Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 81b (פא:) — le Talmud en français

Ketoubot 81b (כתובות פא:): — et si tu penses que la ketouba a été donnée pour être recouvrée du vivant du yavam, pourquoi le yavam doit-il la divorcer afin de lui faire recouvrer sa ketouba et vendre…

Texte original — Ketoubot 81b (פא:)

ומדייק רבא -

ואי סלקא דעתין

ש

נתנה כתובה לגבות מחיים

דיבם, מדוע היבם צריך לגרש אותה כדי להגבותה כתובתה ולמכור את השאר,

נייחד לה שיעור כתובה, והשאר ליזבין

[שייחד לה את שיעור כתובתה כעת, וימכור את השאר]?

ומקשינן:

ולטעמיך

[אם כך הקשה לו]

ולותבה ממתניתין

[מדוע לא הקשה עליו ממשנתינו], ששנינו -

"לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת ליך על השלחן, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה",

ומבואר שאינו יכול ליחד לה את שיעור כתובתה ולמכור את השאר, ומדוע נזקק רבא להקשות מברייתא במקום משנה?

ומשנינן: ממשנתינו אין להקשות, כיון שהמשנה אינה אומרת דין, אלא

התם עצה טובה קא משמע לן,

שלא תאבד את כתובתה . אך מדינא יכול הבעל ליחד לה כתובתה. ולכן לא הקשה רבא מהמשנה אלא מהברייתא.

ומוכיחה הגמרא, שהמשנה אינה אומרת דין גמור -

דאי לא תימא הכי

[אם לא תאמר כך] איך תבאר את ה

סיפא, דקתני "וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת ליך על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובת אשתו",

אי בעי ליה לזבוני הכא נמי דלא מצי מזבין

[וכי כל בעל אינו יכול למכור את כל נכסיו, עד שיגרש את אשתו]

?! אלא

ודאי, רק

עצה טובה קמשמע לן,

שלא ייחד לה את כתובתה, אך יכול הוא למכור נכסיו.

הכא נמי,

גבי יבם, רק

עצה טובה קא משמע לן,

שלא ייחד לה את כתובתה. ולכן לא הקשה רבא מהמשנה.

אלא

ברייתא

דרבי אבא קשיא,

כדלעיל ?

ומשנינן: ברייתא

דרבי אבא נמי לא קשיא,

ואין להוכיח ממנה ש"לא ניתנה כתובה להגבות מחיי היבם", כיון שלעולם נאמר ש"ניתנה כתובה להגבות מחיי היבם", אלא תקנו שלא יתן לה את כתובתה בעודם נשואים

משום איבה.

שלא יבואו לידי ריב, משום שתאמר - "עיניו נתן בגירושין, ולכן נותן לי כתובתי" .

א. מי שמת בלא בנים והניח אשה ליבום, והיו לו כמה אחים - מצוה על הגדול ליבמה, ואם יבמה זכה בכל נכסי אחיו.

ב. ואם חלץ ולא יבם - חולקים כל האחים בשוה בנכסי אחיהם המת.

ג. ואם נתן לה אחד מהאחים גט, שוב אין יכולים ליבמה, וחולצים לה, וחולקים בנכסי אחיהם.

מעשה ב

ההוא גברא, דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא

[מת אחיו בלא בנים בפומפדיתא, ונפלה אשתו לפניו ליבום, כיון שהיה האח הגדול].

בעי אחוה למפסלה לה בגיטא מיניה

[רצה אחד האחים לתת לה גט, כדי שלא יוכל הגדול ליבמה, ויחלקו בנכסי אחיהם].

אמר לו

אחיו הגדול -

מאי דעתיך משום נכסי?! אנא בנכסי פליגנא לך.

[אם רצונך לחלוק בנכסים, תן לי ליבם, ואנכי אחלוק עמך כאילו חלצתי] .

אמר רב יוסף

-

כיון דאמור רבנן לא ליזבין, אע"ג דזבין לא הוה זביניה זביני.

[כיון שאמרו חכמים שאין היבם רשאי למכור בנכסי אחיו המת, אפילו אם מכר לא חל המכר], ולכן אינו חייב לתת לאחיו חלק מהנכסים אם ייבמה.

והיכן אמרו:

דתניא

-

מי שמת והניח שומרת יבם, והניח נכסים במאה מנה, אף על פי שכתובתה אינה אלא מנה, לא ימכור.

כיון

שכל נכסיו אחראין לכתובתה".

אמר ליה אביי

-

ו

כי

כל היכא דאמור רבנן לא ליזבין, אע"ג דזבין לא הוה זביניה זביני

[וכי בכל מקום שאמרו לא למכור, אם מכר לא חל המכר]?!

וה

רי

תנן

בריש פרקין -

"

האשה שנפלו לה נכסים ...

בית שמאי אומרים תמכור, ובית הלל אומרים לא תמכור,

ברם -

אלו ואלו

מודים שאם מכרה ונתנה קיים",

ומוכח, שאפילו במקום שאמרו חכמים "לא תמכור", אם מכרה מהני?

שלחו

שאל

ה

זו,

לקמיה דר' חנינא בר פפי.

שלחה

-

כדרב יוסף

[השיב להם, שהלכה כרב יוסף].

אמר אביי, אטו ר' חנינא בר פפי כיפי תלה לה?!

[וכי רב חנינא תלה נזמים לקשט את תשובתו], כלומר, מה הוסיף בדבריו על דברי רב יוסף, הלא קושייתי מהמשנה במקומה עומדת?

שוב

שלחו

שאל

ה

זו

לקמיה דרב מניומי בריה דרב נחומי.

שלחה

-

כדאביי. ואי אמר בה רב יוסף טעמא אחרינא, שלחו לי".

[שלח להם - נראה לי כדברי אביי, אך אם ימצא רב יוסף טעם לדבריו, אנא שלחו לי].

נפק רב יוסף, דק ואשכח

[יצא רב יוסף, ועיין ומצא ברייתא כדבריו].

דתניא

-

"הרי שהיה נושה באחיו

[היה אחיו חייב לו כסף]

ומת

המלוה,

והניח שומרת יבם

לפני אחיו הלוה,

לא יאמר

הלוה -

הואיל ושאני יורש, החזקתי.

ופקע חובי .

אלא, מוציאין

את הנכסים

מ

ה

יבם, ויקח בהן קרקע

כדי שתוכל יבמתו לגבות ממנה את כתובתה,

והוא אוכל פירות".

ומוכח, שלא הועילה תפיסתו בחוב, כיון שאמרו חכמים - "ילקח בהם קרקע".

אמר ליה אביי

-

דלמא דטבא ליה עבדו ליה?

אולי אין כונת המשנה שכופין אותו לקחת במעות קרקע, אלא רק עצה טובה נתנו לו כדי שלא יאבד את המעות בהוצאה ?

אמר ליה

רב יוסף:

תנא תני "מוציאין", ואת אמרת "דטבא ליה עבדו ליה"?!

[בברייתא כתוב לשון "מוציאין", דמשמע בעל כרחו, ואתה רוצה לומר שכונתה רק לעיצה טובה?!].

הדור שלחוה קמיה

[שוב שלחו תשובה זו לפני]

דרב מניומי בריה דרב נחומי.

אמר להו, הכי אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן,

ברייתא

זו

שמצא רב יוסף כדבריו,

אינה משנה

[אינה מוסמכת כדי לסמוך עליה],

ודנה הגמרא:

מאי טעמא

אינה משנה?

אילימא משום דהוו להו מטלטלי, ומטלטלי לכתובה לא משעבדי,

כלומר - אם נאמר, שדברי המשנה שאין האח יכול לתפוס את חובו אחר מות אחיו אינם נכונים, מכיון שהחוב הוא מטלטלין, ומטלטלין אינם משתעבדים לכתובה, ואם כן כיון שהוא יורש את אחיו זכה גם במטלטליו, דהיינו חובו, ואינו חייב לשעבד את הכסף לפרעון כתובת האשה.

יש לדחות -

דלמא

המשנה כ

רבי מאיר היא, דאמר מטלטלי

ן

מש

ת

עבדי

ם

לכתובה

.

ואלא

נאמר, שדברי המשנה אינם נכונים,

משום דאמר לה

היבם -

"את לאו בעלת דברים דידי את",

ולא התחייבתי לך כלום אלא לאחי, ועל כן לא אשלם כלל את חובי.

Traduction française

—

et si tu penses

que

la ketouba a été donnée pour être recouvrée du vivant

du yavam, pourquoi le yavam doit-il la divorcer afin de lui faire recouvrer sa ketouba et vendre le surplus,

qu’il lui désigne la valeur de sa ketouba, et qu’il vende le surplus [qu’il lui désigne maintenant la valeur de sa ketouba et vende le surplus] ?

Et nous objectons :

et selon ton raisonnement [si c’est ainsi que tu lui objectes],

qu’il lui objecte depuis la Michna [pourquoi ne lui a-t-il pas objecté depuis notre Michna], où nous avons appris : —

« Il ne lui dira pas : “Voici ta ketouba, déposée pour toi sur la table”, mais tous ses biens sont garants de sa ketouba », et il ressort de là qu’il ne peut pas lui désigner la valeur de sa ketouba et vendre le surplus ; pourquoi Rava a-t-il eu besoin d’objecter depuis une baraïta plutôt que depuis une Michna ?

Et nous répondons : on ne peut pas objecter depuis notre Michna, puisque la Michna n’énonce pas une règle, mais

là, elle nous enseigne un bon conseil, afin qu’elle ne perde pas sa ketouba . Mais selon le droit strict, le mari peut lui désigner sa ketouba. C’est pourquoi Rava n’a pas objecté depuis la Michna, mais depuis la baraïta.

Et la Guemara démontre que la Michna n’énonce pas une règle absolue :

car si tu ne dis pas ainsi [si tu ne dis pas cela], comment expliqueras-tu la

fin de la Michna, qui enseigne : « De même, un homme ne dira pas à sa femme : “Voici ta ketouba, déposée pour toi sur la table”, mais tous ses biens sont garants de la ketouba de sa femme »,

s’il désire les vendre, ici aussi ne peut-il pas les vendre [et quoi ! aucun mari ne peut-il vendre tous ses biens jusqu’à ce qu’il divorce sa femme]

?! Mais certainement, seulement

un bon conseil nous est enseigné, afin qu’il ne lui désigne pas sa ketouba ; mais il peut vendre ses biens.

ici aussi, concernant le yavam, seulement

un bon conseil nous est enseigné, afin qu’il ne lui désigne pas sa ketouba. C’est pourquoi Rava n’a pas objecté depuis la Michna.

Mais la baraïta

de Rabbi Abba pose une difficulté, comme ci-dessus ?

Et nous répondons : la baraïta

de Rabbi Abba, elle non plus, ne pose pas de difficulté, et l’on ne peut pas en déduire que « la ketouba n’a pas été donnée pour être recouvrée du vivant du yavam », puisque nous pouvons toujours dire que « la ketouba a été donnée pour être recouvrée du vivant du yavam », mais qu’ils ont institué qu’il ne lui donne pas sa ketouba tant qu’ils sont encore mariés

en raison de l’animosité, afin qu’ils n’en viennent pas à la dispute, car elle pourrait dire : « Il a déjà porté ses yeux sur le divorce ; c’est pourquoi il me donne ma ketouba » .

A. Celui qui meurt sans enfants et laisse une femme destinée au yiboum, et qui avait plusieurs frères : c’est une mitsva pour l’aîné de la prendre en yiboum ; et s’il la prend en yiboum, il acquiert tous les biens de son frère.

B. Et s’il accomplit la חליצה et ne la prend pas en yiboum, tous les frères se partagent également les biens de leur frère défunt.

C. Et si l’un des frères lui donne un guet, ils ne peuvent plus la prendre en yiboum ; ils accomplissent la חליצה avec elle et se partagent les biens de leur frère.

Il y eut un épisode concernant

un certain homme auquel échut une yevama à Poumbedita [son frère mourut sans enfants à Poumbedita, et sa femme se trouva devant lui pour le yiboum, puisqu’il était le frère aîné].

Son frère voulut la disqualifier pour lui par un guet [l’un des frères voulut lui donner un guet, afin que l’aîné ne puisse pas la prendre en yiboum et qu’ils se partagent les biens de leur frère].

Il lui dit, son frère aîné :

« Quelle est ton intention ? À cause des biens ? Moi, je te partagerai les biens. » [si ton désir est de partager les biens, laisse-moi la prendre en yiboum et je partagerai avec toi comme si j’avais accompli la חליצה] .

Rav Yossef dit :

« Puisque les Sages ont dit qu’il ne peut pas vendre, même s’il vend, sa vente n’est pas une vente. » [puisque les Sages ont dit que le yavam n’est pas autorisé à vendre les biens de son frère défunt, même s’il les a vendus, la vente n’est pas effective] ; il n’est donc pas tenu de donner à son frère une part des biens s’il la prend en yiboum.

Et où l’ont-ils dit ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

« Celui qui meurt et laisse une chomeret yavam, et laisse des biens d’une valeur de cent maneh, bien que sa ketouba ne soit que d’un maneh, il ne les vendra pas. »

Puisque

« tous ses biens sont garants de sa ketouba ».

Abayé lui dit :

et

partout où les Sages ont dit de ne pas vendre, même s’il vend, sa vente n’est pas une vente [et quoi ! partout où ils ont dit de ne pas vendre, si l’on vend, la vente n’est-elle pas effective]

?!

Or

nous avons appris au début de notre chapitre —

« La femme à laquelle sont échus des biens ...

Beit Chammaï disent : “Elle les vendra”, et Beit Hillel disent : “Elle ne les vendra pas”,

mais

les uns et les autres

reconnaissent que si elle les a vendus ou donnés, [son acte] est valide », et il est démontré que même dans un cas où les Sages ont dit : « Elle ne les vendra pas », si elle les a vendus, cela est effectif.

Ils envoyèrent

cette question

devant Rabbi Hanina bar Papi.

Il leur transmit la réponse :

comme Rav Yossef [il leur répondit que la halakha est comme Rav Yossef].

Abayé dit : « Quoi ! Rabbi Hanina bar Papi y a-t-il suspendu des boucles d’oreilles ? » [Rabbi Hanina a-t-il suspendu des boucles d’oreilles pour embellir sa réponse], c’est-à-dire : qu’a-t-il ajouté par ses paroles à celles de Rav Yossef ? Mon objection tirée de la Michna ne demeure-t-elle pas à sa place ?

De nouveau,

ils envoyèrent

cette question

devant Rav Minyomi, fils de Rav Nahoumi.

Il leur transmit la réponse :

« Comme Abayé. Et si Rav Yossef en a dit une autre raison, envoyez-la-moi. » [Il leur envoya dire : il me semble que c’est comme les paroles d’Abayé ; mais si Rav Yossef trouve une raison à ses paroles, envoyez-la-moi].

Rav Yossef sortit, examina et trouva [Rav Yossef sortit, étudia et trouva une baraïta conforme à ses paroles].

Car il a été enseigné dans une baraïta :

« S’il arrivait qu’un homme fût créancier de son frère [son frère lui devait de l’argent]

et que mourût le

prêteur,

et qu’il laissât une chomeret yavam

devant son frère emprunteur,

l’emprunteur ne dira pas :

l’emprunteur —

« Puisque je suis héritier, j’ai pris possession [des biens]. » Et ma dette est annulée .

Mais, on fait sortir

les biens

du yavam, et il prendra avec eux un terrain afin que sa yevama puisse en recouvrer sa ketouba,

« et lui en consommera les fruits ».

Et il est démontré que sa prise de possession de la dette n’a pas été efficace, puisque les Sages ont dit : « On acquerra avec eux un terrain ».

Abayé lui dit :

« Peut-être ont-ils fait pour lui ce qui était bon pour lui ? » Peut-être le sens de la Michna n’est-il pas qu’on le contraint à acquérir un terrain avec l’argent, mais qu’ils lui ont seulement donné un bon conseil afin qu’il ne perde pas l’argent en le dépensant ?

Rav Yossef

lui dit :

« Le tan[n]a enseigne : “On fait sortir”, et toi, tu dis : “Ils ont fait pour lui ce qui était bon pour lui” ?! » [Dans la baraïta figure le terme « on fait sortir », qui implique que c’est contre son gré, et toi, tu veux dire que son intention n’est que de donner un bon conseil

?!].

De nouveau, ils envoyèrent cette réponse devant

Rav Minyomi, fils de Rav Nahoumi.

Il leur dit : « Ainsi a dit Rav Yossef bar Minyomi au nom de Rav Nahman : cette baraïta

que Rav Yossef avait trouvée conforme à ses paroles

n’est pas une Michna [elle ne fait pas autorité au point que l’on puisse s’appuyer sur elle],

Et la Guemara demande :

pour quelle raison n’est-elle pas une Michna ?

Si tu dis : parce qu’il s’agissait de biens mobiliers, et que les biens mobiliers ne sont pas affectés à la ketouba, c’est-à-dire : si l’on dit que les paroles de la Michna, selon lesquelles le frère ne peut pas prendre possession de sa créance après la mort de son frère, ne sont pas exactes, parce que la créance est un bien mobilier , et que les biens mobiliers ne sont pas affectés à la ketouba ; dès lors, puisqu’il hérite de son frère, il acquiert également ses biens mobiliers, c’est-à-dire sa créance, et n’est pas tenu d’affecter l’argent au paiement de la ketouba de la femme.

On peut repousser :

peut-être la Michna est-elle

de Rabbi Meïr, qui dit que les biens mobiliers

sont affectés

à la ketouba .

Mais alors, si l’on dit que les paroles de la Michna ne sont pas exactes,

parce que le yavam lui dit —

le yavam —

« Tu n’es pas partie prenante avec moi », et je ne me suis engagé envers toi en rien, mais seulement envers mon frère ; c’est pourquoi je ne paierai pas du tout ma dette.

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