autres personnes.

Le créancier et la ketouba de la femme sont venus réclamer cette dette.

Rabbi Tarfone dit : qu’ils soient donnés

les biens

au plus faible d’entre eux.

La Guemara explique qui est le plus faible.

Rabbi Aqiva dit : on ne fait pas miséricorde dans le jugement ! Mais qu’ils soient donnés aux héritiers.

Parce que

tous,

c’est-à-dire le créancier et la ketouba de la femme,

ont besoin d’un serment

pour recouvrer, puisque celui qui vient recouvrer sur les biens d’orphelins ne recouvre qu’au moyen d’un serment. Et tant qu’ils n’ont pas prêté serment, nous ne savons pas s’ils ont une quelconque créance contre le défunt.

Et les héritiers n’ont pas besoin de serment.

C’est pourquoi, dès qu’il meurt, les héritiers les acquièrent et ils sont en leur possession. On ne recouvre pas la ketouba d’une femme ni une dette sur les biens mobiliers des orphelins.

Et s’il a laissé

le défunt

des fruits détachés

du sol,

Rabbi Tarfone pensait que

le premier qui les saisit les acquiert,

puisque la saisie après le décès est efficace. Mais si les héritiers les ont acquis, on ne les leur retire pas, puisque les biens mobiliers des orphelins ne sont pas affectés au créancier ni à la ketouba.

Et si

la femme a acquis

la

somme dépassant sa ketouba,

ou

si

le

créancier a acquis une somme dépassant sa dette,

quel est le statut du

surplus ?

Rabbi Tarfone dit : qu’il soit donné au plus faible d’entre eux,

c’est-à-dire au second détenteur de l’acte, à la femme ou au créancier, puisque sa position est la plus faible : si les biens parviennent aux mains des héritiers, ni la femme ni le créancier ne pourront plus les leur retirer.

Rabbi Aqiva dit : on ne fait pas miséricorde dans le jugement ! Mais qu’il soit donné aux héritiers.

Parce que

tous ont besoin d’un serment, tandis que les héritiers n’ont pas besoin de serment.

Comme ci-dessus.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui meurt… et il avait un dépôt ou un prêt chez d’autres personnes ».

Et l’on objecte :

pourquoi fallait-il enseigner “un prêt”,

et

pourquoi fallait-il enseigner “un dépôt” ?

Et nous répondons :

c’est nécessaire ! Car si l’on avait enseigné

seulement

« un prêt »,

on aurait pu penser que seulement

dans ce cas Rabbi Tarfone dit

qu’ils doivent être donnés au plus faible d’entre eux,

parce qu’un prêt est destiné à être dépensé,

et ne se trouve pas actuellement chez l’emprunteur ; l’argent n’est donc pas considéré comme étant en la possession des héritiers.

Mais dans le cas d’un dépôt, qui se trouve en nature

[qui se trouve effectivement en nature],

on aurait pu penser qu’il reconnaît le bien-fondé de Rabbi Aqiva,

puisqu’il est considéré comme étant en la possession des héritiers et qu’on ne recouvre pas sur lui.

Et si l’on avait enseigné ce cas,

c’est-à-dire seulement celui du dépôt, on aurait pu penser que précisément

dans ce cas Rabbi Aqiva dit

qu’il est considéré comme étant en la possession des héritiers, puisqu’il se trouve en nature,

mais dans l’autre cas

c’est-à-dire celui du prêt,

on aurait pu penser qu’il reconnaît le bien-fondé de Rabbi Tarfone,

puisque le prêt est destiné à être dépensé, il n’est pas en la possession des héritiers, et il est possible de recouvrer sur lui la dette et la ketouba. C’est pourquoi

c’est nécessaire

pour les deux cas.

Nous avons appris dans la Michna, selon l’opinion de Rabbi Tarfone, que les biens doivent être donnés au plus faible d’entre eux. Et la Guemara explique :

quel est le plus faible ?

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina dit : au plus faible selon la preuve,

c’est-à-dire à celui dont l’acte est postérieur à celui de son compagnon, de sorte qu’il ne pourra pas saisir les biens des acquéreurs antérieurs à lui.

Rabbi Yoḥanan dit : à la ketouba de la femme,

qui est appelée la plus faible

en raison du ḥina,

c’est-à-dire afin que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, et qu’elles ne craignent pas de les épouser de peur de perdre leur ketouba.

Et

comme dans la controverse des Tannaïm :

car il a été enseigné : que signifie « au plus faible d’entre eux » ?

Rabbi Benjamin dit : au plus faible dans la preuve,

c’est-à-dire au plus tardif dans l’acte, comme ci-dessus.

Et il est valide. [

c’est-à-dire qu’il est valide de faire ainsi].

Rabbi Elazar dit : à la ketouba d’une femme, en raison de la faveur.

Nous avons appris dans la Michna : si

il a laissé des fruits détachés,

le premier qui les saisit en acquiert le droit ; et au sujet du surplus, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sont en désaccord : selon Rabbi Tarfon, ils seront donnés au plus faible d’entre eux, et selon Rabbi Akiva, ils seront donnés aux héritiers.

Et

nous objectons : selon

Rabbi Akiva, pourquoi précisément le surplus,

pourquoi est-il en désaccord avec Rabbi Tarfon seulement concernant le « surplus » ? Or

tous aussi appartenaient aux héritiers,

car la saisie ne leur est pas utile, puisque les orphelins en ont déjà acquis le droit, comme ci-dessus, parce que tous requièrent un serment, tandis que les orphelins n’ont pas besoin de serment ?

Et nous répondons :

Il en est effectivement ainsi.

Selon Rabbi Akiva, tous aussi appartiennent aux orphelins.

Et puisque Rabbi Tarfon a dit « surplus », lui aussi a enseigné

sa règle concernant

le « surplus ».

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