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Ketoubot 80b (פ:) — le Talmud en français

Ketoubot 80b (כתובות פ:): Ou peut-être : lorsque les Sages lui ont institué les fruits au mari, c’était en raison du profit de la maison, afin qu’il y ait abondance de nourriture dans la maison et…

Texte original — Ketoubot 80b (פ:)

או דלמא, כי תקינו ליה רבנן פירות לבעל משום רווח ביתא,

[שיהיה מזון בשפע בבית, וייטיב לאשה על ידי זה]

אבל לזבוני

[למכור]

לא

?

יהודה מר בר מרימר משמיה דרבא אמר

-

מה שעשה עשוי.

רב פפא אמר משמיה דרבא

-

לא עשה ולא כלום.

אמר רב פפא: הא דיהודה מר בר מרימר, לאו בפירוש אתמר, אלא מכללא אתמר.

[יהודה בר מרימר לא שמע את הדין מרבו בפירוש, אלא למדו ממעשה שהיה].

וכך היה המעשה -

דההיא איתתא דעיילה ליה לגברא תרתי אמהתא, אזל גברא נסיב איתתא אחריתי, עייל לה חדא מנייהו.

[מעשה באשה שהכניסה לבעלה שתי שפחות כנכסי מלוג. והלך הבעל ונשא אשה אחרת, ונתן לה את אחת משפחותיו].

אתאי לקמיה דרבא, צווחה, לא אשגח בה.

[באה אותה אשה לפני רבא, וקוננה על כך, ולא נתן רבא את ליבו לדבריה].

מאן דחזא סבר

[יהודה בר מרימר שראה מעשה זה, היה סבור] - שלא השגיח בה

משום דסבר "מה שעשה עשוי",

ולכן הסיק שיש לבעל זכות למכור את נכסי המלוג שהביאה לו אשתו לעניין פירות.

ולא היא.

ולעולם סבר רבא שתקנת חכמים היא

משום רווח ביתא, ו

לכן אין הבעל יכול למכור את הקרקע לענין פירות, אך

הא

מעשה שהיה בשפחה, שונה, כיון שגם אחרי שנתן את השפחה לאשה השניה עדיין

קא רווח.

שהרי השפחה המשיכה לעשות את צרכי הבית . ולכן לא השגיח בטענותיה של האשה הראשונה .

והלכתא

-

בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה ולא כלום!

מאי טעמא?

אביי אמר: חיישינן שמא תכסיף

[שמא לא יטפל הלוקח בקרקע כראוי ותיפסד ].

רבא אמר: משום רווח ביתא.

מאי בינייהו?

מה הנפקא מינה היוצאת ממחלוקתם?

איכא בינייהו, ארעא דמקרב למתא

[קרקע הקרובה לעיר שאפשר להשגיח עליה בקלות שלא יוכל הלוקח להפסידה ].

אי נמי,

במקרה שה

בעל אריס הוא

באותה שדה, ואז אין לחוש שיפסיד את הקרקע .

ומדובר שנותן את כל הפירות לבעל השדה שמכר לו את הקרקע, והוא עצמו נוטל את שכרו מהפירות עבור עבודתו בשדה שמכר ללוקח. ומהממון ההוא אין רווח ביתא [אלא אם כן משתמש בו לעיסקא, כמו באופן הבא].

אך בשני המקרים הללו עדיין שייך הטעם שלא ימכור משום רווח ביתא.

אי נמי,

אם קיבל הבעל תמורת הפירות

זוזי, וקא עביד בהו עיסקא.

ורווח הבית מצוי על יד כך. אך עדיין יש לחוש שמא תכסיף.

מתניתין:

פתיחה

:

נכסי האשה נחלקים לשני סוגים - א. נכסי מלוג. שהם נכסים שהאשה מביאה מבית אביה, אך אינה מכניסה אותם לבעלה כנדונייה, ואינם נרשמים בכתובה, וכן נכסים שנפלו לה אחר הנישואין כאמור לעיל. ובנכסים אלו - גוף הקרקע שייך לאשה, והבעל אוכל רק פירות.

ב. נכסי צאן ברזל - דהיינו, הנכסים שהכניסה לבעלה בכתובתה, כנדוניה, והוא רושם את שוים בכתובה. ובנכסים אלו יכול להשתמש כרצונו, והפסדם ושבחם שלו הם. רק אם גרשה חייב לשלם לה כשוים הראשון.

ומשנתינו דנה בנכסי מלוג ונכסי צאן ברזל של שומרת יבם. היינו אשה שמת בעלה בלא בנים, והיא ממתינה ליבם שיקיים בה מצות יבום.

ושורש הנדון - כיון ש"זיקת הייבום" היא מצב המוגדר כ"ספק נישואין", שאין ידוע אם תתייבם או תחלוץ, מעתה יש להסתפק בזכויות היבם ויורשיו בנכסיה במצב הזה.

שומרת יבם שנפלו לה נכסים,

כשכבר היתה שומרת יבם,

מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת

בנכסים הללו,

ו

מכרה או מתנתה

קיים.

ואף על פי שבנפלו לה בעודה ארוסה, נחלקו בית שמאי ובית הלל בריש פרקין, האם יכולה למכור לכתחילה, הכא כולי עלמא מודו שיכולה למכור.

כיון שאין שומרת יבם דומה לארוסה, שארוסה קיימא ודאי רק לנישואין, ולכן לא תמכור. ואילו שומרת יבם עומדת גם לחליצה, ולכן מספק הנכסים בחזקתה ויכולה למכור. (תוספות לעיל עח א ד"ה סיפא).

ואם

מתה, מה יעשו בכתובתה

[היינו נכסי צאן ברזל]

ובנכסים הנכנסין והיוצאין עמה

[היינו נכסי מלוג]. ומספקא לן, מי ירשנה, האם קרובי בעלה, שהרי עדיין יש עליה את זיקת הייבום, ויחשב כאילו מתה בחייו שיורש הוא אותה.

או דלמא, לא אלימה זיקת היבום כל כך, ולכן ירשוה קרובי בית אביה ?

בית שמאי אומרים

: מספק

יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב

[אחיה ובית אביה]. וכונתם היא לנכסי מלוג, שגם היא וגם בעלה מוחזקים בהם, היא בקרן, והוא בזכות אכילת פירות, ובזכות לרשת אותם, אבל בנכסי צאן ברזל לא נחלקו על בית הלל, ודעת בית הלל שנויה במחלוקת במסכת בבא בתרא קנח ב. וביחס למנה ומאתיים של כתובתה מודים בית שמאי שרק בעלה מוחזק בהם, ואין מוציאים אותם מיורשי הבעל.

ובית הלל אומרים: נכסים בחזקתן,

כלומר - נכסי צאן ברזל עומדים בחזקת שני היורשים, בחזקת בית אביה - כיון שהנכסים שייכים לאשה. ובחזקת יורשי הבעל - משום שאחריותם עליו. ולכן בנכסים אלו יחלקו היורשים ביניהם .

וכתובה

[מנה ומאתים, שהתחייב הבעל לאשתו בכתובתה]

בחזקת יורשי הבעל,

כיון שהם המוחזקים בממון הכתובה, ולכן אינם חייבים לשלם את הכתובה ליורשי בית אביה.

ו

נכסים הנכנסים והיוצאים עמה

[נכסי מלוג]

בחזקת יורשי האב.

כיון שנכסים אלו שייכים לאשה ואין הבעל חייב באחריותם. ולכן יטלום יורשי בית אביה.

עוד באה משנתינו ללמד, שכל נכסי בעלה המת אחראים לכתובתה, ואין היבם רשאי למכור נכסים אלו:

הניח אחיו

[בעלה הראשון]

מעות

בירושה, אין היבם רשאי להוציאם, אלא

ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

ואם הניח

פירות

: אם

ה

יו הפירות

תלושין מן הקרקע

דינם כמעות, וימכרו ו

ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

כדי שתהא הקרן שמורה לפרעון כתובתה .

אך אם היו

ה

פירות

מחוברין בקרקע

-

אמר רבי מאיר, שמין אותן

[את הקרקעות]

כמה הן יפין בפירות

[כמה הן שוות בגלל הפירות שעליהם],

וכמה הן יפין בלא פירות

[וכמה היו שוות בלא פירות],

והמותר

[ההפרש]

ילקח בהן קרקע, והוא אוכל פיר ות.

כיון שכל הפירות שגדלו ברשות המת אחראים לכתובתה, ואין היבם אוכל אלא פירות שגדלו ברשותו.

וחכמים אומרים

: אם הניח אחיו

פירות

: אם היו

ה

פירות

מחוברין בקרקע

-

שלו

ובגמרא הגיהו - "שלה". ומודים חכמים לרבי מאיר, שהפירות שגדלו ברשות המת אחראים לכתובתה.

אך אם

ה

יו

תלושין מן הקרקע

-

כל הקודם זכה בהן.

כיון שמטלטלין לא משתעבדים לכתובה, אלא אם תפסתן האשה בחיי הבעל.

ולכן אם

קדם הוא,

דהיינו, שלא תפסה האשה אלא הוא היה תפוס בהן -

זכה.

אך אם

קדמה היא

וזכתה בהם בחיי הבעל -

ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

והוא הדין כשהניח אחיו כספים, דינם כפירות תלושים. רש"י.

ואם

כנסה

[יבם אותה],

הרי היא כאשתו לכל דבר,

ואם בא לגרשה - חייבת גט. ולא מועילה חליצה. וכן אם גרשה, יכול לשוב ולקחתה ואינה עומדת עליו באיסור אשת אח.

ו

בלבד

[ובדבר זה לבד, שונה היא משאר נשים] -

שתהא

שיעבוד

כתובתה על נכסי בעלה הראשון.

ולא על נכסי היבם.

אך בגמרא מבואר, שאם אין לבעלה הראשון נכסים, תקנו לה רבנן כתובה מנכסי היבם.

דין נוסף משמיעה לנו המשנה:

לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השלחן,

[אין היבם יכול להוציא מנכסי אחיו את סכום הכתובה וליחדו לה ולומר - "כסף זה מיועד לכתובתך", ולהשתמש בכל שאר הכסף]

אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה

ואינו רשאי למוכרם אלא רק אוכל פירותיהם.

וכן לא יאמר אדם לאשתו

-

הרי כתובתיך מונחת על השלחן. אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה.

והטעם - מבואר בגמרא, כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, שאם תהא הכתובה מופרשת משאר נכסיו, כשיכעס עליה יאמר לה - "טלי כתובתך וצאי".

גירשה

היבם -

אין לה אלא כתובה,

ושאר הנכסים שייכים ליבם.

ואם

החזירה

-

הרי היא ככל הנשים,

שאם גרש את אשתו והחזירה - על דעת כתובתה הראשונה החזירה.

ואין לה אלא

כ

כתוב

ת

ה

הראשונה

בלבד.

ובגמרא יבואר, מה חידשה המשנה בדין זה.

גמרא:

איבעיא להו

[הסתפקו הלומדים בבית המדרש]:

שומרת יבם שמתה, מי קוברה

, כלומר על מי מוטל חיוב הקבורה, האם על יורשי בית אביה או על יורשי הבעל?

וצדדי הספק הם:

האם

יורשי הבעל קברי לה,

משום

דקא ירתי

[שיורשים] את

כתוב

ת

ה,

ושנינו לעיל (מז' ע"ב) - "קבורתה תחת כתובתה".

או דלמא יורשי האב קברי לה, דקא ירתי

את ה

נכסים הנכנסין והיוצאין עמה

[נכסי מלוג].

אמר רב עמרם, תא שמע

[בא ושמע מה ששנינו בנושא זה] -

דתניא

בברייתא

"שומרת יבם שמתה,

Traduction française

Ou peut-être : lorsque les Sages lui ont institué les fruits au mari,

c’était en raison du profit de la maison, afin qu’il y ait abondance de nourriture dans la maison et que, par cela, la femme en tire avantage,

mais vendre

c’est-à-dire vendre

non ?

Yehouda bar Mar bar Marimar a dit au nom de Rava —

ce qu’il a fait est fait.

Rav Pappa a dit au nom de Rava —

il n’a rien fait.

Rav Pappa dit : ce qui a été dit par Yehouda bar Mar bar Marimar n’a pas été enseigné explicitement ; cela a été enseigné par déduction.

Yehouda bar Marimar n’avait pas entendu cette règle explicitement de son maître ; il l’avait apprise d’un fait qui s’était produit.

Et voici quel fut le fait —

une certaine femme avait apporté à son mari deux servantes comme biens nikhsei melog ; le mari alla épouser une autre femme et lui en donna une.

Il arriva qu’une femme avait apporté à son mari deux servantes comme biens nikhsei melog. Le mari alla épouser une autre femme et lui donna l’une de ses servantes.

Elle vint devant Rava et se plaignit ; il ne prêta pas attention à elle.

Cette femme vint devant Rava et se lamenta à ce sujet, mais Rava ne prêta pas attention à ses paroles.

Celui qui vit cela pensa —

Yehouda bar Marimar, qui vit ce fait, pensa — que Rava ne lui avait pas prêté attention

parce qu’il pensait : « ce qu’il a fait est fait »,

et en déduisit donc que le mari avait le droit de vendre les biens nikhsei melog que sa femme lui avait apportés, en ce qui concerne les fruits.

Mais il n’en est pas ainsi.

Rava pensait en réalité que l’institution des Sages avait été faite

en raison du profit de la maison, et

que, par conséquent, le mari ne pouvait pas vendre le terrain en ce qui concerne les fruits ; cependant

ce

fait concernant la servante était différent, puisque, même après qu’il eut donné la servante à la seconde femme,

le profit subsistait.

En effet, la servante continuait à accomplir les tâches de la maison . C’est pourquoi il ne prêta pas attention aux revendications de la première femme .

Et la halakha est —

un mari qui a vendu un terrain pour ses fruits n’a rien fait !

Pour quelle raison ?

Abayé dit : nous craignons qu’il ne l’appauvrisse

de peur que l’acquéreur ne s’occupe pas convenablement du terrain et qu’il ne se détériore .

Rava dit : en raison du profit de la maison.

Quelle différence y a-t-il entre eux ?

Quelle conséquence pratique découle de leur controverse ?

Il y a entre eux une différence concernant un terrain proche de la ville

un terrain proche de la ville, sur lequel il est facile de veiller afin que l’acquéreur ne puisse pas le détériorer .

Ou encore,

dans le cas où le

mari est métayer

de ce champ, et l’on ne craint donc pas qu’il détériore le terrain .

Il s’agit du cas où il donne tous les fruits au propriétaire du champ qui lui a vendu le terrain, et où lui-même prend son salaire sur les fruits en rémunération de son travail dans le champ vendu à l’acquéreur. De cet argent, il n’y a pas de profit de la maison [à moins qu’il ne l’utilise pour une affaire commerciale, comme dans le cas suivant].

Mais, dans ces deux cas, la raison selon laquelle il ne doit pas vendre en raison du profit de la maison reste applicable.

Ou encore,

si le mari a reçu en échange des fruits

des zouz, et qu’il fait avec eux une affaire commerciale.

Le profit de la maison se trouve ainsi assuré. Mais l’on doit encore craindre qu’il ne l’appauvrisse.

Michna :

Introduction :

Les biens de la femme se divisent en deux catégories : a. les biens nikhsei melog. Ce sont les biens que la femme apporte de la maison de son père, mais qu’elle ne fait pas entrer chez son mari comme dot et qui ne sont pas inscrits dans la ketouba, ainsi que les biens qui lui sont échus après le mariage, comme il a été dit plus haut. Pour ces biens, le corps du terrain appartient à la femme, tandis que le mari ne consomme que les fruits.

b. Les biens tson barzel, c’est-à-dire les biens qu’elle a apportés à son mari dans sa ketouba, comme dot, et dont il inscrit la valeur dans la ketouba. Pour ces biens, il peut les utiliser à sa guise ; leur perte et leur plus-value lui appartiennent. Seulement, s’il la divorce, il est tenu de lui payer leur valeur initiale.

Notre Michna traite des biens nikhsei melog et des biens tson barzel d’une femme qui attend le yiboum. C’est-à-dire une femme dont le mari est mort sans enfants et qui attend le frère lévir pour qu’il accomplisse avec elle la mitsva du yiboum.

Le fond de la question est le suivant : puisque le « lien du yiboum » est une situation définie comme un « mariage incertain », car on ne sait pas si elle fera le yiboum ou la ‘halitsa, il faut désormais s’interroger sur les droits du frère lévir et de ses héritiers sur ses biens dans cette situation.

Une femme qui attend le yiboum et à qui des biens sont échus,

alors qu’elle était déjà une femme attendant le yiboum,

Beth Chammaï et Beth Hillel reconnaissent qu’elle peut vendre et donner

ces biens,

et

sa vente ou son don

est valable.

Bien que, lorsque des biens lui étaient échus alors qu’elle était encore fiancée, Beth Chammaï et Beth Hillel aient divergé, au début du chapitre, sur la question de savoir si elle pouvait vendre a priori, ici tout le monde reconnaît qu’elle peut vendre.

C’est que la femme qui attend le yiboum ne ressemble pas à la fiancée : la fiancée est certainement destinée seulement au mariage, et c’est pourquoi elle ne vendra pas. Tandis que la femme qui attend le yiboum est également destinée à la ‘halitsa ; aussi, du fait du doute, les biens sont-ils sous son emprise et peut-elle les vendre. (Tosaafot plus haut, 78a, s.v. sifa.)

Et si elle

meurt, que fera-t-on de sa ketouba

c’est-à-dire des biens tson barzel

et des biens qui entrent et sortent avec elle

c’est-à-dire les biens nikhsei melog ? Nous sommes dans le doute : qui en héritera ? Est-ce ses proches du côté de son mari, puisque le lien du yiboum pèse encore sur elle et qu’il sera considéré comme si elle était morte du vivant de son mari, lequel aurait hérité d’elle ?

Ou peut-être le lien du yiboum n’est-il pas assez puissant ; ses proches du côté de la maison de son père en hériteront-ils donc ?

Beth Chammaï disent :

en cas de doute,

les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père

c’est-à-dire ses frères et la maison de son père. Leur intention concerne les biens nikhsei melog, que la femme comme son mari détiennent : elle en détient le capital, lui le droit de consommer les fruits et le droit d’en hériter. Mais, concernant les biens tson barzel, ils ne divergent pas avec Beth Hillel ; l’opinion de Beth Hillel est discutée dans le traité Baba Batra, 158b. Quant aux cent et deux cents [zouz] de sa ketouba, Beth Chammaï reconnaissent que seul son mari les détient, et on ne les retire pas aux héritiers du mari.

Et Beth Hillel disent : les biens restent sous leur présomption,

c’est-à-dire que les biens tson barzel sont sous la présomption des deux héritiers : sous la présomption de la maison de son père, puisque les biens appartiennent à la femme, et sous la présomption des héritiers du mari, puisque la responsabilité de ces biens lui incombe. C’est pourquoi, pour ces biens, les héritiers les partageront entre eux .

Et la ketouba

les cent et deux cents [zouz] auxquels le mari s’était engagé envers sa femme dans sa ketouba

est sous la présomption des héritiers du mari,

puisque ce sont eux qui détiennent l’argent de la ketouba ; ils ne sont donc pas tenus de la payer aux héritiers de la maison de son père.

Et

les biens qui entrent et sortent avec elle

les biens nikhsei melog

sont sous la présomption des héritiers du père.

Puisque ces biens appartiennent à la femme et que le mari n’en assume pas la responsabilité, les héritiers de la maison de son père les prendront.

Notre Michna vient encore enseigner que tous les biens du mari défunt garantissent sa ketouba, et que le frère lévir n’a pas le droit de vendre ces biens :

Si son frère a laissé

son premier mari

de l’argent

en héritage, le frère lévir n’a pas le droit de le dépenser ; il devra

acheter avec lui un terrain, et il en consommera les fruits.

Et s’il a laissé des

fruits :

si

les fruits

étaient

détachés du sol,

ils ont le statut de l’argent ; ils seront vendus et

on achètera avec eux un terrain, et il en consommera les fruits.

Afin que le capital soit conservé pour le paiement de sa ketouba .

Mais si

les

fruits étaient

attachés au sol,

Rabbi Méïr dit : on évalue les terrains

combien ils valent

avec les fruits

c’est-à-dire combien ils valent en raison des fruits qui s’y trouvent,

et combien ils valent sans les fruits

c’est-à-dire combien ils vaudraient sans les fruits,

et la différence

sera employée à acheter un terrain, et il en consommera les fruits.

Puisque tous les fruits qui ont poussé sous l’autorité du défunt garantissent sa ketouba, et que le frère lévir ne consomme que les fruits qui ont poussé sous sa propre autorité.

Et les Sages disent :

s’il a laissé des

fruits :

s’ils étaient

les

fruits

attachés au sol,

ils lui appartiennent ;

dans la Guemara, on a corrigé : « elle lui appartient ». Les Sages reconnaissent à Rabbi Méïr que les fruits qui ont poussé sous l’autorité du défunt garantissent sa ketouba.

Mais s’ils

étaient

détachés du sol,

le premier qui les saisit en a acquis le droit.

Puisque les biens mobiliers ne sont pas affectés à la ketouba, sauf si la femme les a saisis du vivant du mari.

C’est pourquoi, si

lui a pris les devants,

c’est-à-dire que la femme ne les avait pas saisis, mais que lui les détenait —

il les a acquis. Mais si

elle a pris les devants

et les a acquis du vivant du mari —

on achètera avec eux un terrain, et il en consommera les fruits.

Il en va de même lorsqu’il a laissé de l’argent : son statut est celui de fruits détachés. Rachi.

Et si

il l’a faite entrer

c’est-à-dire s’il l’a prise en yiboum,

elle est alors comme son épouse à tous égards,

et, s’il vient à la divorcer, elle a besoin d’un guet. La ‘halitsa n’est pas efficace. De même, s’il l’a divorcée, il peut la reprendre et elle ne demeure pas sous l’interdit de la femme de son frère.

Et

seulement

sur ce seul point elle diffère des autres femmes

que le

gagemen­t de sa

ketouba portera sur les biens de son premier mari.

Et non sur les biens du frère lévir.

Mais la Guemara explique que, si son premier mari n’a pas de biens, les Sages lui ont institué une ketouba prélevée sur les biens du frère lévir.

La Michna nous enseigne encore une autre règle :

Il ne peut pas lui dire : « voici ta ketouba, elle est posée sur la table »,

le frère lévir ne peut pas retirer des biens de son frère la somme de la ketouba, la lui réserver et lui dire : « cet argent est destiné à ta ketouba », puis utiliser tout le reste de l’argent

mais tous ses biens garantissent sa ketouba

et il n’a pas le droit de les vendre ; il ne peut qu’en consommer les fruits.

De même, un homme ne peut pas dire à sa femme —

« voici ta ketouba, elle est posée sur la table » ; mais tous ses biens garantissent sa ketouba.

La raison en est expliquée dans la Guemara : afin qu’elle ne soit pas légère à ses yeux lorsqu’il veut la renvoyer ; car, si la ketouba était séparée de ses autres biens, lorsqu’il se mettrait en colère contre elle, il lui dirait : « prends ta ketouba et sors ».

S’il l’a divorcée,

le frère lévir —

elle n’a droit qu’à sa ketouba,

et les autres biens appartiennent au frère lévir.

Et s’il

l’a reprise,

elle est comme toutes les femmes,

car lorsqu’un homme divorce de sa femme puis la reprend, il la reprend avec sa première ketouba.

Et elle n’a droit qu’à

la

ketou

t

ba

première

seulement.

La Guemara expliquera ce que la Michna a renouvelé par cette règle.

Guemara :

Ils ont posé la question

les étudiants du beit-midrach étaient dans le doute :

une femme qui attend le yiboum et qui meurt, qui l’ensevelit ?

C’est-à-dire : sur qui repose l’obligation de l’ensevelissement, sur les héritiers de la maison de son père ou sur les héritiers du mari ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Est-ce que

les héritiers du mari l’ensevelissent,

parce que

ils héritent

de sa

ketou

t

ba,

et nous avons enseigné plus haut, page 47b : « son ensevelissement est à la charge de sa ketouba ».

Ou peut-être les héritiers du père l’ensevelissent-ils, parce qu’ils héritent

des

biens qui entrent et sortent avec elle

les biens nikhsei melog.

Rav Amram dit : ta chma

viens et entends ce que nous avons enseigné à ce sujet —

car il a été enseigné dans une b juste

dans une baraïta :

« Une femme qui attend le yiboum et qui meurt,

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